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Première section
Jugement n° 2020-0024 J
Audience publique du 11 décembre 2020
Prononcé du 30 décembre 2020
COMMUNE D’ELANCOURT (78)
Exercices contrôlés : 2010 à 2015
Exercices jugés : 2012 et 2015
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire du 15 janvier 2018, par lequel le procureur financier a saisi la Chambre en
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Madame X..., au titre
d’opérations relatives à l’exercice
2012, et de Madame Y...
, au titre d’opérations relatives à
l’exercice 2015,
notifié à Madame X..., à Madame Y...
et à l’ordonnateur
en fonctions
le 23 janvier 2018 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable
de la commune d’Elancourt
par Mme X... du
2 juillet 2012 au 30 juin 2014 et par Mme Y... du 1
er
juillet 2014 au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-15 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de
l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Hervé Beaudin, premier conseiller
, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2020 du président de la chambre d’Ile
-de-France désignant
M. Yves Benichou rapporteur en remplacement de M. Hervé Beaudin ;
Vu les conclusions de la procureure financière du 23 juillet 2020 ;
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Vu les pièces du dossier et, notamment, les pièces produites par Mme X... le 15 mars 2018 et
par Mme Y... le 14 mars 2018 ;
Entendu lors de l’audience publique du
11 décembre 2020 M. Yves Benichou, premier
conseiller, en son rapport, la procureure financière en ses conclusions, Mme X..., Mme Y... et
l’ordonnateur, régulièrement convoqués, n’étant pas présents à l’audience
;
Entendu en délibéré M. Frédéric Mahieu, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Attendu qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963
susvisée : « Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes
[…]
, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité
[…]
/
[…]
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes
[…]
. / La
responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors
[…]
qu'une recette n'a pas été recouvrée [...] » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62
-1587 du 30 décembre 1962 susvisé,
portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur pour
l’exercice 2012
: « les
comptables sont tenus d'exercer : A. - En matière de recettes, le contrôle [...] dans la limite
des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme
public » ;
Attendu
qu’aux termes de l’article
19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique et
applicable à compter de l’exercice 2013, : «
Le comptable
public est tenu d’exercer le contrôle : 1° s’agissant des ordres de recouvrer […] b) dans la
limite
des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de l’organisme
public » ;
Attendu qu’en application de l’article L.
1617-5 du code général des collectivités territoriales,
« L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa
précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs
et par tous actes interruptifs de la prescription. »
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes d’Île
-de-France de la responsabilité encourue par Mme X... et par Mme Y... à raison
du non recouvrement de créances susceptibles d’être prescrites
au titre respectivement de
l’exercice 2012
(charge n°1)
et de l’exercice 2015
(charge n°2) ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction que des actes i
nterruptifs de prescription des créances
sont intervenus avant la prescription des titres visés par le réquisitoire ;
Attendu qu’en l’absence de prescription des créances au cours des exercices visés par le
réquisitoire, il n’y a pas lieu d’engager la res
ponsabilité des comptables concernés ;
Par ces motifs,
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DÉCIDE :
Article 1
er
:
Au titre de l’exercice 2012, sur la présomption de charge n°1, il n’y a pas lieu
de
mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
Article 2 :
Au titre de l’exercice 2015, sur la présomption de charge n°2, il n’y a pas lieu
de
mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
Article 3 : Mme X... est déchargée de sa gestion pour la période du 2 juillet 2012 au
31 décembre 2012.
Article 4 : Mme X... est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée à la date ci-avant
indiquée.
Article 5 : Mme Y... est déchargée de sa gestion pour la période du 1
er
janvier 2015 au
31 décembre 2015.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées ;
Fait et jugé par M Patrick Prioleaud, président de séance ; MM. Paul Prigent et Frédéric
Mahieu, premiers conseillers.
En présence de Mme Marie-Claude Mimbourg, greffière de séance.
Marie-Claude Mimbourg,
Auxiliaire de greffe
Patrick Prioleaud,
Président de section
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale
des comptes peuvent être frappés d’appel devant
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les
modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de
deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger
1
. La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
1
Vaut également pour les envois vers l’outre
-mer.