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QUATRIÈME CHAMBRE
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Première section
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Arrêt n° S2021-0607
Audience publique du 11 mars 2021
Prononcé du 8 avril 2021
CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES
(ALPES-MARITIMES)
Appel d’un jugement de la
chambre
régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d'Azur
Rapport n° R-2021-0192
République Française
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu la requête enregistrée le 1
er
décembre 2020 au greffe de la chambre régionale des comptes
Provence-Alpes-Côte d'Azur, par laquelle M. X, comptable du centre hospitalier d'Antibes, a
élevé appel du jugement n° 2020-0007 du 9 octobre 2020 de ladite chambre régionale
qui l’a
constitué débiteur envers
cet établissement public de santé pour n’avoir pu justifier
du
recouvrement de sommes inscrites au compte 429 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et notamment le réquisitoire du
procureur financier près la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur
n° 2019-0033 du 5 septembre 2019 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le rapport de M. Patrick BONNAUD, conseiller maître,
chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions de la Procureure générale n° 111 du 8 mars 2021 ;
Entendu lors de l’audience publique du
11 mars 2021, M. Patrick BONNAUD, conseiller maître,
en son rapport, M. Benoît GUÉRIN, avocat général, en les conclusions du ministère public, les
autres parties,
informées de l’audience
,
n’étant ni présentes ni représentées
;
Entendu en délibéré M. Denis BERTHOMIER, conseiller maître, réviseur, en ses
observations ;
1. Attendu que, par le jugement dont est élevé appel, la chambre régionale des comptes
Provence-Alpes-Côte d'Azur a constitué M. X, comptable du centre hospitalier d'Antibes,
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débiteur de la somme de 887,37 €, correspondant à cinq inscriptions au compte 429
non
apurées ou irrégulièrement apurées ;
2.
Attendu que l’appelant
demande
l’annulation de ce jugement au motif qu’il a apuré les
écritures par un versement de ses propres deniers
dans la caisse de l’établissement
;
3.
Attendu que l’appelant ne saisit la Cour d’aucun moyen susceptible de fonder une
annulation
; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y ait lieu de soulever d’office un
moyen procédural tendant à l’annul
ation dudit jugement
; qu’il y a lieu, en conséquence, de
requalifier sa demande en une
demande d’infirmation
du jugement précité ;
Sur le fond
4. Attend
u que l’appelant fait valoir qu’il a
préalablement au jugement contesté, comblé de ses
propres deniers le déficit que la chambre a mis à sa charge
; qu’il produit à l’appui de
sa
requête une
preuve de l’émission d’un chèque de 887,37 € sur son compte bancaire
«
afin de
solder le compte 429
» et la preuve du débit de ce chèque de son compte à la date du
9 février 2020, «
donc avant la date de l’audience publique
»
; qu’il
joint à sa requête les
éléments comptables issus de l’application
H
élios prouvant, selon lui, l’encaissement de son
chèque, apurant le solde du compte 429, à la date du 5 février 2020
; qu’il en
conclut que
l’attendu n° 6 du jugement
attaqué est «
manifestement contraire à la réalité
» ;
5. Attendu que M. X justifie suffisamment par ces pièces avoir comblé de ses deniers
personnels, avant le prononcé du jugement susvisé du 9 octobre 2020, le déficit ayant conduit
la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur à le constituer débiteur ; que
le rétablissement de la caisse revêt un caractère exonératoire de toute responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable dès lors qu
’il
est intervenu avant le prononcé du
jugement ;
que c’est
donc à tort que la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte
d’Azur n’en a pas tenu compte
;
6. Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être in
firmé en ce qu’il a dit que
M. X avait manqué à ses obligations et causé ainsi un préjudice financier au centre hospitalier
d'Antibes et en ses dispositions subséquentes ;
7.
Attendu qu’il revient à la Cour des comptes, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de dire qu’il
n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M.
X du chef de la
charge unique soulevée par le réquisitoire susvisé du 5 septembre 2019 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
. - Le jugement n° 2020-0007 du 9 octobre 2020 de la chambre régionale
des
comptes
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
est
infirmé
en
ce
qu’il
a
constitué
M. X débiteur de la somme de 887,37
€ au titre de la charge unique
.
Article 2.
–
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de
M. X au titre de la charge unique soulevée par le réquisitoire n° 2019-0033 du
5 septembre 2019 du procureur financier près la chambre régionale des comptes Provence-
Alpes-Côte d'Azur.
Fait et jugé par M. Jean-Yves BERTUCCI, président de section, président de la formation ;
Mme
Catherine
DÉMIER,
conseillère
maître,
MM.
Denis
BERTHOMIER
et Yves ROLLAND, conseillers maîtres et Mme Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS,
conseillère maître.
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En présence de Mme Michelle OLLIER, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront lé
galement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Michelle OLLIER
Jean-Yves BERTUCCI
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être
demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions
prévues au
I de l’article R. 142
-19 du même code.