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Chambre
Jugement n°2021-0014
Audience publique du 20 Avril 2021
Prononcé du 21 Mai 2021
Saint-Brieuc Armor agglomération
Poste comptable : Trésorerie de Saint-Brieuc
municipale
Exercice : 2017
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 24 juillet 2020, par lequel le Procureur financier a saisi la
Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X,
comptable de Saint-Brieuc Armor Agglomération
au titre d’opérations relatives
à
l’
exercice
2017, notifié le 18 août 2020 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de Saint-Brieuc Armor Agglomération
par M X, du 1
er
janvier au 31 décembre 2017, ensemble les comptes annexes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa
du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article
90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Brigitte Talpain, première conseillère, magistrate chargée de
l’instruction
;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
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Entendu lors de l’audience publique du
20 avril 2021, Mme Brigitte Talpain, première
conseillère en son rapport, M. Yann Simon, procureur financier, en ses conclusions, et M. X,
comptable, la parole lui ayant été donnée en dernier ;
Entendu en délibéré, M. Guillaume Gautier, premier conseiller, en ses observations ;
Sur
l’absence de
force majeure
Attendu qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963 : «
lorsque
(…) le juge des comptes constate
l'existence de circonstances constitutives de la force majeure,
il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public (…)
» ;
Attendu que le contexte de la fusion des intercommunalités et son impact sur
l’organisation et le
fonctionnement de la trésorerie invoqués par M. X ne peuvent être regardés
comme une circonstance constitutive de force majeure au sens des dispositions précitées ; que,
par suite sa responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d’être mise en
jeu ;
Sur le cadre juridique de la responsabilité encourue par le comptable
Attendu que :
-
en vertu du I de l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963, les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des
recettes, du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations
et documents de comptabilité, ainsi que des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de
recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique ; cette responsabilité est engagée
dès lors qu’une recette n'a pas été recouvrée ou
qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
-
en vertu de l’article 19 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012, le comptable public
est tenu d'exercer le contrôle de la validité de la dette ; selon l’art
icle 20 du même décret, ce
contrôle porte notamment sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces
justificatives ;
-
l’annexe I à l'article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales fixe la
liste des pièces justificatives des dépenses que les ordonnateurs des collectivités et
établissements publics locaux doivent fournir à l'appui des mandats de paiement transmis aux
comptables ;
-
s’agissant du premier versement d’une rémunération, ce texte prévoit
, dans sa rubrique
2101, la production
d’un acte d’engagement mentionnant la référence à la délibération créant
l’emploi
ou autorisant l’engagement pour les co
ntrats aidés ou les vacataires ;
l’identité de
l’agent, la date de sa nomination, et, le cas échéant, la durée de l’engagement ;
les modalités de
recrutement, les conditions d’emploi ;
le grade, l’échelon, l’indice brut de traitement ou le taux
horaire ou les modalités de la rémunéra
tion de l’agent
;
-
s’agissant des primes et indemnités, ce texte prévoit dans sa
rubrique 210223 la
production au comptable, comme pièces justificatives, d’une délibération fixant la nature, les
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, et d’une décision individuelle ou
d’une mention au contrat d’engagement, fixant le t
aux applicable à chaque agent ;
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-
en vertu de l’article 38 du décret n° 2012
-1246, lorsqu'à l'occasion de l'exercice de ses
contrôles le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les
certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe ce dernier ;
-
en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
lorsque le comptable a manqué à ses obligations de contrôle, sans pour autant causer de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de
l’espèce ; le décret n° 2012
-1386 du 10 décembre 2012 fixe le montant maximal de cette somme
à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
-
en application des VI, VIII et IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, lorsque le
manquement du comptable à ses obligations a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné
, il a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante, portant intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire ; la remise gracieuse des sommes mises à sa charge que
le comptable est susceptible d’obtenir du ministre chargé du budget ne peut alors être totale,
sauf à ce qu’il ait respecté les règles de contrôle sélectif des dépenses qui étaient applicables,
ce qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier ; lorsque ces règles n’ont pas été respectées,
le ministre est dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale
à trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
-
selon l’arrêté du 25 juillet
2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
et encadrant le contrôle sélectif de la dépense, le comptable public établit un plan de contrôle
hiérarchisé des ordres de payer qui distingue les catégories de dépenses soumises, a priori, à
l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 10 décembre 2012, et
celles soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par ces articles ;
Sur la première
présomption de charge soulevée à l’encontre de M
. X (exercice 2017)
versement irrégulier de la rémunération à dix-huit nouveaux agents en novembre 2017
Attendu que, dans son réquisitoire, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Bretagne de la responsabilité encourue par M. X pour avoir manqué à son obligation
de contrôle de la production des pièces justificatives en versant une rémunération à dix-huit
nouveaux agents, titulaires et non titulaires, recrutés en novembre 2017, pour un montant total
de 18
592,08 €, en l’absence des actes d’engagement autorisant les dépenses en cause sous la
forme d’une décision individuelle ou d’un contrat d’engagement
;
Sur le manquement
Attendu que dans sa réponse, M. X
admet qu’il ne disposait pas des pièces justificatives
lors de paiements et que
les contrôles afférents aux nouveaux entrants n’ont
pas été réalisés
pour les salaires de novembre 2017 ;
qu’il a produit les
documents suivants, qui lui ont été
communiquées par l’ordonnateur au cours de l’instruction
: deux arrêtés portant affectation ou
mutation et un arrêté portant attribution de primes concernant trois agents titulaires, ainsi que
les contrats d’engagement de quinze agents tit
ulaires ;
Attendu que dans sa réponse, le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération
n’apporte pas d’élément nouveau s’agissant du manquement et produit les mêmes documents
que le comptable ;
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Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier relève que le comptable ne
conteste pas l’absence de production des actes d’engagement en pièces justificatives à l’appui
des mandats au moment du paiement
; qu’il constate toutefois que,
pour deux titulaires, il ne
peut être déduit des arrêtés individuels produits que les paiements en cause constituaient des
premiers paiements ; que pour les paiements les concernant, la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable ne parait pas pouvoir être engagée ; que,
s’agissant
en revanche des
seize autres agents, rappelant
que la responsabilité du comptable s’apprécie à la date du
paiement, il
conclut à l’existence d’un manquement engageant
sa responsabilité ;
Attendu
qu’avant de procéder au paiement des primes et indemnités, le comptable
doit
contrôler la validité de la dette, notamment l’exactitude des calculs de liquidation et la
production des pièces justifiant la dépense correspondante ; que le comptable ne disposait pas,
au moment du premier paiement de la rémunération de 16 des 18 bénéficiaires concernés par
le réquisitoire, des pièces justificatives requises par la réglementation, à savoir des actes
d’engagement, sous la forme d’une décision individuelle ou d’un contrat d’engagement
;
qu’en
prenant en charge le paiement des 16 salaires dans ces conditions, le comptable a manqué à ses
obligations de contrôle de validité de la dette
dans les conditions imposées par l’article
20 du
décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
; qu’en vertu des dispositions de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963, le comptable a commis un manquement engageant sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
Sur le préjudice
Attendu que le comptable soutient
que le manquement ne parait pas constitutif d’un
préjudice financier au motif que les
arrêtés individuels et les contrats d’engagement visés par
l’ordonnateur justifient les dépenses engagées
et confirment la volonté de la collectivité de
verser les rémunérations en cause, que le service a été fait et est attesté par la signature de
l’ordon
nateur sur les bordereaux de mandats, et que les élus ont validé ces dépenses, les crédits
correspondants ayant été inscrits au budget ;
Attendu que, le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération soutient que la volonté
d’engager les dépenses en cause
est avérée ; que les décisions individuelles ou les contrats de
recrutement sont des pièces justificatives suffisamment précises et cohérentes pour justifier la
dépense engagée qu’il a voulu exposer ;
que le manquement présumé du comptable n’a causé
aucun préjudice financier ;
Attendu que dans ses conclusions, le Procureur financier rappelle que le manquement
commis par un comptable faute d’avoir exigé la production de pièce
s justificatives doit être
regardé comme ne causant pas, en principe, un préjudice
financier à l’organisme concerné,
lorsqu’il ressort des pièces du dossier
que la dépense repose sur les fondements juridiques dont
il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que
l’ordonnateur a voulu l’exposer et que
le cas échéant, le service a été fait ;
que si en l’espèce le
comptable invoque le service fait, cette condition n’est pas suffisante, pas plus que ne l’est celle
tenant à la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ou au vote des documents budgétair
es
autorisant la dépense ;
qu’il soutient qu’il appartenait au comptable de vérifier qu’il disposait
bien pour chacun des agents concernés du fondement juridique nécessaire, soit un acte
d'
engagement mentionnant la référence à la délibération créant l’empl
oi ;
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Attendu que le Procureur financier,
d’une part
, relève que cinq contrats de travail font
référence à la délibération créant les
emplois d’agents non titulaires
et reposent ainsi sur le
fondement juridique requis
; qu’il
en conclut que les paiements concernés ne présentent pas un
caractère indu et que le manquement du comptable n’a pas entrainé de préjudice financier pour
la collectivité ;
que d’autre part
,
il constate, s’agissant des onze autres agents, que
l’
arrêté de
mutation et les contrats de travail communiqués par le comptable ne font pas état des
délibérations créant les emplois correspondants ; qu
’il
conclut que les paiements des
rémunérations versées à ces onze agents ne peuvent être regardés comme reposant sur le
fondement juridique dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence
et ont en
conséquence causé un préjudice financier à la collectivité, à hauteur de 10
872,14 €
;
Attendu
qu’il ressort du dossier que pour onze des agents bénéficiaires, l’arrêté de
nomination ou le contrat d’engagement ne font pas référence à la délibération créant les emplois
occupés, fondement juridique nécessaire pour la prise en charge de leurs rémunérations ;
qu’aucune délibération créant les emplois concernés n’a été produite au cours de l’instruction
;
que les éléments dont se prévalent
le comptable ou l’ordonnateur, tenant à l’inscription et au
vote des crédits aux budgets, au service fait, au visa des mandats par
l’ordonnateur
et à sa
volonté d’engager les dépenses en cause ne
sauraient
pallier l’absence de
référence à une
délibération,
l’organe délibérant
étant seul compétent pour créer les emplois de la collectivité ;
qu’il
en résulte que le manquement du comptable a causé un préjudice financier conduisant à
prononcer à son encontre u
n débet d’un montant de
10 872,14
€, portant intérêts à la date du
18 août 2020, date de réception du réquisitoire par le comptable ;
Sur le respect du contrôle hiérarchisé de la dépense
Attendu que le plan de contrôle sélectif des dépenses
applicable à l’exercice 2017,
validé
le 28 juin 2017, prévoyait un contrôle a posteriori des nouveaux entrants ;
Attendu que le comptable admet l’absence
de contrôle des nouveaux entrants pour les
salaires de novembre 2017 «
bien qu’il s’agisse d’un contrôle obligatoire prévu au plan de
contrôle de la paie fixé pour l’année 2017
» ;
Attendu que le Procureur financier conclut que les paiements antérieurs au 28 juin 2017
ne sont pas couverts par le plan de contrôle et devaient faire l’objet d’un contrôle exhaustif
;
qu’il constate
que les documents de suivi produits par le comptable confirment que la
rémunération des nouveaux entrants du mois de novembre 2017
n’a pas fait l’objet d’un
contrôle a posteriori, contrairement à ce que prévoyait le plan ;
qu’il conclut que les règles de
contrôle sélectif n’ont pas été respectées
;
Attendu que les documents versés au dossier démontrent que le contrôle a posteriori des
rémunérations des nouveaux entrants, prévu par le plan de contrôle applicable à compter du
28 juin 2017,
n’a pas été réalisé
pour celles de novembre 2017
, ce que le comptable a d’ailleurs
admis au cours de l’instruction
;
qu’il en ressort que le manquement n’est pas intervenu dans le
respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
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Sur la seconde présomption de ch
arge, soulevée à l’encontre
de M. X (exercice 2017)
versement irrégulier de la prime informatique à quatre agents
Attendu que, dans son réquisitoire, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Bretagne de la responsabilité encourue par M. X pour avoir manqué à son obligation
de contrôle de la validité de la dette imposée par l’article 20 du décret n° 2012
-1246 du 7
novembre 2012, en versant à quatre agents une prime informatique, pour un montant total de
21 440,50
au cours de l’exercice 2017,
au vu
d’une délibération du conseil communautaire
insuffisamment
précise et en l’absence des décisions de l’autorité investie du pouvoir de
nomination fixant le taux applicable à chaque agent ;
Sur le manquement
Attendu qu’en réponse,
le comptable ne conteste
pas les termes du réquisitoire s’agissant
de manquement ;
qu’il
indique
qu’il s’agit de quatre agents
transférés de la ville de Saint-Brieuc
à Saint-Brieuc Armor agglomération lors de création de la direction mutualisée des systèmes
d’information
; que ces agents bénéficia
ient lorsqu’ils
relevaient de la commune de Saint-
Brieuc d’une prime informatique qu’ils ont conservée au titre du régime indemnitaire
issu de
leur transfert à la communauté d’agglomération de Saint
-Brieuc ; que si les arrêtés pris en ce
sens ne mentionnent pas le montant individuellement appliqué, les arrêtés portant affectation
suite à la
fusion d’EPCI indiquent
cependant clairement que chacun conservait le bénéfice du
régime indemnitaire qui lui était applicable dans son établissement d
’origine
;
qu’à l’appui de
sa réponse, le comptable produit les arrêtés individuels correspondants ;
Attendu que dans ses conclusions, le Procureur financier constate que les quatre agents
concernés relevaient initialement de la commune et ont intégré les services de la communauté
d’agglomération de Saint
-Brieuc (SBA), par arrêtés du 30 décembre 2016 ; que si ces arrêtés
prescrivent le maintien de leur échelon, ils restent muets sur la question de leur régime
indemnitaire ; que SBA ayant fusionné avec d
autres intercommunalités au 1
er
janvier 2017 au
sein de Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA), le président de cette dernière a acté le
transfert de ces agents au sein de SBAA par des arrêtés individuels du 31 janvier 2017, qui
prévoient le maintien du régime applicable à chacun dans son
établissement d’origine
, ainsi que
des avantages acquis ; que le Procureur financier considère toutefois que cette disposition est
sans portée pour les quatre agents en question, les arrêtés pris par leur établissement d’origine
le 30 décembre 2016 ne définissant pas de régime indemnitaire ;
qu’il constate que
si des arrêtés
individuels ont bien été pris le 25 janvier 2017 par SBAA
, ils ne prévoient pas l’octroi de la
prime de fonction informatique ;
qu’il conclut que le comptable ne disposait pas de la pièce
exigée par la nomenclature des pièces justificatives et a manqué à son obligation de contrôle de
la validité de la dette ;
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Attendu
qu’avant
de procéder au paiement des primes et indemnités, le comptable devait
contrôler la validité de la dette, et notamment à ce titre
l’exactitude des calculs de liquidation
et la production des pièces justifiant la dépense ;
qu’il
ne disposait pas, au moment du paiement
de la prime informatique
aux agents concernés,
d’une
pièce justificative requise, à savoir une
décision individuelle
de l’ordonnateur de SBAA
fixant le taux applicable à chaque agent ; que
le renvoi opéré dans les décisions
de l’ordonnateur
au régime applicable aux agents avant leur
transfert ne permettait pas au comptable
d’opérer les contrôles qui lui incombent, les arr
êtés
pris par l’établissement d’origine
, la communauté SBA auprès de laquelle ils avaient été
affectés au 30 décembre 2016, ne comportant aucune indication sur le régime indemnitaire
applicable
; que les arrêtés individuels fixant le régime indemnitaire pris par l’ordonnateur de
SBAA le 25 janvier 2017 ne mentionnent
pas le versement d’une p
rime informatique ;
qu’en
prenant en charge le paiement de cette prime dans ces conditions, le comptable a manqué à son
obligation de contrôle de validité de la dette prévu
par l’article 19 du décret n°12
-1246 du
7 novembre 2012 et engagé sa responsabilité ;
Sur le préjudice
Attendu qu’en réponse
, le comptable soutient que les arrêtés portant affectation, suite à
fusion d’EPCI
, des quatre agents concernés indiquent clairement que chacun conservait «
le
bénéfice du régime
indemnitaire qui lui était applicable dans son établissement d’origine
» ;
que les agents remplissaient bien les conditions réglementaires pour prétendre à la prime
informatique
; que les sommes mandatées ont été certifiées par l’ordonnateur sur le bulleti
n de
salaire dans le cadre du service fait ; que les rémunérations ont été établies au vu des crédits
inscrits au budget, qui n’ont pas été dépassés
;
qu’il estime
que le manquement ne parait pas
constitutif d’un préjudice financier
;
A
ttendu que l’ordonnateur
fait valoir que la volonté de Saint-Brieuc Armor
Agglomération d’engager les dépenses en cause est avérée
et que le manquement présumé du
comptable n’a causé aucun préjudice financier
;
Attendu que le Procureur financier dans ses conclusions rappelle que les paiements
litigieux devaient reposer sur un double fondement
: la délibération de l’assemblée délibérante
et sa déclinaison au niveau individuel dans une décision attributive
; qu’il soutient
que si les
arrêtés individuels du 31 janvier 2017 portant affectation des quatre agents au sein de SBAA
renvoient au régime indemnitaire applicable dans leurs collectivités d’origine, ces arrêtés sont
sans portée pour les intéressés dès lors qu’ils ne disposaien
t pas de régime indemnitaire dans
SBA, qui doit être considérée comme
leur collectivité d’origine
, dans la mesure où ils y ont été
transférés à compter du 31 décembre 2016 ; que ce transfert de la ville de Saint-Brieuc à SBA
ne s’est pas accompagné du tran
sfert de leur régime indemnitaire, les arrêtés étant muets sur ce
point ; qu
’ainsi
les décisions antérieures prises par le maire de Saint-Brieuc ne peuvent
constituer le fondement juridique des paiements en cause
; qu’il conclut qu’en l’absence de
s
fondements
juridiques individuels dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au
regard de la nomenclature, les paiements litigieux de la prime informatique étaient indus, et ont
causé un préjudice financier à la collectivité ;
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Attendu que les versements de la prime informatique ont été effectués en l’absence des
fondements juridiques requis au regard de la nomenclature des pièces justificatives ; qu
en effet,
le renvoi opéré par les arrêtés
d’affectation pris par
le président de SBAA au régime applicable
dans
l’établissement d’origine
des agents
ne peut s’y substituer, les arrêtés
pris par cet
établissement ne mentionnant aucun régime indemnitaire ; que les arrêtés pris, par la suite, par
le président de SBAA pour attribuer un régime indemnitaire aux agents concernés omettent la
prime informatique ; que les éléments invoqués par le comptable tenant au respect par les agents
des conditions réglementaires pour prétendre à cette prime, à la certification du service fait et à
l’inscription des crédits au budget ne peuvent pallier le défaut d’un fondement juridique
autorisant au préalable l’attribution de la prime
et définissant son montant ;
qu’ainsi
, les
paiements en cause ont causé un préjudice financier à SBAA
; qu’il y a lieu en conséquence
de
prononcer un débet d’un montant de
21 440 ,50
€ à l’encontre
du comptable
au titre de l’année
2017 ; que cette somme portera intérêts à la date du 18 août 2020, date de réception du
réquisitoire par le comptable ;
Sur le respect du contrôle hiérarchisé de la dépense
Attendu que le plan de contrôle sélectif des dépenses applicable à l’exercice 2017, validé
le 28 juin 2017, ne mentionne pas la prime informatique ; que le comptable fait valoir que cette
prime ne faisant pas partie des contrôles définis par les plans de contrôle de la paye, les pièces
justificatives n’ont pas été demandées
; que pour sa part, le Procureur financier conclut que la
prime informatique, ne relevant pas en 2017 d’une caté
gorie de dépenses couverte par un plan
de contrôle, devait faire l’objet d’un contrôle exhaustif
;
Attendu
qu’aucune modalité de contrôle sélectif n’était applicable à la prime informatique
au cours de l’exercice 2017
; qu’en l’absence de plan de contrôle
applicable avant le
28 juin 2017
, un contrôle exhaustif devait être mis en œuvre
; qu’il en était de même à compter
de cette date, le plan de contrôle sélectif de la dépense applicable ne mentionnant pas la prime
en cause ; que
le comptable n’a pas établi avoir exécuté les contrôles requis
; que, par
conséquent,
le préjudice financier n’est pas intervenu dans le cadre du
respect des règles du
contrôle sélectif des dépenses ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: première charge
exercice 2017
M. X est constitué débiteur de la communauté
d’agglomération Saint
-Brieuc Armor
Agglomération pour la somme de 10 872,14
€, portant intérêt
s de droit à compter du
18 août 2020, date de notification du réquisitoire.
Le manquement
du comptable à ses obligations n’est pas intervenu dans le cadre du
respect des règles de contrôle sélectif de la dépense.
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Article 2 : seconde charge
exercice 2017
M. X est constitué débiteur de la communauté
d’agglomération Saint
-Brieuc Armor
Agglomération pour la somme de 21
440, 50 €, portant intérêt
s de droit à compter du
18 août 2020, date de notification du réquisitoire.
Le manquement du comptable à ses obligations n’est pas intervenu dans le cadre du
respect des règles de contrôle sélectif de la dépense.
Article 3
: La décharge de M. X de sa gestion de Saint-Brieuc Armor Agglomération au
titre de l’exercice 2017
ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci
-dessus.
Fait et jugé par Mme Sophie Bergogne, présidente de séance, Mme Francine Dosseh,
présidente de section, M. Michel Zinger, M. Guillaume Gautier et Mme Emmanuelle Borel,
premiers conseillers,
En présence de M. Gabriel Rosener, greffier de séance.
Le greffier
La présidente de séance
signé
Gabriel ROSENER
signé
Sophie BERGOGNE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République
près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La secrétaire générale,
Catherine PELERIN
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les
modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de
deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’arti
cle
R. 242-29 du même code.