LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE,
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le code général des collectivités territoriales ;
Vu
le code de commerce ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, alors en
vigueur ;
Vu
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la
loi de finances de 1963 modifiée dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre
2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu
les comptes produits en qualité de comptables de la commune d’Auxerre pour les exercices 2011, 2012 et
2014, respectivement par M. X ..., comptable du 1
er
janvier 2011 jusqu’au 25 avril 2011, M. Y ..., comptable du 1
er
janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2012 et Mme Z ..., comptable du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;
Vu
le réquisitoire introductif d’instance n° 2018-34 du 27 novembre 2018 du procureur financier près la chambre
régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté ;
2/9
Vu
l’ordonnance n° 2018-0048 du 6 décembre 2018 de la présidente de section de la chambre régionale des
comptes déchargeant, premièrement, M. Y ... de sa gestion 2011, du 26 avril au 31 décembre, et de sa gestion
2013, du 1
er
janvier au 1
er
avril et, deuxièmement, Mme Z ... de sa gestion 2013, du 2 avril au 31 décembre, de sa
gestion 2015 et de sa gestion 2016 ;
Vu
le rapport n° 19-098 du 16 juillet 2019 de Mme Valérie BIGOT, première conseillère, rapporteure ;
Vu
les conclusions n° 2019-098 du 29 juillet 2019 de M. Jérôme DOSSI, procureur financier ;
Ensemble
les pièces à l’appui ;
Après avoir entendus
, en audience publique du 1
er
octobre 2019, Mme Valérie BIGOT, première conseillère, en
son rapport, M. Jérôme DOSSI, procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence
de M. X ..., comptable public décédé ;
M. Y ... et Mme Z ..., comptables publics, et M. A ..., ordonnateur, dûment avertis de la tenue de l’audience publique,
n’étant ni présents, ni représentés ;
Après avoir entendu en délibéré
M. Antoine DESFRETIER, premier conseiller réviseur, en ses observations et
après avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. X ... au titre de l’exercice 2011 relative au
défaut de recouvrement d’une créance
Attendu
que par le réquisitoire susvisé du 27 novembre 2018, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. X
..., comptable de la commune d’Auxerre, une présomption de charge d’un montant de 1 898,50
€
portant sur
l’exercice 2011, à raison d’une créance qui serait devenue irrécouvrable du fait de l’absence de diligences rapides,
complètes et adéquates ; que le défaut de recouvrement de cette créance serait susceptible de fonder la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ... ;
Attendu
qu’en application des dispositions de l’article L. 242-4 du code des juridictions financières, « Lorsque le
ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il
dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes. […] La procédure est
contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier […] » ;
Attendu
que l’article R. 242-4 du même code dispose que « Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions
prévues à l'article L. 242-4, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de
l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de
fait mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions » ;
Attendu
que l’article R. 242-5 du code dispose que « Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié
peuvent, dès cette notification, adresser au rapporteur leurs observations écrites ou des documents, dont la
production est notifiée à chaque partie. Ces pièces sont versées au dossier. […] Les parties à l'instance ont, dès
la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est
fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier » ;
Attendu
qu’il résulte de ces dispositions que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public ne
peut être engagée qu’à la condition que le réquisitoire introductif de l’instance lui ait été notifié personnellement ;
que la procédure contradictoire de l’instance contentieuse avec les parties identifiées dans le réquisitoire doit être
menée avec le comptable nommément mis en cause ; qu’en cas de décès du comptable avant notification du
réquisitoire, l’instance ne peut ainsi être régulièrement poursuivie à son encontre ;
3/9
Attendu
que M. X ... a quitté ses fonctions à la date du 25 avril 2011 ; qu’il est décédé le 1
er
avril 2017 ; que le
réquisitoire pris le 27 novembre 2018 n’a pu lui être notifié à son nom propre et à titre personnel en sa qualité de
comptable public mis en cause, comme exigé par les dispositions expresses de l’article R. 242-4 précitées ; qu’en
sa qualité de comptable mis en cause, M. X ... n’a pu ainsi connaître et répondre aux griefs qui lui étaient faits par
le ministère public ; qu’en conséquence de ce décès avant toutes réquisitions du ministère public, le caractère
contradictoire de la procédure n’a pu être respecté, puisqu’impossible à organiser avec une personne défunte ne
pouvant plus porter la défense de quelque droit et intérêt par tous éléments matériels ou de fait connus d’elle seule
pour soutenir un argumentaire utile ; que par suite, à défaut pour le réquisitoire d’avoir été régulièrement notifié à
la personne mise en cause et l’action publique avoir ainsi été engagée, il ne peut être régulièrement statué sur la
présomption de charge élevée à l’encontre de M. X ... ;
Attendu
, par ailleurs, que si le juge des comptes reconnaît la responsabilité des ayants-droits en cas de décès du
comptable par l’effet de la transmission des dettes successorales, les héritiers de M. X ... n’ayant pas la qualité de
comptables ou de personnes mises en cause, n’avaient pas à connaître du réquisitoire présomptif de charge, ni à
être impliqués en représentation du comptable décédé, seul fondé juridiquement à contredire sur la présomption
de charge soulevée sur sa gestion personnelle en application des dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 du
code des juridictions financières ; qu’en tout état de cause, les comptes de l’exercice 2011 de la commune
d’Auxerre ayant été produits auprès de la juridiction le 29 mars 2013 et le IV de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée disposant que « le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-
delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes
au juge des comptes […] », aucune charge ne peut plus être soulevée au titre desdits comptes depuis le 1
er
janvier
2019 ;
Attendu
qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de prononcer un non-lieu au titre de la
présomption de charge soulevée au titre de l’exercice 2011 ;
Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. Y ... au titre de l’exercice 2012 relative à
une réduction d’un titre de recette
Sur la responsabilité du comptable
Attendu
qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes
[…] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette
n’a pas été recouvrée […] » ;
Attendu
que la réduction d’un titre compromet définitivement toute possibilité de recouvrement du montant objet
de la réduction ; que l’acte qui met ainsi fin à la poursuite du recouvrement est celui par lequel le comptable prend
en charge le mandat de réduction et inscrit l’opération dans ses comptes ;
Attendu
que l’article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962
portant règlement général de la comptabilité
publique, alors en vigueur, impose au comptable de vérifier la régularité des réductions et des annulations des
ordres de recouvrer, ce contrôle portant notamment sur la production des pièces justificatives mentionnées à
l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’il résulte de la rubrique n° 142
de cette annexe, dans sa rédaction alors en vigueur « Annulation ou réduction de recettes », qu’au moment de la
prise en charge d’un mandat de cette nature, le comptable doit disposer d’un état, précisant, pour chaque titre,
l’erreur commise ; qu’en vertu du principe énoncé par l’article 13 du même décret, l'exactitude de la liquidation est
une condition de la régularité de la prise en charge d’un mandat ayant pour conséquence un décaissement ou la
diminution d’un encaissement précédemment ordonnancé ;
Attendu
que par réquisitoire susvisé du 27 novembre 2018, le procureur financier a soulevé à l’encontre de M. Y
..., comptable de la commune d’Auxerre, une présomption de charge d’un montant de 977,30
€
au titre de l’exercice
2012 à raison du défaut de contrôle de la régularité d’une réduction d’un titre sur exercice antérieur ;
4/9
Attendu
que le mandat n° 2403 du 10 avril 2012 a annulé à hauteur de 977,30
€
le titre n° 1952/2011 d’un montant
de 3 346,60
€
émis à l’encontre de la société Centrakor au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
due par ladite société pour 2009 et 2010 ; que lors de la prise en charge de ce mandat de réduction, le comptable
disposait d’un certificat administratif précisant que le titre devait être réduit en raison « d’anomalies de surfaces
mesurées » ; qu’ainsi libellé, ce certificat ne permettait pas d’établir l’incidence de l’erreur commise sur le montant
de la TLPE due ; qu’ainsi, sans production des justifications nécessaires et suffisantes indiquant les bases de la
nouvelle liquidation, le comptable n’a pu s’assurer de la régularité de celle-ci ;
Attendu
que
M. Y ... fait valoir que le juge des comptes doit apporter la preuve que la somme objet de la réduction
du titre était, en réalité, due ; qu’il affirme que l’absence, à l’appui du certificat administratif, des éléments de calcul
n’enlève rien à sa valeur probante, dans la mesure où le certificat administratif précise le motif et le montant de la
réduction de l’ordre de versement ; que ce moyen tend à transférer sur le juge des comptes la charge d’établir le
montant de la liquidation exacte de la recette alors que cette vérification incombait au comptable lui-même lors de
la prise en charge du mandat de réduction ;
Attendu
qu’au cours de l’instance, le comptable a été invité à produire tout document permettant de vérifier les
bases de la nouvelle liquidation ; qu’en l’absence de nouvelles pièces justificatives caractérisant l’existence
d’erreurs matérielles de nature à justifier la réduction du titre de recette dans son principe et dans son montant, il
apparaît que le comptable n’a, en définitive, pu s’assurer de la régularité des bases de la nouvelle liquidation ;
Attendu
que M. Y ..., en ne procédant pas à ce contrôle de régularité auquel il était tenu, a manqué à son obligation
et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2012 ;
Sur le préjudice financier
Attendu
qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisé,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi,
il y a lieu de rechercher si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice à la commune d’Auxerre ;
Attendu
que le comptable estime que le certificat administratif justifie la réduction de la recette ; que les droits de
la commune ont ainsi été rétablis à leur juste valeur ; qu’en conséquence, aucun préjudice financier ne saurait être
constitué ;
Attendu
qu’au cours de l’instance, le comptable n’a pu produire de nouvelles pièces permettant d’attester que les
droits de la commune auraient été effectivement établis ou rétablis à leur juste valeur ; que, faute de pouvoir
déterminer le montant de la somme effectivement due à la commune ou celui de la somme réclamée à tort, M. Y
... n’est pas fondé à soutenir que le certificat administratif de l’ordonnateur justifierait la réduction de la recette ;
que la prise en charge du mandat de réduction du titre entraîne une perte de recette qui affecte le patrimoine du
créancier ; qu’il en résulte que la prise en charge, lorsqu’elle est irrégulière, cause à l’organisme émetteur du titre
un préjudice financier ;
Attendu
toutefois que, par décision n° 2013-351 du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour
de cassation, a déclaré contraires à la Constitution « les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes
A et D de l’article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article
171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ; que les articles ainsi visés
concernaient l’instauration, la tarification et le recouvrement de la TLPE dans leur rédaction en vigueur du 1
er
janvier
2009 au 30 décembre 2011 ;
Attendu
qu’en raison de l’abrogation des articles précités par la Conseil constitutionnel, le titre n° 1952/2011 émis
à l’encontre de la société Centrakor pour le paiement de la TLPE 2009 et 2010 était dépourvu de base légale ; que,
par suite, la fraction de 977,30
€
de cette imposition non recouvrée du fait de la prise en charge irrégulière du
mandat de réduction du 10 avril 2012 ne peut être regardée comme constitutive d’un préjudice pour cette
collectivité ;
Sur la somme non rémissible
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède que le manquement M. Y ... n’a pas causé de préjudice financier à la
commune d’Auxerre ; qu’en application des dispositions du 2
ème
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à
5/9
l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 susvisé, le montant maximal de cette somme est fixé à un millième et demi du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ;
Attendu
que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour l’exercice 2012 était fixé
à 176 000
€
; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. Y ... s’élève à
264,00
€
;
Attendu
que, eu égard notamment à l’irrégularité de l’imposition à laquelle se rattache la somme non recouvrée, il
sera fait une juste appréciation des circonstances en ne mettant aucune somme à la charge de M. Y ... ;
Sur les présomptions de charges soulevées à l’encontre de Mme Z ... au titre de l’exercice 2014 relative au
défaut de recouvrement de deux créances de TLPE (charges n° 1 et 3)
Attendu
qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « Les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes
[…]. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette
n’a pas été recouvrée […] » ;
Attendu
qu’en vertu des articles 18 et 19 du décret
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique du
7 novembre 2012 susvisé, le comptable public est, d’une part, seul chargé de la prise en charge et du recouvrement
des ordres de recouvrer qui lui sont remis par les ordonnateurs et, d’autre part, tenu d'exercer le contrôle de la
mise en recouvrement des créances dans la limite des éléments dont il dispose ;
Sur la responsabilité de la comptable
Sur la créance détenue à l’encontre de la société Avenir SAS (charge n° 1)
Attendu
que par le réquisitoire susvisé du 27 novembre 2018, le procureur financier a soulevé à l’encontre de
Mme Z ..., comptable de la commune d’Auxerre, une présomption de charge d’un montant de 5 513,38
€
à raison
du défaut de diligences en vue du recouvrement du titre n° 3344 pris en charge le 8 décembre 2010 à l’encontre
de la société Avenir SAS ; que ce titre était relatif à la TLPE 2009 ;
Attendu
que la société Avenir SAS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2012 et
absorbée par la société JC Decaux ; que dès lors, les diligences effectuées par la comptable à l’encontre de la
société Avenir SAS étaient vaines à compter de cette date, faute d’avoir été adressées au bon débiteur ; que la
préservation des droits de la commune imposait dès lors l’émission d’un nouveau titre à l’encontre de la société
JC Decaux venant aux droits et obligations de la société Avenir SAS dans le délai imparti pour la mise en
recouvrement de la créance ;
Attendu
qu’en l’espèce, le titre de recette concernant la TLPE de l’année 2009, la créance pouvait, conformément
aux dispositions combinées des articles L. 2224 du code civil et L. 2333-14 du code général des collectivités
territoriales, être liquidée dans les cinq ans suivant la naissance du fait générateur de la taxe, soit jusqu’au
1
er
septembre 2014 ; qu’il ressort d’un échange de messages électroniques en date du 4 mars 2014 entre la société
JC Decaux et le centre des finances publiques d’Auxerre, que l’absorption de la société Avenir SAS par la société
JC Decaux était connue de la comptable ;
Attendu
que Mme Z ... a invité le 5 mai 2017 la commune d’Auxerre à annuler le titre émis à l’encontre de la société
Avenir SAS et à le réémettre à l’encontre de la société JC Decaux ; qu’à cette date, toutefois, la prescription
d’assiette était déjà acquise au profit du débiteur depuis le 1
er
septembre 2014, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus,
entraînant l’extinction des droits de la commune à cette même date ;
Attendu,
en conséquence, qu’en ne procédant pas en temps utile au contrôle de la mise en recouvrement de la
créance auquel elle était tenue, Mme Z ... a manqué aux obligations énoncées par les articles 18 et 19 du décret
du 7 novembre 2012 susvisé ; qu’elle a, par suite, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de
l’exercice 2014 ;
6/9
Sur la créance détenue à l’encontre de la société Recam Sonofadex (charge n° 3)
Attendu
que par le réquisitoire susvisé du 27 novembre 2018, le procureur financier a également soulevé à
l’encontre de Mme Z ... une présomption de charge d’un montant de 14 043
€
à raison du défaut de déclaration au
passif d’une procédure collective d’une créance détenue à l’encontre de la société Recam Sonofadex ; que le titre
de recette n° 1970, pris en charge le 26 octobre 2010, ordonnant le recouvrement de ladite créance, est relatif à la
TLPE due par la société au titre de la TLPE 2009 et 2010 ;
Attendu
qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de
commerce relatifs aux procédures collectives, il appartient à tous les créanciers dont la créance est née
antérieurement au jugement d’ouverture de la déclarer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de
la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
(BODACC) ;
Attendu
que, pour prévenir l’irrécouvrabilité du titre n° 1970, la comptable aurait dû déclarer la créance de la
commune au mandataire judiciaire au plus tard le 1
er
juin 2014, à la suite de la publication au BODACC, le
1
er
avril 2014, du jugement de redressement judiciaire de la société Recam Sonofadex ;
Attendu
que Mme Z ..., en n’effectuant pas cette formalité déclarative, a définitivement compromis le recouvrement
de la créance et, par suite, manqué aux obligations énoncées par l’article 18 du décret du 7 novembre 2012
susvisé ; qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;
Sur le préjudice financier
Attendu
qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisé,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi,
il y a lieu de rechercher si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice à la commune d’Auxerre ;
Attendu
que le non-recouvrement d’une créance cause, par principe, un préjudice financier à la collectivité
publique créancière dont le patrimoine est affecté par la perte de recette qui en résulte ; qu’il est constant à la date
du présent jugement que les deux titres de recettes mentionnés ci-dessus n’ont pas été recouvrés et qu’il n’a pas
été établi que les deux créances de la commune d’Auxerre étaient déjà irrécouvrables à la date des manquements
de la comptable ;
Attendu
toutefois que, par décision n° 2013-351 du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour
de cassation, a déclaré contraires à la Constitution « les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes
A et D de l’article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article
171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie » ; que les articles ainsi visés
concernaient l’instauration, la tarification et le recouvrement de la TLPE dans leur rédaction en vigueur du
1
er
janvier 2009 au 30 décembre 2011 ;
Attendu
qu’en raison de l’abrogation des articles précités par le Conseil constitutionnel, les titres de l’exercice 2010
susmentionnés : n° 3344 émis à l’encontre de la société Avenir SAS pour le paiement de la TLPE 2009 et
n° 1970
émis à l’encontre de la société Recam Sonofadex pour le paiement de la TLPE de 2009 et 2010, étaient dépourvus
de base légale ; que, par suite, les montant non recouvrés afférents à ces mêmes impositions du fait du
manquement de la comptable au regard de ses obligations en la matière ne peuvent être regardés comme
constitutifs d’un préjudice pour cette collectivité ;
Sur les sommes non rémissibles
Attendu
qu’il résulte de ce qui précède que les manquements de Mme Z ... n’ont pas causé de préjudice financier
à la commune d’Auxerre ; qu’en application des dispositions du 2
ème
alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisée : « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en
tenant compte des circonstances de l’espèce » ; qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012
susvisé, le montant maximal de cette somme est fixé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu
pour le poste comptable considéré ;
7/9
Attendu
, s’agissant de l’exercice 2014 que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré
pour l’exercice 2014 était fixé à 177 000
€
; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la
charge de Mme Z ... s’élève à 265,50
€
;
Attendu
que, eu égard notamment à l’irrégularité de l’imposition à laquelle elle se rattachent les sommes non
recouvrées, il sera fait une juste appréciation des circonstances en ne mettant aucune somme à la charge de
Mme Z ... ;
Sur la présomptions de charge soulevée à l’encontre de Mme Z ... relative au défaut de recouvrement de la
créance détenue à l’encontre de M. B ... (charge n° 2)
Attendu
qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé : « Les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes
[…]. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette
n’a pas été recouvrée […] » ;
Attendu
qu’en vertu de l’article 18 du décret
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre
2012 susvisé, le comptable public est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recouvrer
qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
Attendu
qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action des
comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des
établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » ;
Sur la responsabilité de la comptable
Attendu
que par le réquisitoire susvisé du 27 novembre 2018, le procureur financier a soulevé à l’encontre de
Mme Z ..., une présomption de charge d’un montant de 10 058,49
€
à raison du défaut de diligences en vue du
recouvrement du titre n° 154 pris en charge le 26 mars 2010 à l’encontre de M. B ... ;
Attendu
que la comptable indique que le créancier était a priori insolvable en raison de son incarcération, de
l’absence de revenus et de compte bancaire ;
Attendu
qu’un débiteur pouvant, à tout moment, revenir à meilleure fortune, le comptable ne peut présumer du
caractère définitif de l’irrécouvrabilité d’une créance, mais doit veiller prioritairement à la préservation des droits de
la personne publique ; qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides, l’action en recouvrement du
titre de recette susmentionné a été prescrite, en application des dispositions du code général des collectivités
territoriales rappelées ci-dessus, à la date du 27 mars 2014 ;
Attendu
, par voie de conséquence, que Mme Z ... a manqué à son obligation de recouvrement de la créance et a
engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2014 ;
Sur le préjudice financier
Attendu
qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisé,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi,
il y a lieu de rechercher si le manquement ci-dessus défini a causé un tel préjudice à la commune d’Auxerre ;
Attendu
que le non-recouvrement d’une créance cause, par principe, un préjudice financier à la collectivité
publique créancière dont le patrimoine est affecté par la perte de recette qui en résulte ; qu’en conséquence,
l’irrécouvrabilité du titre de recettes
n° 154 susmentionné constitue un préjudice financier pour la commune
d’Auxerre ;
8/9
Attendu
qu’au cours de l’instance, il n’a pas été établi qu’à la date des manquements du comptable, la créance en
cause était définitivement irrécouvrable en raison de l’insolvabilité du débiteur ; que dès lors, en l’absence de
manquement du comptable à ses obligations de prise en charge et du recouvrement des ordres de recouvrer en
cause, le préjudice financier aurait pu être évité ; que ledit préjudice est donc imputable au dit manquement ; qu’en
conséquence, il y a lieu de constituer Mme Z ... débitrice de la commune d’Auxerre ;
Sur l’évaluation du préjudice financier
Attendu
que le préjudice financier subi par la commune d’Auxerre correspond au défaut de recouvrement du titre
de recettes n° 154 pris en charge à l’encontre de M. B ... pour un montant en principal de 9 765,49
€
, majoré de
293
€
de frais de poursuite ; que les frais de poursuite, bien que constituant des charges engagées par le poste
comptable, sont, par nature, dus à l’Etat ; qu’ainsi ces frais de poursuite ne sauraient être inclus dans le préjudice
financier subi par la commune d’Auxerre ; que Mme Z ... ne pourra, par suite, être constituée débitrice de la
collectivité qu’à raison de 9 765,49
€
;
Sur la situation des trois comptables
Sur la situation de M. X ...
Attendu
que M. X ... pourra être déchargé au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2011, aucune charge ne
pesant à son encontre ; aucune charge ne subsistant sur sa gestion achevée le 25 avril 2011, il est déclaré quitte
et libéré de sa gestion terminée à cette date ;
Sur la situation de M. Y ...
Attendu
que M. Y ... pourra être déchargé au titre de sa gestion au cours de l’exercice 2012, aucune charge ne
pesant à son encontre ; aucune charge ne subsistant sur sa gestion achevée le 1
er
avril 2013, il est déclaré quitte
et libéré de sa gestion terminée à cette date ;
Sur la situation de Mme Z ...
Attendu
que Mme Z ... doit être constituée débitrice à l’égard de la commune d’Auxerre au titre de l’exercice 2014
pour la somme de 9 765,49
€
à raison du manquement à l’obligation de recouvrement de la créance objet du titre
n° 154 pris en charge à l’encontre de M. B ... ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « les débets portent
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est celle du 7 décembre 2018 ;
PAR CES MOTIFS :
DECIDE,
Article 1
er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. X ... au
titre de l’exercice 2011 ; M. X ... est déchargé de sa gestion de la commune d’Auxerre pour la période du 1er janvier
2011 au 25 avril 2011 et déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 25 avril 2011 ;
Article 2 :
La présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. Y ... au titre de l’année 2012 est levée ;
M. Y ... est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2012 et déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 1
er
avril
2013 ;
Article 3 :
Les présomptions de charges n° 1 et n° 3 soulevées à l’encontre de Mme Z ... au titre de l’exercice
2014 sont levées ;
9/9
Article 4 :
Mme Z ... est constituée débitrice de la commune d’Auxerre à raison de la charge n° 2 soulevée au titre
de l’année 2014, pour la somme de neuf mille sept cent soixante-cinq euros et quarante-neuf centimes (9 765,49
€
), somme qui porte intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2018 ;
Article 5 :
Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 susvisé, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée à Mme Z ... au titre du débet prononcé
à l’article 4 ci-dessus, devra comporter un laissé à charge qui ne pourra être inférieur à cinq cent trente-et-un euros
(531
€
) ;
Article 6 :
Mme Z ... ne pourra être déchargée de sa gestion de l’exercice 2014 qu’après apurement du débet
prononcé à l’article 4 ci-dessus.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté, réunie en formation plénière.
M. Pierre VAN HERZELE, président,
M. Nicolas ONIMUS, président de section,
M. Thierry FARENC, président de section,
M. Antoine DESFRETIER, premier conseiller, réviseur,
Mme Julie MAILLARD, première conseillère,
M. Guillaume FOURNIERE, conseiller,
Mme Léa PERRIN, conseillère.
Signé : Mireille Grégoire, greffière et Pierre VAN HERZELE, président de la chambre régionale des comptes
Bourgogne-Franche-Comté.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Bourgogne-
Franche-Comté.
Le secrétaire général,
Stéphane Peltier
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification
(articles L. 242-6 et R. 242-19 à 28 du code des juridictions financières).
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