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DEUXIÈME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2020-1849
Audience publique du 8 octobre 2020
Prononcé du 10 novembre 2020
ETABLISSEMENT PUBLIC
DU MARAIS POITEVIN
Exercices 2013 à 2017
Rapport n° R-2020-0849
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu
le
réquisitoire
n° 2019-06
en
date
du
12 mars
2019,
par
lequel
le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la juridiction de charges soulevées à
l’encontre
de M. X, agent comptable
de l’établissement public du marais poitevin
(EPMP), au
titre des exercices 2013 à 2017, notifié le 15 mars 2019
à l’agent comptable concerné
;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de
l’établissement public du marais poitevin
par M. X du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,
notamment son article 158, dont les dispositions créant
l’établissement public du marais
poitevin ont é
té retranscrites à l’article L.
213-12-
1 du code de l’environnement
;
Vu le décret n° 2011-912 du 29
juillet 2011 relatif à l’établissement public pour la gestion de
l’eau et de la biodiversité du marais poitevin
;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu les réponses au réquisitoire produites le 11
avril 2019 par le directeur de l’établissement
public du marais poitevin et le 3 mai 2019 par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport n° R-2020-0849
à fin d’arrêt
de Mme Armelle DAAM, conseillère référendaire,
magistrate chargée
de l’instruction
;
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Vu les conclusions n° 450 de la Procureure générale du 28 septembre 2020 ;
Entendu,
lors de l’audience publique
du 8 octobre 2020, Mme Armelle DAAM, conseillère
référendaire, en son rapport,
M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du
ministère public, M. X
, présent à l’audience, ayant eu la parole en dernier,
les autres parties,
informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées
;
Entendu en délibéré M. Pierre ROCCA, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge n° 1
soulevée à l’encontre de
M. X au titre des exercices 2013, 2014, 2016
et 2017
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X pour avoir, en 2013 et 2014, puis en 2016 et 2017,
imputé à un compte d’immobilisations des dépenses d’un
montant total de 114 630,01
€
qui
relevaient selon lui d’un compte de charges
; que le représentant du ministère public a
considéré que les paiements correspondants
étaient présomptifs d’irrégularité
s susceptibles
de fonder la mise en jeu de la responsabilité du comptable, au titre des exercices 2013, 2014,
2016 et
2017, pour défaut de contrôle de l’exacte imputation des dépenses au regard des
règles relatives à la spécialité des crédits ;
Sur le droit applicable
2.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(…)
du
paiement des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de (
…)
dépenses (
…)
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique
» ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
(…)
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
3.
Attendu qu’a
ux termes des articles 17 et 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et
contrôles qui leur incombent » ;
que le comptable public est seul chargé, dans le poste
comptabl
e qu’il dirige, notamment,
« du paiement des dépenses
» ; qu’aux termes de s
on
article 19, «
le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
(
…
) 2°
s’agissant des ordres de
payer
(
…
) b)
de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité
des crédits »
;
qu’aux termes de l’article 38 du
même décret, «
lorsqu’à l’occasion de l’exercice
des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou
des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l’ordonnateur
» ;
Sur les faits
4. Attendu que les dépenses visées dans le réquisitoire correspondent à des versements de
fonds à la
société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)
de Poitou-
Charentes
en vue de l’acquisition de terrains, qui ont été imputés au compte
238
« Avances
et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles
»
pour un montant total de
114 630,01
€
;
qu’à ce titre, le comptable a pris en charge deux mandats de paiement en 201
3,
un en 2014, un en 2016 et deux en 2017 ; que ces opérations ont été réalisées dans le cadre
d’un dispositif conventionnel de portage
visant à la constitution de réserves foncières et à la
réalisation d’échanges de terrains, par voie amiable ou préemption, sur le périmètre de la zone
humide du marais poitevin ; que les versements de fonds ont été financés sur les crédits du
programme des
interventions territoriales de l’Etat (PITE), créé par la loi de finances pour 2006
afin de faciliter la conduite de grands projets territoriaux, dont la gestion d’une des actions a
été confiée à l’EPMP lors de sa mise en place en 2011
;
Sur les éléments apportés à décharge par l
’agent
comptable
et l’ordonnateur
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5. Attendu
qu’
en réponse au réquisitoire
puis à l’audience
, le comptable a souligné que la
convention sur le fondement de laquelle le dispositif avait été mis en
œuvre précisait que les
fonds versés à la SAFER avaient pour objet de permettre
l’acquisition
des immobilisations, par
ce partenaire, pour le compte
de l’établissement public du
marais poitevin
; qu’il a
soutenu que
les dépenses correspondantes devaient en conséquence être comptabilisées en
immobilisations
« afin de pouvoir suivre
[ces]
éléments d’actifs
»
, ce que
n’aurait pas permis
leur imputation sur un compte de charges ;
6. Attendu que M. X
soutient par ailleurs que, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que
l’imputation retenue était erronée, elle devrait constater que cette irrégularité n’a pas causé de
préjudice financier à l’établissement public du marais poitevin
; qu’au soutien de cette analyse,
il invoque deux arrêts rendus les 22 janvier 2015 et 1
er
décembre 2016 par la quatrième
chambre de la Cour des comptes, concernant la commune de Maubeuge et l’
Institut français
d’Israël, desquels il ressort qu’en principe, il ne résulte aucun préjudice financier de
l’imputation erronée d’une dépense, sauf dans le cas
où elle intervient en dépassement des
crédits ouverts
; que le comptable fait valoir que ce n’est pas le cas en l’espèce
;
7. Attendu
que le directeur de l’établissement public du marais poitevin a indiqué pour sa part
que les deux premiers des paiements visés dans le réquisitoire avaient donné lieu à des
remboursements
au bénéfice de l’EPMP,
financés par le programme des interventions
territoriales de l’Etat
à hauteur de 80 %, et que les autres avaient été financés sur les fonds
propres de l’établissement, sans faire appel a
u PITE ;
Sur l’existence d’un manquement
8. Attendu que les fonds visés dans le réquisitoire ont été versé
s dans le cadre d’une
opération
pour compte propre sur financement de l’Etat
; que la circulaire du ministre délégué chargé du
budget du 3
août 2013 relative au cadre budgétaire et comptable des opérateurs de l’Etat et
des établissements publics nationaux pour 2014 a prévu que
« les fonds reçus
[au titre d’une
telle opération devaient être]
comptabilisés en comptes de produits puis en charges
(
…
)
lorsque naît l’obligation de l’organisme à l’égard du bénéficiaire final de la mesure
»
; qu’elle a
précisé que les comptes à utiliser étaient
« les comptes 657 (en charges) et 757 (en
produits) »
;
9.
Attendu que dans la mesure où les opérations en cause n’avaient pas pour objet d’intégrer
des biens immobiliers dans le patrimoine de l’
établissement public du marais poitevin, mais de
financer leur portage financier temporaire par la SAFER, leur imputation sur un compte
d’immobilisation était erronée
; que nonobstant l’incommodité
invoquée par M. X, ce dernier
aurait dû retenir pour les fonds versés
l’imputation sur un compte de charges prévue par la
circulaire précitée du 3 août 2013 ; que les précisions, non documentées, apportées par
l’ordonnateur sont sans effet sur la nature des dépenses en cause, qui relevaient d’opérations
pour compte propre et devaient donc être imputées au compte 6573
«
Charges d’intervention
pour compte propre »
;
10.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en imputant les versements
visés dans le
réquisitoire au compte 238
«
Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations
corporelles »
en lieu et place du compte 6573
«
Charges d’intervention pour compte p
ropre »
,
M. X
a manqué à son obligation de contrôle de l’exacte imputation des dépenses au regard
des règles relatives à la spécialité des crédits
; qu’il a
de ce chef engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire, telle que la définit le troisi
ème alinéa du I de l’article 60 susvisé de
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier
11. Attendu que lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent au
titre du paiement d
’
une dépense porte seulement sur le respect de la règle formelle que
constitue l’exacte imputation de la dépense,
il doit être regardé comme n
’
ayant pas par lui-
même, sauf circonstances particulières, causé de préjudice financier à l
’
organisme public
concerné
; qu’en l’espèce, si l’
imputation des versements de fonds visés dans le réquisitoire à
un compte d’immobilisations en lieu et place d’un compte de charges a faussé le bilan et le
compte de
résultat de l’EPMP, il n’en est
résulté pour l’établissement aucune perte de fonds
ou de valeurs ;
que le manquement du comptable n’a donc pas généré de préjudice financier
pour l’établissement public du marais poitevin
;
12. Attendu
qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article
60 susvisé de la loi du
23 février 1963,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a
pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exerci
ce, en tenant compte des circonstances
de l’espèce
»
; que le montant maximal de la somme pouvant être ainsi mise à la charge du
comptable a été fixée par le décret susvisé du 10 décembre 2012 à un millième et demi du
montant du cautionnement prévu pour le
poste comptable, soit en l’espèce
36,75
€ au titre de
s
exercices 2013 à 2017 ;
13.
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient que cette somme soit fixée à
30
€
au
titre de chacun des exercices 2013, 2014, 2016 et 2017 ;
Sur la charge n° 2 soulevée
à l’encontre de
M. X au titre de
l’exercice 2017
14. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X pour avoir imputé en 2017 à un compte de charges
des dépenses d’un montant total de
105 056,04
€
qui relevaient selon lui d’un compte
d’immobilisations
; que le représentant du ministère public a considéré que les paiements
correspondants étaient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la
mise en jeu de la
responsabilité du comptable, au titre de
l’
exercice
2017, pour défaut de contrôle de l’exacte
imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ;
Sur le droit applicable
15.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(…)
du
paiement des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de (
…)
dépenses (
…)
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique
» ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
(…)
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
16.
Attendu qu’aux termes des a
rticles 17 et 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et
contrôles qui leur incombent » ;
que le comptable public est seul chargé, dans le poste
comptable qu’il dirige,
notamment,
« du paiement des dépenses
» ; qu’aux termes de s
on
article 19, «
le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
(
…
) 2°
s’agissant des ordres de
payer
(
…
) b)
de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité
des crédits »
;
qu’aux termes de l’article 38 du
même décret, «
lorsqu’à l’occasion de l’exercice
des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou
des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l’ordonnateur
» ;
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Sur les faits
17. Attendu que sur le fondement des mandats visés dans le réquisitoire ont été payées des
dépenses de
«
nivellement, fourniture et pose d’échelles limnimétriques et de supports de
sonde sur la zone humide du marais poitevin, bassin du Lay »
ainsi que de
« fourniture, pose
et jaugeage des stations débitmétriques aux exutoires du bassin versant du marais poitevin »
,
réalisées dans le cadre de deux marchés n° 17-01 et 16-01 pour assurer le
« raccordement à
l’éclairage public d’une station débitmétrique sur
le Lay »
; que ces dépenses ont été imputées
au compte 605
« Achat de matériel, équipements et travaux incorporés aux ouvrages et aux
produits »
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
18. Attendu
qu’en
réponse au réquisitoire
puis à l’audience, le comptable a contesté l’analyse
du représentant du ministère public, selon laquelle, d’une part, les installations en cause étant
appelées à fonctionner au-
delà d’un cycle d’exploitation, leur acquisition aurait dû être retracée
au compte 215
« Installations techniques, matériels et outillages »
et, d’autre part, les
établissements publics fonciers ne peuvent imputer au compte 605 des acquisitions
d’équipement
s que dans le cas où ces derniers
sont fabriqués par l’établissement et
incorporés aux travaux, condition qui, selon le parquet
, n’était pas satisfaite en l’espèce
; qu’à
ce titre M. X
a fait valoir, en premier lieu, que l’EPMP n’est pas un établissement public foncier
et, en second lieu, qu’il n’appartient pas au comptable de
juger d’une éventuelle durée de
fonctionnement d’un équipement au
-
delà du cycle d’exploitation sans attestation de
l’ordonnateur
;
19. Attendu que M. X
soutient par ailleurs que, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que
l’imputation retenue était erronée, elle devrait constater que cette irrégularité n’a pas causé de
préjudice financier à l’établissement public du marais poitevin
; qu’au soutien de cette analyse,
il invoque les mêmes éléments de jurisprudence que ceux mentionnés à propos de la première
charge ;
Sur l’existence d’un manquement
20. Attendu que
la circonstance que l’établissement public du marais poitevin n’appartienne
pas à la catégorie des établissements publics fonciers est sans effet sur la portée des contrôles
incombant au comptable ; que ceux-ci incluent la vérification de la cohérence des pièces au
regard de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée
; qu’en l’espèce,
cependant, contrairement à ce qu’a soutenu le parquet dans ses conclusions, il n’
est pas
manifeste que les acquisitions en cause ne relevaient pas du
cycle d’exploitation, ni que les
équipements concernés
n’ont pas été incorporés
à des travaux réalisés par l’E
PMP
; que c’est
donc à bon droit que M. X a imputé les dépenses correspondantes au compte 605 ;
21.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de M. X au titre de la deuxième charge ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de l’exercice
2013 (charge n° 1)
Article 1
er
.
–
M. X
devra s’acquitter d’une somme de
30
€,
en application du deuxième alinéa
du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise
gracieuse en vertu du IX du même article.
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Au titre de
l’
exercice 2014 (charge n° 1)
Article 2.
–
M. X
devra s’acquitter d’une somme de 30 €,
en application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise
gracieuse en vertu du IX du même article.
Au titre de l’exercice
2016 (charge n° 1)
Article 3.
–
M. X
devra s’acquitter d’une somme de 30 €,
en application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise
gracieuse en vertu du IX du même article.
Au
titre de l’exercice
2017 (charges n° 1 et 2)
Article 4.
–
M. X
devra s’acquitter d’une somme de 30 €,
au titre de la charge n° 1, en
application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
; cette somme
ne peut fai
re l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX du même article.
Article 5.
–
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
X au titre de la charge n° 2.
Article 6.
–
La décharge de M. X pour sa gestion au titre des exercices 2013, 2014, 2016 et
2017 ne pourra ê
tre donnée qu’après apurement des
sommes fixées ci-dessus.
Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, quatrième section.
Présents : M. Louis VALLERNAUD, président de section, président de la formation,
MM. Gilles MILLER, Jacques BASSET, Pierre ROCCA et Paul de PUYLAROQUE, conseillers
maîtres.
En présence de Mme Nadine BESSON, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement r
equis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Nadine BESSON
Louis VALLERNAUD
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent
faire l’objet d’un pourvoi en cassation
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présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.