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TROISIEME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2021-0085
Audience publique du 18 décembre 2020
Prononcé du 9 février 2021
UNIVERSITE PARIS-IV
Exercices 2013 à 2017
Rapport n° R-2020-1042
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2019-56 en date du 19 décembre 2019, par lequel la Procureure générale
près la Cour des comptes a saisi la Cour des comptes de charges
soulevées à l’encontre
de
M. X, agent comptable de
l’université
Paris-IV, au titre
d’opérations relatives aux exercice
s
2013 à 2017, réquisitoire notifié le 19 décembre 2019 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de
l’
université Paris-IV, par M. X du
1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le
code civil, notamment l’article 2224
;
Vu le co
de de l’éducation, notamment l’article
L. 954-2 relatif
à l’attribution de primes, l’article
D. 714-61 relatif à la formation continue
et l’article
R. 719-89 relatif aux remises gracieuses et
admissions en non-valeur de créances, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à
l’université Paris
-IV, qui avait
le statut d’établissement
public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), notamment
l’instruction codificatrice,
dite M9-3, spécifique aux EPSCP, dans sa version en vigueur au moment des faits pour le
tome I « Environnement juridique et organisation budgétaire », le tome II « Exécution des
opérations de dépenses et recettes » et le tome III comptable ;
Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 modifié relatif aux activités de formation continue
dans les établissements publics d’enseignement supé
rieur relevant du min
istère de l’éducation
nationale,
en vigueur jusqu’à son abrogation par le décret n° 2013
-756 du 19 août 2013 relatif
aux dispositions réglementaires des livres VI
et VII du code de l’éducation, et l’arrêté du
18 octobre 1985 toujours en vigueur ;
Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif
à la prime spéciale d’installation attribuée
à certains personnels débutants, dans sa version en vigueur au moment des faits ;
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Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à
la constatation et à l’apurement des
débets des comptables publics et assimilés, notamment son article 21 relatif au délai pour la
formulation de réserves par les comptables ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,
l’arrêté
du 13 avril 2016 modifié fixant la liste des pièces justificatives des
dépenses des organismes soumis au titre III du décret, et les
arrêtés d’application des
25 juillet 2013 et 25 mars 2015 relatifs respectivement à
la mise en place d’un contrôle
hiérarchisé de la dépense ou d’un contrôle allégé en partena
riat ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de financ
es de 1963 modifié, dans sa rédaction iss
ue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le décret n° 2017-596 du 21 avril 2017 portant création de l'université Sorbonne Université,
par regroupement des universités Paris-IV et Paris-VI à compter du 1
er
janvier 2018 ;
Vu le rapport n° R-2020-1042
à fin d’arrêt de
Mme Michèle COUDURIER, conseillère maître,
magistrate chargée
de l’instruction
;
Vu les observations produites après clôture de l’instruction
le 7 décembre 2020 par Maître
Marie-Paule MELKA au soutien des intérêts de M. X et le mémoire produit en délibéré par ce
dernier le 21 décembre 2020 ;
Vu les conclusions n° 641 de la Procureure générale du 17 décembre 2020 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
18 décembre 2020, Mme COUDURIER, conseillère
maître, en son rapport, M. Benoît GUÉRIN, avocat général, en les conclusions du ministère
public, M. X, assisté par Maître Marie-Paule MELKA, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Gilles MILLER, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur les charges n° 1 à n° 3 et n° 5 relatives à des recettes non recouvrées :
Sur la responsabilité du comptable en matière de recettes
1.
Attendu qu’en
application des dispositions du I de l'article 60 modifié de la loi de finances
pour 1963 susvisé, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes
» et que leur responsabilité personnelle et
pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
[...] qu'une recette n'a pas été recouvrée
» ;
2.
Attendu qu’en application des dispositions du III du même article 60 modifié, «
la
responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste
comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des
fonctions.
» et que «
elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs
que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui
n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets
prévus au paragraphe XII ci-après
» ; que la responsabilité du comptable du fait du
recouvrement des recettes s’apprécie au regard de
l’étendue de ses diligences, qui doivent
être adéquates, complètes et rapides ;
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Sur le droit applicable aux admissions en non-valeur de créances
3.
Attendu qu’aux termes de l’article 193 du décret du 7 novembre 2012
modifié susvisé, les
créances d’un org
anisme soumis au titre III dudit décret «
peuvent faire l’objet
: 1° D’une
remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d’indigence
; 2° D’une remise
gracieuse des majorations et des intérêts
; 3° D’une admission en non
-valeur, lorsque la
créance est irrécouvrable ; 4° De rabais, remises, ristournes accordées à des fins
commerciales
» ;
4.
Attendu qu’aux termes de l’article R. 719
-
89 du code de l’éducation applicable
aux EPSCP,
«
les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont
décidées par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du conseil
d'administration et, pour les fondations universitaires, du conseil de gestion de la fondation,
après avis de l'agent comptable principal. Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux dettes de l'agent comptable
» ;
Sur les charges n° 1 et n° 5, soulevées
à l’encontre de
M. X, au titre des exercices 2013
à 2017 :
5. Attendu que, pour la charge n°1, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi
la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X
au titre de l’exercice 2017, voire
des exercices 2013 à 2016 à
déterminer par l’instruction,
à raison de diligences insuffisantes
pour l
e recouvrement de plus d’une
centaine de créances ; que ces créances imputées au
compte 416 « clients douteux ou litigieux » o
nt fait l’objet d’un
e admission en non-valeur pour
un montant total de 300 638,49
par arrêté du 18 décembre 2017 du président de l’université
Paris IV,
pris après une délibération du conseil d’admin
istration du 1
er
décembre 2017 ;
6. Attendu que le réquisitoire précise que l
’une des créances admises en non
-valeur fait
également l’objet
de la charge n° 5,
laquelle porte aussi sur l’insuffisance de diligences de
recouvrement d’une créance d’un montant de 6
150 €
sur M. S., également admise en non-
valeur par arrêté du président de l’
université du 18 décembre 2017 ;
qu’il y a lieu, en
conséquence, de joindre l
’examen
de ces deux charges, portant sur un grief identique, la
créance, objet de la charge n°
5, étant incluse dans la liste de celles qui font l’objet de la
première charge ;
7. Attendu que diverses créances, pour un montant total de 16 372,26
€ n’auraient
pas de
débiteurs identifiés (« clients occasionnels »
), et que d’autres
, par ailleurs, seraient liées à des
détournements
de recettes du Centre d’études littéraires et scientifiques app
liquées (CELSA)
de l’université,
opérés entre janvier 2009 et juillet 2014 par un agent public affecté à
l’agence
comptable, par ailleurs condamné par la juridiction pénale statuant en matière civile,
le 17 octobre 2016, à verser une somme de 317 457,17
€ à l’université en réparation du
préjudice subi par celle-ci
; qu’a
u total, les créances admises en non-valeur en 2017
correspondraient à des créances non recouvrées,
ainsi qu’
à des créances acquittées par les
débiteurs mais dont le règlement n’aurait pas été imputé aux créa
nces correspondantes, du
fait de ces détournements ;
8. Attendu enfin que la Procureure générale précise, dans ses réquisitions, que les diligences
attendues des comptables en matière de recettes «
recouvrent notamment la correcte
imputation des règlements reçus des créanciers aux créances corresponda
ntes » ;
Sur la réglementation particulière applicable en cas de détournement
9.
Attendu que le tome I de l’instruction codificatrice M9
-3 susvisée prévoit deux procédures
de mise en en jeu de la responsabilité d’un agent comptable
d’un EPSCP par les ministres
:
une procédure dite « amiable », à
engager en l’absen
ce de fait constituant un délit, et une
procédure dite « contentieuse », qui «
est entamée immédiatement, sans phase amiable, si
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l’agent comptable ou l’un de ses agents a c
ommis des détournements ou des malversations
»,
et qui comprend une première phase consistant en l’émission de l’arrêté de débet, suivie d’une
deuxième phase pour le recouvrement de celui-ci ;
10. Attendu que l
’instruction précise que l’arrêté de débet, qui
«
est un acte administratif qui
peut faire l’objet d'un re
cours devant le Conseil d'État
» est pris par le ministre chargé du
budget et «
immédiatement notifié :
- Au ministre en charge de l'enseignement supérieur qui le notifie lui-même à l'agent
comptable, avec accusé de réception ;
- Au pré
sident ou directeur de l’EPSCP
;
- À la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor qui assure le recouvrement
de la créance pour le compte de l'établissement ;
- À l'association de cautionnement mutuel, si l'agent comptable avait choisi ce type de
cautionnement
» ;
11. Attendu que l
’instru
ction précitée rappelle par ailleurs que «
dans le cas de détournement
ou de malversation, concomitamment à l’ouverture de la procédure contentieuse de mise en
jeu de la responsabilité de l'agent comptable, la justice doit être saisie
. […]
La plainte est
déposée par l'autorité habilitée à représenter l'établissement public en justice, en vertu du texte
institutif de l'établissement
[…]
. Même si l'auteur du délit appartient à l'agence comptable, cette
démarche n'entre pas dans les attributions de l'agent comptable. Toutefois, celui-ci peut se
porter partie civile, à titre perso
nnel, contre l’agent concerné
» ;
Sur les faits
Sur les faits liés au détournement
12. Attendu que le CELSA, école interne
de l’université (Paris
-IV puis Sorbonne Université),
dispense des enseignements au titre de la formation initiale et de la formation continue, avec
pour celle-ci des formations certifiantes courtes et des formations diplômantes longues
financées, en tout ou partie, par les stagiaires, leurs employeurs ou des organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA)
; qu’en
cas de formation diplômante longue financée par le
stagiaire, ce dernier en règle les frais selon l’échéancier
défini dans la convention conclue ;
que, j
usqu’à fin 2015, le premier acompte était payé par chèque au moment de la signature
de la convention, les suivants prenant la forme d’un prélèvement sur le compte bancaire du
stagiaire ;
13. Attendu que plusieurs
chèques d’acompte, transmis par le CELSA à l’agence comptable
avec les conventions de formation continue conclues,
ont fait l’objet d
e détournements par une
personne
gestionnaire de l’agence comptable qui,
notamment
après falsification de l’ordre des
chèques, a procédé à leur encaissement sur ses comptes bancaires personnels ; que ces
détournements ont été découverts en septembre 2015, soit un an après le départ en retraite
de la fonctionnaire responsable
des faits en 2014, à l’occasion d’u
ne demande
d’
attestation
de règlement émanant
d’
une stagiaire
, qui s’était acquittée de sa dette, et de l’analyse des
comptes clients qui a été diligentée ; qu
e l’enquête judiciaire ordonnée à la suite de la plainte,
déposée le 11 décembre 2015 par le président de l’université Paris IV avec constitution de
parties civiles, a identifié 197 chèques détournés du 28 janvier 2009 au 24 juillet 2014 pour un
montant total de 317 457,17
;
14. Attendu
qu’afin de masquer ses détournements, la personne responsable a imputé
irrégulièrement aux créances correspondant aux chèques détournés des paiements par
chèques ou virements, figurant au
compte d’imputation provisoire 4718 «
recettes à classer » ;
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que la mission d’audit de la direction régionale des finances publiques d’Île
-de-France et du
département de Paris, diligentée à la demande de l’agent comptable de l’université,
en novembre 2015
, a mis en évidence que les deux schémas d’utilisation du compte 4718
suivants :
- soit au moment du premier règlement par un chèque
d’acompte
: «
le premier règlement
par chèque apparaît à la date prévue pour le bon montant au crédit du client, mais le
c
ompte de contrepartie n’est pas le compte 5112 (chèques à encaisser) mais
, le compte
4718 (recettes à classer) alimenté par les sommes versées par d’autres clients
. »
-
soit qu’au moment du solde de la convention de formation continue, le premier acompte
n’ayant pas été comptabilisé, «
le règlement par chèque manquant est couvert par un
versement effectué par un autre client étranger au dossier via le compte 4718
» ;
15. Attendu que les règlements imputés au compte 4718, qui ont été irrégulièrement utilisés
lors des détournements, comprenaient, des règlements, par chèques ou virements, qui, pour
certains, avaient certes un lien avec l’activité de formation continue de l’université (paiements
effectués par des personnes physiques, des entreprises ou des financeurs institutionnels)
mais qui, pour d’autres, n’étaient pas liés à cette activité de formation continue (versements
relatifs à des prestations, délivrées notamment
dans le cadre de contrats de recherche dont
ceux financés par
des initiatives d’excellenc
e-IDEX) ;
16. Attendu, en outre, que quatre règlements ont été irrégulièrement utilisés par la personne
responsable du détournement, à la fin du mois de juillet 2014, peu avant son départ à la
retraite, afin de solder plusieurs créances subsistantes à cette date, dont elle avait détourné
les règlements : un chèque
de 29 990
€ versé en règlement d’une location de salle a servi
à
solder 17 créances ; un virement ministériel de 20 000
€ a fait l’objet d’imputations successives
sur un compte client, puis sur un
compte d’attente, avant de solder 12 autres créances
; un
virement dit HARGANA, dans le cadre de la convention IDEX, d’un montant de 82
056
€, ainsi
qu’un autre virement IDEX, d’un montant de 165
360
€, on
t servi à solder respectivement 38
et 32 autres créances débitrices ;
Sur la réparation du préjudice matériel subi par l’université du fait du détournement
17. Attendu, du point de vue judiciaire, que par jugement du 17 octobre 2016 du tribunal de
grande instance de Paris,
l’agent
reconnu coupable notammen
t de faux et d’abus de
confiance, a été
condamné à indemniser l’université, à concurrence de 317
457,17
€, en
réparation du préjudice matériel subi, au titre de l’action civile
; que la somme de 317 457,17
correspond au total des 193 chèques identifiés comme détournés lors de
l’enquête judiciaire,
entre janvier 2009 et le 28 juillet 2014, nonobstant le détournement reconnu par celle-ci de
quatre autres chèques, en 2010 et en 2014,
dont le montant n’
a pas été pris en compte pour
le calcul du préjudice matériel indemnisé, et sans préjudice
d’autres détournements
intervenus, selon le même mode opératoire, avant le 1
er
janvier 2009, tenus pour prescrits
pour le juge pénal ;
18. Attendu, du point de vue administratif, que les dispositions prévues par le tome I de
l’instruction codificatrice M9
-3
applicable à la comptabilité des universités, n’ont été que
partiellement mises en œuvre et que la plainte, déposée le 11 décembre 2015 par le président
de l’université Pa
ris-
IV avec constitution de partie civile, n’a pas été accompagnée de la mise
en jeu
de la responsabilité de l’agent comptable une fois l’ampleur du détournement co
nnue ;
qu’ainsi aucun arrêté de débet n’a
été pris par le ministre chargé du budget à l’enco
ntre de
l’agent comptable
en fonction depuis le 3 septembre 2012, ni de ses deux prédécesseurs ;
19.
Attendu qu’un titre de recette exécutoire d’un montant de
318 457,17
€, correspondant à
la réparation du préjudice matériel reconnue par le tribunal correctionnel (317 457,17
augmentés des frais irrépétibles de justice) a été émis le 11 janvier 2017 par
l’université Paris
-
IV à l’encontre de l
a personne condamnée ; que des procédures de saisie
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administrative et judiciaire des ressources ou des biens de cette dernière ont été mises en
œuvre
, et que des actions ont été engagées, auprès de la banque où cette personne détenait
les comptes mouvementés
pour l’encaissement des chèques falsifiés et contre
certains des
établissements bancaires des débiteurs qui avaient émis ces chèques, procédures qui ont
conduit à recouvrer, à la date du 31 décembre 2020, une somme de 196 675,06
;
qu’à cette
date, le recouvrement du solde, soit 121 782,11
, ne repose plus que sur la saisie
administrative d’une partie de la pension de retraite de la responsable des détournements, à
concurrence de 266,36
€ par mois
;
Sur les créances admises en non-valeur en 2017
20. Attendu que, par arrêté du 18 décembre 2017 pris après délibération datée du
1
er
décembre 2017 du
conseil d’administration, le président de l’université
Paris-IV a prononcé
l
’admission en non
-valeur, des 107 créances présentées comme relatives au détournement,
pour un montant total de 300 638,49
€,
selon des modalités conformes aux dispositions
précitées
de l’article R. 719
-
89 du code de l’éducation
; que, selon le dossier daté du 24
novembre 2017 remis aux membres du
conseil d’administration, l’admission en non
-valeur
était motivée par le fait que «
les créances qui restent aujourd’hui impayées dans les comptes
ne sont pas nécessairement celles qui ont fait l’objet de chèques détournés et certaines
créances en apparence soldées n’ont en réalité pas été recouvrées par l’établissement
», que
«
pour ré
tablir l’information comptable, il conviendrait de "détricoter" l’ensemble des 193
comptes clients sur une période supérieure à 5 ans
»
et que
«
ce travail fastidieux n’aboutirait
pas nécessairement tant les opérations intermédiaires destinées à masquer les
détournements sont nombreuses
» ;
21. Attendu que si 97 des 107 créances admises en non-valeur (cf. tableau n° 1
de l’annexe)
émanent du CELSA pour un montant total de 274 674,03
, les 10
autres d’un montant total
de 25 964,46
ont été émises par le service de formation continue
de l’université
, distinct du
CELSA, situé aux Batignolles, donc sans lien apparent avec le détournement ;
22. Attendu que le rapprochement des 97 créances émanant du CELSA avec les 197 chèques
détournés de 2009 à 2014 a mis en évidence que :
- 43 créances, admises en non-valeur pour un montant total de 79 320,22
€ ont
manifestement fait l’objet d’un règlement par des chèques détournés,
en raison de
l’identité ou des très grandes similitudes entre les données du chèque détourné
et les
caractéristiques de la créance ;
- 14 créances admises en non-valeur pour un montant total de 33 803,11
€ ont
apparemment, au vu des similitudes relevées, un lien avec des chèques détournés
(
exercice de la créance et débiteur identiques à l’année d’émission du chèque et à l’identité
du titulaire o
u d’un
de ses proches) malgré une différence de montant ;
- 40 créances, admises en non-valeur pour un montant total de 161 550,70
,
n’ont pas
de lien apparent avec les chèques détournés ;
Sur les diligences entreprises pour rétablir
l’
image fidèle de la comptabilité clients
23. Attendu que la plus grande partie des 197 chèques détournés
de 2009 à 2014, d’un
montant total de 265 255,56
€,
avaient été identifiés de manière certaine dès le 3 octobre 2016
par l’université Paris
-IV,
sur la base d’une analyse des «
images chèques » transmises par les
services d’enquête judiciaire et de leur rapproch
ement avec les factures émises et les
créances correspondantes ; que pour les autres chèq
ues, représentant un total d’environ
55 000
€, le rapprochement est possible quoiqu’imparfait, soit parce
que
l’identité de l’émetteur
du chèque diffère de celle du débiteur, alors que la date et le montant concordent, soit que le
débiteur soit bien identifié, mais que les chèques ne puissent être rapprochés des créances
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en l’absence de facture émise, soit enfin que l’émetteur du chèque ne puisse être identifié
mais que toutefois le montant des chèques concorde avec les tarifs pratiqués par le CELSA ;
24. Attendu que malgré la difficulté alléguée (
supra
20) de procéder au débouclage
détricoter
») de
l’ensemble des opérations
effectuées en chaîne sur les créances, par la
responsable des détournements afin de les dissimuler, il a pu être procédé avec succès à un
certain nombre d’opérations tendant à
reconstituer la régularité des écritures ; que notamment
les imputations irrégulièrement faites fin juillet 2014 en utilisant quatre règlements imputés au
compte 4718 pour environ 280 000
(
supra
16) ont été annulées, par M. X, en 2015 ou 2016,
ce qui a conduit au rétablissement des créances soldées à tort et à leur transfert au compte
416 « clients douteux ou litigieux » ; que toutefois,
à l’exception de celles pour lesquelles
un
règlement correspondant avait été retrouvé, toutes les créances ont été admises en non-valeur
en décembre 2017, sans que des diligences de recouvrement aient été entreprises au
préalable ;
25. Attendu, enfin, que
le règlement d’une partie
des créances admises en non-valeur en 2017
ont été intégralement payées et leur règlement attesté soit par les documents fournis par les
débiteurs en réponse à la relance effectuée, en juillet 2018, par le successeur de M. X, soit
par la reconstitution de l’historique des créance
s pour 20
d’en
tre elles ;
Sur les éléments appor
tés à décharge par le comptable, directement ou par l’intermédiaire de
son conseil et sur les réponses à y apporter
Sur les éléments de contexte
26. Attendu que M. X et son conseil font valoir que la fonction « recettes » aurait été
considérée, au sein de l’université, comme moins prioritaire que la fonction «
dépenses » ; que
le service « comptabilité clients
» de l’agence comptable aurait été sous
-doté en effectifs et en
compétences
; qu’outre des difficultés en termes
de ressources humaines, l’agence comptable
subissait les effets des
dysfonctionnements d’autres services et d’
une organisation
«
génératrice de risques
» de la formation continue, dans un contexte caractérisé, en fin de
période, par l’anticipation de la f
usion des universités conduisant à la création de Sorbonne
Université ;
27. Attendu, cependant, que ces éléments de contexte sont sans incidence sur la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, aucune circonstance constitutive
de force majeure n’étant
, par ailleurs, établie, ni même alléguée ; que toutefois, ces éléments
peuvent, le cas échéant, être utilement in
voqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse
auprès du ministre chargé du budget ;
Sur la formulation de la charge n° 1 par le ministère public invoquée par le comptable et son
conseil
28. Attendu que M. X et son conseil font valoir que «
telle que visée par le parquet dans son
réquisitoire
», la charge n° 1 «
diffère très sensiblement de la proposition formulée dans le
rapport d’examen des comptes à fin de jugement
» ; que celui-ci ne proposait de retenir la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X
qu’à ha
uteur de 57 533,76
«
en raison de négligences qui auraient permis ou facilité les détournements commis par
l’agent condamné pénalement
» ;
29. Attendu, toutefois, que, depuis la réforme entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, le ministère
public a seul la faculté de déclencher l’
action publique
et qu’aux termes
des dispositions de
l’article L.
142-1-2 du code des juridictions financières, celui-ci
, qui n’est pas lié par les
propositions du rapport relatif à l’examen des comptes, relève les éléments susceptibles de
conduire à la mise en jeu de cette responsabilité dans ledit rapport «
ou au vu des autres
informations dont il dispose
» ;
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
ou par l’intermédiaire de
son conseil
pour contester l’existence d’un manquement
et, subsidiairement, celle d’un préjudice
30. Attendu que M. X
, directement ou par l’intermédiaire de
son conseil, fait valoir différents
arguments tendant à contester l’existence d’un manquement et, subsidiairement, celle d’un
préjudice pour l’université,
au motif que les diligences attendues de lui constitueraient :
-
Tout d’abord des exigences non prévues par la loi
;
- Ensuite, des formalités impossibles ;
- En outre, des formalités devenues inutiles, notamment du fait de la réparation entreprise
du préjudice ;
-
Qu’enfin
, toujours sur le préjudice, si une charge était prononcée à son encontre, M. X
verrait alors sa responsabilité personnelle
engagée du fait des agissements d’autrui
,
risquant incidemment
de conduire à l’indemnisation redondante d
e
l’université
;
Sur les arguments tenant à l’étendue des exigences de
l’article 60 de
la loi de finances de
1963 et au grief retenu dans le réquisitoire introductif de l’instance
31. Attendu que M. X,
soutient tout d’abord que l’imputation incorrecte des
règlements reçus
aux créances correspondantes ne constitue pas l’une des hypothèses de mise en jeu de sa
responsabilité, telle qu’elles sont prévues par les dispositions de l’article 60
-I de la loi du 23
févier 1963 susvisée,
les obligations qui s’imposent
au comptable concernant avant tout
l’administration de la preuve de diligences efficaces en vue du recouvrement
et, dans le cas
des chèques ici détournés, le fait que des débiteurs s’étaient de bonne foi libérés de leurs
dettes n’étant pas contestabl
e ;
32.
Mais attendu que l’article 60
-I de la loi susvisée de 1963 dispose, à son 3
e
alinéa, que «
la
responsabilité personnelle et pécuniaire
[des comptables]
(…) se trouve engagée dès lors (…)
qu’une recette n’a pas été recouvrée
» ;
qu’en l’espèce si certaines des créances admises en
non-
valeur ont bien été soldées, c’est au moyen de l’imputation irrégulière de règlements
provenant d’autres débiteurs
destinée à dissimuler le détournement des sommes versées par
les premiers débiteurs, et
qu’ainsi les recettes correspondantes ne peuvent être réputées
complètement recouvrées, faute pour M. X, de pouvoir présenter une situation comptable nette
pour
chacun
des
débiteurs
de
l’établissement,
concernés
par
les
écritures
frauduleuses ;
qu’
en conséquence, il y a lieu de reconnaître que la correcte imputation des
règlements reçus des débiteurs aux créances qui leur correspondent fait intégralement partie
des diligences de recouvrement, dont l’insuffisance ou l’inaccomplissement constitue un
manquement du comptable au sens de la même loi ;
33. Attendu, par ailleurs, que M. X
soutient que les écritures passées à la suite de l’admission
en non-
valeur décidée le 18 décembre 2017 ne sont pas irrégulières et qu’il
disposait bien de
toutes les pièces requises à cette fin, mais attendu que le réquisitoire introductif de la présente
instance, qui se limite à l’examen des diligences préalables à l’admission en non
-valeur des
créances, n’élève aucun grief relatif à l’exécution de la décision elle
-même ;
34. Attendu, pareillement, que M. X
fait valoir que le fait d’avoir laissé à son successeur une
situation qui ne reflétait pas fidèlement la situation des comptes « clients
» de l’université ne
constitue pas un manquement au sens des dispositions de l’article 60 d
éjà cité ; mais attendu,
nonobstant les dispositions à caractère général du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif
à «
la comptabilité publique
»
qui permet «
de présenter des états financiers reflétant une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat à la clôture de
l’exercice
» (art. 53 2°) ceux-ci devant «
s’appuyer
sur des écritures comptables fiables,
intelligibles et pertinentes visant à refléter une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière
» (art. 57), qu
e le grief élevé par le ministère public ne porte ni sur l’insincérité des
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écritures ou sur la mauvaise tenue du poste comptable
, mais sur l’insuffisance des diligences
en vue du recouvrement
d’une centaine de créances
finalement admises en non-valeur ;
Sur les arguments relatifs à l’impossibilité d’accomplir les formalités requises au titre de
l’apurement de chacun des comptes «
clients » relatifs aux créances admises en non-valeur
35. Attendu que M. X conteste,
à plusieurs reprises et par une série d’arguments convergents,
l’existence d’un manquement
pour défaut de diligences de recouvrement au motif que «
le
grief se heurte d’abord à la
notion de formalité impossible
» et
qu’avant la découverte des
détournements, il ne pouvait pas procéder à des diligences en vue du recouvrement de
créances qui apparaissaient dans sa comptabilité, comme soldées, précisant que «
des
relances n’auraient pas permis de mettre à jour le détournement, car, précisément, les
créances concernées étaient soldées en comptabilité
(…)
», seul le départ de la personne
responsable du délit ayant permis de mettre fin «
aux opérations de cavalerie masquant les
sommes détournées
» ; que M. X soutient, en outre,
qu’il n’était pas envisageable, même
afin
de redresser la comptabilité clients
de l’université, de procéder au
débouclage de «
plusieurs
opérations
»
nécessitant «
pour chaque créance,
(le maniement)
de centaines de pièces, sans
certitude quant au succès de la démarche
»
1
, au prix «
d’un
travail fastidieux, ou long
, (…)
entreprise dont la réussite n’était même pas assurée, puisqu’il n’était pas certain que la
remontée se fasse jusqu’à la cré
ance véritablement détournée
» ;
36. Attendu, que dans le cadre des observations produites après clôt
ure de l’instruction
susvisées, le conseil de M. X fait valoir un témoignage, en date du 4 décembre 2020, du
président de l’université Paris
-
IV en fonction jusqu’au 31 décembre 2017, qui indique que le
conseil d’administration a suivi toutes les étapes de l’affaire du détournement, et renvoie «
aux
procès-verbaux successifs, et en particulier celui du 1
er
décembre 2017, où a été proposée
l’admission en non
-valeur des créances concernées par les chèques détournés, suite au
protocole transactionnel avec les différentes banques concernées
»
; que l’ancien président
ajoute qu’«
à un moment où l’établissement e
t ses services étaient très mobilisés par les
opérations de clôture habituelles en fin d’année et la préparation de la fusion prochaine
(des
universités Paris-IV et Paris-VI)
, le conseil a estimé que cette procédure lui permettrait de
régler cette affaire
au mieux des intérêts financiers et administratifs de l’université
» ;
37. Attendu, cependant, que
l’argument de la formalité impossible, à
supposer
qu’il puisse être
invoqué à bon droit, ne vaudrait que pour des créances, dont le produit a été réellement
d
étourné, afin de masquer les écritures frauduleuses, alors que l’instruction a
montré (
infra
59
et 60) que de nombreuses créances admises en non-valeur étaient dépourvues de liens avec
le détournement, tandis que la plupart des autres
n’apparaissaient
comme faussement
soldées qu’entre leur
lettrage frauduleux (en juillet 2014, avant le départ en retraite de l’
agent
responsable du délit) et 2015 ou 2016 (période où il a été procédé au rétablissement de très
nombreuses écritures)
; qu’ainsi, au moment de leur
admission en non-valeur, à la fin de
l’année 2017, ces créances n’apparaissaient plus comme soldées, situation qui non seulement
autorisait la poursuite de leur recouvrement, mais encore emportait cette obligation ;
38. Attendu au demeurant, que si les écritures ayant dissimulé les détournements, étaient
nombreuses, elles ne peuvent être qualifiées de complexes dans la mesure où elles ont fait
essentiellement intervenir le compte 4718 de « recettes à classer » selon les deux schémas
d’utilisation
précédemment décrits, plusieurs de ces opérations étant contemporaines du
départ à la retraite de la personne responsable du délit, donc récentes, avec les quatre
règlements déjà cités pour environ 280 000
(supra 16), et plusieurs diligences ayant
d’ailleurs permis
le rétablissement de nombreuses créances ; qu
e, d’ailleurs, l
es arguments
1
Soit l’obligation de
«
détricoter l’ensemble des lettrages faits pour masquer chaque détournement
»
[…]
«
L
a mise en œuvre d’un tel ‘’détricotage’’ était d’autant plus complexe que
[l’auteur du délit]
avait
également procédé à des lettrages irréguliers sans rapport
identifiable
avec les détournements,
vraisemblablement pour obscurcir les comptes un peu plus et rendre plus difficiles à détecter ces
détournements
».
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tenant au contexte et extérieurs à la ligne de compte, ne peuvent être retenus à décharge par
le juge des comptes ;
Sur
les arguments relatifs à l’inutilité de procéder à l’apurement de chacun des comptes
« clients » relatifs aux créances admises en non-valeur, du fait notamment de mesures de
réparation entreprises par ailleurs
, et plus généralement à l’inutilité des diligences
39. Attendu que M. X
fait encore valoir, à l’appui de sa défense, qu’«
il n’y avait pas lieu à
diligences, car, si l’université n’avait, elle, pas encaissé les sommes, le débiteur s’est bien
exécuté et avait bien "payé" la somme
»
,
la créance sur le bénéficiaire de la formation étant
alors éteinte, «
conformément aux dispositions de l’article 1234 du code civil
», la créance de
l’université ayant été, par «
une sorte de novation
» opérée «
à l’insu du créancier
» ,
transformée en une dette de la personne ayant irrégulièrement encaissé le produit des
chèques versés
; qu’à l’appui de cette thèse,
est invoquée l
’indemnisation de l’université,
résultant du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 2016, «
revêtu
de l’autorité a
bsolue de chose jugée au pénal
», reconnaissant la responsable des
détournements comme seule débitrice de la somme de la somme 317 457,17
;
40. Attendu que, selon M. X, il résulte du titre exécutoire émis à la suite du jugement que «
les
créances correspondant aux clients dont les chèques ont été détournés sont celles qui doivent
être regardées comme n’ayant pas donné lieu à encaissement –
même si un système
complexe a pu conduire, par opérations de cavalerie successive, à solder des créances
intermédiaires à tort
»
et qu’«
il n’est pas établi que, parmi, les créances ayant fait l’objet d’une
admission en non-valeur, certaines auraient correspondu à de véritables impayés (et non à
des détournements, directement ou indirectement), n’ayant pas fait l’objet de diligences
particulières
» ;
41.
Attendu, toutefois, qu’en premier lieu
, et comme M. X
l’admet,
cet
te série d’
arguments ne
vaudrait qu’à l’égard des seules créances admises en non
-valeur pour lesquelles un lien peut
être établi avec le détournement (
supra
37,
infra
59), et
qu’en second lieu
, pour ces-dernières,
le grief soulevé ne concerne pas l’absence de recouvrement forcé sur des personnes
physiques, dont il n’est pas contesté qu’elles se sont bien acquittées de leur dette vis
-à-vis de
l’université, mais l’absence de diligences en vue de
la correcte imputation des règlements
reçus aux créances correspondantes, qui fait partie intégrante des diligences de
recouvrement, dans la mesure où elle seule permet de solder le compte débiteur de chacun
des « clients » de la personne morale ;
qu’en to
ut état
de cause, c’
est au comptable public,
pour chaque créance admise en non-valeur,
d’apporter la preuve de son irrécouvrabilité et non
de la présumer
en s’appuyant
, sur une décision du juge pénal, statuant en matière civile, lequel
n’a pu se prononcer
, ni en fait, ni en droit, en 2016,
sur l’étendue des diligences de
recouvrement, auxquelles l’agent comptable
était tenu, ou sur la liste des créances réellement
soldées ou définitivement irrécouvrables en 2017 ;
42. Attendu, toujours
en lien avec l’
argument
ation sur l’inutilité des diligences de
recouvrement, que M. X
fait valoir qu’au moment de leur admission en non
-valeur les créances
les plus anciennes auraient été irrécouvrables ;
qu’en outre, il ne pourrait être tenu pour
responsable d’un d
éfaut de diligences portant sur des créances nées avant son entrée en
fonction
, faute d’avoir été en mesure d’effectuer des réserves sur la gestion de ses
prédécesseurs ;
43. Attendu,
a contrario
,
que l’irrécouvrabilité d’une créance, au moment de son admission en
non-
valeur, n’exonère pas le comptable de sa responsabilité s’il n’a pas cherché au préalable
à en poursuivre le recouvrement et qu’en l’espèce l’instruction (
infra
59 et 60)
n’établit p
as,
pour les créances les plus anciennes,
qu’elles auraient fait l’objet
de diligences adaptées au
moment où le recouvrement était encore possible
; qu’en particulier sur les 32 créances
(sur
un total de 107)
identifiées, lors de l’instruction, comme antérieures à la prise de fonction de
M. X le 3 septembre 2012, 21 ont été irrégulièrement soldées, par la responsable des
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détournements au moment de son départ en 2014, par imputation des virements dits
HARGANA et IDEX, et
que rien n’a permis d’établir que les 11 autres avaient fait l’objet
d’imputations irrégulières le
s faisant apparaître à tort comme soldées en 2012 (cf. tableau n° 3
en annexe) ;
qu’ainsi
,
lors de l’entrée en fonction de M.
X
, aucun lien n’apparaissait entre
les
détournements perpétrés et ces créances non soldées, pour la plupart très récentes et dont
aucune n’était antérieure à 2009
,
rendant inopérant l’argument selon lequel
l’agent comptable
entré en fonction le 3 septembre 2012,
n’aurait pu
suivre leur recouvrement ou élever des
réserves sur la gestion de ses prédécesseurs ;
44. Attendu, enfin, que pour justifier son attitude, M. X invoque encore :
- Le recueil des normes comptables applicables aux établissements publics, lequel indique
au point 2.3 de son introduction que «
les caractéristiques qualitatives de l’information
doivent être appliquées en tenant compte
[…] (des)
avantages procurés par cette
information
», mais que cette disposition générale ne peut faire obstacle à la nécessité de
déterminer précisément quelles sont les créances non soldées, avant de les sortir de la
comptabilité d’une p
ersonne morale de droit public ;
- L
’exemple des diligences de recouvrement tentées par son successeur en juillet 2018,
sur 48 créances, «
sans résultat
»,
mais qu’il ne peut être inféré de l’échec
de diligences
intervenues en 2018 que des relances plus précoces
n’aurai
ent
pas permis d’obtenir de
meilleurs résultats quatre ans plus tôt ;
Sur les arguments
visant subsidiairement à contester l’existence du préjudice ou d’un lien
entre l’absence de diligences de M.
X et le préjudice subi
45. Attendu que M. X et son conseil font aussi valoir que «
dans la mesure où le tribunal
correctionnel a considéré que l’université a subi un préjudice d’un montant de 317
457,17
€,
qui fait l’objet d’un titre exécutoire, l’admission en non
-valeur, sans diligences préalables, pour
des créances liées à ce détournement, à hauteur de 300 038,49
€, soit un montant inférieur
n’a pu causer de préjudice à l’université
» ; que M. X
ajoute qu’«
en en cas de condamnation
au titre de sa responsabilité personnelle, qui est une action ind
emnitaire, l’université de la
Sorbonne pourrait être doublement indemnisée du même préjudice, ce qui est interdit
» et que,
«
s’il demeure un reliquat
», il resterait la possibilité à l’université, par des actions
complémentaires, de rechercher «
la responsabilité des banques tirées (seuls les
établissements concernés par des chèques d’un montant supérieur à 1
500
€ ayant fait l’objet
de démarches amiables
», voire la responsabilité pénale du conjoint de l’auteur du délit , étant
rappelé que «
les saisies s
e poursuivent à l’égard de
[la responsable du délit],
l’université étant
ainsi peu à peu indemnisée du préjudice résultant des détournements
» ;
46. Attendu que M. X et son conseil font valoir,
d’une façon générale,
que n
i l’admission en
non-valeur, ni
l’imputation incorrecte de règlements reçus de créanciers aux créances
correspondantes,
ne
caractériseraient
à
elles-seules
un
«
appauvrissement
pour
l’établissement
» ;
Attendu qu’ils
en concluent que «
sauf pour le parquet, partie poursuivante,
à établir que le procédé retenu, consistant à admettre globalement en non-valeur les créances
correspondant aux comptes clients dont les chèques ont été détournés, aurait conduit à un
préjudice financier identifiable distinct des sommes détournées, et chiffrable, aucun débet ne
peut être prononcé à l’encontre de M.
X sur ce point
» ;
47.
Attendu qu’au risque d’admettre l’existence d’un préjudice, M.
X conteste que puisse être
recherchée
sa responsabilité personnelle et pécuniaire, qu’il dénomme «
responsabilité civile
du comptable public, personne physique (
)
, pour n’avoir pas procédé aux diligences que les
dissimulations d’un de ses subordonnés rendaient impossible à détecter
», situation où serait
recherchée sa «
responsabilité civile personnelle pour le fait
pénal d’un tiers
», ce
qui serait
selon lui «
sans équivalent en droit
» ;
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48.
Attendu, par ailleurs, toujours sur le terrain de l’imputabilité d’un éventuel préjudice, que
M. X fait valoir que
les détournements imputables à une collaboratrice de l’agence co
mptable
«
ont été réalisés avec trois comptables publics différents, moins de 45 % des détournements
ayant été commis
» alors qu’il était en fonction
;
qu’
il «
ne saurait, être tenu responsable des
détournements commis avant son entrée en fonction
», sans
qu’on lui oppose l’absence de
réserves formelles sur la gestion de ses prédécesseurs ;
49. Attendu effectivement
qu’il y aura lieu d’examiner
in concreto
les différents éléments qui
caractériseraient un préjudice financier imputable à M. X, après avoir établi, le cas échéant,
l’existence d’un manquement de l’agent comptable à ses obligations en matière de
recouvrement des créances conformément au grief formulé par le réquisitoire introductif (
infra
62 et suivantes) ;
50. Attendu, cependant
, sur l’existence même d’un régime de responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics, à finalité réparatrice, exorbitant du droit commun et visant
exclusivement au rétablissement du compte, que
l’article 60
-III modifié de la loi de finances
pour 1963 susvisée dispose que «
la responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend
à toutes les opérations du
poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation
jusqu’à la date de cessation des fonctions
», incluant les conséquences comptables des actes
des commettants sur lesquels ils exercent une autorité directe ; qu
en outre,
l’instruction M9
-
3 précitée rappelle que «
dans le cas de détournement ou de malversation, concomitamment
à l’ouverture de la procédure contentieuse de mise en jeu de l
a responsabilité de l'agent
comptable, la justice doit être saisie
»,
l’agent comptable, dont la responsabilité est engagée
du fait de son collaborateur, ayant alors la possibilité de
« se porter partie civile, à titre
personnel, contre l’agent concerné
» ;
51. Attendu, en conséquence, que la responsabilité de M. X peut être recherchée du fait des
actes imputables à l’une de ses collaboratrices, en tant qu’ils ont eu une traduction directe sur
les comptes qu’il
rend devant la juridiction de la Cour, à charge pour le juge financier, et sans
préjudice des poursuites entreprises par ailleurs
contre les auteurs d’un dommage,
de
prononcer la confusion des décisions passées en force de chose jugée
afin d’éviter qu’elles
ne fassent double emploi avec les éventuelles
décisions d’un autre juge
;
52. Attendu pareillement que la responsabilité de M. X
ne peut être recherchée qu’à l’égard
des actes dont le fait générateur coïncide avec la période où il était en fonction
mais qu’il est
patent que
sa responsabilité n’est pas recherchée pour les falsifications et les abus
, commis
par une personne
affectée à l’agence comptable
et reconnus par le juge pénal
, mais à l’égard
des diligences accomplies sur les seules 107 créances admises en non-valeur en 2017, durant
sa propre gestion, indépendamment des dates auxquelles lesdites créances ont été prises en
charge ;
qu’il a déjà été démontré que M.
X
avait la possibilité d’opérer
, dès son entrée en
fonction en 2012, des diligences sur les opérations de recouvrement de la plupart des
créances admises en non-valeur en 2017, créances dont la plupart ou les plus importantes
n’apparaissaient pas soldées
(
supra
37, 38 et 43) ;
Sur l’existence d’un manquement
53. Attendu que l
’admission en non
-
valeur d’une créance n’est pas de nature à exonérer le
comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qui
lui appartenait d’effectuer en matière de
recouvrement ; que ses diligences, qui doivent être
adéquates, complètes et rapides, recouvrent notamment la correcte imputation des
règlements reçus des créanciers aux créances correspondantes de façon à solder le compte
débiteur de chacun des « clients » de la personne morale ; que la responsabilité du comptable
s’étend, aux termes des dispositions de l’article 60
modifié de la loi de 1963 susvisée, à toutes
les opérations réalisées dans le poste comptable, du jour de son entrée en fonctions (
supra
50 à 52) et à toutes les opérations antérieu
res qu’il prend en charge sans réserves
;
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54. Attendu, par ailleurs, que les opérations frauduleuses, effectuées par la responsable des
détournements pour les masquer, ont été rendues possibles par le non-respect des
prescriptions du tome III de l’instruction codificatrice M9
-3 susvisée concernant les versements
imputés au compte 4718,
alors qu’il est prescrit à l’agent comptable «
de demander à la partie
versante, dès réception du versement, de quelle dette vis-à-vis de l'établissement elle entend
se libérer
», afin que
l’opération soit imputée au compte définitif dans les meilleurs délais
;
qu’en l’espèce, au
contraire, les règlements détournés demeuraient longtemps imputés au
compte
d’attente
,
jusqu’à plusieurs mois,
avant d’être irrégulièrement utilisés
, ledit compte
d’attente n’éta
nt
jamais soldé avant la clôture de l’exercice, contrairement aux prescriptions
de l’instruction
;
55. Attendu que M. X explique avoir fait le choix, dans le contexte créé par la perspective de
la fusion des universités de Paris-IV et Paris-VI,
en considération d’une part
de
l’impossibilité
de dénouer les écritures frauduleuses,
d’autre part
des réparations ordonnées par le juge
judiciaire, de concentrer ses «
efforts sur la récupération des sommes auprès des
banques
»
et de se satisfaire, pour le surplus, du jugement à l’égard de la personne reconnue
responsable du délit, autorisant le recouvrement à terme «
d’un montant proche
» des
sommes restant à recouvrer ;
qu’il
a été répondu
supra
à ces différents arguments
(35 à 43) ;
56.
Attendu toutefois qu’aux termes du réquisitoire
susvisé la responsabilité de M. X
n’est pas
recherchée du fait des détournements opérés par un personnel
de l’agence comptable
, mais
du fait des diligences entreprises en vue du recouvrement de 107 créances non soldées,
admises en non-valeur en 2017, pour la plupart distinctes des 197 chèques détournés ;
57.
Attendu, qu’au cas d’espèce, s’
il est admissible que pour un certain nombre de créances,
la correcte imputation des règlements ne pouvait être effectuée immédiatement du fait du
détournement, celle-ci pouvait et devait être rétablie, une fois le détournement découvert, la
plus grande partie des 197 chèques détournés entre 2009 et 2014 ayant été identifiés,
rapprochés des factures et créances correspondantes
dès le 3 octobre 2016, à l’exception de
quelques-unes pour lesquelle
s aucune facture n’avait été émise
(
supra
24) ;
58. Attendu que M. X ne peut invoquer pour justifier la solution retenue
qu’elle
«
a été décidée
par la présidence et validée par le conseil d’administration
»
, l’agent comptable étant seul
responsable «
1° De la tenue de la comptabilité générale ; […]
; 5° Du recouvrement des ordres
de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre
exécutoire ; 6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution
des ordres de recouvrer
» aux termes de
l’article 18 du décret du 7
novembre 2012 modifié
susvisé ;
59. Attendu, par ailleurs, que la norme n° 9 relatif aux
créances de l’actif circulant
du recueil
des normes comptables
des organismes dépendant de l’État
précité indique que «
la
procédure d’admission en non
-valeur des créances peut être mise en
œuvre dès lors que la
dette d’un débiteur est manifestement irrécouvrable en raison de l’insolvabilité ou de la
disparition de celui-ci
» ; que
faute d’un rétablissement de la correcte imputation des
règlements détournés aux créances correspondantes, des créances ont été admises en non-
valeur, alors qu’elles
ne répondaient pas aux prescriptions de cette norme ; qu
’il ressort de
l’instruction que
plusieurs créances avaient, en fait, déjà été payées par des chèques ou
virements détournés, mais
qu’elles n’
apparaissaient pas comme étant soldées,
faute d’un
rétablissement de la correcte imputation de ces règlements ; que tel est le cas de 43 créances
émanant du CELSA pour un montant total de 79 320,22
(tableau n° 3 en annexe) ; que tel
est aussi le cas de 11 autres créances émanant du CELSA pour un montant total de
87 408,60
, aussi intégralement réglées (tableau n°4 en annexe) ;
60. Attendu que pour les 43 autres créances émanant du CELSA et pour les 10 créances
émanant du service de la formation continue des Batignolles, la preuve
n’a pas été
rapportée
que les diligences requises pour leur recouvrement ont été effectuées par M. X avant leur
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admission en non-valeur ; que M. X
n’en a
d’ailleurs revendiqué
aucune, faisant valoir,
a
contrario
, qu’il s’agissait d’une formalité impossible
ou inutile (les créances étant «
soldées en
apparence, et intégrées dans l’importante stratégie de dissimulation des détournements par
des opérations de cavalerie
»), alors que cette assertion
n’est
pas validée
par l’examen détaillé
des créances ; qu
’en effet
la plupart des créances
, objet d’un détournement, sont demeurées
non soldées en comptabilité sous la gestion de M. X, l
’auteur des falsifications
n’ayant procédé
aux écritures, destinées à masquer l
encaissement des chèques
à son profit, qu’au mois de
juillet 2014, soit plusieurs mois ou années après le détournement initial ;
61. Attendu, en conséquence,
qu’en ne procédant pas à des
diligences adéquates, complètes
et rapides pour le recouvrement de 107 créances admises en non-valeur, et en ne procédant
pas à l’
imputation des règlements reçus aux créances correspondantes pour plus de cinquante
d’entre elles,
M. X a manqué à ses obligations
; qu’il a ainsi e
ngagé sa responsabilité au titre
de l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 susvisé
;
Sur l’existence d’un préjudice financier
62.
Attendu que si le défaut de recouvrement d’une créance cause,
par principe, un préjudice
financier à l’organisme
concerné, il n’y a pas de préjudice lorsque la preuve est apportée que
la créance n’aurait pas pu être recouvrée, n’eût été le manquement du comptable
; qu’en
l’espèce, cette preuve n’a pas été apportée
; qu’aucune des créances admises en non
-valeur
en 20
17 n’était prescrite au moment de l’entrée en fonction de M.
X ;
63. Attendu, cependant, que l
a détermination de l’existence éventuelle d’un préjudice financier
pour l’université Sorbonne Université, à laquelle les droits
et obligations
de l’université Paris
-
IV ont été transférés, nécessite un examen au cas par cas des 107 créances admises en non-
valeur ;
qu’il y a bien lieu d’examiner, ainsi que M.
X le fait valoir, la part du préjudice qui résulte
de l’absence des diligences, telles qu’
elles sont définies par la loi et précisées par les
instructions, en tenant compte de l’ensemble des opérations liées aux détournements
constatés qui limiteraient le montant du préjudice à la date du présent arrêt ;
Sur les créances pour lesquelles le man
quement n’a pas causé de préjudice financier
64. Attendu que pour les 43 créances émanant du CELSA pour un montant total de
79 320,22
€ réglées par des chèques détournés
(cf. tableau n° 3 en annexe)
, l’
université
Sorbonne Université, à qui les droits et obligations
de l’université Paris
-IV ont été transférés,
n’a
subi aucun préjudice financier ; que
si les chèques des débiteurs n’avaie
nt pas été
encaissés par l’université Paris
-IV
mais par l’auteur du déli
t, le préjudice financier
correspondant a été réparé par le jugement du tribunal de Paris qui
l’
a condamnée à payer à
l’université un montant de 317
457,17
€ correspondant aux 193 chèques identifiés comme
détournés à son profit ; que si le titre exécutoire
émis à l’encontre de l’auteur du délit
n’a pas
été intégralement recouvré à ce jour, le montant déjà recouvré est supérieur au montant des
43 créances concernées ;
qu’il en va de même pour 11 autres créances émanant du CELSA
pour un montant total de 87 408,60
aussi intégralement réglées soit par des chèques
détournés, soit par des paiements par chèques, prélèvements ou virements imputés
irrégulièrement à d’autres créances
(cf. tableau n° 4 en annexe) ;
Sur les créances pour lesquelles le manquement a causé un préjudice financier
65. Attendu que pour 11 créances émanant du CELSA pour un montant total initial de
41 266,11
€ (cf.
tableau n° 5 en annexe), le rapprochement avec les chèques détournés ainsi
que les documents fournis ont permis d’établir que les factures correspondantes, d’un montant
égal ou supérieur, ont été partiellement recouvrées, généralement par des chèques détournés,
ou dans un cas par un virement qu
e l’agent responsable
a imputé à d’autres
créances ; que
l’imputation de
tous les règlements aux factures correspondantes a permis de calculer le
montant restant à recouvrer
a priori
, qui ne correspond pas toujours au montant de la créance
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avant son admission en non-valeur ; que le préjudice financier
subi par l’université du fait du
manquement de M. X à ses obligations en matière de recouvrement a été calculé en retenant
le montant du reste à recouvrer, quand celui-ci était inférieur à celui de la créance admise en
non-valeur, et le montant de la créance admise en non-valeur dans le cas contraire, afin de ne
pas excéder le périmètre des charges retenues dans le réquisitoire introductif de l’instance
;
qu’il résulte de ces calculs un premier total de sommes restant du
es évalué à 29 216,11
;
66. Attendu que parmi les 11 créances précédentes figure une créance sur M. Benoit S.,
également objet de la charge n° 5 dont il y a lieu de joindre l
’examen
; que par une lettre
envoyée le 28 janvier 2011 à son adresse aux États-Unis
d’Amérique, le CELSA a
vait signifié
à M.
S. qu’il devait s’acquitter, au titr
e d
’une
formation dont il avait bénéficié, de frais
pédagogiques à concurrence d
’un montant de 8200
, payables à concurrence de 2050
à la
signature de la convention, et pour le solde par dix prélèvements mensuels de 615
; que
M. S. s’est bien
acquitté du premier versement de 2050
€,
par un chèque
, à l’ordre du CELSA,
tiré sur un compte bancaire français, qui a été falsifié et encaissé par la responsable des
détournements le 31 mai 2011, que les échéances suivante
s n’ont pas été honorées, aucun
prélèvem
ent automatique n’étant mis en place, d’où un reste à recouvrer de 6150 €
;
67. Attendu, ainsi que M. X le fait valoir, que «
s’agissant d’un débiteur établi à l’étranger, une
procédure contentieuse était subordonnée à la reconnaissance du caractère exécutoire du
titre auprès de la justice américaine
» et que cette procédure coûteuse était disproportionnée
au regard de la somme restant à recouvrer ;
qu’
il y a lieu de retrancher le montant de 6150
du premier total 29 216,11
;
que ce calcul permet d’évaluer le
montant du préjudice financier
subi par l’université
pour les 10 créances retenues à 23 066,11
, du fait du manquement de
M. X à ses obligations en matière de recouvrement ;
68. Attendu que, pour 32 autres créances émanant aussi du CELSA pour un montant total de
66 679,10
(cf. tableau n° 6 en annexe)
, aucun règlement, même partiel, n’a été attesté et
aucun lien, même indirect,
avec les chèques détournés n’a
pu être établi au cours de
l’instruction
; que le préjudice financier ainsi subi
n’est pas compensé par le jugement du
tribunal de grande instance de Paris ;
que le montant du préjudice financier subi par l’université
pour ces 32 créances doit être évalué
à 66 679,10
€, du fait du manquement de M.
X à ses
obligations en matière de recouvrement ;
69. Attendu, de même, que pour les 10 créances émanant du service de formation continue
des Batignolles, pour un montant total de 25 964,46
(cf. tableau n° 7 en annexe), aucun lien,
direct ou indirect, avec les chèques dét
ournés n’
est établi ; que, pour 7 de ces 10 créances
sur un même établissement bancaire
, les documents fournis ont permis d’établir que les
factures correspondantes
ont fait l’objet d’un règlement partiel,
et que le montant de chacune
de ces créances avant leur admission en non-valeur correspondait à celui du reste à
recouvrer ; que s
’agissant des
3 autres créances sur un OPCA
, aucune facture n’a été fournie
et aucun document n’atteste d’un quelconque règlement
; que le montant du préjudice
financier subi p
ar l’université
pour ces 10 créances doit être évalué à 25 964,46
€, du fait du
manquement de M. X à ses obligations en matière de recouvrement ;
70.
Attendu, au demeurant, que les sommes mises à la charge d’un comptable, dont il
apparaitrait, aux vues des justifications nouvelles, qu’elles sont directement liées aux écritures
consécutives à des détournements de chèques ayant préalablement fait l’objet
d’une
indemnisation rétablissant la caisse publique, pourraient s’imputer sur les versements faits au
titre de cette indemnisation ;
71.
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 susvisé
,
«
lorsque le manquement du comptable
[…]
a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné
[…], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme correspondante
»
; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M.
X
débiteur de l’université
Sorbonne Université, venue aux
droits de l’université Paris
-IV, pour la somme totale de
115 709,67
€ au titre de l’exercice
2017, qui correspond à la part des créances admises en
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non-valeur, à la suite de la délibération du 1
er
décembre 2017, pour laquelle le préjudice subi
n’a pas été compensé
;
72.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 susvisé,
«
les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
»
; qu’en l’espèce, cette date
est le 19 décembre 2019, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n°
2, soulevée à l’encontre de
M. X, au
titre de l’
exercice 2016 :
73. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X, à raison de créances imputées au compte 411-11
« clients
ventes de biens ou de prestations de services » pour un montant total de 489,96
€,
qui
auraient fait l’objet d’une double admission en non
-valeur par arrêtés du président de
l’université, le premier du 31 décembre 2015 pour un montant de 801,06
€, le second le
31 décembre 2016 pour un montant de 489,96
; que cette double prise en charge de
l’admission en non
-valeur des mêmes créances, «
à tout le moins de manière irrégulière au
titre de l’exercice 2016
»,
serait présomptive d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en
jeu de la responsabilité de M. X à hauteur de 489,96
€ au titre de cet exercice
; que ces faits
n’ont pas été contestés
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et son conseil
74. Attendu que M. X, après avoir fait valoir à nouveau que
l’admission en non
-valeur d
’une
créance était une
mesure budgétaire, qui n’éteignait pas la dette du débiteur à l’égard du
créancier
, en contestant que l’écriture sans décaissement apparent, qui en résultait, puisse
être cause d’un préjudice financier, et
après avoir rappelé que «
le fait générateur de
(la)
responsabilité
» du comptable réside «
dans la faute résultant de la carence à recouvrer la
créance, et non dans l’admission en non
-valeur
», indique, spécifiquement à propos de la
charge n°
2, qu’il a
«
procédé deux fois à l’admission en non
-valeur des mêmes créances sur
deux exercices différents
» pour un montant de 489,96
, correspondant à «
34 reliquats
compris entre 0,01 et 27,80 euros dont les montants ont été jugés insuffisants pour engager
des relances
»
; qu’il en infère
que cette écriture ne peut
entraîner la mise en jeu de sa
responsabilité au motif que «
la double admission en non-valeur de créances
(…)
ne relève
pas des manquements, limitativement énumérés à l’article 60 alinéa 3
de la loi de finances
pour 1963
», ni sa mise en débet,
en l’absence de préjudice
;
Sur l’existence d’un
manquement
75. Attendu que si la double admission en non-valeur des mêmes créances à une année
d’intervalle est une irrégularité patente, d’ailleurs non contestée, elle ne constitue pas un
manquement suscepti
ble d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable
aux termes de
l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963
; que la seconde admission
en non-
valeur n’a pas causé de manquant, ni en deniers, ni en valeurs
;
qu’il n’y a pas lie
u de
mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
Sur la charge n° 3, soule
vée à l’encontre de M.
X
, au titre de l’exercice 2015, 2016 ou
2017 :
76. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X, à raison
d’une
créance imputée au compte 41 « clients
et comptes rattachés », correspondant à une facture
émise par le CELSA le 24 mars 2010 à
l’encontre d’une stagiaire de la formation
continue pour un montant de 2178,65
€, qui resterait
à recouvrer au 31 décembre 2017 alors
que l’action en recouvrement aurait été prescr
ite au
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cours de l’exercice 2015
; que faute de diligences adéquates, complètes et rapides, M. X serait
susceptible de voir sa responsabilité mise en jeu «
à hauteur de 2178,65
€ au titre de l’exercice
2015, ou, à défaut, au titre des exercices 2016 ou 2017, à déterminer par l’instruction
» ;
Sur les faits
77.
Attendu qu’a
ux termes de la convention de formation professionnelle continue conclue le
11 décembre 2009 entre le CELSA et un OPCA
, ce dernier s’est engagé à s’acquitter des frais
pédagogiques liés à la formation suivie par une stagiaire à hauteur de 3811,35
; que,
le 2 février 2010, le CELSA a informé la stagiaire que, compte tenu de la participation de
l’OPCA
, sa quote-part des frais pédagogiques était ramenée à 2178,65
et qu’une facture de
ce montant était adressée, le 24 mars 2010 par le CELSA à la stagiaire, tandis que dans le
même temp
s, l’employeur informait le CELSA
qu’il avait demandé
à son OPCA de prendre en
charge le reliquat des frais pédagogiques dus par la stagiaire et de facturer à ce dernier la
somme de
2178,65 €
;
qu’aucune facture n’a été émise pour ce
montant à l’encontre de
l’OPCA, qui n’a été destinataire, le 24 septembre 2010, que d’une facture pour
le montant
initial de 3811,35
€,
immédiatement réglée par chèque le 21 octobre 2010 ;
qu’à la suite d’un
courriel de relance, en 2015, la stagiaire, dont la créance avait entre-temps été comptabilisée
sur un compte 416 « créance douteuse », a fait part de sa surprise
d’
être relancée plus de
cinq ans après l’émission de la facture originale
et de son incompréhension, car il était convenu
avec son employeur que le paiement ne lui incombait pas ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et son conseil
78. Attendu que M. X reconnaît que «
la facture émise au nom de la stagiaire est effectivement
demeurée impayée et il n’y a pas eu de relance en vue
de son paiement
», mais fait ensuite
valoir à sa décharge, tant en ce qui concerne le manquement que le préjudice qui en serait
résulté :
- Que la créance a «
fait l’objet d’une novation par changement de débiteur
» à la suite du
courrier du 29 mars 2010
de l’employeur de la stagiaire informant
le CELSA qu’il avait sollicité
la prise en charge de cette somme directement par son propre OPCA et lui demandant de
facturer celui-ci
, ce qui n’a pas été fait
;
-
L’absence de lien de causalité entre son inaction et les conséquences financière de cet
impayé, au motif que «
la créance figurant sur cette facture était en effet irrécouvrable auprès
de la débitrice qui y était mentionnée
qui avait perdu cette qualité
» ;
Sur l’existence d’un manquement
79. Attendu que la créance, prise en charge en 2010, par la comptable qui avait précédé M. X,
et que celui-ci a acceptée sans réserve, lors de son entrée en fonction le
2 septembre 2012, n’a donné lieu à aucune relance, ni à aucune diligence avant 2015
; que
l’inaction de
M. X a perduré même quand la créance a été comptabilisée au compte 416
« créances douteuses » le 31 décembre 2014 ; que ce
n’est que le 2 octobre 2015, qu’une
première lettre de rappel a été envoyée à l
ancienne
stagiaire alors qu’à cette date cette
créance était prescrite à son endroit depuis le 24 mars 2015,
aux termes de l’article 2224 du
code civil susvisé ;
80. Attendu
qu’
un changement de débiteur avait été notifié dès le 29 octobre 2010 au CELSA ;
que, certes,
l’agent comptable
alors en fonction
n’en a
vait pas été informé, faute pour
l
’ordonnateur d’avoir
procédé à la substitution demandée en annulant la facture à l’encontre
de la stagiaire pour en émettre une autre
à l’encontre de l’OPCA
; que
l’absence totale de
diligences, avant 2015, soit une date trop tardive, n’a pas permis de constater qu’il y avait lieu,
pendant qu’il en était encore temps, de faire émettre une nouvelle facture sur le débiteu
r
substitué à la stagiaire ;
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81. Attendu que l
’argument
de M. X selon lequel «
il n’y avait pas lieu de procéder à des
relances pour le paiement de cette créance par la stagiaire, qui n’était plus la débitrice réelle
des sommes
» ne saurait être accueilli ; qu
’en tout état de cause et
faut
e d’annulation, la
créance, qu’il avait
prise en charge sans réserve, demeurait un titre valide dont le
recouvrement lui incombait conformément à
l’article 18 du décret du 7 novembre 2012
susvisé ;
82. Attendu
que l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides pour le
recouvrement de cette créance constitue un manquement du comptable à ses obligations ;
que le comptable concerné est M. X
, qui n’a pas émis de réserves sur la gestion de s
on
prédécesseur lors de son entrée en fonction le 3 septembre 2012, alors que le recouvrement
de cette créance n’éta
it pas, à cette date, irrémédiablement compromis ; que M. X a ainsi
engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963
susvisé ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
83.
Attendu que si le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice
financier à l’organisme concerné, il n’y a pas de préjudice lorsque la preuve est apportée que
la créance n’aurait pas pu être recouvrée, n’eût été le manquement du comptable
; qu’en
l’espèce, il sera admis qu’il
appartenait
à l’ordonnateur seul, c’est
-à-dire au CELSA, disposant
de l’information adéquate, d’annuler
la créance émise au nom de la stagiaire et
d’établir
, dans
le délai de prescription, une nouvelle facture au nom du véritable débiteur ;
84. Attendu que si l
’existence de la créance de
2178,65
n’est pas susceptible d’être
révoquée en doute, l’erreur portant sur l’identité du véritable débiteur, qu
i ne peut être imputée
à M. X, compromettait son recouvrement ; qu
’ainsi
la créance a bien été atteinte par la
prescription le 24 mars 2015, mais que le préjudice qui en résulte ne peut être attribué
directement au manquement de M. X ;
85.
Attendu qu’aux ter
mes du 2
e
alinéa du
VI de l’article 60 modifié de la loi de finances pour
1963 susvisé, «
lorsque le manquement du comptable
[…]
n’
a pas causé un préjudice financier
à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une
somme
arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce
» ;
que le
décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième
et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
86. Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour
l’
ensemble de la période sous revue était fixé à 199 600
€ ; qu’ainsi le montant maximum de
la somme susceptible d’être mise à la charge de M.
X
s’élève à 299,40
€ ;
87.
Attendu, eu égard aux circonstances, qu’il
sera fait une juste appréciation des
circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme
à 100
€ au titre de l’exercice 201
5, année
où la créance a été définitivement prescrite ;
Sur la charge n° 4
soulevée à l’encontre de M.
X, au titre de
l’
exercice 2013 :
88. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X, à raison de créances admises en non-valeur, par
arrêté du p
résident de l’université du 31 décembre 2013, pour un montant total de 1301,23
et pour
lesquelles la preuve de l’exercice de diligences adéquates, complètes et rapides
n’aurait pas été
rapportée ;
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Sur les faits
89. Attendu que, par arrêté du 31
décembre 2013, le président de l’université a admis en non
-
valeur des créances pour un montant total de 44 515,86
€ en considération, d’une part, de
«
l’ancienneté des créances qui ne permet plus d’apprécier le bien
-fondé des contestations
des redevables
»
et, d’autre part, des «
faibles montants qui ne justifient pas la mise en œuvre
de procédures contentieuses d’exécution forcée
» ; que, toutefois, pour quatre créances,
datant respectivement de 2008, de 2009 et
de 2011, pour deux d’entre
-
elles, d’un mont
ant
total de 1301,23
€,
les dossiers correspondants
n’
ont pas été produit
s, faute d’avoir été
retrouvés selon un
courriel transmis le 27 juin 2018
par l’agence
comptable de l’université
Sorbonne Université
, successeur de l’université Paris
-IV ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et son conseil
90. Attendu que M. X indique que le montant de 1301,23
€ correspond à quatre dossiers de
créances qui n’ont pu être produits
et font valoir que «
cette circonstance ne saurait à elle
seule engager la responsabilité de M. X
, qui est l’ancien agent comptable de l’université, dans
la mesure où il n’est pas établi que des diligences n’auraient pas été accomplies, et que les
documents relatifs à ces quatre dossiers n’ont pas été égarés postér
ieurement au départ de
M. X
» et qu
«
e
n l’absence de réserves du successeur de M.
X sur ce point, la responsabilité
de M. X ne peut être engagée à cet égard
» ;
qu’il est fait valoir
qu
’il
«
a quitté ses fonctions
en décembre 2017, au moment de la fusion
[…des
universités Paris-IV et Paris-VI],
pour créer
Sorbonne Université
» et que «
les dossiers ont donc pu être déplacés et égarés à cette
occasion
» ;
91. Attendu que M. X précise que «
les quatre créances n’ont pas été recouvrées pour les
mêmes raisons que cel
les ayant également fait l’objet d’admission en non
-valeur, et non
contestées par le rapport et le réquisitoire
»
, concluant qu’il serait étonnant que des diligences
eussent été effectuées pour toutes les autres créances admises en non-valeur, sauf pour
celles-ci, alors que les motifs de non-paiement étaient les mêmes ;
Sur l’existence d’un manquement
92. Attendu que l
’admission en non
-
valeur d’une créance n’est pas de nature à exonérer le
comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qui
lui appartenait d’effectuer en matière de
recouvrement ;
qu’au cas d’espèce,
et bien que la
preuve de diligences adéquates, complètes et rapides n’a
it pu être apportée pour les quatre
créances d’un montant total de 1301,23
admises en non-valeur en 2013, il appert que les
dossiers correspondants ne peuvent pas être produits ;
93.
Attendu que s’il
existe bien une présomption de défaut de diligences lorsque le comptable
public ne peut produire le dossier correspondant à une créance non recouvrée, cette règle
probatoire n
e peut s’étendre
à une situation dans laquelle il existe de très fortes présomptions
que la perte des dossiers, relatifs
aux quatre créances annulées, n’
est pas imputable au
comptable public ;
qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre en jeu
la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X de ce chef ;
Sur les charges n° 6 à n° 8 relatives à des dépenses :
Sur la responsabilité du comptable en matière de dépenses
94.
Attendu qu’en application des dispositions du I de l'article 60 modifié de la loi de finances
pour 1963 susvisé, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
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responsables [...] du paiement des dépenses
» et que leur responsabilité personnelle et
pécuniaire «
se trouve engagée dès lors [...] qu'une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
95.
Attendu qu’aux termes des articles 19 e
t 20 du décret du 12 novembre 2012 modifié
susvisé, les comptables publics sont tenus d’exercer, s’agissant des ordres de payer, le
contrôle de «
la validité de la dette
», qui porte notamment sur «
2° L'exactitude de la
liquidation
[… et]
5° La production des pièces justificatives
»
; qu’aux termes de l’article 38 du
même décret lorsque, à l’occasion de l’exercice de ce contrôle,
«
le comptable public a
constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur
» ;
Sur la nomenclature des pièces justificatives en matière de dépenses
96. Attendu
qu’aux termes de l’article 50 du
décret du 12 novembre 2012 modifié susvisé,
«
les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces
prévues dans des nomenclatures établies […] par arrêté du ministre chargé du budget […].
Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci
-
dessus, doivent être pr
oduites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les
contrôles mentionnés aux articles 19 et 20
» ;
97. Attendu que p
our les EPSCP, la nomenclature n’a été établie que
par l’arrêté
du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis
au titre III du décret du 7 novembre 2012, publié au Journal officiel de la République française
le 22 avril 2016, modifié par un arrêté du 10 octobre 2016 ;
98.
Attendu qu’en matière d’indemnités versées au personnel, ce
qui est le cas pour les
charges n° 6 à n°
8, le paragraphe 3.6 de l’annexe à l’arrêté
, applicable aux paiements à
compter du 23 avril 2016, mentionne
, comme pièces à produire à l’agent comptable, les
documents suivants :
- «
1. Décis
ion individuelle d’a
ttribution
», précision étant faite que cette décision «
doit
être suffisamment détaillée pour permettre à l’agent comptable de vérifier l’exacte
application du texte en vigueur, le libellé exact de l’indemnité et so
n imputation
budgétaire
» ;
- «
2. État liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à
l’arrêt
é fixant le(s) taux en vigueur
», étant précisé que cet état, signé par le gestionnaire
de personnel, peut valoir décision d’at
tribution et que «
sur les documents communiqués
au comptable figurent le libellé exact de l’indemnité e
t son imputation budgétaire
» ;
- «
3. Pour les agents contractuels : mention au contrat
» ;
Sur
l’existence d’un
contrôle sélectif de la dépense
99. Attendu
qu’aucun
contrôle sélectif
de la dépense, tel que défini l’article 42 du décret
du 7 novembre 2012 modifié
susvisé et les arrêtés d’application des 25 juillet 2013 et
25 mars 2015 qui concernent respectivement la mise en place d’un contrôle hiérarchisé de la
dépense ou d’un contrôle allégé en partenariat, n’a été mis en œuvre au cours de la période
sous revue ;
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Sur la charge n° 6, soule
vée à l’encontre de M.
X, au titre des exercices 2013 à 2017 :
100. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des
comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison du paiement
d’indemnités de
formation continue (11 272,40
€ en 2013
; 821
€ en 2014
; 798
€ en 2015
; 25 218,50
€ en
2016 et 18 026
€ en 2017), aux quatre personnes suivantes
: lui-même, le président de
l’université, la directrice générale des services (DGS) et
son adjointe ;
qu’e
n procédant au
versement de ces indemnités à des bénéficiaires qui ne pouvaient y prétendre, en
méconnaissance de l’article 7 du décret n°
85-1118 du 18 octobre 1985, désormais article
D. 714-
61 du code de l’éducation, et
de l’arrêté d’application du même jour
, sans vérifier si
l’ensemble des pièces nécessaires avait été fourni, le comptable aurait méconnu les
obligations lui incombant en matière de contrôle de validité de la dette, lequel porte notamment
sur la production des pièces justificatives complètes, précises et cohérentes et serait donc
susceptible de voir sa responsabilité mise en jeu au titre desdits paiements ;
Sur la formulation de la charge n° 6 par le ministère public
101. Attendu que M. X et son conseil font valoir que «
le réquisitoire porte irrégulièrement sur
une somme de 18 026
pour 2017, puisque le rapport à fin de jugement des comptes vise (p.
43) un montant de 17 304
(6 640 + 704 + 9 960)
» ;
102. Attendu que, depuis la réforme entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, le ministère public
a seul la faculté d’enclencher, par un réquisitoire, la procédure
juridictionnelle susceptible
d’aboutir à la mise en jeu de la responsa
bilité personnelle et pécuniaire du comptable ; que le
ministère public
n’est pas lié par les propositions
du
rapport d’examen des comptes à fin de
jugement
; qu’aux termes des dispositions de l’article L.
142-1-2 du code des juridictions
financières, il relève les éléments susceptibles de conduire à la mise en jeu de cette
responsabilité dans ledit rapport «
ou au vu des autres informations dont il dispose
» ;
Sur les autres éléments apportés à décharge par le comptable et son conseil
103.
Attendu qu’après
avoir rappelé que «
la nomenclature exige, sur ce point, la décision
d’attribution et l’état liquidatif
», M. X fait valoir qu
«
en l’espèce, le dossier comporte les seuls
éléments requis, à savoir les arrêtés du président de l’université, du directeur de l’ESPE
[École
supérieure du professorat et de l’éducation
de l’académie
de Paris]
et de la directrice du
CELSA
»
liquidant et attribuant ces indemnités ;
qu’il
indique ensuite que, comme les pièces
étaient bien complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense en cause,
il «
n’a commis aucun manquement au contrôle comptable de la validité de la dette, notamment
le contrôle comptable des pièces qui lui incombait
» ;
104. Attendu que M. X fait aussi valoir qu
il disposait de pièces justificatives suffisantes alors
qu’
«
en réalité, sous couvert d’insuffisance de contrôle
des pièces justificatives, le parquet
(lui)
reproche d’avoir versé une prime jugée illégale à l’égard des bénéficiaires en
cause
»
; que
M. X
ne pouvait pas exiger, à peine d’exercer un contrôle de légalité, d’autres pièces
justificatives que celles, dont la liste est dressée dans la nomenclature, «
notamment celles
qui auraient permis d’établir la participation de ces personnels à des activité
s relatives à la
formation continue au-delà de leur activité principale
» ;
105. Attendu que M. X expose ensuite que les bénéficiaires des indemnités «
ont bel et bien
œuvré à des actions relatives à
la formation continue au-delà de leur activité principale, de
sorte que les primes étaient bien dues
»
et que c’était notamment son cas, dans la mesure où
il avait «
régulièrement assisté et conseillé la direction générale et la présidence de
l’établissement dans l’exercice de tâches et d’activités qui relèvent c
lairement du périmètre
fonctionnel de l’ordonnateur (…
)
» ;
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Sur la réglementation particulière applicable
106.
Attendu que l’article 7 du décret du 18 octobre 1985
modifié susvisé, dont les dispositions
ont été codifiées, depuis le 21 août 2013,
à l’article
D. 714-
61 du code de l’éducation susvisé,
dispose que «
les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables
de l’organisation de formations continues, soit chargés de la gestion financière et comptable
de ces actions, peuvent
être rémunérés au moyen d’indemnités pour travaux supplémentaires
établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue
de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre
chargé de l'enseignement supérieur
» ;
Sur les faits
107. Attendu que les montants mentionnés dans le réquisitoire concernent les indemnités de
formation continue versées aux agents comptables successifs
de l’université
de 2013 à 2017,
au président en 2013, 2016 et 2017, à la DGS en 2013 et 2016 et à son adjointe en 2016
seulement ; que ces indemnités ont été versées au titre de la formation continue réalisée par
l’université hors
CELSA et
l’
ESPE,
d’une part,
et de la formation continue réalisée par chacune
de ces deux écoles internes
, d’autre part
;
108. Attendu que les versements en cause, pour les montants retenus dans le réquisitoire
(
supra
100), ont été précédés entre 2013
et 2017, d’arrêtés du président fixant le montant qu’il
s’attribuait ou qu’il attrib
uait à la DGS
(ainsi qu’à son adjointe en 2016) et à l’agent comptable
,
avec mention d’une
clef de répartition entre une indemnité dite «
de direction
» et une autre
dite «
de gestion financière et comptable
», accompagnés en ce qui concerne le seul agent
comptable, de « certificats » émanant de la direction du CELSA ou «
d’arrêtés
» du directeur
de l’ESPE ; que tous les arrêtés d’attribution et certificats administratifs susmentionnés visent
le décret du 18 octobre 1985, puis le décret du 19 août 2013 et l
’article D.
714-61 du code de
l’éducation, et l’arrêté du 18 octobre 1985 modifié
;
Sur l’existence d’un manquement
109. Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au comptable
public de vérifier, en premier lieu, si l’e
nsemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part,
complètes et précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense ;
que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes
administratifs à l’origine de la dette et s'il lui appartient alors d'en donner une interprétation
conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire j
uge de leur légalité ;
que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il
appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu'à ce que l’ordonnateur lui ait produit
les justifications ou les attestations nécessaires ;
110.
Attendu que dans le silence de la nomenclature applicable ou en l’absence de
nomenclature, ce qui était le cas pour tous
les EPSCP jusqu’à l’entrée en vigueur de l’
arrêté
d’application du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justifica
tives des dépenses applicables
aux établissements publics nationaux, le comptable public devait alors exiger la production de
toutes les justifications lui permettant de garantir les contrôles que la réglementation lui
prescrit, au besoin après s’être réfé
ré à des nomenclatures voisines, sans toutefois considérer
que celles-ci puissent lui être opposables ;
qu’ensuite, la nomenclature entrée en vigueur
en
2016 précise dans son, paragraphe 3.6.1 que «
la décision
de l’ordonnateur doit être
suffisamment pré
cise pour permettre à l’agent comptable de vérifier l’exacte application du
texte en vigueur, le libellé exact de l’indemnité (…)
» ;
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111. Attendu que si pour tous les bénéficiaires
d’indemnités de formation continue
, M. X
disposait bien
d’arrêtés
d’attribution
ou de certificats administratifs,
il n’est pas contestable, au
simple énoncé de la fonction qu’ils occupent, que
le
président de l’université, la DGS
exercent
nécessairement, au titre de leur activité principale respective
, l’organisation de
s actions de
formation continue
de l’université, et que l’agent comptable
s’emploie également au titre de
son activité principale, à la gestion administrative, comptable et financière desdites actions,
écoles internes comprises ; que si M. X a indiqué, pour ce qui le concerne,
avoir largement
prêté son concours et prodigué ses efforts, au service des actions de formation continue
entreprises par l’université, il n’a ni précisé, ni justifié, en quoi cette de telles actions
aurait
excédé son activité principale
; qu’aucun des documents produits par l’ordonnateur ne vient
par ailleurs soutenir cette affirmation ;
112. Attendu que M. X a ouvert sa caisse afin de verser des indemnités de formation continue
au président de l’université,
à la directrice générale
des services ainsi qu’à lui
-même ou à son
prédécesseur
, en tant qu’agent comptable, alors qu’au
seul vu des justifications produites, ces
agents
ne pouvaient en bénéficier, la condition fixée à l’article D.
714-
61 du code de l’éducation
susvisé, tenant à l’organisation des actions de formation continue ou à la gestion financière et
comptable de ces actions «
en dehors de leur activité principale
»
, n’étant pas remplie à la
date des paiements ;
113.
Attendu qu’en procédant au paiement de ces
rémunérations accessoires au président,
au directeur général des services ainsi qu’à lui
-même ou son prédécesseur, entre 2013 et
2017, en présence de justifications incohérentes entre elles et avec leur objet, ou ne lui
permettant pas «
de vérifier
l’exacte application du texte en vigueur
» M. X a manqué à ses
obligations de co
ntrôle de la dette et qu’il a
, en conséquence, engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire
au titre de l’article 60 modifié de la loi
de finances pour 1963 susvisé ;
114.
Attendu, en outre, qu’il y a lieu d’exclure de la liste des paiements litigieux ceux effectués
au bénéfice de l’adjointe du DGS, dans la mesure où il ne peut résulter
a priori
de l’examen
des seules mentions figurant sur les pièces justificatives des paiements, à la disposition de
M. X, que cet agent
ne participait pas à l’organisation ou
à la gestion des actions de formation
continue en dehors de son activité principale ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
115.
Attendu que le paiement de rémunérations principales ou accessoires, entaché d’un
défaut de contrôle de la validité de la dépense, faute d’un fondement juridique ou de
justifications suffisantes, constitue un versement indu ;
116. Attendu, en conséquence, que le manquement de M. X a causé un préjudice financier,
au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi de finances
pour 1963 susvisé,
à l’université
Sorbonne Université, à laquelle les droits et obligations de
l’univer
sité Paris-IV ont été transférés ;
117.
Attendu qu’aux termes du VI de l’
article
de l’article 60 modifié de la loi de finances pour
1963 susvisé, «
lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante
»
; qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M. X débiteur
de l’université Sorbonne Université
pour les sommes de :
- 11 272,40
€ au titre de l’exercice
2013 ;
- 821
€ au titre de l’exercice
2014 ;
- 798
€ au titre de l’exercice
2015 ;
- 20 272,50
€ au titre de l’exercice
2016 ;
- 18 026
€ au titre de l’exercice
2017 ;
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118.
Attendu qu’aucun des paiements indus n’entrait dans le champ d’un plan de contrôle
sélectif de la dépense
; qu’en conséquence, il ne pourra être fait remise totale d’un débet
prononcé pour ce motif ;
119.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963
susvisé, «
les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
»
; qu’en l’espèce,
cette date est le 19 décembre 2019, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n° 7, soule
vée à l’encontre de M.
X
, au titre de l’exercice 201
6 :
120. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des
comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison du paiement
d’une prime spéciale
d’installation pour un montant total de 20
666,16
€ à dix agents qui ne pouvaient y prétendre,
car
ne
remplissant
pas
les
conditions
posées
par
l’article
1
er
du
décret
du
24 avril 1989 modifié susvisé
; qu’en l’occurrence, ils n’avaie
nt pas accédé à leur premier
emploi d’une administration de l’État, ayant été précédemment affectés au sein de l’universi
sur des emplois contractuels
; qu’en
procédant à ces paiements, le comptable aurait méconnu
les obligations lui incombant en matière de contrôle de validité de la dette, lequel porte
notamment sur la production des pièces justificatives et serait donc susceptible de voir sa
responsabilité mise en jeu à hauteur des paiements incriminés ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et son conseil
121. Attendu que M. X
et son conseil contestent l’existence d’un manquement en faisant valoir
que le réquisitoire vise «
l’article 1
er
du décret n° 89-259 du 24 avril 1989 qui, selon le parquet,
exclurait ces personnels du bénéfice de la prime
» et que serait «
en cause une question de
légalité de l’octroi de la prime qui ne relève pas de la responsabilité du comptable public
» ;
qu’ils font aussi valoir que
chaque paiement a été réalisé «
sur le fondement des états
liquidatifs individuel
s valant décision d’attr
ibution
» qui constituent des pièces «
complètes,
précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense en cause
» ;
Sur la réglementation particulière applicable
122. Attendu
qu’aux termes de l’article 1
er
du décret du 24 avril 1989 modifié susvisé, dans sa
version en vigueur au moment des faits, «
une prime spéciale d'installation peut être allouée
aux fonctionnaires civils de l’État qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une
administration de l’État,
reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation
dans l’une des communes de la région
Île-de-France
(…)
. Seuls peuvent bénéficier de cette
prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour
de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice 422 brut
» ; que l
’article 2
du décret
précise que «
la prime spéciale d'installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu'à
l'article 1
er
: aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps
de fonctionnaires civils de l’État
après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique
», s’ils n’ont pas perçu
cette prime antérieurement ;
123.
Attendu qu’e
n 2016, le décret ne comprenait aucune disposition relative aux anciens
agents contractuels de la fonction publique titularisés ; que ce
n’est que lors de sa modification
par le décret n° 2017-420 du 27 mars 2017 que le second alinéa suivant a été ajouté à
l’article 1
er
: «
Le droit à la prime spéciale d'installation est ouvert aux anciens agents
contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence
administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps
» ;
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Sur les faits
124. Attendu que pour chacun d
es bénéficiaires d’une prime d’installation en 2016, les pièces
versées au dossier comprennent les contrats, conclus avant leur titularisation, accompagnés
d’avenants éventuels et de
l’arrêté relatif
de titularisation
, d’une
demande de prime spéciale
d’installation accompagnée d’une déclaration sur l’honneur
, attestant que les conditions
requises pour le versement de cette prime sont satisfaites
, ainsi que de l’état
liquidatif
nominatif et du bulletin de paie du mois au cours duquel la prime a été versée ;
Sur l’existence d’un manquement
125. Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au comptable
public de vérifier, en premier lieu, si
l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part,
complètes et précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense ;
que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes
administratifs à l’origine de la dette et s'il lui appartient alors d'en donner une interprétation
conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se fair
e juge de leur légalité ;
que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il
appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu'à ce que l’ordonnateur lui ait produit
les justifications ou les attestations nécessaires ;
126. A
ttendu qu’au cas d’espèce, les pièces fournies au comptable étaient non seulement
conformes à la nomenclature applicable fixée par l’arrêté du 13 avril 2016,
modifié par arrêté
du 10 octobre 2016, mais aussi complètes, précises et cohérentes ; que les états liquidatifs et
nominatifs produits pour chaque bénéficiaire, dûment signés (par délégation du président) par
la DGS, mentionnent bien l’intitulé de la prime, son code (0127) et font bien référence au texte
institutif de celle-ci, et valent
décision d’attribution
; que, par ailleurs, aucune des pièces
fournies au comptable ne font apparaître d’incohérence entre le statut des bénéficiaires avant
leur titularisation (contractuels de l’université) et la prime versée, l’incompatibilité en
cas de
résidence administrative similaire n’ayant été introduite qu’en 2017
;
127. Attendu que M. X
n’a pas manqué à ses obligations
en matière de contrôle de la validité
de la dette
et qu’il n’y a pas lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour le
paiement des primes d’installation
à d
anciens agents contractuels en 2016 ;
Sur la charge n° 8, soulevée
à l’encontre de M.
X
, au titre de l’
exercice 2016 :
128. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des
comptes de la responsabilité encourue par M. X, à raison du paiement en décembre 2016
d’une prime (code 201563) de 600
€, attribuée au titre de l’article L.
954-2 du code de
l’éducation à deux agents non
-titulaires de la fonction publique, soit un montant total de
1200
; que c
ette prime aurait été versée au titre d’un dispositif d’intéressement arrêté par le
président de l’université le 20 novembre 2016, et sans référence à
leurs contrats de travail à
durée déterminée respectifs, alors que ceux-ci conclus en 2015 avec chaque agent fixeraient
leur rémunération, cette rémunération indiciaire étant «
exclusive de toute autre indemnité
accessoire, à l’exception de l’indemnité de
résidence et des indemnités à caractère familial
» ;
129.
Attendu qu’en procédant au paiement de la prime sans vérifier que l’ensemble des pièces
requises au titre de la nomenclature applicable, M. X aurait méconnu les obligations lui
incombant en matière de contrôle de validité de la dette, lequel porte notamment sur la
production de pièces justificatives complètes, précise et cohérentes au regard de la nature de
la dépense et serait donc susceptible de voir sa responsabilité mise en jeu à hauteur du
paiement incriminé ;
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Sur la réglementation particulière applicable
130.
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.
954-
2 du code de l’éducation, «
le
président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à
l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration
» ; que le
deuxième alinéa dispose, par ailleurs, que «
le conseil d'administration peut créer des
dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels
»
; qu’en
fin,
si le troisième alinéa prévoit que «
les conditions d'application du présent article peuvent être
précisées par décret
», aucun texte
n’a été pris
en ce sens ;
Sur les faits
131. Attendu, que conformément aux dispositions
de l’articl
e L. 954-
2 du code de l’éducation
,
un dispositif
d’intéressement pour les personnels
enseignants et les personnels de
bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS) a été mis
en place à l’université Paris
-IV par délibération du
conseil d’administration du
27 juin 2014 ;
qu’une délibération du
17 juin 2016 a déterminé pour ce dispositif le montant des deux
enveloppes cadres fongibles au titre de l’exercice 2016
; que par arrêté n° 2016-870 du
20 novembre 2016, visant not
amment les délibérations du conseil d’administration des
27 juin 2014 et 17 juin 2016
, le code de l’indemnité (1563) et son imputation budgétaire
(29A08)
, le président de l’université a fixé le montant
attribué à chacun des personnels
concernés (BIATSS) ;
132. Attendu que les deux personnels visés par le réquisitoire figurent bien parmi les
bénéficiaires définis par l’arrêté du président avec un montant d’indemnité
de 600
€, qui leur
a été payé en décembre 2016 ; que ces deux bénéficiaires sont des agents contractuels à
durée déterminée de catégorie C, recrutés pour assurer les fonctions de chauffeur du
président
de l’université
, aux termes de leurs contrats de travail portant respectivement sur la
période du 1
er
octobre 2015 au 31 août 2017 et du 1
er
janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
133. Attendu que l
’article 2 de leur contrat de travail respectif stipule que leur rémunération,
«
afférente à l’indice nouveau majoré 388 indice brut 441 de la grille indiciaire de la fonction
publique […] est exclusive de toute indemnité accessoire, à l’exception de l’indemnité de
résidence et des indemnités à caractère familial
»
; qu’aucun avenant ultérieur n’a été conclu
pour prévoir
le versement d’une indemnité au titre du dispositif d’intéressement
;
Sur l’existence d’un m
anquement
134. Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au comptable
public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature
comptable applicable lui a été fourni et, en deuxiè
me lieu, si ces pièces sont, d’une part,
complètes et précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense ;
que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique sur les actes
administratifs à l’origine
de la dette et s'il lui appartient alors d'en donner une interprétation
conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de leur légalité
;
que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il
appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu'à ce que l’ordonnateur lui ait produit
les justifications ou les attestations nécessaires ;
135.
Attendu qu’au cas d’espèce, la nomenclature applicable, fixée par l’arrêté du
13 avril 2016, modifié par arrêté du 10 octobre 2016, est sans ambiguïté ; que pour toutes les
indemnités versées au personnel, les pièces à produire à l’agent comptable sont les suivantes
«
décision individuelle d’attribution
» et «
état liquidatif nominatif
», et aussi «
pour les agents
contractuels : mention au contrat
» ;
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136. Attendu que si
l’arrêté n°
2016-
870 du 20 novembre 2016 du président de l’université
vaut, pour les deux bénéficiaires
, à la fois décision individuelle d’attribution et état liquidatif et
nominatif (avec la mention du
texte dont il est fait application, le libellé exact de l’indemnité et
son imputation budgétaire), manque en revanche la mention au contrat des deux intéressés,
compte tenu de leur statut ;
que l’insuffisance et l’incohérence
des justifications produites et
l’absence de disposition contractuelle, justifiant les dits paiements,
auraien
t dû conduire l’agent
comptable à suspendre les paiements dans l’attente de
justifications complémentaires ;
137. Attendu qu
’en procédant au paiement d
e rémunérations accessoires, en décembre 2016,
en présence de justifications insuffisantes, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la
validité de la dette et qu’il a
, en conséquence, engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire
au titre de l’
article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 susvisé ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
138.
Attendu que le paiement de rémunérations principales ou accessoires, entaché d’un
défaut de contrôle de la validité de la dépense, faute d’un fondement
juridique ou de
justifications suffisantes, constitue un versement indu ;
139. Attendu, en conséquence, que le manquement de M. X a causé un préjudice financier,
au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi de finance
s
pour 1963 susvisé,
à l’université
Sorbonne Université, à laquelle les droits et obligations de
l’université Paris
-IV ont été transférés ;
140.
Attendu qu’aux termes
du
VI de l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 susvisé
,
«
lorsque le manquement du comptable
[…] a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels
la somme correspondante
»
; qu’ainsi, il y a lieu de constituer
M. X débiteur
de l’universit
é
Sorbonne Université pour les sommes de 1 200
€ au titre de l’exercice
2016 ;
141.
Attendu qu’aucun des paiements indus n’entrait dans le champ d’un plan de contrôle
sélectif de la dépense et
qu’en conséquence, il ne pourrait être fait remise totale d’un débet
prononcé pour ce motif ;
142.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963
susvisé, «
les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
»
; qu’en l’espèce,
cette date est le 19 décembre 2019, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre des charges n° 1 et n° 5 (exercice 2017)
Article 1
er
.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’université Sorbonne Université, au titre de
l’exercice 2017 de l’université Paris
-IV, pour la somme de 115 709,67
€, augmentée des
intérêts de droit à compter du 19 décembre 2019.
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Au titre de la charge n° 2 (exercice 2016)
Article 2.
Il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Monsieur X au titre de la
charge n° 2.
Au titre de la charge n° 3 (exercice 2015)
Article
3.
Monsieur
X
devra
s’acquitter,
au
titre
de
l’exercice
201
5
de
l’université Paris
-
IV, d’une somme de
100
€, en application du deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963
; cette somme ne peut faire l’objet d’une
remise gracieuse en ver
tu du IX de l’article 60 précité.
Au titre des charges n° 4 (exercice 2013) (exercice 2017)
Article 4.
Il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Monsieur X au titre de la
charge n° 4.
Au titre de la charge n° 6 (exercices 2013 à 2017)
Article 5.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’université Sorbonne Université,
des sommes
suivantes, augmentées des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2019 :
- 11 272,40
€ au titre de l’exercice
2013 de l’université Paris
-IV ;
- 821
€ au titre de l’exercice
2014
de l’université Paris
-IV ;
- 798
€ au titre de l’exercice
2015
de l’université Paris
-IV ;
- 20 272,50
€ au titre de l’exercice
2016
de l’université Paris
-IV ;
- 18 026
€ au titre de l’exercice
2017
de l’université Paris
-IV.
Aucun
des paiements n’entrait dans l
e cadr
e d’un plan de contrôle sélectif.
Au titre de la charge n° 7 (exercice 2016)
Article 6.
Il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Monsieur X au titre de la
charge n° 7.
Au titre de la charge n° 8 (exercice 2016)
Article 7.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’université Sorbonne Université, au titre de
l’exercice 2016
de l’université Paris
-IV, pour la somme de 1200
, augmentée des intérêts de
droit à compter du 19 décembre 2019.
Aucun des
paiements n’entrait dans l
e cadre
d’un plan de contrôle sélectif.
Sursis à décharge
Article 8.
La décharge de Monsieur X pour les exercice 2013 à 2017 ne pourra être donnée
qu’après apurement des sommes et débets fixés ci
-dessus.
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Fait
et
jugé
en
la
Cour
des
comptes,
troisième
chambre,
quatrième
section
Présents :
M.
Gilles
MILLER,
président
de
section,
président
de
la formation,
MM. Louis VALLERNAUD et Pierre ROCCA conseillers maîtres, Mme Mireille RIOU-CANALS,
conseillère maître, M. Michel THOMAS, conseiller maître.
En présence de Mme Nadine BESSON, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous comm
andants et officiers de
la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Nadine BESSON
Gilles MILLER
Conformément a
ux dispositions de l’article R.
142-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter d
e la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être
demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions
prévues au I de l’article R.
142-19 du même code.
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ANNEXE
Tableau n° 1 : Créances admises en non-valeur en 2017
.............................................
31-32
Tableau n° 2 : Créances antérieures à la prise de fonction de M. X
....................................
33
Tableau n° 3 :
43 créances réglées par des chèques détournés, mais non soldées faute d’un
rétablissement de la correcte imputation des règlements
.....................................................
34
Tableau n° 4 :
11 autres créances intégralement payées, mais non soldées faute d’un
rétablissement de la correcte imputation des règlements
.....................................................
35
Tableau n° 5 : Détermination du préjudice pour 11 créances émanant du CELSA
partiellement recouvrées
......................................................................................................
35
Tableau n° 6 : Détermination du préjudice pour 32 autres créances émanant du CELSA
....
36
Tableau n° 7 : Détermination du préjudice pour les 10 créances émanant du service de
formation continue des Batignolles
.......................................................................................
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Tableau n° 1 : Créances admises en non-valeur en 2017
UB
N° client
Nom du client
Ex.
Facture
Montant
925
420
CCI
2009
210001561
850,00
925
74
ORANGE France
2009
210000770
2 850,00
925
5000619
M .Y
2010
210004029
525,00
925
5000435
Mme Z
2010
210002192
1 198,00
925
5000565
Mme A
2010
210002683
500,00
925
711
CROIX-ROUGE Française
2010
210002440
9 000,00
925
5000488
Mme B
2010
210002329
292,37
925
5000534
Mme C
2010
210002448
300,00
925
727
RUNGIS VOLAILLE
2010
210002485
107,59
925
5000486
M. D
2010
210002327
447,02
925
1214
CAEIR
2011
210005472
800,00
925
1157
Groupe Lucien BARRIERE
2011
210004955
18 000,00
925
5000733
M. E
2011
210005337
126,80
925
5000699
M. F
2011
210004694
8 200,00
925
1089
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
2011
210004720
11 960,00
925
5000725
M. G
2011
210004953
4 800,00
925
456
ACCOR
2012
210007240
4 800,00
925
1717
AFIGEC
2012
210009158
4 800,00
925
5000852
Mme H
2012
210007647
4 800,00
925
1652
ASS. FR. CONTRE LES MYOAPTHIES-AFM
2012
210008961
2 670,00
925
5000843
Mme I
2012
210007299
2 694,00
925
5000850
Mme J
2012
210007568
5 990,00
925
5000855
Mme K
2012
210007784
350,00
925
5000812
Mme L
2012
210007000
501,60
925
1559
FONDATION HOSPITALIERE STE MARIE
2012
210007739
890,00
925
1714
France PRO STAGE
2012
210009134
890,00
925
5000845
Mme M
2012
210007530
980,00
925
1522
IRCEM GESTION
2012
210007572
3 775,00
925
5000799
Mme N
2012
210006976
936,02
925
5000890
M. O
2012
210008857
890,00
925
5000889
M. P
2012
210008851
150,00
925
5000822
Mme Qe
2012
210007086
600,00
925
1680
PLAINE COMMUNE HABITAT
2012
210009089
890,00
925
5000891
M. R
2012
210009109
890,00
925
5000867
Mme S
2012
210008122
275,92
925
841
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2012
210008004
1 950,00
925
841
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2012
210008006
7 200,00
925
841
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2012
210008536
890,00
925
1792
ASSOCIATION ESPACES
2013
210010396
2 820,00
925
5001039
Mme T
2013
210010947
1 800,00
925
5001040
Mme U
2013
210010949
1 635,30
925
5000984
Mme V
2013
210010946
1 800,00
925
5000984
Mme V
2013
210010946
1 200,00
925
5001035
Mme W
2013
210011444
940,00
925
433
BNP PARIBAS
2013
210011607
49 600,00
925
5000931
M. AA
2013
210099674
410,00
925
5001055
Mme BB
2013
210011798
940,00
925
903
M. CC
2013
210009580
43,00
925
5000971
M. DD
2013
210009886
9 000,00
925
5001025
M. EE
2013
210010715
940,00
925
5000935
Mme FF
2013
210009678
3 960,00
925
1162
Collège des Bernardins
2013
210009889
940,00
925
1967
CPPD TETU
2013
210010807
1 700,00
925
1553
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE
2013
210011108
940,00
925
279
DEGREMONT SA
2013
210010929
940,00
S2021-0085
32
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36
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925
2031
DIT IT CONSULTING
2013
210011612
940,00
925
5000980
Mme GG
2013
210009810
940,00
925
5001020
Mme HH
2013
210010489
940,00
925
1691
Groupe ROUSSELET
2013
210011524
3 500,00
925
5000996
M. II
2013
210010304
940,00
925
1762
ILETAN
2013
210010321
940,00
925
1999
KAHN & ASSOCIES
2013
210011079
2 820,00
925
5000914
Mme JJ
2013
210009493
980,00
925
1795
MAD DEVELOPPEMENT France
2013
210010394
2 820,00
925
5000965
Mme KK
2013
210009932
689,47
925
1797
PENET & CO
2013
210009762
2 995,00
925
5000994
Mme LL
2013
210009845
950,00
925
5000993
Mme MM
2013
210009842
1 200,00
925
5000987
Mme NN
2013
210009837
2 399,98
925
5001002
Mme OO
2013
210010025
840,00
925
12
THALES GIE ASIRH
2013
210010171
940,00
925
5001066
Mme PP
2014
210012637
940,00
925
5001077
Mme QQ
2014
210012288
1 800,00
925
5001129
M. RR
2014
210012592
1 200,00
925
5001140
Mme SS
2014
210012437
2 330,00
925
433
BNP PARIBAS
2014
210012230
600,00
925
5001063
Mme TT
2014
210012238
640,00
925
668
CAISSE DES DEPOTS
2014
210012592
1 200,00
925
5001125
Mme UU
2014
210012437
3 000,00
925
2108
CROIX-ROUGE INSERTION
2014
210012540
940,00
925
5001062
M. VV
2014
210012234
2 500,00
925
5001118
Mme WW
2014
210012371
6 000,00
925
5001081
Mme AAA
2014
210012282
1 920,00
925
10
École des mines de Paris
2014
210012519
3 200,00
925
2048
ECR France
2014
210012726
1 325,00
925
5001098
M. BBB
2014
210012250
2 050,00
925
2085
GRAINE RHONE-ALPES
2014
210012469
940,00
925
5001070
Mme CCC
2014
210012294
1 800,00
925
5001137
Mme DDD
2014
210012413
1 200,00
925
5001130
Mme EEE
2014
210012429
2 050,00
925
1826
NCI GESTION
2014
210012884
940,00
925
5001131
Mme FFF
2014
210012416
1 200,00
925
5001085
Mme GGG
2014
210012287
1 164,70
925
5001122
Mme HHH
2014
210012353
3 700,00
925
5001180
Mme III
2014
210013617
950,00
925
2158
WE SIGN IT
2014
210012714
2 500,00
925
-
CLIENT OCCA MDL
2016
16 372,26
Sous-total 925 (CELSA)
274 674,03
922
841
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
210006496
2 343,60
922
841
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
210006498
2 343,60
922
841
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
210006499
2 343,60
922
841
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
210006500
2 343,60
922
841
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
210006501
2 343,60
922
841
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
210006502
2 343,60
922
841
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
210006503
2 343,60
922
194
FAFIEC
2013
210009993
4 175,31
922
194
FAFIEC
2013
210009995
3 309,39
922
194
FAFIEC
2013
210009999
2 074,56
Sous-total 922 (FC Batignolles)
25 964,46
Total 922 & 925
300 638,49
Source :
arrêté du 18 décembre 2017 du président de l’université (liste des créances retraitée pour chaque unité
budgétaire
UB - par exercice croissant de la créance et par ordre alphabétique des débiteurs)
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Tableau n° 2 : Créances antérieures à la prise de fonction de M. X
Créances admises en non-valeur en 2017
Remise
chèque
falsifié
Règlement détourné
Aff.
Nom du client
Ex.
Montant
Origine
Date
Montant
925
CCI
2009
850,00
925
ORANGE France
2009
2 850,00
925
M. JJJ
2010
525,00
925
Mme KKK
2010
1 198,00
15/12/2010
02/02/2011
925
Mme LLL
2010
500,00
17/06/2010
925
CROIX-ROUGE Française
2010
9 000,00
IDEX AC
24/07/2014
9 000,00
925
Mme MMM
2010
292,37
IDEX AC
24/07/2014
292,37
925
Mme NNN
2010
300,00
925
RUNGIS VOLAILLE
2010
107,59
21/05/2010
HARGANA
25/07/2014
107,59
925
M. OOO
2010
447,02
09/03/2010
922
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
IDEX AC
24/07/2014
2 343,60
922
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
IDEX AC
24/07/2014
2 343,60
922
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
IDEX AC
24/07/2014
2 343,60
922
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
IDEX AC
24/07/2014
2 343,60
922
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
IDEX AC
24/07/2014
2 343,60
922
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
IDEX AC
24/07/2014
2 343,60
922
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
IDEX AC
24/07/2014
2 343,60
925
CAEIR
2011
800,00
IDEX AC
24/07/2014
800,00
925
Groupe Lucien BARRIERE
2011
18 000,00
IDEX AC
24/07/2014
18 000,00
925
M. PPP
2011
126,80
12/05/2011
925
M. QQQ
2011
8 200,00
31/05/2011
925
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
2011
11 960,00
IDEX AC
24/07/2014
11 960,00
925
M. RRR
2011
4 800,00
08/07/2011
IDEX AC
24/07/2014
4 800,00
925
Mme SSS
2012
4 800,00
20/06/2012
IDEX AC
24/07/2014
4 800,00
925
Mme TTT
2012
2 694,00
09/05/2012
HARGANA
25/07/2014
2 694,00
925
Mme UUU
2012
5 990,00
26/03/2012
IDEX AC
24/07/2014
5 990,00
08/06/2012
22/06/2012
925
Mme VVV
2012
350,00
925
Mme WWW
2012
501,60
HARGANA
25/07/2014
501,60
925
Fondation hospitalière Ste Marie
2012
890,00
IDEX AC
24/07/2014
890,00
925
Mme AAAA
2012
980,00
09/06/2012
IDEX AC
24/07/2014
980,00
925
Mme BBBB
2012
936,02
17/07/2012
HARGANA
25/07/2014
936,02
925
Mme CCCC
2012
600,00
Source : liste des créances admises en non-valeur, liste des chèques détournés, détail des règlements imputés au
compte 4718 utilisés pour masquer le détournement et historique des créances
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Tableau n° 3 : 43 créances réglées par des chèques détournés
, mais non soldées faute d’un
rétablissement de la correcte imputation des règlements
Créance admise en non-valeur
Chèque détourné
Nom du client
Ex.
Montant
Remise
Montant
ACCOR
2012
4 800,00
13/11/2012
4 800,00
Mme DDDD
2014
1 800,00
07/03/2014
1 800,00
Association Espaces
2013
2 820,00
01/10/2013
2 820,00
M. EEEE
2014
1 200,00
14/03/2014
1 200,00
Mme FFFF
2013
1 800,00
21/10/2013
1 800,00
M. GGGG.
2013
1 635,30
25/10/2013
1 635,30
Mme HHHH
2013
1 800,00
30/10/2013
1 800,00
Mme HHHH
2013
1 200,00
25/04/2013
1 200,00
Mme IIII
2014
2 330,00
28/03/2014
2 330,00
Mme JJJJ
2010
1 198,00
15/12/2010
599,00
02/02/2011
599,00
Mme KKKK
2014
640,00
17/01/2014
640,00
Mme LLLL
2013
940,00
20/12/2013
940,00
Collège des Bernardins
2013
940,00
20/09/2013
940,00
CPPD TETU
2013
1 700,00
02/10/2013
1 700,00
CROIX ROUGE Insertion
2014
940,00
25/05/2014
940,00
M. MMMM
2014
2 500,00
22/01/2014
2 500,00
Mme NNNNh
2012
5 990,00
26/03/2012
1 797,00
08/06/2012
2 000,00
22/06/2012
2 193,00
ECR France
2014
1 325,00
28/06/2014
825,00
24/07/2014
500,00
Mme OOOO
2013
940,00
04/04/2013
940,00
Mme PPPP
2013
940,00
20/07/2013
940,00
Mme QQQQ
2012
980,00
09/06/2012
980,00
ILETAN
2013
940,00
21/06/2013
940,00
IRCEM GESTION
2012
3 775,00
14/12/2012
3 775,00
Mme RRRR
2014
1 800,00
03/03/2014
1 800,00
Mme SSSS
2012
936,02
17/07/2012
936,02
M. TTTT
2012
890,00
07/12/2012
890,00
Mme UUUU
2013
980,00
08/02/2013
980,00
M. VVVV
2012
150,00
07/12/2012
150,00
Mme WWWW
2014
1 200,00
02/04/2014
1 200,00
MAD Développement France
2013
2 820,00
04/09/2013
2 820,00
M. AAAAA
2014
2 050,00
23/05/2014
2 050,00
Mme BBBBB
2014
1 200,00
02/04/2014
1 200,00
M. CCCCC.
2014
3 700,00
11/03/2014
3 700,00
PENET & CO
2013
2 995,00
30/01/2014
2 995,00
Mme DDDDD
2014
950,00
25/06/2014
950,00
Mme EEEEE
2013
950,00
10/05/2013
950,00
M. FFFFF
2012
890,00
20/12/2012
890,00
Mme GGGGG
2013
1 200,00
10/04/2013
1 200,00
Mme HHHHH
2013
2 399,98
30/04/2013
2 399,98
Mme IIIII
2012
275,92
06/10/2012
275,92
M. JJJJJ
2011
4 800,00
08/07/2011
4 800,00
WE SIGN IT
2014
2 500,00
02/07/2014
2 500,00
Sous-total
75 820,22
75 820,22
Groupe ROUSSELET
2013
3 500,00
13/11/2013
3 500,00
Total
79 320,22
79 320,22
Source : liste des créances admises en non-valeur et des chèques détournés
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Tableau n° 4 : 11 autres créances intégralement payées
, mais non soldées faute d’un
rétablissement de la correcte imputation des règlements
Créance admise en non-valeur
Montant
facture
Paiements
effectués
Détail des règlements
Nom du client
Ex.
Montant
Mme KKKKK
2012
4 800,00
4 800,00
4 800,00
Chèque de 4 800 € détourné
M. LLLLL.
2013
43,00
2 200,00
2 200,00
Chèque de 2 200 € détourné
M. MMMMM.
2014
3 000,00
4 800,00
4 800,00
Chèque de 1 200 € détourné et prélèvements
M. NNNNN E.
2012
2 694,00
9 000,00
9 000,00
Chèque de 2 700 € détourné et prélèvements
AFIGEC
2012
4 800,00
4 800,00
4 800,00
Chèque de 4 800 € imputé à d'autr
es créances
BNP PARIBAS
2014
600,00
50 200,00
50 200,00
Virement de 50 200 € imputé à d'autres
créances
BNP PARIBAS
2013
49 600,00
M. OOOOO
2013
410,00
410,00
410,00
Chèque de 410 € (
imputation inconnue)
M. PPPPP
2013
9 000,00
18 000,00
18 000,00
Chèque de 9 000 € imputé à d'autres créances
Mme QQQQQ
2012
501,60
6 795,00
6 795,00
Prélèvements imputés en partie à d'autres
créances
THE ROYAL BANK
OF SCOTLAND
2011
11 960,00
18 000,00
18 000,00
Virement de 18 000 € imputé à d'autres
créances
Total
87 408,60
119 005,00
119 005,00
Source : liste des créances admises en non-valeur et des chèques détournés, historique des créances
Tableau n° 5 : Détermination du préjudice pour 11 créances émanant du CELSA partiellement
recouvrées
Créance admise en non-valeur
Montant
facture
Paiement
Reste à
recouvrer
Préjudice
Remarque
Nom du client
Ex.
Montant
M. RRRRR
2010
500,00
10 050,00
2 550,00
7 500,00
500,00
Chèque de 2 550 € détourné
Mme SSSSS
2013
3 960,00
8 200,00
2 000,00
6 200,00
3 960,00
Chèque de 2 000 € détourné
Mme TTTTT
2014
6 000,00
6 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Chèque de 3 000 € détourné
Mme UUUUU
2014
1 920,00
6 400,00
1 320,00
5 080,00
1 920,00
Chèque de 1 320 € détourné
Mme VVVVV
2014
1 164,70
6 000,00
1 800,00
4 200,00
1 164,70
Chèque de 1 800 € détourné
Groupe Lucien BARRIERE
2011
18 000,00
18 000,00
7 000,00
11 000,00
11 000,00
Virement de 7 000 € imputé
à d'autres créances
M. WWWWW
2011
126,80
950,00
600,00
350,00
126,80
Chèque de 600 € détourné
RUNGIS VOLAILLE
2010
107,59
2 550,00
1 955,00
595,00
107,59
Chèque de 1 955 € détourné
M. AAAAAA
2011
8 200,00
8 200,00
2 050,00
6 150,00
- 6 150,00
Chèque de 2 050 € détourné
Mme BBBBBB
2013
840,00
4 800,00
3 600,00
1 200,00
840,00
Chèque de 1 200 € détourné
M. CCCCCC
2010
447,02
5 000,00
750,00
4 250,00
447,02
Chèque de 750 € détourné
Total
41 266,11
76 150,00
26 625,00
49 525,00
23 066,11
Source : liste des créances admises en non-valeur et des chèques détournés, historique des créances
S2021-0085
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Tableau n° 6 : Détermination du préjudice pour 32 autres créances émanant du CELSA
Nom du client
Ex.
Montant
Facture*
Paiement
Préjudice
Mme DDDDDD
2014
940,00
940,00
Association contre les myopathies (AFM)
2012
2 670,00
2 670,00
2 670,00
M. EEEEEE
2010
525,00
5 990,00
525,00
Mme FFFFFF
2013
940,00
940,00
CAEIR
2011
800,00
1 000,00
800,00
CAISSE DES DEPOTS
2014
1 200,00
3 000,00
1 200,00
CCI
2009
850,00
850,00
850,00
CLIENT OCCA MDL
2016
16 372,26
16 372,26
Mme GGGGGG
2013
940,00
940,00
940,00
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE
2013
940,00
940,00
940,00
CROIX-ROUGE Française
2010
9 000,00
18 000,00
9 000,00
DEGREMONT SA
2013
940,00
940,00
940,00
Mme HHHHHH
2012
350,00
950,00
350,00
DIT IT CONSULTING
2013
940,00
940,00
École des mines de Paris
2014
3 200,00
3 200,00
M. IIIIII
2014
2 050,00
8 200,00
2 050,00
Fondation hospitalière Ste Marie
2012
890,00
890,00
France PRO STAGE
2012
890,00
890,00
890,00
GRAINE RHONE-ALPES
2014
940,00
940,00
M. JJJJJJ
2013
940,00
940,00
Mme KKKKKK
2010
292,37
762,37
292,37
KAHN & ASSOCIES
2013
2 820,00
2 820,00
2 820,00
Mme LLLLLL
2012
600,00
600,00
600,00
Mme MMMMMM
2010
300,00
6 040,00
300,00
NCI GESTION
2014
940,00
940,00
Mme NNNNNN
2013
689,47
689,47
ORANGE France
2009
2 850,00
2 850,00
2 850,00
PLAINE COMMUNE HABITAT
2012
890,00
890,00
890,00
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2012
1 950,00
1 950,00
1 950,00
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2012
7 200,00
7 200,00
7 200,00
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2012
890,00
890,00
890,00
THALES GIE ASIRH
2013
940,00
940,00
940,00
Total
66 679,10
66 679,10
Source : liste des créances admises en non-valeur et relance de 2018
Note : * = comme les
factures correspondantes n’ont pas toutes été fournies, il n’a été possible de déterminer
dans tous les cas si le montant de la créance admise en non-valeur en 2017 correspondait à celui de la facture
initiale
Tableau n° 7 : Détermination du préjudice pour les 10 créances émanant du service de
formation continue des Batignolles
Nom du client
Ex.
Montant
Facture
Paiement
RAR
Préjudice
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
4 624,00
2 280,40
2 343,60
2 343,60
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
4 624,00
2 280,40
2 343,60
2 343,60
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
4 624,00
2 280,40
2 343,60
2 343,60
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
4 624,00
2 280,40
2 343,60
2 343,60
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
4 624,00
2 280,40
2 343,60
2 343,60
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
4 624,00
2 280,40
2 343,60
2 343,60
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
2011
2 343,60
4 624,00
2 280,40
2 343,60
2 343,60
FAFIEC
2013
4 175,31
4 175,31
FAFIEC
2013
3 309,39
3 309,39
FAFIEC
2013
2 074,56
2 074,56
Total
25 964,46
25 964,46
Source : liste des créances admises en non-valeur et historique des créances