Audience publique du 18 mars 2021
Commune de Pfastatt
Jugement n° 2021-0009
N° de poste comptable : 068125
Prononcé du 9 avril 2021
Centre des Finances Publiques de Mulhouse
Couronne
Exercice 2017
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963
;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 et son
annexe I ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires modifié ;
Vu le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 modifiant le décret n° 2002-60 du
14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le réquisitoire n° 2020
–
0028 du 21 septembre 2020 du procureur financier près la chambre
régionale des comptes Grand Est, notifié le 29 septembre 2020 à M. DD., comptable de la
commune de Pfastatt, et à
M. EE., maire de Pfastatt ;
Vu les observations de M. DD., en date du 13 novembre 2020, enregistrées au greffe de la
chambre le 3 décembre suivant ;
Vu les observations de M. EE., en date du 19 novembre 2020, enregistrées au greffe de la
chambre le 3 décembre suivant ;
Vu le rapport n° 2021-0008 du 25 janvier 2021 de Mme Axelle Toupet, premier conseiller,
magistrat
chargé de l’instruction
;
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Vu les lettres du 26 janvier 2021
informant les parties de la clôture de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 2021-0008 du procureur financier du 25 février 2021 ;
Vu les lettres du 16 février 2021, notifiées le 17 février 2021 au comptable et
à l’ordonnateur,
les informant de l’inscription de l’affaire à l’audience publique
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu, lors de
l’audience publique du
18 mars 2021, Mme Axelle Toupet, en son rapport,
puis M. Benoit Boutin, procureur financier, en ses conclusions ; MM. DD. et EE., dûment
informés de
la tenue de l’audience, n’étai
t ni présents, ni représentés ;
Après avoir entendu en délibéré Mme Gratianne Guiller, conseiller, réviseur, en ses
observations et avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur l
’unique
charge portant sur le paiement de
6 636,87 €
d’indemnités
horaires pour
travaux supplémentaires
en l’absence de
contrôle de la production des pièces
justificatives et de l’exacte liquidation de la dépense
–
exercice 2017
Sur le manquement présumé du comptable
1. Considérant que, par le réquisitoire du 21 septembre 2020 susvisé, le ministère public a
relevé
qu’au cours de l’exer
cice 2017 des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
(IHTS) d’un montant total de
6 636,87 €
avait été payées à six agents de catégorie B de la
commune de Pfastatt,
dont l’indice est supérieur à 380
,
en l’absence de production d’une
délibération
autorisant l’indemnisation de ces agents
; que ce document est requis par la
rubrique « 210224. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires »
de l’annexe I au
code
général des collectivités territoriales portant liste des pièces justificatives des dépenses
publiques locales ;
2. Considérant que selon le ministère public, le comptable de la commune de Pfastatt
, n’a
pas
assuré
le contrôle de la validité de la dette dans les conditions énoncées à l’article 20 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et
qu’
en
l’absence de
délibération actualisant les conditions
de versement des IHTS, le comptable ne disposait pas des pièces prévues par la
nomenclature des pièces justificatives et ne pouvait pas davantage assurer les vérifications
relatives à la liquidation ; qu
’ainsi
la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. DD. était
susceptible d’
être engagée sur le fondement du I d
e l’article 60
de la loi n° 63-156 du 23 février
1963 susvisée ;
3. Considérant que le I de
l’article 60 de la loi du 23
février 1963 susvisée dispose que « les
comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont
tenus d’assurer en matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique (…) » ; que cette responsabilité se
trouve engagée « dès
lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
4. Considérant
qu’en application de l’article 19 du décret du 7
novembre 2012 susvisé, « le
comptable public e
st tenu d’exercer le contrôle :
(…) 2° S’agissant
des ordres de payer :
(…)
d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 » ; qu’aux termes de
l’article 20 du même décret, « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette
porte sur :
(…)
2° L’exactitude de la
liquidation ;
(…)
5° La production des pièces
justificatives » ;
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5. Considérant
qu’aux termes de l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités
territoriales : « Avant de proc
éder au paiement d’une dépense (…), les comptables p
ublics des
collectivités territoriales
(…)
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la
dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code »
;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des dettes,
les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ;
qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant
pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de
vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d
’une part,
complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie
dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ; qu’enfin, lorsque les pièces justificat
ives fournies sont insuffisantes pour établir
la validité de la dette
, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que
l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
7.
Considérant qu’en appl
ication de la rubrique 210224 « Indemnités horaires pour travaux
supplémentaires » de l’annexe I au code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction alors applicable, les comptables publics doivent exiger les pièces suivantes pour le
paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « 1. Délibération fixant la
liste
des
emplois
dont
les
missions
impliquent
la
réalisation
effective
d’heures
supplémentaires
; 2. Décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisatio
n le nombre
d’heures effectuées […]
; 3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent
mensuel autorisé » ;
7. Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier que
le paiement
d’IHTS d’un montant total
de 6 636,87 €
a bénéficié à six agents de catégorie B de la commune de Pfastatt
dont l’indice
est supérieur à 380
; qu’il
est intervenu alors que la délibération du conseil municipal du
10 octobre 2002 fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires
, dont la production est requise par les dispositions précitées de la
rubrique 21531
de l’annexe I au code général des collectivités territoriales
, ne prévoyait
comme bénéficiaires que des agents des
cadres d’emplois de catégorie C et B
dont la
rémunération est inférieure à
l’indice brut 380
;
8. Considérant que le comptable
fait valoir qu’il n’est pas en mesure de produire la délibération
manquante ;
qu’il
soutient que le versement des indemnités procédait de la volonté manifeste
de l'ordonnateur, en accord avec la réglementation existante (décret n° 2007-1630
du 19 novembre 2007) d'assurer la juste rémunération des heures supplémentaires effectuées
par les agents communaux
; qu’il ajoute
qu’
aucune erreur n'a été relevée dans la liquidation
de ces indemnités ;
9. Considérant que le maire de Pfastatt indique
qu’en vertu de l’article 2 du décret
n° 2002-60
du 14 janvier 2002, le conseil municipal a pris une délibération fixant le régime des IHTS avec
pour bénéficiaires les agents de catégorie B ayant un indice brut au plus égal à 380 ; que le
décret n° 2007-
1630 du 19 novembre 2007 a supprimé pour la catégorie B la condition d’un
indice brut inférieur ou égal à 380 ; que la déc
ision du paiement des IHTS aux agents d’un
montant total de 6 636,87 €, a été prise sur la base de ce décret
; que l
’absence de délibération
modificative est sans incidence sur l’intention de la commune de verser ces heures
supplémentaires, qui ont été réalisées par les agents ;
qu’une délibération
a été prise lors du
conseil municipal du jeudi 26 novembre 2020
pour se mettre en conformité ;
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10. Considérant
d’une part qu’aux termes de
l’article 1
er
du décret n° 2002-60 du
14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires modifié,
applicable aux agents de la fonction publique territoriale : « Les personnels civils de l'État et
de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires
[…] » ; que selon l’article
3 du même décret : « La
compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme
d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un
repos compensateur et à une indemnisation
[…]
» ;
qu’il résulte de ces dispositions que
la
réalisation de
travaux supplémentaires peut faire l’objet
soit
d’une indemnisation
, soit de
l’attribution d’un repos compensateur
;
11. Considérant
d’autre part qu’il résulte des dispositions de l’article
88 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
qu
’il appartient à
l'assemblée délibérante d’une
collectivité territoriale de fixer les régimes
indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les services de l'État ;
12. Considérant que, contrairement
à ce que soutiennent le comptable et l’ordonnateur,
il
résulte des dispositions combinées du
décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié et de
l’article 88 de la loi n° 84
-53 du 26 janvier 1984 que
l’indemnisation
des travaux
supplémentaires réalisés par les agents de la commune de Pfastatt
n’est pas obligatoire et
que sa mise en œuvre exige
l’
a
doption d’une délibération
du conseil municipal fixant la liste
des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires
;
qu’au demeurant,
le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007
qui a ouvert l’indemnisation
des travau
x supplémentaires à l’ensemble des agents de catégori
e B sans considération
d’indice,
n’est pas venu remettre en cause l’alternative entre indemnisation des travaux
supplémentaires et repos compensateur ;
qu’ainsi le moyen tiré
de l’application directe
du
décret
n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 manque en droit et doit être écarté ;
13. Considérant,
qu’il est constant qu’à la date des paiements en cause, la seule délibération
prise à cet effet par le conseil municipal de Pfastatt est celle du 10 octobre 2002
; qu’il n’est
pas contesté que cette délibération n’autorise le versement d’indemnités horaires pour travaux
supplémentaires aux agents de catégorie B
qu’à la condition que leur indice brut de
rémunération soit inférieur à 380 ; qu
’ainsi
et
nonobstant l’e
ntrée en vigueur du décret
n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 étendant son bénéfice potentiel aux agents de
catégorie
B dont l’indice brut est supérieur à 380, il apparait qu’en l’absence de délibération
modificative,
seule
à
même
d’étendre
le
périmètre
d’
indemnisation des travaux
supplémentaires à de nouveaux agents, les parties ne sont pas fondées à prétendre que les
paiements en cause auraient été justifiés par la volonté manifeste de l'ordonnateur d'assurer
la juste rémunération des heures supplémentaires effectuées par les agents communaux ;
14. Considérant
qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de
modification de la
délibération du 10 octobre 2002, M. DD. ne disposait pas, à la date des paiements en cause
pour l’exercice 201
7,
d’un
e délibération du conseil municipal
autorisant l’indemnisation des
travaux supplémentaires
aux agents de catégorie B dont l’indice brut est supérieur à 380
;
qu’ainsi
les pièces fournies à l’appui des mandats ne permettaient pas d’établir la validité de
la dette de la commune de Pfastatt
à l’égard
des six agents bénéficiaires ;
qu’il
appartenait
dès lors au comptable de suspendre le paiement desdites indemnités
jusqu’à
ce que
l’ordonnateur ait produit les justificat
ions nécessaires ;
qu’en payant les dépenses litigieuses
sans disposer des pièces justificatives requises, M. DD. a manqué à ses obligations
de
contrôle de la validité de la dette ;
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15. Considérant par ailleurs que la délibération du 10 octobre 2002 prévoit, au regard des taux
fixés par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, une différence pour la première des
deux fractions de travaux supplémentaires effectués par les agents, les 14 premières heures
mensuelles étant rémunérées au taux de 107 %, alors que le décret autorise un taux
jusqu’à
125 % ;
qu’ainsi l’application des taux prévus par la délibération
du 10 octobre 2002, seule à
même de justifier la dépense en cause, aurait conduit à une rémunération inférieure de
0,18 point
de l’ensemble des heures suppl
émentaires effectuées en-deçà ou à hauteur du
seuil mensuel de 14 heures ;
qu’il suit de là que
le comptable qui a également manqué à son
obligation de contrôle de l’
exacte liquidation des dépenses,
n’est pas fondé à prétendre qu’il
n’aurait commis
aucune erreur dans la liquidation desdites indemnités ;
16. Considérant
qu’il
résulte de ce qui précède
qu’au vu de l’
incohérence des pièces justifiant
le paiement d’
indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents de la commune
de Pfastatt, dans le taux appliqué aux 14 premières heures mensuelles, il appartenait au
comptable de suspendre leur verse
ment jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les
justifications nécessaires ;
qu’en payant les dépenses litigieuses
sur la foi de pièces
divergentes, M. DD. a manqué à son obligation
de contrôle de
l’exactitude de la liquidation
;
17. Considérant
qu’en l’absence de circonstance
présentant un caractère de force majeure, la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. DD. est engagée sur le fondement des
dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
18.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963, «
(…)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier
à l'organisme public concerné (…)
, le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
19. Considérant que pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable
public a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des
comptes de vérifier si la correcte exécution, par le comptable, des obligations lui incombant
aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due. Lorsque
les manquements du comptable portent sur l’exactitude de la liquidation de la dépense et qu’i
l
en est résulté un trop-
payé, ou conduisent à payer une dépense en l’absence de tout ordre de
payer ou une dette prescrite ou non échue, ou à priver le paiement d’effet libératoire, ils doivent
être regardés comme ayant, en principe, causé un préjudice fi
nancier à l’organisme public
concerné. À l’inverse, lorsque les manquements du comptable aux obligations qui lui
incombent au titre du paiement d’une dépense portent seulement sur le respect de règles
formelles que sont l’exacte imputation budgétaire de la
dépense ou l’existence du visa du
contrôleur budgétaire lorsque celle-
ci devait, en l’état des textes applicables, être contrôlée
par le comptable, ils doivent être regardés comme n’ayant pas, en principe, causé de préjudice
financier à l’organisme public
concerné. Les manquements du comptable aux autres
obligations lui incombant, telles que le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son
délégué, de la disponibilité des crédits, de la production des pièces justificatives requises ou
de la certificati
on du service fait, doivent être regardés comme n’ayant, en principe, pas causé
un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y
compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose s
ur les
fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence, que
l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait
;
20. Considérant que le comptable soutient que
le manquement considéré n’a pas causé
de
préjudice financier à la commune de Pfastatt ;
qu’il
indique que le versement des indemnités
procédait de la volonté manifeste de l'ordonnateur, en accord avec la réglementation existante,
et qu’
aucune erreur n'a été relevée dans leur liquidation ;
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21. Considérant que pour
l’ordonnateur
,
le manquement n’
a pas causé de préjudice financier
à la commune ; que
la décision du paiement d’
IHTS aux agents de
catégorie B d’un indice brut
supérieur à 380 a été prise sur la base du décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 ; que
l
’absence de délibération modificative est sans incidence sur l’intention de la commune de
verser les heures supplémentaires effectivement réalisées par les agents concernés ;
22. Considérant, en premier lieu, que
s’il est nécessaire qu
e le service soit fait et attesté par
l’ordonnateur pour qu’un paiement soit dû,
cela
ne suffit pas à écarter l’existence d’un préjudice
financier causé par un manquement
dès lors qu’il appartient également au comptable public
de vérifier l’existence des f
ondements juridiques de la dépense ;
23. Considérant, en second lieu, que si le paiement de ces indemnités n
’étai
t pas dépourvu
de fondement juridique dès lors que le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 ouvrant
l’indemnisation des travaux supplémentaires à l’ensemble des agents de catégorie B
modifiait
le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 auquel se référait la délibération du conseil municipal
du 10 octobre 2002
ouvrant le paiement d’IHTS à l’ensemble des agents de la commune
réglementairement éligibles à cette indemnité, il appartenait toutefois au comptable de
s’assurer que les paiements des IHTS aux agents de catégorie B rémunérés sur un indice
supérieur à 380 étaient conformes au taux de 107 % fixé par le conseil municipal pour les
14 premières heures dans sa délibération du 10 octobre 2002 ;
24. Considérant dès lors
qu’ayant conduit au versement aux six agents concernés
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires de montants systématiquement
supérieurs à ceux fixés par la délibération du conseil municipal, le manquement du comptable
a eu pour conséquence le paiement de sommes partiellement indues au cours de
l’exercice
2017
; qu’en conséquence, le manquement du comptable doit être regardé comme
ayant causé un préjudice financier à la commune de Pfastatt ;
Sur les conséquences du préjudice financier
25. Considérant que le juge des comptes peut limiter le préjudice financier au montant du seul
trop payé, notamment si celui-
ci se déduit de la simple rectification d’un calcul de
liquidation
ou si le comptable fournit les éléments permettant de le déterminer
; qu’ainsi en application de
la délibération du 10 octobre 2002, les IHTS devaient être
calculées sur la base d’un taux
horaire prenant pour base le montant du traitement brut annuel de l’agent et de l’indemnit
é de
résidence divisée par 1 820 ; ce taux horaire étant fixé à 107
% pour les 14 premières heures
et à 127 % pour les heures suivantes ; l
’heure supplémentair
e, au taux de la tranche des
14 premières heures, étant majorée de 100
% lorsqu’elle est effectuée de nuit, de 22 heures
à 7 heures, et du deux tiers lorsqu’elle est accompl
ie un dimanche ou un jour férié ;
qu’en
conséquence les droits des six agents concernés à bénéficier de ces indemnités peuvent être
recalculés comme suit :
Agent bénéficiaire
Montant des IHTS à payer en
2017 en application de la
délibération10/10/2002
(en €)
Montant des IHTS
payées en 2017 par le
comptable (en €
)
Mme X.
174,43
203,11
M. Y.
1 148,23
1 247,55
Mme Z.
1 686,13
1 872,16
Mme AA.
1 287,48
1 600,06
M. BB.
868,94
991,60
M. CC.
632,05
722,39
Total
5 797,25
6 636,87
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26. Considérant que sur le montant de 6
636,87 € versé par le comptable en 2017, la
quote-
part des paiements qui peuvent être regardés comme dus s’élève à 5
797,25 €
; que
l’écart de 839,62 €
correspond par conséquent au paiement de sommes indues ayant causé
un préjudice financier à la commune de Pfastatt ;
27. Considérant que, par suite, M. DD. doit être déclaré débiteur de la commune de Pfastatt
d’une somme
de 839,62
€
;
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
; qu’en l’occurrence,
le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 29 septembre 2020, date à laquelle M. DD.
a accusé réception du réquisitoire
du 21 septembre 2020 ;
28.
Considérant qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifié : « Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas du décès du comptable
ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes,
des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’ob
ligation de laisser à la charge du
comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI » ;
29. Considérant que l
’examen du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour 2017 montre
que des règles de contrôle sélectif de la paie existaient ; que la vérification des indemnités
horaires pour
travaux supplémentaires n’y figurant pas expressément,
leur contrôle devait être
pratiqué de manière exhaustive ; que si le comptable de la commune de Pfastatt fait valoir
l'impossibilité pratique de viser chaque mandat de paie dans un poste multi-collectivités gérant
une centaine de budgets, sans service dédié au traitement de la paie et en présence d'un plan
excluant le contrôle des IHTS,
il n’
établit pas que le moindre contrôle des dépenses en cause
ait été opéré
ou qu’elles en aient été
dispensées ;
Par ces motifs, décide :
Article 1
er
:
La responsabilité de M. DD.
est engagée à raison d’
un montant total de 839,62
€
.
Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la commune de Pfastatt, M. DD. est mis
en débet pour la somme de huit cent trente-neuf euros et soixante-deux centimes (839,62
€
)
au titre
de l’exercice
2017 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de
notification du réquisitoire, soit le 29 septembre 2020.
Article 2 :
Il est sursis à statuer sur la décharge de M. DD. pour sa gestion au titre de
l’exercice
2017
jusqu’à apurement
du débet ci-dessus prononcé.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. DD., comptable, à M. EE., maire de Pfastatt,
ainsi qu’au ministère public près la chambre.
J 2021-0009- Commune de Pfastatt
8.
3-5 rue de la Citadelle
–
57000 METZ -T 03 54 22 30 49
–
E-mail : grandest@crtc.ccomptes.fr
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et
du procureur financier, le dix-huit mars deux mille vingt et un, par M. Christophe Berthelot,
président de la 1
ère
section de la chambre régionale des comptes Grand Est, président de
séance, M. Paul Parent, premier conseiller, M. Jean Adrian, Mmes Laurence Akkache et
Gratianne Guiller, conseillers.
La greffière,
Signé
Carine Counot
Le président de séance,
Signé
Christophe Berthelot
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.