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Troisième section
DOSSIER CB N° 2021-09-016-II
Commune de Madière
N° codique : 009026177
Département : Ariège
Articles L. 1612-14
du code général des collectivités territoriales
AVIS
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES OCCITANIE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-4, L. 1612-5 et
L. 1612-14, R. 1612-8, R. 1612-19 à R. 1612-21 et R. 1612-25 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs établissements publics
communaux et intercommunaux ;
Vu les arrêtés du 16 décembre 2020 du président de la chambre régionale des comptes Occitanie,
n° 2021-02 relatif aux formations de délibéré et n° 2021-03 relatif aux attributions des sections et
autres formations délibérantes ;
Vu l
avis rendu par la chambre des comptes le 5 juillet 2021 ;
Vu la lettre de la préfecture de l
Ariège enregistrée au greffe de la chambre le 6 octobre 2021, par
laquelle a été transmis pour avis le budget modificatif de la commune de Madière, ce dernier ayant
été adopté le 30 juillet 2021. L
article au titre duquel la saisine a été effectuée a été précisé par les
services de l
État le 22 octobre 2021 par courriel : il s
agit de l
article L. 1612-14 du code général
des collectivités territoriales ;
Vu la décision du 26 mai 2021 désignant le rapporteur ;
L
ordonnateur de la commune en a été informé par la chambre régionale des comptes Occitanie le
22 octobre 2021 ;
Vu les pièces du dossier ;
Après avoir entendu Madame Fabienne Pineau, premier conseiller, en son rapport ;
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CB n° 2021-09-16-II
ÉMET L
AVIS SUIVANT :
Sur la recevabilité de la saisine
1.
Le secrétaire général de la préfète de l
Ariège, par lettre susvisée arrivée à la chambre régionale
des comptes Occitanie le 6 octobre 2021, complétée des éléments du courriel du 22 octobre 2021,
a saisi la chambre régionale des comptes Occitanie en application de l
article L. 1612-14 du code
général des collectivités territoriales, qui dispose : « Lorsque le budget d
une collectivité territoriale
a fait l
objet des mesures de redressement prévues à l
alinéa 1 de l
article L. 1612-14, le représentant
de l
État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif
afférent à l’exercice suivant.
Si, lors de l
examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la
collectivité territoriale n
a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les
mesures nécessaires au représentant de l
État dans le département dans un délai d
un mois à partir
de la transmission prévue à l
alinéa précédent. Le représentant de l
État règle le budget et le rend
exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de
l
article L. 2335-2. S
il s
écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il
assortit sa décision d
une motivation explicite.
En cas de
mise en œuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l’
article
L. 1612-5 n
est pas applicable ».
2.
Le secrétaire général de la préfecture de l
Ariège a reçu délégation de la préfète de l
Ariège et
a donc qualité pour agir.
3.
Cette saisine est, par suite, recevable.
Sur le fond
4.
Le déficit du compte administratif 2020 de la commune de Madière représentait 16 % des
recettes de fonctionnement, soit un pourcentage supérieur au seuil de 10 % prévu à l
article
L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales pour les communes dont la population est
inférieure à 20 000 habitants. Le budget primitif 2021 n
était donc pas en équilibre réel, son déficit
ayant été confirmé par la chambre, après vérifications, à hauteur de 35 071
, représentant 16 %
des recettes réelles de fonctionnement. Dès lors, la chambre a été saisie et a proposé, dans son
avis rendu le 5 juillet 2021, les mesures de redressement nécessaires. Le déficit ne pouvant être
résorbé en une année, un plan de redressement sur trois années a été retenu, la proposition de
budget 2021 formalisée par la chambre régionale des comptes Occitanie demeurant en déficit. Les
taux d
imposition proposés dans l
avis étaient de 38,95 % pour la taxe foncière sur le bâti et de
72,85 % pour la taxe foncière sur le non-bâti.
5.
Le budget primitif 2021 associé au budget modificatif 2021 transmis par la préfecture dans le
cadre de la présente instance confirment que la commune de Madière a suivi les recommandations
de la chambre régionale des comptes Occitanie. Ce budget 2021 modifié est donc toujours en déficit,
comme indiqué par la chambre régionale des comptes dans son avis, les mesures ne pouvant, en
une année, redresser la situation financière de la commune de Madière. La cause du déséquilibre
résulte notamment de l
adhésion de la commune au regroupement pédagogique intercommunal
(RPI) des communes d
Escosse et de Bézac qui ne correspond plus à un modèle économiquement
viable, en raison du nombre d
enfants scolarisés et du coût unitaire par enfant facturé à la commune.
6.
Les modifications budgétaires adoptées par la commune de Madière, notamment l
affectation
des résultats 2020 et le relèvement des taux d
imposition, sont strictement conformes à l
avis de la
chambre régionale des comptes Occitanie du 5 juillet 2021.
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CB n° 2021-09-16-II
PAR CES MOTIFS :
1) DÉCLARE
recevable la saisine de la préfète de l
Ariège au titre de l
article L. 1612-14 du code
des collectivités territoriales à compter de sa réception par le greffe de la CRC le 6 octobre 2021 ;
2) CONSTATE
que les mesures de redressement proposées par la chambre régionale des
comptes Occitanie pour la première année du plan de redressement d
une durée totale de trois
années et présentées dans son avis rendu le 5 juillet 2021, ont toutes été adoptées par la
commune ;
3) INVITE
le représentant de l
État à poursuivre sa démarche d
obtention d
une subvention
exceptionnelle en faveur de la commune de Madière, cette commune étant dans une situation
financière très délicate ;
4)
INVITE
le représentant de l
État, en lien avec les acteurs concernés, à poursuivre ses actions
concernant le regroupement pédagogique intercommunal auquel appartient la commune de
Madière, ce modèle n
étant plus économiquement viable pour la commune en raison du nombre
d
enfants scolarisés et du coût unitaire par enfant facturé à la commune de Madière ;
5) RAPPELLE
au maire qu
en application de l
article R. 1612-18 du code général des collectivités
territoriales, le présent avis de la chambre doit être publié, dès sa réception, sous sa
responsabilité, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel ; qu
en application du 1
er
alinéa
de l’article L.
1612-19 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit être
tenu informé, dès sa plus proche réunion, de l'avis rendu par la chambre
; qu’en application du
2
nd
alinéa du même article, l’avis
fera l’objet d’une publicité immédiate sans attendre la réunion
de l’assemblée délibérante
.
Le présent avis sera notifié à la préfète du département de l
Ariège, au maire de la commune de
Madière, et une ampliation sera adressée au directeur des finances publiques de l
Ariège.
Délibéré à Montpellier le 4 novembre 2021.
Présents :
M. Hervé BOURNOVILLE, président de section, président de séance,
M. Guillaume GEORGES, conseiller,
Mme Fabienne PINEAU, premier conseiller, rapporteur.
Le président de séance
Hervé BOURNOVILLE