Première section
DOSSIER CB N° 2020-31-004-I
Commune de Montmaurin
N° codique : 031048 385
Département de la Haute-Garonne
Article L. 1612-12
du code général des collectivités territoriales
AV I S
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES OCCITANIE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-13,
R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs établissements publics
communaux et intercommunaux ;
Vu l’article 9 de la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
Vu les arrêtés du 16 décembre 2019, du président de la chambre régionale des comptes Occitanie,
n° 2020-02 relatif aux formations de délibéré et n° 2020-03 relatif aux attributions des sections et
autres formations délibérantes ;
Vu la lettre du 3 septembre 2020, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes
Occitanie le 8 septembre 2020, par laquelle le secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Garonne a saisi la chambre, en application de l’article
L. 1612-13 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu la lettre du président de la chambre du 9 septembre 2020, informant le maire de
l’ouverture du
contrôle et de la date limite
jusqu’
à laquelle il pouvait présenter ses observations ;
Vu les observations, échanges contradictoires et documents recueillis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes Occitanie ;
Après avoir entendu Monsieur Stéphane BASILLE, premier conseiller, en son rapport ;
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CB n° 2020-31-004-I
ÉMET L’AVIS SUIVANT
Sur la recevabilité de la saisine
1.
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, par lettre susvisée du 3 septembre
2020, a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 1612-13 du code
général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Le compte administratif est transmis au
représentant de l'État dans le département au plus tard 15 jours après le délai limite fixé pour son
adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12. À défaut, le représentant de l'État saisit, selon la
procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget
voté par la collectivité territoriale ».
2.
Par délibération n° 18/2020 du 20 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de
Montmaurin a rejeté
à l’unanimité
le
projet de compte administratif pour l’exercice 2019
.
3.
La saisine du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne est explicitement et
exclusivement motivée par ce rejet.
4.
Dans ces conditions,
il y a lieu que la chambre se prononce également au titre de l’article
L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que : « Lorsque le compte
administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint
à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil
départemental ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par
le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans
délai par le représentant de l'État
, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des
dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des
attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article
L. 1615-6 ».
5.
Dans ce cadre, le signataire de la saisine a dûment reçu délégation
du représentant de l’
État
dans le département de la Haute-Garonne, lequel ayant qualité et intérêt pour agir aux termes des
dispositions précitées. Cette saisine est accompagnée de la délibération de rejet du 20 juillet 2020
du projet de compte administratif pour 2019 de la commune de Montmaurin, transmise à la
préfecture le 21 juillet 2020, du projet de compte administratif ainsi que du compte de gestion 2019.
6.
L
’ensemble des documents budgétaires nécessaires
au traitement de la saisine ont été transmis
à la chambre le 8 septembre 2020. La saisine est donc considérée comme complète à compter de
cette date qui constitue le point de départ du délai d’un mois imparti à la chambre pour se prononcer
.
Sur la conformité du projet de compte administratif 2019 au compte de gestion 2019
7.
L
a commune de Montmaurin dispose d’un seul et
unique budget principal.
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8.
Les résultats du projet de compte administratif pour 2019 et du compte de gestion du même
exercice concordent et se présentent comme suit :
COMPTE DE GESTION 2019
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
En
€
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Recettes nettes
71 475,96
219 130,01
71 475,96
219 130,01
Dépenses nettes
72 122,84
143 800,05
72 122,84
143 800,05
Résultat
cumulé -
Solde d’exécution
- 646,88
75 329,96
- 646,88
75 329,96
9.
Le projet de compte administratif 2019, présenté par le maire de Montmaurin est donc conforme
au compte de gestion du même exercice tenu par le comptable public en cela
qu’i
ls présentent tous
deux des résultats identiques au niveau du chapitre, tant en recettes qu’en
dépenses, et tant en
fonctionnement qu’en investissemen
t. Il y a lieu, dès lors, de substituer le projet de compte
administratif rejeté au compte administratif 2019 de la commune de Montmaurin pour la mise en
œuvre des dispositions prévues aux articles
L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation
des attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article
L. 1615-6.
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PAR CES MOTIFS :
1) DÉCLARE
recevable la saisine du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne au
titre
de l’article
L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales ;
2) CONSTATE
le rejet par le conseil municipal de la commune de Montmaurin du projet de compte
administratif pour l’exercice 2019
;
3) CONSTATE
que le projet de compte administratif 2019 du budget principal de la commune de
Montmaurin est conforme au compte de gestion établi par le comptable pour le même exercice ;
4) DIT
que le projet de compte adm
inistratif pour l’exercice 2019
peut dès lors être substitué au
compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles
L. 1424-35,
L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6 ;
5) RAPPELLE
au maire qu'en application de l
’
article R. 1612-18 du code général des collectivités
territoriales, le présent avis de la chambre doit être publié, dès sa réception, sous sa
responsabilité, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel ; qu
’
en application du 1
er
alinéa
de l’article L.
1612-19 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit être
tenu informé, dès sa plus proche réunion, de l'avis rendu par la chambre.
Le présent avis sera notifié au préfet du département de la Haute-Garonne, et une ampliation sera
adressée au directeur des finances publiques de la Haute-Garonne.
Délibéré à Montpellier le 8 octobre 2020.
Présents :
M Olivier PAGÈS, président de section, président de séance,
Mme Gaëlle FONLUPT, première conseillère,
Mme Vanina DUWOYE, première conseillère,
Mme Mélanie MERZEREAU, conseillère,
M Stéphane BASILLE, premier conseiller, rapporteur
Le président de séance
Olivier PAGÈS