1
ère
section
Jugement n° 2020-0013 J
Audience publique du 17 septembre 2020
Prononcé du 15 octobre 2020
Collège Jean Macé à Fontenay-sous-Bois
(Val-de-Marne)
Exercices contrôlés : 2012
Exercice jugé : 2012
République Française,
Au nom du peuple français,
La chambre,
Vu l’arrêté de charge provisoire du 11 mai 2015, pris à l’encontre de M.
X
…
, agent comptable
du collège Jean Macé à Fontenay-sous-Bois (94) ;
Vu le réquisitoire du 22 septembre 2017, par lequel le procureur financier a saisi la chambre
en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X
…
, agent
comptable du collège Jean Macé à Fontenay-sous-
Bois (94), pour l’exercice 2012 (du 1
er
janvier au 20 septembre 2012), notifié au comptable et à l’ordonnateur le 5 octobre 2017
;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la l
oi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Hervé Beaudin, premier conseiller, magistrat chargé de l'instruction ;
Vu l’arrêté du 16 janvier 2020 du président de la chambre d’Ile
-de-France désignant M. Paul
Prigent rapporteur en remplacement de M. Hervé Beaudin ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
S3/2200483/SH
2/7
Entendus
lors de l’audience publique du
17 septembre 2020 M Paul Prigent, premier conseiller
rapporteur, et Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureure financière, en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Régis Mircher premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes
d’
Île-de-France de la responsabilité encourue par M. X
…
, agent comptable du collège
Jean Macé à raison :
-
pour les opérations en recettes,
d’un solde débiteur non justifié
pour les comptes 4111
« Familles-Frais scolaires-Exercices antérieurs » (présomption de charge n° 1), 4681
« Produits à recevoir » (présomption de charge n° 3), 5112 « Chèques bancaires à
l’encaissement
»et 5117 « chèques impayés » (présomption de charge n° 4), et le non
recouvrement d’un trop
-versé sur le compte 6061 (présomption de charge n° 6) ;
-
pour les opérations en dépenses, d’un sold
e débiteur non justifié pour les comptes 425
« Personnel
–
Avances » (présomption de charge n° 2) et 5159 « Trésor-chèques à
payer » (présomption de charge n° 5) ;
Attendu qu'aux termes des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 : « Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes, du paiement des dépenses, (…) de la conservation des pièces justificatives des
opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu’ils dirigent. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses
et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès
lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a
pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du
comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme
public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes. [...] » ;
Attendu que selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
« L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des
départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa
précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs
et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu qu'aux termes du V de l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le
ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes
constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure (extériorité,
imprévisibilité, irrésistibilité), il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable public. » ; que, toutefois, les difficultés de recouvrement que décrit M. X
…
qu’il
impute à un environnement social difficile, aux menaces subie
s par lui et sa famille
ainsi qu’au
fait qu’il n’est pas comptable de métier ne constituent pas des
circonstance de force majeure ;
que le moyen
soulevé par le comptable et tiré de l’existences de circonstances de force
majeure doit donc être écarté ;
S3/2200483/SH
3/7
Sur les présomptions de charges n° 1, 3, 4, 6 (opérations en recettes)
Sur le solde débiteur du compte 4111 « Familles-Frais scolaires-Exercices
antérieurs » (charge n° 1 du réquisitoire susvisé)
Attendu
qu’il ressortait de l’a
rrêté de charge provisoire susvisé que le solde du compte 4111
présentait un solde débiteur de 26 350,52
€ à la date du 21 septembre 2012, date de la remise
de service entre M. X
…, agent comptable sortant et l’agent comp
table entrant ;
Attendu que 16 285,67
€ représentaient des créances non identifiées dont le recouvrement
était devenu impossible et 10 064,85
€ des créances identifiées dont 1
643,03
€ ont pu être
recouvrés par l’agent comptable entrant tandis que 5
480,30
€, créances prises en charge au
cours des exercices 2006, 2007 et 2008, ne pouvaient plus l’être, l’action en recouvrement
étant prescrite ;
Attendu qu’ainsi, la somme des créances irrécouvrables à la date du 21 septembre 2012,
s’élevait à 21
765,97
€
(16 285,67
€ + 5
480,30
€)
;
Attendu que, pour sa défense, M. X
…
s’étonne que des créances ne puissent être identifiées
dans la mesure où elles sont nominatives ;
qu’il reconnait avoir rencontré de nombreuses
difficultés pour recouvrer lesdites créances avec des «
créanciers (…
) insolvables [et des]
pressions politiques (…) pour ne pas enfoncer un quartier réputé en déshérence (…)
»
; qu’il
fait état de «
menaces de représailles physiques (…) en cas de poursuites lesquelles
[menaces] ont eu lieu à l
’
encontre de [son]
épouse (…)
»;
Attendu qu’il ajoute que les créances en question étaient «
peut-être des créances à annuler
en classe 4, soit à cause de fonds sociaux
, soit à cause de remise gracieuse ou d’admission
en non-valeur ;
[qu’]il est très probable que les écritures correspondantes n’ont pas été
correctement effectuées en temps et en heure (…)
» ;
Attendu enfin qu’il estime que cette charge ainsi que les cinq suivantes n’ont pas causé de
préjudice à
l’établissement dans la mesure où elles «
résultent pour la plupart soit d’erreurs
d’écritures de [sa] part, soit de difficultés qui n’auraient pas pu être contournées par quiconque
(insolvabilité des créanciers par exemple). »
Attendu que M. X
…
a pris en charge des créances non identifiées pour un montant de
16 285,67
€
, compromettant leur recouvrement dès leur prise en charge
et qu’il a, par son
inaction, laissé se prescrire des créances identifiées pour un montant de 5 480,30
€
;
Attendu qu’ayant omis d’effectuer les diligences adéquates, complètes et
rapides, le
comptable a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des créances du collège
Jean Macé et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de l'exercice 2012,
au sens des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;
Attendu que
lorsque le total des créances identifiables retracées à l’état de développement du
solde
d’un compte de la classe 4
est inférieur au solde du compte, cette différence doit être
assimilée à un manquant en deniers ; que le défaut de justification du solde du compte 4111
implique un manquant en valeur, qui, dès lors, a causé un préjudice financier au collège Jean
Macé ;
qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du
23 février susvisée, il y a lieu de constituer M. X
…
, débiteur du collège Jean Macé pour la
compter du 5 octobre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X
…
;
S3/2200483/SH
4/7
Sur le solde débiteur du compte 4681 « Produits à recevoir » (présomption de
charge n° 3 du réquisitoire susvisé)
Attendu qu’il ressortait de l’a
rrêté de charge provisoire susvisé que le solde du compte 4681
présentait un solde débiteur de 18 521,33
€ à la date du 3
1 décembre 2012, au titre des
exercices antérieurs ;
Attendu que le comptable entrant indiquait dans sa lettre de réserves qu’il avait recouvré la
somme de 13 046,12
€ mais que la somme restante, soit 5
475,21
€, n’avait pu être recouvrée
,
faute d’informations liées à la nature et à l’identité des débiteurs
;
Attendu que, pour sa défense, M. X
…
s’étonne que ni la nature, ni l’identité des débiteurs ne
puissent être identifiées ce qui indiquerait
qu’il aurait ouvert «
des crédits (…)
sans savoir ni à
qui les demander, ni pourquoi (…)
» ;
Attendu cependant que M. X
…
a bien pris en charge des créances non identifiées pour un
montant de 5 475,21
€
;
Attendu qu’ayant omis d’effectuer les diligences adéquates, complètes et rapides, l
e
comptable a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des créances du collège
Jean Macé et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de l'exercice 2012,
au sens des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;
Attendu que le comptable n'établit pas qu'à la date du manquement les créances en cause
étaient irrécouvrables ; que son manquement a donc causé un préjudice financier à
l’établissement scolaire
; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la
loi du 23 février susvisée, il y a lieu de constituer M. X
…
, débiteur du collège Jean Macé pour
la somme de 5 475,21
€; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt à
compter du 5 octobre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X
…
.
Sur les soldes
débiteurs
des comptes 5112 « Chèques bancaires à
l’encaissement
» et 5117 « Chèques impayés » (présomption de charge n° 4 du
réquisitoire susvisé)
Attendu qu’il ressortait de l’arrêté de charge provisoire susvisé que les soldes des comptes
5112 et 5117 présentaient des soldes débiteurs respectifs de 6 174,11
€ et 3
117,88
€,
impossibles à régulariser faute de disposer d’une réponse de la part du comp
table à ce sujet ;
Attendu que, pour sa défense, M. X
…
«
imagine que les discordances proviennent d’erreurs
d’écritures de [sa] part dans la justification de ces comptes.
» ;
Attendu qu’ayant omis d’effectuer les diligences adéquates, complètes et r
apides, le
comptable a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des créances du collège
Jean Macé et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de l'exercice 2012,
au sens des dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;
Attendu qu'aux termes du V de la l'article 60 précité de la loi du 23 février 1963 : « Lorsque le
ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes
constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. » ; que, toutefois, les
circonstances invoquées par le comptable, ne sont pas constitutives de la force majeure ;
S3/2200483/SH
5/7
Attendu que le comptable n'établit pas qu'à la date du manquement les créances en cause
étaient irrécouvrables ; que son manquement a donc causé un préjudice financier à
l’établissement scolaire
; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de
la
loi du 23 février susvisée, il y a lieu de constituer M. X
…
, débiteur du collège Jean Macé pour
la somme de 9 291,99
€ (6
174,11
€ + 3
117,88
€), qu’en application du
VIII du même article,
ce débet portera intérêt à compter du 5 octobre 2017, date de réception du réquisitoire par M.
X
…
;
Sur le non recouvrement d’un trop
-versé sur le compte 6061 (présomption de
charge n° 6 du réquisitoire susvisé)
Attendu qu’il ressortait de l’a
rrêté de charge provisoire susvisé que le comptable avait
indûment payé la somme de 1 255,93
€, sans justificatif, au profit de la société Bodet
;
Attendu que le comptable entrant avait entrepris des démarches en vue du recouvrement de
ce trop-payé auprès de ladite société, sans succès en raison de la liquidation judiciaire de
celle-ci le 11 juillet 2012 ;
Attendu que, pour sa défense, M. X
…
explique qu’il «
a toujours effectué les mandats avec en
pièce jointe facture à l’appui de la demande (sauf mandats pour ordre, s’ent
end) »
; qu’il estime
que le « mandataire liquidateur [peut] produire une copie de la pièce incriminée » et que si la
créance n’existait pas, il «
aurait donc par erreur effectué ce mandatement, mais cela relève
de l’erreur de liquidation (…), en aucun cas du
manquement » ;
Attendu que le compta
ble n’apporte pas la preuve des diligences auxquelles il était tenu pour
recouvrer les recettes dont il avait la charge, en l’espèce la somme de 1255,93 €
correspondant à la différence entre le trop payé de 2400 € à la société Bodet et le montant de
six fa
ctures à régler à ladite société (1144,07€)
;
Attendu qu’ayant omis d’effectuer les diligences adéquates, complètes et rapides, M.
X
…
a
manqué à ses obligations en matière de recouvrement des créances du collège Jean Macé et
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de l'exercice 2012, au sens des
dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé ;
Attendu que le comptable n'établit pas qu'à la date du manquement les créances en cause
étaient irrécouvrables ;
Attendu que son manquement a par conséquent
causé un préjudice financier à l’établissement
scolaire
; qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février
susvisée, il y a lieu de constituer M. X
…
, débiteur du collège Jean Macé pour la somme de
1 255,93
€
; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt à compter du 5
octobre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X
…
.
Sur les présomptions de charges n° 2 et 5 (opérations en dépenses)
Sur le solde débiteur du compte 425 « Personnel
–
Avances » (présomption de
charge n° 2 du réquisitoire susvisé)
Attendu qu’il ressortait de l’a
rrêté de charge provisoire susvisé que le comptable a payé
irrégulièrement
une avance d’un montant de 600
€ à un agent en contrat unique d’insertion,
qui n’a pu être identifié
, empêchant ainsi le lycée de lui en demander le remboursement ou de
constituer une avance sur les rémunérations
à venir de l’intéressé
;
Attendu que, pour sa défense, M. X
…
indique que l’établissement s’est substitué à l’organisme
payeur afin de pallier les difficultés financières du bénéficiaire, contre
l’
engagement écrit de
celui-ci de rembourser le mois suivant
; qu’il s’étonne par ailleurs que
le dit engagement
n’ait
pu être retrouvé ;
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6/7
Attendu que le déficit constaté non justifié engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire,
au titre de l’exercice 2012, au sens des dispositions du I de l’
article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisé ;
Attendu que le manquement constitué par un paiement indû a causé un préjudice à
l’établissement scolaire, qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la
loi du 23 février susvisée, il y a lieu de constituer M. X
…
, débiteur du collège Jean Macé pour
la somme de 600
€
; qu’en application du VIII du même article, ce débet portera intérêt à
compter du 5 octobre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X
…
.
Sur le solde débiteur du compte 5159 « Trésor
–
Chèques à payer » (présomption
de charge n° 5 du réquisitoire susvisé)
Attendu
qu’il ressortait de l’ar
rêté de charge provisoire que le compte 5159 présentait un solde
débiteur de 82 432,83
€ impossible à régulariser faute d’éléments précis à ce sujet
;
Attendu que pour sa défense, M. X
…
ne « [s
’] explique
pas la présence d’un solde débiteur
sur le 5159, celui-ci étant par nature créditeur ou nul » ; que le compte 5159 enregistre au
crédit tous les paiements émis
par l’EPLE avant leur enregistrement dans la comptabilité du
Trésor public ;
Attendu que le déficit constaté sur un compte qui doit être soit créditeur, soit nul, engage la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
, au titre de l’exerci
ce 2012, au
sens des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé
;
Attendu que le manquement
caractérisé par la présence, au surplus non justifiée, d’une
somme au débit d’un compte qui, par construction est créditeur ou nul,
a causé un préjudice à
l’établissement scolaire, qu’ainsi, en application du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la
loi du 23 février susvisée, il y a lieu de constituer M. X
…
, débiteur du collège Jean Macé pour
la somme de 82 432,83
€
; qu’en
application du VIII du même article, ce débet portera intérêt
à compter du 5 octobre 2017, date de réception du réquisitoire par M. X
…
;
Attendu qu’aux termes de l’article IX de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963 : « Les
comptables pu
bliques dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu (…)
peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur
charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciat
ion
du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse
totale ne peut être accordée (…), le ministre (…) étant dans l’obligation de laisser à la charge
du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa dudit VI » ;
Attendu qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé des dépenses pour l’exercice 2012 n’ayant été
produit, le contrôle des dépenses par le comptable devait par suite être exhaustif ;
Attendu que le montant du cautionnement
du poste comptable s’élevait, en 2012, à 15 200 €
;
que, par suite, le ministre chargé du budget devra laisser à la charge de M. X
…
une somme
au moins égale à trois millièmes du montant de son cautionnement, soit 45,60
€
pour chacun
des deux manquements correspondants aux présomptions de charge n
os
2 et 6 ;
S3/2200483/SH
7/7
Par ces motifs,
Décide :
Article 1
er
: Au titre des charges n
os
1, 3, 4 et 6
et de l’exercice 2012
, M. X
…
est constitué
débiteur
du
collège
Jean
Macé
pour
la
somme
totale
de
37 789,10
€
(21 765,97 + 5 475,21 + 9 291,99 + 1 255,93), augmentée des intérêts de droit à compter du
5 octobre 2017.
Article 2 : Au titre de la charge n° 2
et de l’exercice 2012
, M. X
…
est constitué débiteur du
collège Jean Macé pour la somme de 600
€
augmentée des intérêts de droit à compter du
5 octobre 2017.
Article 3 : En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser
à la charge du comptable une somme au moins égale à 45,60 €.
Article 4 : Au titre de la charge n°
5 et de l’exercice 2012, M.
X
…
est constitué débiteur du
collège Jean Macé pour la somme de 82 432,83
€
) augmentée des intérêts de droit à compter
du 5 octobre 2017.
Article 5 : En cas de remise gracieuse de ce débet, le ministre chargé du budget devra laisser
à la charge du comptable une somme au moins égale à 45,60 €.
Article 6: Il est sursis à la décharge de M. X
…
pour sa gestion durant l’exercice 2012
du 1
er
janvier au 20 septembre 2012.
Fait et jugé par M. Patrick Prioleaud, président de séance, MM. Jean-Claude Maximilien,
président de section, Régis Mircher, David Tourmente et William Augu, premiers conseillers.
En présence de M. Reynald Husson, greffière de séance.
Reynald Husson
Patrick Prioleaud
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la
main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régional
e des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les pe
rsonnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.