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Chambre plénière
Jugement n° 2021-017
Audience publique du 6 octobre 2021
Prononcé du 3 novembre 2021
COMMUNE DE LUÇON
(Département de la Vendée)
Trésorerie de Luçon
Exercice 2017
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2019-17 du 30 décembre 2019, par lequel le procureur financier a saisi
la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X...
et Mme Y..., comptables de la commune de Luçon
, au titre d’opérations relatives à l’exercice
2017, notifié respectivement les 2 janvier 2020 et 31 décembre 2019 aux comptables mis en
cause, et à M.
Z…
, maire de la commune de Luçon alors en fonctions, le 31 décembre 2019,
en sa qualité d’ordonnateur
;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Luçon, par M. X... et
Mme Y..., respectivement du 1
er
janvier au 1
er
octobre 2017 et du 2 octobre au
31 décembre 2017, ensemble les comptes annexes ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction
;
Vu l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa
du
VI de l’article 60 de la loi de
finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de
l’article
90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
Vu le rapport de M. Pierre-Jean Espi, président de section
, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
2 / 10
Vu les pièces du dossier, notamment la réponse de M. X... enregistrée au greffe de la
chambre le 3 mars 2020 et celle de Mme Y... enregistrée au greffe de la chambre le
19 février 2020, ainsi que celle de M.
Z…
, maire de la commune de Luçon, enregistrée au
greffe de la chambre le 20 février 2020 ;
Entendus
lors de l’audience publique du
6 octobre 2021, M. Pierre-Jean Espi, président de
section, en son rapport, et M. Stéphane Guillet, procureur financier, en ses conclusions,
M. X... et Mme Y..., comptables, et M.
A…
, maire actuellement en fonctions de la commune
de Luçon,
informés de l’audience, n’étant ni présents
, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Pierre Cotton, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n°1
, soulevée à l’encontre de
M. X..., au titre de l
’exercice
2017 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que M. X... paraît avoir
manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dett
e portant sur l’exactitude de la
liquidation, lors du paiement, entre mai et juillet 2017, de quatre mandats, pour un montant
total de 602
549,74 € TTC
; que les mandats litigieux, détaillés en annexe 1, ont été émis dans
le cadre de l’exécution d’un marché
à bons de commandes ; que les bons de commande
présentés à l’appui des dépenses visées
faisaient application de prix erronés au regard du
bordereau des prix unitaires (BPU), ou de prix nouveaux, absents de ce dernier et liquidés en
l’absence de
tout avenant en vigueur au jour des paiements ; que les anomalies relevées
portent sur des montants cumulés de 80 619,60
TTC ;
Sur l’existence d’un manquement
:
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « Les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors
[…] qu’une dépense a été irrégulièrement payée »
; que le comptable peut dégager sa
responsabilité en versant de ses deniers personnels une somme égale à la dépense
irrégulièrement payée ;
qu’en application des articles 19 et 20 du décre
t du 7 novembre 2012
susvisé, le comptable est tenu de contrôler la validité de la dette, notamment de vérifier
l’exactitude de la liquidation et la production de l’ensemble des pièces justificatives requises
;
que l’article 38 du même décret prévoit que, lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, l
e comptable
constate des irrégularités ou inexactitudes, il est tenu
de suspendre les paiements et d’en
informer l’ordonnateur
;
Attendu que, dans sa réponse du 2 mars 2020, enregistrée au greffe de la chambre
le 3 mars 2020, M. X... reconnaît le manquement présumé relevé par le ministère public ;
qu’il
se prévaut, par ailleurs, de l’émission d’un titre de recette à l’encontre de la société prestataire
pour un montant de 18
672,66 € TTC
, en régularisation des trop versés dont a bénéficié cette
dernière
du fait de l’application de prix unitaire
s erronés ;
Attendu que l’ordonnateur
, dans sa réponse du 19 février 2020, enregistrée au greffe de la
juridiction le 20 février 2020,
ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un manq
uement du
comptable ;
qu’il confirme l’émission du titre de recettes dont il a été fait état par le comptable
visé ;
3 / 10
Attendu que les prix
figurant sur les pièces jointes à l’appui des
mandats payés ne
correspondaient pas à ceux portés au BPU du marché en cause ; que le trop versé
de 80 619,60
TTC résultant
de l’
application de prix erronés
ou absents du BPU n’est pas
contesté ;
qu’il est, ainsi, établi que
,
faute d’avoir
constaté les inexactitudes relevées par le
ministère public et suspendu les paiements des dépenses litigieuses, M. X... a manqué à ses
obligations de contrôle de la validité des dettes qui lui étaient présentées, telles que définies
par les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que, au vu des éléments
recueillis au cours de l’instruction, les
18 672,66
TTC recouvrés le 17 septembre 2019
auprès du prestataire
s’avèrent
inférieurs de 3 456
€ aux dépenses
TTC initialement payées
sur le fondement de prix unitaires erronés ;
qu’il en découle que
le rétablissement à ce jour
incomplet de la caisse ne permet pas
d’exonérer le comptable
du grief fondé
sur l’application
de prix erronés ;
qu’il y a lieu
, toutefois, de réduire le montant des dépenses litigieuses du fait
de l’application de prix unitaires
erronés, à raison des sommes récupérées auprès du
prestataire ; que, à défaut de plus amples informations, les 3 456
€ TTC de dépenses non
récupérées doivent être imputés aux mandats visés, à due proportion des dépenses affectées
par cette première anomalie, comme détaillé en annexe 2 ; que ces éléments sont sans effet
sur le second grief,
fondé sur l’application de prix unitaires non prévus par les dispositions
contractuelles en vigueur lors des paiements litigieux ;
Attendu qu’il n’est établi, ni a
llégué, par M. X... de circonstances constitutives de la force
majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X..., pour un montant de 67 897,55
TTC ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
:
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 modifié, « La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable,
le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
«
Lorsque le manquement du comptable (…) n'a pas causé de préjudice financier à
l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme
arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque
le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné (…), le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme correspondante » ;
Attendu que, lorsque le juge des comptes estime que le comptable a méconnu les obligations
qui lui incombent, il lui appartient d'apprécier si le manquement de ce dernier a causé un
préjudice financier à l'organisme public concerné et, le cas échéant, d'évaluer l'ampleur de ce
préjudice
; qu’il doit, à cette fin, d'une part, rechercher s'il existait un lien de causalité entre le
préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis, et, d'autre part, apprécier le
montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en compte, le cas échéant, des
éléments postérieurs au manquement ; que le juge des comptes vérifie, au vu des éléments
qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des
contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée une dépense qui n'était pas
effectivement due ; que le manquement du comptable
portant sur l’exactitude de la liquid
ation
de la dépense et dont aurait résulté un trop-payé doit être regardé comme ayant par lui-même,
sauf circonstances particulières, causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
;
Attendu, s’agissant du grief fondé sur l’application de
prix unitaires erronés, que le
remboursement obtenu du prestataire laisse subsister un trop-payé de 2 448,35
TTC
imputable à la gestion de M. X... ; que le préjudice financier qui en résulte nécessairement
pour la commune découle de l’exécution incomplète des
obligations incombant à M. X... en
matière de contrôle de l’exactitude de la liquidation des dépenses litigieuses
;
4 / 10
Attendu que dans sa réponse, M. X...
fait valoir qu’un avenant au marché,
conclu
le 24 avril 2019,
a complété le BPU initial des prix unitaires dont l’application aux prestations
payées en 2017 constitue l’un des deux motifs de manquement relevés par le
ministère public ;
Attendu
, s’agissant du grief fondé sur l’application de prix unitaires non prévus
par les
dispositions contractuelles en vigueur lors des paiements litigieux, que la conclusion de
l’avenant recueilli au cours de l’instruction atteste d’une intention
manifeste des parties de
rétablir la régularité contractuelle des travaux réalisés antérieurement dans le cadre de ce
même marché ; que ce rétablissement de la situation avant le terme du marché confère a
posteriori un fondement juridique régulier aux opérations litigieuses ; qu
’il y a lieu, dès lors,
de
regarder comme effectivement dues les dépenses payées par le comptable en dépit de leur
liquidation initiale sur la base de prix unitaires alors non prévues au marché ; que le
manquement du comptable fondé sur ce grief n’a, par conséquent,
pas occasionné de
trop-payé dont aurait résulté un préjudice financier pour la commune ;
Sur la sanction des manquements
Attendu qu’en application des dispositions combinées du troisième alinéa du VI et du
deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque sa responsabilité
personnelle et pécuniaire est engagée pour manquement ayant causé un préjudice financier,
le comptable peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes
mises à sa charge
; qu’une remise gracieuse totale ne peut être accordée qu’en cas de
décès
du comptable ou de respect par celui-ci des règles de contrôle sélectif des dépenses, sous
l’appréciation du juge des comptes
; que dans les autres cas, le ministre doit laisser à la charge
du comptable une somme minimale au moins égale au double de la somme mentionnée au
deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer
M. X... débiteur de la commune de Luçon à hauteur de
2 448,35
€, montant du préjudice financier causé à cette dernière du fait de
l’application de
tarifs unitaires erronés ;
qu’
en application
du VIII de l’article 60 de loi du 23 février 1963,
ce
débet portera intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2020, date à laquelle M. X... a reçu
le réquisitoire du ministère public, premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense versé au dossier par le ministère
public, rendu exécutoire le 18 janvier 2016 pour une durée de trois ans, couvre les opérations
litigieuses ; que ce document prévoit un contrôle a priori exhaustif, tant des marchés à suivi
exhaustif du référentiel obligatoire, que des marchés à suivi non exhaustif du référentiel non
obligatoire d’un montant supérieur ou égal à 6
000
; que le comptable était, par conséquent,
tenu d’effectuer
un contrôle a priori exhaustif des dépenses payées au titre du marché objet
du litige ;
qu’il en résulte que
M. X...
ne pourra bénéficier d’une remise gracieuse totale du
débet mis à sa charge ;
Attendu, par ailleurs,
qu’aux termes
du deuxième alinéa du VI du même article, lorsque le
manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public
concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce ; que le montant maximal de cette
somme est fixé par décret en Conseil d'État ; que le décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 fixe à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le
poste comptable la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable ;
Attendu que dans la mesure où ce cautionnement
s’est établi à
177 000
,
pour l’exercice
2017, la somme maximale pouvant être mise à la charge de M. X...
s’é
lève à 265,50
;
5 / 10
A
ttendu qu’il résulte de ce qui précède que l’application de prix unitaires non prévus par les
dispositions contractuelles en vigueur lors des paiements litigieux constitue un second motif
de manquement ; qu’il est établi qu’aucun préjudice financier n’a
découlé de ce motif,
détachable du premier ; que la circonstance évoquée par le comptable, tenant à un
accroissement de la charge de travail du poste comptable, lequel a, par ailleurs, bénéficié de
renforts en personnels,
n’est
pas de nature à atténuer la responsabilité de M. X... ; que le
défaut de paramétrage des outils de contrôle hiérarchisé de la dépense ne saurait davantage
être valablement invoqué, dans la mesure où cette dernière tâche est nécessairement
exécutée sous la responsabilité du comptable assignataire ;
qu’il y a lieu, par conséquent, de
fixer à 265,50
€ la so
mme
dont ce dernier devra s’acquitter au titre du manquement fondé sur
le grief susmentionné ;
Sur la présomption de charge n°
2, soulevée à l’encontre de
Mme Y..., au titre de
l’e
xercice 2017 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que Mme Y... paraît avoir
manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette portant sur l’exactitude de la
liquidation, lors du paiement, entre septembre et décembre 2017, de cinq mandats, pour un
montant total de 592 175,66
€ TTC
; que les mandats litigieux, détaillés en annexe 1, ont été
émis dans le cadre de l’exécution d’un marché
à bons de commandes ; que les bons de
commande
présentés à l’ap
pui des dépenses visées faisaient application de prix erronés au
regard du bordereau des prix unitaires (BPU), ou de prix nouveaux, absents de ce dernier et
liquidés
en l’absence de tout avenant e
n vigueur au jour des paiements ; que les anomalies
relevées portent sur des montants cumulés de 75 482,40
TTC ;
Sur l’existence d’un manquement
:
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « Les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont tenus
d’assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors
[…] qu’une dépense a été irrégulièrement payée »
; que le comptable peut dégager sa
responsabilité en versant de ses deniers personnels une somme égale à la dépense
irrégulièrement payée ;
qu’en application des articles 19 et 20 du décre
t du 7 novembre 2012
susvisé, le comptable est tenu de contrôler la validité de la dette, notamment de vérifier
l’exactitude de la liquidation et la production de l’ensemble des pièces justificatives requises
;
que l’article 38 du même décret prévoit que, lorsqu’à l’occasion de ses contrôles, l
e comptable
constate des irrégularités ou inexactitudes, il est tenu
de suspendre les paiements et d’en
informer l’ordonnateur
;
Attendu que, dans sa réponse du 2 mars 2020, enregistrée au greffe de la chambre
le 3 mars 2020, Mme Y... se prévaut
de l’émission d’un titre de recette à l’encontre de l
a
société prestataire pour un montant de 18
672,66 € TTC, en régularisation des trop versés
dont a bénéficié cette dernière
du fait de l’application de prix unitaires erronés
;
Attendu que l’ordonnateur
, dans sa réponse du 19 février 2020, enregistrée au greffe de la
juridiction le 20 février 2020,
ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un manquement
de la
comptable ;
qu’il confirme l’émission du titre de recette
s dont il a été fait état par la comptable
visée ;
6 / 10
Attendu que les prix
figurant sur les pièces jointes à l’appui des
mandats payés ne
correspondaient pas à ceux portés au BPU du marché en cause ; que le trop versé
de 75 482,40
TTC résultant
de l’
application de prix erronés
ou absents du BPU n’est pas
contesté
; qu’il est, a
insi, établi que,
faute d’avoir
constaté les inexactitudes relevées par le
ministère public et suspendu les paiements des dépenses litigieuses, Mme Y... a manqué à
ses obligations de contrôle de la validité des dettes qui lui étaient présentées, telles que
définies par les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que, au vu des
éléments
recueillis
au
cours
de
l’instruction,
les
18 672,66
TTC
recouvrés
le
17 septembre 2019
auprès du prestataire s’avèrent inférieurs de 3
456
€ aux dépenses TTC
initialement payées sur le fondement de prix unitaires erronés
; qu’il en découle que le
rétablissement à ce jour incomplet de la caisse ne permet pas
d’exonérer la
comptable du grief
fondé sur l’application de prix erronés
; qu’il y a lieu, toutefois, de réduire le montant des
dépenses litigieuses du fait de l’application de prix unitaires erronés, à raison des so
mmes
récupérées auprès du prestataire ; que, à défaut de plus amples informations, les 3 456
€ TTC
de dépenses non récupérées doivent être imputés aux mandats visés, à due proportion des
dépenses affectées par cette première anomalie, comme détaillé en annexe 2 ; que ces
éléments sont sans effet sur le second grief, fondé sur l
’application de prix unitaires non prévus
par les dispositions contractuelles en vigueur lors des paiements litigieux ;
Attendu qu’il n’est établi, ni allégué, par
Mme Y... de circonstances constitutives de la force
majeure, au sens du premier alinéa du V
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire de Mme Y..., pour un montant de 70 246,45
TTC ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
:
Atten
du qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 modifié, « La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable,
le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
«
Lorsque le manquement du comptable (…) n'a pas causé de préjudice financier à
l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme
arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque
le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels
la somme correspondante » ;
Attendu que, lorsque le juge des comptes estime que le comptable a méconnu les obligations
qui lui incombent, il lui appartient d'apprécier si le manquement de ce dernier a causé un
préjudice financier à l'organisme public concerné et, le cas échéant, d'évaluer l'ampleur de ce
préjudice
; qu’il doit, à cette fin, d'une part, rechercher s'il existait un lien de causalité entre le
préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis, et, d'autre part, apprécier le
montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en compte, le cas échéant, des
éléments postérieurs au manquement ; que le juge des comptes vérifie, au vu des éléments
qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des
contrôles lui incombant aurait permis d'éviter que soit payée une dépense qui n'était pas
effectivement due ; que le manquement du comptable
portant sur l’exactitude de la liquidation
de la dépense et dont aurait résulté un trop-payé doit être regardé comme ayant par lui-même,
sauf circonstances particulières, causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
;
Attendu, s’agissant du grief fondé sur l’application de tarifs unitaires erronés, que le
remboursement obtenu du prestataire laisse subsister un trop-payé de 1 007,65
imputable
à la gestion de Mme Y... ; que le préjudice financier qui en résulte nécessairement pour la
commune découle de l’exécution incomplète des obligations incombant à
Mme Y... en matière
d
e contrôle de l’exactitude de la liquidation des dépenses litigieuses
;
Attendu que dans sa réponse, Mme Y...
fait valoir qu’un avenant au marché, conclu
le 24 avril
2019, a complété le BPU initial des prix unitaires dont l’application aux prestations
payées en 2017 constitue l’un des deux motifs de manquement relevés par le
ministère public ;
7 / 10
Attendu, s’agissant du grief fondé sur l’application de prix unitaires non prévus par les
dispositions contractuelles en vigueur lors des paiements litigieux, que la conclusion de
l’avenant recueilli au cours de l’instruction atteste d’une intention manifeste des parties de
rétablir la régularité contractuelle des travaux réalisés antérieurement dans le cadre de ce
même marché ; que ce rétablissement de la situation avant le terme du marché confère a
posteriori un fondement juridique régulier aux opérations litigieuses ; qu’
il y a lieu, dès lors, de
regarder comme effectivement dues les dépenses payées par la comptable en dépit de leur
liquidation initiale sur la base de prix unitaires alors non prévues au marché ; que le
manquement de la
comptable fondé sur ce grief n’a, par
conséquent, pas occasionné de
trop-payé dont aurait résulté un préjudice financier pour la commune ;
Sur la sanction des manquements
Attendu qu’en application des dispositions combinées du troisième alinéa du VI et du
deuxième alinéa du IX de l’article 60
de la loi du 23 février 1963, lorsque sa responsabilité
personnelle et pécuniaire est engagée pour manquement ayant causé un préjudice financier,
le comptable peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes
mises à sa charge
; qu’une remise gracieuse totale ne peut être accordée qu’en cas de décès
du comptable ou de respect par celui-ci des règles de contrôle sélectif des dépenses, sous
l’appréciation du juge des comptes
; que dans les autres cas, le ministre doit laisser à la charge
du comptable une somme minimale au moins égale au double de la somme mentionnée au
deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
;
Attendu qu’il y a lieu
de déclarer Mme Y... débitrice de la commune de Luçon à hauteur
de 1 007,65
€, montant du préjudice financier causé à cette dernière du fait de l’application de
tarifs unitaires erronés ;
qu’
en application
du VIII de l’article 60 de loi du 23
février 1963, ce
débet portera intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2019, date à laquelle Mme Y...
a reçu le réquisitoire du ministère public, premier acte de la mise en jeu de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense versé au dossier par le ministère
public, rendu exécutoire le 18 janvier 2016 pour une durée de 3 ans, couvre les opérations
litigieuses ; que ce document prévoit un contrôle a priori exhaustif, tant des marchés à suivi
exhaustif du référentiel obligatoire, que des marchés à suivi non exhaustif du référentiel non
obligatoire d’un montant supé
rieur ou égal à 6 000
; que la comptable était, par conséquent,
tenue
d’effectuer un contrôle a priori exhaustif des dépenses payées au titre du marché objet
du litige
; qu’il en résulte que
Mme Y...
ne pourra bénéficier d’une remise gracieuse totale du
débet mis à sa charge ;
Attendu, par ailleurs,
qu’aux termes
du deuxième alinéa du VI du même article, lorsque le
manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public
concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce ; que le montant maximal de cette
somme est fixé par décret en Conseil d
’É
tat ; que le décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 fixe à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le
poste comptable la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable ;
Attendu que dans la mesure où ce cautionnement
s’est établi à
177 000
,
pour l’exercice
2017, la somme maximale pouvant être mise à la charge de Mme Y... s
’élève à 265,50
;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’application de prix unitaires non prévus par les
dispositions contractuelles en vigueur lors des paiements litigieux constitue un second motif
de m
anquement ; qu’il est établi qu’aucun préjudice financier n’a découlé de
ce motif,
détachable du premier ; que la circonstance évoquée par la comptable, tenant à la difficulté
matérielle de procéder à un contrôle de l’ensemble des prix
des BPU, compte tenu de la
charge de travail du poste comptable
n’est pas de nature à atténuer l
a responsabilité de
Mme Y..., dans la mesure où le marché litigieux entrait, précisément, dans la catégorie des
dépenses soumises à un contrôle prioritaire ; q
u’il y a l
ieu, par conséquent, de fixer
à 265,50
€ la so
mme dont cette dernière
devra s’acquitter au titre du manquement fondé sur
le grief susmentionné ;
8 / 10
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne M. X...
au titre de l’exercice 2017, présomption de
charge n° 1.
M. X... est constitué débiteur de la commune de Luçon pour la somme de deux mille
quatre-cent quarante-huit euros et trente-cinq centimes (2 448,35
€), augmentée des intérêts
de droit à compter du 2 janvier 2020 ;
Cette somme ne pourra pas
faire l’objet d’une remise gracieuse totale du ministre.
M. X...
devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article
60
de la loi n° 63-156 du 23 février
1963, d’une so
mme de deux cent soixante-cinq euros et
cinquante centimes (265,50
€).
Cette somme ne pourra
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de
l’article
60 précité.
Article 2 : La décharge de M. X...
, au titre de l’exercice 2017, ne pourra intervenir
qu’après constat de l’apurement
du débet et de la somme non rémissible mis à sa
charge.
Article 3 : En ce qui concerne Mme Y...
au titre de l’exercice 2017, présomption de
charge n°2.
Mme Y... est constituée débitrice de la commune de Luçon pour la somme de mille sept
euros et soixante-cinq centimes (1 007,65
€), augmentée des intérêts de droit à compter du
31 décembre 2019 ;
Cette somme ne pourra pas
faire l’objet d’une remise gracieuse totale du
ministre.
Mme Y...
devra s’acquitter, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de
l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février
1963, d’une so
mme de deux cents soixante-
cinq euros et cinquante centimes (265,50
€).
Cette somme ne pourra
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de
l’article
60 précité.
Article 4 : La décharge de Mme Y...
, au titre de l’exercice 2017, ne pourra intervenir
qu’après constat de l’apurement
du débet et de la somme non rémissible mise à sa
charge.
9 / 10
Fait et jugé par M. Bertrand Diringer, président de séance ;
MM. Étienne Le Rendu et Pierre Cotton, premiers conseillers.
En présence de Mme Karine Michenaud, greffière de séance.
Karine Michenaud
greffière de séance
Bertrand Diringer
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis
.
9 / 10
Fait et jugé par M. Bertrand Diringer, président de séance ;
MM. Étienne Le Rendu et Pierre Cotton, premiers conseillers.
En présence de Mme Karine Michenaud, greffière de séance.
Signé :
Karine Michenaud, greffière de séance
Bertrand Diringer, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis
.
Ampliation certifiée conforme à
l’original
Christophe Guilbaud
Secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement
peut être deman
dée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R.
242-29 du même code.
10 / 10
A
NNEXE
1
Natures et montants des anomalies relevées par le réquisitoire
Mandats
Réf.
bons
de cde
Prix erronés
(réf. BPU : béton 4640a/b)
Prix nouveau payé
sans avenant
Date
PEC
Montant HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
1319
19/05/2017
16/06/2017
196 859,00
236 230,80
5-1
3 096,00
3 715,20
34 192,00
41 030,40
1468
07/06/2017
04/07/2017
116 657,00
141 828,30
5-2
6 966,00
8 359,20
5 390,00
6 468,00
2016
31/07/2017
11/08/2017
95 336,70
114 404,04
5-3
2 580,00
3 096,00
2017
31/07/2017
11/08/2017
91 192,00
110 086,60
6-1
14 959,00
17 950,80
Charge n°1 - M.
X…
500 044,70
602 549,74
12 642,00
15 170,40
54 541,00
65 449,20
2384
12/09/2017
06/10/2017
84 218,30
104 602,46
5-4
5 203,00
6 243,60
2385
12/09/2017
06/10/2017
92 933,80
111 520,56
6-2
21 156,30
25 387,56
2606
06/10/2017
08/11/2017
160 971,20
195 659,64
6-3
10 898,70
13 078,44
3159
08/12/2017
20/12/2017
92 183,00
110 619,60
9
10 685,00
12 822,00
3160
08/12/2017
20/12/2017
58 144,50
69 773,40
8
14 959,00
17 950,80
Charge n°2 - Mme
Y…
488 450,80
592 175,66
5 203,00
6 243,60
57 699,00
69 238,80
TOTAL
17 845,00
21 414,00
112 240,00
134 688,00
A
NNEXE
2
Natures et montants des anomalies persistantes après reversement par le prestataire
Mandats
Réf.
bons
de cde
Prix erronés
(réf. BPU : béton 4640a/b)
Prix nouveau payé
sans avenant
Date
PEC
Montant HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
1319
19/05/2017
16/06/2017
196 859,00
236 230,80
5-1
499,66
599,60
34 192,00
41 030,40
1468
07/06/2017
04/07/2017
116 657,00
141 828,30
5-2
1 124,24
1 349,09
5 390,00
6 468,00
2016
31/07/2017
11/08/2017
95 336,70
114 404,04
5-3
416,39
499,66
2017
31/07/2017
11/08/2017
91 192,00
110 086,60
6-1
14 959,00
17 950,80
Charge n°1 - M.
X…
500 044,70
602 549,74
2 040,29
2 448,35
54 541,00
65 449,20
2384
12/09/2017
06/10/2017
84 218,30
104 602,46
5-4
839,71
1 007,65
2385
12/09/2017
06/10/2017
92 933,80
111 520,56
6-2
21 156,30
25 387,56
2606
06/10/2017
08/11/2017
160 971,20
195 659,64
6-3
10 898,70
13 078,44
3159
08/12/2017
20/12/2017
92 183,00
110 619,60
9
10 685,00
12 822,00
3160
08/12/2017
20/12/2017
58 144,50
69 773,40
8
14 959,00
17 950,80
Charge n°2 - Mme
Y…
488 450,80
592 175,66
839,71
1 007,65
57 699,00
69 238,80
TOTAL
2 880,00
3 456,00
112 240,00
134 688,00