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DEUXIÈME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2020-1374
Audience publique du 2 juillet 2020
Prononcé du 23 septembre 2020
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
D’AGRICULTURE DE LA
LOIRE
Exercices 2012 à 2017
Rapport n° R-2020-0621
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu
le
réquisitoire
n° 2019-40
en
date
du
5 novembre
2019,
par
lequel
la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la juridiction de charges soulevées à
l’encontre
de Mme X et MM. Y, Z et A, agents comptables de la chambre départementale
d’agriculture
de la Loire, au titre des exercices 2012 à 2017, notifié le 8 novembre 2019 à
Mme X, M. Z et M. A et le 13 novembre 2019 à M. Y ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la chambre départementale
d’agriculture
de la Loire par Mme X du 1
er
janvier 2012 au 1
er
avril 2013, M. Y du 2 avril 2013 au 30 juin
2014, M. Z du 1
er
juillet 2014 au 2 janvier 2017 et M. A du 3 janvier au 31 décembre 2017 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 142-1-2 ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, ainsi que les lois, décrets et règlements sur la
comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et les textes
spécifiques applicables aux chambres d'agriculture, notamment
l’arrêté du 27 octobre 1987
portant règlement financier des chambres d'agriculture, l’arrêté du 5 août 1996
pris pour son
application et les instructions codificatrices M92 du 22 mai 2003 et M91 du 21 décembre 2010 ;
Vu le code de commerce, notamment ses article L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de
responsabilité allouées aux agents comptable des services de l’Etat dotés d’un budget annexe
et aux agents comptables des établissements publics nationaux, ensemble l’arrêté
n° 3273 du
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20 juin 1985 du ministre de l’agriculture et du secrétaire d’Etat auprès du ministre de
l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
portant fixation de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables
des
chambres
régionales
ou
départementales
d'agriculture,
ainsi
que
l’arrêté
du 23 septembre 2005 fixant les taux maxima des indemnités de caisse et de responsabilité
allouées aux agents comptables des services de l’Etat dotés d’un budge
t annexe et aux agents
comptables des établissements publics nationaux ;
Vu le décret n° 88-132 du 4
février 1988 relatif à l’indemnité pour rémunération de services
allouée aux agents comptables d’établissements publics nationaux, ensemble l’arrêté n°
3272
du 20 juin 1985 du ministre de l’agriculture et du secrétaire d’Etat au
près du ministre de
l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, portant
fixation de l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables des
chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu la réponse au réquisitoire produite par M. A le 6
décembre 2019 et les éléments qu’il a
adressés en réponse à des questions de la rapporteure les 12 février et 15 mai 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport n° R-2020-0621 à fin d
’arrêt
de Mme Justine BONIFACE, auditrice, magistrate
chargée
de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 300 de la Procureure générale du 26 juin 2020 ;
Entendu,
lors
de
l’audience
publique
tenue
à
huis
clos
le
2
juillet
2020,
Mme Justine BONIFACE, auditrice, en son rapport,
M. Serge BARICHARD, avocat général,
en les conclusions du ministère public, les autres
parties informées de l’audience n’étant ni
présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Pierre ROCCA, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge n° 1
soulevée à l’encontre de
M. Y au titre de
l’
exercice 2013
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. Y à raison
de l’insuffisance des diligences réalisées pour
assurer le recouvrement de deux titres de recettes n° 126 émis le 7 février 2012 pour un
montant de 1 030,08
€ et
n° 1078 émis le 24 avril 2013 pour un montant de 432,08
€ à
l’encontre d’un même débiteur priv
é, qui ont été annulés sur le fondement du mandat n° 2958
du 22 décembre 2014 ;
qu’en effet le comptable n’aurait pas produit ces créances au passif
d’une procédure de redressement judiciaire concernant le débiteur ni demandé le relevé de
forclusion dans les délais prévues par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce,
de sorte qu’elles seraient devenues irrécouvrables le 16
décembre 2013, sous la gestion de
M. Y ;
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Sur le droit applicable
2. Attendu qu'en application du I de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
« les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière de recettes,
(…)
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire «
se
trouve engagée dès lors
(…)
qu'une recette n'a pas été recouvrée
(…)
» ;
3. Attendu
qu’en application des articles 11
et 12B du décret du 29 décembre 1962 susvisé,
applicable jusqu’à la clôture de l’exercice 2012,
les comptables sont chargés, en matière de
recettes, «
de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis
par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre
titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et
des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir
», ainsi que
du contrôle, «
dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des
créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres
de recettes
» ;
4. Attendu
qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
en vigueur
depuis l’exercice 2013, «
le comptable public est seul chargé
(…)
4° de la prise en charge des
ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par l’ordonnateur
;
5° du recouvrement des
ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout
autre titre exécutoire ; 6° de l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à
l’exécution des ordres de recouvrer
(
…)
»
; qu’aux termes de l’article 19 du même décret, «
le
comptable public est tenu d’ex
ercer le contrôle
(…)
s’agissant des ordres de recouvrer
(…)
dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la
régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer
» ;
Sur les faits
5. Attendu que
les titres de recettes visés dans le réquisitoire ont été émis à l’encontre d’un
agriculteur ayant bénéficié d’une prestation d’accompagnement post
-installation, réalisée en
deux phases, qui
a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouvert
e par
jugement publié le 16 juin 2013 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
(Bodacc)
; qu’ils ont été annulés, sur le fondement du mandat susmentionné n°
2958 du
22 décembre 2014, après que, par jugement publié au Bodacc le 28 mars 2014,
cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Sur les éléments apportés à décharge par l
’agent
comptable
6. Attendu
qu’
en réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, le comptable en
fonctions au moment de l’instruction a indiqué
que le titre de recettes n° 126 du 7 février 2012,
correspondant à la première phase de l
’accompagnement post
-installation du débiteur, avait
donné lieu à trois relances entre le 13 mars et le 23
mai 2012 et qu’
une quatrième avait été
réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2012, dont il a produit
copie ;
qu’il ressort de ses réponses et des pièces qu’il a produites à l’appui que, de la même
façon, l
’émission du
titre de recettes n° 1078 du 24 mars 2013, correspondant à la seconde
phase de la prestation, avait été suivie de la transmission au débiteur de trois lettres de relance
entre le 4 juin et le 30
septembre 2013, puis d’un courrier adressé en recommandé
avec
accusé de réception le 10 décembre 2013, dont il a également transmis une copie ;
7. Attendu que M. A
a ajouté que faute de disposer d’un abonnement au Bodacc, la chambre
d’agriculture n’avait eu connaissance de la procédure de redressement judiciaire que le 27
juin
2014,
« suite à une information fournie par
l’huissier de justice en charge du dossier
»
, alors
qu’elle
avait été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 12 mars 2014 publié au
Bodacc le 28 mars 2014
; qu’il a expliqué qu’
« il était alors trop tard pour produire la créance
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mais également pour engager une procédure de relevé de forclusion
» et que
« le défaut de
production
[avait]
eu pour effet d’éteindre la créance, ce qui
[avait]
conduit le service à penser
que celle-ci relevait
[dès lors]
d’une procédure d’annulation
»
;
8. Attendu que M. A
a justifié l’absence d’abonnement au Bodacc de la chambre d’agriculture
par le fait que
«
l’établissement émet des factures pour le compte du département de la Loire
mais également
(…)
d’autre
s départements (Isère, Ardèche Rhône) »
et que
« cette situation
rendait le suivi régulier des annonces du Bodacc particulièrement lourd et sans doute non
proportionné aux enjeux »
; qu’il a ajouté que
« la plupart des procédures collectives
[étaient]
notifiées à la chambre d’agriculture à l’initiative du repr
ésentant des créanciers »
;
9.
Attendu qu’il ressort enfin des réponses du comptable en fonctions lors de l’instruction du
réquisitoire qu’
«
aucune demande de certificat d’irrécouvrabilité ne semble avoir été faite
»
mais que
«
s’agissant de créances chirogr
aphaires, les chances de recouvrement, même
partielles, sont généralement très limitées »
;
Sur l’existence d’un manquement
10.
Attendu qu’il appartient aux comptables de se tenir informés des procédures collectives
concernant les débiteurs des organismes dont ils sont chargés de recouvrer les créances ;
que faute de l’avoir fait, M.
Y
s’est trouvé dans l’incapacité de produire les créances visées
dans le réquisitoire dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture
de la procédure de redressement judiciaire du débiteur concerné prévu aux articles L. 622-24
et R. 622-
24 du code de commerce, ni d’exercer l’action en relevé de forclusion dans le délai
de six mois suivant cette publication prévu à l’article
L. 622-26 du même code
; qu’à é
chéance
de ce dernier délai, intervenue le 16 décembre 2013, le recouvrement
desdites créances s’est
trouvé irrémédiablement compromis ;
11.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les diligences réalisées par M.
Y pour assurer
le recouvrement des titres de recettes visés dans le réquisitoire ont été incomplètes ;
qu’il a
ainsi manqué à son obligation de recouvrer les recettes de la chambre départementale
d’agriculture de la
Loire et a engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire au
titre du I de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
12. Attendu
qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963, «
lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l’espèce
(…).
Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme concerné
(…),
le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
(…) » ;
13.
Attendu que, s’agissant de l’absence de recouvrement de recettes, les manquements des
comptables causent en principe un préjudice financier à l’organisme public concerné, au sens
des dispositions précitées
; que ce préjudice n’est pas imputable au comptable lorsqu’il ressort
des pièces du dossier, y compris postérieures au manquement,
qu’à la date
de ce dernier, la
recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était
redevable ;
14. Attendu
qu’en l’absence de certificat d’irrécouvrabilité, il
n’est pas possible d’affirmer,
comme l’a fait le comptable en fonctions dans ses réponses au réquisitoire et aux questions
du rapporteur, que la chambre d’agriculture n’aurait vraisemblablement bénéficié d’aucune
répartition si les créances avaient été produites dans les délais prévus par la règlementation ;
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qu’il s’
ensuit que le manquement constaté a causé un préjudice financier à la chambre
départementale d’agriculture de la Loire
et qu’il convient donc de constituer M.
Y débiteur de
l’établissement publ
ic pour la somme de 1 462,16
€
;
15. Attendu
qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en
l’espèce
le 13 novembre 2019 ;
Sur la charge n° 2
soulevée à l’encontre de
M. Z au titre de
l’
exercice 2016
16. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. Z pour avoir pris en charge en 2016 les mandats
d’annulation de trois titres de recettes d’un montant total de 788,40
€ alors qu’il ne disposait
pas des pièces justificatives nécessaires ;
qu’en effet, l’ordonnateur n’aurait émis aucun ordre
d’annulation de ces titres de recettes
;
17. Attendu que les paiements ainsi effectués sans vérifier si l'ensemble des pièces requises
avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de
la nature de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée, serait présomptifs d'irrégularités
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Z pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
18. Attendu
qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes, du paiement des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en
matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique
» ; que leur responsabilité personnelle et
pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
(…)
qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu’une
dépense a été irrégulièrement payée
(…) »
;
19. Attendu
qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le
comptable public est seul chargé
(…)
7° du paiement des dépenses (
…) » ; qu’aux termes de
ses articles 19 et 20, «
le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
(…) 2°
s’agissant
des
ordres de payer
(…) d)
de la validité de la dette
», qui porte notamment sur «
3°
la production
des pièces justificatives
» ; qu’aux termes de
l’article 38 du même décret, «
lorsqu’à l’occasion
de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19
le comptable public a constaté des
irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le
paiement et en informe l’ordonnateur
» ;
20.
Attendu qu’aux termes de l’instruction codificatrice susvisée n°
10-031-M91 du
21 décembre 2010 portant réglementation financière et comptable des établissements publics
nationaux à caractère administratif,
«
les régularisations sur recettes de l’exercice précédent
donnent lieu à l’émission, d’une part, d'un ordre de dépense, au nom de l'age
nt comptable,
imputé sur les crédits du chapitre intéressé, numéroté dans la série normale des ordres de
dépenses et, d'autre part, d'un ordre de réduction ou d'annulation de recettes, joint à l'appui
de l'ordre de dépense »
(point 1.5.4.2 relatif à la pro
cédure de réduction ou d’annulation de
recette) ;
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Sur les faits
21. Attendu que, sur le fondement de trois mandats n° 448 du 10 mars 2016, 449 du même
jour et 2116 du 16 septembre 2016, M. Z
a procédé à l’annulation de trois titres de recettes
n° 10806, 10810 et 10808 émis le 23 décembre 2015 pour le même montant de 262,80
€
à
l’encontre du GAEC de Gruel, de l’EARL de la Barre et du GAEC Thoral
; que si ces ordres de
recettes étaient joints aux mandats, en revanche ces derniers n’étaient appuyés d’aucun
ordre
d’annulation
;
Sur les éléments apportés à décharge par l
’agent
comptable
22. Attendu
qu’en réponse au réquisitoire et aux questions du rapporteur, le comptable en
fonctions au moment de l’instruction a indiqué que
« les trois ordres de recettes mentionnés
par le Procureur général
correspondaient à la facturation d’un service lié à l’utilisation d’un
logiciel »
, dénommé
« Mes Parcelles »
,
sur la période d’avril 2015 à avril 2016,
dont les
agriculteurs concernés avaient demandé la résiliation, en faisant
valoir qu’ils n’y avaient plus
recours
; qu’il a ajouté que les décisions d’annulation des titres de recettes avaient été prises
«
sur la base d’échanges de mails joints à l’appui des ordres de dépense
»
;
23. Attendu
qu’
il ressort des réponses de M. A que les abonnements avaient été souscrits en
avril 2013 pour une durée renouvelable d’une année, que l’EARL de la Barre
et le GAEC Thoral
avaient cessé d’utiliser le logiciel dans le courant de l’année 2014, tandis que le
GAEC de
Gruel
l’avait fait en décembr
e 2015 ;
Sur l’existence d’un manquement
24. Attendu que les courriels joints aux mandats de paiement, par lesquels des représentants
des services de la chambre d’agriculture ont demandé à un membre de l’agence comptable
d’annuler les titres de recettes
visés dans le réquisitoire,
ne pouvaient tenir lieu d’ordres
d’annulation au sens des dispositions précitées de l’instruction M91 du 21
décembre 2010 ;
25.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’annulation des titres de recettes émis à
l’encontre d
e
l’EARL de la Barre et
du GAEC Thoral était fondée, les agriculteurs concernés
n’ayant pas utilisé le logiciel
« Mes Parcelles »
durant la période d’avril 2015 à avril 2016
couverte par la facturation ;
qu’il n’est
ainsi résulté aucun manquant de leur annulation
irrégulière en la forme, qui ne s’analyse donc pas comme un manquement du comptable
;
qu’il
n’en va pas de même, en revanche, du titre de recettes concernant le GAEC de Gruel, qui n’a
cessé pour sa part de
l’utiliser qu’en décembre 2015, de sorte que l’abonnement pour la
période d’avril 2015 à avril 2016 était dû
;
26. Attendu
qu’il résulte de ce qui précède
qu'en n'exigeant pas la production
d’un ordre
d’annulation du titre de recettes n°
10806 émis le 23 décembre 2015 pour la somme de
262,80
€ à l’en
contre du GAEC de Gruel, M. Z a manqué à son obligation de contrôle de la
production des justifications
; qu’il a de ce chef engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire, telle que la définit l'article 60 susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un pré
judice financier
27. Attendu
qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963, «
lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’
organisme concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l’espèce
(…).
Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice fin
ancier à l’organisme concerné
(…),
le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
(…) » ;
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28. Attendu que
l’annulation irrégulière
du titre de recettes
émis à l’encontre du GAEC de Gruel
a causé à la chamb
re départementale d’agriculture de la Loire un préjudice financier d’un
montant égal à l’abonnement non recouvré
;
29. Attendu
qu’en application des dispositions précitées du troisième alinéa du
paragraphe VI
de l’article 60 susvisé
de la loi du 23 février 1963, il y a lieu de constituer M. Z débiteur de la
chambre départementale d’agriculture de la
Loire pour la somme de 262,80
€ au titre de
l’exercice
2016 ;
30. Attendu
qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
« les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la notification aux comptables du réquisitoire,
intervenue en l’espèce le
8 novembre 2019 ;
31. Attendu
qu’il n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la
dépense à la chambre départementale d'agriculture de la Loire ; que cette circonstance fait
obstacle à une remise gracieuse totale du débet ;
Sur les charges n° 3 et 4 soulevées
à l’encontre de
Mme X et MM. Y, Z et A au titre des
exercices 2012 à 2017
32. Attendu
que,
par
le
réquisitoire
susvisé,
la
Procureure
générale
a
saisi
la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X, M. Y, M. Z et M. A au titre des
exercices 2012 à 2017, à raison de trop-versés ayant résulté du
paiement de l’indemnité pour
rémunération de services (IRS, charge n°
2) et de l’indemni
té de caisse et de responsabilité
(ICR, charge n°
3), qui s’établirai
ent respectivement à 884,58
€ en 2012 puis 894
€ par an sur
la période de 2013 à 2017 pour ce qui concerne l’IRS et à 144,68
€ par an sur la période de
2012 à 2017 s’agissant de l’ICR
, soit un montant total de 6 222,66
€
;
Sur le droit applicable
33.
Attendu qu’
aux termes
du I de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(
…
)
du
paiement des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de (
…
)
dépenses (
…
)
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique
» ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
(
…)
qu’une
dépense a été irrégulièrement payée
» ;
34. Atten
du qu’aux termes de l’article 11
du décret du 29 décembre 1962 susvisé, applicable
jusqu’à la clôture de l’exercice
2012, «
les comptables sont seuls chargés
(…)
du paiement
des dépenses (
…) » ; qu’aux termes
de ses articles 12 et 13, «
les comptables sont tenus
d’exercer
(…)
B. - En matière de dépenses, le contrôle :
(…)
De la validité de la créance
(…)
»
,
qui porte notamment sur «
l'exactitude des calculs de liquidation
» et
« la production des
justifications »
; qu’aux termes de l’article 37
du même décret, «
Lorsque, à l'occasion de
l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées,
les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur
» ;
35.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
en vigueur
depuis l’exercice
2013, «
le comptable public est seul chargé
(
…
)
7° du paiement des
dépenses (
…
) »
; qu’aux termes de ses articles 19 et 20
, «
le comptable public est tenu
d’exercer le contrôle
(
…
) 2°
s’agissant des ordres de payer
(
…
) d)
de la validité de la dette
»,
qui porte notamment sur «
2° L’exactitude de la liquidation
» et «
3°
la production des pièces
justificatives
» ;
qu’aux termes de l’article 38 du
même décret, «
lorsqu’à l’occasion de
l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des
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irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le
paiement et en informe l’ordonnateur
» ;
36. Attendu
que l’article D.
511-80 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que
l’agent comptable «
perçoit une rémunération fixée par la chambre d’agriculture, dans les
limites arrêtées conjointement par le ministre de l’agriculture et le
ministre du budget
»
; qu’aux
termes du décret susvisé du 4 février 1988,
« une indemnité pour rémunération de services
est allouée aux agents comptables d’établissements publics nationaux
(…)
dès lors que ces
fonctions ne constituent pas l’activité princi
pale des intéressés »
; que
l’arrêté n°
3272 du
20 juin 1985 prévoit que «
le montant de l’indemnité pour rémunération de services
(…)
est
fixé par la chambre d’agriculture en pourcentage du salaire mensuel indicatif de base de
l’indice 100
(…)
dans les limites
» fixées par
un tableau figurant à l’arrêté, soit 140
% pour les
chambres dont le budget excède 3 125 204,85
€
;
37. Attendu
qu’aux termes du décret
susvisé du 18 septembre 1973, «
dans la limite des taux
maximums, le montant annuel de l’indemnité de ca
isse et de responsabilité allouée aux agents
comptables
(…)
est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances
et du ministre de tutelle
»
; qu’aux termes
de l’article 1
er
de l’arrêté n°
3273
du 20 juin 1985 du ministère de l’économie
et des finances et d
u ministre de l’agriculture,
«
le montant annuel de l’indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents
comptables des chambres régionales ou départementales d’agriculture est fixé ainsi qu’il suit
:
(…)
au-dessus de 20 500 000 F
(3 125 204,85
€)
de montant total
du budget de
l’établissement, taux de l’indemnité
: 100 % du taux maximum prévu pour les agents
comptables de 4
ème
catégorie
» ; que le taux maximum de la 4
ème
catégorie est de
1 720
€
suivant
l’arrêté du 23 septembre 2005
;
Sur les faits
38. Attendu que de 2012 à 2017, Mme X, M. Y, M. Z et M. A ont payé à leur profit des
indemnités pour rémunération de services d’un montant annuel de 11
321,58
€ en 2012 puis
11 367,12
€ sur la période de 2013 à 2017, alors que le plafond applicable en vertu des
dispositions susmentionnées
de l’arrêté n°
3272 du 20
juin 1985 s’établissait à 10
437
€ en
2012 puis à 10 473,12
€ sur la période de 2013 à 2017, et des indemnités de caisse et de
responsabilité d’un montant annuel de 1
864,68
€, alors que le plafond applicable en vertu des
dispositions
susmentionnées
de
l’arrêté
n° 3273
du
20
juin
1985
et
de
l’arrêté
du 23
septembre 2005 s’établissait à 1
720
€ sur l’ensemble de la période
; que les
versements en cause ont bénéficié à Mme X sur une période de quinze mois, à M. Y sur une
période de quinze mois, à M. Z sur une période de trente mois et à M. A sur une période de
deux mois ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
39. Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, M. A a indiqué que les écarts constatés par
la Procureure générale
relevaient d’e
rreurs de liquidation qui avaient échappé aux contrôles
des agents comptables successivement en fonctions au cours de la période examinée et que
des instructions avaient été données pour que les montants des deux indemnités soient
dorénavant correctement liquidés ;
Sur l’existence d’un manquement
40. Attendu que les paiements en cause sont intervenus alors que, par une délibération du
29
mars 2006, la session avait décidé que l’agent comptable de la chambre d’agriculture de la
Loire bénéficierait d’une indemnité pour rémunération de services et d’une indemnité de caisse
et de responsabilité calculées conformément à la réglementation en vigueur ; que dans la
mesure où ils
n’étai
ent conformes ni aux textes
fixant le montant de l’ICR et les modalités de
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détermina
tion de l’IRS
, ni à la délibération susmentionnée, les comptables auraient dû les
suspendre ;
41. Attendu
qu’en procédant au paiement
de ces indemnités sans vérifier la liquidation
de la dépense, Mme X, M. Y, M. Z et M. A ont manqué à leurs obligations de contrôle de la
validité de la dette, lequel porte notamment sur l’exactitude des calculs de la liquidation
; qu’il
s
ont de ce chef engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire au sens du troisième alinéa
du I de l’article 60 susvisé de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
42. Attendu que les trop-versés ayant résulté des paiements en cause correspondent à des
dépenses indues qui ont donc causé un préjudice financier à la chambre départementale
d’agriculture de
la Loire
, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 susvisée ;
43. Attendu q
u’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable
(
…
)
a
causé un préjudice financier à l’organisme public conce
rné
(…
),
le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
qu’ainsi il y a
lieu de constituer débiteurs de la chambre dépar
tementale d’agriculture de la Loire Mme
X
pour les sommes de 1 029,26
€
et 259,67
€
au titre des exercices 2012 et 2013, M. Y pour les
sommes de 779,01
€ et 519,34
€ au titre des exercices 2013 et 2014, M.
Z pour les sommes
de 519,34
€ au titre de l’exercice
2014 et 1 038,68
€ au titre de chacun des exercices 2015 et
2016 et M. A
pour la même somme au titre de l’exercice
2017 ;
44.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en
l’espèce
le 8 novembre 2019 pour ce qui concerne Mme X, M. Z et M. A et le 13 novembre
2019 s
’agissant de M.
Y ;
45.
Attendu qu’il n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la
dépense à la chambre départementale
d’agriculture
de la Loire ; que cette circonstance fait
obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne Mme X
Au titre des exercices 2012 et 2013 (charges n° 3 et 4)
Article 1
er
.
–
Mme X est constituée débitrice de la chambre départementale
d’agriculture de la
Loire, au titre de l’exercice
2012 et des charges n° 3 et 4, pour la somme de 1 029,26
€,
augmentée des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 2.
–
Mme X
est constituée débitrice de la chambre départementale d’agriculture de la
Loire
, au titre de l’exercice
2013 et des charges n° 3 et 4, pour la somme de 259,67
€,
augmentée des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2019.
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Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
En ce qui concerne M. Y
Au titre des exercices 2013 et 2014 (charges n° 1, 3 et 4)
Article 3.
–
M. Y est constitué débiteur
de la chambre départementale d’agriculture de la Loire
,
au titre de l’exercice
2013 et de la charge n° 1, pour la somme de 1 462,16
€, augmentée des
intérêts de droit à compter du 13 novembre 2019.
Article 4.
–
M. Y est constitué débiteur de la chambre d
épartementale d’agriculture de la Loire
,
au titre de l’exercice
2013 et des charges n° 3 et 4, pour la somme de 779,01
€, augmentée
des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 5.
–
M. Y
est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture de la Loire,
au titre de l’exercice
2014 et des charges n° 3 et 4, pour la somme de 519,34
€, augmentée
des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
En ce qui concerne M. Z
Au titre des exercices 2014 à 2016 (charges n° 2, 3 et 4)
Article 6.
–
M. Z
est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture de la Loire,
au titre de l’exercice
2014 et des charges n° 3 et 4, pour la somme de 519,34
€, augmentée
des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 7.
–
M. Z
est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture de la Loire,
au titre de l’exercice
2015 et des charges n° 3 et 4, pour la somme de 1 038,68
€
, augmentée
des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 8.
–
M. Z
est constitué débiteur de la chambre départementale d’agricultu
re de la Loire,
au titre de l’exercice
2016 et des charges n° 3 et 4, pour la somme de 1
038,68 €, augmentée
des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 9.
–
M. Z
est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture de la Loire,
au titre de l’exercice
2016 et de la charge n° 2, pour la somme de 262,80
€
, augmentée des
intérêts de droit à compter du 8 novembre 2019.
Le paiement
n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle
sélectif.
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En ce qui concerne M. A
Au titre de
l’exercice
2017 (charges n° 3 et 4)
Article 10.
–
M. A
est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture de la Loire
pour la somme de 1
038,68 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 8
novembre 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règle
s de
contrôle sélectif.
Article 11.
–
La décharge de Mme X, M. Y, M. Z et M. A pour leur gestion au titre des
exercices 2012 à 2017 ne pourra ê
tre donnée qu’après apurement des débets fixés ci
-dessus.
Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, quatrième section.
Présents : M. Louis VALLERNAUD, président de section, président de la formation,
MM. Gilles MILLER, Jacques BASSET et Pierre ROCCA, conseillers maîtres.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officier
s de
la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Stéphanie MARION
Louis VALLERNAUD
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notifica
tion de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.