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Jugement n° 2020-0031
Audience publique du 10 septembre 2020
Prononcé du 12 octobre 2020
COMMUNE DE BIGUGLIA
Poste comptable : BORGO – CAMPILE
(HAUTE-CORSE)
Exercices : 2013 à 2017
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2019-0009 en date du 18 novembre 2020, par lequel le procureur
financier près la chambre régionale des comptes de Corse a saisi la chambre en vue de la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la
commune de Biguglia, au titre des exercices 2016 et 2017 ;
Vu la notification du réquisitoire à M. X…, comptable et à M. Y…, maire de Biguglia, le
18 novembre 2019, réceptionné respectivement les 21 et 22 novembre 2019 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des
créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa
du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret
n° 2012-1386 du 7 novembre 2012 ;
Vu les observations écrites de M. X…, enregistrées au greffe le 24 avril 2020 et les 24 et
25 juin 2020 ;
Vu l’absence de réponse de l’ordonnateur ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Biguglia, par
M. X…, du 4 janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
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Vu le rapport de Mme Carole Saj, première conseillère, magistrate chargée de
l’instruction ;
Vu les conclusions n° 2020-0031 du procureur financier en date du 29 juin 2020 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 10 septembre 2020 Mme Saj, première
conseillère, en son rapport, M. Jacques Barrière, procureur financier, en ses conclusions ;
M. X…, comptable de la commune de Biguglia et M. Y… ordonnateur, n’étant ni présents ni
représentés ;
Entendu en délibéré M. Alain Michel, conseiller, réviseur, en ses observations ;
En ce qui concerne la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X…, au
titre de l’exercice 2017 :
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu
que, par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale
des comptes de Corse en estimant que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…,
comptable de la commune de Biguglia, pourrait être mise en jeu au titre de l’exercice 2017 à
hauteur de 17 812,15
au motif que divers produits à recevoir, non recouvrés et aujourd’hui
prescrits, avaient fait l’objet de diligences insuffisantes ou non traçables ;
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Sur le droit applicable
Attendu
qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des recettes et des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes,
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique susvisé ;
que le troisième alinéa du I prévoit que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve
engagée dès lors qu'une recette n’a pas été recouvrée ; que la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s'apprécie au
regard de leurs diligences, celles-ci devant être adéquates, complètes et rapides ;
Attendu
qu’aux termes de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
susvisé «
dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé […] 4° de
la prise en charge des ordres de recouvrer […] qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° du
recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de
propriété ou tout autre titre exécutoire ; […] 11° de la conservation des pièces justificatives des
opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité
» ;
Attendu
que, selon les dispositions de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012, susvisé, il incombe aux comptables notamment, d’exercer le contrôle «
a)
de la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; b) dans la limite des éléments dont il
dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des
annulations des ordres de recouvrer
» ;
Attendu
que le 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,
applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, dispose que «
l’action des
comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des
communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la
prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous
actes interruptifs de la prescription
» ;
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Attendu
que l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 susvisée, dresse la
liste des actes interruptifs de prescription des créances, en particulier, en quatrième alinéa,
« toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication
n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication
a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance » ;
-
Sur les faits
Attendu
que le comptable public a pris en charge le 10 juin 2013, un titre n° T-88 d’un
montant de 1 000
au compte 46721 (débiteurs divers – amiables) et qu’il a pris en charge le
2 octobre 2013 six titres (T 1349 : R0A16, R0A57, R0A104, R0A115, R0A165, R0A171) pour
un montant total de 7 143,25
au compte 4111 (redevables –amiables) et cinq titres (T 1349 :
R0A44, R0A127, R0A141, R0A150, R0A174) pour un montant de 9 668,90
au compte 4116
(redevables-contentieux) ;
-
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur
Attendu
que les éléments produits par le comptable consistent en des copies d’écran
des éléments d’informations mentionnés dans Hélios, ainsi que des bordereaux de situation
des redevables édités en date du 27 septembre 2019 à partir du logiciel Hélios ; que les
diligences accomplies par les différents comptables pour recouvrer les créances en cause
auraient consisté en l'envoi de lettres de relance, mises en demeure et/ou saisie-ventes par
huissier ;
Attendu
que, dans sa réponse au réquisitoire en date du 19 novembre 2019, M. X…
indique que les dernières recherches effectuées par ses soins n’ont pas permis de retrouver
de pièces complémentaires, hormis celles communiquées en phase non contentieuse, à savoir
les copies d’écran Hélios ;
Attendu
que M. X… fait valoir les conditions dans lesquelles se situait le poste
comptable lors de sa prise de fonction, en remplacement de son prédécesseur décédé en
activité, en 2015 ;
-
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu
que le comptable en cause aurait procédé pour chacun des titres à des
diligences susceptibles d'interrompre la prescription quadriennale instituée à l’article L. 1617-5
du code général des collectivités territoriales sans, toutefois, en apporter la preuve matérielle ;
que le recensement de l'historique des diligences menées par le comptable public en vue du
recouvrement d'une créance restant à recouvrer, mentionné sur une capture d'écran imprimée
sur support papier, qui consiste en des données issues de l'application informatique Hélios,
ne peut se voir reconnaître de valeur probante dès lors qu'il ne constitue pas la démonstration
de la réalisation effective, régulière, complète et opérante des diligences recensées ;
Attendu
qu’aucun des actes d’interruption de prescription, prévus par les dispositions
de la loi du 31 décembre 1968 précitée, n’a pu être apporté par le comptable ; qu’ainsi, la
prescription de recouvrement de ces titres est intervenue sous la gestion de M. X…, le
10 juin 2017 pour le titre n° T-88 et le 2 octobre 2017 pour les 11 autres titres, en vertu des
dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu
que les circonstances résultant des conditions dans lesquelles se situait le
poste comptable n’ont pas d’incidence sur le constat que M. X… n’a pas procédé à l’ensemble
des diligences attendues, étant observé qu’il n’a pas usé de la disposition lui permettant
d’émettre des réserves et que la prescription des titres est intervenue plus de dix-sept mois
après sa prise de fonctions ;
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Attendu
qu’en conséquence, le comptable mis en cause, en s’abstenant d’exercer des
diligences suffisantes c’est-à-dire, rapides complètes et adéquates, ou d’être en mesure d’en
apporter la preuve, a irrémédiablement compromis les possibilités de recouvrement des douze
titres de recettes ; qu’il a ainsi commis un manquement à ses obligations de recouvrement de
recettes telles que définies par l'article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; que sa
responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve donc engagée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi
du 23 février 1963 précité, lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées
au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l'obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ;
Attendu
que M. X… soutient que les procédures en cours pouvant laisser espérer un
recouvrement des titres non prescrits, il considère que la collectivité n’a pas subi de préjudice
financier ;
Attendu
que le défaut de recouvrement d'une créance cause, en principe, un préjudice
financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’est pas établi que, si le comptable avait
procédé à des diligences rapides, complètes et adéquates, le même préjudice serait advenu ;
qu’en l’espèce, le défaut de mise en
œ
uvre par M. X…, dans les délais appropriés, de toutes
les diligences requises a conduit au non-recouvrement de recettes, les douze titres se trouvant
prescrits en 2017 ; qu’ainsi, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à
l’établissement ;
Attendu
qu'il y a lieu ainsi de constituer M. X… débiteur envers la commune de Biguglia
de la somme de 17 812,15
correspondant au montant total des recettes non recouvrées au
titre de l'exercice 2017 ;
Attendu
qu’en application des dispositions du VIII de l’article 60 précité de la loi du
23 février 1963 prescrivant que les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier
acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable, le débet mis à la charge de M. X…
porte intérêts de droit à compter du 21 novembre 2019, date de notification à l’intéressé du
réquisitoire introductif de l’instance juridictionnelle ;
En ce qui concerne la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X…, au
titre de l’exercice 2016 :
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu
que le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Corse,
en estimant que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable de la
commune de Biguglia, pourrait être mise en jeu au titre de l’exercice 2016 à hauteur de
1 245,58
, correspondant au montant total de deux doubles paiements intervenus, d’une part,
aux comptes 6228 « rémunérations d’intermédiaires et d’honoraires – divers » et 6358 « autres
droits » pour 439,18
au bénéfice d’une société de gestion des droits d’auteur et, d’autre part,
au compte 6064 « fournitures administratives » pour 806,40
, au bénéfice d’une société de
fourniture de bureau, sans contrôle de la validité de la dette ;
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-
Sur le droit applicable
Attendu
que selon le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière [.] de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que «
la responsabilité personnelle et
pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le
comptable public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : […]
b) de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits
; […] d) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
» ; qu’aux termes de
l’article 20 du même décret, «
le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette
porte sur : […] 1° La justification du service fait ; 2° L'exactitude de la liquidation ;
3° L'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; […] 5° La production
des pièces justificatives »
;
Attendu
que selon l’article 38 du même décret, lorsqu'à l'occasion de l'exercice des
contrôles prévus au 2° de l'article 19 susmentionné le comptable public a constaté des
irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le
paiement et en informe l'ordonnateur ;
-
Sur les faits
Attendu
en premier lieu, que M. X… a réglé au compte 6064 « fournitures
administratives », le 11 juillet 2016, par mandat n° 1488 (bordereau n° 10) une facture du
6 novembre 2015 d’un montant de 806,40
à une société de fourniture de bureau, alors qu’il
avait déjà payé cette facture par mandat n° 1314 (bordereau n° 115) du 21 juin 2016 au profit
du même bénéficiaire sous les mêmes références bancaires ;
Attendu
en second lieu, que M. X… a réglé, à une société de gestion des droits d’auteur,
le 11 février 2016 au compte 6358 « autres droits » par un mandat n° 201 (bordereau n° 15)
une facture du 4 décembre 2015 portant sur des droits d’auteur liés à un spectacle d'un
montant de 439,18
, alors qu’il avait déjà payé au compte 6228 (rémunération
d'intermédiaires et d'honoraires - divers) par mandat n° 53 (bordereau n° 2) du 20 janvier 2016
une facture comportant la même date et le même numéro au profit du même bénéficiaire avec
des références bancaires différentes ;
Attendu
que l’instruction a mis en évidence le fait que les pièces justificatives produites
à l’appui de chacun des seconds mandats sont les mêmes que celles produites à l’appui de
chacun des premiers mandats susmentionnés ; que le montant et l’objet des mandats sont
identiques ; qu’il apparaît donc que deux doubles paiements ont été pris en charge par le
comptable ;
-
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et l’ordonnateur
Attendu
que, dans sa réponse au réquisitoire du procureur financier, le comptable ne
conteste pas l’existence des deux doubles paiements relatifs aux deux factures ; qu’il indique
que ces doubles paiements résultent d’une faute des services de l’ordonnateur qui ont
présenté la même pièce justificative attestant du service fait, mais sous deux rubriques
comptables différentes ;
Attendu
que le comptable signale l’impossibilité de se rendre compte du double
paiement dès lors que la commune était éligible au contrôle hiérarchisé de la dépense ;
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Attendu
enfin, que le comptable rappelle la démarche entreprise avec les services de
l’ordonnateur pour régulariser les paiements en doublon, révélés par la chambre régionale des
comptes ; qu’à ce titre, deux titres de recettes ont été émis le 6 décembre 2019 (titre n° 312
pour un montant de 806,40
et titre n° 313 pour un montant de 439,18
) ; que ces titres
figurent dans l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2019 ;
Attendu
que l’ordonnateur n’a présenté aucune observation en réponse au réquisitoire
du procureur financier ;
-
Sur l’application au cas d’espèce
Attendu
que, contrairement à ce qu’indique le comptable, seul un des deux doubles
paiements a été effectué sur une imputation comptable différente ; qu’indépendamment de
cette d’imputation comptable, les dépenses provenaient dans les deux cas d’un même
fournisseur pour un même montant faisant référence à une facture portant la même date, le
même objet et le même numéro ;
Attendu
qu’aux termes de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 précité, lorsque
« le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications
de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;
Attendu
qu’en
procédant
deux
fois
au
paiement
d’une
même
prestation,
successivement le 21 juin puis le 11 juillet 2016 pour les fournitures de bureau et le
20 janvier et le 11 février 2016 pour le paiement des droits d’auteur, le comptable a manqué
aux obligations qui lui sont faites de contrôler la validité de la dette, prévues notamment aux
articles 18, 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, et qui inclut notamment les
contrôles portant sur la justification du service fait, l'exactitude des calculs de liquidation, et la
production des justifications ; qu’il a donc engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire
au sens du troisième alinéa du I de l’article 60 susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’aux termes du VI de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963,
« Lorsque
le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier
à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû
procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un
commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser
immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante »
;
Attendu
que la prise en charge, par le comptable, de chacun des deuxièmes mandats,
à savoir le mandat n° 1488 du 11 juillet 2016 et le mandat n°201 du 11 février 2016, a eu pour
conséquence qu’un double paiement a été effectué en faveur d’une société de fourniture de
bureau et d’une société de gestion des droits d'auteur ; que ces deux doubles paiements
caractérisent une dépense indue, cause directe d’un préjudice à due concurrence, au
détriment de la commune de Biguglia, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu
que si deux titres de recettes ont été émis le 6 décembre 2019, à la demande
de M. X…, faisant suite aux deux doubles paiements révélés par la chambre régionale des
comptes, le comptable n’a pas apporté la preuve, à la date du jugement, du remboursement
dans la caisse de la collectivité des sommes irrégulièrement payées ; qu’il y a lieu de
considérer que le manquement a causé un préjudice financier à la collectivité à hauteur des
dépenses indues et, par suite, de constituer M. X… débiteur de la commune de Biguglia pour
un montant de 1 245,58
augmenté des intérêts au taux légal à compter du
21 novembre 2019, date de notification du réquisitoire ;
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Sur le contrôle sélectif de la dépense
Attendu
qu’aux termes du IX de l’article 60 précité de la loi du 23 février 1963,
« Les
comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les
cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget
la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable
ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes (…) »
;
Attendu
qu’en l’espèce, un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’exercice
2016 a été validé par la direction départementale des finances publiques le 7 septembre 2016 ;
qu’il ressort de ce document, que les mandats litigieux s’inscrivent dans le cadre du contrôle
aléatoire et ne devaient pas faire l’objet d’un suivi exhaustif ; que les restitutions du plan de
contrôle produites par le comptable indiquent que, pour cette catégorie de dépense,
192 mandats ont fait l’objet d’un contrôle ; que toutefois, les informations communiquées par
le comptable permettant de vérifier la liste des mandats sélectionnés au titre du contrôle
sélectif ne recensent qu’un seul mandat contrôlé qui est différent des deux mandats litigieux ;
que dès lors le respect du plan ne peut, sur cette seule base, être considéré comme établi ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: M. X… est constitué débiteur de la commune de Biguglia pour la somme de
17 812,15
concernant l’exercice 2017, au titre de la charge n° 1, augmentée des intérêts de
droit à compter du 21 novembre 2019 ;
Article 2
: M. X… est constitué débiteur de la commune de Biguglia pour la somme de
1 245,58
concernant l’exercice 2016, au titre de la charge n° 2, augmentée des intérêts de
droit à compter du 21 novembre 2019 ;
Article 3
: M. X… ne pourra être déchargé de sa gestion sur les exercices 2016 et 2017
qu’après apurement des débets fixés ci-dessus ;
Article 4
: M. Z… est déchargé de sa gestion pour la période du 23 janvier 2014 au 11
juin 2014 et est déclaré quitte de sa gestion terminée le 11 juin 2014 ;
Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées ;
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Article 5
:
M. A… en la personne de ses ayants-droit est déchargé de ses gestions pour les
périodes du 1
er
janvier 2014 au 22 janvier 2014 et du 12 juin 2014 au 28 septembre 2015, il
est déclaré quitte de sa gestion terminée le 28 septembre 2015 ;
Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées ;
Article 6
: Mme B… est déchargée de sa gestion pour la période du 29 septembre 2015 au 3
janvier 2016 et est déclarée quitte de sa gestion terminée à cette date ;
Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées ;
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.
Fait et jugé à la chambre par M. Jacques Delmas, président, M. Jan Martin, premier conseiller
et M. Alain Michel, conseiller.
En présence de Mme Maddy Azzopardi, greffière de séance.
Maddy Azzopardi
Jacques Delmas
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.