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jugement n° 2021-0035
RAPPORT N
°
2021-0266
C
OMMUNE DE
S
ORBIERS
JUGEMENT N
° 2021-0035
AUDIENCE PUBLIQUE DU
6
DECEMBRE
2021
T
RESORERIE DE
L
OIRE
S
UD
DELIBERE DU
6
DECEMBRE
2021
CODE N
°
042002302
PRONONCE LE
20
DECEMBRE
2021
EXERCICES
2016,
2018
ET
2019
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTION
Vu
le réquisitoire n° 8-GP/2021 en date du 20 avril 2021, par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., de Mme
Y... et de M. Z..., comptables successifs de la commune de Sorbiers
au titre d’opérations intéressant
les exercices 2016, 2018 et 2019 ; ensemble les courriers de notification dont il a été accusé
réception
le
14 juin 2021 par les comptables concernés ;
Vu
les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Sorbiers par M. X... du 1
er
janvier 2016 au 1
er
novembre 2016, par Mme Y... du 1
er
janvier 2018 au 31 décembre 2018 et par
M.
Z...
du
1
er
avril
2019
au
31 décembre 2019 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
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jugement n° n° 2021-0035
Vu
les observations écrites présentées par les comptables publics mis en cause, enregistrées au
greffe de la juridiction le 27 septembre 2021, pour celles formulées par M. X...,
le 23 septembre et le 27 octobre 2021 pour celles produites par Mme Y... et le 30 septembre 2021
pour celles émanant de M. Z... ;
Vu
le rapport n° 2021-0266 de Mme Mathilde TOURNIER, première conseillère, magistrate chargée
de l’instruction
;
Vu
les conclusions n° 21-266 du procureur financier ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Entendus
lors de l’audience publique du 6 décembre 2021 Mme Mathilde TOURNIER, première
conseillère, en son rapport, M. Franck PATROUILLAUT, procureur financier, en ses conclusions, les
parties n’étant ni présentes ni représentées à l’audience publique
;
Entendu
en délibéré M. Frédéric DOULAT, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Après
avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique
soulevée à l’encontre de M.
X..., de Mme Y
…
et de M.
Z... au titre des exercices 2016, 2018 et 2019 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
que par le réquisitoire n° 8-GP/2021 du 20 avril 2021, le procureur financier près la chambre
régionale des comptes Auvergne-Rhône-
Alpes a saisi la juridiction sur le fondement de l’article
L. 242-4 du code des juridictions financières,
à fin d’ouverture d’une instance à l’enco
ntre de
M. X..., de Mme Y... et de M. Z..., au titre de leur gestion comptable de la commune de Sorbiers sur
les exercices 2016, 2018 et 2019 ;
Attendu
qu’en son réquisitoire, le procureur financier relève qu’il ressort du rapport à fin d’examen
juridictionnel des comptes de la commune de Sorbiers que M. X..., Mme Y... et M. Z..., comptable
successifs, auraient pris en charge sur les exercices en jugement des mandats collectifs de paye
entrainant
le
paiement
d’ indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour un montant total
de 25
967,22 €
en l’absence d’une délibération
fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation
effective d’heures supplémentaires
comme mentionnée au premier alinéa de la rubrique 210224
«IHTS
» de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
qu’il
souligne en effet que la délibération
du conseil municipal de Sorbiers en date du 16 décembre 2002 relative à la mise en
œuvre
des
heures supplémentaires ne fixe pas une telle liste ;
qu’il en conclut
qu’en ayant procédé aux
paiements de ces mandats, les comptables sont susceptibles
d’
avoir engagé leur responsabilité
personnelle et pécuniaire
; qu’
ils se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de
l’article 60 de la loi
n° 63-156
du 23 février 1963 et qu’il y a
donc lieu
d’ouvrir l’instance prévue
à
l’article L.
242-4 du code des juridictions financières, aux fins de déterminer les responsabilités
encourues ;
Sur les observations des comptables mis en cause,
Attendu
que M. X... souligne
dans ses observations qu’il disposait à l’appui des paiements visés au
réquisitoire de l’état liquidatif précisant pour chaque agent le nombre d’heures effectuées chaque
mois et le taux d’indemnisation,
ainsi que de la délibération du 16 décembre 2002, dont il reconnaît
qu’elle ne mentionne pas la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires
; qu’il indique que, si cette délibération ne
mentionnait pas expressément
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jugement n° n° 2021-0035
les agents non-titulaires, elle visait néanmoins le décret n° 2002-60 définissant les règles
d’attribution des
IHTS qui prévoit que les agents non-titulaires rentrent dans le dispositif ;
qu’il
précise que
le plan de contrôle hiérarchisé de la paye pour l’exercice 2016 ne prévoyait pas le
contrôle des IHTS ;
qu’il en conclut qu’il n’y a pas eu de préjudice financier pour la commune
, la
dépense reposant sur les fondements juridiques prévus par la nomenclature, l’ordonnateur ayant
voulu exposer la dépense et le service ayant été fait
; qu’il
indique enfin
qu’une
délibération précisant
qu’il n’y a pas eu de préjudice financier a été demandée à l’ordonnateur
;
Attendu
qu’en ses observations, Mme
Y...
a indiqué que les dépenses objet du réquisitoire n’avait
pas à faire l’objet d’un contrôle en vertu du plan de contrôle hiérarchisé de la paye arrêté pour
l’exercice 2018
; qu’elle estime qu’aucun préjudice financier ne peut être retenu à son encontre, la
dépense reposant, en présence d’une délibération, sur les fondements juridi
ques prévus par la
nomenclature, l’ordonnateur ayant exprimé, par l’émission des mandats, son souhait d’engager cette
dépense et la signature des bordereaux attestant du service fait
; qu’elle signale enfin qu’une
délibération précisant qu’il n’y a pas eu
de préjudice financier va prochainement être soumise au
conseil municipal ;
Attendu
que M. Z... a indiqué dans ses observations
qu’il ne disposait pas, à l’appui des paiements,
d’autre délibération
que celle du 16 décembre 2002 ; que cette dernière ne mentionnait pas les
agents non-titulaires, mais visait de façon plus large le décret n° 2002-60 définissant les règles
d’attribution des IHTS, qui prévoit que les agents non
-titulaires entrent dans le dispositif
; qu’il
précise
que le paiement des IHTS a été contrôlé en avril et en octobre au titre de
l’exercice 2019
conformément au plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ; que c
e contrôle a donné lieu à l’envoi,
en novembre 2019, de deux messages à l’ordonnateur réclamant l’envoi d’une
délibération fixant
une liste d’emplois
;
qu’il rappelle enfin qu’aucun préjudice financier n’est constitué si la dépense
repose sur les fondements juridiques prévus par la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu exposer
la dépense et que le service a été fait ;
Sur la responsabilité des comptables,
Attendu
que l’article D 1617
-19 du code général des collectivités territoriales prévoit, dans la
rubrique 210224 de son annexe, que les pièces justificatives à joindre aux paiements des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires sont une délibération fixant la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, un décompte indiquant par
agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées et, le cas
échéant, une décision
justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ;
Attendu
que la seule délibération en possession des comptables au moment des paiements est la
délibération du 16 décembre 2002 relative au régime indemnitaire qui autorise le paiement
d’IHTS
au bénéfice des agents titulaires et stagiaires relevant de cadres d’emploi
s de catégorie B et C
qu’elle liste
; que cette délibération ne fixe aucune liste des emplois dont les missions impliquent la
réalisation effective
d’heures supplémentaires
;
Attendu
qu’il y a donc lieu de caractériser l’existence d’un manquement
des comptables à leurs
obligations de contrôle des pièces justificatives, ceux-ci ayant payé, sur les exercices 2016, 2018 et
2019, des IHTS
à l’appui d’une délibération se limitant au recensement de catégories d’agents,
insuffisamment précises au regard des exigences de la nomenclature prévue par l’annexe I
du code
général des collectivités territoriales ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des
c
omptables se trouve ainsi engagée au titre de l’exercice 2016 pour M.
X...
, au titre de l’exercice
2018 pour Mme Y... et
au titre de l’exercice 2019 pour
M. Z... ;
Sur le préjudice financier causé à la commune de Sorbiers,
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jugement n° n° 2021-0035
Attendu
que
pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a
causé un préjudice financier à l’organisme concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier,
au vu des éléments qui lui sont soumis à la date où il statue, si la correcte exécution, par le
comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était
pas effectivement due ; que le manquement du comptable à ses obligations de contrôle de la
production des pièces justificatives requises doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé
de préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y
compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, q
ue la dépense repose sur les
fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la
nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer
, et que le service a été fait ;
Attendu
que les états liquidatifs et la signature
des bordereaux de mandats par l’ordonnateur de la
commune de Sorbiers
attestent que ce dernier a voulu exposer la dépense, et qu’il a certifié les
services faits ;
Attendu
que la délibération du 16 décembre 2002
arrête le principe du versement d’indemnités
horaires pour travaux supplémentaires aux agents de la commune de catégorie B et C relevant des
cadres d’emploi
s
qu’elle recense
parmi les filières administrative, technique, animation police et
sanitaire et sociale ; que cette délibération, même imparfaite, constitue le fondement juridique de la
dépense qu’il appartenait au
x comptables de vérifier ; que dès lors que les paiements rentrent dans
le cadre fixé par cette délibération et que le service a été fait, aucun préjudice financier n’a été causé
à la commune ;
Attendu
que l’examen des fichiers de paie montre cependant que, parmi les paiements visés au
réquisitoire, certains ont été effectués au profit
d’agents ne relevant pas des cadres d’emploi définis
par la délibération du 16 décembre 2002
; qu’ainsi des paiements ont été effectués, à hauteur de
535,09 € en 2016, 994,65 € en 2018 et 3 506,18 € en 2019, au profit d’agents non
-titulaires, alors
que la délibération du conseil municipal réserve expressément le bénéfice des IHTS aux agents
titulaires et stagiaires ; que si le décret n° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires dans la fonction publique d’
État prévoit la possibilité de verser ces indemnités aux
agents non-titulaires dans les collectivités territoriales, le versement de cette indemnité doit être
prévu, à
l’instar de toutes les dispositions relatives au régime indemnitaire, par une délibération de
l’assemblée délibérante
; que la délibération du 16 décembre 2002 réservant le bénéfice des IHTS
aux seuls agents titulaires et stagiaires, le versement ne pouvait intervenir au profit des agents non-
titulaires de la commune de Sorbiers en l’absence de fon
dement juridique ;
Attendu
qu’en outre
des IHTS ont été payées à des auxiliaires de puériculture à hauteur de
714,38 € en 2016, 988,42 € en 2018 et 1 011,55 € en 2019, alors que ce cadre d’emploi
s de la filière
sanitaire et sociale n’est pas recensé par la délibération du 16 décembre 2002 parmi ceux éligibles
aux IHTS dans la commune ;
Attendu
que les dépenses ainsi payées sont indues, du fait du manquement du comptable à son
obligation de contrôle des pièces justificatives, et que leur paiement, du seul fait de leur caractère
indu, a entraîné un préjudice financier pour la collectivité ;
Attendu
au surplus
que le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de
l’appréciation du juge des comptes, qui n’est pas lié par l’appréciation que porte l’ordonnateur ou
l’assemblée délibérante
; qu’une délibération du conseil municipal de Sorbiers, qui n’a pas été
produite à la chambre en dépit des annonces des comptables, affirmant que le paiement des
dépenses visées au réquisitoire n’aurait pas causé de préjudice financier à la commune aurait ainsi
été sans effet sur le caractère indu des dépenses ;
Attendu
qu’il y a donc lieu de retenir à ce titre l’existence d’un préjudice financier
d’un montant de
1 249,47 €
au titre de
l’exercice 2016, 1 983,07 €
au titre de
l’exercice 2018 et 4 517,73 €
au titre de
l’exercice 2019
;
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jugement n° n° 2021-0035
Sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,
Attendu
que les mandats visés au réquisitoire ont été pris en charge et payés chaque mois de
janvier à juin sur l’exercice 2016, et chaque mois de juillet à décembre
sur les exercices 2018 et
2019 ;
Attendu
que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense relatif à la paye
pour l’exercice 2016 a
été validé le 31 mai 2016 par la direction départementale des finances publiques
; qu’il ne prévoyait
à aucun moment le contrôle des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et qu’aucune
mention explicite du plan n’excluait par ailleurs ces primes d’un contrôle exhaustif
; que le contrôle
sélectif constitue un mode dérogatoire au contrôle exhaustif des dépenses, lequel demeure
applicable pour toutes les dépenses qui ne sont pas expressément mentionnées dans le plan de
contrôle ; que le contrôle des IHTS devait
donc être exhaustif sur l’
exercice 2016 ; que le plan de
contrôle hiérarchisé de la dépense n’a ainsi pas été respecté, ce qui fait obstacle à la remise
gracieuse totale des débets au titre de cet exercice ;
Attendu
le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense relatif à la paye pour l
’exercice
2018 a été
validé le 19 janvier 2018 par la direction départementale des finances publiques ; qu
’il
ne prévoyait
aucun contrôle des IHTS, mais disposait que «
au regard
de l’analyse des risques et enjeux effectuée
par le comptable, les autres éléments relatifs à la paye, non mentionnés ci-dessus, ne donnent lieu
à
aucun contrôle pour l’année N
» ;
qu’il excluai
t ainsi expressément le contrôle du versement des
IHTS ;
qu’il
doit donc en être conclu que les dépenses,
objet du réquisitoire sur l’exercice 2018
,
n’avait pas à être contrôlées en vertu des règles de contrôle hiérarchisé applicable
; que, par
conséquent, une remise gracieuse totale du débet est possible au titre de cet exercice ;
Attendu
que
le plan de contrôle hiérarchisé de la paye pour l’exercic
e 2019 a été validé le 31 janvier
2019 par la direction départementale des finances publiques
; qu’il prévoyait le contrôle des
IHTS a
posteriori en avril et en octobre ; que parmi les paiements litigieux, certains ont été exécutés au
cours des mois précités
; que si la production d’un courriel envoyé à plusieurs communes, dont
Sorbiers, en novembre 2019, demandant la transmission d’une délibération fixant la liste des emplois
dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires atteste d’un souci, sur
cette problématique, du comptable, ce dernier n’a pas démontré qu’il a effectivement contrôlé les
mandats en cause, notamment au mois d’avril 2019
;
qu’il doit en être conclu que l
e plan de contrôle
sélectif de la dépense n’a pas été respecté sur l’exercice 2019, ce qui fait obstacle à la remise
gracieuse totale des débets au titre de cet exercice ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 :
M. X... est constitué débiteur envers la commune de Sorbiers, au titre de sa gestion
de l’exercice 2016, sur le fondement de la charge unique élevée à son encontre, à
hauteur d’une
somme de 1 249,47
€
augmentée des intérêts de droit à compter du 14
juin 2021.
Article 2 :
M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion de la commune de Sorbiers, du 1
er
janvier au 1
er
novembre 2016
qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et
en
intérêts, du débet prononcé à son encontre.
Article 3 :
Mme Y... est constitué débitrice envers la commune de Sorbiers, au titre de sa gestion
de l’exercice 2018, sur le fondement de la charge unique élevée à son encontre, à
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jugement n° n° 2021-0035
hauteur d’une
somme de 1 983,07
€ augmentée des intérêts de droit à compter du
14
juin 2021.
Article 4 :
Mme Y... ne pourra être déchargée de sa gestion de la commune de Sorbiers, du 1
er
janvier au 31 décembre 2018 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et en
intérêts, du débet prononcé à son encontre.
Article 5 :
M. Z... est constitué débiteur envers la commune de Sorbiers, au titre de sa gestion
de l’exercice 2019, sur le fondement de la charge unique élevée à son encontre, à
hauteur d’une somme de 1
983,07 € augmentée des intérêts de droit à compter du 14
juin 2021.
Article 6 :
M. Z... ne pourra être déchargé de sa gestion de la commune de Sorbiers, du 1
er
avril
au 31 décembre 2019 qu’après avoir justifié de l’apurement, en principal et en intérêts,
du débet prononcé à son encontre.
Fait et jugé par M. Jean-Pierre ROUSSELLE, président de section, président de séance ; M. Frédéric
DOULAT, premier conseiller, réviseur ; Mme Marina GUIRONNET, première conseillère.
En présence de Mme Isabelle HENRY, greffière de séance.
La greffière de séance
Isabelle HENRY
Le président de séance
Jean-Pierre ROUSSELLE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à
tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des c
omptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues
aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les
personnes
domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration
des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
-29 du même code.