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Audience publique du 29 novembre 2021
Syndicat mixte de transport et de traitement des
déchets ménagers de Lorraine Nord (SYDELON)
Jugement n° 2021-0019
N° de poste comptable : 057022964
Prononcé du 17 décembre 2021
Centre des finances p
ubliques d’Hayange
Exercice 2018
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le réquisitoire n° 2020-31 du 10 novembre 2020 du procureur financier près la chambre
régionale des comptes Grand Est, notifié respectivement les 23 et 24 février 2021 à M. X. et
Mme Y., comptables, et le 24 février 2021 à M. Z., président du syndicat mixte de transport et
de traitement des déchets ménagers de Lorraine Nord (SYDELON) ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du SYDELON par M. X., pour la période du
1
er
janvier au 2 septembre 2018 et par Mme Y., pour la période du 3 septembre au
31 décembre 2018 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu :
le code des juridictions financières ;
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée de finances pour 1963, notamment son
article 60 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa
du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de
l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour
2011 ;
Vu les observations de Mme Y., en date du 13 avril 2021, enregistrées au greffe de la chambre
le 14 avril suivant ;
Vu les observations de M. Z., en date du 16 avril 2021, enregistrées au greffe de la chambre
le 20 avril suivant ;
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Vu les observations de M. X., en date du 16 avril 2021, enregistrées au greffe de la chambre
le 20 avril suivant ;
Vu le rapport n° 2021-0190 du 8 novembre 2021 de M. Mathieu Floquet, premier conseiller,
magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu les lettres du 9 novembre 2021
informant les parties de la clôture de l’instruction
;
Vu les lettres du 16 novembre 2021, adressées aux comptables et
à l’ordonnateur, les
informant de l’inscription de l’affaire à l’audience publique
;
Vu les conclusions n° 2021-190 du procureur financier du 22 novembre 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu, lors de
l’audience publique du
29 novembre 2021, M. Floquet, en son rapport,
M. Boutin, procureur financier, en ses conclusions, M. Z. et M. X., dûment informés de la tenue
de l’audience, n’étant ni présents ni représentés, Mme
Y., présente, ayant eu la parole en
dernier ;
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir
entendu Mme Peton, réviseur, en ses observations ;
Considérant ce qui suit :
Sur la présomption de charge unique portant sur une dépense payée
en l’absence de
s
pièces justificatives et imputée sur un chapitre inadapté : annulation de titres et
reversement
de
sommes
aux
membres
du
syndicat
à
hauteur
de
573 785,89
TTC - Exercice 2018
1.
Par réquisitoire du 10 novembre 2020, le procureur financier près la chambre régionale
des comptes Grand Est a constaté que le comptable du SYDELON, M. X. ou, subsidiairement,
Mme Y., comptable lui ayant succédé, a pris en charge, au cours de l
exercice 2018, quatre
mandats d’annulation de titres
destinés à régulariser les participations versées par les
membres du syndicat mixte lors
de l’
exercice 2017 et à leur reverser des recettes issues de la
vente de matériaux recyclables, pour un montant total de 573 785,89
TTC. Le procureur a
constaté que le comptable
n’a
vait contrôlé ni la correcte imputation des dépenses en cause,
ni leur exacte liquidation, ni la production des pièces justificatives adéquates. Le procureur a
estimé, au surplus, qu’en ne vérifiant pas l’exacte liquidation le comptable n’a
vait pas non plus
contrôlé l’existence de crédit
s ouverts au budget du syndicat. Il a considéré que le comptable
avait ainsi manqué aux obligations de contrôle prévues aux articles 19 et 20 du décret du
7 novembre 2012 susvisé et
qu’il aurait dû suspendre les paiements conformément à l’article
38 du même décret. En conséquence, le procureur en a déduit que la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X. ou, subsidiairement, de Mme Y., était
susceptible d’être
engagée sur le fondement
du I de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963.
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Sur le comptable responsable au moment du paiement
2.
Aux termes
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
: «
(…) III. La responsabilité
pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils
dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions.
(…)
».
3.
M. X., comptable du SYDELON sorti de fonctions le 2 septembre 2018, indique que les
quatre mandats d’annulation ont été réglés le 29
août 2018. Il fait valoir
qu’il n’était pas présent
à la trésorerie à cette date dès lors
qu’il avait rejoint
son futur lieu
d’
affectation pour y suivre
une formation. Mme Y., ayant succédé à M. X., confirme cette date de règlement.
4.
L’
absence de M. X., bien que justifiée, est néanmoins sans incidence sur sa
responsabilité potentielle dès lors que
cette dernière s’étend
, en application des dispositions
précitées, à toutes les opérations du po
ste comptable qu’il dirigeait jusqu’à la date de cessation
de ses fonctions.
5.
Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X. est susceptible
d’être engagée sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23
février
1963 et qu’il n’
y a pas lieu de mettre en jeu celle de Mme Y..
Sur le manquement présumé du comptable
6.
Aux termes de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 :
« I. (…) les comptables publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables
(…)
du
paiement
des
dépenses
(…).
/ Les
comptables
publics
sont
personnellement
et
pécuniairement
responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses (…) dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publiq
ue. (…)
/ La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors (…)
qu'une dépense a été irrégulièrement payée. (…)
».
7.
Aux termes de l’article 19 du décret du 7
novembre 2012 : «
Le comptable public est
tenu d'exercer le
contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) b) De l'exacte
imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ; c) De la
disponibilité des crédits ; d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20
;
(…)
». E
t aux termes de l’article 20 du même décret
dans sa version applicable aux faits de
l’espèce
: «
« Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : (
) 2°
L'exactitude de la liquidation ;
(…)
4° La production des pièces justificatives »
».
8.
L’article 38 du même décret dispose que
: «
(…) lorsqu'à l'occasion de l'exercice des
contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des
inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d'opérer une régularisation ou de requérir par écrit
le comptable public de payer ».
Aux termes de son article 57 :
«
(…) les comptes
: «
(…)
doivent être exhaustif
s et reposer sur (…) une comptabilisation distincte (…) des postes de
charges et de produits, sans possibilité de compensation
».
9.
Par quatre mandats émis le 14 août 2018, tous imputés sur le compte 673 « Titres
annulés (sur exercices antérieurs) », le SYDELON a procédé, conformément à la délibération
du comité syndical du 27 juin 2018 et comme le relèvent le réquisitoire et le tableau ci-après,
à des régularisations de participations versées par ses établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) membres
lors de l’exerc
ice 2017 et à des reversements, à ces mêmes
EPCI membres, de recettes issues de la vente de matériaux recyclables,
diminués d’une
quote-part de 0,40
€ par habitant
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Établissements membres du SYDELON
En euros
CCB3F
CCCE
CAVF
CAPDFT
Participation
2017
demandée
aux
membres par le SYDELON (A)
475 080,00
1 330 080,00
4 100 040,00
4 400 040,00
Montants facturés par les prestataires du
SYDELON (B)
510 908,62
1 391 776,37
4 080 297,83
4 342 927,98
I) Régularisation à opérer (A - B)
- 35 828,62
- 61 696,37
19 742,17
57 112,02
Recettes de recyclage encaissées par le
SYDELON (C)
77 022,47
107 584,27
234 290,66
249 934,89
Déduction
d’une q
uote-part par habitant
pour frais de gestion (D)
4 639,20
10 209,20
27 970,40
31 556,80
II) Recettes à reverser aux membres (C
- D)
72 383,27
97 375,07
206 320,26
218 378,09
Montant total reversé aux membres par
le SYDELON (I + II)
36 554,65
35 678,70
226 062,43
275 490,11
Sur
l’absence de pièce
s justificatives
et le contrôle de l’exacte liquidation
10.
L’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que : «
Avant
de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les
comptables publics (…) des établissements publics locaux (…) ne doivent exiger que les
pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I
(…)
».
11. L
es rubriques 131 et 132 de l’annexe I de ce code
établissent la liste des pièces
justificatives de la manière suivante : «
131. Restitution par la collectivité du trop-perçu et
reversement : État de liquidation dressé par l'ordonnateur portant mention de la nature de la
recette, du montant à restituer et des motifs de la restitution. / 132. Annulation ou réduction de
recettes : Etat précisant, pour chaque titre, l'erreur commise
».
12.
Enfin, aux termes de l’article 50 du décret du 7
novembre 2012 : «
(…) Lorsqu'une
opération de dépense n'a pas été prévue par une nomenclature (…), doivent être produites
des pièces justificatives permettant au comptable d'opérer les contrôles mentionnés aux
articles 19 et 20
».
13.
Le réquisitoire rappelle qu’il ressort de l’annexe I, et plus particulièrement de la rubrique
132, que les mandats imputés au compte 673 doivent être
appuyés d’un «
état précisant, pour
chaque titre, l’erreur commise
». Il rappelle également que la rubrique 131 est applicable aux
reversements de recettes et qu’un «
état de liquidation dressé par l'ordonnateur portant
mention de la nature de la recette, du montant à restituer et des motifs de la restitution » doit
être joint aux mandats.
14. Le procureur financier estime, en
l’espèce
, que les pièces justificatives jointes aux
mandats
n’indiquent
ni
l’existence ou le montant de l’erreur commise à l’occasi
on du règlement
de ces mandats, ni la nature des recettes et les motifs de la restitution. Il précise également
que la délibération du 27 juin 2018 ne saurait se substituer à ces pièces. En conséquence, il
considère que le comptable n’a
ni vérifié la liquidation de la part qui pouvait être analysée
comme une annulation partielle de titres, ni vérifié la production des pièces justificatives
adéquates.
15. M. X. soutient avoir été en possession des pièces justificatives et des éléments
liquidatifs nécessaires au paiement des mandats. M. Z., président et ordonnateur du syndicat,
soutient que le comptable était bien possession de tous les éléments permettant de justifier le
montant des réductions opérées à l’encontre de chaque
membre.
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16. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du
décret du 7 novembre 2012 que, pour apprécier la validité des créances, les comptables
doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications. À ce titre, il leur
revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la
dépense engagée. Pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier
lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur
ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises,
d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature
applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée. Si ce
contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes
administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation
conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur
légalité. Enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité
de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que
l'ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires.
17.
En l’espèce, chacun des mandats est justifié par la délibération du 27
juin 2018, qui
contient elle-même un tableau similaire à celui qui figure au point 9 du présent jugement. Sont
également joints aux mandats un état de régularisation, pour chaque membre du SYDELON,
indiquant le montant de la participation versée, le montant des prestations réglées pour le
traitement des déchets, le détail des recettes issues de la vente de matériaux recyclables, la
déduction de la quote-part par habitant
et, enfin, le solde à rembourser. Figurent enfin à l’appui
des mandats, des documents détaillant chacun des montants évoqués.
18.
Ces différentes pièces, indépendamment des erreurs d’imputati
on budgétaire et
comptable relevées aux points suivants, sont assimilables, selon le cas, aux pièces
justificatives des rubriques 131 et 132 de l’annexe I du code général des collectivités
territoriales ou à des pièces justificatives subsidiaires prévues p
ar l’article 50 du décret du
7 novembre 2012
et permettant au comptable d’exercer ses contrôles
. Les éléments que ces
pièces justificatives contiennent permettaient également à M. X.
de contrôler l’exacte
liquidation de la dépense.
19. En conséquence M. X.
n’a pas manqué à son obligation de
contrôle des pièces
justificatives et de l’exacte liquidation de la dépense.
Sur
l’erreur d’imputation budgétaire et comptable
20. Il résulte des dispositions du décret du 7 novembre 2012 que pour contrôler l'exacte
imputation des dépenses, les comptables doivent être en mesure de déterminer la nature et
l'objet de la dépense.
21.
Le réquisitoire rappelle que l’instruction budgétaire et comptable M14, dans sa
rédaction applicable à la présente procédure, prévoit que : « Le compte 673 enregistre
l’annulation des titres de recettes émis au cours de l’exercice précédent ou d’un exercice
antérieur et se rapportant à la section de fonctionnement. Il est débité soit par le crédit du
compte de débiteur où figure le titre en reste à recouvrer, soit par le crédit du compte 47141
«
Recettes perçues en excédent à réimputer » si le titre d’origine a été recouvré
».
22. Le procureur financier estime que seules les sommes de 19 742,17
€ et de
57 112,02
€, qui concernent respectivement la communauté d’agglomération du Val de
Fensch (CAVF) et la communauté d’agglomération portes de France
-Thionville (CAPDFT),
pouvaient faire l’objet d’une annulation partielle de titre sur exercices antérieurs au compte
673. Il estime que les pièces justificatives jointes aux mandats, dont la délibération du
27 juin
2018 précitée, n’indiquent ni l’existence ou le montant de l’erreur commise, ni la nature
des recettes et les motifs de la restitution.
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23. M. X.
soutient que l’utilisation du compte 673 a permis la réduction
des titres de recettes
afin de rectifier le décompte de la créance, par les services liquidateurs, dans le cadre de ces
rectifications et ajoute qu’il y a lieu à réduction du titre de recettes lorsqu’une partie du titre est
affectée par l’erreur de liquid
ation.
24. En premier lieu, si le SYDELON était fondé à procéder à la réduction de titres par
mandats imputés au compte 673 en ce qui concerne les régularisations des participations trop
versées par la CAVF et la CAPDFT, comme le relève le réquisitoire, tel n
’était pas le cas pour
les régularisations des participations versées par la communauté de communes Bouzonvillois
Trois Frontières (CCB3F) et par la communauté de communes de Cattenom et environs
(CCCE). En effet, il ressort des termes de la délibération du 27 juin 2018 que ces
régularisations ne correspondent pas à des sommes devant être imputées au compte 673
puisque les montants définitivement facturés au SYDELON pour ces deux établissements sont
supérieurs aux sommes initialement appelées par le syndicat. Par conséquent, ces montants
auraient dû donner lieu à l’émission de titres de recettes adressés à la CCB3F et à la CCCE
et être inscrits au crédit du compte 74758 « Participation - Autres groupements
», à l’instar de
la méthode choisie pour les participations initiales.
25. En second lieu, les reversements des recettes de recyclage perçues par le SYDELON
au cours de l’exercice 2017, après déduction d’une quote
-part par habitant, comme prévu par
le débat d’orientations budgétaires approuvé par le comité syn
dical le 8 mars 2017 et rappelé
dans la délibération du 27 juin 2018, ne correspondent pas davantage à des annulations ou
des réductions de titres. En effet, il ressort de la délibération du 27 juin 2018 que ces
reversements à destination des membres répon
dent à la définition d’une charge pour le
syndicat et, qu’à ce titre, ils auraient dû être inscrits au débit d’une subdivision du compte 65
« Autres charges de gestion courante », telle que le compte 65888 « Autres ».
26. Le procureur financier estime, en outre que M. X.
n’a pas contrôlé l’existence de crédits
ouverts au budget du syndicat.
27.
Les dispositions de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 prévoient que le
comptable public est tenu d'exercer le contrôle de la disponibilité des crédits.
28. Il résulte
de l’instruction, notamment des documents budgétaires du SYDELON, que
des crédits étaient ouverts pour un montant suffisante au chapitre 67 « Charges
exceptionnelles » pour permettre le règlement de la dépense, compte tenu, toutefois, de
l’erreur d’imputation soulevée, ils ne l’étaient pas au chapitre 65 «
Autres charges de gestion
courante ».
29.
Par suite, en ne contrôlant pas l’exacte imputation des dépenses, malgré les
informations contenues dans les pièces jointes aux mandats, et en ne suspendant pas le
paiement en conséquence, M. X. a méconnu les obligations découlant des articles 19 et 38 du
décret du 7 novembre 2012 et a manqué à son obligation de vérification de l’imputation des
dépenses et de disponibilité des crédits.
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Sur la force majeure
30. Aux term
es du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
: «
Lorsque (…) le juge des
comptes constate l’existence de circonstances constitutives de force majeure, il ne m
et pas
en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
». Il est constant que la
force majeure est constituée par un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur.
31.
En l’espèce, aucune circonstance de force majeure ne ressort des pièces du dossier.
En conséquence la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X. est engagée sur le
fondement des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963.
Sur l
’existence d’un préjudice financier
32.
Aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
: «
VI. (…) Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le
montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau
des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le
fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre
organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes,
le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
. (…)
».
33.
Les dispositions de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 et celles du décret du
7 novembre 2012 instituent, dans l'intérêt de l'ordre public financier, un régime légal de
responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité
de droit commun. Lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent n'a
pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut
l'obliger à s'acquitter d'une somme non rémissible. Lorsque le manquement du comptable a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes met en débet
le comptable qui a alors l'obligation de verser de ses deniers personnels la somme
correspondante. Il appartient ainsi au juge des comptes d'apprécier si le manquement du
comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné et, le cas échéant,
d'évaluer l'ampleur de ce préjudice. Il doit, à cette fin, d'une part, rechercher s'il existait un lien
de causalité entre le préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis, et,
d'autre part, apprécier le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en
compte, le cas échéant, des éléments postérieurs au manquement.
34. Pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a
causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes
de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte
exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée
une dépense qui n'était pas effectivement due. Lorsque le manquement du comptable porte
sur l'exactitude de la liquidation de la dépense et qu'il en est résulté un trop-payé, ou conduit
à payer une dépense en l'absence de tout ordre de payer ou une dette prescrite ou non échue,
ou à priver le paiement d'effet libératoire, il doit être regardé comme ayant par lui-même, sauf
circonstances particulières, causé un préjudice financier à l'organisme public concerné. À
l'inverse, lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent au titre du
paiement d'une dépense porte seulement sur le respect de règles formelles que sont l'exacte
imputation budgétaire de la dépense ou l'existence du visa du contrôleur budgétaire lorsque
celle-ci devait, en l'état des textes applicables, être contrôlée par le comptable, il doit être
regardé comme n'ayant pas par lui-même, sauf circonstances particulières, causé de préjudice
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financier à l'organisme public concerné. Le manquement du comptable aux autres obligations
lui incombant, telles que le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la
disponibilité des crédits, de la production des pièces justificatives requises ou de la certification
du service fait, doit être regardé comme n'ayant, en principe, pas causé un préjudice financier
à l'organisme public concerné lorsqu'il ressort des pièces du dossier, y compris d'éléments
postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques
dont il appartenait au comptable de vérifier l'existence au regard de la nomenclature, que
l'ordonnateur a voulu l'exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait.
35. MM. X. et Z. soutiennent
que les modalités d’imputation
budgétaire et comptable
utilisées n’ont pas eu d’effet sur les montants attendus
, liquidés et versés et que, en
conséquence, le syndicat n’a p
as subi de préjudice financier.
36.
En l’espèce, le manquement de M.
X. porte uniquement sur le défaut de contrôle de
l’exacte imputation budgétaire et comptable de la dépense
. Or, il est constant que les
dépenses en cause sont juridiquement dues dès lors que la délibération du 27 juin 2018 ainsi
que
l’ouverture
au budget des crédits nécessaires au règlement de la dépense et les pièces
justificatives jointes aux mandats attest
ent de la volonté de l’organe délibérant d’autoriser ces
dépenses.
Par conséquent, ce manquement doit être regardé comme n’ayant pas,
par
lui-même, causé de préjudice financier au SYDELON.
Sur
les conséquences de l’absence de préjudice financier
37.
Aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
: «
VI. (…) Lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice
financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le
montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau
des garanties mentionnées au II. (…)
».
38.
Aux termes de l’article 1
er
du décret du 10 décembre 2012 : «
La somme maximale
pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du VI de
l'article 60 de la loi du 23 février 1963 (…) est fixée à un millième et demi du
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
».
39.
Le montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2018 s’élève à
155
000 €.
Le montant maximum de la somme susceptibl
e d’être mise à la charge de M.
X.
s’élève
à 232,50
€.
40.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter la somme à mettre à la charge
de M. X. à 232
€.
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9.
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E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
Par ces motifs, décide :
Article 1
er
:
Mme Y.
est déchargée de sa gestion au titre de l’exercice 2018
à compter du
3 septembre 2018.
Article 2
:
La responsabilité de M. X.
est engagée au titre de l’exercice 2018 à raison de
l’absence de contrôle de l’exacte imputation de dépenses liées à des régular
isations et des
reversements de sommes aux membres du SYDELON pour un montant total de 496
931,70 €
TTC.
Ce manquement n’ayant pas caus
é de préjudice financier au SYDELON, M.
X.
s’acquittera
d’une somme non rémissible de deux
cent trente-deux euros (232
€) au titre de l’exercice
2018.
Article 3 :
Il est sursis à statuer à la décharge de M. X.
pour sa gestion au titre de l’exercice
2018 jusqu’à apurement de la somme non rémissible prononcée ci
-dessus.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme Y., comptable, M. X., comptable, à M. Z.,
président du SYDELON
, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et
du procureur financier, le 29 novembre 2021, par M. Dominique Roguez, président de la
chambre régionale des comptes Grand Est, président de séance, M. Christophe Berthelot et
Mme Sophie Pistone, présidents de section, M. Cédric Macron, Mme Virginie Duhamel-Fouet,
Mme Nolwenn Peton, et Mme Magalie Weistroffer, premiers conseillers.
La greffière,
Signé
Carine Counot
Le président de séance,
Signé
Dominique Roguez
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10.
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La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.