CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE BOURGOGNE
Le Président
n° 02.LOD.024
Dijon, le 4 juillet 2002
RECOMMANDE AVEC A.R.
P.J. : 1 annexe
Madame le proviseur,
Par lettre du 6 mai 2002, j'ai porté à votre connaissance, sous la forme d'un rapport
d'observations, les observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bourgogne
concernant la gestion du LYCEE "PIERRE LAROUSSE", à partir de l'exercice 1995 et jusqu'à la
période la plus récente.
Conformément aux dispositions de l'article L. 241-11 du code des juridictions financières,
introduites par l'article 42 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001, vous disposiez d'un délai
d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes de Bourgogne une
réponse écrite à ce rapport d'observations, à compter de sa réception.
Aucune réponse n'étant parvenue dans le délai précité, le rapport d'observations, dont vous avez
accusé réception le 10 mai 2002, doit désormais être communiqué par vos soins à votre
assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l'objet d'une inscription à son ordre
du jour, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un débat.
En vertu de l'article R. 241-17 du code des juridictions financières, ce rapport d'observations
deviendra communicable aux tiers dès qu'aura eu lieu la première réunion de l'assemblée
délibérante suivant sa réception. En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir me faire
connaître la date de cette réunion.
Je vous prie d'agréer, Madame le proviseur, l'expression de ma considération la plus distinguée.
André GRÉGOIRE
Madame Annie GUILLEREZ
Proviseur du Lycée "Pierre Larousse"
6, rue des Montagnes
89130 TOUCY
Annexe à la lettre n° 02.RAO.044 du 6 mai 2002
RAPPORT D'OBSERVATIONS ETABLI A LA SUITE DU CONTROLE DES COMPTES
ET DE L'EXAMEN DE LA GESTION DU COLLEGE "PIERRE LAROUSSE"
- EXERCICES 1995 ET SUIVANTS -
(DEPARTEMENT DE L'YONNE)
A l'occasion du jugement des comptes pour les exercices 1995 à 1999, la chambre régionale des
comptes de Bourgogne a procédé à l'examen de la gestion du COLLEGE "P. LAROUSSE" à partir
de l'exercice 1995 et jusqu'à la période la plus récente.
Outre les domaines qui font l'objet des observations ci-après, les investigations de la juridiction ont
principalement porté sur les conditions d'élaboration du budget et des décisions budgétaires
modificatives, ainsi que sur les participations financières demandées aux familles.
L'entretien prévu par l'article L. 241-7 du code des juridictions financières, a eu lieu le 13
novembre 2001 avec Mme GUILLEREZ, ordonnateur en exercice.
La chambre, dans sa séance du 28 novembre 2001, a formulé ses observations provisoires qui
ont été transmises le 14 février 2002 à l'ordonnateur en exercice qui n'y a pas répondu.
Compte tenu de ces éléments, la chambre a arrêté, dans sa séance du 2 mai 2002, ses
observations définitives sur les sujets évoqués dans le texte ci-après.
1 - La situation financière de l'établissement et les placements financiers :
La situation financière de l'établissement apparaît tendue et le fonds de roulement diminue sur la
période de 44 % ne représentant à la fin de l'exercice 1999 que 19 jours de fonctionnement.
L'établissement a réalisé les placements financiers suivants :
L'article 53 du décret n° 85-294 du 30 août 1985 distingue les placements à court terme effectués
sur simple décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du trésor territorialement
compétent, des placements d'autres fonds nécessitant une prévision budgétaire. L'annexe
technique
à la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 portant sur l'organisation économique et
financière des établissements publics locaux d'enseignement
précise au point 2262 que ces
placements budgétaires correspondent aux fonds disponibles de l'établissement.
Or, la chambre a constaté, d'une part, que la somme de 251 429 F (38 330,10 ?)
figurant sur
l'état de développement des soldes du compte 500 "valeurs de placement" investie en SICAV de
trésorerie, n'est pas affectée par des
mouvements de vente sur la période 1996-1999 et, d'autre
part, qu'en 1999 le montant des placements est supérieur à celui des
fonds disponibles.
Aussi la chambre invite-t-elle l'établissement à respecter la réglementation applicable aux
placements financiers, étant observé qu' un établissement d'enseignement, en application du
principe de spécialité,
n'a pas pour vocation à placer indéfiniment des fonds.
2 - Le rôle
du conseil d'administration
dans la gestion des fonds sociaux et la recherche d'un
partenariat extérieur :
Les circulaires n° 96-0109 du 29 janvier 1996 et n° 98-044 du 11 mars 1998,
prévoient
que les
"aides sont accordées aux familles conformément aux critères soumis à la délibération du conseil
d'administration"
et que le chef d'établissement "présente en fin d'année scolaire un bilan global
de l'utilisation de ces fonds".
En outre la circulaire n° 97-187 du 4 septembre 1997 relative au fonds social des cantines impose
aux chefs d'établissement de "prendre, au cours de l'année scolaire, l'avis du conseil
d'administration sur les critères et modalités à retenir pour l'attribution de l'aide". Elle précise
également que cette action "doit faire l'objet d'un suivi rigoureux aussi bien financier qu'en termes
de résultats sur la fréquentation de la
restauration scolaire". Enfin,
ce texte préconise "la
recherche de partenaires souhaitant s'associer à l'Etat dans sa lutte contre les effets de la
pauvreté ou ayant engagé des actions en ce domaine".
Or, la chambre a constaté que le conseil d'administration du collège "Pierre Larousse" n'a pas été
appelé à délibérer ou à rendre un avis sur les critères et modalités de répartition des fonds
sociaux, l'établissement appliquant les critères définis au niveau académique. La juridiction a
relevé également qu'aucun partenariat extérieur n'a été recherché lors de la mise en place du
fonds social des cantines et que le bilan des fonds sociaux ne fait pas l'objet d'une évaluation
qualitative des résultats, notamment sur la restauration des élèves.
La chambre ne peut que recommander
à l'établissement de respecter les textes fixant les
procédures d'attribution et d'évaluation des fonds sociaux.
3 - La constitution de la commission d'établissement pour l'attribution des fonds sociaux
:
Les
circulaires précitées,
définissant les finalités et les modalités de gestion des fonds sociaux,
instituent une commission d'établissement "chargée de rendre un avis sur les demandes d'aides
présentées", le chef d'établissement "arrêtant la décision d'aide au vu de cet avis". Bien que la
composition de cette commission ne soit pas fixée précisément par ce texte, elle doit permettre
d'associer les membres de la communauté éducative.
Il est à noter, à ce sujet, qu'aucun représentant d'élèves et de parents d'élèves ne figure dans la
commission du collège "Pierre Larousse". L'ouverture de la commission à un plus grand nombre
de membres de la communauté éducative, et notamment aux élèves et aux parents d'élèves
s'avèrerait pourtant judicieuse ; elle serait, en effet, de nature à permettre une connaissance
élargie des objectifs et des moyens attribués aux fonds sociaux, ainsi qu'une meilleure évaluation
des attentes et des besoins des élèves et de leurs familles.
4 - La consommation des crédits attribués aux fonds sociaux :
Le tableau suivant retrace la consommation des crédits alloués aux fonds sociaux. Il laisse
apparaître des reliquats
importants, quelquefois supérieurs à une année de fonctionnement.
Le respect du principe de l'annualité budgétaire devrait conduire l'établissement à utiliser les
crédits alloués aux fonds sociaux au cours de l'année de leur affectation.
Le fonds social collégien est en effet destiné à faire face à des situations difficiles, ponctuelles et
urgentes que peuvent connaître les élèves ou leurs familles pour assurer des dépenses de
scolarité et de vie scolaire.
Le fonds social des cantines, créé pour faciliter l'accès à la restauration d'un plus grand de
nombre de collégiens, peut également être mobilisé pour servir des collations et notamment des
petits-déjeuners lorsque les besoins s'en font sentir.