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Sections réunies
Jugement n° 2020-0007
Audience publique du 17 septembre 2020
Prononcé du 5 novembre 2020
CENTRE HOSPITALIER ARIÈGE COUSERANS
Poste comptable : Saint-Girons
N° codique : 009016 976
Exercices 2014 et 2015
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU les comptes, rendus en qualité de comptable du centre hospitalier Ariège Couserans par Mme
X…
,
du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
VU le réquisitoire, pris le 26 novembre 2019 et notifié le 3 décembre 2019, par lequel le procureur financier
près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction de charges présomptives à l
encontre de ladite
comptable au titre d
opérations relatives aux exercices 2014 et 2015 ;
VU les justifications produites au soutien du compte ;
VU l
article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU les lois et règlements applicables aux établissements publics de santé ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l
article
60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l
article 90 de la loi n° 2011-1978
du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU les observations écrites présentées par Mme
X…
, enregistrées au greffe les 24 janvier, 3, 5 et 17
mars, 29 mai et 3 septembre 2020 ;
VU les pièces du dossier, notamment l
extrait d
inscription sur les registres de l
association française de
cautionnement mutuel ;
VU le rapport de M. Laurent LE NY, premier conseiller, magistrat chargé de l
instruction ;
VU les lettres du 25 août 2020 informant les parties de la clôture de l’instruction et de l’inscription de
l’affaire à l’audience publique
;
VU les conclusions de Mme Marie-Odile ALLARD, procureur financier près la chambre ;
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ENTENDU, lors de l
audience publique du 17 septembre 2020, M. Laurent LE NY, premier conseiller, en
son rapport et Mme Marie-Odile ALLARD, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre,
l
ordonnateur et la comptable n
étant ni présents ni représentés à l
audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l
encontre de Mme
X…
, au titre de l
exercice 2014 :
Sur le réquisitoire
1.
Le réquisitoire susvisé porte sur le non-recouvrement de créances prescrites au cours de l
exercice
2014, du fait de diligences insuffisantes.
2.
En application de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors qu
une dépense a été irrégulièrement payée.
3.
En vertu des dispositions combinées des articles 18, 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables publics, seuls chargés de la
prise en charge des ordres de recouvrer remis par les ordonnateurs, sont tenus d
exercer le contrôle de
la régularité de l
autorisation de percevoir la recette et, dans la limite des éléments dont ils disposent, de
la mise en recouvrement des créances de l
’organisme public. Ils doivent, dans ce cadre, mettre en œuvre
des diligences adéquates, complètes et rapides pour les recouvrer, par voie amiable ou, si nécessaire,
forcée.
4.
Aux termes de l
article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales, l
action en
recouvrement des titres de recettes par les comptables se prescrit par quatre ans à compter de la prise
en charge du titre, ce délai étant interrompu par tout acte comportant reconnaissance de sa dette par le
débiteur et par tout acte interruptif de la prescription. Lorsqu
une créance n
est pas recouvrée, le
comptable est susceptible de voir sa responsabilité engagée, sauf à faire la preuve qu
il a conduit des
diligences suffisantes.
5.
L
état des restes à recouvrer, au 31 décembre 2015, du budget E (EHPAD) du centre hospitalier
Ariège Couserans, comprend quatre titres de recettes, représentant un montant total de 7 262,66
, qui
ont été atteints par la prescription quadriennale (titre n° 61725 pris en charge le 14 décembre 2009 pour
un montant de 1 785,90
, titre n° 60310 pris en charge le 22 avril 2010 pour un montant de 1 845,43
,
titre n° 60530 pris en charge le 2 juin 2010 pour un montant de 1 785,90
€,
et titre n° 60654 pris en charge
le 21 juin 2010 pour un montant de 1 845,43
).
6.
L
état des restes à recouvrer mentionne qu
un paiement par chèque bancaire de 100
est intervenu
le 27 janvier 2010, portant les restes à recouvrer sur le titre de recette n° 61725 à 1 685,90
, emportant
reconnaissance de la dette par la débitrice, ayant eu de ce fait pour effet d
interrompre la prescription
quadriennale de l
action en recouvrement dudit titre de recettes, en application de l
article L. 1617-5-3° du
code général des collectivités territoriales. Ce même document mentionne, en outre, l
envoi d
une lettre
de rappel le 10 mars 2010, également afférente au titre n° 61725, acte non interruptif du délai de
prescription. Il fait également mention de mises en demeure de payer afférentes aux titres n
os
61725,
60310, 60530 et 60654, adressées à la débitrice le 2 juillet 2014. Ces actes interruptifs du délai de
prescription quadriennale ont été transmis après que chacun des titres concernés ont été prescrits,
respectivement les 27 janvier 2014, 22 avril 2014, 2 juin 2014, et 21 juin 2014.
7.
Sur ces fondements, le procureur financier a requis la juridiction, au motif que Mme
X…
, comptable
du centre hospitalier Ariège Couserans depuis le 1
er
juillet 2008, et toujours en fonctions au 31 décembre
2015, n
a pas engagé de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres
n
os
61725, 60310, 60530 et 60654, atteints par la prescription quadriennale de l
action en recouvrement
au cours de la période en jugement. Le recouvrement d
une recette ayant été irrémédiablement
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compromis, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme
X…
pourrait être engagée jusqu
à
concurrence de 7 162,66
, au titre de l
exercice 2014.
Sur l
existence d
un manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
8.
Aux termes des alinéas 1 à 3 de l
article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables, entre autres, du recouvrement des recettes
et leur responsabilité se trouve engagée dès lors que, notamment, une recette n
a pas été recouvrée.
9.
L
article 18 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
dispose que les comptables sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de
recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs.
10. Au regard de ces obligations, et conformément à une jurisprudence constante, les comptables doivent
apporter la preuve des diligences « adéquates, complètes et rapides » qu
ils ont engagées pour obtenir le
recouvrement des créances prises en charge. À défaut, leur responsabilité peut être engagée.
11. Aux termes des dispositions de l
article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales,
l
action des comptables publics chargés de recouvrer les créances se prescrit par quatre ans à compter
de la prise en charge du titre de recettes. Ce délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription.
Sur les éléments apportés à la charge et à la décharge du comptable
12. La comptable mise en cause ne conteste pas l
absence de recouvrement des titres de recettes
n
os
61725, 60310, 60530 et 60654.
13. Dans sa réponse du 24 janvier 2020, Mme
X…
transmet plusieurs pièces établissant, selon elle,
l
irrecouvrabilité de la dette, à savoir, d
une part, la confirmation, par un jugement de la cour d
appel de
Toulouse du 29 janvier 2013, de deux jugements du juge aux affaires familiales, intervenus les 18 février
2010 et 8 décembre 2011 ayant obligé les descendants de l
intéressée au versement d
une pension
alimentaire complétant ses revenus mensuels, afin de couvrir l
ensemble des frais mis à sa charge, en
particulier ceux liés à son hébergement à la résidence Saint-Paul à Saint-Girons, établissement qui
dépend du centre hospitalier Ariège Couserans et, d
autre part, les déclarations de renonciation à
succession formulées par l
ensemble des héritiers, après le décès de la débitrice survenu le 8 juillet 2014.
14. La comptable a produit également deux pièces attestant qu
elle a adressé, le 28 mai 2014, une mise
en demeure de payer 4 535
à l
une des filles de la débitrice et, le 10 septembre 2015, une mise en
demeure de payer de 10 194,95
à l
un de ses fils.
15. Dans son courrier du 3 septembre 2020, la comptable a soulevé un nouveau moyen, à savoir qu
elle
a effectué une opposition à tiers détenteur sur compte bancaire de la débitrice le 4 mai 2010, et que cette
démarche a été fructueuse à hauteur de 1 486,70
. Elle indique que ce montant a été porté sur le titre
n° 60629 de 2009, non attrait au réquisitoire.
16. L
ordonnateur du centre hospitalier Ariège Couserans n
a pas transmis de réponse à la chambre.
17. Dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre considère que les différents moyens
soulevés par la comptable n
attestent pas de diligences de nature à éviter la prescription des titres attraits
au réquisitoire.
18. La procédure engagée par le centre hospitalier, avant l
émission des titres visés au réquisitoire, pour
obtenir le versement, à son profit, d
obligations alimentaires devant notamment l
insuffisance des moyens
financiers dont disposait la débitrice pour faire face à ses charges, est sans effet sur la prescription de ces
titres, puisqu
aucune preuve de versements effectués dans ce cadre, et susceptibles d
interrompre la
prescription, n
est apportée.
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19. Si la mise en demeure adressée le 28 mai 2014 à l
une des filles de la débitrice aurait pu constituer
un acte interruptif de la prescription pour les titres de l
exercice 2010 visés par le réquisitoire, la pièce
fournie ne détaille cependant pas les titres concernés.
20. Les pièces produites concernant la succession et la mise en demeure de payer à l
encontre d
un
héritier, intervenue après le décès de la débitrice, ont été émises postérieurement à la date de prescription
des titres.
21. Enfin, si l
opposition à tiers détenteur effectuée le 4 mai 2010 couvre deux des titres attraits au
réquisitoire, à savoir le titre n° 61725 pris en charge le 14 décembre 2009, et le titre n° 60310 pris en
charge le 22 avril 2010, et pourrait porter la date de prescription au 4 mai 2014, celle-ci interviendrait
toujours au cours de l
exercice 2014. Au surplus, l
opposition à tiers détenteur est régie par le 7° de l
article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui précise que son régime est identique à celui
de l
avis à tiers détenteur, soit les conditions prévues à l
article L. 262 du livre des procédures fiscales. Or
l
avis à tiers détenteur n
a de caractère interruptif que s
il est également notifié au redevable et non
seulement au tiers. Au cas d
espèce, le seul accusé de réception fourni est celui de la banque.
22. La chambre constate que les décisions du juge aux affaires familiales des 18 février 2010 et
8 décembre 2011, partiellement confirmées par le jugement de la cour d
appel de Toulouse du 29 janvier
2013, ont créé une obligation de pension devant être versée à la débitrice mais qu
elles n
ont pas d
effet
direct sur la prescription des titres émis à son encontre.
23. La mise en demeure adressée par la comptable, le 28 mai 2014 à l
encontre de l
une des filles de la
débitrice, ne mentionne que « des titres divers » émis en 2010 (pour un montant de 660
), 2012, 2013 et
2014. La mise en demeure adressée à l
un des ses fils, le 10 septembre 2015, est postérieure aux dates
de prescription desdits titres.
24. Les déclarations de renonciation à succession des héritiers de la débitrice sont sans objet quant au
recouvrement de titres émis à l
encontre de l
intéressée et prescrits antérieurement auxdites déclarations.
25. Enfin, l
opposition à tiers détenteur émise le 4 mai 2010 n
a, en tout état de cause, pas de caractère
interruptif, faute d
avoir été notifiée au redevable.
26. Les créances visées figuraient toujours dans les restes à recouvrer du centre hospitalier Ariège
Couserans le 15 janvier 2018 et n
avaient fait l
objet d
aucun encaissement à la date de la clôture de
l’instruction
.
27. Par conséquent, en ne procédant pas à des diligences adéquates, complètes et rapides, la comptable
a commis un manquement susceptible d
engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur
de 7 162,66
au titre de l
exercice 2014.
28. Par ailleurs, si aux termes du V de l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour
1963, « l
orsque […] le juge des comptes constate l’
existence de circonstances constitutives de la force
majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public », en
l
espèce, Mme
X…
n
a fait valoir aucun élément constitutif de la force majeure, à savoir un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur.
Sur l
existence d
un préjudice financier du fait du manquement du comptable
29. Le manquement d
un comptable à ses obligations en matière de recouvrement de recettes doit, en
principe, être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l
organisme public concerné. Lorsqu
il
résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu
à la date du
manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l
insolvabilité de la personne qui en
était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement. Une telle
circonstance peut être établie par tous documents, y compris postérieurs au manquement.
30. Dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre considère que si l
insolvabilité de la
débitrice pourrait être attestée par la démarche même du centre hospitalier de forcer le recouvrement des
obligations alimentaires dues par ses descendants, pour autant, les éléments obtenus ne représentent
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qu
un financement résiduel, tant par rapport au total des frais d
hébergement que par rapport aux revenus
de la débitrice. Le procureur financier estime donc que l
insolvabilité de cette dernière n
est pas avérée,
un recouvrement partiel paraissant possible au vu des montants en jeu.
31. Par jugement du 29 janvier 2013, la cour d
appel de Toulouse a confirmé le montant des pensions
alimentaires mises à la charge de cinq des enfants de la débitrice par le juge aux affaires familiales du
tribunal de grande instance de Foix, soit une somme totale de 375
par mois. Ces versements devaient
compléter la pension de retraite de leur mère (1 701,38
), et couvrir ainsi les sommes dont cette dernière
était redevable envers le centre hospitalier Ariège Couserans, à savoir 2 064,90
pour un mois de 30
jours et de 2 133,73
pour un mois de 31 jours. Dans ces conditions, l
insolvabilité de la débitrice n
est
pas établie.
32. Par conséquent, le manquement de la comptable a causé un préjudice financier au centre hospitalier
Ariège Couserans, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l
article 60 de la loi
du 23 février susvisée.
Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
33. Aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l
article 60 de la loi du 23 février susvisée :
« l
orsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’
organisme public concerné
[…], le comptable a l’
obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante ».
34. Ainsi, il y a lieu de constituer Mme
X…
débitrice du centre hospitalier Ariège Couserans pour la somme
de sept mille cent soixante-deux euros soixante-six centimes (7 162,66
), correspondant aux titres de
recettes n
os
61725, 60310, 60530 et 60654 émis par le centre hospitalier Ariège Couserans, les
14 décembre 2009, 22 avril 2010, 2 juin 2010 et 21 juin 2010.
35. Aux termes du paragraphe VIII de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « les débets portent
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics ». Le premier acte de la mise en jeu des comptables correspondant à
la notification du réquisitoire, intervenue en l
espèce le 3 décembre 2019, les intérêts devront être calculés
à compter de cette dernière date.
36. Le IX de l
article 60 de la loi de finances pour 1963 dispose que « les comptables publics mis en débet
par le juge des comptes peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes
mises à leur charge ». En matière de recettes, aucune remise gracieuse totale ne pouvant être accordée
au comptable public, le ministre chargé du budget doit laisser à la charge du comptable une somme au
moins égale au double du plafond prévu pour la somme non rémissible, soit trois millièmes du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable, lequel s
élève à 177 000
pour l
exercice 2014. Ainsi, le
ministre chargé du budget devra laisser à la charge de Mme
X…
une somme au moins égale à 531
.
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l
encontre de Mme
X…
, au titre de l
exercice 2015 :
Sur le réquisitoire
37. Le réquisitoire susvisé porte sur le paiement irrégulier de dépenses d
indemnisation de permanence
des soins en radiologie du centre hospitalier Ariège Couserans, au titre de l
exercice 2015.
38. En application de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors qu
une dépense a été irrégulièrement payée.
39. Aux termes de la nomenclature des pièces justificatives fixée par le décret n° 2007-450 du 25 mars
2007, rubrique 22, sous-rubrique 220224 « Service de permanence (personnels médicaux) », les pièces
exigibles à l
appui des dépenses de rémunération des personnels des établissements publics de santé et
des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont, d
une part, un état récapitulatif périodique et,
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d
autre part, un tableau mensuel de service (annexe H) annoté des modifications apportées et arrêté par
le directeur comme état des services faits.
40. Selon l
annexe de la nomenclature, le tableau mensuel de service doit mentionner « explicitement,
pour chaque mois, le détail des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d
astreinte à domicile, en
précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé, qu
il soit personnel enseignant
et hospitalier, praticien hospitalier, praticien à temps partiel, assistant, praticien contractuel, praticien
adjoint contractuel ou attaché ».
41. Les dispositions combinées de l
article 1
er
et du chapitre V de l
arrêté interministériel du 30 avril 2003
modifié, relatif à l
organisation et à l
indemnisation de la continuité de soins et de la permanence
pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics
d
hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose que les permanences sur place ou les
astreintes à domicile donnent lieu, soit à des indemnités forfaitaires relatives à des astreintes
opérationnelles, soit à des indemnités forfaitaires relatives à des astreintes de sécurité, soit à des
indemnités relatives aux déplacements au cours de ces astreintes opérationnelles ou de sécurité avec un
taux de 65,41
applicable au premier déplacement et un taux de 73,73
à partir du deuxième
déplacement.
42. L
article 20 de l
arrêté du 30 avril 2003 précité dispose que les idemnités relatives aux déplacements
au cours des astreintes opérationnelles ou de sécurité sont comptabilisées chaque mois, que l
état
récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées au cours du mois précédent, arrêté
au plus tard le 10 de chaque mois, par le directeur de l
établissement, doit décompter « le nombre de
périodes de temps de travail effectuées donnant lieu au versement de l
indemnité de sujétion, les
astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation. […]
», qu
au terme de chaque
quadrimestre, le directeur établit, « un état récapitulatif détaillant les périodes de jour du lundi matin au
samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service, les périodes effectuées
la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié, le décompte de celles de ces périodes qui sont
intégrées dans les obligations de service, ainsi que le solde de ces périodes correspondant aux périodes
de temps de travail additionnel. […]
». L
article 19 de ce même arrêté impose à chaque praticien effectuant
une astreinte à domicile d
enregistrer l
heure de l
appel reçu au cours de l
astreinte, ses heures d
arrivée
et de départ de l
hôpital, le nom de chaque malade soigné et l
indication des soins dispensés.
43. En 2015, Mme
X…
a pris en charge, par mandats collectifs, les versements d
indemnités relatives
aux déplacements réalisés au cours des astreintes opérationnelles ou de sécurité assurées par trois
praticiens du centre hospitalier Ariège Couserans, pour un montant total de 90 616,13
. Ces dépenses
ont été calculées en distinguant le taux applicable au premier déplacement et le taux applicable à partir
du deuxième déplacement.
44. Les mandats de paiement étaient appuyés de tableaux de garde mensuels non conformes aux
tableaux mensuels de service prévus par la nomenclature des pièces justificatives (annexe H), car
mentionnant un nom de praticien souvent illisible, sans préciser sa qualité et ne permettant pas de
distinguer les périodes de temps de travail de jour ou de nuit et les périodes d
astreinte à domicile. Lesdits
tableaux, de surcroit, font apparaître la mention « rectificatif » sur le mois concerné, de sorte qu
il est
impossible d
attester qu
ils constituent des tableaux mensuels définitifs comme exigé à l
article 21 de
l
arrêté du 30 avril 2003. Enfin, les tableaux produits n
ont pas été systématiquement dressés au terme du
mois et ne peuvent pas, dès lors, avoir été annotés des modifications apportées au cours du mois, ni valoir
service fait, contrairement aux exigences explicites de la sous-rubrique 220224.
45. Les mandats de paiement étaient également appuyés de décomptes des indemnités de sujétion et
astreintes ne correspondant pas aux états récapitulatifs périodiques prévus par la sous-rubrique 220224
de la nomenclature mais constituant, au titre de la sous-rubrique 220225, des justifications exigibles pour
les astreintes des personnels non médicaux. Ces documents, en outre, ne garantissent ni qu
ils ont été
établis en s
appuyant sur les enregistrements imposés, en application de l
article 19 de l
arrêté du 30 avril
2003 précité, à chaque praticien effectuant une astreinte à domicile, ni que les données qui y figurent ont
été arrêtées au plus tard le 10 de chaque mois, conformément à l
article 20 du même arrêté. Les
décomptes individuels produits ne présentent pas le nombre de périodes de temps de travail ouvrant droit
à l
indemnité de sujétion, ni les astreintes et les déplacements occasionnés par ces astreintes. De surcroît,
les documents produits présentent des discordances de dates entre décompte individuel et tableau de
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garde et font mention de déplacements qui ne sont réconciliables avec aucun autre document, en
particulier les tableaux de garde mensuels.
Pièces requises par la nomenclature
Documents produits
Intitulé
Mentions obligatoires
Intitulé
Mentions relatives aux
déplacements
Etat récapitulatif
périodique
Etat récapitulatif des participations
à la permanence des soins
effectuées au cours du mois
précédent, arrêté au plus tard le
10 de chaque mois, décomptant le
nombre de périodes de temps de
travail effectuées donnant lieu au
versement de l
indemnité de
sujétion, les astreintes et les
déplacements réalisés donnant
lieu à indemnisation.
Décompte des
indemnités de
sujétion et
astreintes
opérationnelles
médicales
Décompte individuel précisant pour
chaque praticien :
- le nombre de déplacements
inférieurs et supérieurs à 3
heures, le montant et le taux
appliqué de l
indemnité due suite
au 1
er
déplacement et le montant
dû pour les déplacements
suivants ;
- le mois et l
année correspondant.
Tableau mensuel
de service
(annexe
H) annoté des
modifications
apportées et arrêté
par le directeur
comme état des
services faits
Tableau mensuel de service
comportant explicitement, pour
chaque mois, le détail des
périodes de temps de travail de
jour et de nuit et d
astreinte à
domicile, en précisant à chaque
fois le nom et la qualité du
praticien qui en est chargé.
Tableau de garde
mensuel
Tableau comportant :
- le nom du praticien, souvent
illisible, par jour du mois ;
- la mention « rectificatif » : Par
exemple « rectificatif n° 2 » pour
le mois de février 2015 ou
« rectificatif n° 3 » pour le mois de
mars 2015 ;
- la date à laquelle le document a
été arrêté.
46. Les pièces produites à l
appui des mandats en cause ne permettaient pas de procéder au contrôle de
l
exacte liquidation de la dépense. Les différentes anomalies, imprécisions et incohérences ci-avant
relevées auraient dû alerter la comptable au travers des contrôles qui lui étaient imparti. En ouvrant sa
caisse alors qu
elle ne disposait pas de la totalité des informations dont la production était obligatoire,
Mme
X…
, comptable public alors en fonctions, n
a pas assuré le contrôle de la validité de la dépense et
de l
exactitude des calculs de liquidation, qui lui incombait en application notamment des articles 18, 19 et
20 combinés du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
47. Sur ces fondements, et par réquisitoire susvisé du 26 novembre 2019, le procureur financier a requis
la juridiction, au motif que Mme
X…
, comptable du centre hospitalier Ariège Couserans depuis le 1
er
juillet
2008, et toujours en fonctions au 31 décembre 2015, en ne suspendant pas le paiement d
indemnités de
déplacement insuffisamment justifiées, aurait commis un manquement susceptible d
engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire.
Sur l
existence d
un manquement de la comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
48. En matière de paiement aux médecins d
indemnités de déplacement dans le cadre de la permanence
des soins des établissements publics de santé, la sous-rubrique 220224 « Service de permanence
(personnels médicaux) » du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des
collectivités territoriales et l
arrêté interministériel du 30 avril 2003 modifié, relatif à l
organisation et à
l
indemnisation de la continuité de soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements
publics de santé et dans les établissements publics d
hébergement pour personnes âgées dépendantes,
requièrent la production, à l
appui des mandats de paiement, d
une part, d
un tableau mensuel de service
devant mentionner, explicitement, pour chaque mois, le détail des périodes de temps de travail de jour et
de nuit et d
astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est
chargé et, d
autre part, d
un état récapitulatif périodique détaillant les périodes de jour du lundi matin au
samedi midi (et périodes assimilées) effectuées au titre des obligations de service, les périodes effectuées
la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et jour férié, le décompte de celles de ces périodes qui sont
intégrées dans les obligations de service, le solde de ces périodes correspondant aux périodes de temps
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de travail additionnel, ainsi que l
heure de l
appel reçu au cours de l
astreinte, les heures d
arrivée et de
départ du médecin de l
hôpital, le nom de chaque malade soigné et l
indication des soins dispensés.
Sur les éléments aportés à la charge et à la décharge du comptable
49. La comptable mise en cause ne conteste pas le paiement, en 2015, d
indemnités relatives aux
déplacements réalisés au cours des astreintes opérationnelles ou de sécurité assurées par trois praticiens
du centre hospitalier Ariège Couserans. Elle produit des pièces complémentaires, notamment des
décomptes mensuels des indemnités de sujétions et astreintes signés par la direction des ressources
humaines ainsi que des tableaux de garde avec rectificatifs et des états de déplacement individuels.
50. L
ordonnateur du centre hospitalier Ariège Couserans n
a pas transmis de réponse à la chambre.
51. Dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre considère que les pièces
complémentaires fournies par la comptable ne constituent pas,
stricto sensu
, la pièce justificative
attendue, mais sont de nature à permettre la vérification de la liquidation de la dépense. Il constate qu
elles
ne figuraient cependant pas à l
appui des mandats visés par le réquisitoire tandis que la responsabilité du
comptable public en dépenses s
apprécie au moment du paiement.
52. Mme
X…
, comptable du centre hospitalier Ariège Couserans depuis le 1
er
juillet 2008, a pris en
charge, par mandats collectifs retracés dans le tableau suivant, les versements d
indemnités relatives aux
déplacements réalisés au cours des astreintes opérationnelles ou de sécurité assurées, au cours de
l
année 2015, par trois praticiens du centre hospitalier Ariège Couserans.
N° mandat
N° bordereau
Date de la prise en charge
521
61
17/02/2015
1543
178
20/03/2015
2135
279
20/04/2015
3235
478
20/05/2015
4279
642
22/06/2015
5216
782
22/07/2015
6745
1054
17/08/2015
7457
1175
17/09/2015
8377
1331
13/10/2015
9547
1482
16/11/2015
10625
1645
18/12/2015
53. Les tableaux de garde figurant à l
appui des mandats visés au réquisitoire mentionnent un nom du
praticien chargé de l
astreinte souvent illisible, ne précisent pas sa qualité, ne distinguent pas les périodes
de temps de travail de jour ou de nuit des périodes d
astreinte à domicile portant l
indication « rectificatif »,
de sorte qu
ils ne semblent pas avoir été systématiquement dressés au terme du mois et ne peuvent pas
avoir été annotés des modifications apportées au cours du mois, ni valoir service fait.
54. Les décomptes d
indemnités figurant également à l
appui des mandats visés au réquisitoire ne
garantissent, ni qu
ils ont été établis en s
appuyant sur les enregistrements imposés, en application de
l
article 19 de l
arrêté du 30 avril 2003 précité, à chaque praticien effectuant une astreinte à domicile, ni
que les données qui y figurent ont été arrêtées au plus tard le 10 de chaque mois, conformément à l
article
20 du même arrêté, ne précisent pas le nombre de périodes de temps de travail ouvrant droit à l
indemnité
de sujétions, ni les astreintes et les déplacements occasionnés par ces astreintes, et présentent des
discordances avec les tableaux de garde et font mention de déplacements qui ne sont réconciliables avec
aucun autre document, en particulier les tableaux de garde mensuels.
55. La chambre constate que la comptable n
apporte pas la preuve qu
elle disposait, au moment du
décaissement relatif au paiement des mandats mentionnés dans le tableau figurant ci-dessus, des pièces
attendues de la sous-rubrique 220224 « Service de permanence (personnels médicaux) » du décret
n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités territoriales et de l
arrêté
interministériel du 30 avril 2003 modifié, relatif à l
organisation et à l
indemnisation de la continuité de soins
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et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements
publics d
hébergement pour personnes âgées dépendantes.
56. Dès lors, en ne suspendant pas la mise en paiement de ces mandats, la comptable a manqué à ses
obligations et les justifications produites
a posteriori
ne peuvent l
exonérer de sa responsabilité
personnelle et pécuniaire, celle-ci s
appréciant à la date des paiements.
57. Par ailleurs, si aux termes du V de l
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour
1963, « l
orsque […] le juge des comptes constate l’
existence de circonstances constitutives de la force
majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public », en
l
espèce, Mme
X…
n
a fait valoir aucun élément constitutif de la force majeure, à savoir un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur.
Sur l
existence d
un préjudice financier du fait du manquement de la comptable
58. Un préjudice financier résulte du paiement d
une dépense indue, d
une perte provoquée par une
opération de décaissement ou du non-recouvrement d
une recette, donnant lieu à une constatation dans
la comptabilité de l
organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne
publique.
59. Il appartient au juge des comptes d
apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de
vérifier notamment qu
elle n
était pas dépourvue de fondement juridique. S
agissant de manquements
pour insuffisance des justifications à l
appui du mandat, les pièces justificatives produites à la date du
jugement permettent d
apprécier l
existence ou non d
un préjudice financier.
60. La comptable mise en cause a fourni, en réponse au réquisitoire, des pièces jutificatives qui
constituent des justifications partiellement suffisantes au regard de la règlementation applicable.
61. Dans les tableaux de garde fournis par la comptable, le nom du praticien est désormais lisible, sauf
dans celui du mois de février 2015. Ils ne présentent plus de discordance de dates avec les décomptes
individuels. Ceux-ci sont complétés d
états individuels de déplacements pour deux praticiens sur trois.
Pour l
un des praticiens, ces documents couvrent l
ensemble de l
année 2015 et ne présentent pas
d
anomalie. En revanche, les états individuels de déplacements du deuxième praticien sont parfois
discordants avec les décomptes d
indemnités, et aucun état de déplacements n
a été fourni pour le
troisième praticien.
62. Par conséquent, les indemnités de déplacement faisant l
objet des mandats de paiement des
indemnités relatives aux déplacements réalisés au cours des astreintes opérationnelles ou de sécurité
assurées par trois praticiens du centre hospitalier Ariège Couserans, au cours de l
année 2015,
n’
ont été
appuyées de justificatifs conformes à la règlementation
qu’
à hauteur de 40 646,74
.
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Mois
Nom du praticien
1
er
déplacement
Déplacements
supplémentaires
Total
Montants non
justifiés
Montants
justifiés
Pièces fournis en
réponse au
réquisitoire
Février
S
719,51
2 308,26
3 027,77
0,00
3 027,77
. Tableau de garde janv. 2015
. Décomptes indemnités janv.
2015
. Etat de déplacements Dr S
M
327,05
1 080,40
1 407,45
1 407,45
0,00
E
588,69
1 670,24
2 258,93
2 258,93
0,00
Mars
S
850,33
2 400,04
3 250,37
0,00
3 250,37
. Tableau de garde fév. 2015
. Décompte indemnités fév.
2015
. Etat de déplacements Dr S
M
130,82
294,92
425,74
425,74
0,00
E
654,1
1 817,70
2 471,80
2 471,80
0,00
Avril
S
981,15
2 716,01
3 697,16
0,00
3 697,16
. Tableau de garde mars 2015
. Décomptes indemnités mars
2015
. Etat de déplacements Dr S
. Etat de déplacements Dr M
discordant du décompte
d
indemnités
M
196,23
442,38
638,61
638,61
0,00
E
654,1
2 160,80
2 814,90
2 814,90
0,00
Mai
S
915,74
2 911,65
3 827,39
0,00
3 827,39
. Tableau de garde avril 2015
. Décomptes indemnités avril
2015
. Etat de déplacements Dr S
. Etat de déplacements Dr M
discordant du décompte
d
indemnités
M
196,23
442,38
638,61
638,61
0,00
E
654,1
1817,7
2 471,80
2 471,80
0,00
Juin
S
981,15
3 381,13
4 362,28
0,00
4 362,28
. Tableau de garde mai 2015
. Décomptes indemnités mai
2015
. Etat de déplacements Dr S
E
915,74
2 911,65
3 827,39
3 827,39
0,00
Juillet
S
915,74
2 750,64
3 666,38
0,00
3 666,38
. Tableau de garde juin 2015
. Décomptes indemnités juin
2015
. Etat de déplacements Dr S
M
130,82
294,92
425,74
425,74
0,00
E
915,74
2 750,64
3 666,38
3 666,38
0,00
Août
S
915,74
2 911,65
3 827,39
0,00
3 827,39
. Tableau de garde juil. 2015
. Décomptes indemnités juil.
2015
. Etat de déplacements Dr S
. Etat de déplacements Dr M
discordant du décompte
d
indemnités
M
130,82
294,92
425,74
425,74
0,00
E
981,15
2 898,10
3 879,25
3 879,25
0,00
Septembre
S
981,15
2 877,02
3 858,17
0,00
3 858,17
. Tableau de garde août 2015
. Décomptes indemnités août
2015
. Etat de déplacements Dr S
. Etat de déplacements Dr M
M
147,46
147,46
0,00
147,46
E
915,74
2 750,64
3 666,38
3 666,38
0,00
Octobre
S
915,74
2 750,64
3 666,38
0,00
3 666,38
. Tableau de garde sept. 2015
. Décomptes indemnités sept.
2015
. Etat de déplacements Dr S
. Etat de déplacements Dr M
M
130,82
294,92
425,74
0,00
425,74
E
915,74
2 813,82
3 729,56
3 729,56
0,00
Novembre
S
915,74
2 750,64
3 666,38
0,00
3 666,38
. Tableau de garde oct. 2015
. Décomptes indemnités oct.
2015
. Etat de déplacements Dr S
. Etat de déplacements Dr M
discordant du décompte
d
indemnités
M
130,82
294,92
425,74
425,74
0,00
E
981,15
2 825,19
3 806,34
3 806,34
0,00
Décembre
S
915,74
3 072,66
3 988,40
0,00
3 988,40
. Tableau de garde nov. 2015
. Décomptes indemnités nov.
2015
. Etat de déplacements Dr S
. Etat de déplacements Dr M
M
130,82
294,92
425,74
0,00
425,74
E
915,74
2 750,64
3 666,38
3 666,38
0,00
20 751,61
61 732,14
82 483,75
40 646,74
41 837,01
63. Le manquement de la comptable mise en cause a, dès lors, causé un préjudice financier au centre
hospitalier Ariège Couserans à hauteur de 40 646,74
.
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Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
64. Aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 : « lorsque
le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le
comptable a l
obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ».
65. Ainsi, il y a lieu de constituer Mme
X…
débitrice du centre hospitalier Ariège Couserans pour la somme
de quarante mille six cent quarante-six euros soixante-quatorze centimes (40 646,74
), correspondant
aux indemnités relatives aux déplacements réalisés au cours des astreintes opérationnelles ou de sécurité
assurées par trois praticiens du centre hospitalier Ariège Couserans, au cours de l
année 2015.
66. Aux termes du VIII de l
article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 « les débets portent intérêt
au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics ». Le premier acte de la mise en jeu des comptables correspondant à la notification
du réquisitoire, intervenue en l
espèce le 3 décembre 2019, les intérêts devront être calculés à compter
de cette dernière date.
67. Aux termes du deuxième alinéa du IX de l
article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas
mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise
gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l
appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise
gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et
pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l
obligation
de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au
deuxième alinéa dudit VI ».
68. La comptable a communiqué un plan de contrôle de la dépense applicable en 2011, mais non validé
pour l
exercice 2015 : aucun contrôle sélectif de la dépense n
était donc en vigueur pour cet exercice.
69. Il résulte des dispositions précitées qu
à défaut d
’avoir effectivement mis en œuvre le plan de contrôle
hiérarchisé de la dépense pour 2015, la somme laissée à la charge de Mme
X…
par le ministre chargé du
budget ne pourra être inférieure à trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste
comptable, lequel s
élève à 177 000
pour l
exercice 2015. Ainsi, le ministre chargé du budget devra
laisser à la charge de Mme
X…
une somme au moins égale à 531
.
DÉCIDE :
Article 1
er
: Sur la présomption de charge n° 1, au titre de l
exercice 2014 ;
Mme
X…
est constituée débitrice du centre hospitalier Ariège Couserans pour la somme de sept mille
cent soixante-deux euros soixante-six centimes (7 162,66
), augmentée des intérêts de droit à compter
du 3 décembre 2019.
Pour l
application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l
article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée à Mme
X…
, au titre du débet
prononcé ci-dessus, devra comporter un laissé à charge qui ne pourra être inférieur à cinq cent trente et
un euros (531
), soit 3
‰ du montant du cautionnement du poste comptable fixé à 177
000
pour
l
exercice 2014.
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Article 2
: Sur la présomption de charge n° 2, au titre de l
exercice 2015 ;
Mme
X…
est constituée débitrice du centre hospitalier Ariège Couserans pour la somme de quarante mille
six cent quarante-six euros soixante-quatorze centimes (40 646,74
), augmentée des intérêts de droit à
compter du 3 décembre 2019.
Pour l
application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l
article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée à Mme
X…
au titre du débet
prononcé ci-dessus devra comporter un laissé à charge qui ne pourra être inférieur à cinq cent trente et
un euros (531
), soit 3
‰ du m
ontant du cautionnement du poste comptable fixé à 177 000
pour
l
exercice 2015.
Article final : La décharge de Mme
X…
ne pourra être donnée qu
après apurement des débets fixés ci-
dessus.
Délibéré
le
17
septembre
2020
par
Mme
Paule
GUILLOT,
vice-présidente,
réviseure ;
Mme Valérie RENET et M. Hervé BOURNOVILLE, présidents de section, MM. Alain LE BRIS et
Nicolas-Raphaël FOUQUE, premiers conseillers.
En présence de M. Richard GINESTE, greffier de séance.
Richard GINESTE,
greffier de séance
Paule GUILLOT,
présidente de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d
y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main-forte lorsqu
ils en seront légalement requis.
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Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie,
et délivré par moi, secrétaire générale,
Brigitte VIOLETTE,
secrétaire générale
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d
appel devant la Cour des
comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l
étranger.
La révision d
un jugement peut être demandée après expiration des délais d
appel, et ce dans les
conditions prévues à l
article R. 242-29 du même code.