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Jugement n° 2021-0019
Audience publique du 14 octobre 2021
Prononcé du 15 novembre 2021
C
ommunauté d’agglomération
d’Agen
(047014 880)
Département de Lot-et-Garonne
Centre des finances
publiques d’Agen
-municipal
Exercices 2014 à 2016
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU le réquisitoire n° 2020-0046 en date du 26 novembre 2020 par lequel le procureur financier près la chambre régionale
des comptes Nouvelle-Aquitaine a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme X..., comptable
de la communauté d’
agglomération
d’Agen,
au titre d’opérations relatives aux exercices 201
4 à
2016, notifié à cette dernière le 27 novembre 2020
, ainsi qu’à l’ordonnateur
, le 30 novembre 2020 ;
VU les comptes rendus en qualité de comptable d
e la communauté d’agglomération
d’Agen
par Mme X... du 1
er
janvier
2014 au 31 décembre 2016 ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-
1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de
finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de l
a loi de finances rectificative n° 2011-1978 du
28 décembre 2011 ;
VU les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine n° 2020-59 du 19 décembre 2020
et n° 2021-34 du 19 juillet 2021 relatifs aux attributions des sections et des formations délibérantes ;
VU la décision du président de la chambre régionale des comptes en date du 27 novembre 2020, par laquelle le président
de la formation de jugement a confié à Mme Catherine Accary-Bézard, première conseillère,
l’instruction d
u réquisitoire
susvisé ;
VU les courriers du 1
er
décembre 2020, envoyés par la rapporteure à la comptable
et à l’ordonnateur
, les informant de la
possibilité d’adresser leurs observations écrites et d’apporter toute justification
sous un délai de quatre semaines, un délai
supplémentaire ayant, par deux fois,
été accordé à la comptable, jusqu’en mars 2021
;
2
VU les réponses adressées par Mme X... les 29 janvier 2021, puis le 30 mars 2021, lesquelles ont été circularisées les 1
er
février 2021 et le 31 mars 2021
auprès de l’ordonnateur qui
en a accusé réception les 1
er
février et 7 avril 2021 ;
VU les justifications apportées par Mme X... quant à son cautionnement ;
VU
le complément au certificat administratif adressé par l’ordonnateur le 4 octobre 2021, enregistré au greffe de la
juridiction le 13 octobre 2021 ;
VU le rapport n° 2021-0182
à fin de jugement des comptes de la communauté d’agglomération d’Agen
déposé au greffe
de la Chambre le 20 septembre 2021 par Mme Catherine Accary-Bézard ;
VU les lettres aux parties du 22 septembre 2021
les informant de la clôture de l’instruction et leur communiquant
la date
de
l’audience publique, prévue le
14 octobre 2021 ;
VU les conclusions du procureur financier n° 2021-0182 du 1
er
octobre 2021
et l’e
nsemble d
es pièces à l’appui
;
Entendus
lors de l’audience publique du
14 octobre 2021, Mme Catherine Accary-Bézard, première conseillère, en son
rapport, et le procureur financier, en ses conclusions, la
comptable et l’ordonnateur n’étan
t ni présents, ni représentés ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la première présomption de charge
à l’encontre de
Mme X... pour défaut de diligences de recouvrement
(22
475 €)
, exercice 2016 ;
1.
Sur le réquisitoire du procureur financier
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes
Nouvelle-Aquitaine de la responsabilité
susceptible d’être encourue par
Mme X..., comptable de la communauté
d’agglomération
d’Agen, en
raison de la présence dans les restes à recouvrer établis au 31 décembre 2016
d’une somme
d’un montant de
22 475
€ correspondant au solde du titre de recette
s T-
702800001142 à l’encontre du conseil
départemental de Lot-et-Garonne, pour le remboursement permettant de couvrir le
s frais liés à l’utilisation de la piscine
Aquasud par des collèges du département ;
CONSIDERANT que l
e procureur financier estime qu’au vu des éléments disponibles,
rien ne permet d’attester que
les
diligences de recouvrement opposables et interruptives
de prescription d’assiette comme de l’action en recouvrement,
soient intervenues postérieurement aux actes figurant aux états de restes
; qu’il estime que faute d’action
s adéquates,
complètes et rapides
de sa part, la comptable est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire,
le
recouvrement des sommes en cause étant manifestement compromis au cours de l’exercice 2014 ou 2015 à hauteur
de 22 475,00 €
;
CONSIDERANT dès lors, q
ue les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... ;
2.
Sur la réponse de l’ordonnateur
CONSIDERANT que
l’ordonnateur n’a fait parvenir
aucune réponse à la Chambre ;
3.
Sur les réponses de la comptable
CONSIDERANT que la comptable
indique que la communauté d’agglomération d’Agen
a, par la suite, procédé à
l’annulation
partielle a posteriori de ladite créance dont le montant initial était de 21 820
€
, à hauteur de 16 250
€
; que
cette annulation partielle est justifiée par le
comptable en fonctions pour un motif légitime d’émission en doublon de deux
mandats pour une même partie de la créance ; que le conseil départemental a procédé au paiement en plusieurs fois de
certains éléments de cette créance, pour un total de 13
264 €
; qu’ainsi le reste à recouvrer comptabilisé par la
communauté d’agglomération d’Agen s’élève à
5
670 €
;
3
4.
Sur la force majeure
CONSIDERANT
qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de nature à exonérer l
a
comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par celle-ci ;
5.
Sur le manquement de la comptable
CONSIDERANT
qu’une somme de 5
670
€
,
correspondant au solde d’un titre de recettes d’un montant de
21 820
€ é
mis
à l’encontre du
conseil départemental de Lot-et-Garonne, figure
à l’état des restes
à recouvrer de la communauté
d’agglomération
d’Agen
;
CONSIDERANT qu’en réponse au réquisitoire du ministère public qui considérait le recouvrement de cette somme
définitivement compromis au 31 décembre 2016,
faute de la part du comptable d’actions adé
quates, complètes et rapides,
la comptable indique, dans un second envoi, que «
l’
agglomération a procédé [à]
l’annulation des titres en doublon,
ramenant ainsi le solde à 5
670 €
»; que les recherches effectuées par les services financiers de l’agglomération n’ont pas
permis d’identifier à quel titre et pour quel établissement d’enseignement le conseil départemental était redevable de ce
montant ;
CONSIDERANT que le titre de recettes initial n° 7032800001142
de 2010 d’un montant de 21
820 €
a donné lieu à doublon
avec le titre n°1085/2010 d’un montant de 72
752 €, et a fait l’objet de paiements de la part du département de Lot
-et-
Garonne à hauteur de 16 1
50 €
; que les montants correspondants à une créance certaine, liquide et exigible ont donc
été payés par le débiteur public ;
CONSIDERANT que la somme de 5
670 €, n’étant pas incontestable,
ne saurait correspondre
en l’état
à une créance
certaine de l’agglomération d’Agen
;
qu’à défaut de caractère certain de la créance, l
a comptable ne peut exercer de
diligences en vue de son recouvrement ;
CONSIDERANT
qu’il en résulte que la responsabilité
personnelle et pécuniaire de Mme X... ne saurait être engagée ;
Sur la deuxième présomption de charge à l’encontre
de Mme X... pour défaut de diligences de recouvrement
(19
648,20 €)
, exercice 2016 ;
1. Sur le réquisitoire du procureur financier
CONSIDERANT que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine de la
responsabilité susceptible d’être encourue par M
me X..., comptable
de la communauté d’agglomération
d’Agen,
en raison de la présence dans l
’état d
es restes à recouvrer établi
au 31 décembre 2016, d’une somme d’un
montant de 19
648,20 € correspondant au sol
de du titre de recettes T-
702800000642 à l’encontre de GTM Sud
-Ouest TP
GC
, et portant sur le remboursement d’un sinistre
nécessitant
la réfection d’une partie de la voirie
intercommunale ;
CONSIDERANT
qu’au vu des éléments disponibles, rien ne permet d’attester que les diligences de recouvrement
opposables et interruptives de prescription d’assiette comme de l’action en recouvrement, soient intervenues
postérieurement aux actes figurant aux états de restes
; qu’il estime que faute d’actions adéquates,
complètes et rapides
de sa part, la comptable est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, le recouvrement des
sommes en cause étant manifestement compromis au cours de l’exercice 2014 à hauteur de
19
648,20 €
;
CONSIDERANT
dès lors, que les opérations susmentionnées seraient présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... ;
4
2.
Sur la réponse de l’ordonnateur
CONSIDERANT
que l’ordonnateur a fait parvenir
une réponse à la Chambre dans laquelle il indique que la somme inscrite
sur le titre incriminé ne correspond plus à la somme exigible
; que le montant s’élève désormais à 9
557 € et fait suite à
plusieurs expertises et
d’u
n protocole transactionnel
entre la communauté d’agglomération d’Agen et la société GTM
;
CONSIDERANT par ailleurs que le titre n’a plus de fondement juridique, puisqu’aux termes du protocole transactionnel,
la communauté d’agglomération d’Agen doit désor
mais émettre le titre de recettes auprès d
e l’assureur de la société GTM,
la SMACL
; que le titre a ainsi fait l’objet d’une annulation
totale ; que l’ordonnateur a transmis à l’appui de l’annulation,
un certificat administratif en date du 19 mars 2021 ; q
u’il a également adressé un complément au certificat administratif,
en date du 4 octobre 2021, par lequel il précise que le nouveau titre n’a pu encore être émis, la créance n’étant selon lui
ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
3. Sur la réponse de la comptable
CONSIDERANT que
la comptable confirme que le titre a fait l’objet d’une annulation totale
; que le titre suivant ne sera
émis auprès
de l’assureur de la société GTM
qu’à l’appui de la facture concernant le montant des travaux de réfection de
la voirie intercommunale ;
4. Sur la force majeure
CONSIDERANT qu’en l’espèce, aucune circonstance constitutive de la force majeure n’est de nature à exonérer l
a
comptable de sa responsabilité, circonstance au demeurant non invoquée par celle-ci ;
5. Sur le manquement de la comptable
CONSIDERANT que le titre incriminé a fait l’objet d’une annulation totale et que le montant à recouvrer ne fera l’objet de
l’émission d’un titre qu’à l’issue de la réalisation des travaux de réfection de la voirie
intercommunale
dans le cadre d’un
programme d’interventions plus global
; qu’un protocole transacti
onnel, un certificat administratif et un complément à ce
certificat
ont été transmis par l’ordonnateur ; qu’il en résulte qu’il n’existe plus
à ce stade de titre de recettes ;
CONSIDERANT que le ministère public, en ses conclusions, considère que
l’annulation du titre est matériellement établie,
mais qu’elle s’appuie en particulier sur le certificat administratif établi le 4 octobre 2021 par l’ordonnateur
; que ce dernier
fait état d’un montant de 9
557 € non recouvré
;
CONSIDERANT que
l’ordonnat
eur, dans le certificat cité, explique que le montant de 9
557 € correspond au montant des
travaux de rénovation de voirie acceptés après plusieurs échanges entre experts
et qui fera l’objet d’un recouvrement
ultérieur ; et que l’ensemble du titre 70280000
0642
d’un montant de 19
648,20 € a été annulé en raison de deux erreurs
matérielles, l’une sur la somme exigible, l’autre sur le débiteur
;
CONSIDERANT que le complément au certificat administratif
de l’ordonnateur indique que la somme définitive qui ser
a à
retenir n’est pas connue à ce stade
; qu’aucun nouveau titre de recette
s
n’
a été émis ;
CONSIERANT
que l’accord de l’assureur de l’entreprise propriétaire du véhicule à l’origine du sinistre n’est pas produit
;
que le débiteur n’a ainsi pas reconnu sa dette
;
CONSIDERANT
que l’agglomération créancière n’est pas, en l’absence de titre et à défaut de programme global de
travaux, en mesure de fonder
l’existence de la créance
; que de plus
la créance n’
est pas certaine, le débiteur pouvant la
contester à ce stade ; que la
comptable ne peut poursuivre le recouvrement d’une créance non certaine
; que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... ne saurait être engagée de ce chef.
5
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de la première charge :
Article
1er
:
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle e
t pécuniaire de Mme X... ;
Au titre de la deuxième charge :
Article 2
:
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme
X... ;
Article 3
: Mme
X... est déchargée de sa gestion au titre des exercices 2014 à 2016.
Fait et jugé par M. Hubert La Marle, président de section, président de séance, M. Philippe Albrand premier conseiller, et
M. Jaroslaw Rysinski, conseiller.
En présence de Mme Alexia Lemaitre, greffière de séance.
Alexia Lemaitre
Greffière de séance
Hubert La Marle
Président de séance
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir
la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’
ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la
chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à
compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai
est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée
après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
-26 du même code.
Certifié conforme à l’original
le secrétaire général
Olivier Julien