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Chambre
Jugement n° 2021-0017
Audience publique du 8 septembre 2021
Prononcé du 8 octobre 2021
Commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
Poste comptable : Trésorerie de Saint-Malo
municipale (Ille-et-Vilaine)
Exercice : 2018
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2021-78 en date du 25 mai 2021, par lequel le Procureur financier a saisi
la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X,
comptable de la commune de Saint-Malo, au titre d
opérations relatives à l
exercice 2018,
notifié le 31 mai 2021 au comptable concerné ;
Vu le compte rendu en qualité de comptable de la commune de Saint-Malo par M. X du
1
er
janvier 2018 au 31 décembre 2018, ensemble les comptes annexes ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu l
article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l
article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l
article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
l’ordonnance du 3 juin 2021 de la chambre régionale des comptes Bretagne
;
Vu le rapport de M. Eric Thibault, premier conseiller, magistrat chargé de l
instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier en date du 29 juillet 2021 ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendus, lors de l
audience publique du 8 septembre 2021, M. Eric Thibault, premier
conseiller en son rapport, M. Yann Simon, Procureur financier en ses conclusions et M. X,
comptable présent ayant eu la parole en dernier, l
ordonnateur dûment informé de la tenue de
l
audience n
étant ni présent ni représenté ;
Ayant délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du Procureur financier ;
Entendu en délibéré M. Fabien Filliatre, premier conseiller, en ses observations ;
Sur l
unique présomption de charge, soulevée à l
encontre de M. X, portant sur
l
exercice 2018 :
Sur le réquisitoire du ministère public :
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 25 mai 2021, le Procureur financier a requis la
chambre afin de mettre en cause la responsabilité de M. X, comptable de la commune de
Saint-Malo, à raison de la prise en charge des mandats visant au paiement de la rémunération
de
110
agents
vacataires
sur
la
période
du
1
er
janvier
2018
au
31 décembre 2018, pour un montant total de 320 531,96
€, sans disposer
d
actes
d
engagement conformes à la réglementation des pièces justificatives ;
2. Attendu que, dans son réquisitoire, le Procureur financier relève que le comptable ne
disposait pas, au moment du paiement, à l
appui de ces dépenses, de décisions individuelles
de recrutement du maire de Saint-Malo autorisant et précisant les modalités de ces
recrutements ; que l
absence de ces pièces justificatives aurait dû conduire le comptable à
suspendre la prise en charge des mandats en cause, à en informer l
ordonnateur et à solliciter
toute explication ou production des justifications nécessaires ;
3. Attendu qu
en conséquence, ces éléments seraient de nature à caractériser une
présomption d
irrégularité susceptible de fonder la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire
et personnelle ;
Sur les observations des parties :
4. Attendu que M.X, comptable en fonction, ayant accusé réception du réquisitoire le 31 mai
2021, a indiqué qu
il n
avait pas été destinataire des pièces justificatives des mandats en
cause, que les agents contractuels étaient «
payés à l
heure pour des tâches très ponctuelles
et pas toujours prévisibles pour lesquelles la signature systématique de contrats présentait
des difficultés opérationnelles pour les services de la commune de Saint-Malo
», que «
cette
situation a été corrigée avec des délibérations encadrant le recrutement et la rémunération
des vacataires horaires ou en externalisant les missions à des opérateurs privés
» ;
5. Attendu que, en audience publique, M. X a fait valoir le volume des payes concernées, la
transmission tardive des éléments de paye et pièces justificatives, les délais très contraints
pour la
mise en paiement, la présence dans le poste comptable d’effectifs
limités, d’
une part,
récemment arrivés et encore peu formés, d’autre part
, pour le traitement des mandats de
paye
; qu’il insiste sur l’absence de préjudice financier, considérant qu’il n’y a pas d’indu ni
d’appauvrissement patrimonial
;
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6. Attendu que, par courrier du 20 juillet 2021, enregistré au greffe de la chambre le
26 juillet 2021, le maire de Saint-Malo a indiqué que la collectivité a souhaité rémunérer les
agents employés pour des vacations visées par la charge susmentionnée au cours de
l
exercice 2018 ; que la signature des bordereaux de mandats concernés par l
ordonnateur
atteste de cette volonté ; qu
il précise que le service a bien été effectué par lesdits agents ;
que l
absence de contrats pour ces missions était la conséquence de leur nature très
particulière, souvent très ponctuelles, à l
heure, sollicitées en urgence pour des
remplacements de dernière minute ; que l
ordonnateur précise que la collectivité a, depuis,
renforcé l
encadrement du recours à ce type de prestations, par l
adoption d
une délibération
le 4 avril 2019 et la mise en place systématique d
actes d
engagement ;
7. Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier estime qu
à la date du paiement,
le comptable ne disposait pas des pièces justificatives nécessaires pour contrôler l’exactitude
des calculs de liquidation et la validité de la dette ;
qu’en conséquence, ce dernier a manqué
aux obligations lui incombant lors de la prise en charge de mandats de dépenses et que ce
manquement était de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur le manquement du comptable à ses obligations :
8. Attendu qu
aux termes du point I de l
article 60 de la loi du 23 février 1963, «
(...) les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des
dépenses (...), de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de
comptabilité (...), des contrôles qu
ils sont tenus d
assurer en matière de dépenses (...) dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que le même
article prévoit que cette responsabilité est engagée dès lors
«
(...) qu
une dépense a été
irrégulièrement payée (...)
» ; qu
en application des articles 19 et 20 du décret du
7 novembre 2012 susvisé, applicable aux faits de l
espèce, le comptable public est notamment
tenu d
exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la validité de la dette ; qu
à ce titre, il
lui appartient de s
assurer de l
exactitude de la liquidation, de l
intervention des contrôles
préalables prescrits par la réglementation et de la production des pièces justificatives ; qu
aux
termes de l
article 38 du même décret, «
lorsqu
à l
occasion de l
exercice des contrôles prévus
au 2° de l
article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans
les certifications de l
ordonnateur, il suspend le paiement et en informe I
ordonnateur
» ;
9. Attendu qu
aux termes de l
article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales,
«
avant de procéder au paiement d
une dépense ne faisant pas l
objet d
un ordre de réquisition,
les comptables publics des collectivités territoriales (...) ne doivent exiger que les pièces
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l
annexe I du code
précité
» ; qu
à ce titre, il leur revient d
apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur
appartient de vérifier, en premier lieu, si l
ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces
sont, d
une part, complètes et précises, d
autre part, cohérentes au regard de la catégorie de
la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l
objet de la dépense
telle qu
elle a été ordonnancée ; que, s
agissant du paiement d
agents contractuels, celui-ci
doit s
appuyer sur les pièces énumérées à la rubrique 2101 point 1, à savoir, pour le
recrutement d
un agent non titulaire et le paiement de vacations, un «
acte d
engagement
mentionnant la référence
(…)
à la délibération autorisant l
engagement
(…),
l
identité de
l
agent, la date de sa nomination,
(…)
l
indice brut de traitement ou le taux horaire ou les
modalités de la rémunération
de l’agent
» ;
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10. Attendu que les agents non titulaires concernés ont été recrutés par la commune de
Saint-Malo pour effectuer des missions ponctuelles dans les écoles communales et les centres
d
accueil de loisir ; qu
à ce titre, ils avaient la qualité de vacataires dans la mesure où cette
tâche ne correspondait pas à un besoin permanent de la collectivité ; que le paiement des
actes accomplis dans le cadre d
une vacation correspondait au premier paiement dans la
mesure où la rémunération du vacataire est attachée à l
acte effectué et que chaque vacation
correspond à un engagement différent ;
11. Attendu que le comptable a reconnu qu
il n
avait été destinataire d
aucune pièce justifiant
le recrutement de ces agents par la commune de Saint-Malo, en indiquant que, «
si les
services de la CRC n’ont pas trouvé ces pièces, c’est que nous n’en avons pas été
destinataires
» ; qu
en outre, l
existence, à la date du paiement, d
actes d
engagement
répondant aux exigences de l
article D. 1617-19 du code susvisé pour chacun des agents
vacataires recrutés par la collectivité en 2018 ne ressort pas des pièces du dossier ;
12. Attendu que le conseil municipal de Saint-Malo, par une délibération du 4 avril 2019, a
encadré le recrutement et la rémunération des agents vacataires ; que, si cette délibération
pourrait régulariser le paiement des vacataires concernés pour l
avenir, sous réserve de la
prise d
actes d
engagement lors des recrutements de ces agents et de leur transmission au
comptable, elle ne peut avoir un caractère rétroactif et être considérée comme une pièce
justifiant la prise en charge des mandats visant au paiement de la rémunération des agents
vacataires en cause pour l
exercice 2018 ;
13. Attendu qu
en ouvrant sa caisse pour payer les mandats susvisés, sans avoir exigé
l
ensemble des justifications prévues par la réglementation, M. X a commis un manquement
de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur le fondement des
dispositions de l
article 60 - I de la loi du 23 février 1963 ;
Sur les circonstances constitutives de la force majeure :
14. Attendu qu
aux termes du paragraphe V de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
«
l
orsque (…) le juge des comptes constate l’
existence de circonstances constitutives de la
force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
public
» ;
que le comptable ne fait valoir aucun élément pouvant caractériser l
existence de
circonstances de force majeure, seules susceptibles de l
exonérer de sa responsabilité en
application des dispositions susvisées ;
Sur l
existence d
un préjudice financier et le lien de causalité entre le manquement et le
préjudice financier :
15. Attendu que le troisième alinéa de l
article 60-VI de la loi du 23 février 1963, modifié par la
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose que «
lorsque le manquement du comptable
aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l
organisme public concerné
ou que, par le fait du comptable public, l
organisme public a dû procéder à l
indemnisation d
un
autre organisme public ou d
un tiers ou a dû rétribuer un commis d
office pour produire les
comptes, le comptable a l
obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la
somme correspondante
» ;
16. Attendu que le manquement du comptable aux obligations lui incombant, telles que la
production des pièces justificatives requises, doit être regardé comme n
ayant, en principe,
pas causé un préjudice financier à l
organisme public concerné lorsqu
il ressort des pièces du
dossier, y compris d
éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose
sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l
existence au regard
de la nomenclature, que l
ordonnateur a voulu l
exposer, et, le cas échéant, que le service a
été fait ;
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17. Attendu qu
il ne ressort pas des pièces du dossier et que le comptable n
établit pas que
les paiements litigieux reposaient sur le fondement juridique dont il lui appartenait de vérifier
l
existence au regard de la nomenclature, à savoir, pour chacun des agents bénéficiaires, un
acte d
engagement ; que les bordereaux de mandats transmis par l
ordonnateur ne peuvent
être regardés comme des actes d
engagement dès lors qu
ils ne faisaient apparaître ni la
délibération autorisant l
engagement, ni l
identité de l
agent, ni la date de sa nomination, ni
l
indice de rémunération ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l
agent ; que
la transmission de ces bordereaux ne pouvait exonérer le comptable de demander à
l
ordonnateur la communication des actes d
engagement des vacataires concernés ; qu
ainsi,
en acceptant de procéder au paiement des mandats en cause sans disposer des pièces le
prévoyant, le manquement du comptable est présumé avoir causé un préjudice financier à la
collectivité, à hauteur des sommes payées ;
18. Attendu qu
en application du VI de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X se trouve engagée à hauteur de
320 531,96 euros au titre de l
exercice 2018 ; qu
aux termes du VIII de l
article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée, «
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte
de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que
la somme est augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mai 2021, date de réception
par le comptable du réquisitoire du Procureur financier ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense et l
éventuel bénéfice d
une
remise gracieuse :
19. Attendu qu
il résulte des dispositions des VI et IX de l
article 60 de la loi du 23 février 1963
que, lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l
organisme public
concerné, la remise gracieuse des sommes mises à sa charge qu
il est susceptible d
obtenir
du ministre en charge du budget ne peut être totale, sauf à ce qu
il ait respecté les règles de
contrôle sélectif des dépenses qui étaient applicables ; qu
il appartient au juge des comptes
d
apprécier le respect par le comptable desdites règles ; que, dans le cas où les règles de
contrôle sélectif des dépenses n
ont pas été respectées par le comptable, le ministre du budget
est dans l
obligation de laisser à sa charge une somme au moins égale à trois millièmes du
montant du cautionnement du poste comptable ;
20. Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la paye portant sur l
exercice 2018 n
a été
validé que le 15 juin 2018 ; qu
il prévoit le contrôle une fois par mois ou une fois par trimestre
des actes touchant la rémunération des nouveaux entrants au sein de la collectivité ;
21. Attendu que, pour la période allant du 1
er
janvier 2018 au 14 juin 2018, en l
absence de
plan de contrôle approuvé par son autorité hiérarchique, et nonobstant la période d
application
prévue dans le plan de contrôle validé le 15 juin 2018 organisant sa rétroactivité, rien
n
autorisait le comptable à s
écarter d
un contrôle exhaustif de la paie ; que, dans ces
conditions, en application des dispositions précitées et en l
absence de pièces établissant le
contrôle exhaustif du comptable, M. X ne peut bénéficier d
une remise gracieuse totale pour
les sommes dues au titre de la période allant du 1
er
janvier au 14 juin 2018 de la part du
ministre chargé du budget ;
22. Attendu que, pour la période allant du 15 juin 2018 au 31 décembre 2018, le plan de
contrôle validé autorisait le comptable à n
exercer un contrôle qu
une fois par mois ou qu
une
fois par trimestre des actes touchant la rémunération des nouveaux entrants au sein de la
collectivité ; qu
il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et que le comptable n
établit
pas que ces contrôles ont été
correctement mis en œuvre au cours de cette période
; que,
dans ces conditions, en application des dispositions précitées et en l
absence de pièces
établissant la réalité des contrôles effectués par le comptable, M. X ne peut bénéficier d
une
remise gracieuse totale pour les sommes dues au titre de la période allant du 15 juin au
31 décembre 2018 de la part du ministre chargé du budget ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
:
M. X est constitué débiteur de la commune de Saint-Malo, au titre de l
unique
charge, sur l
exercice 2018, pour la somme de 320 531,96 euros, augmentée des
intérêts de droit à compter du 31 mai 2021, date de réception du réquisitoire.
La somme mise à la charge du comptable ne pourra pas faire l
objet d
une remise
gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget, les règles de contrôle
sélectif des dépenses n
ayant pas été respectées.
Article 2
:
Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion au titre de l
exercice 2018,
laquelle ne pourra intervenir qu
après avoir justifié de l
apurement en principal et
en intérêts du débet fixé à l
article 1
er
ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Sophie Bergogne, présidente de la chambre régionale des comptes
Bretagne et présidente de séance, MM. Jean François Forestier, président de section, et
Fabien Filliatre, premier conseiller.
En présence de M. Gabriel Rosener, greffier de séance.
Signé par le greffier de séance
Gabriel Rosener
Signé par la présidente de séance
Sophie Bergogne
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d
y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu
ils en seront légalement requis.
La secrétaire générale
Catherine Pèlerin
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d
appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l
étranger. La révision d
un jugement peut être
demandée après expiration des délais d
appel, et ce dans les conditions prévues à l
article
R. 242-29 du même code.