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TROISIÈME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2020-1434
Audience publique du 17 juillet 2020
Prononcé du 15 septembre 2020
UNIVERSITÉ DE LYON II
Exercices 2013 à 2016
Rapport n° R-2020-0716-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° RQ-2019-23 en date du 31 juillet 2019, par lequel la Procureure générale
près la Cour des comptes a saisi la Cour des comptes de charges
soulevées à l’encontre de
M. X, agent comptable de
l’
université de Lyon II
, au titre d’opérations rela
tives aux exercices
2013 à 2016, réquisitoire notifié le 13 septembre 2019 à
l’intéressé
;
Vu les comptes 2013 à 2016 rendus en qualité de comptable de
l’
université de Lyon II par
M. X ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code de l’éducation,
notamment ses articles L. 954-2 et D. 714-61 relatifs respectivement
à la prime d’encadrement doctoral et de recherche et aux activités de formation continue
;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à
l’
université de Lyon II
, qui a le statut d’établissement
public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ;
Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 modifié relatif aux activités de formation continue
dans les établissements
publics d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation
nationale
, en vigueur jusqu’à son abrogation par le décret n° 2013
-756 du 19 août 2013 relatif
aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l’éducation, et l’arrêté
d
’application du 18
octobre 1985 modifié ;
Vu les décrets n° 89-775 et n° 89-776 du 23 octobre 1989 modifiés relatifs respectivement à
la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement
supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, et à la prime
d’enseignement supérieur
attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans
l’enseignement supérieur, et les arrêtés d’application du même jour
;
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Vu le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime d'administration et une
prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement
supérieur ;
Vu le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifié relatif à la
prime d’excellence scientifique
attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, et le décret
modificatif n° 2014-557 du 28 mai 2014,
qui a notamment rétabli l’appellation de prime
d’encadrement doctoral et de recherche
;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,
l’arrêté du 25 mars 2015 portant application du dernier alinéa de l'article
42 et
l’arrêté
du 13 avril 2016 modifié fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des
organismes soumis au titre III du décret ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60
modifié de la loi de finances de 1963
dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Michèle COUDURIER, conseillère maître, magistrate chargée de
l’instruction
;
Vu les conclusions n° 349 du 13 juillet 2020 de la Procureure générale ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
17 juillet 2020, Mme Michèle COUDURIER, conseillère
maître, en son rapport, M. Benoît GUERIN, avocat général, en les conclusions du ministère
public, M. X,
n’étant ni présent, ni représenté
;
Entendu en délibéré M. Emmanuel GLIMET, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur les quatre charges soulevées
à l’encontre
du comptable
Sur la règle de droit applicable
1.
Attendu qu’en vertu des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi de finances pour
1963 susvisé,
« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] de dépenses dan
s les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique […]
»
et que leur responsabilité
se trouve engagée dès lors
«
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
»
;
2.
Attendu qu’a
ux termes des articles 19 et 20 du décret du 12 novembre 2012 susvisé, les
comptables publics sont tenus d’exercer, s’agissant des ordres de payer, le contrôle de
« la
validité de la dette »
, qui porte notamment sur
« 1° La justification du service fait ;
L'exactitude de la liquidation [… et] 5° L
a production des justifications »
;
qu’aux termes de
l’article 38 du même décret lorsque, à l’occasion de l’exercice de ce contrôle,
« le comptable
public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur,
il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur »
;
Sur
l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense
3.
Attendu que M. X a confirmé «
qu’il n'a pas été mis en place de plan de contrôle
hiérarchisé de la dépense, ni pour la paye, ni pour les autres dépenses
»
; qu’
il a ajouté que
«
pour la paye, compte tenu de la masse des traitements et de l’absence de moyens humains
délégués à l’agence comptable pour effectuer en interne un contrôle
a priori
, nous avons
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rapidement mis en place avec la directrice [des ressources humaines] un protocole de contrôle
partagé
» ;
4.
Attendu, toutefois, que les quatre conventions conclues successivement les
17 octobre 2011, 11 juin 2013, 17 mars 2014 et en janvier 2016
entre l’agence comptable et
la direction des ressources humaines, ne répondent pas aux exigences
définies par l’arrêté du
25 mars 2015 portant application du dernier alinéa de l'article 42 du décret du
7 novembre 2012 susvisé, et ne constituent donc pas de véritables conventions de contrôle
allégé en partenariat ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre des exercices 2014 à 2016
5.
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des
comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du versement, de 2014 à 2016,
d’i
ndemnités de formation continue à hauteur de 7
655 € en 2014, 8
698 € en 2015 et
9 191,45
€ en 2016
à cinq personnels
de l’université
,
en méconnaissance de l’article 7 du
décret du 18 octobre 1985 susvisé
, de l’arrêté d’application du même jour et de
l’article
D. 714-
61 du code de l’éducation
; qu’en
procédant aux paiements à des bénéficiaires qui ne
pouvaient y prétendre sans vérifier si l’ensemble des pièces nécessaires avaient été fournies,
le comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de validité
de la dette, lequel porte notamment sur la production des pièces justificatives complètes,
précises et cohérentes et serait donc susceptible de voir sa responsabilité mise en jeu à
hauteur des paiements incriminés ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
6.
Attendu que M. X indique
qu’il «
prend acte des évolutions dans la jurisprudence de la
Cour des comptes concernant les indemnités de formation continue
», tout en faisant valoir
qu’il «
a reconduit un dis
positif qui existait antérieurement et qui n’était alors pas contesté
» et
ajoute que «
le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) désormais déployé sur l’université, apporte
une
réponse mieux adaptée à la question des rémunérations des personnels accomplissant
certaines missions et travaux dépassant le cadre de leur activité principale
» ;
Sur la réglementation particulière applicable
7.
Attendu que l’article
7 du décret du 18 octobre 1985 susvisé, dont les dispositions ont
été codif
iées depuis le 21 août 2013 à l’article
D. 714-61 du code d
e l’éducation susvisé,
dispose que
« les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables
de l’org
anisation de formations continues, soit chargés de la gestion financière et comptable
de ces actions, peuvent être rémunérés au moyen d’indemnités pour travaux supplémentaires
établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue
de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre
chargé de l'enseignement supérieur »
;
Sur les faits
8.
Attendu que les personnels
de l’
université de Lyon II auxquels des indemnités de
formation continue ont été versées étaient, de 2014 à 2016,
l’agent comptable
, son adjointe,
le directeur de la formation continue, ainsi que, en 2015 et 2016, la cheffe des services
administratifs et financiers de l’Institut un
iversitaire de technologie (IUT) et, en 2016
seulement, la responsable de la formation continue et de la validation des acquis de
l’expérience de l’IUT
;
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9.
Attendu que
des décisions individuelles d’attribution n’ont été produites que pour les trois
bénéficiaires de 2014 et pour ces mêmes bénéficiaires en 2015, mais pas pour la cheffe des
services administratifs et financiers de
l’IUT
; qu’aucune décision n’a été produite pour 2016
,
sans qu’il ait été possible de déterminer si
de telles décisions avaient bien été prises, sans
qu’on en ait
retrouvé la trace, ou
si elles n’avaient
pas été prises ;
10.
Attendu que
les six décisions individuelles d’attribution versées au dossier comportent
en en-tête un encadré comportant la mention «
Rémunération des activités liées à la formation
continue
» et une référence à l’article D.
714-
61 du code de l’éducatio
n susmentionné ; que le
corps des décisions indique notamment l’identité du bénéficiaire, son statut, sa comp
osante
ou son service d’affectation
, et aussi le montant de
l’indemnité due calculé sur la base d’un
«
nombre d’heures comptabilisées
» et du taux unitaire brut applicable, et l’imputation
budgétaire ; que c
es décisions font ainsi fonction d’états liquidatifs et nominati
fs ;
11.
Attendu que
les six décisions individuelles d’attribution versées au dossier
comportent
aussi un paragraphe intitulé «
ÉLIGIBILITÉ
» avec plusieurs cases à cocher ; que pour toutes,
a été cochée la case «
personnel administratif ou technique chargé de la gestion financière et
comptable, en dehors de son activité principale, et entraînant une surcharge de travail (soit
au-delà des obligations de service, soit que cela relève d
’une technicité particulière)
» ;
Sur l’existence d’un
manquement
12.
Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au
comptable public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont,
d
’une part, complètes et précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la
dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique
sur les actes administratifs à l’origine de la
dette et s'il lui appartient alors d'en donner une
interprétation conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de
leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité
de la dette, il appartient a
u comptable de suspendre le paiement jusqu'à ce que l’ordonnateur
lui ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;
13.
Attendu que dans le silence de la nomenclature applicable ou en
l’absence de
nomenclature, ce qui était le cas pour les
EPSCP jusqu’à l’arrêté d’application
du 13 avril 2016
fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du
décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public doit, avant toute chose, exiger la
production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles que la
réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines, sans
toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;
14.
Attendu qu’il n’est pa
s contestable, au simple énoncé de l
a fonction qu’ils occupent, que
,
le directeur de la formation continue et la responsable de la formation continue et de la
validation des acquis de l’expérience de l’IUT
exercent nécessairement, au titre de leur activité
principale, l’organisation des actions de formation continue, et que l’agent comptable, son
adjointe et
la cheffe des services administratifs et financiers de l’IUT s’emploie
nt, également
au titre de leur activité principale, à la gestion administrative, comptable et financière desdites
actions ; que
c’était donc à tort
que, sur les six décisions individuelles
d’attribution
versées au
dossier, avait été cochée la case «
personnel administratif ou technique chargé de la gestion
financière et comptable, en dehors de son activité principale, et entraînant une surcharge de
travail (soit au-
delà des obligations de service, soit que cela relève d’une technicité
particulière)
» ;
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15.
Attendu que M. X a ouvert sa caisse afin de verser des indemnités de formation continue
à cinq personnels exerçant leur activité au sein d
e l’université
, dont lui-même, alors qu
’au vu
des justifications produites ou, en
l’absence de décision d’attribution
,
de l’énoncé de leurs
fonctions, elles ne pouvaient en bénéficier, la condition fixée
à l’article
7 du décret du
18 octobre 1985
susvisé, puis à l’article D
. 714-
61 du code de l’éducation susvisé,
tenant à
l’organisation des actions de formation continue ou à la gestion financière et comptable
de ces
actions
« en dehors de leur activité principale »
,
n’éta
nt pas remplie à la date des paiements ;
16.
Attendu qu’en procédant au paiement de
ces rémunérations accessoires, de 2014 à
2016, en présence de justifications incohérentes entre elles et avec leur objet, M. X a manqué
à ses obligations de contrôle de la dette
et qu’
il a, en conséquence, engagé sa responsabilité
au titre de l’article 60
modifié de la loi de finances pour 1963 susvisé ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
17.
Attendu que le paiement de rémunérations princi
pales ou accessoires, entaché d’un
défaut de contrôle de la validité de la dépense,
faute d’un fondement juridique
ou de
justifications suffisantes, constitue un versement indu ;
18.
Attendu, en conséquence, que le manquement de M. X a causé un préjudice financier à
l’
université de Lyon II
, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60
modifié
de la loi de finances pour 1963 susvisé ;
19.
Attendu qu’aux termes
du même alinéa,
«
lorsque le manquement du comptable […] a
causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a
lieu de constituer M. X débiteur
de l’
université de Lyon II pour les sommes de 7 655
au titre
de l’exercice 2014, 8
698 € au titre de l’exercice
2015 et 9
191,45 € au titre de l’exercice
2016,
pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
20.
Attendu
qu’aucun des paiements indus n’entrait
dans le champ d’un plan de contrôle
sélectif de la dépense
; qu’en conséquence, il ne pourrait être fait remise totale d’un débet
prononcé pour ce motif ;
21.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60
modifié de la loi de finances pour 1963
susvisé,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette
date est le 13 septembre 2019 pour M. X ;
Sur la charge n° 2, soulevée
à l’encontre de
M. X, au titre des exercices 2014 à 2016
22.
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des
comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du versement de primes
d’enseignement supérieur, à hauteu
r de 1 867,47
€ en 2014, 4
312,96 €
en 2015 et 1 068,19
en 2016, et de primes de recherc
he et d’enseignement supérieur à hauteur de 8
037,02
€ en
2014, 6
992,63 €
en 2015 et 17
134,72 € en 2016,
à des personnels qui ne pouvaient y
prétendre, car n’ayant pas effectué l’intégralité de leurs obligations statutaires de service
comme prévu par les décrets susvisés du 23 octobre 1989
; qu’en
procédant à ces paiements,
le comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de validité
de la dette, lequel porte notamment sur la production des pièces justificatives ;
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Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
23.
Attendu que M. X
fait tout d’abord valoir qu’il a appuyé son contrôle sur l
es dispositions
des articles 18, 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 modifié susvisé «
ainsi que
[en
l’absence de nomenclature
applicable aux EPSCP]
sur la nomenclature des pièces
justificatives des dépenses de l’État
» ;
24.
Attendu que M. X fait aussi valoir, en se référant à deux décisions n° 340698 et
n° 342825
du Conseil d’État
du 8 février 2012, que «
pour apprécier la validité des créances,
les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; à
ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces requises au titre de la nomenclature comptable
applicable leur ont é
té fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes
et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la
nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a ét
é
ordonnancée
» ;
25.
Attendu qu’a
près avoir rappelé que, selon la nomenclature des pièces justificatives des
dépenses de l’État, le comptable «
doit disposer d’une décision individuelle ou collective
d’attribution et d’un état liquidatif et nominatif faisant
référence au texte institutif de l’indemnité
et à l’arrêté fixant les taux en vigueur
», M. X fait valoir que «
d
ans le cas présent, l’état liquidatif
transmis à l’agent comptable mentionne précisément l’indemnité payée avec son libellé exact,
son imputation budgétaire, son visa réglementaire et les bénéficiaires avec leurs fonctions
» ;
qu’il
ajoute que «
l’analyse du service des enseignants relève en revanche du contrôle
incombant à l’ordonnateur qui apprécie, sous sa responsabilité, l’opportunité de l'o
uverture du
droit à indemnité et la légalité de son attribution. Le tableau des sous-services n'est pas une
pièce que le comptable est en droit d’exiger dans le cadre de ses contrôles. Aussi, il ne peut
apprécier si l’accomplissement des missions des bénéf
iciaires est conforme à leurs obligations
statutaires
» ; que M. X conclut son argumentation en estimant que les pièces qui lui ont été
fournies étaient «
complètes au regard de la nomenclature, précises et cohérentes au regard
de la catégorie de la dépense, de sa nature et de son objet
», et qu’il n’a pas commis
d’irrégularité susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et
pécuniaire ;
Sur la réglementation particulière applicable
26.
Attendu qu’aux termes de l’article 1 du
décret du 23 octobre 1989 mentionné
supra
relatif
à la prime d'enseignement supérieur (PES), les enseignants titulaires du premier ou du second
degré en fonction dans l’enseignement supérieur peuvent être bénéficiaires de cette prime
;
qu’aux termes de l’article 3 du décret, celle
-ci «
ne peut être attribuée qu’aux enseignants
accomplissant l’intégralité de leurs obligations statutaires
» ; que «
cette prime est attribuée
au même taux aux personnels qui bénéficient de décharges de service
» et que «
les agents
qui perçoivent des rém
unérations complémentaires au titre d’un cumul d'emplois ou de
l’exercice d’une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime d'enseignement
supérieur
» ;
27.
A
ttendu qu’aux termes de l’article 1
du décret du 23 octobre 1989 mentionné
supra
relatif
à la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), cette prime «
est attribuée aux
enseignants-
chercheurs et personnels assimilés ainsi qu’à certains personnels des
établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement
supérieur
», la liste des bénéficiaires ainsi que celle des établissements dans lesquels ils
doivent exercer leurs fonctions étant fixées par un arrêté interministériel du 23 octobre 1989 ;
qu’aux termes de l’article 3 du décret, la PRES
«
ne peut être attribuée qu'aux enseignants
accomplissant l’intégralité de leurs obligations statutaires de service
» et que «
les agents qui
perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l’exercice
d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime de recherche et d'enseignement
supérieur
» ;
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Sur les faits
28.
Attendu que les montants mentionnés dans le réquisitoire susvisé (
supra
22) ont été
versés, pour la PES, à deux bénéficiaires en 2014, trois en 2015 et un en 2016 et, pour la
PRES, à sept bénéficiaires en 2014, six en 2015 et seize en 2016 ;
29.
Attendu que, pour tous les bénéficiaires, aucune décision individuelle ou collective
d’attribution n’a été produite, sans qu’il ait été possible de déterminer si de telles
décisions ont
bien été prises, sans avoir été retrouvées, ou
si elles n’ont jamais existé
; que les seuls
documents produits sont, outre les bulletins de paye des bénéficiaires pour les mois de
versement de PES ou de PRES, des états de paye mentionnant
l’ensemble d
es bénéficiaires,
à l’exception de deux bénéficiaires de PRES en 2016
;
30.
Attendu que ces états de paye sont de deux ordres ;
qu’ont été produits, d’une part
, des
états de paye édités, en 2014, 2015 et 2016, avec le logiciel
Girafe
par les services de
l’ordonnateur po
ur les mois de février et août ; que ces états, intitulés «
indemnité et retenues
exceptionnelles
mouvements de type 20 saisis en groupe
» (avec indication de la date de
saisie), mentionnent notamment l’identité du bénéficiaire, s
on numéro INSEE, le montant de
l’indemnité et la période à
laquelle celle-ci se rapporte
; qu’en revanche, ils
ne font pas
référence au texte institutif de l’indemnité
ni
à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur, et ne
mentionnent pas non plus le libellé ex
act de l’indemnité (seul le code 0361 est indiqué)
, ni son
imputation budgétaire ;
31.
Attendu que,
d’autre part,
les autres états fournis font mention des modifications
effectuées sur la paye d’un mois donné pour prendre en compte des changements dans
la
situation des bénéficiaires et leur impact sur le montant de la PES/PRES versée, voire leur
inéligibilité pour en bénéficier
; qu’en revanche, c
es états modificatifs ne mentionnent pas les
autres éléments définis par les deux décrets du 23 octobre 1989 susmentionnés susceptibles
d’influencer l’éligibilité des bénéficiaires, comme la nécessité d’accomplir l’intégralité de leurs
obligations statutaires de service, et l’absence de rémunérations complémentaires au titre d’un
cumul d'emplois ou de l’exercice
d’une profession l
ibérale ;
Sur l’existence d’un
manquement
32.
Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au
comptable public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont,
d’une part, complètes et précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la
dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique
sur les actes administratifs à l’origine de la
dette et s'il lui appartient alors d'en donner une
interprétation conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de
leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité
de la dette, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu'à ce que l’ordonnateur
lui ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;
qu’en l’espèce, la preuve n’a
pas été rapportée
qu’on
avait opposé au comptable un refus de communiquer ces pièces
justificatives ;
33.
Attendu que dans le silence de la nomenclature applicable ou en
l’absence de
nomenclature
, ce qui était le cas pour les EPSCP jusqu’à l’arrêté d’application
du 13 avril 2016
fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du
décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public doit, avant toute chose, exiger la
production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles que la
réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines, sans
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toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;
qu’en l’espèce,
M. X a indiqué
s’être référé à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’
État ;
34.
Attendu que les pièces fournies au comptable
n’
étaient ni complètes ni précises ; que
les états de paye édités sous forme de tableaux par le logiciel
Girafe
(détaillés
supra
30), ne
peuvent pas constituer les états nominatifs et liquidatifs requis, faute de faire référence au
texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur, et
de mentionner le libellé
exact de l’indemnité
et son imputation budgétaire ; que, si les états modificatifs (détaillés
supra
31),
s’apparentent à des états nominatifs et liquidatifs, ils ne mentionnent pas,
en revanche,
tous les éléments
susceptibles d’influer
sur
l’éligibilité des bénéficiaires,
notamment la
nécessité d’accomplir l’intégralité de leurs obligations statutaires de service, et l’absence de
rémunérations complémentaires au titre d’un cumul d'emplois ou de l’exercice d’une
profession libérale ;
35.
Attendu, compte tenu des lacunes ou
de l’
imprécision des pièces qui lui ont été fournies,
que M. X
n’était pas en mesure d’exercer les contrôl
es qui lui incombent ; que, sans se faire
juge de la légalité
de l’attribution
de ces primes par l’ordonnateur, l’incomplétude et
l’imprécision des justifications produites aurai
ent dû le conduire à suspendre les paiements
dans l’attente de justifications ou d’attestations complémentaires
;
36.
Attendu qu’en procédant au paiement
de PES et de PRES, de 2014 à 2016, en présence
de justifications incomplètes et imprécises, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la
validité de la dette
et qu’
il a, en conséquence, engagé sa
responsabilité au titre de l’article 60
modifié de la loi de finances pour 1963 susvisé ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
37.
Attendu que
le paiement de rémunérations principales ou accessoires, entaché d’un
défaut de contrôle de la validité de la dépense, faute d’un fondement juridique
identifié ou de
justifications suffisantes, constitue un versement indu ;
38.
Attendu, en conséquence, que le manquement de M. X a causé un préjudice financier à
l’
université de Lyon II
, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60
modifié
de la loi de finances pour 1963 susvisé ;
39.
Attendu qu’aux termes
du même alinéa,
« lorsque le
manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a
lieu de constituer M. X débiteur
de l’
université de Lyon II pour les sommes de 9 904,49
au
titre de l’exercice 2014,
11 305,59
€ au titre de l’exercice
2015 et 18 202,91
au titre de
l’exercice
2016, pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
40.
Attendu
qu’aucun des paiements
indus n
’entrait
dans le champ d’un plan de contrôle
sélectif de la dépense
; qu’en conséquence, il ne pourrait être fait remise totale d’un débet
prononcé pour ce motif ;
41.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60
modifié de la loi de finances pour 1963
susvisé,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette
date est le 13 septembre 2019 pour M. X ;
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Sur la charge n° 3
, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre des exercices 2013 à 2016
42.
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des
comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du versement de prime
s d’excellence
scientifique ou
d’encadrement doctoral et de recherche, à hauteur de 21
722,22
en 2013,
30 000
en 2014, 30 500
en 2015 et 28 000
€ en 2016,
à plusieurs personnes, dont le
président de l’université, qui ne pouvaient y prétendre, car n’a
yant pas effectué le service
d’enseignement requis par le décret du 8 juillet 2009 susvisé
; qu’en
procédant à ces
paiements, le comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle
de validité de la dette, lequel porte notamment sur la production des pièces justificatives ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
43.
Attendu que M. X
fait tout d’abord valoir
que «
les arguments développés pour répondre
à la charge n° 2 s’appliquent également à la charge n° 3. Ainsi, l’agent comptable ne dispose
pas au titre des pièces justificatives qui doivent lui être transmises, d’élément lui permettant
d’apprécier les services effectués par les enseignants chercheurs bénéficiant des primes
susvisées
»
; qu’il ajoute que «
son contrôle ayant été effectué sur la base des pièces prévues
par la nomenclature en vigueur, pièces par ailleurs précises et cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense, de sa nature et de son objet, il ne lui appartenait pas de réclamer
des éléments rele
vant du contrôle de l’ordonnateur et ayant trait au service effectué par les
bénéficiaires
»
; qu’il estime, par conséquent, n’avoir pas manqué à ses obligations
;
44.
Attendu que M. X fait aussi valoir,
s’agissant spécifiquement des paiements de primes
au p
résident de l’
université en fonctions
d’avril 2012 à avril 2016
, que si celui-ci a effectivement
perçu la prime incriminée
jusqu’à fin 2014,
«
alors même qu’il bénéficiait d’une décharge totale
de service jusqu’à la fin de son mandat de président, rendant
incompa
tible l’octroi de cette
prime
», une demande de reversement lui a adressée le 13 mai 2015 pour la somme indûment
perçue, à savoir 13 500 €
; que l’encaissement de cette somme a «
mis fin au désordre
engendré par le versement de cette prime et [que ] le préjudice a été intégralement comblé
pour l’établissement
» ; que M. X ajoute que, pour la période postérieure à la fin de son mandat
de président,
l’intéressé,
ne bénéficiant plus d’une décharge totale de service, a retr
ouvé le
bénéfice de cette prime ;
Sur la réglementation particulière applicable
45.
Attendu qu’aux termes de l’article 1 du
décret du 8 juillet 2009 mentionné
supra
relatif à
la prime d’excellence scientifique
(PExS)
, rebaptisée prime d’encadrement doctoral et de
recherche (PEDR) par le décret modificatif du 28 mai 2014 déjà mentionné, cette prime, prévue
par l’article L. 954
-
2 du code de l’éducation, est attribuée dans les établissements publics
d’enseignem
ent supérieur et de recherche «
aux personnels dont l’activité scientifique
est
jugée d'un niveau élevé au regard notamment de la production scientifique, de l’encadrement
doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques
exercées
», à ceux «
apportant une contribution exceptionnelle à la recherche
», et aussi «
aux
personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée
par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
recherche
» ;
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46.
Attendu que selon l’
article 2 du décret du 8 juillet 2009 susvisé, la PExS/PEDR peut être
attribuée, outre aux enseignants-
chercheurs placés en délégation auprès de l’Institut
universitaire de France (IUF) à qui elle «
est attribuée de plein droit
» :
« 1.
Aux professeurs des universités et des maîtres de conférences titulaires et stagiaires et
les personnels qui leur sont assimilés ;
2. Aux directeurs de recherche et des chargés de recherche ;
3. Aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des
universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires ;
4. Aux professeurs des universités de médecine générale et des maîtres de conférences des
universités de médecine générale titulaires et stagiaires
» ;
47.
Attendu qu’au contraire
des directeurs ou chargés de recherche, les personnels
susmentionnés aux points 1, 3 et 4 «
doivent effectuer un service d’enseignement dans un
établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de
42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente
», selon
l’article 4 du décret
; que le même article précise que cette obligation de service «
est réduite
des heures de cours ou de travaux dirigés qui n'ont pas été effectuées pour cause de congé
maladie, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou de congé consécutif à un
accident de travail. Il en est de même en cas de congé pour recherches ou conversions
thématiques
» ;
48.
Attendu qu’aux termes de l’article 3
du décret, la PExS/PEDR «
est attribuée pour une
période de quatre ans renouvelable ou pour la durée de la délégation
» auprès de l’IUF
; que
l
’article renvoie à un arrêté interministériel pour fixer les taux annuels
minimum et maximum
applicables ; que ceux-ci ont été fixés respectivement à
3 500 € et 15 000 € par un arrêté du
30 novembre 2009 ;
49.
Attendu que l’
article 5 du décret prévoit que «
le conseil d’administration arrête, après
avis du conseil scientifique dans les établissements publics scientifiques et technologiques,
ou après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en
tenant lieu dans les établissements d'enseignement supérieur, les critères de choix des
bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ainsi que le barème afférent
au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles. Ces critères de choix et le barème
sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre
chargé de la recherche ainsi qu'à l'ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs de
l'établissement avec l'appel à candidature au moins quinze jours avant la date de dépôt des
dossiers
» ;
50.
Attendu que, par délibération du 16 novembre 2012, le
conseil d’administration
de
l’université
a fixé le barème de la PExS, avec des montants de 10 000
pour les membres
séniors de l’IUF et de 6
000
pour les membres juniors de l’IUF et les autres bénéficiaires,
les
critères du choix de ceux-ci ainsi que les modalités
d’attribution
suivantes :
Évaluation scientifique effectuée par l’instance nationa
le instituée par le décret du
8 juillet 2009 susmentionné selon l
es critères d’attribution généraux et
les critères
spéci
fiques à l’
université de Lyon II ;
Avis du conseil scientifique sur l
es propositions de l’instance nationale, puis attribution
s
individuelles
par le président de l’université pour une pér
iode de quatre ans
renouvelable ;
Sur les faits relatifs au versement de la prime
au président de l’université
51.
Attendu que le président de l’université
de Lyon II, élu en avril 2012, a exercé cette
fonction, puis celle d’administrateur provisoire jusqu’au 25 avril 2016
; que, par arrêté RHE
2012/250 signé le 20 décembre 2012 par l’intéressé, un montant annuel de 6 000 €
de PExS
lui a été attribué pour une période de quatre ans allant du 1
er
octobre 2012 au
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30 septembre 2016 ; que, sur cette base, un montant de 7 500
lui a été versé en 2013, au
titre du dernier trimestre 2012 et de l’année 2013, et qu’un montant de 6
000
lui a été versé
en 2014 au titre de cette même année ;
52.
Attendu que
l’article 1 de l’arrêté RHE 2015/694, signé le 29 janvier 2015 par
le vice-
président à la politique de l’emploi et à l’action sociale de l’université, a mis fin au
versement de la PExS, rebaptisée PEDR en 2014, au
président de l’université
; qu’en
application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté selon lesquelles «
les sommes perçues
[au titre de la PExS]
depuis le 1
er
octobre 2012 feront l’objet d’un reversement
», celui-ci est
intervenu par prélèvement, à hauteur de
6 337,24 € (quotité disponible),
sur le salaire
de mars 2015
de l’intéressé et,
pour le
solde de 7 162,76 €,
par chèque du 4 mai 2015, émargé
le 21 mai 2015 ;
53.
Attendu qu’aux termes de l’article 1 de l’arrêté n° 2016
-896 du 1
er
avril 2016, signé, par
délégation, par le directeur général des services, la PEDR attribuée
au président de l’université
en 2012 «
est de nouveau attribuée pour l’année universitaire 2015
-2016
» ; que l
’article 2
ajoute que le montant de la pr
ime est de 6 000 € et qu’elle «
sera versée rétroactivement à
compter du 1
er
octobre 2015 jusqu’au 30 septembre 2016
» ;
54.
Attendu qu’en
plus de viser notamment la délibération du
conseil d’administration du
16
novembre 2012, l’avis du conseil scientifique restreint du 10 décembre 2012 et l’arrêté de
suspension du 29 janvier 2015, l’arrêté d’attribution du 1
er
avril 2016 vise aussi le «
service
prévisionnel 2015-
2016 fourni par l’UFR Temps et Territoires en date du 19 novembre 2015
» :
que ce document fait état de 28 heures de cours magistraux, correspondant à 42 heures
équivalent à des
travaux dirigés, soit un nombre d’heures inférieur au service minimum
d’enseignement requis par le décret du 8
juillet 2009 susmentionné («
minimum de 42 heures
de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente
») ;
55.
Attendu que l
’arrêté d’attribution du 1
er
avril 2016 a été suivi d’un état liquidatif
individuel
signé le 29 avril 2016, par délégation de la nouvelle
présidente de l’université, par le chef
du
service des rémunérations ; que cet état, qui fait référence au décret du 8 juillet 2009
susmentionné et à l’arrêté d’attribution du 1
er
avril 2016 et sur lequel figurent bien le libellé
exact de la prime et son imputation budgétaire, indique que le montant de PEDR de 3 00
0 €
attribué à
l’ancien président
est versé pour la période de six mois du 1
er
octobre 2015 au
31 mars 2016 (4
e
trimestre 2015 et 1
er
trimestre 2016) ; que ce montant de 3
000 € a été versé
à l’intéressé en mai 2016
;
56.
Attendu que l’ancien président de l’université a aussi bénéficié, au titre de la PEDR, de
deux autres
versements de 1 500 € chacun en
juin et septembre 2016, au titre respectif des
2
e
et 3
e
trimestre 2016 ; que si aucun état liquidatif individuel
n’a été établi, l’intéressé figure
bien sur les deux états liquidatifs collectifs suivants
concernant d’autres enseignants
:
-
État liquidatif signé le 31 mai 2016, par délégation de la présidente de l’université, par
le chef du service des rémunérations (pour la paie de juin 2016) ;
- État liquid
atif signé le 29 août 2016, par délégation de la présidente de l’université,
par le chef du service des rémunérations (pour la paie de septembre 2016) ;
Sur les faits relatifs au versement de la prime aux autres bénéficiaires
57.
Attendu que le montant total de PExS perçu par cinq bénéficiaires, autres que le
président de l’université
, à raison de versements trimestriels effectués en mars, juin,
septembre et décembre de chaque année a été de :
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222,22 € en 2013 pour deux bén
éficiaires ;
- 24 000
€ en 2014 pour quatre bénéficiaires (les deux de 2013 et deux nouveaux)
;
- 30
500 € en 2015 pour cinq bénéficiaires (les quatre de 2014 et un nouveau)
;
- 22
000 € en 2016 pour trois bénéficiaires, dont deux déjà bénéficiaires en 2014 et
2015,
et un déjà bénéficiaire en 2015 ;
58.
Attendu
qu’aucune décision individuelle ou collective d’attribution n’a été produite
pour
deux bénéficiaires de PExS/PEDR (ceux bénéficiaires en 2013, 2014 et 2015),
sans qu’il ait
été possible de déterminer si de telles décisions avaient bien été prises, mais non retrouvées,
ou si elles n’
avaient pas été prises ;
59.
Attendu que pour les trois autres bénéficiaires, l’attribution d’un montant annuel de
6 000
€ de PExS/PEDR pour une période de quatre ans allant du 1
er
octobre 2013 au
30
septembre 2017 a fait l’objet de trois arrê
tés individuels, référencés RHE 2013/464,
RHE 2013/465 et RHE 2013/467, tous signés le 19 décembre 2013 par le président de
l’université
; que pour l’un de ces bénéficiaires devenu membre s
énio
r de l’IUF, un autre arrêté,
référencé RHE 2014/546, a été pris le 4 novembre 2014 pour porter le montant de la PEDR à
10
000 € à compter du 1
er
octobre 2014 et jusqu’
à la fin de s
a délégation à l’IUF
le 30 septembre 2019 ;
60.
Attendu que les états liquidatifs et nominatifs, établis pour les versements trimestriels,
n’ont pas tous été produits, sans qu’il ait été pos
sible de déterminer si de tels états ont bien
été établis, sans avoir été retrouvés, ou
s’il n’avaient pas existé
; que si tous les états liquidatifs
et nominatifs ont été produits pour les versements de 2016, il manque celui relatif au
versement de septembre 2015 à un bénéficiaire, ceux relatifs aux versements de mars et juin
2014 à trois des quatre bénéficiaires, ainsi que ceux concernant les versements de mars, juin
et septembre 2013 aux deux bénéficiaires ;
61.
Attendu, par ailleurs, que si les états liquidatifs et nominatifs produits font référence au
décret du 8 juillet 2009 susmentionné et indiquent le libellé exact de la prime et son imputation
budgétaire, ils ne comportent aucune référence à un arrêté
ou une décision d’attribution
; que
si l
e tableau qu’ils incluent contient plusieurs colonnes indiquant l’identité du bénéficiaire, les
montants annuel et trimestriel de leur PExS/PEDR, les dates de début et de fin de la période
quadriennale de versement, et les montants versés (ou à verser) sur les payes de mars, juin,
septembre et décembre, il
n’existe pas de colonne mentionnant le nombre (prévisionnel ou
réel) d’heures de c
ours incomban
t à l’enseignant
; que seuls sont indiqués, sous forme de
notes en bas du tableau, des changements de situation influant sur le montant de la
PExS/PEDR à verser (délégation à l’IUF) ou entraînant l’arrêt du versement par l’université
(retraite, mutation, suspe
nsion de la délégation à l’IUF
) ;
62.
Attendu qu’interrogés
sur la manière selon laquelle le respect du service minimum
d’enseignement requis
était contrôlé avant de mandater le versement de la PExS/PEDR, les
services d
e l’ordonnateur ont répondu : «
À l’époque il n’existait pas d’outil fiable de suivi des
services, le contrôle n’était p
as exercé de manière formelle
» ;
Sur l’existence d’un
manquement
63.
Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au
comptable public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont,
d’une part, complètes et précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la
dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique
sur les actes administratifs à l’origine de la
dette et s'il lui appartient alors d'en donner une
interprétation conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de
leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité
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de la dett
e, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu'à ce que l’ordonnateur
lui ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;
64.
Attendu que dans le silence de la nomenclature applicable ou en
l’absence de
nomenclature
, ce qui était le cas pour les EPSCP jusqu’à l’arrêté d’application
du 13 avril 2016
fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du
décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public doit, avant toute chose, exiger la
production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles que la
réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines, sans
toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;
qu’en l’espèce, M.
X a indiqué
s’être référé à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’
État ;
65.
Attendu cependant que les pièces fournies
au comptable n’étaient ni
complètes ni
précises ;
qu’il n’a pas été établi qu’il disposait bien, pour tous les bénéficiaires, des arrêtés
individuels d’attribution et des états liquidatifs et nominatifs individuels ou collectifs
; que,
surtout, les états produits
ne mentionnent pas le service d’enseigneme
nt incombant aux
bénéf
iciaires non membres de l’IUF, alors qu’un mini
mum de 42 heures de cours ou 64 HETD
est requis, aux termes de l’article 4 du décret du 8 juillet 20
09 susvisé, pour bénéficier de la
PEDR : que c
e n’est que pour les versements
de 2015 et de 2016 au membre sénior
de l’IUF
que l’agent comptable disposait de
toutes les pièces, la PEDR étant attribuée de droit à
l’intéressé, ainsi que le rappelait l’arrêté d’attribut
ion du 4 novembre 2014 ;
66.
Attendu, compte tenu des lacunes ou imprécisions des pièces qui lui ont été fournies,
que M. X
n’était pas en mesure d’exercer les contrôl
es qui lui incombent ; que, sans se faire
juge de la légalité
de l’attribution
de la prime
par l’ordonnateur, l’incomplétude et l’imprécision
des justifications produites auraient dû le
conduire à suspendre les paiements dans l’attente
de justifications ou
d’attestations complémentaires
;
67.
Attendu qu’en procédant au paiement
de PExS/PEDR de 2013 à 2016 aux bénéficiaires
non membres de l’IUF, président de l’université i
nclus, en présence de justifications
incomplètes et imprécises, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la
dette
et qu’
il a, en conséquence, engagé sa
responsabilité au titre de l’article 60
modifié de la
loi de finances pour 1963 susvisé ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
68.
Attendu que
le paiement de rémunérations principales ou accessoires, entaché d’un
défaut de contrôle de la validité de la dépense, faute d’un fondement juridique
identifié ou de
justifications suffisantes, constitue un versement indu ;
69.
Attendu, en conséquence, que le manquement de M. X a causé un préjudice financier à
l’
université de Lyon II
, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60
modifié
de la loi de finances pour 1963 susvisé ;
70.
Attendu, cependant, que le préjudice subi par l’
université de Lyon II par le versement de
PExS/PEDR indues
au président de l’université en 2013 et 2014, à hauteur respectivement de
7 500
€ et 6
000 €, a été réparé par le reversement effectué en 2015 par l’intéressé
;
qu’il n’y
a pas lieu, en conséquence, de le mettre à la charge de M. X ;
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71.
Attendu qu’aux termes du même alinéa,
«
lorsque le manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a
lieu de constituer M. X débiteur de
l’université
de Lyon II pour les sommes limitées à
14 222,22
a
u titre de l’exercice 2013, 24
000
au titre de l’exercice 2014
, 20 500
€ au titre
de l’exercice 2015 et
à 18 000
€ au titre de l’exercice 2016
, pour défaut de contrôle de la
validité de la dette ;
72.
Attendu
qu’aucun des paiements indus n’entrait
dans le c
hamp d’un plan de contrôle
sélectif de la dépense
; qu’en conséquence, il ne pourrait être fait remise totale d’un débet
prononcé pour ce motif ;
73.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60
modifié de la loi de finances pour 1963
susvisé,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette
date est le 13 septembre 2019 pour M. X ;
Sur la charge n° 4
, soulevée à l’encontre
de M. X, au titre des exercices 2014 à 2016
74.
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des
comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du versement
d’indemnités de
sujétion spéciales, à hauteur de 17 490
en 2014, 19 59
0 € en 2015 et
17 700
€ en 2016, à
plusieurs
professeurs d’enseignement physique et sportif ainsi qu’au directeur du service
interuniversitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) en l’absence
de décisions
individuelles d’attribution ou d’états liquidatifs et nominatifs faisant référence au texte institutif
de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur et en l’absence de toute référenc
e à ses
modalités d’attribution
;
qu’en outre, le
versement de cette indemnité
n’était
pas prévu par le
référentiel enseignants-
chercheurs et enseignants approuvé par le conseil d’administra
tion
restreint de l’université
; qu’en procédant
aux paiements incriminés, le comptable aurait
méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de validité de la dette, lequel
porte notamment sur la production des pièces justificatives ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
75.
Attendu que M. X
fait tout d’abord valoir que
«
les indemnités codifiées 200112 sur les
bulletins de paie, certes libellées "indemnité de sujétions spéciales" par la DGFiP
[direction
générale des finances publiques]
, prestataire pour la paie à façon, se rapportent en fait au
décret 90-50 du 12 janvier 1990 et correspondent à la prime de charges administratives
accordée à certains personnels de l’enseignement supérieur. Elles sont versées aux
personnes exerçant des tâches administratives au sein du SUAPS, en l’occurrence les
fonctions de directeur, de directeur adjoint et de responsable administratif
»
; qu’il ajoute que
«
c’est à ce titre que ces primes entrent dans le cadre du référentiel enseignant voté par le
conseil d’administration. En outre, elles respectent le plafond global et la valorisation des
différentes missions arrêtés pour la composante
» ;
Sur la réglementation particulière applicable
76.
Attendu que s
elon l’article 2 du décret du 12 janvier 1990
susmentionné instituant une
prime d'administration et une prime de charges administratives (PCA) attribuées à certains
personnels de l'enseignement supérieur, cette dernière «
peut être attribuée aux enseignants
chercheurs titulaires et personnels assimilés, aux personnels enseignants et hospitaliers
titulaires ou à certains personnels enseignants affectés dans les établissements
d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui
exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d'une mission
temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an
» ;
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77.
A
ttendu qu’a
ux ter
mes de l’article 3 du décret, «
dans chaque établissement, le président
ou le chef d'établissement arrête ou modifie, au début de chaque année universitaire, après
avis du conseil d'administration, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la
prime de charges administratives et les taux maximum d'attribution de cette prime
» ;
78.
Attendu que l
’article 4
du décret dispose que «
les décisions individuelles d'attribution de
la prime de charges administratives ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le
président ou le chef d'établissement, après avis du conseil d'administration en formation
restreinte aux enseignants chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui
détenu par les personnels concernés, dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur. La dotation globale de l'ensemble des
établissements est réévaluée chaque année, compte tenu de l'évolution du point indiciaire de
la fonction publique
» ;
Sur les faits
79.
Attendu que les montants en cause (détaillés
supra
74), ont été versés à cinq
bénéficiaires en 2014 et à six bénéficiaires en 2015 et en 2016 ; que ces bénéficiaires
occupaient les fonctions respectives de directeur du SUAPS, de directeur adjoint du SUAPS,
de responsable des sportifs de haut niveau, de responsable des compétitions et de
responsable des animateurs (un bénéficiaire en 2014 et deux en 2015 et 2016) ;
80.
Attendu que le « référentiel enseignants », auquel fait référence M. X, a été adopté le
25
octobre 2013 et qu’il n’a pas été modifié au cours de la période sous jugement
; que s’il
indique que «
les équivalences horaires déclinées en annexe peuvent être partiellement ou
totalement convertibles en prime
», il ne donne
aucun élément permettant d’expliciter ces
équivalences
;
que
dans
l’annexe,
la
mention
«
prime
(votée
en
CA
[conseil
d’administration]
)
», sans indication de la nature de la prime, est indiquée pour la fonction de
« doyen/directeur », mais pas pour celles de «
vice-doyen/directeur adjoint
» ou de «
directeur
(ou responsable) de pôle
»
; que la mention d’une «
PCA » ne figure explicitement que dans
la partie de l’annexe
sp
écifique aux activités de l’IUT
;
81.
At
tendu qu’en 2014 le versement a été effectué sur la base d’un t
ableau visé le
11 juillet 2014 par le vice-
président à la politique de l’emploi et à l’action sociale
, ne
mentionnant pas le directeur du SUAPS ; que pour celui-ci, le paiement
s’e
st fait sur le
fondement d’un extrait de délibération du conseil d’administration siégea
nt en formation
restreinte le 10 juillet 2014 et ayant donné un avis favorable au versement des primes des
doyens, directeurs, vice-présidents et chargés de mission, et donc, notamment, des
indemnités du directeur du SUAPS ;
82.
Attendu qu’en 2015 le versement
a été effectué sur la base
d’une
simple lettre du
président de l’université du 6 mai 2015 et d’un
tableau visé par le vice-président à la politique
de l’emploi et à l’action sociale le 15 juin 2015
mentionnant tous les bénéficiaires ;
qu’en 2016
le versement a été à nouveau effectué
sur la base d’une lettre du président de l’université du
3 juin 2016 et d’un
tableau visé, à une date non indiquée, par la vice-présidente chargée des
personnels et des conditions de travail mentionnant tous les bénéficiaires ;
83.
Attendu que les lettres des 6 mai 2015 et 3 juin 2016 adressées par le président de
l’université au directeur
du SUAPS, qui ont pour objet «
propositions d’attributions du
référentiel au titre de l
’année universitaire 2014
-2015
» (ou «
2015-2016
»), lui notifie
l’enveloppe allouée
dans le cadre du « référentiel enseignants » et lui indique que la répartition
des primes ou décharges aux personnels éligibles est confiée aux doyens et directeurs de
composante de formation ;
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84.
Attendu que les trois tableaux indiquent seulement dans leur en-tête «
primes année
universitaire 2013-2014
» (ou «
2014-2015
», «
2015-2016
»)
; qu’ils ne mentionnent
ni le
libellé exact de la prime ni son imputation budgétaire
et qu’aucune référence n’est faite au
texte institutif
d’une rémunération complémentaire
dont il serait fait application ; que sont
seulement indiqués l’identité du bénéficiaire, sa fonction (
au demeurant, seulement en 2015
et 2016), le montant brut de la prime, le nombre d’heures de décharge et
la valorisation au
coût chargé ;
Sur l’existence d’un
manquement
85.
Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la dette, il appartient au
comptable public de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la
nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces pièces sont,
d’une part, complètes et précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la
dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique
sur les actes administratifs à l’origine de la
dette et s'il lui appartient alors d'en donner une
interprétation conforme à la réglementation en vigueur, il n’a pas le pouvoir de se faire juge de
leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité
de la dette, il appartient au comptable de suspendre le paiement jusqu'à ce que l’ordonnateur
lui ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;
86.
Attendu que dans le silence de la nomenclature applicable ou en
l’absence de
nomenclature
, ce qui était le cas pour les EPSCP jusqu’à l’arrêté d’application
du 13 avril 2016
fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du
décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public doit, avant toute chose, exiger la
production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles que la
réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines, sans
toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;
87.
Attendu
que, quelle qu’ait été
la nature réelle des indemnités versées, que les pièces
fournies
au comptable n’étaient pas
complètes, précises et cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense, de sa nature et de son objet ;
qu’aucune décision d’attr
ibution
individuelle ou collective
n’a
été prise
, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret
du 12 janvier 1990 susmentionné (
supra
78) ; que s
’agissant des indemnités versées au
directeur du SUAPS en 2014, l’extrait de délibération du conseil d’administration siégeant en
formation restreinte le 10 juillet 2014, ne peut être considéré comme valant décision
d’
attribution, ledit conseil se contentant de donner un avis purement consultatif ; que pour les
autres bénéficiaires de 2014 et tous les bénéficiaires en 2015 et en 2016, les tableaux, visés
par le vice-
président à la politique de l’emploi et à l’action sociale (en 2014 et
en 2015) ou par
la vice-présidente chargée des personnels et des conditions de travail (en 2016), ne peuvent
constituer des états liquidatifs et nominatifs permettant à l’agent comptable d’assurer les
contrôles lui incombant
; qu’ils ne comportent
aucune référence au texte dont il serait fait
application, ni aucune mention du libellé exact de la prime et de son imputation budgétaire ;
88.
Attendu, compte tenu des lacunes, imprécisions ou incohérences des pièces qui lui ont
été fournies, que M. X
n’était pas en mesure d’exercer les contrôl
es qui lui incombent ; que,
sans se faire juge de la légalité
de l’attribution
des indemnités
par l’ordonnateur,
l’i
ncomplétude,
l’imprécision voire l’incohérence
des justifications produites auraient dû le
conduire à suspendre les paiements dans l’attente de justifications ou d’att
estations
complémentaires ;
89.
Attendu qu’en procédant au paiement d’indemnités à plusieurs responsables du SUAPS
en présence de justifications incomplètes, imprécises voire incohérentes, M. X a manqué à
ses obligations de contrôle de la dette
et qu’
il a, en conséquence, engagé sa responsabilité
au titre de l’article 60
modifié de la loi de finances pour 1963 susvisé ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier
90.
Attendu que
le paiement de rémunérations principales ou accessoires, entaché d’un
défaut de contrôl
e de la validité de la dépense, faute d’un fondement juridique
identifié ou de
justifications suffisantes, constitue un versement indu ;
91.
Attendu, en conséquence, que le manquement de M. X a causé un préjudice financier à
l’
université de Lyon II, au sens
des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60
modifié
de la loi de finances pour 1963 susvisé ;
92.
Attendu qu’aux termes du même alinéa,
«
lorsque le manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a
lieu de constituer M. X
débiteur de l’
université de Lyon II pour les sommes de 17 490
au titre
de l’exercice 2014
, 19 590
€ au titre de l’exercice 2015 et
17 700
€ au titre de l’exercice 2016
,
pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
93.
Attendu
qu’aucun des paiements indus n’entra
it
dans le champ d’un plan de contrôle
sélectif de la dépense
; qu’en conséquence, il ne pourrait être fait remise totale d’un débet
prononcé pour ce motif ;
94.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60
modifié de la loi de finances pour 1963
susvisé,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette
date est le 13 septembre 2019 pour M. X ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de la charge n° 1 (exercices 2014 à 2016)
Article 1
er
Monsieur X est constitué débiteur de
l’
université de Lyon II,
au titre de l’exercice
2014, pour la somme de 7 655
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre
2019.
Article 2.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II
, au titre de l’exercice
2015, pour la somme de 8 698
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre
2019.
Article 3.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II
, au titre de l’exercice
2016, pour la somme de 9 191,45
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre 2019.
Au titre de la charge n° 2 (exercices 2014 à 2016)
Article 4.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II,
au titre de l’exercice
2014, pour la somme de 9 904,49
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre 2019.
Article 5.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II
, au titre de l’exercice
2015, pour la somme de 11 305,59
€,
augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre 2019.
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Article 6.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II
, au titre de l’exercice
2016, pour la somme de 18 202,91
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre 2019.
Au titre de la charge n° 3 (exercices 2013 à 2016)
Article 7.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II
, au titre de l’exercice
2013, pour la somme de 14 222, 22
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre 2019.
Article 8.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II
, au titre de l’exercice
2014, pour la somme de 24 000
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre
2019.
Article 9.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II
, au titre de l’exercice
2015, pour la somme de 20 500
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre
2019.
Article 10.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II
, au titre de l’exercice
2016, pour la somme de 18 000
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre
2019.
Au titre de la charge n° 4 (exercices 2014 à 2016)
Article 11.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II
, au titre de l’exercice
2014, pour la somme de 17 490
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre
2019.
Article 12.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II
, au titre de l’exercice
2015, pour la somme de 19 590
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre
2019.
Article 13.
Monsieur X
est constitué débiteur de l’
université de Lyon II
, au titre de l’exercice
2016, pour la somme de 17 700
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
13 septembre
2019.
Sur l’ensemble des dépenses indues
Article 14.
Aucun d
es paiements n’entrait dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de
règles de contrôle sélectif.
Sursis à décharge (exercices 2013 à 2016)
Article 15.
La décharge de Monsieur X pour les exercices 2013 à 2016 ne pourra être donnée
qu’après apurement
des débets fixés ci-dessus.
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Fait et jugé par M. Gilles MILLER, président de section, président de la formation.
Présents : MM. Hervé-Adrien METZGER, Vincent FELLER, Emmanuel GLIMET, et
Pierre ROCCA, conseillers maîtres.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de
la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Stéphanie MARION
Gilles MILLER
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter d
e la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être
demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions
prévues au
I de l’article R. 142
-19 du même code.