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PLENIERE
Avis n° 20.CB.33 et 20.CB.34
Séance du 27 novembre 2020
A V I S
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (SIAEP)
DE LABERGEMENT-LES-AUXONNE
(Département de la Côte d’Or)
Articles L. 1612-12 et L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales
Compte administratif 2019 et budget primitif 2020
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Vu
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2, L. 1612-12, et
R. 1612-8 à R. 1612-18 ;
Vu
le code des juridictions financières ; et notamment ses articles L. 232-1 et L. 244-1 ;
Vu
les lois et règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des communes et de leurs
établissements publics ;
Vu
l’arrêté n° 2020-01 du 17 décembre 2019 modifié du président de la chambre régionale des comptes
Bourgogne-Franche-Comté relatif aux formations de délibéré et aux attributions des sections de la
chambre ;
Vu
l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière
et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux
conséquences de l’épidémie de covid-19 ;
Vu
la lettre en date du du 22 octobre 2020, enregistrée au greffe le 26 octobre 2020, par laquelle le
secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or a saisi la chambre régionale des comptes
en
application des articles L. 1612-12 et L. 1612-2 et L. 1612-17 du code général des collectivités
territoriales, au motif du défaut d’adoption du compte administratif 2019 et du budget primitif 2020 du
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Labergement-lès-Auxonne (SIAEP) dans le délai
légal fixé par l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 ;
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Vu
la lettre en date du du 10 novembre 2020 par laquelle le président de la chambre a informé le président
sortant du syndicat de la saisine susvisée et l’a invité à présenter ses observations ; lesquelles ont été
recueillies par courriel le 19 novembre 2020 ;
Vu
la lettre
du 10 novembre 2020 par laquelle la présidente de la communauté de communes Auxonne
Pontailler Val de Saône a été invitée à présenter ses observations et sa réponse en date du 18 novembre
2020 ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Entendu
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu
Mme Dominique Saint Cyr, présidente de section, en son rapport ;
1.
SUR LA JONCTION DES SAISINES
Considérant
que les dispositions des
articles L. 1612- 2 à L. 1612-
19 du code général des collectivités
territoriales sont applicables aux établissements publics
communaux et intercommunaux en application
de l'article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant
que, quoique formulées par la correspondance unique du 22 octobre 2020 susvisée, les
saisines transmises à la chambre par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des articles L. 1612-12
et L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales portent sur des actes budgétaires distincts
auxquels il y a lieu d’appliquer les dispositions de procédure et de fond énoncées par les dispositions qui
les concernent respectivement ;
Considérant
que les deux saisines concernent les actes budgétaires d’une même collectivité publique et
requièrent des propositions coordonnées qui, par suite, nécessitent une analyse concomitante ; qu'il y a
lieu, par voie de conséquence, de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un avis unique ;
2.
SUR LA RECEVABILITÉ DES SAISINES
Considérant
que le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Labergement-lès-Auxonne
(
SIAEP) a été créé par arrêté préfectoral du 13 mars 1947; qu’il regroupe les communes de
Labergement-lès-Auxonne, Flagey-lès-Auxonne et Villers-Rotin ;
Considérant
que les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau» et
« assainissement» aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du
1
er
janvier 2020 ;
Considérant
que
par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté
de communes Auxonne Pontailler Val de Saône a décidé de prendre la compétence eau et
assainissement à compter du 1
er
janvier 2020 ;
Considérant
que par délibération du 27 février 2020, le conseil communautaire a renoncé à déléguer
cette compétence au SIAEP comme l’y autorisait la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ; que la
dissolution du SIAEP s’applique de droit dans la mesure où le périmètre du syndicat se situe
intégralement dans le périmètre communautaire ;
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Considérant
qu’aux termes de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales :
« I.-Un
décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de
coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime
fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou, selon le cas,
cet arrêté entraîne la mise en
œ
uvre consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la
liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être
prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent
article.
II.-En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative compétente sursoit
à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le
cas. L'établissement public
conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de
l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement des opérations de
liquidation à l'autorité administrative compétente.
Les budgets et les comptes administratifs de l'établissement public en cours de liquidation sont soumis
aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d'absence d'adoption du compte administratif au 30 juin de
l'année suivant celle où la fin de l'exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l'Etat
dans le département arrête les comptes à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai
d'un mois par la chambre régionale des comptes » ;
Considérant
que par un arrêté du 17 septembre 2020, le préfet de la Côte d’Or a mis fin à l’exercice des
compétences du SIAEP à compter du 1
er
septembre 2020 et reporté sa dissolution à un arrêté ultérieur ;
Considérant
que dès lors le syndicat dispose de la personnalité juridique et peut faire l’objet des
présentes saisines ;
2.1
Sur la recevabilité de la saisine au titre de l’article L.
1612-12 du code général des
collectivités territoriales
Considérant
qu’aux termes de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales :
« L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le
compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président
du conseil régional après transmission, au plus tard le 1
er
juin de l'année suivant l'exercice, du compte de
gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les
comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est
arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte
administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du
conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le
comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par
le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en
œ
uvre des dispositions
prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre
dufFonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6 » ;
Considérant
qu’aux termes de l’article 4, point VII de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 : «
par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 1612-12 du
code général des collectivités territoriales
et de
l’article L. 263-18 du code des juridications financières, le vote sur l’arrêté des comptes 2019 doit
intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité
territoriale est transmis avant le 1
er
juillet 2020 » ;
que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité » ;
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Considérant
qu’il résulte de l’instruction qu’aucune réunion du comité syndical ne s’est tenue en 2020 et
que dès lors, ce dernier n’a pas été appelé à se prononcer sur le vote du compte administratif 2019 avant
le 31 juillet 2020 ; que par suite, le compte administratif 2019 n’a fait l’objet d’aucun vote ; qu’aucun rejet
de ce compte au sens des dispositions précitées n’est donc intervenu ;
Considérant
par voie de conséquence que la condition posée par l’article L. 1612-12 du code général
des collectivités territoriales précité pour saisir la chambre n’étant
pas remplie,la saisine du préfet de la
Côte d’Or relative au compte administratif 2019 du SIAEP est irrecevable ;
2.2
Sur la recevabilité de la saisine au titre de l’article L. 1612-2 du code général des
collectivités territoriales
Considérant
qu’aux termes de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales :
« Si le
budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année
du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'État dans le département saisit sans
délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions
pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le
représentant de l'État dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des
comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le
représentant de l'État, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en
cours […]
» ;
Considérant
que l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 précise en son article 4, point IV que «
Au
titre de l'exercice 2020, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des
collectivités territoriales et de l'article L. 263-9 du code des juridictions financières, le budget est adopté
au plus tard le 31 juillet 2020. Toutefois, à défaut de communication à l'organe délibérant des informations
indispensables à l'établissement de ce budget avant le 15 juillet 2020, celui-ci dispose de quinze jours à
compter de la date de communication pour l'arrêter.
» ;
Considérant
qu’aux termes de l’article R. 1612-16 du code général des collectivités territoriales
« lorsque
le préfet saisit la chambre régionale des comptes en application de l’article L. 1612-2, il joint à cette saisine
l’ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à
l’établissement du budget ainsi que les pièces établissant que ces informations ont été communiquées à
la collectivité » ;
qu’en l’espèce, la chambre a été en possession de l’ensemble des documents
nécessaires le 30
octobre 2020 ;
Considérant
qu’en conséquence, la saisine du préfet de la Côte d’Or sur le fondement des dispositions
de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales est recevable et complète à compter
du 30 octobre 2020 ; que le délai d’un mois imparti à la chambre pour formuler ses propositions court à
compter de cette date ;
3.
SUR LE BUDGET PRIMITIF 2020 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LABERGEMENT-LES-AUXONNE
Considérant
que
par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté
de communes Auxonne Pontailler Val de Saône
a décidé de la prise de compétence eau et
assainissement à compter du 1
er
janvier 2020 ; que par
arrêté en date du 17 septembre 2020 le préfet
de la Côte d’Or a mis fin aux compétences du SIAEP avec effet au 1
er
septembre 2020, ouvrant une
période de liquidation à compter du 18 septembre 2020 ; que le SIAEP n’a pas fait l’objet d’une
dissolution ;
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Considérant
qu’en l’absence de budget exécutoire pour l’exercice 2020, il appartient à la chambre
régionale des comptes de faire des propositions pour permettre le fonctionnement du syndicat ; que
toutefois la juridiction ne saurait se substituer à l’assemblée délibérante pour l’ensemble de ses choix ;
Considérant
qu’aux termes de l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales
« … le
mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat
expire lors de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement général des conseils
municipaux.
Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’EPCI se réunit au plus
tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maire (…).
A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte
qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé
complet.» ;
Considérant
qu’à l’issue du renouvellement des conseils municipaux en 2020 aucune commune membre
du SIAEP n’a procédé au renouvellement de ses délégués au sein de cet établissement; que le comité
syndical n’a pas été réuni par le président sortant en application
des dispositions précitées ; qu'il en
résulte qu'à la date du présent avis, le syndicat n'a ni organe délibérant ni ordonnateur élus ;
Considérant
que le président sortant ne saurait valablement représenter le SIAEP : que
dès lors la
procédure contradictoire consacrée par la jurisprudence ne peut être régulièrement
mise en
œ
uvre dans
le cadre de la présente saisine ;
Considérant
au surplus que les prévisions susceptibles d'être proposées sont, soit des reprises de
dépenses et recettes antérieures n'ayant donné lieu à aucune exécution budgétaire, soit des inscriptions
dont la sincérité n'est pas, pour certaines, totalement avérée car il ressort des pièces du dossier que,
pour ce qui concerne les compétences eau et assainissement, l es comptes du SIAEP et d’autres
syndicats
et communes ont été repris dans les comptes et sont intégrés au
budget 2020 de la
communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône ;
Considérant
que malgré la dissolution en cours du syndicat, le fonctionnement de
ses instances doit
permettre
l’adoption et l’exécution des documents budgétaires pour les exercices 2020 et 2021 ainsi que,
le cas échéant, une intervention régulière de la chambre régionale des comptes ;
Considérant
qu'il
résulte de ce qui précède
que la chambre régionale des comptes
n'est pas, dans les
circonstances actuelles, en mesure de formuler des propositions budgétaires complètes et utiles pour
régler le budget primitif 2020 du SIAEP ;
6/6
PAR CES MOTIFS :
ARTICLE 1
: DÉCLARE
irrecevable la saisine du préfet de la Côte d’Or au titre de l’article L. 1612-12 du
code général des collectivités territoriales ;
ARTICLE 2
: DÉCLARE
recevable la saisine du préfet de la Côte d’Or au titre de l’article L. 1612-2 du
code général des collectivités territoriales ;
ARTICLE 3
: DÉCLARE
que, dans les circonstances actuelles,
il n’appartient pas à la chambre régionale
des comptes de formuler des propositions en vue du règlement du budget primitif 2020 du
syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable
de Labergement-lès-Auxonne ;
ARTICLE 4 : RECOMMANDE
qu’à la suite des élections municiaples qui se sont tenues durant le
premier semestre 2020 soit installé un nouveau comité syndical conformément aux
dispositions des articles L. 5211-8 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
ARTICLE 5 : DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Côte d’Or, ainsi qu’au comptable public,
sous couvert du directeur régional des finances publiques de la Côte d’Or ;
ARTICLE 6 : DIT
que cet avis
sera également communiqué aux maires des communes de
Labergement-lès-Auxonne, Flagey-lès-Auxonne et Villers-Rotin regroupées au sein du
Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Labergement-lès-Auxonne ainsi qu’à
la présidente de la communauté de communes Auxonne Pontailler Val de Saône et au
président sortant du syndicat ;
ARTICLE 7 : RAPPELLE
que conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 du code général des
collectivités territoriales ; « les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus
proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris
par le représentant de l’Etat ».
Fait et délibéré, en plénière, à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté, le
vingt-sept novembre deux mille vingt.
Présents :
M. Pierre VAN HERZELE, président, président de séance, M. Thierry FARENC, président de
section, M. Vladimir DOLIQUE et Mme Audrey CAVAILLIER, premiers conseillers, et Mme Dominique
SAINT CYR, présidente de section, rapporteure.
Le président,
Pierre VAN HERZELE