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Chambre plénière
Jugement n° 2020-006
Audience publique du 30 septembre 2020
Prononcé du 28 octobre 2020
ÉCOLE
DES
BEAUX-ARTS
DE
NANTES
SAINT-NAZAIRE (EBANSN)
(Département de la Loire-Atlantique)
Trésorerie Nantes municipale
Exercice : 2017
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2019-09, en date du 18 juillet 2019, par lequel le procureur financier a
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X..., comptable
de l’école des Beaux
-Arts de Nantes Saint-Nazaire (EBANSN), au titre
d’opérations relatives à l’
exercice 2017, notifié le 22 juillet 2019 à la comptable mise en cause,
et le 26 août 2019 à M. Y...,
directeur de l’école, en sa qualité d’ordonnateur
;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de
l’école des Beaux
-Arts de Nantes
Saint-Nazaire par Mme
X…
, du 1
er
janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
Vu les
justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction
;
Vu l’arti
cle 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret
n °2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
Vu l
’instruction codificatrice 06
-031 ABM du 21 avril 2006, dans ses articles 1.2.3 et 2.3.1 sur
le contrôle des régies d’avance par le comptable
;
2 / 33
Vu le rapport de Mme Laure Gérard, première conseillère, magistrate chargée
de l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier et, notamment, les réponses de Mme
X…,
enregistrées au greffe de
la chambre les 26 septembre, 18 octobre 2019, et les 18, 25 et 27 février 2020 ; celles du
directeur de l’EB
ANSN enregistrées au greffe de la chambre le 8 octobre 2019 ;
Vu les observations écrites déposées
postérieurement à la clôture de l’instruction
par M
e
Z...
au soutien des intérêts de l
’école des Beaux
-Arts de Nantes Saint-Nazaire, enregistrées au
greffe de la chambre le 4 septembre 2020 ;
Vu la délibération du
conseil d’administration de l’EBANSN du
9 octobre 2019, produite par
M
e
Z...
à l’audience
;
Entendu
lors de l’audience publique du
30 septembre 2020, Mme Laure Gérard, première
conseillère, en son rapport, M. Stéphane Guillet, procureur financier, en ses conclusions ;
entendu en leurs observations Mme X..., comptable, et M
e
Z..., avocat représentant
l’ordonnateur de l’EBANSN
;
Entendu en délibéré M. Dominique Joubert, président de section, réviseur, en ses
observations ;
Sur la présomption de charge n°
1
soulevée à l’encontre de
Mme X... au titre de
l’exercice
2017 :
Sur
l’existence d’un manquement
:
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X..., pour avoir payé en 2017
une « prime de service public
» aux agents de l’EBANSN, pour un montant total de
122 369,98
€, sans procéder au contrôle de
la
validité de la dette portant sur l’exactitude des
calculs de la liquidation et la production des pièces justificatives prévues
1
à l’annexe I du code
général des collectivités territoriales (CGCT)
à laquelle renvoie l’article D.
1617-19 du même
code ; que le réquisitoire relevait,
que la délibération de l’EBANSN du 26 janvier 2010
jointe à
l’appui des paiements litigieux décidait du maintien de ladite prime
« en référence à la
délibération du 22 avril 1985 » de la ville de Nantes, sans toutefois fixer ses conditions
d’attribution
ni son taux moyen ;
qu’aucune décision de l’autorité investie du pouvoir de
nomination fixant le taux applicable à chaque agent ne semblait être intervenue ; que par ailleurs
la délibération précitée de 1985 de la ville de Nantes
n’é
tait pas annexée à celle de
l’EBANSN
de 2010 ; que ces pièces manquantes privaient les paiements en cause de fondement juridique
régulier et étaient susceptibles d’emporter ainsi un préjudice financier, la simple référence à une
délibération d’une autre en
tité ne pouvant suffire à fixer le régime indemnitaire d
’un
organisme
public doté d’une personnalité morale propre
; qu’au surplus, le réquisitoire soulignait que
l’article 111
-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyant le maintien des avantages
col
lectivement acquis à titre individuel aux agents d’une collectivité territoriale affectés à un
établissement public qui lui est rattaché, ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce dans la
mesure où l’EBANSN n’est pas un établissement public
rattaché à la ville de Nantes ; que les
paiements en cause étaient de ce fait également privés de fondement juridique et présumés
avoir causé un préjudice financier à l’établissement
;
1
«
210223.Primes et indemnités (8)
»
1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités.
2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (9) fixant le taux applicable à chaque agent.
»
3 / 33
Attendu que la comptable, soutient en réponse que
l’EBANSN
est un établissement public
rattaché à la ville de Nantes ; que la prime de service public constitue un avantage acquis ; que
la combinaison de la délibération de
l’EBANS
N du 26 janvier 2010, de la délibération de la ville
de Nantes du 22 avril 1985 et de
l’
arrêté du maire du 26 juin 1985, lui permettait de répondre
aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives et de faire les vérifications
nécessaires pour procéder au paiement de la prime de service public ;
qu’
elle ajoute que la
délibération du 26 janvier
2010 n’
a pas
fait l’objet d’observation de la part du contrôle de
légalité ;
qu’
elle a précisé,
après la clôture de l’instruction
,
qu’en
sa qualité de comptable
assignataire de la ville de Nantes, elle était en possession de la délibération municipale de 1985,
et réaffirmé que la dépense reposait sur un fondement juridique régulier ;
Attendu que l’ordonnateur considère qu’il n’y a pas de manquement
de la comptable à ses
obligations ;
que s’agissant du maintien d’un avantage collectivement acquis avant la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984
, la délibération de l’EBANSN
prise en 2010 ne pouvait en modifier
les conditions ni
apporter plus d’éléments que n’en contenait la délibération de la ville de
Nantes ; que l
’EBANSN se réfère expressément à la délibération de la vi
lle de Nantes du
22 avril 1985 qui elle-même reprend à son compte des modalités de versement de cette prime
par le
comité des œuvres sociales (
COS), conforméme
nt à l’article 111 de la loi n°
84-53 du
26 janvier 1984 précitée ; que la délibération du 26 janvier
2010 n’a pas fait l’objet, lors du
contrôle de légalité, d’un déféré préfectoral, qu’elle est donc considéré comme légale
;
Attendu que dans son mémoire,
déposé après la clôture de l’instruction
,
l’avocat de
l’ordonnateur
fait, en sus, valoir que le grief du réquisitoire revenait à faire peser sur la comptable
un contrôle de la légalité de la délibération, qui ne lui incombe pas ; que la chambre régionale
des comptes Pays de la Loire a procédé, avant la prise du réquisitoire susvisé par le procureur
financier,
au contrôle des comptes et de la gestion de l’EBANSN, à l’issue duquel le rapport
d’observations définitives délibéré le 9 juillet 2019 contest
e le versement de cette prime et
demande à
l’établissement d’
y mettre fin, appréciation de légalité reposant sur une analyse
juridique qui conteste la possibilité que ladite délibération ait pu maintenir un avantage
collectivement acquis, et
demande qu’il soit mis
fin au paiement de la prime
; qu’il n’a pas été
ainsi demandé à ce que soient joints aux futures demandes de paiement de cette prime la
délibération du 22 avril 1985,
preuve que le raisonnement en cause n’est pas purement lié à la
production de pièces justificatives ; que le réquisitoire du ministère public est le prolongement de
ce rappor
t d’o
bservations défin
itives à l’o
rigine de la procédure ; que la délibération du
26 janvier 2010 a correctement fixé les
modalités d’attribution et de fixation
de la prime de
service public puisq
u’elle i
ndique expressément q
u’elle
maintient les droits et avantages
collectivement acquis dans le cadre des dispositions
s’appli
quant aux personnels de la ville de
Nantes avant leur transfert
à l’école
des Beaux-Arts, devenue établissement public ; que cette
délibération ne se limite pas à fixer un principe, mais emporte nécessairement les modalités
d
’attribution et d
e paiement de cette prime, puisq
u’elle a
c
te l’appli
cation des modalités définies
par la délibération du 22 avril 1985 et déjà en vigueur sur le dernier bulletin de paie des agents
auparavant municipaux et mutés au nouvel établissement public de coopération culturelle
(EPCC)
; qu’en
confirmant les modalités existantes au sein de la ville de Nantes pour
l’EBANSN,
et déjà appliquées aux agents municipaux mutés, la délibération du 26 janvier 2010 emporte
bien fixation du régime juridique de la prime de service public au sein
de l’EBANSN
; que le
conseil
d’ad
ministration
de l’EBANSN
était en situation de compétence liée quant au maintien
de la prime litigieuse de par les articles 111 et 111-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans
leur version en vigueur lors de l’adoption
de la délibération du 26 janvier 2010 ;
que l’exigence
d’une «
déci
sion de l’assemblée délibérante
» ne pouvait s’appliquer à un établissement public
de coopération culturelle tel que
l’EBANSN qui n’est pas une collectivi
té territoriale ; qu
’enfin
s’agissant des pièces justificatives à produire obligatoirement selon la nomenclature, les
paiements visés par le réquisitoire sont des paiements ultérieurs et non des premiers paiements,
que
par conséquent la délibération n’avait pas à être jointe aux mandats
;
4 / 33
Attendu que
l’avocat
a par ailleurs produit à l’audience, une délibération du conseil
d’administration de l’EBANSN du 9 octobre 2019, qui en son article 1
er
, après exposé des
modalit
és d’attribution de la prime de service public aux agents de l’EBANSN, «
approuve les
précisions apportées sur les modalités passées et futures des conditions d’attribution et de
fixation de la prime de service public », et en son article 2 « autorise le versement de la prime
de service public en novembre 2019 » ;
Attendu qu
’aux termes d
e l
’article 60
-I, de la loi du 23 février 1963 modifié : « Les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assu
rer en matière (
…
) de dépenses (
…
) dans les conditions prévues par le règlement général
sur la comptabilité publique » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (
…
)
qu’une
dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu
qu’en application
des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, les comptables sont tenus
d’exercer le contrôle de la validité de la dette, portant notamment sur l’exactitude de la liquidation
et la production des pièces justificatives ;
qu’en applicatio
n de l'article 50 dudit décret, les
opérations doivent être justifiées par des pièces dans les conditions fixées par
l’article
D. 1617-19 CGCT, par renvoi
à l’annexe I dudit code
;
Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette et de la production des pièces
justificatives, il revient aux comptables d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur
appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont
complètes et précises, et cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été
ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation
juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en
donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de
se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont
insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables, en application
de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, de suspendre le paiement
jusqu'à ce que l'ordonnateur ait produit les justifications nécessaires ;
Attendu, s’agissant
du moyen soulevé tant par la comptable que
par l’ordonnateur et son
conseil,
selon lequel l’EB
ANSN serait un établissement rattaché à la ville de Nantes,
et la prime
de service public un avantage acquis, que doté de la personnalité morale de droit public
et d’un
comptable public, il revient à l’EBANSN et à son comptable de respecter l’ensemble des règles
s’appliquant à l’établissement en matière de paiement de la dépense
comme de recouvrement
de la recette, que la nomenclature
des pièces justificatives trouve à s’appliquer
aux
établissements publics de coopération culturelle ;
qu’aux
termes de l’articl
e 19 des statuts de
l’EBANSN, «
les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première
partie du CGCT relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics est applicable à
l’établisseme
nt » ; que ce
faisant, l’article D.
1617-19 dudit code et son annexe I, sont
applicables à l’EBANSN
, et imposent aux comptables de veiller à la production des pièces
justificatives exigibles, de conserver celles initialement reçues et exigibles au titre du premier
paiement pour vérifier les paiements ultérieurs ;
que le moyen invoquant un droit acquis ne
conduit pas à
lever la présomption d’insuffisance de pièces justificatives à l’appui du paiement,
soulevée par le ministère public en son réquisitoire ;
qu
’au surplus,
le réquisitoire ne fait
nullement grief à la comptable d’avoir manqué à ses obligations de contrôle en ne relevant pas
que l’EBANSN ne serait pas un
établissement rattaché à la ville de Nantes ; que
s’agissant du
moyen soulevé par l’ordonnateur selon lequel l’EBANSN est rattaché au comité des œuvres
sociales de la ville de Nantes, ce rattachement est sans incidence sur le maintien des avantages
acquis par les agents ;
5 / 33
Attendu,
s’agissant du moyen soulevé par la comptable
et pa
r le conseil de l’EBANSN,
selon
lequel les pièces justificatives en sa possession lui permettaient de répondre aux exigences du
code général des collectivités territoriales (CGCT) et de faire les vérifications nécessaires pour
procéder au paiement de la prime de service public et que la délibération du 26 janvier 2010
prise par l’EBANSN ne
fait que mentionner la délibération de la ville de Nantes du 22 avril 1985 ,
qu’il n’est nullement établi que la comptable était en possession de
la délibération de la ville de
Nantes de 1985 et que le moyen tenant à ce que la comptable en aurait disposé en raison de
sa qualité de comptable assignataire des deux organismes publics ne peut être retenu ; que sa
responsabilité doit s’apprécier à l’aune des seules pièces justificatives qui ont été jointes à
l’appui des paiements litigieux
;
qu
’au surplus
, si même la délibération de la ville de Nantes de
1985 avait été jointe à celle de
l’EBANSN, ce qui n’a pas été démontré par les parties, elle ne
fixe pas le taux moyen de la prime, le fait qu’elle soit «
calculée par référ
ence à l’échelle des
rédacteurs
» n’étant pas de nature à répondre à cette exigence
; que de même elle ne fait pas
m
ention de l’arrêté
pris par le maire le 26 juin 1985, arrêté postérieur à la délibération elle-
même,
ni de la base juridique antérieure permettant de valider l’avant
age réputé acquis ; que
par ailleurs cette délibération du 26 janvier 2010 ne mentionne pas nominativement les agents
alors concernés par leur mutation
de la ville de Nantes à l’école
, ni ne mentionne ceux
bénéficiaires de la prime de service et selon quel montant individuel ; que
l’EBANSN s’est
prononcé sur le principe de la prise en charge des avantages acquis mais non sur ses
modalités ; que les dispositions de la délibération du 26 janvier 2010 ne permettent pas de
déterminer pour chaque agent
les conditions d’attribution de
la prime et le taux applicable ;
qu’il
doit dès lors être considéré que la
comptable ne disposait pas, à l’appui des mandats, des
pièces suffisantes pour procéder aux contrôles lui incombant ;
Attendu, s
’agissant du moyen
évoqué par le conseil de l’EBANSN
, tiré de ce que le grief soulevé
au réquisitoire ferait peser sur la comptable un contrôle de légalité sur une délibération
exécutoire,
ce dont attesterait le rapport d’observations définitives adressé auparavant par la
chambre à l’ordonnateur de l’école
, alors que le contrôle des comptables ne porte pas sur la
légalité des actes qui leur sont produits mais sur leur seule conformité aux exigences de
justifications prévues par la nomenclature, que
le caractère exécutoire d’une délibération ne fait
nullement
obstacle à ce que le comptable suspende le paiement en présence d’une pièce qu’il
estime insuffisante, sans se livrer pour autant à un contrôle de légalité de ladite délibération ;
que dès lors ce moyen manque en droit ; que le moyen
tiré de ce que le rapport d’observations
définitives de la chambre serait à l’origine de
la procédure, et que reposant sur une analyse
juridique de la régularité du dispositif de la délibération il conduirait de même à faire peser sur
la comptable un contrôle de légalité, est inopérant
; qu’en effet
la présente instance contentieuse
a été ouverte par le seul
réquisitoire du ministère public, pris sur la base d’un rapport à fin de
jugement des comptes d’un magistrat du siège qui n’est pas membre de la présente formation
de jugement et sur lequel la chambre n’a pas délibéré
; qu
’au surplus
e
n s’
étant prononcée,
dans le cadre de l’examen de la gestion
de
l’ordonnateur
de l’école
, sur le caractère irrégulier
d
e l’attribution d’une prime
par ses soins
, l’observation de la chambre n
e faisait aucune
référence au régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
qu
’ainsi
la chambre n
’a pas violé le principe d’impartialité qui s’impose à elle
;
Attendu, s’agissant du moyen soulevé par la comptable
, ainsi que par
l’ordonnateur
et son
conseil, selon lequel la délibération du 26 janvier 2010 était exécutoire, que cette circonstance
est elle-même sans incidence sur les obligations de production des pièces justificatives qui
s’imposent au comptable préalablement au paiement d’une dépe
nse ; que la circonstance selon
laquelle le contrô
le de légalité n’a pas produit d’observation ne saurait lier le juge des comptes
;
6 / 33
Attendu, s’agissant du moyen évoqué par le conseil de l’EBANSN, tiré de ce que les paiements
de cette prime de service, intervenus en 2017, étaient des paiements ultérieurs et non des
premiers paiements intervenus en 2010, et que les exigences de la nomenclature en matière
des pièces justificatives à produire diffèrent selon qu’il s’agit d’un premier paiement ou de
paiements ultérieurs,
que la nomenclature s’applique aux
établissements publics de coopération
culturelle
d’une part, et qu’
elle impose
d’autre part
aux comptables de se référer aux pièces
justificatives qu’ils ont initialement reçues et exigibles au titre du premier paiement, qu’il leur
appartient de conserver pour vérifier les paiements ultérieurs
; qu’en l’espèce la comptable n’en
disposait pas, et
qu’ainsi qu’il a été précisé supra le moyen tenant à ce que la comptable en
aurait néanmoins disposé en raison de sa qualité de comptable assignataire également de la
ville de Nantes ne peut être retenu ;
Attendu que la délibération du
conseil d’administration de l’EBANSN du
9 octobre 2019, produite
par l’avocat de l’ordonnateur
à l’audience
, est sans incidence sur un éventuel manquement de
la comptable à ses obligations de contrôle
de la validité de la dette et de la production des pièces
justificatives, survenu
à l’occasion du paiement de cette prime e
n 2017 ;
Attendu que la comptable
n’établit ni même n’allègue l’existence de circonstances constitutives
de la force majeure ;
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de suspendre les paiements
litigieux,
en raison de pièces justificatives insuffisantes, la comptable a manqué à ses obligations en
matière de contrôle de validité de la dette et ainsi engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire, à hauteur de la somme de 122 369,98
€ pour l’exercice 201
7 ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
:
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 modifié
,
« La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable,
le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« Lorsque le manquement du comptable
(…)
n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme
public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (
…
). Lorsque le manquement
du comptable
(…)
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
(
…
), le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante »
;
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en cas d’appauvrissement définitif
de l’organisme
public ou de décaissement indu
; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense
était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de
fondement juridique ;
Attendu que le juge doit,
à cette fin, d’une part rechercher s’il existait un lien de causalité entre
le préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis,
et d’autre part apprécier
l’existence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en co
mpte, le cas
échéant, des faits postérieurs au manquement ;
Attendu que la comptable en sa réponse fait valoir
qu’en approuvant l’attribution de cette prime
au titre des avantages acquis, la collectivité a montré clairement sa volonté de l
’attribuer
et que
le service fait ne peut être remis en cause ;
qu’elle a précisé après la clôture de l’instruction
,
qu’en
sa qualité de comptable assignataire de la ville de Nantes également, elle était en
possession de la délibération municipale de 1985 ;
qu’
elle réaffirme que la dépense reposait sur
un fondement juridique régulier, et que si un préjudice financier devait être retenu, il devrait être
ramené à 41 002,16
€, soit à hauteur des seuls paiements intervenus au bénéfice des agents
de l’EBANSN qui ne sont pa
s issus de la ville de Nantes ;
7 / 33
Attendu que
l’ordonnateur
estime que le paiement de cette prime de service
n’a pas causé de
préjudice financier dans la mesure où cette prime a toujours été inscrite au budget de la ville de
Nantes ou de l’école lorsqu’elle était gérée en régie
; qu’il ajoute
que la délibération de
l’EBANSN est légale et confère un fondement juridique aux dépenses en cause dans la mesure
où elle n’a pas donné lieu à déféré préfectoral
;
Attendu que
l’avocat de l’ordonnateur
a pro
duit à l’audience une délibération du conseil
d’administration de l’EBANSN prise le 9 octobre 2019, qui en son article 1
er
, après exposé des
modalités d’attribution de la prime de service public aux agents de l’EBANSN, «
approuve les
précisions apportées s
ur les modalités passées et futures des conditions d’attribution et de
fixation de la prime de service public », et en son article 2 « autorise le versement de la prime
de service public en novembre 2019 » ;
Attendu que le manquement du comptable aux obligations lui incombant en matière de contrôle
de la production des pièces justificatives requises doit être regardé comme n'ayant, en principe,
pas causé un préjudice financier à l'organisme public concerné lorsqu'il ressort des pièces du
dossier, y compris d'éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose
sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l'existence au regard
de la nomenclature, que l'ordonnateur a voulu l'exposer et, le cas échéant, que le service a été
fait ;
Attendu qu’en l’espèce la délibération de l’EBANSN du 26 janvier 2010
jointe
à l’appui des
paiements litigieux a décidé du maintien de ladite prime « en référence à la délibération du
22 avril 1985 » de la ville de Nantes, non annexée à celle de 2010, sans fixer ses conditions
d’attribution
ni son taux moyen, et sans
qu’aucune décision de l’autorité investie du pouvoir de
nomination ne soit venue préciser les droits de chaque agent bénéficiaire ; qu
’ainsi
le paiement
de la prime en cause n’était pas fondé sur
des délibérations
de l’assemblée délibérante
conformes aux exigences de la nomenclature des pièces justificatives, tant en ce qui concerne
la délibération
de l’EBANSN du 26 janvier 2010,
que celle même de la ville de Nantes du
22 avril 1985, ou
de décisions de l’ordonnateur
en précisant les modalités de versement aux
bénéficiaires ;
qu’il appartenait à la comptable de vérifier l’existence de ce fondement juridique
au regard de la nomenclature ; que
l’attestation de service fait délivrée par l’ordonnateur ne
suffit pas à retirer aux paiements litigieux leur caractère indu et à démontrer l’absence de
préjudice financier ;
Attendu que le moyen tiré de ce que la délibération du 9 octobre 2019
du conseil d’administration
de l’EBANSN
serait venue confirmer rétroactivement
l’octroi de la prime
, manque au regard de
l’objet de cette dernière, qui d’une part autorise pour le futur le versement de la prime de service
public, soit pour le mois de nove
mbre 2019, et d’autre part dans l’exposé de ses motifs
précise que « le montant de la prime est indexé sur la valeur du traitement indiciaire mensuel
correspondant au 3
ème
échelon du grade de rédacteur territorial » ; que cette dernière disposition
ajoute aussi bien
à la délibération du conseil d’administration de l’EBANSN du 26 janvier 2010,
qu’
à la délibération du conseil municipal de la ville de Nantes du 22 avril 1985 précitée à laquelle
la délibération du conseil d’administration de l’EBA
NSN renvoie, qui prévoit seulement que
l’attribution de cette prime est calculée «
par référence à l’échelle des rédacteurs
», sans
indiquer plus avant d’échelon de référence
; que cette délibération en ajoutant ainsi aux
délibérations précitées, ne se contente pas de les approuver a posteriori ;
qu’au surplus
la
manifestation d’une volonté
ainsi exprimée a posteriori, ne saurait être admise en matière
indemnitaire ; que dès lors cette délibération du 9 octobre 2019 ne peut exonérer la comptable
des conséquences attachées à ces paiements ;
Attendu que le manquement de la comptable est ainsi
à l’origine
de dépenses indues
supportées par l’EBANSN
pour le paiement de la prime de service, constitutives d
’
un préjudice
financier ;
8 / 33
Attendu que la comptable fait valoir en sa réponse que si un préjudice financier devait être
retenu, il devrait être ramené à 41 002,16
€, soit à hauteur des seuls paiements intervenus au
bénéfice des agents de l’EBANSN qui ne sont
pas issus de la ville de Nantes ; que le préjudice
financier résultant des paiements indus pour défaut de fondement juridique de la dépense
au
regard des insuffisances des pièces à l’appui des mandats,
concerne la totalité des paiements
intervenus, soit un montant de 122 369,98
€
; qu’au surplus
aucune p
ièce autre qu’un tableau
produit par la comptable ne justifie de la réfaction de la somme ainsi demandée, et de la qualité
des agents ainsi alléguée ;
Attendu que, dès lors,
il y a lieu d’appliquer les dispositions du troisième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 précité, et de constituer Mme X... débitrice de
l’EBANSN
, à
hauteur de la somme de 122 369,98
€
pour l’exercice 201
7 ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
modifié, les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
qu’en l’espèce, cette date est le
22 juillet 2019, date de réception du réquisitoire par Mme
X…
;
Sur le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense :
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) relatif à la paie a été signé le
3 février 2017
, qu’il est valide, et qu’il est applicable à
compter de cette date ;
Attendu que l
’entrée en vigueur d
es dispositions du plan de CHD 2017 relatives à la paye est
antérieure aux paiements en cause ; que ce plan ne recense pas la prime litigieuse et prévoit
que « seuls les éléments de la rémunération non mentionnés dans le calendrier de la paye ne
sont pas contrôlés par le comptable » ; que pou
r l’appréciation du respect du contrôle sélectif
de la dépense, il convient de s’en tenir au fait qu’un plan de contrôle ne prévoi
t pas de contrôler
la prime en cause pour admettre que ledit plan a été respecté
; qu’ainsi
la comptable pourra se
voir accorder une remise gracieuse totale du débet précité ;
Sur la présomption de charge n°
2 soulev
ée à l’encontre de
Mme X...
au titre de l’exercice
2017 :
Sur
l’existence d’un manquement
:
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X... pour avoir payé en 2017
des frais de déplacements à hauteur de 6 518,42
€
, dont le détail figure en annexe n° 1, sans
contrôler la validité de la dette ; que seul
un mémoire précisant le bénéficiaire, le montant, l’objet
et l’imputation budgétaire, signé de l’ordonnateur,
et accompagné parfois de tickets de caisse,
sont joints
à l’appui des mandats en cause
, sans que ces documents ne mentionnent ni la
liquidation détaillée des frais, ni la récapitulation, ni les signatures prévues à l’annexe A
« Frais
de déplacements des agents » de la nomenclature des pièces justificatives lis
tée à l’annexe I
du code général des collectivités territoriales (CGCT) visé en son article D.1617-19 ; que la
délibération n° 4 du 12 juin 2015
de l’EBANSN
relative aux « modalités de remboursement des
frais de personnel », délibération que la comptable invoque pour justifier ses opérations
comptables précise que : « les remboursements doivent être
effectués aux frais réels au vu des
pièces justificatives (…)
dans la limite des plafonds définis dans l’arrêté ministériel du
3 juillet 2006 »
; qu’il était également relevé que les pièces à l’appui
des mandats n° 1800 et
1801 justifiaient de montants de frais inférieurs aux sommes réellement mandatées, que le
mandat n°
2083 comportait un remboursement d’abonnement SNCF ce que ne prévoyait pas
la délibération précitée, et que les mandats n° 2083 et 2084 comprenaient des remboursements
de fournitures FNAC, qui ne sont pas des frais
susceptibles d’
entrer dans le champ des frais de
déplacements remboursés ;
9 / 33
Attendu
qu’
il appartenait dans ces conditions à la comptable de suspendre les mandats en
cause
pour demander à l’ordonnateur des éléments complémentaires quant à la nature de la
dépense, ou à défaut se référer à la rubrique 2171 « Prise en charge des frais de
déplacements », et
exiger en l’espèce un é
tat de frais comportant les mentions reprises à
l’annexe A de la liste précitée, les délibérations fixant les taux de remboursement forfaitaire pour
les frais d’hébergement et les règles dérogatoires d’indemnisation ainsi qu’un ordre de mission
;
Attendu que la comptable, dans sa réponse, conteste tout manquement
; qu’elle
indique que si
les pièces justificatives produites sont présentées sous des formes différentes de celles exigées
par la nomenclature, elles comportent toutefois les mentions identiques aux ordres de mission
et aux états de frais : nom, date, motif du déplacement, et les pièces justificatives nécessaires
sont jointes
; qu’elle précise
de plus, que : «
l’état [produit à l’appui du mandat] certifie que la
dépense a été autorisée et exécutée
pour le compte de l’EBANSN
» ; que la délibération du
12 juin 2015
de l’EBANSN
qui prévoit les modalités de remboursement de frais de déplacement
ou de mission pour les besoins du service était exécutoire, et que la certification du caractère
professionnel de la dépense a été établie par le directeur ;
qu’e
lle produit les pièces justificatives
signalées comme manquantes pour le mandat n° 1451, ainsi que des factures en sus des états
de frais pour les mandats n° 1800 et 1801 ; que p
ostérieurement à la clôture de l’instruction,
Mme X...
a fait valoir que pour les frais relatifs aux invitations, la nomenclature n’exige pas de
délibération ; q
u’en vertu de la jurisprudence ONIAM du Conseil d’
É
tat, l’erreur d’impu
tation
affectant les mandats n° 1800 à 1802 et n°
2082 à 2085 n’est pas constitutive d’un préjudice
financier, de même que le défaut de production de pièces justificatives ;
Attendu que l’ordonnateur, dans sa réponse,
a indiqué que pour un certain nombre de mandats
(n° 17, 158, 159, 160, 161, 184, 204, 909 et 1107) des mémoires en dépenses ont été établis
avec des justificatifs
; qu’à l’instar de la comptable, il conteste le manquement à
propos du
paiement du mandat n° 1451 pour lequel il transmet les justificatifs à
l’appui de sa réponse
; que
s
’agissant des mandats n°
1800 et 1801, il indique pour le premier que l’état de frais correspond
bien au montant du remboursement, et,
pour le second, reconnait une différence entre l’état de
frais et le mandat mais justifie celle-ci par des factures produites par la comptable ; que par
ailleurs, s’agissant de la prise en charge des cartes d’abonnement SNCF (mandats
n° 1184 et
2083), il évoque la recherche d’économies, tout en reconnaissant que la délibération du
12 juin 2015 ne permet pas une telle prise en charge ;
Attendu que
l
’article 60
-I, de la loi du 23 février 1963 modifié dispose que « Les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière
(
…
) de dépenses (
…
) dans les conditions prévues par le règlement général
sur la comptabilité publique » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (
…
)
qu’une
dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’en application des
articles 19 et 20 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012
susvisé, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dette, portant
notamment sur l’exactitude de la liquidation et la produc
tion des pièces justificatives ;
qu’en
application de l'article 50 dudit décret, les opérations doivent être justifiées par des pièces dans
les conditions fixées par le CGCT ;
Attendu qu’en application de l’article 31 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, la
liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense et qu'elle
est faite au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis aux créanciers ;
qu’il
en résulte
que la production de l'état de frais signé par l'agent bénéficiaire vaut titre établissant les droits
acquis aux créanciers et est nécessaire au comptable pour s'assurer qu'il effectue le règlement
au bénéfice du créancier, répondant ainsi aux exigences du décret précité ;
10 / 33
Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette et de la production des pièces
justificatives, il revient aux comptables d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur
appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont
complètes et précises, et cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été
ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation
juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en
donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de
se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont
insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables, en application
de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, de suspendre le paiement
jusqu'à ce que l'ordonnateur ait produit les justifications nécessaires ;
Attendu que le moyen de la comptable tenant aux justifications produites sous une autre forme
que celle requise par la nomenclature, ne peut être retenu, car manquant en fait ; que
l
’instruction a démontré que
, soit des justifications requises par la nomenclature étaient
manquantes, soit les sommes payées ne correspondaient pas à des frais de déplacements
prévus par la délibération précitée
du 12 juin 2015 de l’EBANSN
;
Attendu, que le manquement de la comptable pour le mandat n° 1451 est également établi, les
pièces produites en cours d’instruction ne démontrant nullement qu’elle en a disposé au moment
de son paiement ;
Attendu, en dernier lieu, que
le moyen tenant à l’absence de délibération requise par la
nomenclature pour une partie des frais en cause doit être écarté dès lors que, la dépense ayant
été ordonnancée sous l’imputation
« frais de déplacements », la comptable ne peut se prévaloir
des pièces justificatives requises pour une autre nature de dépenses
; qu’a
u surplus, la
nomenclature impose une délibération pour le paiement de frais de représentation (rubrique
2111) invoqués ;
Attendu que Mme X...
, en s’abstenant de suspendre les paiements en cause et d’en informer
l’ordonnateur, comme le prévoit l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité,
a manqué à
son obligation de contrôle de la validité de la dette, portant sur la production des pièces
justificatives et l’exactitude de la liquidation
; q
u’il n’est
par ailleurs ni établi, ni allégué par la
comptable, de circonstance constitutive de la force majeure au sens du premier alinéa du V de
l’article 60 de la loi n°
63-156 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’e
lle a engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire au titre de sa gestion de l’exercice 2017, sur le fondement des disposit
ions précitées
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 modifié pour les 21 mandats litigieux
représentant des paiements irréguliers
d’un montant total de 6 518,42
€
;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
:
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 modifié
,
« La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable,
le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« Lorsque le manquement du comptable (
…
) n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme
public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (
…
). Lorsque le manquement
du comptable (
…
)
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
(
…
), le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante »
;
11 / 33
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en
cas d’appauvrissement définitif de l’organisme
public ou de décaissement indu
; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense
était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de
fondement juridique ;
Attendu que l
a comptable et l’ordonnateur réfutent l’existence d’un préjudice financier, qu’ils
avancent que la délibération du 12 juin 2015 était exécutoire, et que le service a toujours été
fait ;
Attendu qu
’il
revient à la chambre de se prononcer s
ur l’éventuel préjudice financier découlant
du manquement de la comptable pour chaque mandat concerné (annexe n° 1) ;
Attendu
, s’agissant des
frais de déplacements pa
yés à des agents de l’EBANSN, l
a délibération
n° 4 du 12 juin 2015 traitant des modalités de remboursement des frais de déplacements des
agents ne peut à elle seule être le support juridique de la dépense, mais qu
’un
ordre de mission
autorisant le déplacement ou un certificat administratif postérieur au déplacement peut conférer
un caractère suffisant à la dépense en sus de la délibération, et justifier le caractère dû de la
dépense ;
Attendu
, s’agissant d
es frais de déplacements payés à des élèves et à la présidente du conseil
d’administration, que la délibération n°
4 du 12 juin 2015 traite des modalités de remboursement
des frais de déplacements des agents, que cette délibération n’a pas été étendue aux élèves et
à la présidente du conseil d’administration
;
que par conséquent, en l’absence de décision
territoriale explicite, le fondement ju
ridique de la dépense n’est pas avéré
;
que la dépense n’est
pas fondée, et que le préjudice financier est ainsi avéré ;
Attendu
, s’agissant des
dépenses non assimilables à des frais de déplacement, savoir les
mandats n° 1184, 1800, 1801, 1802, 2082, 2084 et 2085, correspondants à
l’achat d’
une carte
d’abonnement SNCF,
à des achats effectués à des magasins FNAC, et à des frais de réceptions
(restaurant et hôtel) ; qu
e s’agissant des frais de réception,
en
l’absence de délibération fixant
les règles en la matière, les dépenses sont dépourvues de fondement juridique ; que les
paiements de frais correspondant à des achats FNAC (mandats n° 2082 pour 34,99
€ et n°
2084
pour 89,99
€) ne sont pas couverts par la délibération
dont le comptable devait vérifier la
production et ne sauraient être admis comme frais de déplacements, que la dépense
n’est pas
fondée, et le préjudice financier ainsi avéré ;
Attendu que, dès lors, il y a lieu d’appliquer les dispositions du troisième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23 février 1963 précité, et de constituer Mme X...
débitrice de l’EBANSN, à
hauteur de la somme de 3 322,67
€ pour l’exercice 2017
, selon les éléments exposés en
l’annexe n°
1 précitée au présent jugement ;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 modifié, les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
qu’en l’espèce, cette date est le
22 juillet 2019, date de réception du réquisitoire par Mme X... ;
Sur le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense :
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) a été signé pour une durée de
trois ans, le 6 juin 2016,
et qu’il est donc ap
plicable à partir de cette date ;
qu’il prévoit un
contrôle sélectif pour les opérations en régie à 0,41 % ;
12 / 33
Attendu que le plan de contrôle était valide, que la dépense ne relevait pas de la catégorie du
suivi exhaustif, et que la comptable n’avait pas l’obligation de contrôler
tous les mandats de
paiement y afférents mais que les mandats de paiement issus de la sélection ;
qu’un
des
mandats (mandat n° 17) invoqués dans le réquisitoire du ministère public a été contrôlé, et que
son contrôle n’a pas permis de relever les anomalies
existantes ;
Attendu que les principes du contrôle sélectif de la dépense ayant été respectés, bien que le
contrôle opéré ait été défaillant, la comptable pourra
bénéficier d’une remise gracieuse intégrale
du débet ;
Sur la présomption de charge n°
3
soulevée à l’encontre de
Mme X...
au titre de l’exercice
2017 :
Sur
l’existence d’un manquement
:
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X... pour avoir payé en 2017
des avances de frais de déplacements à hauteur de 17 078,72
€
, dont le détail figure en annexe
n° 2, sans contrôler la validité de la dette ; que la délibération n° 4 en date du 12 juin 2015 de
l’EBANSN
, relative aux « modalités de remboursement des frais de personnel » précise, à son
point 4. Avances sur frais, que « sauf autorisation expresse, les avances sur frais sont réservées
aux déplacements supérieurs à cinq
jours et/ou exposant l’agent à des avances d
e frais
supérieures à 300
€
, que les avances sont limitées à 75 % maximum du prévisionnel de
dépenses » ; que si, selon la comptable,
les demandes d’avances seraient généralement orales
puis retracées dans un courriel détaillant le montant de l’avance demandée, en raison d’une
part de la proximité des services concernés et d’autre part, de la population estudiantine de
l’établissement, peu familière avec les procédures administratives, ces circonstances ne
permettent pas de déroger aux obligations de contrôle s’impos
ant au comptable public ; que
seul un mémoire précisant le bénéficiaire, le montant, l’objet et l’imputation budgétaire, signé de
l’ordonnateur, accompagné de l’ordre de mission et d’un mail étaient joints à l’appui des
mandats en cause, sans que ne figure la demande émanant du bénéficiaire ; que ces
documents sont incomplets suite au défaut de demande du bénéficiaire et ne mentionnent ni la
liquidation détaillée des frais, ni la récapitulation, ni les signatures prévues à l’annexe A de la
rubrique des pièces justificatives obligatoires précité ;
qu’
en outre, les mandats n° 373 du
3 mars 2017 et n° 644 du 4 avril 2017, pris en charge comme remboursements de frais de
déplacement alors que le paiement s’est effectué avant le départ et qu’au surplus l’un d’eux
ne
disposait pas des pièces justificatives obligatoires, à savoir l’o
rdre de mission, relèvent de la
catégorie des avances sur frais ;
Attendu
qu’au vu
des informations à sa disposition, la comptable devait, soit suspendre le
paiement pour demander à l’ordonnateur des éléments complémentaires quant à la nature de
la dépense, soit se référer à la rubrique 21731 «
Versements d’avances
», et disposer en
l’espèce d’une demande de l’agent et d’un décompte établi s
ur les modèles des états de frais
comportant les mentions reprises à l’annexe A de la liste précitée
; que la comptable ne disposait
pas au moment du règlement des sommes en cause des pièces justificatives requises pour
exercer le contrôle de la validité de la dette qui lui incombe ;
Attendu que la comptable, en sa réponse, conteste le manquement ;
qu’elle fait valoir
que si
l’ordonnateur n’a pas produit les pièces justificatives selon les formes exigées par la
nomenclature (état de frais signé de l’agent),
une demande d’avance écrite émanant du service
des ressources humaines
pour le compte de l’agent (suite à une demande orale) a été
formalisée et adressée à la régisseuse ; que tous les éléments devant figurer dans un état de
frais sont repris (nom, date, motif du déplacement, justificatifs permettant de liquider la
dépense) ; que si les résidences administratives et familiales ne sont pas mentionnées, cela est
sans incidence sur le caractère dû des frais, dans la mesure ou les déplacements ont lieu à
l’étranger,
que «
l’état [produit à l’appui du mandat] certifie que la dépense a été autorisée et
exécut
ée pour le compte de l’EBANSN
» ;
13 / 33
Attendu que l
’absence de demande formalisée du bénéficiaire et l’absence de mention de la
réside
nce administrative ou familiale n’étaient pas de nature à remettre en cause la validité de
la dette ;
qu’un ordre de mission était joint aux mandats et que la liquidation des frais était
détaillée dans les courriels envoyés par le service des ressources humaines
; qu’elle admet, à
propos du mandat n° 644, q
u’il ne s’agissait pas d’une demande d’avance de frais
, mais elle
précise que l’ordre de mission et les pièces justificatives avaient été produits à l’appui du
versement
; qu’elle indique, à propos du
mandat n°
373, qu’il s’agissait d’une réservation par
internet reprenant les informations permettant son paiement, certifiée par l’ordonnateur
;
Attendu que l’ordonnateur, en sa réponse, indique que la demande d’avance était établie par
un agent de l’établi
ssement chargé des mobilités, que celui-ci mettait toujours en copie la
personne bénéficiaire de la demande d’avance,
et que ceci est de nature à prouver que la
demande d’avance éma
nait bien du tiers bénéficiaire ;
Attendu, s’agissant du moyen soulevé par la comptable,
que la liste des pièces justificatives a
un caractère obligatoire en ce qu’elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces
justificatives à exiger par la comptable ; que
l’instruction
a permis de confirmer que des pièces
justificatives requises étaient manquantes (ordres de mission des mandats n° 373, 383 et 385
et absence systématique de demande de remboursement et signature du bénéficiaire) pour tous
les mandats ; que pour le mandat n° 644 autorisé par un ordre de mission, dont la dépense
relève d’un remboursement
plutôt
que d’une avance, la comptable n’était
cependant pas en
possession de toutes les informations nécessaires
, notamment la signature de l’agent,
pour
procéder au contrôle lui incombant ;
Attendu que le moyen soulevé par l’ordonnateur ne peut être retenu car l’article D.
1617-19 du
code général des collectivités territoriales (CGCT)
pose le principe de l’exhaustivité de la liste
des pièces justificatives, que la signature de l
’agent bénéficiaire
fait partie des informations
nécessaires, que l
a réponse de l’ordonnateur n’établit pas que l’agent a lui
-même fait la
demande d’avance
;
Attendu que tous ces mandats ont été pris en charge dans le cadre d’une régie
;
qu’en ne
constatant pas de déficit dans la régie et en ne mettant pas en cause le régisseur, comme le
prévoient les dispositions du décret n° 2008-
227 du 5 mars 2008 précité, et en s’abstenant de
suspendre les paiements en cause et d’en informer l’ordonnateur, comme le prévoit l’article 38
du décret du 7 novembre 2012 précité, la comptable a manqué à son obligation de contrôle de
la validité de la dette, portant sur la production des pièces justificatives et l’exactitude de la
liquidation ;
Attendu que la comptable
n’établit ni n’allègue l’existence de circonstances constitutives de la
force majeure ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de suspendre les paiements litigieux
en raison de pièces justificatives insuffisantes, la comptable a manqué à ses obligations en
matière de contrôle de validité de la dette et ainsi engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire, à hauteur de la somme de 17 078,72
€ pour l’exercice 2017
;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
:
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 modifié
,
« La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable,
le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« Lorsque le manquement du comptable (
…
) n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme
public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (
…
). Lorsque le manquement
du comptable (
…
)
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
(
…
), le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante »
;
14 / 33
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en cas d’appauvrissement définitif de l’organisme
public ou de décaissement indu
; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense
était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de
fondement juridique ;
Attendu que la comptable et l’ordonnateur font valoir l’absence
de
préjudice financier, qu’ils
avancent que le service a toujours été fait ; que la comptable ajoute que la délibération du
12 juin 2015 était exécutoire ;
Attendu que ces réponses apportées visant le caractère exécutoire de la délibération du
12 juin 2015 et le service fait, ne sont pas de nature à fonder une absence de préjudice
financier ; qu
’il
revient au juge des comptes, s
’agissant d’avance
s sur frais, de vérifier la
régularisation intervenue ou non avec le mandat définitif, afin de déterminer au cas présent si
l’EBANSN a subi un préjudice financier
(annexe n° 2) ;
Attendu, concernant les frais de déplacements pa
yés à des agents de l’EBANSN, que l
a
délibération n° 4 du 12 juin 2015 traitant des modalités de remboursement des frais de
déplacements des agents ne peut à elle seule être le support juridique de la dépense ; que
l
’ordre de mission autorisant le déplacement procure toutefois en l’espèce
le caractère suffisant
pour estimer la dépense due, et qu’un
certificat administratif postérieur au déplacement et le
justifiant, notamment en son objet, peut cependant être admis pour justifier le caractère dû de
la dépense ;
Attendu que, concernant les frais de déplacements payés à des élèves (mandat n° 373), la
délibération n° 4 du 12 juin 2015 traitant des modalités de remboursement des frais de
déplacements des agents n’a pas été étendue
à ceux-ci ;
que cette considération n’est pas de
nature à démontrer en
l’espèce
une absence de fondement juridique dont il appartenait à la
comptable de vérifier l’existence, dès lors que la rubrique 21731 de la nomenclature, que le
réquisitoire oppose à la comptable, ne prévoit pas que ces paiements doivent être justifiés par
une délibération ; que le certificat administratif antérieur au déplacement et produit durant
l’instruction
est daté du 27 février 2017
et qu’il a pour objet
le remboursement intégral des frais
engagés pour un voyage du 7 au 14 avril 2017
; qu’il est
signé par un agent
de l’EBANSN ayant
délégation de signature
; qu’il
peut dans ces conditions être considéré comme une décision
explicite
d’une autorité autorisée
justifiant du remboursement intervenu ;
Attendu que le défaut de production des pièces justif
icatives n’a pas été à l’origine d’un indu
pour l’EBANSN
; que le manquement commis par Mme X...
n’a pas,
dans ces conditions, causé
de préjudice financier ;
Sur la sanction du manquement en l’absence de préjudice financier :
Attendu qu’aux termes de l’art
icle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié « VI.
–
(
…
)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter
d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce.
Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau
des garanties mentionnées au II »
;
que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 fixe à un
millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable la somme
maximale pouvant être mise à la charge du comptable ;
15 / 33
Attendu qu’au regard de l’importance de
s sommes
en jeu et en l’absence de circonstances
atténuantes avérées, il y a lieu de retenir comme somme non rémissible laissée pour chaque
exercice à la charge de Mme X..., le montant plafond applicable annuellement
s’élevant
à
331,50
€ (montant du cautionnement du poste comptable fixé à
221 000
€ pour l’exercice
2017) ;
Sur la présomption de charge n° 4
soulevée à l’encontre de
Mme X...
au titre de l’exercice
2017 :
Sur
l’existence d’un manquement
:
Attendu que par réquisitoire susvisé, la chambre a été saisie de la responsabilité encourue par
Mme X...,
pour avoir pris en charge, dans le cadre d’une régie d’avance, des frais de
déplacements au bénéfice d’agents de l’EBANSN directement réglés à des opérateurs
économiques tiers, imputés au compte 62511
–
voyages et déplacements au cours de l’exercice
2017, pour un montant total de 24 493,73
€
, dont le détail figure en annexe n° 3
; qu’i
l était fait
grief à la comptable de n’avoir pas contrôlé la validité de la dette portant sur l’exactitude des
calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues pour la dépense
correspondante
; qu’au
regard de la nomenclature, des frais de déplacements d’agents payés
directement à des prestataires extérieurs à l’établissement constituent des achats de prestations
de services ; que le réquisitoire relevait que les mandats étaient seulement appuyés de tickets
de caisse, billets de train ou de réservations, alors que pour des dépenses de cette nature, ils
auraient dû être justifiés par « une facture ou un mémoire » établi sur les modèles des états de
frais
comportant les mentions reprises à l’annexe C co
mme requis à la rubrique 4124
« dépenses justifiées par un marché public ne
faisant pas l’objet d’un écrit
», de la nomenclature
des pièces justificatives ; q
u’
e
n l’espèce, les mandats en cause n’étaient appu
yés que de tickets
de caisse, billets de train ou réservations ; que ces pièces ne présentent pas toutes les mentions
requises à l’annexe C de l’annexe I au CGCT pour les factures ou mémoire, notamment la
dénomination explicite du créancier, la date d’exéc
ution des prestations et la désignation de la
collectivité débitrice ; dès lors, les pièces exigées pour exercer les contrôles de la validité de la
dette faisaient défaut ;
qu’a
insi, au vu des éléments à sa disposition, la comptable ne disposait
pas au moment du règlement des sommes en cause des pièces justificatives requises pour
exercer le contrôle de la validité de la dette qui lui incombe ; que s
’agissant d’une régie d’avance,
la comptable se devait de constater le déficit existant et de mettre en cause le régisseur ;
Attendu que la comptable, dans sa réponse, conteste le manquement, et soutient que les
mandats litigieux ne correspondent pas au formalisme exigé par la nomenclature pour les pièces
justificatives car ils concernent des prestations dématérialisées, réalisées à partir des
plateformes internet mettant en relation des particuliers qui ne délivrent pas de factures ; elle
avance également que les confirmations de réservation adressées par courriel et fournies à
l’appui des mandats comportaient
des justifications permettant de liquider la dépense
qu’il
en
allait de même pour les réservations de billets de train ; que chaque déplacement et le nom du
bénéficiaire étaient par ailleurs systématiquement repris sur un état certifié par un membre de
la direction
de l’
école et joint au mandat ; que le
fait que l’adresse électronique renseignée pour
chacune des prestations comporte une extension « @beauxartsnantes.fr » attesterait selon elle
du lien des prestations avec des missions effectuées pour le com
pte de l’EBANSN et validées
par sa direction ; que dès lors si les justificatifs ne prennent pas strictement la forme de factures
traditionnelles, ils permettent cependant d’identifier les prestations rendues, les dates
d’exécution, le montant et l’organis
me débiteur ; s
’agissant des frais de restaurant, achats de
denrées, frais de parking ou de taxi, elle fait valoir que les justificatifs produits sont souvent des
tickets de caisse, car il est difficile d’obtenir des factures pour de telles prestations, no
tamment
à l’étranger
; e
lle confirme que les dates correspondent bien aux déplacements à l’étranger et
que ces dépenses sont validées par un certificat de l’ordonnateur
;
16 / 33
Attendu que l’ordonnateur, dans sa réponse, indique que les dates d’exécution des
prestations
figurent toutes sur les tickets ou confirmations de commande, mais que la désignation de la
collectivité débitrice ne figure pas sur les pièces justificatives en raison de la difficulté d’obtenir
une facture présentant les mentions attendues ;
Attendu que
l
’
article 60, I, de la loi du 23
février
1963 modifié dispose que «
Les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière
(
…
) de dépenses (
…
) dans les conditions prévues par le règlement général
sur la comptabilité publique » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (
…
)
qu’une
dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’en application de
s articles 19 et 20 du décret n°
2012-1246 du 7
novembre
2012
su
svisé, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la dette, portant
notamment sur l’exactitude de la liquidation et la produc
tion des pièces justificatives ;
qu’en
application de l'article 50 dudit décret, les opérations doivent être justifiées par des pièces dans
les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Attendu qu’en application de l’article 31 du décret n°
2012-1246 du 7
novembre
2012, la
liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense et qu'elle
est faite au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis aux créanciers, qu’il en résulte
que la production de l'état de frais signé par l'agent bénéficiaire vaut titre établissant les droits
acquis aux créanciers et est nécessaire au comptable pour s'assurer qu'il effectue le règlement
au bénéfice du créancier, répondant ainsi aux exigences du décret précité ;
Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette et de la production des pièces
justificatives, il revient aux comptables d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère
suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur
appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont
complètes et précises, et cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été
ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation
juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en
donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de
se faire juges de leur légalité ; qu'enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont
insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables, en application
de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, de suspendre le paiement
jusqu'à ce que l'ordonnateur ait produit les justifications nécessaires ;
Attendu qu’un paiement, en méconnaissance des dispositions susmentionnées, constitue un
manquement à l’obligation du contrôle de la validité
de la dette édictée par l’ar
ticle 19 du décret
n° 2012-1246 ; que ce manquement est de nature à engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable aux termes du I de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963 modifié ;
Attendu, s’agissant des
moyens soulevés par la comptable quant aux mentions présentes sur
les pièces justificatives, que les dépenses en cause entrent dans la rubrique marchés publics
du fait de leur paiement par l’EBANSN
; que de ce fait, les pièces justificatives et les mentions
obligatoires requises sont différentes ;
17 / 33
Attendu que s’agissant des r
éservations de logements via des plateformes de mise en relation
entre particuliers (mandats n° 56, 58, 175, 214, 410, 471, 559, 688, 725, 730, 731, 732, 737,
847,1185, 2089), les pièces produites concernent des réservations et que
le service fait n’est
donc pas réalisé à la date du paiement ; que certes le paiement par carte bancaire sur internet
est une exception prévue à la règle du paiement après service fait ou en
contrepartie d’un droit
acquis ; que toutefois si certaines mentions devant figurer explicitement selon la nomenclature
des pièces justificatives sont présentes (nom ou raison sociale du créancier, prix unitaire,
quantités et/ou prix forfaitaires, mention de la TVA appliquée), le nom de la collectivité débitrice
n’est pas retrac
é dans le mail de réservation, que l
es coordonnées mail professionnelles d’un
agent de l’EBANSN ne peuvent se substituer à cette mention obligatoire
;
Attendu
qu’il ressort de l’ins
truction que les pièces justificatives jointes aux mandats n° 272,
471, 556, 557, 684, 1799 comportent les mentions exigées ;
Attendu que,
s’agissant des tickets de restaurants, d’essence, de courses, de taxi,
enregistrement de bagages, de parking, d’entr
ées de musées, de billets de train, de location de
voitures, de frais de transit (mandats n° 263, 264, 265, 266, 409, 412, 414, 415, 683, 685, 686,
726, 728, 729, 735, 736, 1812, 2086, 16, 57, 262, 269, 270, 411, 645, 733, 738, 1129, 1130,
1131, 1265, 2090, 2091, 949, 1477, 560), si certaines mentions devant figurer explicitement,
selon la nomenclature des pièces justificatives, sont présentes (nom ou raison sociale du
créancier, prix unitaire, quantités et/ou prix forfaitaires, mention de la TVA appliquée), le nom
de la collectivité débitrice n’est pas retr
acé sur le ticket, que
la difficulté d’obtenir de
s factures
avec toutes les mentions obligatoires à l’étranger ne peut être retenu
e du fait du caractère
obligatoire et exhaustif de la nomenclature des pièces justificatives ;
Attendu,
s’agissant des frais d’autoroute (mandat n°
1477), que
les documents joints à l’appui
du paiement ne satisfont pas au critère d’exhaustivité de la nomenclature des pièces
justificatives ;
Attendu que l
a production d’un cer
tificat administratif ne peut être acceptée en remplacement
des pièces justificatives expressément exigées par la nomenclature ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la comptable
n’était pas en possession des
documents portant les mentions expli
citement décrites à l’annexe C de l’article D
.
1617-19 du
CGCT (mention de la collectivité débitrice) lui permettant de procéder à tous les contrôles lui
incombant en matière de dépenses ; que tous ces mandats ont été pris en charge dans le cadre
d’une régie, que la comptable n’a pas constaté de déficit dans la régie et n’
a pas mis en cause
le régisseur ;
Attendu que la comptable n’établit ni
n
’allègue l’existence de circonstances constitutives de la
force majeure ;
Attendu qu’il
résulte de ce qui précède qu’en s’abstenant de su
spendre les paiements litigieux
en raison de pièces justificatives insuffisantes, la comptable a manqué à ses obligations en
matière de contrôle de validité de la dette et ainsi engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire, à hauteur de la somme de 20 300,48
€
pour l’exercice 2017
(annexe n° 3) ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
:
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n°
63-156 modifié
,
« La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable,
le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que
« Lors
que le manquement du comptable (…)
n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme
public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce
(…)
. Lorsque le manquement
du comptable
(…)
a causé un préjudice financier à l’organisme public c
oncerné
(…)
, le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante »
;
18 / 33
Attendu qu’un préjudice financier est constitué en cas d’appauvrissement définitif de l’organisme
public ou de décaissement indu
; qu’il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense
était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment
qu’elle n’était pas dépourvue de
fondement juridique ;
Attendu que la comptable
considère en sa réponse qu’il n’y a pas eu de préjudice financier pour
l’établissement
; q
ue l’ordonnateur a
en effet certifié le caractère professionnel des dépenses,
les bénéficiaires des avances et leurs montants, et que la délibération du 12 juin 2015 constitue
le fondement juridique de la dépense ; que, par ailleurs, si les déplacements ont bien été
réalisés et que les frais étaient manifestement dus, le fait que les pièces justificatives jointes
aux mandats ne correspondent pas au format requis ne saurait être constitutif d’un préjudice
financier
; qu’e
n recourant aux plateformes de réservation,
l’EBANSN réalise des économies
;
que postérieurement
à la clôture de l’instruc
tion, Mme X... a exposé les mêmes moyens et
rappelé qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’
État du 6 décembre 2019, le manquement
du comptable aux autres obligations lui incombant, notamment celui de la production des pièces
justificatives, doit être
regardé comme n’ayant, en principe, pas causé de préjudice financier à
l’organisme public
;
Attendu que
l’ordonnateur
soutien
t de même l’absence de préjudice financier
, au motif que le
service a été fait, que les crédits étaient ouverts au budget et que la dépense était due ; que le
recours aux plateformes de réservation qui ne délivrent pas de factures a permis à
l’établissement de réaliser des économies
;
Attendu que le ministère public en ses conclusions fait valoir qu
’
en
l’absence de
qualité de
débiteur de
l’EBANSN
établie pour les dépenses en cause
par l’instruction
, il revient à la
chambre de
déclarer l’existence d’un préjudice financier
;
Attendu qu
’il revient à la chambre de se prononcer sur l’éventuel préjudice financier découlant
du manquement de la comptable pour chaque mandat concerné (annexe n° 3) ;
Attendu que concernant les frais de déplacements payés à des agents de l’EBANSN, la
délibération n° 4 du 12
juin
2015 traitant des modalités de remboursement des frais de
déplacements des agents ne peut à elle seule être le support juridique de la dépense, mais que
l
’ordre de mission autorisant le déplacement procure le caractère suffisant pour
estimer la
dépense due, et
qu’u
n certificat administratif postérieur au déplacement et le justifiant
(notamment son objet) peut
en l’espèce
être admis pour justifier le caractère dû de la dépense ;
Attendu que concernant les frais de déplacement payés à des élèves, la délibération n°
4 du
12
juin
2015 traitant des modalités de remboursement des frais de déplacements des agents
n’a pas été étendue aux élèves, que dès lors, le fondement juridique de la dépense n’est pas
avéré ;
Attendu,
s’agissant des dépenses liées à des frais de représen
tation que la jurisprudence des
juridictions financières
considère qu’une erreur d’imputation n’a pas, en elle
-
même, d’incidence
sur la redevabilité de la dépense, et
qu’elle n’occasionne pas, de ce fait, d’indu à l’origine d’un
préjudice financier ;
qu’il
ressort toutefois
de l’instruction l’absence de délibération prise par
l’EBANSN relativement aux
dépenses liées à des frais de représentation ;
qu’il n’existe donc
pas de support juridique validant la redevabilité de la dépense assumée
par l’EBANSN
;
Atte
ndu que, dès lors, il y a lieu d’appliquer les dispositions du troisième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du 23
février
1963 précité, et de constituer Mme X...
débitrice de l’EBANSN, à
hauteur de la somme de 13 755,44
€
pour l’exercice 2017
, selon les éléments exposés en
l’annexe n°
3 au présent jugement ;
19 / 33
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 modifié, les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics ;
qu’en l’espèce, cette date est le
22 juillet 2019, date de réception du réquisitoire par Mme X... ;
Sur le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense :
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) a été signé pour une durée de
trois ans, le 6
juin
2016,
et qu’il est donc app
licable à partir de cette date ;
qu’il prévoit un contrôle
sélectif pour les opérations en régie à 0,41
% ;
Attendu que le plan de contrôle était valide, que la dépense ne relevait pas de la catégorie du
suivi exhaustif, et que la comptable n’avait pas l’obligation de contrôler tous les mandats de
paiement y afférents mais les seuls mandats de paiement issus de la sélection ; que trois
mandats visés par le réquisitoire (n° 175, 214 et 688) ont fait partie de la sélection et que leur
contrôle n’a pas permis de rel
ever les anomalies existantes ;
Attendu que les principes du contrôle sélectif de la dépense ont été respectés, bien que le
contrôle opéré ait été défaillant ; que la comptable peut ainsi
bénéficier d’une remise gracieuse
intégrale du débet ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne Mme X..., au titre
de l’exercice 2017
, présomption de
charge n°
1
Mme X... est constituée débitrice de
l’EBANSN pour la somme de
cent vingt-deux mille
trois-cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (122 369,98
€) pour 2017,
augmentée des intérêts de droit à compter du 22 juillet 2019.
L
’
éventuelle remise gracieuse du ministre pourra être totale.
Article 2 : En ce qui concerne Mme X...
, au titre de l’exercice 2017
, présomption de charge
n° 2
Mme X...
est constituée débitrice de l’EBANSN pour la somme de
trois mille trois cent vingt-deux
euros et soixante-sept centimes (3 322,67
€) pour
2017, augmentée des intérêts de droit à
compter du 22 juillet 2019.
L
’
éventuelle remise gracieuse du ministre pourra être totale.
20 / 33
Article 3 : En ce qui concerne Mme X...
, au titre de l’exercice 2017
, présomption de charge
n°
3
Mme
X…
devra s’acquitter d’une somme de
trois cent trente et un euros et cinquante centimes
(331,50
€), pour l’exercice 2017, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié.
Cette somme ne pourra pas
faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de
l’article 60 précité.
Article 4 : En ce qui concerne Mme X...
, au titre de l’exercice 2017
, présomption de charge
n°
4
Mme X...
est constituée débitrice de l’EBANSN pour la somme de
treize mille sept cent
cinquante-cinq euros et quarante-quatre centimes (13 755,44
€) pour 2017, augmentées des
intérêts de droit à compter du 22 juillet 2019.
L
’
éventuelle remise gracieuse du ministre pourra être totale.
Article 5 : La décharge de Mme X..., au titre
de l’exercice 2017
, ne pourra intervenir
qu’après constat de l’apurement des débets et somme non rémissible
mis à sa charge.
21 / 33
Fait et jugé par M. Bertrand Diringer, président de la chambre, président de séance ;
M. Dominique Joubert, président de section, réviseur, Mme Danièle Nicolas-Donz, première
conseillère, et par M. Bertrand Schneider, M. Etienne Le Rendu et M. Tangi Le Roux, premiers
conseillers, et M. Louis-Damien Fruchaud, conseiller.
En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.
Sylvie Bayon
greffière de séance
Bertrand Diringer
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
21 / 33
Fait et jugé par M. Bertrand Diringer, président de la chambre, président de séance ;
M. Dominique Joubert, président de section, réviseur, Mme Danièle Nicolas-Donz, première
conseillère, et par M. Bertrand Schneider, M. Etienne Le Rendu et M. Tangi Le Roux, premiers
conseillers, et M. Louis-Damien Fruchaud, conseiller.
En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.
Signé :
Sylvie Bayon, greffière de séance
Bertrand Diringer, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à
l’original
Christophe Guilbaud
Secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les
modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de
deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un
jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
22 / 33
Annexe n° 1.
–
Présomption de charge n°2
–
mandats visés au compte 6251 pour
remboursement de frais de déplacement par régie
d’avance –
analyse de la
situation quant au préjudice financier
N°
mandat
et
bénéficiaire
Montant
- pièce justificatives
Préjudice
17
–
A…
–
agent
EBANSN
237,60 €
Ordre de mission : du 30/10 au 12/11/2016 pour se rendre à
Mexico, Houston et Marfa
Frais présentés : tickets pour dépenses alimentaires
Pas de préjudice
158
–
B
…
–
Elève
76 €
Pas d’ordre de mission –
tableau récapitulatif des frais
remboursés antérieur au déplacement et signé par un agent
EBANSN ayant délégation de signature
Frais présentés : réservation de billet de train
En
l’absence
d’ordre
de
mission, le tableau récapitulatif
peut être considéré comme une
décision territoriale explicite.
Pas de préjudice
159
–
C…
–
Elève
122 €
Pas d’ordre de mission –
tableau récapitulatif des frais
remboursés antérieur au déplacement et signé par un agent
EBANSN ayant délégation de signature
Frais présentés : E billet SNCF
En
l’absence
d’ordre
de
mission, le tableau récapitulatif
peut être considéré comme une
décision territoriale explicite.
Pas de préjudice
160
–
D…
- Elève
119 €
Pas d’ordre de mission –
tableau récapitulatif des frais
remboursés antérieur au déplacement et signé par un agent
EBANSN ayant délégation de signature
Frais présentés : E billet SNCF
En
l’absence
d’ordre
de
mission, le tableau récapitulatif
peut être considéré comme une
décision territoriale explicite.
Pas de préjudice
161
–
E…
–
Elève
112 €
Pas d’ordre de mission –
tableau récapitulatif des frais
remboursés antérieur au déplacement et signé par un agent
EBANSN ayant délégation de signature
Frais présentés : réservation de billet de train
En
l’absence
d’ordre
de
mission, le tableau récapitulatif
peut être considéré comme une
décision territoriale explicite.
Pas de préjudice
184
–
F…
–
Elève
88 €
Pas d’ordre de missio
n
–
tableau récapitulatif des frais
remboursés postérieur au déplacement et signé par un agent
EBANSN ayant délégation de signature
Frais présentés : réservation de billet de train
En
l’absence
d’ordre
de
mission, le tableau récapitulatif
peut être considéré comme une
décision territoriale explicite.
Pas de préjudice
204
–
G…
- élève
77 €
Pas d’ordre de mission –
tableau récapitulatif des frais
remboursés postérieur au déplacement et signé par un agent
EBANSN ayant délégation de signature
Frais présentés : E billet SNCF
En
l’absence
d’ordre
de
mission, le tableau récapitulatif
peut être considéré comme une
décision territoriale explicite.
Pas de préjudice
909
–
H…
–
agent
EBANSN
157 €
Pas d’ordre de mission –
certificat administratif postérieur au
déplacement
Frais présentés : E billet SNCF
Pas
de
préjudice
–
la
délibération du 12 juin 2015 est
respectée
1107
–
I…
–
élève
9,64 €
Pas d’ordre de mission –
certificat administratif postérieur au
déplacement
Frais présentés : facture de taxi
En
l’absence
d’ordre
de
mission,
le
certificat
administratif
peut
être
considéré comme une décision
territoriale explicite.
Pas de préjudice
1184
–
J…
–
présidente du CA
50 €
Frais présentés : remboursement carte sénior SNCF
Cette dépense ne fait pas partie des dépenses pouvant être prise
en charge dans le cadre des frais de déplacements.
Préjudice
: 50 €
1600
–
K…
–
agent
EBANSN
85,20 €
Pas d’ordre de mission
Le certificat administratif postérieur au déplacement ne
mentionne pas son objet
Frais présentés : billets SNCF pour 4 agents EBANSN (aller
réservation de billet
–
retour : billet)
Préjudice
: 85,20 €
23 / 33
N°
mandat
et
bénéficiaire
Montant
- pièce justificatives
Préjudice
1639
–
L…
–
Elève
159 €
Pas d’ordre de mission –
certificat administratif postérieur au
déplacement
Frais présentés : réservation de billet de train
En
l’absence
d’ordre
de
mission,
le
certificat
administratif
peut
être
considéré comme une décision
territoriale explicite.
Pas de préjudice
1800- M...
–
directeur
EBANSN
1054
€
Déplacements Atlanta
: Etat de frais signé pour 229,54 €
- pas
d’ordre de
mission
–
les PJ sont produites et cohérentes avec la
délibération du 12 juin 2015
Déplacement Paris : Ordre de mission permanent pour Paris.
-
Facture d’hôtel à 131€
Déplacement Nantes
: une facture d’hôtel pour Nantes, résidence
administrative de l’agent. Il n’est pas fait mention qu’il s’agit
d’une invitation –
Invitations
: 533,97 €
- ne devrait pas figurer
en frais de déplacement mais en frais de réceptions
Préjudice :
Pour la facture d’hôtel de
Nantes
:159,50 €
Pour le dépassement sur la
facture d’h
ôtel de Paris (131-
90 = 41,30 €
pour les invitations
:
533,97 €
1801 - M...
–
directeur
EBANSN
503,10
€
Déplacement Paris : Ordre de mission permanent pour Paris - les
PJ sont produites et cohérentes avec la délibération du 12 juin
2015 (266,70 €)
Invitations
: 236,40 €
- ne devrait pas figurer en frais de
déplacements mais en frais de réception
–
.
Préjudice
:
236,40
€
(invitations)
1802 - M...
–
directeur
EBANSN
1
624,64 €
Déplacements Paris : Ordre de mission permanent pour Paris - 3
factures d’h
ôtel au nom de M...
sans mention qu’il s’agit
d’invitations
:820,18 €
-
frais de taxis (62 €)
- entrée musée (14
€)
Invitations
: 610,40 €
- ne devrait pas figurer en frais de
déplacements mais en frais de réception (Factures de restaurant
Nantes et Paris
(sans mention qu’il s’agit d’invitations mais repas
pour 2 ou 4 personnes)
Achat Fnac
: 118,06 €
-
il s’agit de petit matériel téléphonie
(câbles, chargeur, coque protection de téléphone)
–
le caractère
indu de la dépense est avéré
Préjudice :
Pour les factures d’hôtel en
dépassement par rapport au
barème
fixé
dans
la
délibération du 12 juin 2015 :
460.18 € (820,18 –
(4x90))
pour les invitations
: 610,40 €
pour les achats FNAC : 118,06
€
1927
–
K…
–
agent
EBANSN
88 €
Pas d’ordre de mission –
certificat administratif postérieur au
déplacement
Frais présentés : réservations SNCF
Pas de préjudice
2082 - M...
–
directeur
EBANSN
207,59 €
Déplacement Paris : Ordre de mission permanent pour Paris -
Taxis 15,70 €
-
Invitations
: 156,90 €
- ne devrait pas figurer en frais de
déplacements mais en frais de réception (Factures de restaurant
sans mention qu’il s’agit d’invitations mais repas pour 2
personnes)
Achat Fnac
: 34.99 €
-
il s’agit de petit matériel téléphonie (coque
protection de téléphone)
–
le caractère indu de la dépense est
avéré
Préjudice :
pour les invitations
: 156,90 €
pour les achats FNAC
: 34,99 €
2083 - M...
–
directeur
EBANSN
223,70 €
Déplacement Paris : ordre de mission permanent pour Paris
-
parking
: 20,70 €
- tickets cartes bancaires pour la SNCF non
admissibles en pièce justificative car ne permet pas de justifier
d’un déplacement à Paris
203 €
préjudice
: 203 €
2084 - M...
–
directeur
EBANSN
308,69
Déplacement Paris : Ordre de mission permanent pour Paris -
Taxis
: 75 €
Invitations
: 143,70 €
- ne devrait pas figurer en frais de
déplacements mais en frais de réception (Factures de restaurant
sans mention qu’il s’agit d’invitations mais repas pour 2
personnes)
Préjudice :
pour les invitations
: 143,70 €
pour les achats FNAC
: 89,99 €
24 / 33
N°
mandat
et
bénéficiaire
Montant
- pièce justificatives
Préjudice
Achat Fnac
: 89,99 €
-
il s’agit de petit matériel (casque audio) –
le caractère indu de la dépense est avéré
2085 - M...
–
directeur
EBANSN
803,05 €
Déplacement Marfa
: pas d’ordre de mission –
Etat de frais
signé (Billet avion
: 315,84 €
- Location voiture
: 88,13 €)
Invitations
: 399,08 €
- ne devrait pas figurer en frais de
déplacements mais en frais de réception (Factures de restaurant
à marfa)
Préjudice :
pour les invitations
: 399,08 €
25 / 33
Annexe n° 2.
Présomption de charge n°3
–
mandats visés au compte 6251 pour
paiement d’avances sur frais de déplacement
par régie d’avance –
analyse de la
situation quant au préjudice financier
N°
mandat
et
bénéficiaire
Montant
- pièce justificatives
Préjudice
373
–
N…
- Elève
570,64 €
Pas
d’ordre de mission –
certificat administratif pour
le remboursement total des frais engagés daté du 27
février 2017 pour un voyage du 7 au 14 avril 2017 et
signé par une personne de l’EBANSN ayant délégation
de signature
Frais
présentés
:
réservations
d’hô
tels
pour
3
personnes
Certificat
antérieur
au
déplacement
pouvant
être
considéré comme une décision
territoriale explicite
Même
s’il
s’agit
de
réservations pour 3 personnes,
le plafond maximal autorisé
par la délibération du 12 juin
2015 par nuit (193,44 €) n’est
pas dépassé (81,52 € par nuit
remboursé)
Pas de préjudice
383
–
O…
–
agent
EBANSN
2
300 €
Ordre de mission joint pour les USA. Pas d’ordre de
mission pour la France
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de régularisation n° 884
(520,03 €) y compris l’état de
frais signé de l’agent et de l’ordonnateur
Pas de préjudice
385
–
P…
–
agent
EBANSN
2
160 €
Ordre de mission joint pour les USA. Pas d’ordre de
mission pour la France
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de
régularisation n°837. (555,08 €) y compris l’état de
frais signé de l’agent et de l’ordonnateur
Pas de préjudice
474
–
Q…
–
AGENT EBANSN
2 300 €
Ordre de mission joint
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de régularisation n° 924
(580,62 €) y compris l’état de
frais signé de l’agent et de l’ordonnateur.
Pas de préjudice
475
–
R…
–
agent
EBANSN
1
000 €
Ordre de mission joint
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de régularisation n° 896 (403,74 €) y compris l’état
de
frais signé de l’agent et de l’ordonnateur.
Pas de préjudice
561
–
S…
–
agent
EBANSN
1
540 €
Ordre de mission joint
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de régularisation n° 992 (700,11 €) y compris l’état de
frais signé de l’agent et
de l’ordonnateur
Pas de préjudice
562
–
T…
- agent
EBANSN
320 €
Ordre de mission joint
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de régularisation n° 982 (126,54 €) y compris l’état de
frais signé de l’agent et de l’ordonnateur
Pas de préjudice
563
–
U…
–
agent
EBANSN
2
090 €
Ordre de mission joint
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de régularisation n° 954 (1002,74 €) y compris l’état
de frais signé de l’agent et de l’ordonnateur
Pas de préjudice
641
–
V…
–
agent
EBANSN
600 €
Ordre de mission joint
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de régularisation n° 742 (23,69 €) y compris l’état de
frais signé de l’agent et de l’ordonnateur
Pas de préjudice
642
–
W…
–
agent
EBANSN
650 €
Ordre de mission joint
Pas de préjudice
26 / 33
N°
mandat
et
bénéficiaire
Montant
- pièce justificatives
Préjudice
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de régularisation n° 799 (107,57 €) y compris l’état de
frais signé de l’agent et de l’ordonnateur
643
–
XX…
–
agent EBANSN
417 €
Ordre de mission joint
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au titre de
régularisation n° 32 (trop perçu 91,55 €) y compris
l’état de frais signé de l’agent et de l’ordonnateur.
Pas de préjudice
644
–
YY…
–
agent EBANSN
204,20 €
Ordre de mission joint
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
644..
Pas de préjudice
1285
–
M...
–
agent EBANSN
1
586,88 €
Ordre de mission joint
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de régularisation n° 1601 (3
024,34 €) y compris l’état
de frais signé
Pas de préjudice
2087
–
T
…
–
agent
EBANSN
670 €
Ordre de mission joint
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de régularisation n° 38 (-
299,62 €) y compris l’état de
frais signé de l’agent et de l’ordonnateur
Pas de préjudice
2088
–
R…
–
agent
EBANSN
670 €
Ordre de mission joint
Les PJ des frais pris en charge sont jointes au mandat
de régularisation n° 36 (-
249,94 €) y compris l’état de
frais signé de l’agent et de l’ordonnateur
Pas de préjudice
27 / 33
Annexe n° 3.
- Présomption de charge n°4
–
mandats visés au compte 6251 pour
paiement à des tiers par la régie
d’avances sur frais de déplacement –
analyse de la
situation quant au préjudice financier
N° mandat et
bénéficiaire
Personnes
concernées par la
dépense
Montant et JP
Préjudice
16 - SNCF
1 agent EBANSN
176 €
Pas
d’ordre de mission –
L’état
récapitulatif
postérieur
au
déplacement
signé
par
la
personne
se
déplaçant
ne
précise
pas
l’objet
du
déplacement
Frais présentés : E billet SNCF
Même si la délibération du 12 juin
2015 est respectée et que le E billet
peut être considéré comme une
pièce juridique, l’absence d’ordre de
mission
ou
de
certificat
administratif
justifiant
le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère dû de la dépense
Préjudice
: 176 €
56
–
Airbnb
PJ M..., directeur et
4 autres personnes
non identifiées
1289 €
Pas d’ordre de mission
-
L’état
récapitulatif
postérieur
au
déplacement ne précise pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : Réservation
d’une maison pour 22 nuits à
Dakar
Personnes hébergées non identifiées
hormis le directeur
Même si la délibération du 12 juin
2015
est
respectée
et
que
la
réservation internet du logement
peut être considérée comme une
pièce juridique, l’absence d’ordre de
mission
ou
de
certificat
administratif
justifiant
le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère dû de la dépense
Préjudice
: 1289 €
57 - SNCF
1 agent EBANSN
23,10 €
Pas d’ordre de mission –
L’état
récapitulatif
postérieur
au
déplacement
signé
par
la
personne
se
déplaçant
ne
précise
pas
l’objet
du
déplacement
Frais présentés : E billet SNCF
Même si la délibération du 12 juin
2015 est respectée et que le E billet
peut être considéré comme une
pièce juridique, l’absence d’ordre de
mission
ou
de
certificat
administratif
justifiant
le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 23,10 €
58
–
Homeway
Réservation
faite
pour 5 personnes
1181,66 €
Pas d’ordre de mission
-
L’état
récapitulatif
postérieur
au
déplacement ne précise pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : Réservation
d’une maison pour 3 nuits à
Marfa
Personnes hébergées non identifiées
Même si la délibération du 12 juin
2015
est
respectée
et
que
la
réservation internet du logement
peut être considérée comme une
pièce juridique, l’absence d’ordre de
mission
ou
de
certificat
administratif
justifiant
le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 1181,66 €
175 - Airbnb
Réservation
faite
pour 5 personnes
(un agent EBANSN
et 4 étudiants)
1
818 €
Certificat
administratif
justifiant le déplacement des 5
personnes
Frais présentés : Réservation
d’une maison pour 3 semaines
à Mexico
Le certificat administratif permet de
justifier le caractère du de la
dépense.
Pas de préjudice financier
214
–
Homeway
Réservation pour 4
personnes
(
le
directeur
et
trois
personnes
nommées)
1
706,66€
Ordres de mission pour 4
personnes
Frais présentés : Réservation
d’une maison pour 5 nuits à
Marfa
L’ordre
de
mission
permet
de
justifier le caractère du de la
dépense.
Pas de préjudice financier
28 / 33
N° mandat et
bénéficiaire
Personnes
concernées par la
dépense
Montant et JP
Préjudice
262 - SNCF
1 agent EBANSN
161 €
Pas
d’ordre de mission –
Etat
récapitulatif précisant l’objet
du déplacement
PJ : E billet
L’état
récapitulatif
permet
de
justifier le caractère du de la dépense
Pas de préjudice financier
263
–
Paisano
dining room
191,93 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : frais de repas
à Marfa
PJ : Reçu carte bancaire
Pas de pièce juridique justifiant le
caractère du de la dépense
Préjudice
: 191,93 €
264
–
Corner
store el Paso
23,27 €
Pas d’ordre
de mission -
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais
présentés :
essence
-
marfa
PJ : Reçu carte bancaire
Pas de pièce juridique justifiant le
caractère du de la dépense
Préjudice
: 23,27 €
265
–
Marfa
Uncle
14,49 €
Pas
d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais
présentés :
essence
-
marfa
PJ : Reçu carte bancaire
Pas de pièce juridique justifiant le
caractère du de la dépense
Préjudice
: 14,49 €
266
–
porter’s
73,46 €
Pas d
’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : Courses pour
repas
PJ : ticket de caisse
Pas de pièce juridique justifiant le
caractère du de la dépense
Préjudice
: 73,46 €
269
–
hotel St
georges
marfa
118,75 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : frais de repas
pour 4 personnes
PJ : ticket de caisse
Pas de pièce juridique justifiant le
caractère du de la dépense
Préjudice
: 118,75 €
270
–
hotel St
georges
marfa
206,54 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : frais de repas
pour 4 personnes
PJ : ticket de caisse
Pas de pièce juridique justifiant le
caractère du de la dépense
Préjudice
: 206,54 €
409
–
Timoney taxi
81,52 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : frais de taxis
PJ : ticket de caisse ou reçu
carte bancaire
Pas de pièce juridique justifiant le
caractère du de la dépense
Préjudice
: 81,52 €
410 - Expédia
Réservation de 3
chambres (un agent
EBANSN et deux
personnes
nommées)
1 899,35€
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice financier : 1
899,35 €
29 / 33
N° mandat et
bénéficiaire
Personnes
concernées par la
dépense
Montant et JP
Préjudice
Frais présentés : Réservation
de trois chambres pour 5 nuits
à Houston
411
–
Aeroport
Charles
de
gaulle
14,15 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : frais de repas
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 14,15 €
412
–
restaurant le
Bona
114,05 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : frais de repas
pour 6 personnes
–
Corée
PJ : ticket de caisse
Pas de pièce juridique justifiant le
caractère du de la dépense
Préjudice
: 114,05 €
414
–
passific
Hotel
184,64 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : frais de repas
pour 6 personnes
–
Corée
PJ : ticket de caisse ou reçu
carte bancaire
Pas de pièce juridique justifiant le
caractère du de la dépense
Préjudice
: 184,64 €
415
–
musée
Corée
10,30 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : 3 entrées de
musée - Corée
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 10,30 €
559
-
Homeway
Réservation pour 5
personnes (3 agents
EBANSN
et
2
personnes
intervenantes
extérieures)
1 345,07
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : Réservation
d’une maison pour 3 nuits à
Marfa
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice : 1
345,07 €
645
–
taxis
MS
39,56 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais de taxi aéroport domicile
PJ : facture
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 39,56 €
682
Chinati
foundation
76,64 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais
présentés :
3
visites
guidées Chinati foundation
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 76,64 €
683
–
Chinati
foundation
23,98 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : 1 visite guidée
Chinati foundation
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 23,98 €
685
–
Squeeze
58,06 €
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
30 / 33
N° mandat et
bénéficiaire
Personnes
concernées par la
dépense
Montant et JP
Préjudice
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais
présentés :
4
petits
déjeuners
Frais de représentation
PJ : ticket de caisse
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 58,06 €
686
–
Pizza
Foundation
61,85 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : 5 repas
Frais de représentation
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 61,85 €
687
–
Pizza
foundation
38,16 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : 3 repas
Frais de représentation
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 38,16 €
688
–
Modern
B£B
Réservation pour 5
personnes
(personnes
non
identifiées)
1 330,94
Ordre de mission pour un agent
de l’EBANSN
Frais présentés : Réservation
de 5 chambres pour 2 nuits à
Houston
Même si la délibération du 12 juin
2015
est
respectée
et
que
la
réservation internet du logement
peut être considérée comme une
pièce juridique, l’absence d’ordre de
mission
ou
de
certificat
administratif
justifiant
le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
La qualité des personnes hébergées
n’est pas précisée
Préjudice : 1
330,94 €
725
–
Hotel
paisano
Réservation
hôtel
pour
un
agent
EBANSN
384,79 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : Réservation
d’une chambre pour deux nuits
Même si la délibération du 12 juin
2015
est
respectée
et
que
la
réservation peut être considérée
comme
une
pièce
juridique,
l’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 384,79 €
726
–
Hotel St
Georges
marfa
1601,38 €
Diner pour 22 personnes
PJ : facture
La facture est considérée comme
une pièce juridique
Pas de préjudice financier
728
–
The get
and go
50,59 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : Courses pour
repas
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 50,59 €
729
–
Hotel St
Georges
marfa
91,95 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : 3 déjeuners -
marfa
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice :
91,95 €
31 / 33
N° mandat et
bénéficiaire
Personnes
concernées par la
dépense
Montant et JP
Préjudice
730
–
pax
América
898,11 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : Diners pour 8
personnes à Houston
Frais de représentation
PJ : ticket de caisse
Le
ticket
de
caisse
peut
être
considéré
comme
une
pièce
juridique
Pas de préjudice financier
731
–
Stripes
234
8,47 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : Courses pour
repas marfa
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 8,47 €
732
–
restaurant
Hugo’s
297 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : Dîners pour 6
personnes à Houston
Frais de représentation
PJ : reçu carte bancaire
Pas de pièce juridique justifiant la
dépense
Préjudice
: 297 €
733 - United
1 agent EBANSN
23,98 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais
présentés :
enregistrement de bagage
PJ
: ticket d’enregistrement
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 23,98 €
735- parking
mete
8,61 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais
présentés :
frais
de
parking Houston
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 8,61 €
736
–
parking
rice
university
5,71 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais
présentés :
frais
de
parking
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 5,71 €
737
–
hotel
Paisano
Réservation
hôtel
pour
deux
personnes
nommées mais dont
la qualité n’est
pas
précisée
1 456,81
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : Réservation
de 2 chambres pour 3 nuits
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement
et
la
qualité
des
personnes hébergées ne permet pas
de valider le caractère du de la
dépense
Préjudice : 1
456,81 €
738
–
Allo
taxis
Agent EBANSN
42,51 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés ; facture de taxi
domicile
–
aéroport
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 42,51 €
847
–
laventure
dinner
55,29 €
Rectification du paiement sur
le mandat 726
Le mandat 726 n’ayant pas créé de
préjudice financier
Pas de préjudice financier
32 / 33
N° mandat et
bénéficiaire
Personnes
concernées par la
dépense
Montant et JP
Préjudice
PJ : mail
949
–
SNCF
2 agents EBANSN
232 €
Frais SNCF pour participation
colloque
PJ : E billet et engagement de
participation avec noms des
participants
L’engagement
de
participation
permet de valider la redevabilité de
la dépense
Pas de préjudice financier
1129
–
Longhorn
steakhouse
2 agents EBANSN
30,24 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais
présentés :
2
repas
aéroport d’Atlanta
PJ : reçu carte bancaire
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 30,24 €
1130
–
Soundbalance
atlanta
21,73 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : frais de repas
Atlanta
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 21,73 €
1131
–
Soundbalance
atlanta
17,78 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : frais de repas
Atlanta
PJ : ticket de caisse
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 17,78 €
1185 - airbnb
1 agent EBANSN et
deux personnes non
identifiées
68,56 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
Frais présentés : réservation
d’un logement pour 5 nuits en
Allemagne
PJ : reçu de paiement
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
Préjudice
: 68,56 €
1265
–
marfa
live art
Membres
Marfa
live art
1117,82 €
Frais
présentés :
remboursements de frais de
déplacement (avion, voiture,
essence)
PJ
: billets d’avion , reçus
pour
essence et location voiture
Pas de pièce juridique support de la
dépense (convention de prise en
charge des frais par exemple)
Préjudice
: 1117,82 €
1477
–
autoroute du
sud
527,52 €
PJ : document Hélios
Pas de pièce juridique support de la
dépense
Préjudice
: 527,52 €
1812
–
parking
Nantes
atlantique
19,70 €
Frais
présentés :
frais
de
parking pour aller chercher des
intervenants
PJ : ticket de caisse
Le
ticket
de
caisse
peut
être
considéré
comme
une
pièce
juridique
Pas de préjudice financier
2086
–
parking
Nantes
atlantique
5,90 €
Frais
présentés :
frais
de
parking pour aller chercher des
intervenants
PJ : ticket de caisse
Le
ticket
de
caisse
peut
être
considéré
comme
une
pièce
juridique
Pas de préjudice financier
2089 - opodo
1 agent EBANSN
1012,30 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif ne mentionne pas
l’objet du déplacement
L’absence d’ordre de mission ou de
certificat administratif justifiant le
déplacement ne permet pas de
valider le caractère du de la dépense
33 / 33
N° mandat et
bénéficiaire
Personnes
concernées par la
dépense
Montant et JP
Préjudice
Frais présentés : réservations
de billet d’avion pour dakar
PJ : réservation
Préjudice
: 1012,30 €
2090
–
parking
de
Nantes
1 agent EBANSN
12,60 €
Frais
présentés :
parking
Nantes
PJ : tickets parking
La prise en charge de parking sur la
résidence administrative
n’est pas
prévue par les règlements.
Préjudice
: 12,60 €
2091
–
SNCF
1 agent EBANSN
47 €
Pas d’ordre de mission
-
l’état
récapitulatif mentionne l’objet
du déplacement
Frais présentés : billet de train
pour Paris
PJ : e billet
L’état
récapitulatif
permet
de
justifier le caractère du de la
dépense.
Pas de préjudice financier