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avis n° 2020-0004
Avis n° 2020-0004
Séance du 22 janvier 2020
3
ème
section
AVIS
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Budget 2019
COMMUNE DE SAINT-CLAIR
Département de l
’Ardèche
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES,
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15,
L. 1612-19 et R. 1612-32 à R. 1612-36 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1,
et R. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
les arrêtés successifs
de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne
-
Rhône-Alpes fixant la composition des sections et les arrêtés portant délégation de signature
à M. Nicolas FERRU, président de la 5
ème
section et M. Antoine BOURA, président de la
3
ème
section ;
VU
la lettre du 25 novembre 2019, enregistrée au greffe le 5 décembre 2019 par laquelle la
payeure départemen
tale de l’Ardèche a saisi la chambre en application de l’article L. 1612
-15
du code général des collectivités territoriales au motif qu’une dépense obligatoire n’a pas été
inscrite au budget 2019 de la commune de Saint-Clair ;
VU
la lettre du 9 décembre 2019 du président de la 5
ème
section informant le maire de
Saint-Clair de la saisine et de la désignation du magistrat rapporteur
et l’invitant à présenter
ses observations soit par écrit, soit oralement au cours d’un entretien
;
VU
la lettre du 12 décembre 2019 du président de la 5
ème
section demandant à la payeure
départementale de produire les pièces prévues à l’article R. 1612
-32 du code général des
collectivités territoriales à l’appui de sa demande
;
VU
l’envoi postal enregistré au greffe le
2 janvier 2020
de l’ensemble de ces pièces
;
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VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Antoine LANG, premier conseiller ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, en son rapport, ainsi que M. Franck PATROUILLAULT,
représentant du ministère public, en ses observations ;
1. Par
sa saisine susvisée, la payeure départementale de l’Ardèche
a demandé à la chambre
de se prononcer
sur le caractère obligatoire et l’inscription d’office au budget pour la commune
de Saint-Clair
de créances alléguées à son encontre par le syndicat mixte de l’école
départementale de M
usique et de Danse de l’Ardèche d’un montant de
4 398,24
€
au titre de
la participation 2019 au syndicat.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
2. Aux termes du deuxième alinéa de l
’article L. 1612
-15 du code général des collectivités
territoriales : «
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat
dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine
et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée
».
3. Les comptes de la commune de Saint-Clair étant du ressort territorial de la chambre, celle-
ci est compétente pour examiner une demande d’inscription de dépense obligatoire
à son
budget
. De même la chambre est compétente pour examiner l’inscription d’une participation
clairement chiffrée exigée par un syndicat mixte à l’encontre d’une commune membre. Enfin,
la créance en cause n’a pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle passée en la force de la
chose jugée.
4.
L’article R. 1612
-34 du même code prévoit que : «
La chambre régionale des comptes se
prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur
et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir
». La chambre a été saisie, sur le fondement des
dispositions précitées, par la payeure départementale de l’Ardèche, comptable assignataire
des recettes du syndicat mixt
e de l’école départementale de Musique et de D
anse de
l’Ardèche, qui a qualité pour agir
en vertu de ces dispositions.
5.
La saisine, comme le prévoit l’article R. 1612
-32 du même code, est motivée, chiffrée et
appuyée des justifications utiles.
6. La saisine est donc recevable.
SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR STATUER
7. L
’article
R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales précise expressément être
applicable aux demandes d’inscription d’une dépense obligatoire d’une collectivité,
et dispose
que le délai d’un mois imparti à la chambre
pour rendre son avis,
par l’article
L. 1612-15 précédemment rappelé, «
court à compter de la réception au greffe de l’ensemble
des documents dont la production est requise
».
8.
Aux termes de l’
article R. 1612-32 du même code :
« La saisine de la chambre régionale
des comptes prévue à l’article L. 161
2-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes
justifications utiles, et notamment du budget voté
(…)
»
.
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9.
Au cas d’espèce, les documents à l’appui de la demande, notamment le
s titres de recettes
en cause, ont été transmis au rapporteur le 2 janvier 2020 par voie postale. Dès lors, le délai
d’un mois imparti à la chambre
pour rendre son avis court à compter de cette date.
SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE
10.
Selon le premier alinéa de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales,
«
ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé
». Il résulte de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut
constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune, et mettre celle-ci en demeure
de l'inscrire à son budget, qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non
contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d'un contrat, d'un
délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations.
11. L
a source de l’obligation
découle de l’adhésion de la commune
au syndicat mixte.
12. La dette de la commune de Saint-Clair concerne la participation au syndicat mixte de
l’école départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche au titre de l’exercices 201
9. Les
deux titres de recettes afférents n° 135/2019 et n° 286/2019 ont respectivement été émis les
1
er
et 11 avril 2019 avec un délai de règlement de 30 jours. La dette est donc échue à la date
de la saisine.
13. La dette de la commune de Saint-Clair est assise sur la participation des communes,
membres du syndicat mixte, à la couverture des dépenses de fonctionnement supportées par
l’établissement ainsi
qu’en disposent ses statuts.
La dette est en conséquence certaine.
14. Les titres de recettes susmentionnés sont émis conformément aux montants déterminés
par le comité syndical dans la délibération n° 707/2019 du 12 mars 2019 pour fixer les
participations de l’exercice
2019. La dette objet de la saisine est liquide.
15. La commune de Saint-Clair
n’a pas présenté d’observation après y avoir été invitée par la
chambre.
Toutefois, à l’occasion d’une précédente saisine pour un motif id
entique, la chambre
a pu constater que la commune faisait partie
des consorts à l’appel
interjeté contre le jugement
n°1703924 du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a validé les refus du
retrait opposés par le syndicat mixte à certain
s de ses membres, mais que cet appel n’était
appuyé de moyens ni nouveaux ni suspensifs. La dette ne fait donc pas
l’objet de contestation
sérieuse dans son principe ou son montant.
16. En conséquence la dette de la commune de Saint-Clair est échue, certaine, liquide, non
sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant, et découle de
l’adhésion au
syndicat mixte et de
l’obligation statutaire faite à la commune de participer à la couverture d
es
dépenses de fonctionnement de ce syndicat. Elle présente donc un caractère obligatoire.
SUR L
’EXISTE
NCE DE CRÉDITS SUFFISANTS AU BUDGET DE LA COMMUNE DE
SAINT-CLAIR
17.
L’article L. 1612
-
15 précité du code général des collectivités territoriales dispose qu’il
appartient à la chambre de vérifier l’existence de cré
dits suffisants au budget de la commune
pour permettre le règlement de la dépense obligatoire.
18. Aux termes de l
’article L.
1612-11 du même code des modifications ne peuvent être
apportées au budget par l'organe délibérant que jusqu'au terme de l'exercice auquel elles
s'appliquent, ce délai étant repoussé jusqu’au 21 janvier de l’année suivante pour ajuster les
crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le
31 décembre.
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19. En
l’espèce,
compte tenu de la date de recevabilité de la saisine, du délai nécessaire à la
chambre pour statuer et du délai de convocation d’un conseil municipal, une éventuelle mise
en demeure d’inscrire des crédits au budget ne pourrait produire d’effet concret dans
les limites
de l’exercice budgétaire 2019.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l
a disponibilité des crédits,
mais d’inviter la commune à inscrire à son budget primitif pour 2020
les crédits permettant le
mandatement de la dépense obligatoire de 4 398,24
€
.
20.
A défaut d’inscription de ces crédits au budget primitif 2020, le représentant de l’Etat serait
fondé à saisir la chambre en application de l’article L.1612
-15 du code général des collectivités
territoriales. Si les crédits nécessaires sont dûment inscrits au budget primitif 2020 mais si la
dépense obligatoire n’est pas mandatée, le représentant de l’Etat pourra procéder au
mandatement d’office en application des dispositions de l’
article L.1612-16 du même code.
PAR CES MOTIFS
Article 1 : DÉCLARE
recevable la saisine de la payeure départementale
de l’Ardèche
, sur
le fondement de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : DÉCLARE
obligatoire pour la commune de Saint-Clair la dépense,
d’un montant
total de 4 398,24
€
, correspondant à sa participation à la couverture des dépenses
de fonctionnement du syndicat mixt
e de l’école départementale de Musique et de
D
anse de l’Ardèche
.
Article 3 : CONSTATE
qu
’en raison de la clôture de l’exercice, l’examen de la dis
ponibilité
des crédits nécessaires pour la couverture de la dépense obligatoire au budget
principal 2019 de la commune de Saint-Clair est inopérant.
Article 4 : DIT
qu’il
y a lieu
d’inviter la
commune de Saint-Clair à inscrire à son budget primitif
2020 les crédits nécessaires au règlement de la dépense obligatoire.
Article 5 :
DIT
que le présent avis sera notifié à la commune de Saint-Clair, à la payeure
départementale de l’Ardèche,
au comptable de la commune sous couvert du
directeur départemental des finances publiques de l
’Ardèche
, et au Préfet de
l’Ardèche
.
Article 6 : RAPPELLE
qu
’à défaut d’inscription des crédits nécessaires au règl
ement de la
dépense obligatoire
au budget primitif 2020, le représentant de l’Etat serait fondé
à saisir la chambre en application de l’article L. 1612
-15 du code général des
collectivités territoriales.
Article 7 : RAPPELLE
qu
’à défaut de mandatement malgré l’inscription des crédits
n
écessaires au budget 2020, la dépense obligatoire pourra être mandatée d’office
par le représentant de l’Etat
en application de l’article L.1612
-16 du code général
des collectivités territoriales.
Article 8 : RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis conformément aux dispositions de l’article L. 1612
-19 du
code général des collectivités territoriales.
Article 9:
RAPPELLE
que le présent avis sera communicable aux tiers, dès qu’aura eu lieu
la p
remière réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la
collectivité, en application des dispositions de l’article R. 1612
-14 du code général
des collectivités territoriales.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
troisième
section, le 22 janvier 2020.
Présents :
M. Antoine BOURA, président de section, président de séance ;
M. Antoine LANG, premier conseiller ;
M. Armand THEVOT, premier conseiller ;
Le rapporteur
Le président de séance
La présidente de la chambre
régionale des comptes
Antoine LANG
Antoine BOURA
Marie-Christine DOKHÉLAR
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.