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TROISIEME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2020-1745
Audience publique du 18 septembre 2020
Prononcé du 20 octobre 2020
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES
APPLIQUEES (INSA) DE ROUEN
Exercices 2013 à 2017
Rapport n° R-2020-0833-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2019-46 en date du 19 novembre 2019, par lequel la Procureure générale
près la Cour des comptes a saisi la Cour des comptes de charges
soulevées à l’encontre
de MM. Y, Z et A
, agents comptables de l’
institut national des sciences appliquées de Rouen
(INSA de Rouen), au titre des exercices 2013 à 2017, notifié le 28 novembre 2019 aux agents
comptables concernés qui en ont accusé réception pour M. Y le 28 novembre et pour M. A
le 2 décembre 2019 ; notifié à nouveau à M. Z le 19 décembre 2019 ;
Vu les échanges de courriers électroniques entre M. Z
, la magistrate chargée de l’instruction
et le greffe de la Cour conduits entre le 3 mars et le 8 juillet 2020 relativement à la notification
du réquisitoire à M. Z ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de
l’INSA
de Rouen, par M. Y, du 1
er
janvier
au 1
er
avril 2013, par M. Z du 2 avril 2013 au 4 janvier 2016, et par M. A, à compter du 5 janvier
2016 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu les réponses écrites au réquisitoire reçues de M. A les 10 janvier, 2 juillet 2020 dans
laquelle il précise que M. Z lui a indiqué
qu’il
répondrait directement au réquisitoire de la Cour
et 8 juillet 2020 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de procédure civile ;
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Vu
l’article
60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à
l’INSA
de Rouen, établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de
l’article
60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de
l’article
90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport n° 2020-0833-1 à fin
d’arrêt
de Mme Muriel SOLIGNAC, conseillère référendaire,
magistrate chargée de
l’instruction
;
Vu les observations produites par M. Z, postérieurement à la clôture de
l’instruction,
enregistrées au greffe le 17 août 2020 dans lesquelles
l’intéressé
demande notamment
l’annulation
de la procédure ;
Vu les observations produites par M. A postérieurement à la clôture de
l’instruction,
enregistrées au greffe le 14 septembre 2020 ;
Vu les conclusions n° 432 de la Procureure générale du 17 septembre 2020 ;
Entendu lors de
l’audience
publique du 18 septembre 2020, Mme Muriel SOLIGNAC,
conseillère référendaire, en son rapport, M. Benoît GUERIN, avocat général, en les
conclusions du ministère public, les parties informées de
l’audience n’étant
ni présentes, ni
représentées ;
Entendu en délibéré M. Vincent FELLER, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la procédure
1. Attendu que dans ses écritures du 17 août 2020, M. Z soutient,
d’une
part, que
l’ensemble
de la procédure le concernant serait nulle,
l’intéressé
indiquant que le réquisitoire ne lui aurait
jamais été régulièrement notifié et,
d’autre
part, que la procédure de jugement des comptes
aurait eu une durée excessive, méconnaissant par là-même les dispositions de
l’article
6-1 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme
et des libertés
fondamentales ;
2. Attendu, sur le premier moyen, que
l’article
R. 142-5 du code des juridictions financières
dispose dans son premier alinéa : «
Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions
prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats
chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs
sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
» ;
3. Attendu
qu’à
sa sortie de fonctions de
l’INSA
de Rouen, M. Z est devenu agent comptable
de
l’Agence
nationale des chèques vacances (ANCV) ;
qu’il
avait par ailleurs communiqué au
greffe de la Cour une adresse électronique personnelle ;
4. Attendu
qu’il
résulte des pièces du dossier que le réquisitoire a fait
l’objet d’
un premier envoi
par voie électronique le 28 novembre 2019 à
l’adresse
mentionnée ci-dessus ;
qu’il
est
constant
qu’aucun
accusé de réception
n’a
été adressé au greffe de la Cour à la suite de cet
envoi ; que le réquisitoire a fait ensuite
l’objet d’une
notification par voie postale avec demande
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d’avis
de
réception
n° 2C13329989130,
adressée
à
M.
Z
à
l’ANCV
le 19 décembre 2019 ;
qu’un
accusé de réception a été adressé au greffe portant la date du
23 décembre 2019 et un cachet « Accueil ANCV » ; que M. Z soutient que
l’accueil
et la
réception du courrier de
l’ANCV
étaient confiés à un prestataire privé, et
qu’aucun
pli ne lui
aurait été remis en mains propres, produisant au soutien de ses dires un état des « plis et colis
arrivée » établis par le prestataire et courant du 19 au 26 décembre qui ne comprend pas de
mention
d’un
pli reçu de la Cour des comptes, ainsi
qu’un
document interne à
l’ANCV
recensant les plis remis en mains propres pour la journée du 23 décembre 2019 qui, quant à
lui, mentionne dans une colonne « AC » que 8 plis ont été remis ce jour dont
l’un
portait la
même référence que
l’accusé
figurant au dossier ;
qu’un
courrier du 10 janvier 2020, adressé
à M. Z à
l’adresse
de
l’ANCV
, avec pour objet « production
d’observations
écrites » lui a
signalé que la Cour avait reçu les observations de M. A et lui rappelait
qu’il
pouvait lui-même
produire ses propres observations ; que par une série
d’échanges
de courriers électroniques
entre le 3 mars et le 5 août 2020, M. Z a persisté à contester avoir reçu le réquisitoire dans les
formes prescrites ;
qu’il
reconnaît toutefois, dans ses dernières écritures du 16 août 2020 avoir
reçu en juillet 2020 une copie du réquisitoire adressée par la rapporteure en pièce jointe à
l’un
de ses courriers électroniques ;
5. Attendu
qu’il
résulte des pièces mêmes transmises par M. Z, que le réquisitoire a été reçu
à
l’agence
comptable de
l’ANCV
le 23 décembre 2019 ;
qu’est
dès lors sans effet,
l’affirmation
de M. Z, contredite par le ministère public, selon laquelle le courrierdu 10 janvier 2020
n’
aurait
pas été accompagné
d’une
copie du réquisitoire,
qu’à
supposer que le réquisitoire
n’ait
pas
été reçu par M. Z lui-même le 23 décembre 2019, compte tenu des divers échanges
qu’il
a
eus avec le greffe de la Cour par la suite et en tout état de cause, il doit être considéré que
son courrier électronique du 3 mars 2020 valait accusé de réception du réquisitoire ;
6. Attendu au surplus que, que
l’article
114 du code de procédure civile prévoit : «
Aucun acte
de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément
prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. /
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief
que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre
public.
» ;
qu’il
ne résulte pas des observations de M. Z que le défaut de notification du
réquisitoire, à le supposer établi, aurait eu pour effet de
l’empêcher
de connaître les griefs
portés contre lui ou de présenter des moyens de défense à
l’audi
ence ;
qu’il s’ensui
t que ses
conclusions à fin
d’
annulation de la procédure doivent être rejetées ;
7. Attendu,
s’agissant
du second moyen, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
«
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable par un tribunal (.) qui décidera (.) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (.)" ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : "toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention, ont été violés a droit
à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles
» ;
qu’il
en résulte que si les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai
raisonnable, la méconnaissance éventuelle de ce droit est sans incidence sur la validité de la
décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ;
qu’en
tout état de cause seul le juge
administratif de droit commun est compétent pour statuer sur la réparation du dommage ainsi
causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice qui résulterait
d’une
telle situation ; que dès lors les conclusions de M. Z demandant
l’annulation
de la procédure
à ce titre doivent être rejetées ;
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Sur le fond
Sur la charge n° 1, soulevée à
l’encontre
de M. Y au titre de
l’exercice
2013 :
8.
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la troisième
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Y à raison de l
’absence
de recouvrement du produit de la vente par
l’INSA
de Rouen
d’une
prestation
d’études
à une
société, facturée 3 026,76
TTC le 17 janvier 2012, puis admise en non-valeur dans les
comptes de
l’INSA
de Rouen le 19 novembre 2015 ; que ladite société aurait fait
l’objet d’une
procédure de redressement judiciaire ouverte le 18 octobre 2012, publiée le 4 novembre
suivant, avec mise en place
d’
un plan de redressement sur 10 ans ; que
l’agent
comptable
n’aurait
pas porté à la connaissance du mandataire judiciaire
l’existence
de cette créance dans
les délais imposés par les textes et
qu’il n’aurait
demandé aucun relevé de forclusion ; que
l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective initiée à l'encontre
de la société débitrice serait présomptive
d’irrégularités
susceptibles de fonder la mise en jeu
la responsabilité de M. Y pour défaut de diligences adéquates, complètes et rapides en vue
du recouvrement
d’une
recette ;
Sur le droit applicable
9. Attendu
qu’e
n application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des recettes
[…]
» ;
que la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics «
se trouve engagée dès lors
[…]
qu'une recette n 'a pas été recouvrée
» ;
10. Attendu qu'aux termes des articles 17, 18 et 19 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 susvisé, «
les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent
» ; que le comptable
public est seul chargé «
de la prise en charge des ordres de recouvrer
[…]
qui lui sont remis
par les ordonnateurs du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées
par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; de l'encaissement des droits
au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer
»
;
que les comptables
publics sont tenus d'exercer le contrôle «
de la régularité de l'autorisation de percevoir la
recette ;
[…]
de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et
des annulations des ordres de recouvrer
» ;
Sur les faits
11.
Attendu que la facture de prestations
d’études
a été éditée le 17 janvier 2012 mais que
le titre de recettes
n’a
été émis que le 6 juillet 2012, soit six mois plus tard ; que le jugement
d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à
l’encontre
de cette société a été
prononcé le 18 octobre 2012 et publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales
(BODACC) le 4 novembre 2012, date à partir de laquelle les déclarations de créances
devaient, dans le délai de deux mois fixé à
l’article
R. 622-24 du code de commerce, être
déposées auprès du mandataire judiciaire ; que M. Y, agent comptable en fonctions,
n’a
pas
déclaré la créance au mandataire judiciaire dans ce délai ; que, ni lui, ni M. Z son successeur,
n’on
t demandé à être relevés de la forclusion dans le délai de six mois suivant la publication
du jugement
d’ouverture
de la procédure prévu au troisième alinéa de
l’article
L. 622-26 du
même code, délai qui expirait le 4 mai 2013 ;
12. Attendu que M. Z, agent comptable à compter du 2 avril 2013, a sollicité la société pour
paiement de la créance le 12 novembre 2015 et que celle-ci
l’a
orienté vers le mandataire
judiciaire ; que ce dernier a répondu le 18 novembre 2015 que le délai pour déclarer cette
dette ayant expiré sans
qu’une
déclaration de créance lui ait été notifiée et
qu’aucune
requête
de relevé de forclusion
n’a
yant été transmise au juge-commissaire dans les délais légaux, la
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créance ne pouvait bénéficier
d’aucun
remboursement dans le cadre du plan de redressement
homologué par le tribunal de commerce de Rouen le 20 juin 2013 ;
13. Attendu que ce plan de redressement sur 10 ans a été modifié par jugements publiés au
BODACC le 3 janvier 2017 puis le 24 mars 2019 ;
qu’à
la date du délibéré de la Cour,
l’entreprise
était toujours en activité ;
14. Attendu que la créance a fait
l’objet d’une
décision
d’admission
en non-valeur
le 19 novembre 2015 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
15. Attendu que M. Y n
’a
pas répondu au réquisitoire ;
Sur
l’existence d’un
manquement
16. Attendu
qu’en
matière de recouvrement de créances, le comptable public dégage sa
responsabilité
s’il
apporte la preuve que ses diligences en vue dudit recouvrement ont été
adéquates, complètes et rapides ;
qu’au
nombre de celles-ci figurent toutes les opérations
auprès du débiteur mais aussi auprès du mandataire ou du juge-commissaire dans les délais
prescrits par le code de commerce en cas de procédure collective ;
17.
Attendu que
l’agent
comptable
n’a
pas déclaré au mandataire judiciaire la créance de
l’INSA
de Rouen sur la société mise en redressement judiciaire par jugement précité
du 18 octobre 2012 dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement
d’ouverture
de la procédure collective ; que ni M. Y, ni son successeur M. Z
n’ont
déposé de requête en
relevé de forclusion auprès du juge-commissaire dans le délai de six mois suivant la
publication du jugement
d’ouverture
de la procédure collective ;
18. Attendu que la créance
n’a
pas été recouvrée et
qu’elle
a été admise en non-valeur dans
les comptes de
l’INSA
de Rouen le 19 novembre 2015 par certificat administratif du directeur
de l'établissement en date du 13 novembre 2015 ; que la Cour n'est pas tenue par les
décisions administratives d'admission en non-valeur dans son appréciation de la
responsabilité des comptables ;
19. Attendu que les perspectives de recouvrement de la créance se sont trouvées
irrémédiablement compromises par
l’inaction
de M. Y, comptable en fonctions lorsque la
créance
s’est
trouvée éteinte ;
qu’est
ainsi constitué un manquement à ses obligations de
nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur
l’existence d’un
préjudice financier
20. Attendu
que, dans ses conclusions, la Procureure générale fait valoir qu
’au
vu de la lettre
du mandataire judicaire du 13 novembre 2015, la créance
n’était
pas irrécouvrable et que
l’INSA
de Rouen a ainsi subi un préjudice financier ;
21. Attendu qu
’à
la date du délibéré de la Cour,
l’entreprise
était toujours en activité ;
qu’il
s’ensuit
que le défaut de déclaration de la créance a eu pour conséquence de priver
l’INSA
de
Rouen
d’une
recette certaine et lui a dès lors causé un préjudice financier ;
22. Attendu
qu’aux
termes du troisième alinéa du VI de
l’article
60 de la loi n° 63-156
du 23 février 1963 précitée, «
lorsque le manquement du comptable
[…]
a causé un préjudice
financier à
l’organisme
public concerné
[…],
le comptable a
l’obligation
de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
qu’ainsi
il y a lieu de
constituer M. Y débiteur de
l’INSA
de Rouen pour la somme de 3 026,76
sur
l’exercice
2013 ;
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23. Attendu
qu’aux
termes du VIII de
l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
qu’en l’espèce,
cette date
est le 28 novembre 2019, date de réception du réquisitoire par M. Y ;
Sur la charge n° 2, soulevée à
l’encontre
de M. Z, au titre de
l’exercice
2014 :
24. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la troisième
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z à raison de la mise
en paiement
d’une
taxe au profit de
l’
Office français de
l’immigration
et de
l’intégration
(OFII)
pour un montant de 1 168
; que cette taxe a été payée le 21 novembre 2014 à la suite de la
présentation par
l’
Office
d’un
avis des sommes à payer du 3 novembre 2014 pour
l’embauche
d’un
travailleur étranger par
l’INSA
de Rouen ; que
l’a
linéa 6 de
l’article
L. 311-15 du code de
l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit
d’asile
(CESEDA) aurait pu exonérer
l’INSA
de
Rouen du paiement de cette taxe en raison de la qualité du travailleur embauché, à savoir un
scientifique, maître de conférences stagiaire à
l’INSA,
qui y aurait travaillé depuis le 1
er
septembre 2009 ; que le défaut de contrôle de la validité de la dette au regard de la nature de
la dépense telle
qu’elle
a été ordonnancée serait susceptible de mettre en jeu la responsabilité
de
l’agent
comptable ;
Sur le droit applicable
25. Attendu
qu’
en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
[…]
du
paiement des dépenses
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics «
se trouve engagée dès lors
[…]
qu'une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
26. Attendu qu'aux termes des articles 17 et 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
susvisé, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
actes et contrôles qui leur incombent
» ; que le comptable public est seul chargé «
de la prise
en charge des ordres
[…]
de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
[…]
du paiement
des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par
les créanciers, soit de leur propre initiative ; de la suite à donner aux oppositions à paiement
et autres significations
» ; qu'aux termes de l'article 20 de ce même décret, le contrôle de la
validité de la dette porte notamment sur la production des pièces justificatives ; qu'aux termes
de l'article 38 de ce même décret, lorsque «
le comptable public a constaté des irrégularités
ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en
informe l'ordonnateur
» ; qu'aux termes de l'article 50 de ce même décret, «
les opérations de
recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des
nomenclatures établies
[…]
par arrêté du ministre chargé du budget
[…]
Lorsqu'une opération
de dépense n'a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être
produites des pièces justificatives permettant au comptable d'opérer les contrôles mentionnés
aux articles 19 et 20
» ;
27. Attendu que l
article L. 311-15 du CESEDA, dans sa rédaction applicable à
l’époque
des
faits, disposait : «
Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un
salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions
prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la
première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en
qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de
l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977
du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. / Lorsque l'embauche intervient pour une durée
supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé
à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de
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croissance. /
(…)
/ Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des
citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les
organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un
diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les
établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité
publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui
embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de
mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire,
quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération. / La taxe prévue au
présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux
à caractère administratif. / Les modalités d'application du présent article sont précisées, en
tant que de besoin, par décret.
» ; que
l’article
L. 313-8 du même code, dans sa rédaction
applicable à
l’époque
des faits, prévoyait : «
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger
aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau
universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou
privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans
les conditions définies par décret en Conseil d'Etat porte la mention " scientifique-chercheur
”.
/
(…)
/ La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de
validité restant à courir de la carte « scientifique-chercheur » susmentionnée.
» ;
Sur les faits
28. Attendu que M. X de nationalité iranienne a été nommé maître de conférences à compter
du 1
er
septembre 2014 par arrêté ministériel du 17 octobre 2014 ; que
l’arrêté
du directeur de
l’INSA
de Rouen du 27 octobre 2014 portant classement de
l’intéressé
vise notamment
l’état
des services accomplis par M. X à
l’INSA
de Rouen en qualité
d’agent
non-titulaire
pour les périodes allant respectivement du 1
er
septembre 2009 au 1
er
juillet 2012,
du 15 septembre 2012 au 15 novembre 2012 et du 1
er
septembre 2013 au 31 août 2014 ; que
le titre de séjour de l
’intéressé
porte la mention « scientifique » ;
29. Attendu que l'agent comptable a procédé au paiement, par mandat n° 5523
du 21 novembre 2014, de la taxe instituée par
l’article
L. 311-15 du CESEDA au profit de
l'OFFI, au titre de l'embauche et de la première entrée en France d'un travailleur étranger ;
qu’en
effet
l’OFFI
a émis le 3 novembre 2014 un avis des sommes à payer liquidant le montant
de la taxe à 1 168
; que la dépense aurait été imputée au compte 6372 « Taxes perçues par
les organismes publics internationaux » ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
30. Attendu que le comptable expose que, selon lui, le réquisitoire ne préciserait pas en quoi
les pièces justificatives produites au soutien de la dépense seraient insuffisantes ;
qu’il
poursuit
qu’en l’absence
de nomenclature applicable à
l’INSA
de Rouen, il
s’est
référé aux
autres nomenclatures des pièces justificatives des dépenses applicables qui toutes
n’exigeraient
que la production
d’un
avertissement,
d’un
avis
d’échéance
ou
d’un
état liquidant
les droits ;
qu’il
conclût à un non-lieu à charge ;
31. Attendu que le ministère public fait valoir dans ses conclusions que le comptable
n’a
pas
répondu au réquisitoire en ce qui concerne
l’incohérence
des pièces justificatives et en déduit
que le comptable a commis un manquement ;
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Sur
l’existence d’un
manquement
32. Attendu qu
’il n’est
pas contesté que
l’agent
comptable a procédé au paiement de la taxe
relative à
l’embauche d’un
travailleur étranger au vu
d’un
avis des sommes à payer comportant
les éléments de la liquidation et rappelant que la taxe est due pour
l’embauche d’un
salarié
lors de sa première entrée en France ou de sa première admission au séjour en qualité de
salarié ;
33. Attendu
qu’il
appartenait au comptable au titre de son obligation de vérification de la
liquidation de la dette de relever que les pièces justificatives dont ils disposait étaient
complètes précises et cohérentes ;
qu’il
est constant que cette cohérence
n’était
pas assurée
dès lors que,
d’une
part, ces pièces assujettissaient
l’INSA
de Rouen au paiement de la taxe
pour une première embauche, alors que,
d’autre
part, il disposait des éléments établissant que
M. X entrait dans le champ
d’exonération
de la même taxe ;
qu’au
surplus et en tout état de
cause
l’INSA
de Rouen, en tant
qu’établissement
d'enseignement supérieur délivrant un
diplôme conférant un grade de master, entrait dans la catégorie des établissements exonérés
du paiement de la taxe,
l’intéressé
exerçant une activité
d’enseignement
et de recherche ;
qu’
il
appartenait dès lors au comptable de suspendre le paiement et
d’en
avertir
l’ordonnateur
;
qu’en s’en
abstenant M. Z a commis un manquement à ses obligations et engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire sur
l’exercice
2014 ;
Sur
l’existence d’un
préjudice financier
34. Attendu
que, dans ses conclusions, la Procureure générale fait valoir que la dépense
n’étant
pas due, le manquement a causé un préjudice financier à
l’INSA
de Rouen ;
35. Attendu que
l’avis
des sommes à payer établi par
l’OFII
a été émis sur la base
d’informations
inexactes et que la taxe
n’était
pas due pour la totalité de son montant
;
qu’ainsi
l’INSA
de Rouen a subi un préjudice financier
d’un
montant de 1 168
;
36. Attendu
qu’aux
termes du troisième alinéa du VI du même article, «
lorsque le
manquement du comptable
[…]
a causé un préjudice financier à
l’organ
isme public concerné
[…],
le comptable a
l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
» ;
qu’ainsi
il y a lieu de constituer M. Z débiteur de
l’
institut national des
sciences appliquées de Rouen pour la somme de 1 168
sur
l’exercice
2014 ;
37. Attendu
qu’aux
termes du VIII de
l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
qu’en l’espèce,
cette date
est le 3 mars 2020 comme mentionné au point 5 ci-dessus ;
38. Attendu que le IX de
l’article
60 précité prévoit : «
Les comptables publics dont la
responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au
deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse
des sommes mises à leur charge. / Les comptables publics dont la responsabilité personnelle
et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI
peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur
charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous
l’appréciation
du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse
totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et
pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans
l’obligation
de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la
somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI.
» ;
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39. Attendu
qu’il
ne ressort pas des pièces présentes au dossier
qu’un
contrôle hiérarchisé
de la dépense ait été mis en place à
l’INSA
de Rouen pour
l’exercice
2014 ;
Sur la charge n° 3, soulevée à
l’encontre
de MM. Z et A, au titre des exercices 2013 à
2017 :
40. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la troisième
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par MM. Z et A à raison
d’
un
défaut de vérification de
l’exhaustivité
des pièces ayant permis la mise en paiement
d’«
indemnités de rémunération des activités de formation continue et de gestion financière et
comptable
» à six personnes (les trois agents comptables qui se sont succédé sur le poste
pendant la période sous revue, la directrice générale des services, le directeur des formations
et de la vie étudiante, et la directrice administrative des formations et de la vie étudiante) à
hauteur de 5 785,57
au titre de
l’exercice
2013, 5 579,22
au titre de
l’exercice
2014,
4 565,07
au titre de
l’exercice
2015 pour M. Z, et à hauteur de 7 570,50
au titre de
l’exercice
2016 et 5 536,50
au titre de
l’exercice
2017
pour M. A ;
41. Attendu que, selon le réquisitoire susvisé, ces indemnités ont été versées en
méconnaissance de
l’article
7 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de
formation continue dans les établissements
d’enseignement
supérieur, cet article prévoyant
qu’une
telle rémunération est versée aux personnels qui «
en dehors de leur activité principale,
sont soit responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la
gestion financière et comptable de ces actions
» ; que néanmoins la Procureure générale
observe que
l’ordonnateur
a signé un document demandant à M. A, tout comme à son
prédécesseur, «
d'assurer des activités supplémentaires en dehors de leurs activités
habituelles dans le domaine de la formation continue
» ; que la note 1 du réquisitoire demande
que la situation de la directrice administrative des formations et de la vie étudiante fasse
l’objet
d’un
examen spécifique sur les exercices 2013 à 2016 ;
Sur le droit applicable
42. Attendu
qu’
en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
[…]
du
paiement des dépenses
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics «
se trouve engagée dès lors
[…]
qu'une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
43. Attendu qu'aux termes des articles 17 et 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
susvisé, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
actes et contrôles qui leur incombent
» ; que le comptable public est seul chargé «
de la prise
en charge des ordres
[…]
de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
[…]
du paiement
des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par
les créanciers, soit de leur propre initiative ; de la suite à donner aux oppositions à paiement
et autres significations
» ; qu'aux termes de l'article 20 de ce même décret, le contrôle de la
validité de la dette porte notamment sur la production des pièces justificatives ; qu'aux termes
de l'article 38 de ce même décret, lorsque «
le comptable public a constaté des irrégularités
ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en
informe l'ordonnateur
» ; qu'aux termes de l'article 50 de ce même décret, «
les opérations de
recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des
nomenclatures établies
[…]
par arrêté du ministre chargé du budget
[…]
Lorsqu'une opération
de dépense n'a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être
produites des pièces justificatives permettant au comptable d'opérer les contrôles mentionnés
aux articles 19 et 20
» ;
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Sur les faits
44. Attendu que le versement des indemnités de formation continue aux six personnes
mentionnées dans le réquisitoire entre 2013 et 2017
s’est
appuyé sur une décision individuelle
nominative ainsi qu'un état liquidatif faisant référence aux textes institutifs de l'indemnité
concernée et reprenant les modalités de calcul prévues dans l'arrêté du 18 octobre 1985
modifié par l'arrêté du 29 juillet 1986 ; que ces états établis pour chacun des exercices
concernés procèdent au calcul des deux enveloppes à répartir au titre de
l’indemnité
de
responsabilité de l'organisation des actions de formation continue,
d’une
part, et de
l’indemnité
aux personnels chargés de la gestion financière et comptable de ces actions,
d’autre
part ;
qu’aucun
de ces états ne justifie des modalités de répartition de chaque enveloppe entre les
bénéficiaires ;
45. Attendu
qu’un
document signé par
l’ordo
nnateur le 30 mai 2016 demande à M. A, tout
comme à son prédécesseur, «
d'assurer des activités supplémentaires en dehors de leurs
activités habituelles dans le domaine de la formation continue
» ;
qu’enfin,
figure au dossier,
la fiche de poste de la directrice administrative des formations et de la vie étudiante pour
l’exercice
2017 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les agents comptables
46. Attendu que M. Z relève,
d’une
part, que le rapport
d’instruction n’aurait
pas examiné la
situation de la directrice administrative des formations et de la vie étudiante et en déduit que
l’instruction
aurait été conduite uniquement à charge ; que,
d’autre
part, et en premier lieu,
compte tenu du délai
d’intervention
de la Cour il serait difficile de retrouver les plannings des
formations réalisées,
s’agissant
de pièces non concernées par des règles
d’archivage
;
qu’en
second lieu les rémunérations servies auraient concerné des formations qui
n’auraient
pas été
rémunérées par ailleurs ;
qu’enfin, l’instruction
n’aurait
pas permis de quantifier le préjudice
réellement subi par
l’INSA
de Rouen, ce préjudice étant, selon lui, inférieur à celui mentionné
dans le réquisitoire ;
qu’il
en conclut que la Cour devrait prononcer un non-lieu à charge ;
47. Attendu que M. A fait valoir, en se référant à la jurisprudence du Conseil
d’Etat, qu’un
agent comptable doit
s’assurer
que les pièces justificatives produites ne présentent pas
d’incohérence
au regard de la nature et de
l’objet
de la dépense engagée et que, à ce titre, le
comptable public ne peut
qu’exiger
les pièces telles que prévues dans la nomenclature et
qu’il
n’a
pas à juger de la légalité des pièces produites ;
qu’il
assure
qu’il
disposait de toutes les
pièces justificatives nécessaires pour la mise en paiement des indemnités de formation
continue : décision individuelle nominative produite par
l’ordonnateur,
état liquidatif faisant
référence aux textes relatifs à
l’indemnité
versée et reprenant les modalités de calcul prévues
dans
l’arrêté
du 18 octobre 1985 modifié par
l’arrêté
du 29 juillet 1986, et document du 30 mai
2016 précisant le rôle de personnels de
l’établisse
ment produit par
l’ordonnateur
;
48. Attendu que M. A déduit ensuite des décisions du Conseil
d’Etat,
auxquelles il se réfère,
que le manquement, concernant le cas échéant un défaut de contrôle des pièces justificatives,
n’engendrerait
pas de préjudice financier pour
l’
institut ;
49. Attendu que
l’agent
comptable invoque
l’existence
pour
l’année
2017
d’un
contrôle
hiérarchisé de la dépense pour la paie, validé par la direction générale des finances publiques
(DGFiP) par courrier du 28 avril 2017 ; que l
’indemnité
de formation continue
n’étant
pas listée
dans les contrôles obligatoires prévus cette année-là, le paiement de cette indemnité en 2017
serait «
éligible à une remise gracieuse
» ;
50. Attendu que le ministère public dans ses conclusions estime,
s’agissant
de la situation de
la directrice administrative des formations et de la vie étudiante mentionnée par M. Z que les
pièces du dossier se sufffisent à elles-mêmes pour justifier
qu’elle n’avait
pas droit à
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l’indemnité
contestée ; que,
s’agissant
des observations de M. A sur les obligations du
comptable, il appartient à celui-ci, sans se livrer à un contrôle de légalité qui ne lui incombe
pas, après
s’être
assuré de la présence de toutes les pièces justificatives nécessaires au
contrôle de la validité de la dette de vérifier si elles sont
d’une
part, complètes et précises, et
d’autre
part, cohérentes au regard de la nature et de
l’objet
de la dépense ;
qu’il
résulte de la
confrontation de ces pièces, en premier lieu, que du seul fait de
l’énoncé
de leurs fonctions,
les agents en cause avaient dans leurs occupation principale la responsabilité de
l’organisation
ou la charge de la gestion financière des formations continues et, en second lieu, sans que les
pièces justifient
d’une
charge de travail particulière excédant leur activité principale ;
qu’à
cet
égard, le certificat de
l’ordonnateur
du 30 mai 2016 ne saurait constituer une telle justification ;
qu’enfin
le plan de contrôle hiérarchisé tel que précisé au dossier imposait au comptable de
contrôler ces indemnités de manière exhaustive ;
qu’enfin,
contrairement à ce que soutient le
comptable, la Cour a constamment jugé que les dépenses non expressément mentionnées
dans un tel plan de contrôle doivent faire
l’objet d’un
contrôle exhaustif ; que le ministère public
en conclût, le manquement des comptables étant constitué, à
l’engagement
de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des deux comptables et à leur constitution en débet
dans les conditions mentionnées au réquisitoire, les dépenses en cause ayant causé un
préjudice financier à
l’INSA
de Rouen ;
Sur
l’existence d’un
manquement
51. Attendu que, s'agissant des contrôles que les comptables publics doivent opérer en
matière de dépense sur la validité de la créance ou de la dette, il leur appartient de vérifier, en
premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense ; que si ce
contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes
administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation
conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur
légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la
créance ou de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que
l'ordonnateur leur ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;
52. Attendu que l'article 7 du décret du 18 octobre 1985, mentionné dans le réquisitoire
susvisé, codifié depuis le 21 août 2013 à l'article D. 714-61 du code de l'éducation, dispose
que «
les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de
l'organisation de formations continues, soit chargés de la gestion financière et comptable de
ces actions, peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux supplémentaires
établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue
de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre
chargé de l'enseignement supérieur
» ; que l'arrêté précité du 18 octobre 1985, d'une part,
dans son article premier reprend la distinction entre l'indemnité au titre de la responsabilité
d'organisation des actions de formation continue et l'indemnité au titre de la gestion financière
et comptable de ces mêmes actions et, d'autre part, ajoute à son article 3 que le droit à l'une
ou l'autre de ces indemnités est subordonné à l'exercice effectif des fonctions considérées ;
53. Attendu
qu’en l’absence
de nomenclature, il appartient bien aux comptables de se faire
produire toutes les justifications de nature à leur permettre
d’opérer
les contrôles que la
réglementation leur prescrit ; que la publication
d’une
nomenclature applicable aux
établissements publics de
l’Etat,
à compter du 23 avril 2016, précise, en outre, «
que la
décision de
l’ordonnateur,
doit être suffisamment détaillée pour permettre à
l’agent
comptable
de vérifier
l’exacte
application du texte en vigueur
[…]
» (§3.6.1 indemnités-cas général) ;
54. Attendu que la formation continue est
l’une
des activités principales de tous les
établissements
d’enseignement
supérieur ; que les agents comptables, la directrice générale
des services, le directeur des formations et de la vie étudiante sont amenés, dans le cadre de
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leur activité principale, soit à organiser des actions de formation continue, soit à traiter de la
gestion financière et comptable de
l’en
semble des actions de
l’établissement,
actions de
formation continue incluses ;
qu’ainsi
au seul vu de
l’énoncé
de la fonction des bénéficiaires
désignés, sur les pièces à leur disposition, et en
l’absence
de tout autre justification relative
aux missions accomplies en dehors de leur activité principale, il appartenait aux comptables
de suspendre les paiements de
l’indemnité
dans
l’attente
de pièces ou de certifications
complémentaires ; que les états liquidatifs produits à
l’appui
des paiements se bornent à
appliquer la réglementation en ce qui concerne la détermination des enveloppes financières
attribuables ;
qu’ils
ne contiennent au demeurant aucune indication sur le mode de répartition
de ces enveloppes et notamment le volume
d’activité
qui aurait excédé
l’activité
principale des
bénéficiaires ;
qu’ainsi
les comptables
n’étaient
pas en mesure de vérifier la validité de ces
dépenses au titre du contrôle des justifications et, subsidiairement, des contrôles de
l’exactitude
de la liquidation ;
55. Attendu, toutefois,
s’agissant
de la directrice administrative des formations et de la vie
étudiante, qu
’il
résulte de sa fiche de poste
qu’elle n’avait
pas de responsabilités en matière
d’organisation
de la formation continue ou de gestion financière de celles-ci au titre de ses
activités principales ; que, dès lors, le versement de ces indemnités sur les exercices 2013 à
2017 était justifié en ce qui la concerne ;
qu’il
y aura lieu de réduire le montant de la charge de
respectivement 1 400
sur chacun des
l’exer
cices 2013 et 2014, 1 000
sur
l’exercice
2015
(gestion de M. Z), 1 109
sur
l’exercice
2016 et de 1 350
sur
l’exercice
2017 (gestion de
M. A) ;
56. Attendu que, par suite,
l’argument
de M. Z sur le caractère exclusivement à charge de
l’i
nstruction de la présente charge est inopérant ;
57. Attendu que, pour les années 2013 à 2017, les éléments fournis ne permettent pas
d’attester
du surplus
d’activité
des personnes rémunérées au titre de la formation continue ;
qu’au
titre particulier des années 2016 et 2017,
l’agent
comptable a évoqué
l’existence
de
«
convocations
aux
formations
effectuées
(mail
ou
courrier)
par
les
personnes
concernées
» pour justifier le versement de cette indemnité ; que
l’indemnité
de formation
continue ne correspond pas à la rémunération
d’activité
s de formation mais vise à rémunérer
des activités spécifiques liées à
l’organisation d’actions
de formation continue ou de gestion
financière et comptable de ces actions en dehors de
l’
activité principale ;
qu’est
dès lors
également inopérante
l’argumentation
de M. Z qualifiant ces indemnités de rémunérations
d’heures
de formation ;
58. Attendu que, sous réserve de ce qui est dit au point 55 ci-dessus, les agents comptables
ont manqué à leurs obligations en ne vérifiant pas que, pour les pièces justificatives fournies,
celles-ci étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle
qu’elle
a été ordonnancée ;
59. Attendu que MM. Z et A ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire au titre
de
l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée ;
Sur
l’existence d’un
préjudice financier
60. Attendu
que
M. Z
indique
à
la
Cour
que
le
rapport
d’instruction
ne
quantifierait
pas
le
montant
exact
du
préjudice
subi
par
l’établissement
;
que M. A fait valoir que les arrêts du 6 décembre du Conseil
d’Etat
précisent que, lorsque le
manquement du comptable aux obligations qui lui incombent au titre du paiement
d’une
dépense porte notamment sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, il
«
doit être regardé comme
n’ayant
pas par lui-même, sauf circonstances particulières, causé
de préjudice financier à
l’organisme
concerné
» ;
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61. Attendu que, contrairement à ce que soutient M. A, les paiements résultant de ce type de
manquement ne sont valides que «
lorsqu’il
ressort des pièces du dossier, y compris
d’éléments
postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les
fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier
l’existence
au regard de la
nomenclature, que
l’ordonnateur
a voulu
l’exposer
et, le cas échéant, que le service a été
fait
» ; que, comme il a été exposé au point 53 ci-dessus, aucun élément ne prouve que les
activités rémunérées ont eu lieu en dehors de
l’activité
principale des personnes concernées ;
que le service fait
n’est
ainsi pas démontré ; que la jurisprudence du Conseil
d’Etat
invoquée
par le comptable ne
s’applique
donc pas au cas
d’espèc
e ;
que contrairement à ce que soutient
M. Z, le montant du préjudice est exactement égal au montant de la charge, diminué des
versements à la directrice administrative des formations et de la vie étudiante, ainsi
qu’
il a été
dit aux points 55 et 58 ;
62. Attendu que les manquements de MM. Z et A et
l’absence
de service fait ont causé un
préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de
l’article
60 de la loi
du 23 février susvisée, à
l’
institut national des sciences appliquées de Rouen ;
63. Attendu
qu’aux
termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable
[…]
a
causé un préjudice financier à
l’organisme
public concerné, le comptable a
l’obligation
de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
qu’ainsi
il y a
lieu de constituer M. Z débiteur de
l’INSA
de Rouen pour la somme de 4 385,57
au titre de
l’exercice
2013, de 4 179,22
au titre de
l’exercice
2014 et de 3 565,07
au titre de
l’exercice
2015 ; qu
il y a également lieu de constituer M. A débiteur de
l’INSA
Rouen pour la somme de
6 461,50
au titre de
l’exercice
2016 et de 4 186,50
au titre de
l’exercice
2017 ;
64. Attendu
qu’aux
termes du VIII de
l’article
60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
qu’en l’espèce,
cette date
est
le
3
mars
2020,
date
de
réception
du
réquisitoire
par
M. Z et
le 2 décembre 2019, date de réception du réquisitoire par M. A ;
Sur
l’existence
du contrôle sélectif de la dépense (2017)
65.
Attendu, enfin, que pour
l’année
2017, un contrôle sélectif de la dépense sur la paye a
été mis en place et approuvé par la DGFiP le 28 avril 2017 pour
l’année
2017 ; que le paiement
des indemnités de formation objet du litige est intervenu en novembre 2017 et était ainsi
soumis au contrôle sélectif de la paie prévu pour 2017 ; que le plan de contrôle prévoyait un
contrôle exhaustif et a priori sur les entrants, les indemnités de congés non pris monétisés et
les indemnités relatives aux charges administratives ;
qu’il
prévoit également un contrôle par
sondage et a posteriori selon un calendrier thématique portant sur
l’aide
au retour à
l’emploi,
l’avancement d’échelon, l’indemnité
de résidence et le supplément familial ; que ce plan
n’intègre
donc pas le contrôle de
l’indemnité
de formation ; que lorsqu'une dépense ne figure
pas dans le plan de contrôle sélectif, c'est à un contrôle exhaustif qu'elle est soumise ;
Sur la charge n° 4, soulevée à
l’encontre
de M. A, au titre de
l’
exercice 2017 :
66. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la troisième
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. A à raison
d’
un défaut
de contrôle de la validité de la dette
concernant le versement
d’une
prime dite exceptionnelle
sur le « reliquat indemnitaire » 2017 à deux agents contractuels pour la somme totale de
1 418,67
; que ce défaut de contrôle porte,
d’une
part, sur
l’exactitude
de la liquidation et,
d’autre
part, sur la production de
l’ensemble
des pièces requises par la nomenclature avant
mise en paiement en application de
l’arrêté
du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces
justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012
-
1246 du 7
novembre 2012 ;
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Sur le droit applicable
67. Attendu
qu’
en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
[…]
du
paiement des dépenses
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics «
se trouve engagée dès lors
[…]
qu'une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
68. Attendu qu'aux termes des articles 17 et 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
susvisé, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
actes et contrôles qui leur incombent
» ; que le comptable public est seul chargé «
de la prise
en charge des ordres
[…]
de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
[…]
du paiement
des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par
les créanciers, soit de leur propre initiative ; de la suite à donner aux oppositions à paiement
et autres significations
» ; qu'aux termes de l'article 20 de ce même décret, le contrôle de la
validité de la dette porte notamment sur l'exactitude de la liquidation et la production des pièces
justificatives ; qu'aux termes de l'article 38 de ce même décret, lorsque «
le comptable public
a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il
suspend le paiement et en informe l'ordonnateur
» ; qu'aux termes de l'article 50 de ce même
décret, «
les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par
des pièces prévues dans des nomenclatures établies
[…]
par arrêté du ministre chargé du
budget
[…]
Lorsqu'une opération de dépense n'a pas été prévue par une nomenclature
mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au
comptable d'opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20
» ;
Sur les faits
69. Attendu que
l’agent
comptable a versé une prime dite exceptionnelle sur le « reliquat
indemnitaire » 2017 à deux agents contractuels pour la somme totale de 1 418,67
; que ces
mises en paiement ont été effectuées sur le fondement,
d’une
part,
d’une
délibération du
conseil
d’administration
et,
d’autre
part,
d’un
état liquidatif signé du directeur de
l’établissement
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
70. Attendu que M. A considère avoir produit les pièces justificatives nécessaires lui ayant
permis de verser une prime exceptionnelle aux deux agents contractuels ; que la rédaction du
contrat de chacun des agents, comportant la mention «
la rémunération fixée
n’est
pas
exclusive
», permet le versement de cette prime ;
qu’il
joint néanmoins à ses écritures
l’état
liquidatif du 6 novembre 2017 associé à la répartition du reliquat indemnitaire ;
71. Attendu que les pièces transmises permettent
d’établir
que les montants liquidés sous le
libellé « complément rémunération » sont exacts car additionnant le montant de la prime
exceptionnelle et celui
d’
un reliquat indemnitaire également prévu lors de la délibération du
conseil
d’administration
et validé par un état liquidatif signé par le directeur de
l’
institut
le 6 novembre 2017 ;
72.
Attendu que M. A déduit ensuite des décisions du Conseil
d’Etat,
auxquelles il se réfère,
que le manquement, concernant le cas échéant un défaut de contrôle des pièces justificatives,
n’en
gendrerait pas de préjudice financier pour
l’
institut ;
73. Attendu que
l’agent
comptable invoque
l’existence
pour
l’année
2017
d’un
contrôle
hiérarchisé de la dépense pour la paie, validé par la DGFiP par courrier du 28 avril 2017 ;
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74. Attendu que le ministère public dans ses conclusions estime que la mention aux contrats
de la possibilité de versements de compléments indemnitaires serait trop vague pour autoriser
le versement de primes exceptionnelles ;
qu’
il en déduit que le comptable a commis un
manquement à ses obligations engageant sa responsabilité et ayant causé un préjudice à
l’INSA
de Rouen ;
Sur
l’existence d’un
manquement
75. Attendu que, s'agissant des contrôles que les comptables publics doivent opérer en
matière de dépense sur la validité de la créance ou de la dette, il leur appartient de vérifier, en
premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable leur a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et
précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense ; que si ce
contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes
administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation
conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur
légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la
créance ou de la dette, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que
l'ordonnateur leur ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;
76. Attendu que l'arrêté du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses
des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique visé par le ministère public prévoit expressément,
s'agissant du paiement d'indemnités, la production d'une décision individuelle d'attribution,
d'un état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l'indemnité et à l'arrêté
fixant le(s) taux en vigueur, ainsi que la mention au contrat pour les agents contractuels ;
77. Attendu, en premier lieu,
qu’il
résulte des dispositions des deux contrats en cause que les
parties ont entendu rapprocher le plus possible la situation des agents contractuels de celle
des agents titulaires ; que dans ce contexte
l’énonciation
à
l’article
5 des contrats des deux
agents bénéficiaires des indemnités contestées que leur rémunération principale
n’était
pas
exclusive doit être entendue comme autorisant le versement
d’un
complément de
rémunération clairement associé à une appréciation de la charge de travail exceptionnelle ou
de missions spécifiques assumées par ces deux agents ;
78. Attendu que
l’exposé
des motifs de la délibération du conseil
d’administration
du 12 octobre 2017 précise
qu’avant
la mise en place
d’un
nouveau régime indemnitaire
commun à
l’ensemble
des personnels administratifs, dans le cadre des régimes
réglementaires existants, il subsistait des crédits non employés ; que ces crédits seraient
utilisés de manière à anticiper partiellement
l’harmonisation
entre catégories prévues par le
nouveau régime et serviraient à reconnaître la charge de travail exceptionnelle ayant pesé sur
certains agents ; que si les deux états liquidatifs du 6 novembre 2017 ne mentionnent pas
expressément la délibération du 12 octobre 2017, la répartition des compléments y est
effectuée en suivant exactement la nomenclature des cas
d’ouverture
et les conditions de la
liquidation énoncés dans la délibération qui était jointe aux pièces justificatives ;
79.
Attendu
qu’il
résulte de ce qui précède que le comptable,
lorsqu’il
a ouvert sa caisse
disposait de
l’ensemble
des pièces justificatives exigées par la règlementation ; que ces pièces
lui permettaient
d’effectuer
les contrôles réglementaires auxquels il était astreint ; que ces
pièces étaient cohérentes et établissaient bien la validité de la dette ;
qu’en
conséquence
aucun manquement ne pouvant être imputé au comptable, il y a lieu de prononcer un non-lieu
à charge, à ce titre, sur
l’exercice
2017 à
l’enco
ntre de M. A;
Sur la charge n°5, soulevée à
l’encontre
de M. Z, au titre de
l’exercice
2015 :
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80. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la troisième
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. Z à raison
d’un
défaut
de contrôle de
l’exacte
imputation
d’une
dépense effectuée lors du paiement, le 12 novembre
2015,
d’une
facture de 4 247,95
TTC concernant un marché de travaux ; que cette dépense
a été imputée sur un compte de fonctionnement (compte 6583 «
charges de gestion courante
provenant
de
l’annulation
d’ordres
de
recettes
des
exercices
antérieurs
») ,
en
méconnaissance de
l’article
178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 selon lequel
«
les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :
1° les dépenses de personnel
[…]
; 2° les dépenses de fonctionnement et d'intervention ; 3°
les dépenses d'investissement.
[…]
Ces crédits sont limitatifs. Ils sont spécialisés par
enveloppe mentionnée ci-dessus
» ;
Sur le droit applicable
81. Attendu
qu’
en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
[…]
du
paiement des dépenses
» ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics «
se trouve engagée dès lors
[…]
qu'une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
82. Attendu qu'aux termes des articles 17 et 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
susvisé, «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des
actes et contrôles qui leur incombent
» ; que le comptable public est seul chargé «
de la prise
en charge des ordres
[…]
de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
[…]
du paiement
des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par
les créanciers, soit de leur propre initiative ; de la suite à donner aux oppositions à paiement
et autres significations
» ; qu'aux termes de l'article 19 de ce même décret, les comptables
sont notamment tenus d'exercer le contrôle de l'exacte imputation des dépenses au regard
des règles relatives à la spécialité des crédits et de la validité de la dette ; qu'aux termes de
l'article 50 de ce même décret, «
les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies
[…]
par arrêté
du ministre chargé du budget
[…]
Lorsqu'une opération de dépense n'a pas été prévue par
une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives
permettant au comptable d'opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20
» ;
Sur les faits
83. Attendu qu
’une
facture de 4 247,95
TTC a été payée le 12 novembre 2015 à la
société P. ;
qu’elle
concernait
l’exécution
du marché de travaux n° 2012-24 pour
l’aménagement d’un
centre de combustion dans un bâtiment ; que la facture est explicite quant
à la nature de la prestation fournie
puisqu’elle
comporte la mention «
solde des travaux
» et
que la référence au marché «
aménagement
d’un
centre de combustion dans le bâtiment
Magellan-INSA Rouen -lot n°3-fluides spéciaux
» y apparaît ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
84. Attendu que M. Z précise que
l’erreur d’imputation
ne lui semble pas pouvoir être discutée
et pourrait résulter
d’une
erreur de saisie ;
qu’il
souligne la complexité de
l’opération
sous-
jacente
et
demande
à
n’être
condamné
qu’au
paiement
d’une
somme
non-rémissible de 50
; que le ministère public conclut à
l’existence d’un
manquement sans
préjudice ;
Sur
l’existence d’un
manquement
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85. Attendu que le respect de
l’imputation
des dépenses entre section de fonctionnement et
section
d’investissement
est
prévu
par
l’article
178
du
décret
n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 dans les termes cités au point 79 ci-dessus ;
86. Attendu que la facture en cause se rattache à des dépenses de travaux
d’aménagement
de bâtiments, dépenses par nature immobilisables ;
qu’ainsi,
cette dépense aurait dû être
imputée sur un compte
d’investissement
de la classe 2 et non comme une charge de gestion
courante relevant de la classe 6 ;
qu’en
prenant en charge cette dépense sur le compte de
charges de fonctionnement 6583 «
charges de gestion courante provenant de
l’annulation
d’ordres
de recettes des exercices antérieurs
»,
l’agent
comptable a manqué à son obligation
de contrôle de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité
des crédits ; que le comptable a engagé sa responsabilité au titre de
l’article
60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur
l’existence d’un
préjudice financier
87. Attendu
qu’aux
termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de
l’article
60 de la loi
du 23 février 1963 susvisée,
« lorsque le manquement du comptable
[…] n’a
pas causé de
préjudice financier à
l’organisme
public concerné, le juge des comptes peut
l’obliger
à
s’acquitter d’une
somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de
l’espèce
» ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
que le cautionnement de M. Z pour
l’exercice
2015
s’élevant
à 152 000
€,
le montant maximum
pouvant être mis à sa charge
s’élève
à 228
;
88. Attendu que la dépense était manifestement due par
l’INSA
de Rouen et juridiquement
fondée ;
qu’elle
était accompagnée de toutes les justifications requises ;
qu’il s’ensuit
que le
manquement du comptable, relatif au défaut de contrôle de sa correcte imputation,
n’a
pas
causé de préjudice financier à
l’
institut national des sciences appliquées de Rouen ;
89. Attendu
qu’il
sera fait une exacte appréciation des circonstances de
l’espèce
en fixant à
228
la somme non-rémissible dont devra
s’acquitter
M. Z ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. Y
Au titre de
l’exercice
2013, (charge n° 1)
Article 1
er
.
M. Y est constitué débiteur de
l’
institut national des sciences appliquées de Rouen
au titre de
l’exercice
2013, pour la somme de 3 026,76
€,
augmentée des intérêts de droit à
compter du 28 novembre 2019.
En ce qui concerne M. Z
Au titre de
l’exercice
2013, (charge n° 3)
Article 2. - M. Z est constitué débiteur de
l’
institut national des sciences appliquées de Rouen
au titre de
l’exercice
2013, pour la somme de 4 385,57
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 3 mars 2020.
Le paiement
n’entrait
pas dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet
de règles de contrôle
sélectif.
Au titre de
l’exercice
2014, (charge n° 2)
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Article 3. - M. Z est constitué débiteur de
l’
institut national des sciences appliquées de Rouen
au titre de
l’exercice
2014, pour la somme de 1 168
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 3 mars 2020.
Le paiement
n’entrai
t pas dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet
de règles de contrôle
sélectif.
Au titre de
l’exercice
2014, (charge n° 3)
Article 4. - M. Z est constitué débiteur de
l’
institut national des sciences appliquées de Rouen
au titre de
l’exercice
2014, pour la somme de 4 179,22
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 3 mars 2020.
Le paiement
n’entrai
t pas dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet
de règles de contrôle
sélectif.
Au titre de
l’exercice
2015, (charge n° 3)
Article 5. - M. Z est constitué débiteur de
l’
institut national des sciences appliquées de Rouen
au titre de
l’exercice
2015, pour la somme de 3 565,07
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 3 mars 2020.
Le paiement
n’entrai
t pas dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet
de règles de contrôle
sélectif.
Au titre de
l’exercice
2015, (charge n° 5)
Article 6. - M. Z devra
s’acquitter
d’une
somme de 228
€,
en application du deuxième alinéa
du VI de
l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire
l’objet
d’une
remise gracieuse en vertu du IX de
l’article
60 précité.
En ce qui concerne M. A
Au titre de
l’exercice
2016, (charge n° 3)
Article 7. - M. A est constitué débiteur de
l’
institut national des sciences appliquées de Rouen
au titre de
l’exercice
2016, pour la somme de 6 461,50
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 2 décembre 2019.
Le paiement
n’entrai
t pas dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet
de règles de contrôle
sélectif.
Au titre de
l’exercice
2017, (charge n° 3)
Article 8. - M. A est constitué débiteur de
l’
institut national des sciences appliquées de Rouen
au titre de
l’exercice
2017, pour la somme de 4 186,50
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 2 décembre 2019.
Le paiement entrait dans une catégorie de dépenses faisant
l’objet
de règles de contrôle
sélectif.
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Les règles prévoyaient que ce ces paiements devaient être contrôlés.
Au titre de
l’exercice
2017, (charge n° 4)
Article 9. - Il
n’y
a pas lieu à charge sur la gestion de M. A sur
l’exercice
2017 au titre de la
charge n° 4.
Article 10.
La décharge de MM. Y, Z et A ne pourra être donnée
qu’après
apurement des
débets et la somme à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait
et
jugé
en
la
Cour
des
comptes,
troisième
chambre,
quatrième
section.
Présents : M. Gilles MILLER, président de section, président de la formation ;
MM. Hervé-Adrien
METZGER,
Vincent
FELLER,
Jacques
BASSET
et
Mme Michèle COUDURIER, conseillers maîtres.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires
d’y
tenir la main, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main-forte
lorsqu’ils
en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Stéphanie MARION
Gilles MILLER
Conformément aux dispositions de
l’article
R. 142-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire
l’objet d’un
pourvoi en cassation
présenté, sous peine
d’irrecevabilité,
par le ministère
d’un
avocat au Conseil
d’État
dans le
délai de deux mois à compter de la notification de
l’acte.
La révision
d’un
arrêt peut être
demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions
prévues au I de
l’article
R. 142-19 du même code.