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DEUXIEME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2021-0301
Audience publique du 5 février 2021
Prononcé du 12 mars 2021
CHAMBRE DEPARTEMENTALE
D’AGRICULTURE DE LA NIEVRE
Exercices 2014 à 2018
Rapport n° R-2021-0056
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2020-26, en date du 1
er
décembre 2020, par lequel la Procureure générale
près la Cour des comptes a saisi la juridiction de charges
soulevées à l’encontre
de MM. X et
Y, agents comptables de la c
hambre départementale d’agriculture de la Nièvre
, au titre des
exercices 2014 à 2018, notifié le 6 décembre 2020 à M. Y et le 8 décembre 2020 à M. X ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la c
hambre départementale d’agriculture
de la Nièvre par M. X, du 1
er
janvier 2014 au 6 décembre 2018, et M. Y, du 7 au
31 décembre 2018 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, ainsi que les lois, décrets et règlements sur la
comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et les textes
spécifiques applicables aux chambres d’agriculture, notamment l’instruction codificatrice M92
du 22 mai 2003
et l’instruction codificatrice M91 du
21 décembre 2010 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de
1963 modifié dans sa rédaction iss
ue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
l’arrêté
du ministre des finances et des comptes publics du 13 avril 2016 modifié fixant la
liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les réponses au réquisitoire et aux questions du rapporteur produites par
M. X les 10 et 23 décembre 2020 et par M. Y le 5 janvier 2021 ;
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Vu le rapport n° R-2021-0056
à fin d’arrêt
de M. Philippe GEOFFROY, conseiller maître,
magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 041 de la Procureure générale du 29 janvier 2021 ;
Vu
les
observations
produites
après
clôture
de
l’instruction
par
M. Y
le 4 février 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
5 février 2021, M. Philippe GEOFFROY, conseiller
maître, en son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du
ministère public, M. X comptable, présent par visioconférence, ayant eu la parole en dernier,
les autres parties,
informées de l’audience
,
n’étant ni présentes, ni repré
sentées ;
Entendu en délibéré M. Jacques BASSET, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur l’ensemble des charges, en tant qu’elles concernent M.
Y
1. Attendu que M. Y, dans ses observations, a renvoyé aux éléments déjà produits lors de la
phase non contentieuse
; qu’il
a précisé
que, n’étant plus agent comptable depuis le
1
er
février 2020, il n’a
vait plus accès aux dossiers de la
chambre d’agriculture
;
2.
Attendu qu’il revient au comptable de présenter les justifications détaillées de ses
opérations
; qu’il n’est pas établi, ni même allégué que, s’étant rapproché des services
ordonnateurs ou comptables de la
chambre d’agriculture, l’accès
à des pièces qui auraient été
conservées lui ait été refusé
; que le fait qu’il ait cessé ses fonctions ne peut donc être retenu
à sa décharge ;
Sur la charge n°
1 soulevée à l’encontre de
M. Y
au titre de l’exercice
2018
3. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. Y à raison du défaut de justification des comptes 261,
266 et 2751, pour un montant total de 35
327,55 €
; que ce défaut de tenue de la comptabilité,
pouvant être constitutif d’un déficit ou d’un manquant en monnaie ou en valeurs, serait
présomptif d’une irrégularité susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable ;
Sur le droit applicable
4. Attendu qu
’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes,
(…)
de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés
aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public
(…),
de la
conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que
de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent
» ; la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics «
se trouve engagée dès lors qu'un déficit
ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté
(…)
» ;
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5. A
ttendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7
novembre 2012 susvisé, «
dans le poste
comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité
générale ;
(…) ;
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par
un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;
(…)
9° De la garde et de la
conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales
mentionnées à l'article 1
er
; (…)
11° De la conservation des pièces justificatives des opérations
transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité
» ;
6.
Attendu qu’en application du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
susvisée,
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ne peut être mise en jeu à
raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans
réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable
entrant dans les délais réglementaires ;
Sur les faits
7. Attendu qu
’est en cause la justification
au 31 décembre 2018 du solde des comptes 261
« Titres de participation »
, 266
« Autres formes de participation »
et 2751
« Dépôts »
à
hauteur, respectivement, de 19
524,98 €, 12
802,57 € et 3
000 €
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
8. Attendu que dans son courrier susvisé du 4 février 2021, M. Y a contesté le fait que les
sommes de 405,72 € et 3 000 € au nom d’AGRALOG, imputées respectivement aux comptes
266 et 2751, concernent des immobilisations financières ; qu’il
a fait valoir que ces dépenses
auraient dû être imputées dès leur origine en tant que
« charges financières »
et non en
immobilisations, comme l’indiquerait une pièce jointe à son courrier ; qu’il
a enfin précisé
qu’ayant pris ses fonctions le 7
décembre 2018, il lui était impossible de les corriger avant le
31 décembre 2018 ;
Sur l’existence d’un manqu
ement
9. Attendu qu
’en ce qui concerne le compte
261, figurent au dossier des reçus des tiers
concernés (SICA A pour 304,90 €), des
attestations de souscription de parts (SICA B pour
1
524,49 €)
et des documents émanant des tiers concernés, dûment signés, et récapitulant la
valeur des participations de la
chambre d’agriculture
dans leur capital
(Centre d’élevage C,
pour 15 244,90
€)
; que ces documents attestent de droits qui sont opposables aux tiers
; qu’il
y a donc lieu de les retenir à décharge ;
qu’
en revanche aucun document ne justifie le solde
de la participation de la chambre d’agriculture au capital de la SICA B (1
500
€), ni sa
participation au FGVPCA (914,69
€)
;
qu’il en résulte que demeu
re au compte 266 un solde
non justifié de 2 414,69
€
;
10. Attendu qu
’en ce qui concerne le compte
266, figurent au dossier des attestations de
souscription de parts (sociétés D pour 8
964 €, E pour 335,39 €, F pour 38,11 €)
, un ensemble
d’échanges de cou
rriers attestant suffisamment de la détention de parts dans la société G
(pour 457,35 €), un relevé bancaire et une délibération de la session attestant de la
souscription de parts dans un organisme de crédit (banque H pour 2
052 €)
, une attestation
de parts établie par un organisme successeur de ceux dans lesquels les participations avaient
été initialement souscrites (coopérative I, pour 698 €
au lieu d’un montant figurant au compte
de
570 €
) ; que ces documents attestent de droits qui sont opposables aux tiers
; qu’il y a
donc
lieu de les retenir à décharge ;
11.
Attendu qu’en revanche une
participation alléguée de 405,72
€ n’est
pas justifiée ;
qu’en
effet, l’argument présenté par M.
Y dans son courrier du 4 février 2021, selon lequel cette
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somme
figurant au nom d’AGRALOG ne concernerait pas des immobilisations financières,
mais des charges financières, est contredite par leur imputation au compte 266 ; que cette
somme constitue une
« autre forme de participation »
dont aucune pièce n’atteste qu’el
le
n’aurait pas dû être
imputée en classe 2 ; que les affirmations du comptable
sur l’origine et la
nature de cette somme ne se fondent que sur un courriel émanant du directeur de
l’établissement de l‘élevage du Puy
-de-Dôme en date du 7 janvier 2020, dont le lien avec le
GIE AGRALOG n’est d’ailleurs
pas établi ; que ce courriel reproduit un extrait du contrat de
groupement du GIE, constitué sans capital, mais dont les parts d’intérêts détenues par chaque
membre déterminerait le calcul des droits de vote à l
’assemblée
; qu’
au demeurant, aucune
pièce n’atteste de l’exactitude du montant de la
« part
d’intérêts
»
détenue par la chambre ;
qu’il résulte de ce qui précède que demeure au compte
266 un solde non justifié de 405
,72 €
;
12. Attendu
que la somme de 3 000 € inscrite
au compte 2751
au nom d’AGRALOG
, dont il
est argué par M. Y dans le courrier précité
qu’elle concernerait
un droit d’entrée dans
un
groupement d’intérêt public sans capital
et non pas une immobilisation financière
, n’es
t
justifiée ni dans sa nature, ni dans son montant ;
qu’en effet, rien n’établit que ce droit d’entrée
n’avait pas à être
inscrit à un compte de classe 2
, ainsi que l’atteste le libellé de l’article 2661
de la nomenclature applicable aux chambres d’agricul
ture à la date à laquelle avait été inscrite
cette somme ; que, par ailleurs, le document joint au courrier précité de M. Y en date du
4 février 2021 ne mentionne pas l’existence de ce droit d’entrée
;
qu’aucun document n’atteste
ainsi
d’un droit
qui serait opposable aux tiers ;
qu’ainsi demeure au compte
2751 un solde non
justifié de
3 000 €
;
13. Attendu que M. Y
, comptable en fonctions à la clôture de l’exercice 20
18, a manqué à ses
obligations de tenue de la comptabilité rappelées aux points 5 et 6 ci-dessus ;
qu’il en
est
résulté un manquant en monnaie ou en valeurs ; que le comptable
n’a pas émis de réserves
à l’encontre de ses prédécesseurs
, ce qu
’
il pouvait faire, y compris postérieurement au
31 décembre 2018 ; que par voie de conséquence, il doit être tenu pour responsable dudit
manquant, pour la somme de 5 820
,41 € (
2 414
,69 € +
405
,72 € + 3
000
€) ; qu’il y a donc lieu
d
’engager
de ce chef sa responsabilité
au titre de l’exercice 2018
;
Sur l’existence d’un préjudice financier
14. Attendu qu'un manquant en monnaie ou en valeur constitue, par principe, un préjudice
financier ; que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice financier à la chambre
départementale
d’agriculture
de la Nièvre, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI
de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
15. A
ttendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable
(
…
)
a
causé un préjudice financier
à l’organisme public concerné
(
…
),
le comptable a l’obligation
de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
»
; qu’ainsi il y a
lieu de constituer M. Y débiteur de la chambre départementale
d’agriculture
de la Nièvre pour
la somme de 5 820,41
€
;
16. A
ttendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la date de réception du réquisitoire par les
intéressés, intervenue en l’espèce le
6 décembre 2020 ;
Sur la charge n°
2 soulevée à l’encontre de
MM. X et Y au titre des exercices 2014, 2015,
2017 et 2018
17. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par MM. X et Y à raison de la prise en charge de mandats
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d’annulation, en 2014, 2015, 2017 e
t 2018,
sans que les motifs d’annulation et les
pièces y
afférentes aient été produites, pour un montant total de 11 032,30
€
;
18. Attendu que les paiements ainsi effectués sans vérifier si l'ensemble des pièces requises
avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de
la nature de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée, serait présomptifs d'irrégularités
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
19. Attendu
qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes, du paiement des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en
matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique
» ; que leur responsabilité personnelle et
pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
(…)
qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu’une
dépense a été irrégulièrement payée
(…) »
;
20. Attendu
qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le
comptable public est seul chargé
(…)
7° du paiement des dépenses (
…) » ; qu’aux termes de
ses articles 19 et 20, «
le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
(…) 2°
s’agissant des
ordres de payer
(…) d)
de la validité de la dette
», qui porte notamment sur «
3°
la production
des pièces justificatives
» ; qu’aux termes de
l’article 38 du même décret, «
lorsqu’à l’occasion
de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le compt
able public a constaté des
irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le
paiement et en informe l’ordonnateur
» ;
21. Attendu
qu’aux termes de l’instruction codificatrice susvisée n°
10-031-M91 du
21 décembre 2010 portant réglementation financière et comptable des établissements publics
nationaux à caractère administratif,
«
les régularisations sur recettes de l’exercice précédent
donnent lieu à l’émission, d’une part, d'un ordre de dépense, au nom de l'agent co
mptable,
imputé sur les crédits du chapitre intéressé, numéroté dans la série normale des ordres de
dépenses et, d'autre part, d'un ordre de réduction ou d'annulation de recettes, joint à l'appui
de l'ordre de dépense »
(point 1.5.4.2 relatif à la procédur
e de réduction ou d’annulation de
recette)
; que l’ordonnateur procède à l’émission d’un ordre d’annulation ou de réduction de
recette dans les cas suivants : régularisation d'une erreur de liquidation commise au préjudice
du débiteur, régularisation dans le fondement même de la créance, constatation de rabais,
remises, ristournes consentis à ses clients par un établissement effectuant des opérations
commerciales, transaction entre l'établissement et son débiteur, lorsque l'établissement est
autorisé à transiger ;
Sur les faits
22. Attendu que sont en cause 12 annulations dont 11 relatives à des mandats émis en vue
du recouvrement d’une
« cotisation volontaire obligatoire »
(CVO) pour l’équarrissage
;
Sur les éléments apportés à décharge
23. Attendu que dans ses réponses au réquisitoire et aux questions du rapporteur, M. X a fait
valoir
, s’agissant de l’annulation de
s mandats relatifs à la CVO, que la collecte de cette
cotisation volontaire résultait
d’un accord
interprofessionnel, validé par arrêté ; que la
facturation est confiée à un établissement départemental de l’élevage qui est souvent, mais
pas obligatoirement, un service de la
chambre d’agriculture
; que le comptable a donné des
exemples de départements dans lesquels la CVO est
collectée par d’autres organismes que
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la
chambre d’agriculture
; qu’il
a ajouté que les annulations de CVO résultaient du logiciel
comptable, qui annule automatiquement les ordres de recettes non recouvrés
; qu’il
a par
ailleurs détaillé
, pièces à l’appui,
les conditions dans lesquelles est intervenue l’annulation du
titre
, d’un montant
de 728 €
, qui ne concernait pas la CVO ;
Sur l’existence d’un manquement
;
24.
Attendu qu’il résulte des dispositions rappelées au
x points 19 à 21 ci-
dessus qu’il revient
au comptable de contrôler la régularité des mandats d’annulation
de recettes de l’organisme
auquel il est rattaché et d’en présenter les justifications au juge des comptes
;
25. Attendu que le titre susmentionné de 728
€,
annulé pour sa totalité, avait été émis à
l’encontre d’
AGEFOS PME, organisme gérant la collecte et la gestion de fonds de formation ;
qu’il résulte des explications de M.
X que le titre initial avait été émis en référence à une facture
de la
chambre d’agriculture
qui avait assuré la
formation d’une stagiaire, en application d’un
contrat de prestations de service ; que les dates de la formation ayant changé, un nouveau
contrat, une nouvelle facture et un nouveau titre étaient intervenus, et que le titre initial avait
été annulé ; que ces dires sont appuyés de pièces justificatives suffisantes ;
qu’il n’y a
donc
pas lieu
d’engager
la responsabilité de M. X
à raison de l’annulation de ce titre
;
26. Attendu,
s’agissant des annulations de titres relatifs à
la CVO intervenues en 2014, 2015,
2017 et 2018,
que, par conventions de mandat successives, l’association
professionnelle
nationale A, bénéficiaire d
’une cotisation pour un service d’équarrissage, décidée par un
accord interprofessionnel d’éleveurs, a confié à la
chambre départementale
d’agriculture
de la
Nièvre la collecte de la somme due par chaque éleveur ; que ces conventions stipulent
qu’au
terme d’un
nombre contractuel de relances, le recouvrement se trouve poursuivi par
l’association A et non plus par la chambre d’agriculture
;
27. Attendu que les sommes dues par les éleveurs
font l’objet d’émission d’ordres de recettes
par la
chambre d’agriculture
puis,
en cas d’impayé
après relances, sont traitées sous forme
d’
annulations par le logiciel de gestion comptable et disparaissent alors des comptes de la
chambre d’agriculture
;
qu’au vu de la liste détaillée par tiers des restes à recouvrer de fin
d’exerc
ice signifiés au mandant en vue de leur reprise par lui, les annulations de titres figurant
au réquisitoire apparaissent ainsi justifiées sur le fond
; qu’il n’y
a donc pas lieu à charge à
l’encontre de MM.
X et Y au titre des onze annulations prises en charge pour les recettes de
CVO ;
Sur la charge n° 3
soulevée à l’encontre de
MM. X et Y au titre des exercices 2014, 2015,
2017 et 2018
28. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
du paiement de subventions en 2014, 2015, 2017 et 2018, pour un montant total de 10
600 €,
sans qu’aient été fournies des délibérations de la session de la chambre d’agriculture
ou, par
délégation, des décisions du bureau
; qu’ainsi les comptables auraient manqué
à leur
obligation de contrôle de la validité de la dette, lequel comprend la production des
justifications ;
Sur le droit applicable
29. A
ttendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(...)
du paiement
des dépenses
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «
se
trouve engagée dès lors
(...)
qu'une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
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30.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012
susvisé,
« dans le
poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé :
(…)
7° Du paiement des
dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit de leur propre initiative
» ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «
Le
comptable public est tenu d'exercer le contrôle
: (…)
2° S'agissant des ordres de payer :
(…)
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20
(…)
» ; qu’aux termes de
l’article 20 précité, «
Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :
(
…
) 3° La production des pièces justificatives
(
…
) » ;
qu’aux termes de
son article 38,
«
lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public
a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur
» ;
31.
Attendu qu’aux termes de l’article 50 du même décret, «
Les opérations de recettes, de
dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des
nomenclatures établies, pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à
l'article 1
er
, par arrêté du ministre chargé du budget.
(…).
Lorsqu'une opération de dépense
n'a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des
pièces justificatives permettant au comptable d'opérer les contrôles mentionnés aux articles
19 et 20
» ;
32.
Attendu qu’aux termes de l’article R. 511
-54-1 du code rural et de la pêche maritime, «
La
chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement. / Elle délibère notamment sur :
(
…
)
11° Les subventions
; (
…
) /
Dans les limites
qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°,
10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°
(
…
) » ;
33. A
ttendu qu’a
ux termes du point 6.1.1. de
l’annexe de l'arrêté
susvisé du 13 avril 2016
modifié, les pièces à fournir sont «
1. Le cas échéant, autorisation du conseil d’administration
;
2. Décision attributive de la subvention et ses annexes financières éventuelles ; ou convention
d’attribution
de la subvention et ses annexes financières éventuelles
» ; que la nomenclature
précise en outre que «
la décision ou la convention attribuant la subvention doit préciser l’objet,
le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités d
e règlement de la
subvention
(
…
) » ;
Sur les faits
34. Attendu que sur le fondement de cinq mandats n° 1746 du 16 décembre 2014, 639 du
24 juin 2015, 955 du 4 septembre 2015, 1508 du 20 décembre 2017 et 954
du 3 septembre 2018, ont été payées à un syndicat agricole des subventions
d’un montant
total de 10 600
€
sans
qu’aient été
produites de délibération de la session ou, par délégation,
de décision du bureau
de la chambre d’agriculture
;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
35. Attendu
qu’en réponse à une question
du rapporteur, M. X a précisé les dates de paiement
effectif des subventions visées dans le réquisitoire, toutes antérieures à sa sortie de fonctions ;
Sur l’existence d’un manquement
36. Attendu qu
’en ce qui concerne les paiements intervenus
lors des exercices 2014 et 2015,
pour des montants de 2 500
€ et 3
100
€ respectivement,
les établissements publics nationaux
ne disposaient pas d’
une nomenclature spécifique pour les pièces justificatives de dépenses ;
que dès lors, en application des dispositions du décret du 7 novembre 2012 rappelées au point
31 ci-dessus, il convenait que le comptable détermine les pièces pertinentes
; qu’à cet égard,
il résulte des dispositions du code rural et de la pêche maritime rappelées au point 32
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ci-
dessus que l’octroi de subventions par la chambre d’agriculture
ne peut résulter que d’une
délibération de la session ou, par délégation, d’une décision du bureau qui en émane
; que
ces pièces constituant le fondement de la dette, le comptable devait en exiger la production ;
qu’elles n’ont pas été produites
;
qu’en ne suspendant pas les paiements, M.
X a donc manqué
à ses obligations de contrôle de validité de la dette
; qu’il y a lieu d’en
gager de ce chef sa
responsabilité au titre des exercices 2014 pour 2
500 € et
2015 pour 3 100
€
;
37. Attendu que,
s’agissant des paiements intervenus en 2017 et 2018
, pour un montant
de 2 500
€ dans les deux cas, il
résulte de la nomenclature des pièces justificatives applicable,
dont les dispositions sont rappelées au point 33 ci-dessus,
que la production d’une délibération
de la session, s’agissant d’une dépense excédant la délégation consentie ou, en cas de
délégation, du bureau qui en émane, était nécessaire pour justifier le paiement ; que de tels
documents n’ont pas été produits
; qu’en ne suspendant pas les paiements, M.
X a manqué à
ses obligations de contrôle de validité de la dette
; qu’il y a lieu d’engager
de ce chef sa
responsabilité au titre des exercices 2017 pour 2 500
€ et 2018
pour 2
500 €
;
38. Attendu que les paiements de
l’exercice
2018 étant intervenus avant la prise de fonctions
de M. Y
, il n’y a pas lieu à charge à l’
encontre de celui-ci ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
39. Attendu que, faute de délibération de la session ou, par délégation, de décision du bureau,
les subventions payées étaient privées de tout fondement juridique ; que les dépenses
correspondantes sont donc indues ; qu
’il en résulte que
le manquement du comptable a causé
un préjudice financier à la chambre départementale
d’agriculture
de la Nièvre, au sens des
dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
40. Attendu qu
’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable
(
…
)
a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
(
…
),
le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
»
; qu’ainsi il y a
lieu de constituer M. X débiteur de la chambre départementale
d’agriculture
de la Nièvre pour
les sommes de 2
500 € au titre de 2014, 3
100 €
au titre de 2015, 2
500 € au titre de 2017 et
2
500 € au titre de 2018 ;
41. Atten
du qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la date de réception du réquisitoire par les
intéressés, intervenue en l’espèce le
8 décembre 2020 ;
42. Attendu
qu’il n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de l
a
dépense à la chambre départementale d’agriculture de la Nièvre
; que cette circonstance fait
obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
Sur la charge n° 4
soulevée à l’encontre de
M. Y
au titre de l’exercice
2018
43. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. Y à raison du paiement de 13 mandats de subvention en
l’absence
de pièces justificatives suffisantes, pour un montant total de 23 8
61,97 €
;
qu’ainsi
le comptable aurait manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette, lequel
comprend la production des justifications ;
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Sur le droit applicable
44. A
ttendu qu’a
ux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, «
les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(...)
du paiement des
dépenses
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «
se
trouve engagée dès lors
(...)
qu'une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Sur les faits
45. Attendu que M. Y a procédé au paiement de 13 mandats de subvention datés du
31 décembre 2018, numérotés de 1628 à 1640, pour un montant total de 23
861,97 €
;
Sur les éléments apportés à décharge
46. Attendu
qu’en réponse à une question de la Cour, M.
X a communiqué les dates effectives
des paiements des mandats litigieux ;
Sur l’existence d’un manquement
47.
Attendu que la responsabilité des comptables s’apprécie au moment des paiements
;
48. Attendu
qu’il résulte de l’instruction que les paiements effectifs des mandats litigieux, bien
que rattachés au budget 2018, sont intervenus le 21 janvier 2019 ; que
l’
exercice 2019
n’est
pas visé par le réquisitoire susvisé et, au surplus, n’a pas fait l’objet de la notification prévue à
l’article R. 142
-1 du code des juridictions financières
; qu’il n’y a
donc pas lieu à charge au titre
de l’exercice 2018 à l’encontre de M.
Y à raison de ces opérations de dépenses ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 2014 (charges
n° 2 et 3)
Article 1
er
.
–
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de
M. X au titre de la charge n° 2.
Article 2.
–
M. X est constitué débiteur
de la chambre départementale d’agriculture
de la
Nièvre, au titre de la charge n° 3, pour la somme de 2 500
€, augmentée des intérêts de droit
à compter du 8 décembre 2020.
Le
paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
Au titre de l’exercice
2015 (charges n° 2 et 3)
Article 3.
–
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
X au titre de la charge n° 2.
Article 4.
–
M. X
est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture de la
Nièvre, au titre de la charge n° 3, pour la somme de 3 100
€, augmentée des intérêts de droit
à compter du 8 décembre 2020.
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Les paiements n
’entrai
en
t pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 201
7 (charges n° 2 et 3)
Article 5.
–
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
X au titre de la charge n° 2.
Article 6.
–
M. X
est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture de la
Nièvre, au titre de la charge n° 3, pour la somme de 2 500
€, augmentée des intérêts de droit
à compter du 8 décembre 2020.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
Au titre de l’exercice 201
8 (charges n° 2 et 3)
Article 7.
–
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
X au titre de la charge n° 2.
Article 8.
–
M. X
est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture de la
Nièvre, au titre de la charge n° 3, pour la somme de 2 500
€, augmentée des intérêts de droit
à compter du 8 décembre 2020.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
En ce qui concerne M. Y
Au titre de
l’
exercice 2018 (charges n° 1, 2, 3 et 4)
Article 9.
–
M. Y est constitué débiteur de
la chambre d’agriculture de la
Nièvre, au titre de la
charge n° 1, pour la somme de 5 820,41
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
6 décembre 2020.
Article 10.
–
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
Y au titre des charges n° 2,
3 et 4.
Article 11.
–
La décharge de MM. X et Y pour leur gestion au titre des exercices 2014 à 2018
ne pourra être donnée qu’après apurement
des débets à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, quatrième section.
Présents : M. Louis VALLERNAUD, président de section, président de la formation,
MM. Gilles MILLER, Jacques BASSET et Paul de PUYLAROQUE, conseillers maîtres.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
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Stéphanie MARION
Louis VALLERNAUD
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être
demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions
prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.