Sort by *
1/9
jugement n° 2020-0009
RAPPORT N
°
2020-0028
C
OMMUNE D
’A
NNEMASSE
JUGEMENT N
° 2020-0009
TRESORERIE D
’A
NNEMASSE
AUDIENCE PUBLIQUE DU
7
SEPTEMBRE
2020
CODE N
°
074005012
DELIBERE DU
7
SEPTEMBRE
2020
EXERCICES
2013
A
2016
PRONONCE LE
26
NOVEMBRE
2020
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTION
Vu
le réquisitoire n° 19-GP/19 en date du 1
er
juillet 2019, par lequel le procureur financier a
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Michel X...
, comptable de la commune d’Annemasse
au titre d’opérat
ions relatives aux
exercices 2013 à 2016, notifié le 11 septembre 2019 au comptable concerné ;
Vu
les comptes r
endus en qualité de comptable de la commune d’Annemasse, par M. M
ichel
X..., du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2016 ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
les observations écrites présentées par Michel X..., comptable, enregistrées au greffe les
6 novembre et 16 décembre 2019 et les 21 janvier et 25 août 2020 ; la réponse de M. Jacques
Y...
, comptable en poste à la trésorerie d’Annemasse,
produite à la demande de M. Michel
X..., enregistrée au greffe le 27 janvier 2020 ;
2/9
jugement n° 2020-0009
Vu
les observations écrites présentées par M. Christian Z..., ordonnateur, enregistrées au
greffe le 6 novembre 2019 ;
Vu
le rapport de M. Emmanuel LAPIERRE, premier conseiller, magistrat chargé de
l’instruction
;
Vu
les conclusions du procureur financier du 26 février 2020 complétées par ses conclusions
du 3 septembre 2020 faisant suite aux observations écrites formulées par M. Michel X... entre
la clôture d’instruction et le jour de l’audience publique
enregistrées au greffe le 25 août 2020
;
Vu
les pièces du dossier ;
Entendu
l
ors de l’audience publique du 7
septembre 2020 M. Emmanuel LAPIERRE, premier
conseiller, en son rapport, M. Denis LARRIBEAU, procureur financier, en ses conclusions, les
parties n’étant pas présentes ni représentées à l’audience
publique ;
Entendu
en délibéré M. Nicolas FERRU, président de section, en sa qualité de réviseur, en
ses observations ;
Après
en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique, so
ulevée à l’encontre de M. Michel
X..., au titre
des exercices 2013 à 2016 :
Sur les réquisitions du ministère public,
Attendu
que par le réquisitoire n° 19-GP/2019 du 1
er
juillet 2019, le procureur financier près
la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le
fondement
de l’article
L. 242-
4 du code des juridictions financières, à fin d’ouverture d’une
instance à l’encontre de M. Michel
X... au titre de sa gestion comptable de la commune
d’Annemasse sur les exercices 2013 à 2016
;
Attendu
qu’en son réqui
sitoire, le procureur financier constate que le comptable a pris en
charge sur les exercices 2013 à 2016 des mandats de paiement collectifs comprenant le
paiement d’une indemnité
mensuelle à la cheffe de cabinet
de la ville d’Annemasse
, versée
sur le compte 64138 «
autres indemnités
» du budget principal de la commune pour un
montant de 46 580,
42 €
;
Attendu
que le procureur financier relève
, d’une part,
que les délibérations du conseil
municipal n° 263521-09.285 du 22 octobre 2009 et n° 386384-13.100 du 26 mars 2013 de la
commune d’Annemasse
, relatives au régime indemnitaire et
à l’attribution de l’indemnité
mensuelle aux collaborateurs de cabinets,
prévoient respectivement le versement d’une
indemnité mensuelle
égale à 334,31 € et 335,98 € pour la fon
ction
de cheffe de cabinet, d’autre
part, que les arrêtés municipaux 641/13 du 14 août 2013 et 1204/15 du 7 juillet 2015 portant
sur le recrutement par voie de détachement dans l’emploi
de collaborateur de cabinet
prévoient le versement d’une indemnité mensuell
e de 1
490,49 €
pour la même fonction ;
qu’il
estime que M. Michel X... disposait au moment du paiement de pièces justificatives
incohérentes ne lui permettant pas
d’effectuer le contrôle des sommes dues au titre des
indemnités de
l’intéressée
; que dès lors le comptable aurait dû suspendre le paiement et
alerter l’ordonnateur
;
3/9
jugement n° 2020-0009
Attendu
que le représentant du ministère public en conclut que M. Michel X..., en ayant
procédé au paiement,
est susceptible d’avoi
r engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire à hauteur de 46 580,4
2 € sur les exercices 2013 à 2016
; qu’il se trouverait ainsi
dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
et qu’il y a lieu
en conséquence
d’
ouvrir
l’instance prévue à
l’article L.242
-4 du code des juridictions
financières, aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Sur les observations de M. Michel X..., comptable mis en cause,
Attendu
que M. Michel X... précise
que la commune d’Annemasse a créé deux
emplois de
collaborateurs de cabinet par délibérations du 29 novembre 2001 et du 1
er
juillet 2004 et a
modifié en conséquence le tableau des effectifs ; que la cheffe de cabinet a été recrutée par
voie de détachement à compter du 19 août 2013 par arrêté en date du 14 août 2013 ; que
l’intéressée
a fait l’objet d’un nouvel arrêté de détachement le 10 juillet 2015
;
que l’a
rticle 2
desdits arrêtés prévoit une indemnité mensuelle de 1 490,49
€ afin de maintenir la
rémunération nette dont elle bénéficiait en ta
nt qu’ingénieure
au conseil régional Rhône-Alpes,
qu’il a été fait application pour ce faire de l’article 8 du décre
t n° 87-1004 du 16 décembre 1987
relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, par dérogation à
l’article
7 du
même décret ;
Attendu
que le comptable rappelle que
l’article 7
du décret précité dispose que : «
La
rémunération individuelle
de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l’autorité territorial
e.
Elle comprend un traitement indiciaire, l’indemnité
de résidence et le supplément familial de
traitement y afférent, ainsi que le cas échéant des indemnités. Le traitement indiciaire ne peut
en aucun cas être supérieur à 90% du traitement correspondant soit à l’indice terminal
de
l’emploi fonctionnel
le plus é
levé de la collectivité ou de l’établissement occupé par un
fonctionnaire, soit
à l’indice terminal du grade le plus élevé de la collectivité ou de
l’établissement occupé par un fonctionnaire. Le montant des indemnités (d’un collaborateur
de cabinet) ne peut être en aucun cas supérieur à 90% du montant maximum du régime
indemnitaire instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement et
servi au titulaire de l’emploi de référence ou
du grade de référence mentionné au deuxième
alinéa » ;
qu’aux termes de l’article 8
du même décret : «
par dérogation aux dispositions de
l’article précédent, la décision de recrutement d’un collaborateur de cabinet ayant la qualité de
fonctionnaire peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue par ce fonctionnaire,
dans son dernier emploi, lorsque l’application des règles fixées par l’article précédent aboutit
à une situation moins favorable que ce qui était la sienne antérieurement
» ; que le comptable
rappelle aussi les termes de
l’article 110 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires de la fonction publique territoriale : «
l'autorité territoriale peut, pour
former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement
fin à leurs fonctions » ;
Attendu
que le comptable considère que la cheffe de cabinet a été rémunérée conformément
aux articles 7 et 8 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 en application des décisions du
maire d’Annemasse, autorité investie du pouvoir de
nomination ;
qu’il
fait valoir que la décision
de l’ordonnateur
a été soumise le 21 août 2013 au service du contrôle de la légalité de la
préfecture de Haute-Savoie, sans observation de la part de ce service ;
Attendu
que M. Michel X... rappelle par ailleurs que selon la rubrique 210223 de la
nomenclature annex
ée à l’article D.1617
-19 du code général des collectivités territoriales les
pièces exigibles pour le paiement de primes et indemnités sont :
«
1. Décision de l’assemblée
délibéran
te fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités. / 2.
Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque
agent. »
; qu’il affirme avoir disposé lors du paiement de l’ensemble des pi
èces justificatives
prévues par ladite rubrique, à savoir :
4/9
jugement n° 2020-0009
- la décision
de l’autorité délibérante
autorisant la création d’un second emploi de cabinet
(délibération du conseil municipal du 1
er
juillet 2004) ;
-
des décisions de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le
taux moyen des indemnités (délibérations portant sur le régime
indemnitaire n° 260755-09.285
et n° 263521-09.285 du 22 octobre 2009, ainsi que la délibération du régime indemnitaire
n° 386384-13.100 du 26 mars 2013) ;
-
la décision de l’autorité exécutive inves
tie du pouvoir de nomination (ar
rêté
du 14 août 2013) ;
Attendu
que le comptable observe,
s’agissant de l’incoh
érence des pièces justificatives
relevée par le représentant du ministère public,
qu’il n’est pas juge
de la légalité interne ; qu’il
rappelle que le service du
contrôle de légalité n’a pas formulé d’observation
;
Attendu
que le comptable soutient
qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier l’apparente
incohérence des pièces entre la dél
ibération de l’organe délibérant et les arrêtés du maire,
considérant, d’une part, que le conseil municipal n’avait pas compétence pour prendre des
décisions individuelles relatives à la gestion des agents, d’aut
re part que
l’ordonnateur
représente l’autorité exécutive investie du pouvoir de nomination et d’attribution individuelle du
régime indemnitaire
; que l’indemnité a été en définit
ive payée en fonction de la décision du
maire d’Ann
emasse, seule autorité compétente en matière
d’attribution
individuelle
d’un
régime indemnitaire ;
Attendu
que M. Michel X... réaffirme la même position dans la réponse complémentaire
susvisée du 25 août 2020 qui fait suite aux premières conclusions du ministère public
; qu’il
réitère plus particulièrement
avoir disposé de l’ensemble des pièces justificatives prévues par
la rubrique n° 210223 précitée
, qu’il tient à préciser que les indemnités des collaborateurs de
cabinet sont dûment répertoriées dans la
dite rubrique contrairement à ce qu’aurait affirmé le
ministère public dans ses premières conclusions, lesquelles seraient selon lui en contradiction
avec son réquisitoire ; que
même dans l’hypothèse d’une dé
pense non répertoriée, non
démontrée d’après lui
, il conviendrait de se référer à une dépense similaire répertoriée comme
le prévoit
le sommaire de l’annexe 1 de l’article D.1617
-19 du code général des collectivité
territorial (CGCT)
; qu’il estime
par ailleurs
que l’arrêt d’appel de la Cour des comptes
n° 67444, commune de Denain du 6 juillet 2012,
vient confirmer l’applicabilité de la rubrique
210223 à la rémunération des collaborateurs de cabinet ; que selon le comptable il résulte de
cette jurisprudence
que doivent être produites à l’appui du paiement la délibération de l’autorité
territoriale autorisant le recrutement des collaborateurs de cabinet
, la décision de l’autor
ité
territoriale fixant leur rémunération
, les pièces permettant au comptable de s’assurer
«
du
respect du plafond des 90%
»; que cette liste constitue selon le comptable le maximum et le
minimum des pièces justificatives exigibles ;
Sur les observations de M. Christian Z...,
maire de la ville d’Annemasse
,
Attendu
que M. Christian Z... confirme que la commune
d’Annem
asse a créé deux postes de
collaborateurs de cabinet, par délibérations du 29 novembre 2001 et du 1
er
juillet 2004 ;
qu’il
indique avoir décidé de maintenir la rémuné
ration dont l’intéressée
avait bénéficié dans son
précédent poste
en tant qu’
ingénieure au conseil régional Rhône-Alpes à la demande de celle-
ci ;
qu’il a fait
application
de l’artic
le 8 du décret n° 87-1004 du 26 janvier 1984 ;
q
u’il précise
que l’
article 2 des arrêtés du 14 août 2013 et du 7 juillet 2015 portant recrutement de la cheffe
de cabinet mentionne explicitement cet article ;
Attendu
que le
maire d’A
nnemasse rappelle notamment
qu’il
résulte de l’
article 7 du décret
n° 87-1004 du 16 décembre 1987 que
« la rémunération individuelle de chaque collaborateur
de cabinet est fixée par
l’autorité territoriale
» ;
5/9
jugement n° 2020-0009
Attendu
q
u’il
estime que la décision de recruter un collaborateur de cabinet et de fixer sa
rémunération individuelle relève de la compétence exclusive de l’autorité territoriale et non
de
celle du conseil municipal ;
qu’il en est
de même
a fortiori
concernant la décision de mettre en
œuvre
l’article 8
du décret n° 87-1004 ;
Attendu
que
l’ordonnateur
soutient
que les pièces justificatives n’étaient pas incohérentes ou
contradictoires puisque le comptable devait nécessairement écarter toute délibération du
conseil municipal relative au régime indemnitaire et
ne s’en tenir qu’à la décision individuelle
y dérogeant ;
Attendu
que M. Christian Z... conclut par ailleurs
à l’absence de préjudice financier
dès lors
que les sommes étaient dues et les versements dûment justifiés ;
Sur la responsabilité du comptable,
Attendu
qu’aux termes du I
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans sa révision
applicable : «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(…) du paiement des dépenses, de la conservation des pièces justificatives des opérations et
documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable
qu’ils
dirigent [ainsi que]
des contrôles
qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de
dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la
comptabilité publique » ;
que
leur responsabilité personnelle et pécuniaire
se trouve engagée
dès lors
(…)
qu’une
dépense a été irrégulièrement payée (
…)
» ;
Attendu
qu’
aux termes des articles 19 du décret susvisé du 7 novembre 2012, applicable à
compter de l’exercice 2013
, «
le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
/
(…)
S’agissant des ordres de
payer: /
(…) d)
De la validité de la dette dans les conditions
prévues à l’article 20
»
; qu’aux termes de l’article 20 de ce décret
: « Le contrôle des
comptables publics sur la validité de la dette porte sur : /
(…)
2)
l’exactitude de la liquidation
;
/
(…) 5)
la production des pièces justificatives
(…)
» ;
Attendu
que
l’arrêt
d’appel de la Cour des comptes n°
64447, commune de Denain, du 5 juillet
2012 infirme le jugement de la chambre régionale des comptes de la chambre Nord-Pas-de-
Calais, qui avait constitué le comptable débiteur de la commune de Denain pour le paiement
de primes à des collaborateurs de cabinet
en l’absence d’une décision de l’assemblée
délibérante fixant la nature, les conditions et le taux moyen prévue à la rubrique 210223 ;
qu’il
résulte de cet arrêt d’appel
que le comptable ne doit exiger, pour le paiement de la
rémunération des collaborateurs de cabinet,
qu’une
délibération créant le poste et ouvrant les
crédits, une décision
de l’autorité territoriale
fixant la rémunération, ainsi que les pièces
permettant
de s’assurer des règles de plafonnement
p
révus à l’article
7 du décret n° 87-1004 ;
Attendu
qu
e
n l’espèce le conseil municipal d’Annemasse a entendu
délibérer sur la
rémunération des collaborateurs de cabinet ; que cette délibération fixe de manière précise le
montant de l
’indemnité
mensuelle du directeur de cabinet et de la cheffe de cabinet de la ville
d’Annemasse
;
Attendu
que le réquisitoire du ministère public ne porte pas
sur l’absence de pièce
s
justificatives
à l’
appui du paiement mais sur la contradiction des
pièces portées à l’appui du
paiement ;
que dès lors, le moyen invoqué par le comptable et tiré de ce qu’il disposait, au
moment du paiement, de toutes les pièces nécessaires, est inopérant ;
Attendu
qu’il ne
revient pas au comptable
d’apprécier la légalité
d’une délibéra
tion pour en
écarter l’applic
ation ;
que la délibération du conseil municipal d’Annemasse
établit clairement
le montant indemnitaire à verser et ne nécessite aucune interprétation de la part du
6/9
jugement n° 2020-0009
comptable ;
qu’en l’écartant pour faire prévaloir les décisions du maire d’Annemasse, le
comptable s’est implicitement livré à une appréciation de la légalité respective des décisions
du conseil municipal et de celles du maire, ce qu’il ne lui appartient
pas d’effectuer
;
Attendu
qu’il résulte de ce qui
précède qu’il n’appartenait pas au comptable d’écarter la
délibération du 26 mars 2013
; qu’il se trouvait
ainsi en présence de pièces contradictoires
émanant d’échelons décisionnels différents
:
d’une p
art, la délibération du conseil municipal
du 26 mars 2013
qui fixe à 335,98 €
l’indemnité mensuelle de la cheffe de cabinet
en indexant
celle-ci sur la valeur de
l’indice 100 de la fonction
publique et qui rappelle le plafond prévu à
l’article 7 du
décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, et
d’
autre part les décisions du maire
d’Annemasse des 14 août 2013 et 7 juillet 2015 qui
arrêtent cette indemnité à 1 490,49
en
application de
l’article 8 du décret
n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; que le comptable devait
en conséquence suspendre le paiement et alerter l’ordonnateur, ce qu’il n’a pas fait
;
Attendu
que l’absence de remarques du contrôle de légalité sur les pièces produites est sans
incidence sur les contrôles auxquels devraient se livrer le comptable ;
Attendu
que M. Michel X... a ainsi manqué à ses obligations de contrôle ; que le manquement
porte sur la totalité du versement de l
’indemnité mensuelle à la cheffe de cabinet
sur les
exercices 2013 à 2016 ; que ce versement étant de 60
165,98
et non de
46 580,
02 € comme indiqué dans le réquisitoire
;
Sur le préjudi
ce financier causé à la commune d’Annemasse
,
Attendu
que
l’article 60
-VI de la loi du 23 février 1963, modifiée par la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011 dispose que : «
lorsque le manquement du comptable aux obligations
concernées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le
comptable a l’obligation de verser
de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
Attendu
que
l’appréciation de l’existence
du préjudice financier relève du juge des comptes ;
que celui-ci doit tenir compte des productions des parties mais
n’est pas lié par une déclaration
de l’ordonnateur indiquant que ledit organisme n’aurait subi aucun préjudice financier
;
Attendu
que pour déterminer
si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes
d’apprécier si la dépense était effectivement due et à ce titre, de vérifier notamment qu’elle
n’était pas dépourvue de fondement juridique
;
qu’il doit également apprécier si la somme était
due en totalité ou seulement en partie
et se prononcer sur l’existence d’un trop
-payé ;
Attendu
qu
e
n l’espèce
la dépense était due seulement à hauteur du droit ouvert par
l’assemblée délibérante
;
qu’une assemblée délibérante peut arrêter des décisions
individuelles ; que la différence entre le montant découlant du droit ouvert par cette assemblée
et celui des arrêtés municipaux est indue ; que la commune a subi un préjudice financier
correspondant à cette différence ;
Attendu
qu’il y a lieu, par suite de constituer M. Michel
X..., débiteur de la commune
d’Annemasse
pour un montant de 5
079,84 €
pour la période du 1
er
août 2013 au 31 décembre
2013, de 13 854,12
au titre de
l’exercice 2014
; 13
854,12 € au titre de l’exercice 2015 et
13 792,34
au titre de
l’exercice 2016
selon le détail figurant en annexe jointe ;
Attendu
qu’en application des dispositions du VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février
1963, ces débets portent intérêt de droit à compter du 11 septembre 2019 ;
7/9
jugement n° 2020-0009
Sur le respect du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,
Attendu
qu’aux termes du deuxième alinéa
du IX de l’article 60 de la loi du 23 janvier 1960
susvisée : «
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leurs charges. Hormis le
cas du décès du comptable ou de respect par celui-ci du plan de contrôle sélectif des
dépenses, aucune remise gracieuse totale ne pourra être accordée au comptable public dont
la responsabilité personnelle et pécuniaire aura été mise en jeu par le juge des comptes, le
ministre chargé du budget état dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une
somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
» ;
Attendu
qu’en dehors des plans de contrôles hiérarchisés de la dépense, il appartient au
comptable public de contrôler les
justificatifs produits pour l’ens
emble des dépenses
ordonnancées ; que de tels plans de contrôle constituant une exception à un plan de contrôle
exhaustif, ils doivent être interprétés strictement ;
Attendu
qu’en l’espèce
il n’existe pas de
contrôle hiérarchisé de la dépense pour les exercices
2013 et 2014 ; que le comptable en poste de
la trésorerie d’Annemasse a indiqué
que le plan
de contrôle de
l’exercice 2012 s’appliquait par défaut aux exercices
2013 et 2014
; qu’en
l’absence de dispositions explicites en ce sens, le plan de contrôle est réputé exhaustif
pour
les exercices 2013 et 2014 ; que les plans de contrôle des exercices 2015 et 2016 ne prévoient
pas le contrôle des indemnités de collaborateurs de cabinet ; que dès lors ils sont également
réputés exhaustifs ;
Attendu
que dans ces conditions les paiements en litige ne relèvent pas d’un plan de contrôle
hiérarchisé de la dépense
dispensant le comptable d’un contrôle exhaustif
; que cette
circonstance fait obstacle à ce qu’il soit accordée une remise gracieuse totale des débets mis
à la charge de M. Michel X... ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1
: M. Michel X... est constitué débiteur de la commune
d’Annemasse
, au titre de la
charge unique
, sur l’exercice
2013, à compter du 1
er
août 2013, pour la somme de
5 079,84
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
11 septembre 2019 ;
Article 2
: M. Michel X... est constitué débiteur de la commune
d’Annemasse
au titre de la
charge unique, sur l’exercice 2014, pour la somme de 13
854,12 €
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 11 septembre 2019 ;
Article 3
: M. Michel X... est constitué débiteur de la commune
d’Annemasse
au titre de la
charge unique, sur l’exercice 2015, pour la somme de 13
854,12 €,
augmentée des
intérêts de droit à compter du 11 septembre 2019 ;
Article 4
: M. Michel X... est constitué débiteur de la commune
d’Annemasse
au titre de la
charg
e unique, sur l’exercice 2016, pour la somme de 13
792,34 €,
augmentée des
intérêts de droit à compter du 11 septembre 2019 ;
8/9
jugement n° 2020-0009
Article 5
: M. MICHEL X... ne pourra être déchargé de sa gestion de la commune
d’Annemasse
, pour la période du 1
er
août 2013 au 31 décembre 2016, q
u’
après
avoir justifié de l’apurement en principal et intérêts
des débets prononcés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Nicolas FERRU, président de section, président de séance ; M. Antoine
LANG et M. Frédéric MIREUR, premiers conseillers ; Mme Sophie SERRANO, première
conseillère ; M. Gaël CHICHEREAU, premier conseiller.
En présence de Madame Brigitte DESVIGNES, greffière de séance.
La greffière de séance
Brigitte DESVIGNES
Le président de séance
Nicolas FERRU
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à to
us commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des com
ptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes d
omiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
9/9
jugement n° 2020-0009
Annexe relative au décompte des indus relatifs au paiement de l’indemnité me
nsuelle de la cheffe de
cabinet sur les exercices 2013 à 2016
(en €)
Année
Mois
N° de
matricule
de l’agent
concerné
Indemnité mensuelle suivant la
délibération du 26 mars 2013,
indexée sur l’indice majoré 100
de la fonction publique (1)
Indemnité versée en
application des
arrêtés municipaux
(2)
Indus (2)-(1)
2013
8
14675
134,39
596,19
461,80
2013
9
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2013
10
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2013
11
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2013
12
14675
335,98
1490,49
1 154,51
Total 2013
14675
1 478,31
6 558,15
5 079,84
2014
1
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2014
2
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2014
3
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2014
4
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2014
5
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2014
6
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2014
7
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2014
8
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2014
9
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2014
10
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2014
11
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2014
12
14675
335,98
1490,49
1 154,51
Total 2014
4 031,76
17 885,88
13 854,12
2015
1
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2015
2
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2015
3
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2015
4
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2015
5
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2015
6
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2015
7
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2015
8
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2015
9
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2015
10
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2015
11
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2015
12
14675
335,98
1490,49
1 154,51
Total 2015
4 031,76
17 885,88
13 854,12
2016
1
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2016
2
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2016
3
14675
335,98
1440,8
1 104,82
2016
4
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2016
5
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2016
6
14675
335,98
1490,49
1 154,51
2016
7
14675
337,98
1490,47
1 152,49
2016
8
14675
337,98
1490,47
1 152,49
2016
9
14675
337,98
1490,47
1 152,49
2016
10
14675
337,98
1490,47
1 152,49
2016
11
14675
337,98
1490,47
1 152,49
2016
12
14675
337,98
1490,47
1 152,49
Total 2016
4 043,73
17 836,07
13 792,34
Total 2013 à 2016
13 585,56
60 165,98
46 580,42