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Formation plénière
Commune d
Agon-Coutainville
(département de la Manche)
050 006 003
Centre des finances publiques de
Coutances
Exercice 2017
Jugement n° 2020-08
Audience du 1
er
juillet 2020
Prononcé du jugement le 3 juillet 2020
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE,
Vu le réquisitoire à fin de réformation d
un arrêté de décharge n° 2020-09 du 28 mai 2020, rectifié par
le réquisitoire n° 2020-09 R du 22 juin 2020, du procureur financier près la chambre régionale des
comptes Normandie, enregistrés au greffe, respectivement, les 2 juin 2020 et 22 juin 2020 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l
article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l
arrêté du 6 décembre 2019, par lequel le chef du pôle national d
apurement administratif a
déchargé Mme Lydie X..., comptable de la commune d
Agon-Coutainville, de sa gestion au titre de
l
exercice 2017, du 1
er
janvier au 31 décembre ;
Vu le rapport n° 2020-0059 de M. Patrick Guy, premier conseiller, magistrat chargé de l
instruction ;
Vu les conclusions n° 2020-0059 du procureur financier du 30 juin 2020 ;
Entendu, lors de l
audience du 1
er
juillet 2020, M. Guy en son rapport, Mme Clémence Barray,
procureur financier, en les conclusions du ministère public ;
Après en avoir délibéré ;
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ORDONNE CE QUI SUIT
Attendu qu
aux termes de l
article L. 211-2 du code des juridictions financières, «
font l
objet d
un
apurement administratif par les autorités compétentes de
l’État
désignées par arrêté du ministre
chargé du budget : 1° les comptes des communes dont la population n
excède pas 3 500 habitants
pour l
exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes
ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d
euros pour l
exercice
2012 et à trois millions d
euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements
publics
(…)
» ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.
231-6 du même code, «
pour les comptes soumis au régime de
l’apurement administratif et qui ne font pas l’objet d’observations sous réserve des recours éventuels
et du droit d’évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des autorités compétentes
de
l’État
désignées par arrêté du ministre chargé du budget emportent décharge définitive du
comptable. » ;
que, selon l’article L.
231-7 du même code,
« l'autorité compétente de l'Etat désignée
par arrêté du ministre chargé du budget adresse à la chambre régionale des comptes tous les arrêtés
de décharge qu'elle a pris. La chambre régionale des comptes peut exercer son droit d'évocation et,
sur réquisition du ministère public, de réformation sur les arrêtés visés à l'article L. 231-6 dans le délai
de six mois à dater de leur notification au comptable
» ;
Attendu que la commune
d’Agon
-Coutainville totalise 2 791 habitants (population légale totale 2017,
établie par l’
institut national de la statistique et des études économiques) ; que ce nombre est inférieur
au seui
l prévu par l’article L.
211-2 du code des juridictions financières précité
; qu’elle relève ainsi
de
l’apurement administratif
de ses comptes par le
pôle national d’apurement administratif
;
Attendu que le compte 2017
de la commune d’Agon
-Coutainville a
fait l’objet
, le 6 décembre 2019,
d’un arrêté de décharge par le pôle national d’apurement administratif
, concernant la gestion de
Mme X... ;
Attendu que la régularité de certaines opérations réalisées par la commune nécessite d’être examinée
par la chambre, dans le cadre de son programme 2020
; qu’à cette fin, il est nécessaire pour elle de
pouvoir
recueillir tout document et pièce justificative en vue d’une éventuelle mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; q
u’en conséquence, la chambre est conduite
à
réformer l’arrêté de décharge du 6 décembre 2019 susmentionné
; que, par suite, elle peut évoquer
les comptes de l’exercice
2017 ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1 :
l’arrêté de décharge définitive du 6 décembre 2019 du chef du pôle national d’apurement
administratif est réformé en tant qu’il donne décharge à
Mme Lydie X..., comptable de la commune
d’Agon
-
Coutainville, de sa gestion au titre de l’exercice 201
7, du 1
er
janvier au 31 décembre ;
Article 2 :
la chambre régionale des comptes Normandie
décide d’évoquer le compte
de la commune
d’Agon
-Coutainville pour l
’exercice 2017 et de demander au chef du pôle national d’apurement
administratif de produire à la chambre ledit compte, accompagné de ses pièces justificatives.
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Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Normandie par M. Philippe Jamin, président de
section, président de séance, MM. Stéphane Roman, Frédéric Lelaquet et Jacques Wadrawane,
premiers conseillers, et Mme Cécile Casès-Degroisille, conseiller.
La greffière-adjointe,
Le président de section,
président de séance
Stéphanie LANGLOIS
Philippe JAMIN
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe
de la chambre et délivré par moi secrétaire général
Pascale DAYGUE
CONDITIONS D
APPEL :
Code des juridictions financières
article R. 242-19 et suivants : «
Les jugements rendus par les
chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la
voie de l
appel devant la Cour des comptes
» (…) –
article R. 242-23
« L
appel doit être formé dans
le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
»