25, rue Paul Bellamy B.P. 14119 - 44041 Nantes Cedex 01 - www.ccomptes.fr
Chambre plénière
Jugement n° 2021-015
Audience publique du 22 septembre 2021
Prononcé du 20 octobre 2021
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE LA FLÈCHE
(Département de la Sarthe)
Trésorerie de La Flèche
Exercices : 2015 à 2018
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2021-04 en date du 6 mai 2021, par lequel le procureur financier a saisi
la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X...
et de Mme Y..., comptables du
centre communal d’action sociale
(CCAS) de La Flèche, au
titre d’opérations relat
ives aux exercices 2015 à 2018, notifié le 7 mai 2021 aux comptables
mis en cause et le 10 mai 2021 à Mme
Z…
, présidente du CCAS de La Flèche, en sa qualité
d’ordonnatrice
;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du CCAS de La Flèche par M. X..., du
1
er
janvier 2015 au 28 février 2017, et Mme Y..., du 1
er
mars 2017 au 31 décembre 2018,
ensemble le compte annexe ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction
;
Vu l’arti
cle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, applicable pour certains faits relevant des présomptions de charges n° 1 et n° 2 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, applicab
le à compter de l’exercice 2013
;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article
90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Thierry Lavigne, premier conseiller, magistrat chargé
de l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
2
/
10
Vu les pièces du dossier, et notamment les réponses de Mme Y..., enregistrées au greffe de
la chambre le 3 juin 2021 et le 29 juin 2021 ; celle de M. X..., enregistrées au greffe de la
chambre le 7 juin 2021 ; celle de la présidente du CCAS de La Flèche, enregistrée le
21 juin 2021 ;
Entendus
lors de l’audience publique
du 22 septembre 2021 M. Thierry Lavigne, premier
conseiller, en son rapport et M. Stéphane Guillet, procureur financier, en ses conclusions, les
comptables et l’ordonnatrice, informés de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés
;
Entendu en délibéré M. Louis-Damien Fruchaud, conseiller, réviseur, en ses observations ;
Attendu que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptab
le qu’ils
dirigent, en application du premier alinéa
du I de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisé ;
Attendu que
l’article L.
1617-5, 3°, du code général des collectivités territoriales dispose que
«
l’action des comptables publics chargés de
recouvrer les créances des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge des titres de recettes ;
le délai de quatre ans (…) est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous
actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu qu
’aux termes de
l’instruction codificatrice
n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011
relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux : «
La prescription est également interrompue par l’exercice d’une mesure
d’exécution forcée ou la notification d’une mise en demeure de payer dans la mesure où le
comptable peut apporter la preuve de cette dernière. Une rel
ance sous pli simple n’interrompt
pas la prescription. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances
sur les établissements publ
ics dotés d’un comptable public
» ;
Attendu qu’il appartient au comptable,
pour dégager sa responsabilité personnelle et
pécuniaire
, qu’il apporte la preuve que ses diligences en vue du recouvrement des titres de
recettes qu’il a pris en charge ont été adéquates, complètes et rapides
;
Sur la présomption de charge n°
1, soulevée à l’encontre d
e M. X... à titre principal et de
Mme Y... à titre subsidiaire, au titre des exercices 2015 à 2018 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X..., à titre principal, et par
Mme Y..., à titre subsidiaire,
à raison d’un défaut de diligences pour procéder au recouvrement
de sept titres pris en charge entre le 8 février 2011 et le 4 août 2011 et figurant toujours au
31 décembre 2018
sur l’ét
at des restes à recouvrer du budget principal du CCAS de La Flèche,
comme indiqué dans le tableau ci-après, pour un montant total de 1 209,71
€
compte tenu de
recouvrements réalisés pour un total de 54,95
€
:
3
/
10
Cpte
Num. Pièce
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Pièce
Reste à
Recouvrer
Diligence
4146
T-2 R-1 A-18
08/02/11
A…
janvier 2011 loyer principal/f
pa ste colombe
195,58 €
188,13 €
lettre rappel acte créé - 23/03/11
4146
T-18 R-2 A-18
08/03/11
A…
fevrier 2011 - loyers fpa ste
colombe
343,07 €
333,07 €
lettre rappel acte créé - 20/04/11
4146
T-66 R-3 A-18
08/04/11
A…
mars 2011 - loyers fpa
ste colombe
57,19 €
49,69 €
lettre rappel acte créé - 20/05/11
4146
T-83 R-4 A-18
10/05/11
A…
avril 2011 - loyers fpa
ste colombe
146,25 €
138,75 €
lettre rappel acte créé - 22/06/11
4146
T-113 R-5 A-17
06/06/11
A…
mai 2011 - loyers fpa
ste colombe -
174,19 €
166,69 €
lettre rappel acte créé - 20/07/11
4146
T-145 R-6 A-17
06/07/11
A…
juin 2011 - loyers fpa ste
colombe -
174,19 €
166,69 €
lettre rappel acte créé - 18/08/11
4146
T-99156 R-7 A-
13
04/08/11
A…
loyers juillet fpa ste colombe
174,19 €
166,69 €
lettre rappel acte créé - 15/09/11
Totaux
1 264,66
€
1 209,71
€
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a également saisi la chambre
régionale des comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X...
à raison
d’un défaut de diligences pour procéder au recouvrement de
trois titres pris en charge entre
le 8 septembre 2011 et le 7 novembre 2011 et figurant toujours au 31 décembre 2018 sur
l’état des restes à recouvrer du
budget principal du CCAS de La Flèche, comme indiqué dans
le tableau ci-après, pour un montant total de 1 018,71
€
:
Cpte
Num. Pièce
Date PEC
Tiers
Objet
Montant
Pièce
Reste à
Recouvrer
Diligence
4146
T-199 R-8 A-17
08/09/11
A…
aout 2011 - loyers fpa ste col
ombe -
339,57 €
339,57 €
lettre rappel acte créé - 21/10/11
4146
T-222 R-9 A-17
07/10/11
A…
septembre 2011 - loyers fpa st
e colobe -
339,57 €
339,57 €
lettre rappel acte créé - 20/11/11
4146
T-251 R-10 A-18
07/11/11
A…
octobre 2011 - loyers fpa ste
colombe
339,57 €
339,57 €
Lettre de relance standard acte
créé - 26/01/12
Totaux
1 018,71 €
1 018,71 €
Sur
l’existence d’un
manquement
Attendu en premier lieu
qu’en vertu des articles 1353 et 2240 du code civil et de l’article 9 du
code de procédure civile, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou qui se
prévaut des actes tendant à prévenir sa prescription de prouver les faits fondant sa prétention ;
que le comptable doit ainsi
apporter la preuve par tout moyen de l’effectivité de ses poursuites
s’agissant, d’une part, de la validité des diligences et, d’autre part, de l’interruption de la
prescription de son action en recouvrement prévue au
3° de l’article L.
1617-5 du code général
des collectivités territoriales ;
Attendu que ni M. X... ni Mme Y...
ne produisent de pièces permettant d’établir si et quand
les
recouvrements partiels auraient pu permettre
d’interrompre la prescription
de
l’ac
tion en
recouvrement pour les sept premiers titres ;
Attendu en second lieu que ni M. X... ni Mme Y... ne produisent de pièces établissant la preuve
d’un
acte interruptif de la prescription quadriennale pour tous les titres visés par le réquisitoire ;
Attendu en conséquence
qu’aucune pièce du
dossier ne permet d’établir
que la prescription
de l’action en recouvrement
des titres a été interrompue ;
4
/
10
Attendu que, faute d’acte interruptif du délai de prescription
ou d’éléments attestant la date
des recouvrements partiels, le recouvrement des titres
visés par le réquisitoire s’est trouvé
irrémédiablement compromis quatre ans après la date de prise en charge des titres, soit entre
le 8 février 2015 et le 7 novembre 2015, sous la gestion de M. X... ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que
M. X...
n’a pas apporté la preuve que ses diligences
ont été adéquates, complètes et rapides, et qu’
il a de ce fait manqué à ses obligations en
matière de recouvrement ;
Attendu que M. X...
n’a pas apporté la preuve qu’il avait émis de réserves sur la gestion de
son prédécesseur ou sur les opérations prises en charge portant sur les titres de recettes visés
par le réquisitoire lors de sa prise de fonctions ;
qu’il assume, de ce fait, l’entière responsabilité
des opérations de recouvrement de la recette correspondante et des insuffisances de
diligences constatées ayant conduit à la ruine des créances ;
Attendu que M. X...
n’établit ni même n’allègue de circonstances constitutives de la force
majeure ;
Attendu en conséquence
qu’il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et
pécuniaire à hauteur de la somme totale de 2 228,42
€
;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
Attendu qu’aux termes
du VI
de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963 susvisé : « La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève
le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui
suivent » ; que «
lorsque le manquement du comptable (…) n’a
pas causé de préjudice
financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…).
Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers per
sonnels
la somme correspondante » ;
Attendu que l
orsque le manquement du comptable consiste en l’absence de recouvrement de
titres exécutoires, ce manquement engendre un préjudice financier à hauteur du montant des
créances qui n’ont, de ce fait, pas été recouvrées
; que l
orsqu’il ressort des pièces du dossier
qu’à la date du manquement la recette était irrécouvrable en raison
notamment de
l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé
comme imputable au comptable ;
Attendu que M. X...
ne discute pas l’existence d’un éventuel préjudice financier
;
qu’il
n'apporte
pas la preuve de l'insolvabilité du redevable des créances objets des titres en cause, ce
qu’aucune pièce du dossier ne permet non plus d’établir
; que le manquement doit donc être
considéré comme ayant causé un préjudice financier pour le CCAS ;
Attendu qu'il y a lieu de constituer M. X... débiteur du CCAS de la Flèche du montant des
sommes non recouvrées, soit 2 228,42
€
au titre de sa gestion de l'exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisé : « les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette date est le
7 mai 2021, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
Attendu enfin que M. X... ne se trouve dans aucun des cas prévus au deuxième alinéa du IX
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisé
lui permettant d’obtenir une remise gracieuse
totale du débet par le ministre chargé du budget ;
5
/
10
Sur la présomption de charge n° 2
, soulevée à l’encontre de
M. X..., au titre de
l’exercices 2016
:
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par M. X...
, à raison d’un défaut de
diligences pour procéder au recouvrement du titre n° 201
d’u
n montant total de 1 612,52
€
à
l’encontre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)
,
pris en charge le 31 décembre 2012 et figurant toujours au 31 décembre 2018
sur l’état des
restes à recouvrer du budget annexe aide à domicile du CCAS de La Flèche ;
Sur
l’existence d’un
manquement
Attendu que M. X... ne produit pas de pièces établissant la preuve
d’un
acte interruptif de la
prescription quadriennale du titre visé par le réquisitoire ;
Attendu que, faute d’acte interruptif du délai de p
rescription, le recouvrement du titre visé par
le réquisitoire s’est trouvé irrémédiablement compromis quatre
ans après la date de sa prise
en charge, soit le 31 décembre 2016, sous la gestion de M. X... ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que
M. X...
n’a pas apporté la preuve que ses diligences
ont été adéquates, complètes et rapides, et qu’
il a de ce fait manqué à ses obligations en
matière de recouvrement ;
Attendu que M. X...
n’a pas apporté la preuve qu’il avait émis de réserves sur la gestion de
son prédécesseur ou sur les opérations prises en charge portant sur le titre de recette visé par
le réquisitoire lors de sa prise de fonctions ;
qu’il assume, de ce fait, l’entière responsabilité
des opérations de recouvrement de la recette correspondante et des insuffisances de
diligences constatées ayant conduit à la ruine de la créance ;
Attendu que M. X...
n’établit ni même n’allègue de circonstances constitutives de la force
majeure ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et
pécuniaire à hauteur de la somme totale de 1 612,52
€
;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
Attendu que l
orsque le manquement du comptable consiste en l’absence de recouvrement de
titres exécutoires, ce manquement engendre un préjudice financier à hauteur du montant des
créances qui n’ont, de ce fait, pas été
recouvrées ; que l
orsqu’il ressort des pièces du dossier
qu’à la date du manquement la recette était irrécouvrable en raison notamment de
l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé
comme imputable au comptable ;
Attendu que M. X...
ne discute pas l’existence d’un éventuel préjudice financier
;
qu’il n'apporte
pas la preuve de l'insolvabilité du redevable des créances objets des titres en cause, ce
qu’aucune pièce du dossier ne permet non plus d’établi
r ; que le manquement doit donc être
considéré comme ayant causé un préjudice financier pour le CCAS ;
Attendu qu'il y a donc lieu de constituer M. X... débiteur du CCAS de la Flèche du montant des
sommes non recouvrées, soit 1 612,52
€
au titre de sa gestion de l'exercice 2016 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisé : « les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette date est le
7 mai 2021, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
6
/
10
Attendu enfin que M. X... ne se trouve dans aucun des cas prévus au deuxième alinéa du IX
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisé
lui permettant d’obtenir une remise gracieuse
totale du débet par le ministre chargé du budget ;
Sur la présomption de charge n° 3
, soulevée à l’encontre de
Mme Y... au titre de
l’exercice
2018 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme Y...
à raison d’un défaut de
diligences effectuées pour procéder au recouvrement du titre n° 199
d’un montant total de
1 427,36
€
à l’encontre de la
Mutualité sociale agricole (MSA), pris en charge le 19 décembre
2014 et figurant toujours au 31 décembre 2018
sur l’état des restes
du budget annexe aide à
domicile du CCAS de La Flèche ;
Sur
l’existence d’un
manquement
Attendu que Mme Y... fait valoir que la somme aurait été encaissée sous une imputation
erronée ;
qu’elle produit à l’ap
pui un courrier de la MSA du 22 janvier 2015 adressé au CCAS
de La Flèche détaillant
un ensemble de prestations ayant fait l’objet d’un rembourse
ment pour
un montant total de 2 367,92
€
; que figurent notamment
parmi ces prestations l’ensemble des
créances qui constituent le titre n°
199, ainsi qu’en atteste l’annexe du titre versée au dossier
;
Attendu cependant que les pièces transmises en réponse par Mme Y... ne permettent pas de
justifier que les sommes auraient été effectivement recouvrées par le CCAS ;
qu’au
demeurant, elle n’apporte pas la preuve que les sommes dont elle allègue l’encaissement
auraient été imputées sur les créances en cause
; qu’
enfin, le titre objet de la charge, fut-il un
titre émis en double comme elle l’allègue également, n’était en tout état de cause pas apuré
dans l’état des restes à recouvrer et demeurait donc à recouvrer en vertu notamment des 4°
et 5° de l’article 18 du d
écret du 7 novembre 2012 susvisé ;
Attendu par ailleurs
que si l’état des restes à
recouvrer mentionne, pour ce titre, une mise en
demeure effectuée le 1
er
octobre 2017, Mme Y... a confirmé que ladite mise en demeure
n’avait pas donné lieu à accusé de réception
;
qu’il en résulte qu’aucun acte interruptif de la
prescription de l’action en recouvrement n’est intervenu afin
de préserver les droits du CCAS ;
Attendu que les créances sont ainsi prescrites depuis le 19 décembre 2018, sous la gestion
de Mme Y...
, et que cette dernière n’a pas émis de réserves sur la gestion de son
prédécesseur ou sur les opérations prises en charge portant sur le titre de recette visé par le
réquisitoire lors de sa prise de fonctions ;
qu’elle assume
de ce fait
l’entière responsabilité des
opérations de recouvrement de la recette correspondante et des insuffisances de diligences
constatées ayant conduit à la ruine de la créance ;
Attendu que
le V de l’article 60 de la loi d
u 23 février 1963 susvisé dispose notamment que
«
lorsque (...) le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la
force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
public » ;
Attendu que le caractère constitutif de la force majeure est apprécié, selon une jurisprudence
constante, au moyen des critères cumulatifs d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité des
circonstances en cause ;
que, s’agissant de la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics, il s’agit de déterminer si les circonstances invoquées échappaient
à la
comptable, ne pouvaient être prévues par elle
et l’ont empêché
e durablement de procéder aux
contrôles auxquels elle était tenue ;
7
/
10
Attendu que Mme Y... a mentionné plusieurs éléments de fait qui seraient selon elle constitutifs
de la force majeure ;
qu’elle
se prévaut ainsi des carences organisationnelles du pôle
recouvrement-recettes, constatées lors de sa prise de poste le 1
er
mars 2017
, et d’un
paramétrage défaillant des actes de poursuites dans
le système d’information
Hélios ; que les
pièces versées au dossier attestent que ces difficultés ont nécessité l’intervention de la
direction départementale des finances publiques ;
que, de surcroît, l’adjoint en poste, en
charge du pôle recouvrement-recettes, a été muté en juin
2017 et que sa remplaçante n’a pris
ses fonctions que le 1
er
septembre 2017 ;
Attendu
que les difficultés d’organisation des postes comptables, l’insuffisance des moyens
ou l’absence de certains agents ne sont pas par nature constitutives de la force majeure
;
qu’il
revient ainsi au comptable d’établir que les faits en question l’ont indubitablemen
t empêché de
procéder à ses contrôles ;
Attendu en outre
que l’absence d’un agent durant trois mois ne saurait être considérée comme
étant imprévisible et insusceptible d’être surmontée par des mesures d’organisation
; que
Mme Y... a conduit des démarches auprès de la direction départementale afin de faire
reconnaître les difficultés rencontrées par le poste en matière de recouvrement ; que ce
constat a été reconnu par cette direction dans la lettre de mission qui lui a été adressée en
octobre 2017 ; que Mme Y... avait ainsi connaissance du risque de non recouvrement à raison
du paramétrage défaillant des poursuites ;
qu’elle ne peut dès lors soutenir que la
désorganisation de la fonction présentait un caractère imprévisible et extérieur ;
qu’à la suite,
elle a obtenu le soutien de son administration pour traiter les carences exposées ; que si
l’exécution de l’obligation de diligence a été plus difficile compte tenu des circonstances
décrites, elle n’a pas été rendue effectivement impossible
; que Mme Y...
n’était
ainsi pas
confrontée à une situation irrésistible qui l’aurait empêché d’accomplir les diligences
nécessaires au recouvrement des créances en cause ; qu'ainsi le caractère d'irrésistibilité
n'est, en fait, pas établi ; que par conséquent, il n'y a pas lieu de constater, en droit, l'existence
de circonstances constitutives de force majeure exonératoires de responsabilité ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et
pécuniaire à hauteur de la somme totale de 1 427,36
€
;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
Attendu que l
orsque le manquement du comptable consiste en l’absence de recouvrement de
titres exécutoires, ce manquement engendre un préjudice financier à hauteur du montant des
créances qui n’ont, de ce
fait, pas été recouvrées ; que l
orsqu’il ressort des pièces du dossier
qu’à la date du manquement la recette était irrécouvrable en raison notamment de
l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé
comme imputable au comptable ;
Attendu que la comptable invoque dans sa réponse une gestion défaillante des titres par le
CCAS ;
qu’à l’appui elle produit des échanges entre le poste comptable et la ville évoquant
des sommes recouvrées sans titres corresponda
nts, ainsi qu’un courriel de la MSA exposant
des sommes versées de façon erronée par la mutuelle à d’autres débiteurs
;
Attendu toutefois que Mme Y...
n’apporte pas la preuve que le titre en cause ait pu faire l’objet
d’une telle erreur d’imputation
;
qu’
aucun élément du dossier n'apporte par ailleurs la preuve
de l'insolvabilité de la MSA ; que le manquement doit donc être considéré comme ayant causé
un préjudice financier pour le CCAS ;
Attendu qu’il y a
ainsi lieu de constituer Mme Y... débitrice du CCAS de La Flèche du montant
des sommes non recouvrées, soit 1 427,36
€
au titre de sa gestion de
l’exercice 201
8 ;
8
/
10
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963 susvisé : « les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
qu’en l’espèce, cette date est le
7 mai 2021, date de réception du réquisitoire par Mme Y... ;
Attendu enfin que Mme Y... ne se trouve dans aucun des cas prévus au deuxième alinéa du
IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisé
lui permettant d’obtenir une remise
gracieuse totale du débet par le ministre chargé du budget ;
9
/
10
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne M. X...
, au titre de l’exercice
2015 (présomption de charge
n° 1)
M. X... est constitué débiteur du centre
communal d’action sociale de La Flèche
pour la somme
de deux mille deux cent vingt-huit euros et quarante-deux centimes (2 228,42
€) augmentée
des intérêts de droit à compter du 7 mai 2021.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale.
Article 2 : En ce qui concerne M. X...
, au titre de l’exercice 201
6 (présomption de charge
n° 2)
M. X... est constitué débiteur du centre
communal d’action sociale de La Flèche
pour la somme
de mille six cent douze euros et cinquante-deux centimes (1 612,52
€), augmentée des
intérêts de droit à compter du 7 mai 2021.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale
.
Article 3 : En ce qui concerne M. X...
, au titre de l’exercice 201
7, du 1
er
janvier au 28
février (présomptions de charge n° 1)
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de
M. X... au titre des présomptions de
charges n° 1 et n° 3
au titre de l’exercice 2017
.
M. X... est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1
er
janvier et le 28 février
2017.
Article 3 : En ce qui concerne Mme Y..., au titre de
l’exercice
2017, du 1
er
mars
jusqu’au
31 décembre (présomptions de charges n° 1)
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de
Mme Y... au titre des présomptions de
charges n° 1 et n° 3
au titre de l’exercice 2017
.
Mme Y... est déchargée de sa gestion pour la période comprise entre le 1
er
mars le 31
décembre 2017.
Article 4 : En ce qui concerne Mme Y...,
au titre de l’exercice 201
8 (présomption de
charge n° 3)
Mme Y... est constituée débitrice du centre
communal d’action sociale
de La Flèche pour la
somme de mille quatre cent vingt-sept euros et trente-six centimes (1 427,36
€), augmentée
des intérêts de droit à compter du 7 mai 2021.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale
.
Article 5 : La décharge de M. X..., au titre des exercices 2015 et 2016, ainsi que celle de
Mme Y..., au titre de
l’exercice 201
8, ne pourront
intervenir qu’
après constat de
l’apurement d
es débets mis à leur charge.
10
/
10
Fait et jugé par M. Serge Moguérou, président de section, président de séance,
Mme Laure Gérard, première conseillère, M. Louis-Damien Fruchaud, conseiller.
En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.
Valérie Berrichi
greffière de séance
Serge Moguérou
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous c
ommandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
10
/
10
Fait et jugé par M. Serge Moguérou, président de section, président de séance,
Mme Laure Gérard, première conseillère, M. Louis-Damien Fruchaud, conseiller.
En présence de Mme Valérie Berrichi, greffière de séance.
Signé :
Valérie Berrichi, greffière de séance
Serge Moguérou, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à
l’original
Christophe Guilbaud
Secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.