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1
ère
section
Jugement n
°
2020-0022 J
Audience publique du 23 novembre 2020
Prononcé du 28 décembre 2020
COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS (93)
Exercices jugés : 2014 et 2015
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire du 7 octobre 2019, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en
vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable de
la commune de Clichy-sous-Bois, du 12 septembre 2011 au 31 juillet 2016, hormis la période
du 7 mars au 25 mai 2014, où Mme Y...,
adjointe au trésorier municipal, a assuré l’intérim
,
notifié à M. X..., en sa qualité de comptable,
ainsi qu’à l’ordonnateur le 16 octobre 2019
,
lesquels en ont accusé réception le 17 octobre 2019 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Clichy-sous-Bois pour les
exercices 2014 et 2015 par M. X... ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement, par M. X... le 5 décembre
2019, et par l’ord
onnateur, respectivement les 12 décembre 2019 et 28 janvier 2020 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
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Vu le rapport de M. Yves Bénichou
, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
23 novembre 2020, M. Yves Bénichou, premier
conseiller, en son rapport, le procureur financier, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Vincent Crosnier de Briant, premier conseiller réviseur en ses
observations, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Attendu qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963
susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
de
s contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ». Ce même article dispose que
«
[…] La responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables public
s] se trouve engagée
dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu'en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à compter de l'exercice 2013, « Le
comptable public est tenu d'exercer le contrôle : 2°) S'agissant des ordres de payer (...) d) De
la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ; l'article 20 du même décret
prévoit que « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur (...)
2° L'exactitude de la liquidation (...) 5° La production des pièces justificatives (...). » ;
Attendu qu’en application de l'article 38 du même texte : « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des
contrôles prévus au 2° de l'article 19, le comptable public a constaté des irrégularités ou des
inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le comptable public de payer » ;
Attendu par ailleurs qu'en vertu des dispositions de l'article D. 1617-19 du code général des
collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet
d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des
établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent
exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste
définie à l'annexe I du présent code. » ;
Attendu que la force majeure n’a pas été invoquée par les comptables, et qu’aucun de ses
éléments n’est constitué
;
Sur les présomptions de charge n° 1 à n° 5 relatives au régime
indemnitaire de la filière médico-sociale et aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires
, au titre de l’exercice 2015
Sur le manquement
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes d’Île
-de-France de la responsabilité encourue par le comptable, M. X..., à raison du
paiement au cours de l’année 2015, de primes à hauteur de 91
647,90
€ à des agents de la
filière médico-sociale (charges n°1 à n°4), sans disposer des pièces lui permettant de les
liquider ;
Attendu que par le même réquisitoire, le procureur a saisi la chambre de la responsabilité
encourue par le comptable à raison du paiement
au cours de l’année 2015, d’indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à hauteur de 60 597,06
, à des agents de la
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commune, à un indice sup
érieur à l’indice plafond
(charge n°5), sans disposer des pièces lui
permettant de les liquider ;
Attendu que l’annexe n°
I de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales,
précité, fixant la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales prévoit à la
rubrique 210223 « Primes et indemnités » que, pour procéder au paiement de ce type de
dépense, le comptable doit être en possession de «
[la] décision de l’assemblée délibérante
fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités [et de la] décision
de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent
» ;
Attendu que la même annexe n°1 prévoit à la rubrique 210224 « Indemnités horaires pour
travaux supplémentaires » que, pour procéder au paiement de ce type de dépense, le
comptable doit être en possession de «1. Une délibération fixant la liste des emplois dont les
missions impli
quent la réalisation effective d’heures supplémentaires
; 2. Un décompte
indiquant par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées
; 3. Le cas
échéant, la décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé » ;
Attendu que le comptable a indiqué, concernant les charges n° 1 à n°4, que par la délibération
du 16 décembre 2003, la commune de Clichy-sous-Bois a mis en place le cadre indemnitaire
de l’administration municipale applicable, selon lui,
à l’ensemble du pe
rsonnel ;
et qu’à partir
du 1
er
janvier 2004, tous les agents de la commune ont
fait l’objet d’un arrêté individuel
d’attribution du régime indemnitaire visant cette délibération
;
Attendu qu’
il a également indiqué
avoir considéré, s’agissant de
la charge n°5, que
l’indice
-plafond mentionné dans la même délibération du 16 décembre 2003 pour le versement
d’IHTS, a été supprimé par décret
en 2007, et que,
dès lors, la commune n’a pas estimé
nécessaire, en accord avec le comptable sur cette interprétation,
d’adopter une nouvelle
délibération
autorisant
expressément
le
versement
d’heures
supplémentaires
et
complémentaires sans indice-plafond ;
Attendu que le comptable n’est pas juge
de la légalité des actes transmis ;
qu’au moment des
paiements, la délibération du 16 décembre 2003, ni aucune autre délibération, ne prévoyait
l’attribution des primes précitées auxdits agents de la filière sanitaire et sociale,
ou à ceux à
qui a été versé l’IHTS au
-dessus du plafond mentionné; et que, par suite, le comptable ne
disposait pas des pièces justificatives requises par la règlementation, pour l’exercice 2015
;
Attendu que
l’adoption de
délibérations, ultérieures aux paiements réalisés, datant de 2016,
2017 et 2019 portant sur le régime indemnitaire de la commune, sont sans incidence, dès lors
qu’il est de jurisprudence constante, que le manquement s'apprécie au moment du paiement
;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que M.
X..., comptable en fonction au cours de
l’exercice 2015, a manqué à ses obligations de contr
ôle de la validité de la dépense,
notamment celles relatives au contrôle des pièces justificatives, à hauteur de 91 647,90
pour
les charges n°1 à n°4, et
60 597,06 €
, pour la charge n°5, soit un montant total 152 244,96
au titre de l'exercice 2015 ;
Sur le préjudice financier
Attendu que lorsque l'instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l'existence
ou non d'un préjudice financier relève de l'appréciation de ce juge ; que pour déterminer si le
paiement irrégulier d'une dépense a causé un préjudice financier, il faut déterminer, au vu des
éléments disponibles à la date de l'audience, si la correcte exécution par le comptable de ses
contrôles aurait permis d'éviter que soit payée une somme qui n'était pas due ; que le
manquement doit être regardé comme n'ayant pas causé de préjudice financier lorsqu'il
ressort des pièces du dossier, que la dépense reposait sur les fondements juridiques dont il
appartenait au comptable de vérifier l'existence au regard de la nomenclature ;
Attendu qu
’il résulte de l’absence des pièces requises que l
es dépenses constituant les
charges n° 1 à n°5 présentent un caractère indu et ont, en conséquence, causé un préjudice
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financier à la commune de Clichy-sous-Bois ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa
du VI de l'article 60 de la loi du 23 février susvisée,
« lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme corres
pondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M.
X... débiteur, à hauteur d'un
montant global de 152
244,96 € (soit
91 647,90
€ pour les charges n°1 à n°4, et 60 597,06 €
,
pour la charge n°5)
au titre de l'exercice 2015 ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, c
ette date
est le 17 octobre 2019, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
Sur la présomption de charge n° 6 relative au marché de travaux au titre de
l’exercice 2014
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes d’Île
-de-France de la responsabilité encourue par le comptable, M. X..., à raison du
paiement au cours des exercices 2013 et 2014, des dépenses de rénovation de bâtiments
communaux (lot n° 1, phase n° 2) pour un montant total excédant de
19 879,20 €
celui prévu
à l’acte d’engagement du marc
hé de travaux ;
Attendu que
l’annexe n°1
, déjà citée, fixant la liste des pièces justificatives des dépenses
publiques locales prévoit à la rubrique 423 « Prestations fixées par contrat » que, pour
procéder au paiement de ce type de dépense, le comptable doit être en possession de
« 1. Contrat et, le cas échéant, avenant ; 2. Mémoire ou facture ; 3. Fiche de recensement des
marchés » ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction et des réponses du comptable
, que celui-ci disposait des
pièces justificatives attestant que les paiements afférents au marché étaient inférieurs au
montant contractuel ;
Attendu que par suite, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X... au titre de la présomption de charge n° 6 ;
Sur la présomption de charge n° 7 relative aux subventions supérieures à
23 000
€ versées aux associations
au titre de l’exercice 2015
Sur le manquement
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes d’Île
-de-France de la responsabilité encourue par le comptable, M. X..., à raison du
paiement, au cours de l’année 2015, de subventions à deux associa
tions, pour un total
excédant 23 000
€ pour chacune d’elle
s, sans disposer des conventions exigées par les textes
pour verser des subventions au-delà de ce seuil, pour un montant total de 47 534
;
Attendu que
l’article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations précise que « L'autorité administrative qui attribue
une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret [23 000
€, fixé
par décret n° 2001-495 du 6 juin 2001], conclure une convention avec l'organisme de droit
privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la
subvention attribuée (…)
».
Attendu que la liste des pièces justificatives
annexée à l’article D. 1617
-19 du CGCT précité,
précise à la rubrique 7211 « Premier paiement » relative aux subventions et primes de toute
nature, que pour payer, le comptable doit être en possession de : « 1. Décision : lorsque la
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décision intervient à l’occasion de l’adoption du budget, dans les conditions définies
au
deuxième alinéa de l’article
L. 2311-7 du CGCT, référence sur le mandat au budget arrêtant
le bénéficiaire et le montant ; dans les autres cas, décision arrêtant le bénéficiaire et le montant
ainsi que l’objet, et le cas échéant, les conditions d’octroi et les charges d’emploi
; 2. Le cas
échéant, justifications particulières exigées par la décision ; 3. Le cas échéant, convention
entre le bénéficiaire et la coll
ectivité ou l’établissement
».
Attendu que pour le comptable, les paiements réalisés s’inscriv
aient dans le cadre du contrat
de ville signé par la commune, auquel se rattache des délibérations suffisamment précises
pour rendre inutile tout conventionnement spécifique ; que pour lui, les paiements effectués
au profit de la seconde association renvoient à des actions distinctes, dont les montants ne
dépassent
pas, pour chacun d’eux, le seuil des 23
000 €
;
Attendu que si les délibérations comportent les précisions exigées par la nomenclature des
pièces justificatives, cette circonstance ne rend pas sans objet la production des autres pièces
requises
; que le contrat de ville, qui n’a pas été produit, ne peut être regardé comme valant
convention au sens de la rubrique 7211 de la même nomenclature ; que le seuil de 23 000
de subvention s’apprécie au regard de la totalité des subventions versées au cours d’un même
exercice à un unique bénéficiaire ;
Attendu qu’en l'absence de la convention requise pour verser d
es subventions au-delà du seuil
fixé par décret, le comptable aurait dû suspendre les paiements et en informer l'ordonnateur ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que M.
X..., comptable en fonction au cours de
l’exercice 2015, a manqué à ses
obligations de contrôle de la validité de la dépense
notamment celles relatives au contrôle des pièces justificatives et au contrôle de l’exactitude
des calculs de liquidation, et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur
de 47 534
€,
au titre de l’exercice 2015 (charge n°
7 du réquisitoire) ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
respo
nsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date
est le 17 octobre 2019, date de réception du réquisitoire par M. X... ;
Sur le préjudice financier
Attendu que pour déterminer si les paiements en cause ont causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était
effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas d
épourvue de
fondement juridique ;
Attendu que la production de la convention au titre de pièce justificative est rendue obligatoire
par la rubrique 7211 de l’annexe I du
CGCT mentionnée à l’article D.
1617-19 dudit code et
qu’ainsi, les paiements en cause doivent être considérés comme indus car effectués en
l’abse
nce de fondement juridique adéquat
; qu’il en résulte que les manquements du
comptable ont causé un préjudice financier à la commune ;
Sur le respect du contrôle sélectif de la dépense
Attendu que si la chambre prononce un débet à l’encontre du comptable, il lui appartient de se
prononcer sur le respect des règles du contrôle sélectif de la dépense ;
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Attendu qu’en vertu des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963, «
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et
pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.
Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge
des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale
ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a
été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation
de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme
mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
» ; que, selon le l'article 1
er
du décret du 10 décembre
2012 : «
La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux
dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est
fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
considéré
. » ;
Attendu qu’en ce qui concerne le contrôle de la paye, le comptable a communiqué un p
lan de
contrôle validé et signé en septembre 2011 ; que celui-ci était donc applicable à compter de
cette date jusqu'au 31 décembre 2011 ; que le comptable a également transmis un plan de
contrôle, validé et signé en décembre 2013, mais sur lequel rien n'indique qu'il s'appliquait
pour 2014 ; que, par conséquent le contrôle des dépenses pour 2014 devait être exhaustif ;
que par ailleurs sa date de signature était trop tardive pour qu'il produisît un effet utile sur
l'exercice 2013 ;
Attendu qu’ainsi ces dé
bets ne pourront faire l'objet d'une remise gracieuse totale, et qu'une
somme au moins égale à trois millièmes de leur cautionnement devra, en tout état de cause,
être laissée à la charge de chacun du comptable, au titre des paiements effectués en 2015
pou
r les charges n° 1 à n° 5, soit 528 €, et au titre des paiements effectués en 2015 pour la
charge n°7, soit 528
;
Attendu que les débets peuvent être regroupés par exercice, dès lors qu’ils résultent de
manquements de même nature et portent sur des catégories de dépenses similaires ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 :
M. X...
est déchargé de sa gestion pour la période du 1
er
janvier 2014 au
31 décembre 2014.
Article 2 : Au titre des charges n°1 à n°5, portant sur l'exercice 2015, M. X... est constitué
débiteur de la commune de Clichy-sous-Bois pour la somme globale de 152 244,96
€,
augmentée des intérêts de droit à compter du 17 octobre 2019.
Article 3
: En cas de remise gracieuse de la somme mentionnée à l’article 1
er
, le ministre chargé
du budget devra laisser à la charge du comptable une somme de 528 €.
Article 4
: Au titre de la charge n°7 portant sur l’exercice 2015, M.
X... est constitué débiteur
de la commune de Clichy-sous-
Bois pour la somme de 47 534 €, augmentée des intérê
ts de
droit à compter du 17 octobre 2019.
Article 5
: En cas de remise gracieuse de la somme mentionnée à l’article 1
er
, le ministre
chargé du budget devra laisser à la charge du comptable une somme de 528 €.
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Article 6 : La décharge de M. X... au titre
de l’exercice 2015 ne pourra être donnée qu’après
apurement du débet prononcé ci-dessus.
Fait et jugé par M. Patrick Prioleaud, président de séance ; MM. Gilles Duthil, Ahmed Slimani,
et Vincent Crosnier de Briant, premiers conseillers et M. Philippe Baudais, conseiller.
En présence de Mme Lionelle Nivore, greffière de séance.
Nadia Dumoulin,
greffière
Patrick Prioleaud,
président de section
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lors
qu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement
peut être demandée après
expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242
-29 du même code.