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TROISIÈME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2020-1433
Audience publique du 17 juillet 2020
Prononcé du 15 septembre 2020
ÉCOLE CENTRALE DES ARTS ET
MANUFACTURES
Exercices 2013 et 2014
Rapport n° R-2020-0719-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2019-13 en date du 3 juin 2019, par lequel la Procureure générale près la
Cour des comptes a saisi la Cour des comptes de charges
soulevées à l’encontre
de M. X,
agent comptable de l’Ecole centrale des arts et manufactures
, au titre des exercices
2013 et 2014 notifié le 21 juin 2019 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de
l’Ecole centrale des arts et manufactures
par M. X, agent comptable depuis le 2 septembre 2003, au titre des exercices 2013 à 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 90-
361 du 20 avril 1990 portant organisation de l’Ecole centrale des arts et
manufactures ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction iss
u
e de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en
charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la
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France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à
caractère administratif ;
Vu le rapport n° R-2020-0719-1
à fin d’arrêt
de Mme Hélène SZARZYNSKI, auditrice,
magistrat chargé de l’ins
truction ;
Vu les conclusions n° 348 de la Procureure générale du 13 juillet 2020 ;
Vu la réponse apportée au réquisitoire par M. X le 16 septembre 2019, la réponse apportée
au questionnaire du rapporteur par courrier électronique le 1
er
mars 2020 et les observations
et pièces produites après clôture de l’instruction en date du 11 juillet 2020
;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu
lors de l’audience publique du 17 juillet 2020
, Mme Hélène SZARZYNSKI, auditrice
en son rapport, M. Benoît GUERIN, avocat général, en les conclusions du ministère public,
M. X, comptable, présent ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré M. Hervé-Adrien METZGER, conseiller maître, réviseur, en ses
observations ;
Sur les dispositions applicables aux charges n°
s
1 et 2 :
1.
Attendu qu’en vertu du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
« La responsabilité
personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en
monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense
a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû
procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un
commis d'office pour produire les comptes
» ;
2.
Attendu qu’en application de l’article 17 du décret n° 2012
-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), «
les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent
» ;
3.
Attendu qu’en application de l’article 18 du même décret, le comptable public est seul
chargé, dans le poste comptable qu’il dirige «
de la tenue de la comptabilité générale ; [
] de
la prise en charge des ordres de recouvrer
[…
] ; du recouvrement des ordres de recouvrer et
des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; [
]
de la garde et de la conservation des fonds et valeurs [
] ; du maniement des fonds et des
mouvements de comptes de disponibilités ; de la conservation des pièces justificatives des
opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité
» ;
4.
Attendu qu’en application des articles 19 et 20 du même décret, s’agissant d’ordres de
payer, le comptable est tenu d’exercer le contrôle de l’exacte imputation des dépenses au
regard des règles relatives à la spécialité des crédits et de la validité de la dette, lequel porte
notamment sur l’exactitude de la liquidation, l’intervention des contrôles préalables prescrits
par la réglementation et la production des pièces justificatives ;
Sur la charge n°
1, soulevée à l’encontre de
Monsieur X, au titre de
l’exercices
2014 :
5. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Troisième chambre
de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison
de l’imputation
au
compte
409-1
«
Fournisseurs
Avances
et
acomptes
versés
sur
commandes
» d’avances et acomptes autres que ceux versés
à des fournisseurs, à savoir des
avances sur frais d’installation, d’expatriation ou de déménagement, des avances sur
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mission/remboursement, des acomptes chômage et des avances pour main levée sur salaire,
de
l’absence de justification et de l’absence de recouvrement de certaines de ces écritures
;
Sur les faits
6. Attendu que sur les 33 imputations inscrites au compte 409-1 «
avances et acomptes versés
sur commandes
», 30 imputations ne correspondaient pas à l’objet de ce compte mais à des
avances au personnel sur frais de mission, de déménagement et au titre d’indemnité
d’expatriation et à des acomptes sur salaires, pour un montant total de 94 809,92 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
7. Attendu que, le comptable
ne conteste pas l’inscription erronée de 30 imputations sur les
33 imputations au compte 409-1, mais fait valoir dans ses premières observations
qu’il a été
procédé à la régularisation de 18 de ces écritures, par le recouvrement des sommes
correspondantes, à l’appui de
laquelle il apporte les pièces justificatives ;
qu’il produit
, dans
ses observations après clôture de l’instruction
, des éléments de justification complémentaires
relatifs à quatre autres opérations ;
Su
r l’existence d’un manquement
8. Attendu
, en second lieu sur le grief tenant à l’absence de régularisation du solde du compte,
que sur les 30 imputations inscrites au compte 409-1, seules dix-huit ont
fait l’objet d’un
recouvrement
ou
d’un
apurement
total
;
que
quatorze
acomptes
sur
salaires
de novembre 2014 ont été apurés par une reprise d’acompte par l’agent comptable en date
du 26 novembre 2014, pour
un montant total de 22 393 €
; que l
’avance sur mission
de 3
000 €
du 23 octobre 2014 au bénéfice de Mme S. a été recouvrée le 18 mai 2018 et
l
’avance pour main levée
, toujours au bénéfice de Mme S.
d’un montant de 3 926 € en date
du 1
er
juin 2014, a été recouvrée
ainsi qu’en font foi
quatre écritures passées entre
le 10 octobre 2019 et le 3 février 2020 ; que c
oncernant l’acompte chômage d’un montant de
855 € versé à M.
J.C.
en date du 27 novembre 2014 et l’avance sur salaire de 5
300 € au
bénéfice de M. M. en date du 30 septembre 2014, le comptable fait état de leur
remboursement, en janvier 2015 pour la première et en mai 2017 avec un rapprochement en
décembre 2017 pour la seconde, opérations dont il a transmis les pièces justifi
catives à l’appui
de sa réponse ;
9. Attendu, encore, que concernant les deux avances sur mission de 2
500 € et 1
200 €
versées à M. D.C.
pour l’organisation d’un séminaire en Inde
, des justificatifs ont été produits
à hauteur respectivement de 1 2
01 € et
de 79
€ laissant
sans justifications une somme limitée
à 2
420 €
relative à la première avance ;
10. Attendu, par ailleurs,
que concernant l’avance sur mission de 2
250 € versées à Mme U
.
en vue de l’inauguration de l’Ecole Centrale Mahindra
, en Inde, les pièces produites justifient
la réalité de la dépense à hauteur de 1
060 € seulement
; que la
production d’un
simple relevé
d’opérations bancaires d
e la missionnaire ne saurait valablement servir de justificatif de la
dépense au regard de la nomenclature applicable
; qu’
ainsi, au titre de cette opération, une
somme de 1
190 € demeure
à ce jour non justifiée ;
11. Attendu
enfin, qu’en application des article 29 et 30 du décret 86
-416 susvisé, les
fonctionnaires de l
’Etat et des établissements publics à caractère administratif de l’Etat ont
droit à recevoir une avance de 80
% de l’indemnité forfaitaire
de changement de résidence
fixée par ce décret, que cette indemnité reste définitivement acquise quand bien même le
bénéficiaire ne fournirait pas dans un délai de six mois les factures afférentes à son
déménagement ;
qu’ainsi,
au vu des documents transmis
après la clôture de l’instruction,
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l’acompte de 80 % de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence versée à hauteur de
7
003,92 € à M. RS. à la suite de son affectation à l’Ecole Centrale de Pékin est
automatiquement justifié six mois après mise en paiement, par application des dispositions
susmentionnées ;
12.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M.
X au titre des dépenses
susmentionnées, figurant au solde du compte, dont il a pu justifier les écritures ;
13. Attendu, toutefois,
qu’aucune régularisation
ni diligences de recouvrement
n’a été
effectuée pour les huit autres imputations, pour un montant total de 46 382
;
14.
Attendu qu’il
ressort dès lors
que l’agent comptable a manqué à ses obligations en n
e
procédant à aucune des mesures qui lui auraient permis d
apurer des écritures de 2014 qui
persistent au débit du compte 409-1, soit en justifiant leur inscription par la production de
pièces adéquates, soit en apportant les preuves de la régularisation ou du recouvrement des
sommes qui avaient été versées
au titre d’
acomptes ou
d’
avances, par des diligences
adaptées, complètes et rapides ;
15. Attendu, en tout état de cause, qu
en ce qui concerne le grief lié à la mauvaise imputation
de ces 30 charges au compte 409-1 «
avances et acomptes versés sur commandes
» qui ne
correspondaient pas à l’objet de ce compte
, il appartenait bien à M. X, qui y a procédé au
cours de l’exercice 2014,
de contrôler l'exacte imputation des dépenses
et qu’à ce titre, il
aurait
dû relever l
’incohéren
ce entre la nature des acomptes, avances ou dépenses payées pour
compte d’autrui et le compte
auquel ils les a imputés
; qu’il n’a donc pas assuré le contrôle de
l’exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des
crédits,
conformément aux dispositions du décret du 7 novembre 2012 déjà mentionné ;
16. Attendu qu
en conséquence le comptable a engagé sa responsabilité au titre de
l’article
60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée ;
Sur l’existence d’un préjudice
financier
17. Attendu que
le manquement, lié à l’erreur d’imputation d’avances et d’acomptes divers aux
agents ou aux personnels de l’Ecole, sur un compte réservé à l’enregistrement des acomptes
à des fournisseurs, ne présente qu’un caractère formel, qui est
sans incidence patrimoniale et
qui n’emporte
pas, par lui-même, de préjudice financier ;
18.
Attendu, sur le manquement relatif à l’absence de diligences en vue de la régularisation et
de l’apurement des écritures du compte 409
-1, que M. X a fait valoir q
u’il avait ét
é procédé au
recouvrement de dix-huit dépenses inscrites au compte 409-1 et
qu’il
a fourni les pièces
justificatives correspondantes
; qu’il a fourni des justifications permettant d’admettre
deux des
douze autres dépenses
; qu’il n’a fourni qu
e des justifications partielles pour deux autres de
ces dépenses et aucune justification pour les huit autres dépenses inscrites au compte 409-
1 ;
19. Attendu que le préjudice financier, imputable au manquement du comptable à ses
obligations en matière de régularisation et de recouvrement, correspond aux seules
imputations non régularisées (détaillées
supra
9 à 14), soit un montant total de 49 992
;
20.
Attendu qu’aux termes
du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963
susvisée, «
lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné
[…], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses
deniers personnels la somme correspondante
»
; qu’ainsi il y a lieu de constituer
M. X débiteur
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de l’Ecole centrale des arts et manufactures
pour la somme de 49 992
au titre de l’exercice
2014 ;
21.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce, cette date
est le 21 juin 2019, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n°
2, soulevée à l’encontre de Monsieur
X, au titre de
l’
exercice 2014 :
22. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Troisième
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison du défaut
de justification
d’écritures imputées aux comptes 472
-1 «
Dépenses payées avant
ordonnancement
» et 472-11 «
Avances sur missions agents
», de
l’absence d’imputation
définitive et de
l’absence de régularisation voire de recouvrement de certaines d’entre elles
;
Sur les faits
23. Attendu que le compte 472-1 «
Dépenses payées avant ordonnancement
» présentait au
31 décembre 2014 un solde débiteur de 8 518,44 € ; que
six des sept écritures inscrites à ce
compte étaient antérieures à la mise en œuvre du nouveau logiciel comptable SIFAC
le 1
er
janvier 2010, leur date d’inscription au compte au 31 décembre 2009 correspondant à la
balance de sortie reprise dans SIFAC et que la septième écriture avait été inscrite à ce compte
à la date du 30 mai 2011 ;
24. Attendu que le compte 472-11 «
Avances sur missions agents
» présentait
au 31 décembre 2014 un solde débiteur de 8 346,01 € correspondant à
neuf écritures : une
de 2011, trois de 2012, trois de 2013, une de février 2014 et une
d’avril 2014
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
25. Attendu que, concernant le compte 472-1, le comptable fait état du
changement d’applicatif
comptable au 1
er
janvier 2010 et précise que les écritures inscrites à ce compte correspondent
à des opérations anciennes reprises dans le nouvel applicatif au 1
er
janvier 2010, que, faute
de disposer d’informations explicites sur celles
-ci, trois des écritures inscrites à ce compte ont
fait l’objet d’une annulation de titres par décision du directeur de
l’établissement public
successeur de l’Ecole centrale (
Centrale Supélec) en date du 5 décembre 2016 pour un
montant total de 6 351,20
;
26. Attendu que, concernant le compte 472-11, le comptable a transmis les justifications
attestant de
la régularisation d’avances sur mission versées à
M. Z.
pour 400 €
, M. M. pour
678,75 €
, Mme C. pour
676,88 €,
M. O. pour
676,88 €
, M. PV.
pour 800 €
et M. CO. Pour
1
312,50 €
; qu’a
ucune pièce justificative
n’a été transmise
attestant la régularisation des
avances versées à M. L.
pour un montant de 501 € et à M. C
R. pour un montant de 3
000 €
;
S
ur l’existence d’un manquement
27. Attendu que le compte 472-1 «
Dépenses payées avant ordonnancement
» présentait au
31 décembre 2014 un solde débiteur de 8 518,44 €
correspondant à sept écritures anciennes
inscrites à ce compte avant 2009 pour six
d’entre elles et en mai 2011 pour la dernière
; que
le compte 472-11 «
Avances sur missions agents
» présentait au 31 décembre 2014 un solde
débiteur de 8 346,01 € correspondant à 9 écritures
dont 7 antérieures à 2013, et deux inscrites
en février et avril 2014 ;
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28. Attendu que l
’instruction
comptable M9-3 sur la réglementation budgétaire, financière et
comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
dispose que «
toute opération imputée au compte 472 doit être portée au compte d’imputation
définitive dans les meilleurs délais. La comptabilisation d’opération
s dans les subdivisions du
compte 47 doit demeurer une procédure exceptionnelle
» ;
29.
Attendu qu’au cas d’espèce, le comptable n’a pas accompli les diligences nécessaires
en
vue de réimputer les écritures inscrites au compte 472-1 et au compte 472-11 et
qu’
il
n’a pas
assuré «
dans les meilleurs délais
»
l’apurement de ces comptes
;
qu’ainsi M.
X a manqué à
ses obligations en
n’effectuant pas les contrôles et diligences auxquels il était tenu dans les
conditions prescrites par la réglementation ;
30. Attendu en conséquence que le comptable a engagé sa responsabilité au titre de
l’article
60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
31. Attendu que, concernant le compte 472-1, le comptable a fait valoir à sa décharge que
trois
des écritures inscrites à ce compte ont fait l’objet d’une annulation de titres par décision
du directeur de
l’établissement public successeur de l’Ecole centrale (
Centrale Supélec) en
date du 5 décembre 2016 pour un montant total de 6 351,20
€ ;
32. Attendu que, concernant le compte 472-11, le comptable a produit les pièces justifiant du
recouvrement de six des huit dépenses inscrites à ce compte ; que ces pièces doivent être
admises en apurement du solde de ce compte à hauteur de 4
845,01 € ;
33. Attendu,
ainsi que l’a
fait valoir dans ses conclusions la Procureure générale, que les
soldes débiteurs, non justifiés et non
apurés sont constitutifs d’un manqu
ant en monnaie ou
en valeur,
et donc d’un préjudice financier pour l’établissement
que le juge des comptes évalue
au vu des éléments qu’on lui présente
;
34. Attendu que, pour ce qui concerne le compte 472-
1, la décision d’a
nnulation
d’ordres de
dépenses prise par le directeur de Centrale Supélec le 5 décembre 2016, soit hors du
périmètre dont la Cour est saisie, produite pour un montant total de 6
351,20 €
, décision que
le comptable invoque à sa décharge et correspondant à la pièce n° 9000244 « Mme S.B. »
pour un montant de 851 €,
à la pièce n° 3324 « Prélèvement Orange » pour un montant
de 2 180,20
€ et
à la pièce n° 90000245 « Commission européenne » pour un montant de
3
500 €, ne peut être admise en justification d’apurement
, la réglementation
n’autorisant sous
certaines conditions de régularité, qu’il incombe d’ailleurs au comptable
de vérifier, que
l’annulation de titre
s de recette ; que les quatre autres écritures inscrites à ce compte 472-1
n’ayant par ailleurs fait l’objet d’aucun recouvrement, l’intégralité du solde de ce compte soit
8
518,44 € doit donc être regardé
e comme non justifiée ;
35. Attendu que concernant le compte 472-
11, deux dépenses n’ont fait l’objet d’aucun
apurement pour un montant total de 3
501 €
;
36. Attendu que l
e manquement du comptable et l’absence d’apurement
des sept dépenses
inscrites au compte 472-1 et de deux dépenses inscrites au compte 472-11 ont causé,
à l’Ecole
centrale des arts et manufactures un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième
alinéa du VI de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963 susvisée ;
37.
Attendu qu’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (ou l’État) […], le comptable a
l’obligation
de
verser
immédiatement
de
ses
deniers
personnels
la
somme
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correspondante
» ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M.
X
débiteur de l’Ecole centrale des arts
et manufactures pour la somme de 12 019,44
,
au titre de l’exercice 2014
;
38.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
« les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; qu’en l’espèce, cette date
est le 21 juin 2019, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur la charge n°
3, soulevée à l’encontre de Monsieur
X, au titre de
l’exercices
2014 :
39. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Troisième
chambre de la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison
de l’absence
de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des créances, faute
notamment de poursuites adaptées, visant au recouvrement de chèques impayés et
prélèvements rejetés, non régularisés, comptabilisés au compte 511-71, qui présentait un
solde débiteur de 8 642,07 € au 31 décembre 2014
;
Sur le droit applicable
40.
Attendu qu’en vertu de l’article 60 de la loi n°63
-156 du 23 février 1963, «
[…] les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes […]
» et que
« La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable « se
trouve engagée dès lors [
]
qu’une recette n’a pas été recouvrée
» ;
41. A
ttendu qu’e
n application des articles 17, 18 et 19 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, «
les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur
incombent », sont seuls chargés « de la prise en charge des ordres de recouvrer (…) qui lui
sont remis par les ordonnateurs ; du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances
constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exé
cutoire ; de l’encaissement
des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer » et sont
tenus d’exercer le contrôle « de la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ; (…) de
la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations
des ordres de recouvrer
» ; que faute de diligences adéquates, complètes et rapides, ils
engagent leur responsabilité personnelle, sauf à rapporter la preuve de l’irrécouvrabilité
desdites créances à leur entrée en fonction ;
Sur les faits
42. Attendu que le compte 511-71 «
chèques ou prélèvements impayés
» présentait un solde
débiteur de 8
642,07 € au 31 décembre 2014, correspondant à
douze écritures comptables,
de 2009, 2011, 2012 et de 2013 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
43. Attendu que, le comptable
fait état de l’admission en non
-valeur de quatre créances par
décision du
conseil d’administration du 15 décembre 2016 (
M. C.S. pour 300
, M. N.M. pour
764
, M. A.T.M. pour 702,51
et Mme L.V.S. pour 4 966
€) et
qu’il
précise
d’une part
qu’ «
une partie des chèques impayés concernait des élèves principalement d’origine
étrangère qui sont repartis dans leur pays et pour lesquels les pour
suites n’auraient pas
abouti
»
, d’autre part
que «
concernant ces chèques ou prélèvements impayés, c’est plutôt
l’insolvabilité des redevables ou leur incapacité financière à régulariser qui a causé le préjudice
et non l’absence de ré
gularisation ou de recouvrement
» ;