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Première section
Jugement n° 2021-0009
Commune de Gémenos
Département des Bouches-du-Rhône
Exercices : 2014 à 2018
Rapport n° 2020-0059
Audience publique du 25 mai 2021
Délibéré du 25 mai 2021
Prononcé le 24 juin 2021
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU
le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1617-5 ;
VU
le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux assimilés ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU
le réquisitoire n° 2020-0040 du 23 décembre 2020, par lequel le procureur financier a saisi
la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et
de Mme Y, respectivement ancien comptable et comptable de la commune de Gémenos, au titre
d’opérations relatives aux exercices 2014 à 2018 ;
2/7
VU
les notifications du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de
l’instruction à Mme Y, à M. X et au maire de la commune de Gémenos par courriers du 23
décembre 2020, dont ils ont accusé réception, respectivement, les 24, 29 et 30 décembre 2020 ;
VU
les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Gémenos par M. X, du 1
er
janvier 2014 au 30 septembre 2018, et par Mme Y du 1
er
octobre au 31 décembre 2018,
ensemble les justifications produites au soutien des comptes ;
VU
l'arrêté n° 2020-17 du 4 décembre 2020 du président de la chambre fixant l'organisation
des formations de délibéré et leurs compétences ;
VU
les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les réponses reçues de
l’ordonnateur, par courrier du 11 janvier 2021 enregistré au greffe de la chambre le
18 janvier 2021 sous le n° 2020-0039, de M. X, par courriel du 8 février 2021 enregistré le
même jour sous le n° 2021-0111, et de Mme Y, par courriels des 8, 18 et 22 février 2021
enregistrés sous les n° 2021-0113, 2021-0114, 2021-0153 et 2021-0163 ;
VU
l’ensemble des autres pièces du dossier ;
VU
le rapport n° 2021-0059 déposé le 16 avril 2021 par Mme Cyndie Deffin, conseillère,
magistrate chargée de l’instruction ;
VU
les conclusions n° 2021-0059 du 20 mai 2021 du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique du 25 mai 2021 Mme Cyndie Deffin, conseillère, en
son rapport et M. Grégory Rzepski, procureur financier, en ses conclusions, Mme Y, M. X et
l’ordonnateur, dûment informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;
Après avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier et après avoir
entendu Mme Sophie Leduc-Denizot, première conseillère, réviseure, en ses observations ;
Sur les circonstances constitutives de force majeure
ATTENDU
qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé : «
Lorsque
le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes
constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
ATTENDU
que l’existence de circonstances constitutives de la force majeure doit résulter
d’événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles en lien avec les griefs formulés par le
réquisitoire ; qu’au cas d’espèce, aucune circonstance de force majeure n’est avérée, ni même
invoquée par les comptables ou l’ordonnateur ; qu’il y a donc lieu d’écarter cette circonstance
dans son ensemble ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2016
à 2018 (au 30 septembre) :
ATTENDU
que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur de la responsabilité encourue par M. X, ancien
comptable de la commune de Gémenos, pour le non-recouvrement d’un titre pris en charge le
7 avril 2014 et émis à l’encontre du « collège des Seize Fontaines » pour un montant de
1 204,80
;
3/7
Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
ATTENDU
qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du
23 février 1963, «
Outre la responsabilité attachée à leur qualité d’agent public, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du recouvrement des
recettes […]. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes […] dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été
recouvrée […]
» ;
ATTENDU
qu’en vertu de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
Dans le poste
comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : […] 4° De la prise en charge des
ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement
des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout
autre titre exécutoire [...]
» ; qu’aux termes de l’article 19 du même décret, «
Le comptable
public est tenu d'exercer le contrôle : 1° S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité
de l’autorisation de percevoir la recette ; b) dans la limite des éléments dont il dispose, de la
mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des
ordres de recouvrer [...]
» ;
ATTENDU
que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) dispose que : «
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des
régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par
quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné
à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des
débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription
» ;
Sur les faits
ATTENDU
que figure sur l’état des restes à recouvrer, établi au 31 décembre 2018, du compte
4116 «
redevables-contentieux
» du budget principal de la commune de Gémenos le titre n° 290
émis à l’encontre du « collège des Seize Fontaines » pour un montant de 1 204,80
et pris en
charge par le comptable le 7 avril 2014 ;
ATTENDU
que la lettre de rappel envoyée en février 2015 ne saurait constituer un acte de
poursuite et que la mise en demeure réalisée en novembre 2018 est tardive ; qu’en l’absence
d’autre diligence en vue du recouvrement de la somme due par le « collège des Seize
Fontaines », le titre n° 290 serait prescrit au 7 avril 2018 ;
ATTENDU
que, de jurisprudence constante, «
la responsabilité du comptable en recettes
s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et
rapides
» ; que l’ordonnateur, dans sa réponse, a fait part de l’engagement du redevable de
s’acquitter de sa dette ; que M. X, dans sa réponse, précise seulement que le bordereau de
situation du « collège des Seize Fontaines » doit être transmis par la comptable en poste
;
que
ledit bordereau, transmis une seconde fois le 22 février 2021 par la comptable en poste,
mentionne un virement de 1 204,80
enregistré dans les comptes de la commune le même jour,
soldant ainsi le titre en question ;
4/7
ATTENDU
dès lors que les éléments recueillis durant l’instruction permettent de constater que
le titre n° 290 pris en charge le 7 avril 2014 a été recouvré ; qu’ainsi, eu égard à la jurisprudence
de la Cour des comptes validant le caractère exonératoire d’un versement pour le rétablissement
de caisse lorsqu’il intervient après le réquisitoire, et dans tous les cas avant le jugement
(CC S 2017-1136 du 13 avril 2017,
Commune de l’Entre-Deux
), il n’y a pas lieu à charge ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X et de Mme Y, au titre de
l’exercice 2018 :
ATTENDU
que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur de la responsabilité encourue par M. X, ancien
comptable, et Mme Y, actuelle comptable de la commune de Gémenos, pour le versement, en
2018, d’une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction (PREAD) à la
directrice générale des services (DGS), pour un montant total de 5 782,68
, en l’absence de
décision de l’assemblée délibérante instaurant cette prime, pièce justificative prévue à l’article
D. 1617-19 du CGCT, en son annexe I, sous-rubrique 210223 «
primes et indemnités
» ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
Sur le droit applicable
ATTENDU
qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du
23 février 1963, «
Outre la responsabilité attachée à leur qualité d’agent public, les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement
des dépenses […]. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses […] dans
les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée […]
» ;
ATTENDU
qu’en vertu de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
Le comptable
public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : […] d) De la
validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 […]
» ; que cet article 20 précise
que «
le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 2° L’exactitude
de la liquidation, 3° L’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation, […]
5° La production des pièces justificatives […]
» ; qu’enfin, l’article 38 de ce décret prévoit que
«
sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales […],
lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend
le paiement et en informe l’ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté d’opérer une régularisation
ou de requérir par écrit le comptable public de payer
» ;
ATTENDU
que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du paiement ; que le contrôle
de la validité des dettes repose notamment sur la production des pièces justificatives suffisantes
pour engager la dépense ; que pour établir ce caractère suffisant, il appartient au comptable public
de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et
précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;
que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes
administratifs à l’origine de la créance et s’il lui appartient alors d’en donner une interprétation
conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de leur légalité ;
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qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir l’exacte
imputation de la dépense ou la validité de la dette, il appartient au comptable de suspendre le
paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit les justifications nécessaires ;
ATTENDU
que le dernier alinéa de l’article L. 1617-3 du CGCT dispose que la liste des pièces
justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret ;
qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du même code et de son annexe I, les comptables doivent
être en possession, s’agissant des «
primes et indemnités
» (sous-rubrique 210223), des pièces
suivantes : « 1
. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions
d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de
nomination fixant le taux applicable à chaque agent
. » ;
Sur les faits
ATTENDU
que, par mandats collectifs n° 98 du 12 janvier 2018, n° 593 du 14 février 2018,
n° 799 du 12 mars 2018, n° 1183 du 10 avril 2018, n° 1546 du 14 mai 2018, n° 1858 du
11 juin 2018, n° 2129 du 9 juillet 2018, n° 2343 du 10 août 2018 et n° 2536 du 12 septembre 2018,
imputés au compte 64111 «
personnel titulaire – rémunération
»,
M. X a versé au cours des neuf
premiers mois de l’année 2018, la PREAD à Mme Z, DGS, pour un montant total de 4 337,01
;
que par mandats collectifs n° 2870 du 8 octobre 2018, n° 3447 du 13 novembre 2018 et n° 4038
du 6 décembre 2018, Mme Y a poursuivi les versements durant les trois derniers mois de l’année
2018 pour un montant total de 1 445,67
;
ATTENDU
qu’au moment des paiements, les comptables disposaient bien d’une décision
individuelle en date du 15 mars 2012 fixant le taux applicable à Mme Z ; que cet arrêté vise une
délibération du 18 février 2010 relative au régime indemnitaire applicable aux agents de la
commune ; que cependant, ladite délibération ne mentionne pas la PREAD ; qu’ainsi, la pièce
justificative instituant le versement de cette prime faisait défaut ;
ATTENDU
que, dans leurs réponses, les comptables reconnaissent que la PREAD a été
versée en l’absence de délibération valable ;
ATTENDU
, dès lors, qu’en l’absence de justifications suffisantes, M. X et Mme Y auraient
dû suspendre les paiements considérés et demander toutes précisions à l’ordonnateur,
conformément à l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’en conséquence, en
procédant au paiement de la PREAD en 2018, M. X, comptable du 1
er
janvier au 30 septembre
2018, et Mme Y, comptable du 1
er
octobre au 31 décembre 2018, ont manqué à leurs
obligations de contrôle de la validité de la dette et ont ainsi engagé leur responsabilité
personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé,
«
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de
préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à
s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de
l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction
du niveau des garanties mentionnées au II
. /
Lorsque le manquement du comptable […] a causé
un préjudice financier à l'organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ; que cette appréciation
relève de la seule responsabilité du juge des comptes et s’apprécie en fonction du manquement
et de ses conséquences ;
6/7
ATTENDU
que l’ordonnateur, dans sa réponse, considère que la commune n’a pas subi de
préjudice financier lié à ces paiements, eu égard à la volonté de la collectivité de verser cette
prime ; qu’un certificat administratif pris par ses soins le 22 janvier 2021 établit cette position
en reconnaissant un oubli de mentionner la PREAD dans la délibération du 18 février 2010 ;
que le conseil municipal a délibéré le 16 décembre 2020 pour régulariser le principe de la mise
en
œ
uvre de cette prime sur la commune à destination de la DGS ;
ATTENDU
que les comptables, dans leurs réponses, soutiennent que le manquement commis
n’a pas occasionné de préjudice financier pour la commune de Gémenos, eu égard à l’arrêté du
maire en date du 15 mars 2012 justifiant les paiements effectués, au certificat administratif du
maire précité et à la délibération du 16 décembre 2020 prise pour régularisation ;
ATTENDU
que le Conseil d’État a jugé dans ses décisions
Oniam et DRFiP de Bretagne
du 6
décembre 2019 que le manquement du comptable aux obligations visées par le réquisitoire est
regardé comme n’ayant pas causé un préjudice financier à la collectivité si et seulement si : «
il
ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que
la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier
l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas
échéant, que le service a été fait
» ; qu’en outre l’arrêt du Conseil d’État en date du 4 février
2021, n° 428887,
Chambre départementale d’agriculture du Var
, précise qu’en cas d’absence
effective de délibération autorisant le versement d’une prime, si cette dernière est due selon des
dispositions réglementaires et selon une délibération rétroactive, le préjudice n’est pas avéré ;
ATTENDU
qu’au cas d’espèce, Mme Z occupait l’emploi de DGS durant l’année 2018 ; que,
d’abord, la réalité du service fait se déduit de sa rémunération au cours de cette période ;
qu’ensuite la volonté de l’ordonnateur est traduite par l’arrêté du 15 mars 2012, présent au
moment des paiements, ses dispositions étant réaffirmées dans le certificat administratif établi
le 22 janvier 2021 ; que le fondement juridique de cette prime ne peut procéder du simple arrêté
pris par l’ordonnateur en faveur de l’intéressée ; que les agents occupant l’emploi de DGS
peuvent bénéficier d’une prime de responsabilité en vertu du décret n° 88-631 du 6 mai 1988 ;
que bien que postérieure au manquement, la délibération du 16 décembre 2020 de la commune
de Gémenos, modifiant la délibération du 18 février 2010 et celle du 28 mai 2013 portant
révision du régime indemnitaire, en instituant la PREAD aux agents occupant un emploi de
DGS, confirme la volonté de la collectivité de verser cette prime à l’intéressée ; que cette
délibération peut donc valoir pièce justificative pour les paiements effectués en 2018 ;
ATTENDU
qu’il découle de ce qui précède que le manquement des comptables à leurs
obligations n’a pas causé de préjudice financier à la commune de Gémenos ;
Sur la fixation d’une somme non-rémissible
ATTENDU
que le montant maximum de la somme mise à la charge des comptables est fixé,
par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé, à un millième et demi du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;
ATTENDU
que le montant du cautionnement pour l’exercice 2018 étant de 180 000
, la
somme maximale pouvant être mise à la charge des comptables est ainsi de 270,00
;
ATTENDU
qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés par
les dispositions du paragraphe VIII du même article de la loi du 23 février 1963 susvisée, et
n’est pas productive d’intérêts ;
7/7
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
:
Au titre de la charge n° 1, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X.
Article 2
: M. X est déchargé de sa gestion pour les exercices 2014 à 2017.
Article 3
: Au titre de la charge n° 2, il est mis à la charge de M. X une somme non rémissible
de 150,00
(cent cinquante euros) au titre de l’exercice 2018 ;
Article 4
: Au titre de la charge n° 2, il est mis à la charge de Mme Y une somme non
rémissible de 100,00
(cent euros) au titre de l’exercice 2018 ;
Article 5
: Il est sursis à la décharge de M. X, pour sa gestion du 1
er
janvier au 30 septembre
2018, et de Mme Y, pour sa gestion du 1
er
octobre au 31 décembre 2018, dans l’attente du
paiement des sommes prévues aux articles 3 et 4 du présent jugement ;
Présents :
M.
Clément
Contan,
président
de
section,
président
de
séance,
Mme Sophie Leduc-Denizot et Mme Évelyne Gauchard-McQuiston, premières conseillères.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes Côte d’Azur le vingt-cinq mai
deux mille vingt-et-un.
Le greffier de séance,
Bertrand MARQUÈS
Le président de séance,
Clément CONTAN
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les
commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.