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S3/2200671/SH
6, cours des Roches
Noisiel
BP 187
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
T
+ 33 1 64 80 88 88
iledefrance@crtc.ccomptes.fr
1
ère
section
Jugement n° 2020-0023 J
Audience publique du 23 novembre 2020
Prononcé du 28 décembre 2020
Commune de Versailles (78)
Exercice jugé : 2017
Exercice contrôlé : 2017
République Française,
Au nom du peuple français,
La chambre,
Vu le réquisitoire du 28 janvier 2020 par lequel le procureur financier a saisi la chambre en
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... et de Mme Y...,
comptables de la commune de Versailles, respectivement du 1
er
janvier 2013 au 1
er
novembre
2017 et du 2 novembre 2017 au 31 décembre, notifié le 4 février 2020
à l’ordonnateur et les
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et 10 février 2020 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Versailles pour l'exercice
2017 par M. X... et par Mme Y... ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le rapport de M. Yves Benichou, premier conseiller, magistrat chargé de l'instruction ;
Vu les conclusions de la procureure financière ;
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Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
23 novembre 2020 M. Yves Benichou, premier
conseiller en son rapport et Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureure financière, en ses
conclusions ;
Entendu en délibéré M. Patrick Prioleaud, réviseur, en ses observations ;
Sur les présomptions de charge n° 1,
soulevée à l’encontre de
M. X... et n° 2,
soulevée à l’encontre de
Mme Y...
, relatives au paiement d’une prime
cadre
Attendu qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963
susvisée :
« Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…
),
de dépenses (…)
dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique »
(…)
« La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a
été irrégulièrement payée (…)
» ;
Attendu que selon l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique :
« Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle
2°) S'agissant des ordres de payer (...) d) De la validité de la dette dans les conditions prévues
à l'article 20 »
; que l'article 20 du même décret prévoit que :
« Le contrôle des comptables
publics sur la validité de la dette porte sur 2°) L'exactitude de la liquidation (...) 5°) La
production des pièces justificatives » ;
Attendu que selon l'article 38 du même décret :
«
(…)
lorsqu'à l'occasion de l'exercice des
contrôles prévus au 2°) de l'article 19, le comptable public a constaté des irrégularités ou des
inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer »
;
Attendu que l'article D. 1617-19 du CGCT dispose que :
« Avant de procéder au paiement
d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de
propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense
correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code »
;
Attendu que l'annexe à l'article D. 1617-19 du CGCT prévoit à la rubrique 210223
« Primes et
indemnités »
que, pour procéder au paiement de ce type de dépenses, le comptable doit
posséder les documents suivants : «
1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature
les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie
du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent. »
:
Attendu que le réquisitoire susvisé du 28 janvier 2020 faisait grief à M. X... et à Mme Y...
d’avoir
payé à un certain nombre d'agents, une « prime cadre » au titre de l'exercice 2017, à hauteur
de 213 648,92 € pour la période du 1
er
janvier au 31 octobre 2017, sous la gestion de M. X...
(présomption de charge n°
1) et à hauteur de 44 132,43 € pour la période du 1
er
novembre au
31 décembre 2017, sous la gestion de Mme Y... (présomption de charge n° 2) sans disposer
au moment du paiement des pièces requises par la réglementation, notamment la délibération
autorisant le versement de cette prime ;
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Attendu que, au cours de l’instruction,
les comptables ont produit une délibération du
24 novembre 1989, qui inscrivait au budget de la collectivité des compléments de
rémunération versés jusque-là par la caisse d'entraide du personnel communal ; que celle-ci
précisait que ces compléments de rémunération, dont une prime « cadre », constituaient des
avantages collectivement acquis, au sens de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
relative au statut de la fonction publique territoriale ;
qu’
elle approuvait également le règlement,
annexé à la délibération, fixant les bénéficiaires, les modalités de calcul ainsi que la périodicité
du versement de la prime « cadre » ;
Attendu que cette délibération fixe les bénéficiaires, les modalités de calcul ainsi que la
périodicité du versement de ce complément de rémunération ;
qu’
elle répond par conséquent
aux exigences de la rubrique précitée de la nomenclature des pièces justificatives des
dépenses publiques locales, puisqu'elle détermine la nature de la prime, son taux et ses
conditions d'attribution ;
qu’elle est
une pièce justificative suffisante qui ne laisse aucune
ambiguïté quant à la volonté de l'ordonnateur de payer la prime « cadre » et de laquelle les
comptables n’auraient pu, sans excéder leur compétence,
discuter de la légalité ;
Attendu
dès lors qu’
i
l n’y a pas lieu d’engager
la responsabilité de M. X... au titre de la
présomption de charge n° 1 et de Mme Y... au titre de la présomption charge n° 2 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 :
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité d
e M. X... et de Mme Y... au titre
de l’exercice 2017
.
Article 2 : M. X... est déchargé de sa gestion du 1
er
janvier au 1
er
novembre 2017.
Article 3 : Mme Y... est déchargée de sa gestion du 2 novembre au 31 décembre 2017.
Article 4 : M. X... est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 1
er
novembre 2017.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Fait et jugé par M. Patrick Prioleaud, président de section, MM Vincent Crosnier de Briant,
Ahmed Slimani, Philippe Baudais et Gilles Duthil, premiers conseillers.
En présence de M. Patrick Leinot, greffier de séance.
Patrick Leinot
Patrick Prioleaud
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les
tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242
-29 du même code.