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DEUXIÈME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2020-1029
Audience publique du 6 mars 2020
Prononcé du 28 mai 2020
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
D’AGRICULTURE
DE
L’ISÈRE
Exercices 2013 à 2016
Rapport n° R-2020-0045-1
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2019-35 en date du 22 octobre 2019, par lequel la Procureure générale
près la Cour des comptes a saisi la juridiction
de charges soulevées à l’encontre de
M. X, Mme Y et M. Z, agents comptables de la chambre
départementale d’agriculture
de
l’Isère
, au titre des exercices 2013 à 2016, notifié le 24 octobre 2019 à Mme Y, le 25 octobre
2019 à M. Z et le 4 novembre 2019 à M. X ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la chambre départementale d'agriculture
de l’Isère
par M. X, Mme Y et M. Z
, ensemble les pièces à l’appui
;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code civil, notamment son article 2224 ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,
notamment son article 26 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 622-26 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 511-80, ainsi que les lois,
décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère
administratif et les textes spécifiques applicables aux chambres d'agriculture, notamment les
instructions codificatrices M92 et M91 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances d
e 1963 modifiée dans sa réd
action issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu
l’arrêté n°
3272 du 20 juin 1985 du ministre de l’agriculture et du secrétaire d’Etat auprès
du ministre de
l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la
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consommation, portant fixation de l'indemnité pour rémunération de services allouée aux
agents comptables des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
Vu l’arrêté du 13
avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des
organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu les pièces du dossier, notamment les réponses au réquisitoire produites par
M. X, Mme Y et M. Z ;
Vu le rapport de M. David GUILBAUD, conseiller référendaire, magistrat chargé de
l’instruction
;
Vu les conclusions n° 117 de la Procureure générale du 20 février 2020 ;
Vu le courriel produit par Mme Y le 18 février 2010 et la lettre produite par le président de la
chambre départementale d’agriculture de l’Isère le 16
mars 2020, après clôture de
l’instruction
;
Entendu lors de l’audience publique du
6 mars 2020, M. David GUILBAUD, conseiller
référendaire, en son rapport, M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du
ministère public, les parties,
informées de l’audience
,
n’étant ni présentes, ni représentées
;
Entendu en délibéré M. Pierre ROCCA, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de
M. X au titre
de l’exercice 201
5
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X à raison de la prise en charge de quatre mandats
d’annulation d’ordres de recettes
en date du 28 avril 2015 pour des motifs autres que ceux
prévus par l’instruction codificatrice
M91 relative à la réglementation financière et comptable
des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
qu’ayant été réalisées en
l’absence de pièces justifiant l’annulation des titres de recettes, d’
un montant total de
2 561,11
, ces opérations seraient susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X
, au titre de l’exercice
2015, pour défaut de contrôle de la
validité de la dette ;
Sur le droit applicable
2. Attendu
qu’aux termes du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des recettes
,
du paiement des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus
d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que leur responsabilité personnelle et
pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
(…)
qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une
dépense a été irrégulièrement payée
(…)
» ;
3. Attendu
qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le comptable
public est seul chargé
(…)
4° de la prise en charge des ordres de recouvrer
(…)
qui lui sont
remis par l’ordonnateur
;
du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances
constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire
;
de
l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de
recouvrer ; 7° du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au
vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative
» ; qu’aux termes de
l’article 19 du même décret
,
les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la régularité
des réductions et des annulations des ordres de recettes ou des ordres de recouvrer et,
s’agissant des ordres de payer, le contrôle de la validité de la dette dans les conditions prévues
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à l
’article
20
; que selon l’article
20, ce contrôle porte notamment sur la production des pièces
justificatives ;
4. Attendu
que l’instruction codificatrice
n° 10-031-M91 du 21 décembre 2010 relative à la
réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère
administratif,
parmi lesquels figurent les chambres d’agriculture
, prévoit en son article 1.5.4
que l’ordonnateur procède à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette dans
les cas suivants : régularisation d'une erreur de liquidation commise au préjudice du débiteur,
régularisation dans le fondement même de la créance, constatation de rabais, remises,
ristournes consentis à ses clients par un établissement effectuant des opérations
commerciales, transaction entre l'établissement et son débiteur, lorsque l'établissement est
autorisé à transiger ;
Sur les faits
5. Attendu que sur le fondement de quatre mandats n° 839 à 842 du 28 avril 2015 ont été
annulés un titre de recettes émis le 16
mai 2011 à l’encontre de Mme
A pour un montant de
871,88
€ et
trois titres de recettes émis les 12 décembre 2011, 11 décembre 2012 et
14
décembre 2012 à l’encontre du GAEC de Lorraine pour des montants de 330,
57
€,
487,37
€ et
871,29
; que ces opérations ont été réalisées sur le fondement d’une délibération
de la session du 20
mars 2015, qui justifiait l’annulation
du titre de recettes concernant le
premier débiteur par un motif autre que ceux prévus par la réglementation (
« huissier en cours
suspendu en attendant de voir comment obtenir une aide de la région : pas de nouvelle à ce
jour »
) et ne précisait pas les raisons de l’annulation des
titres de recettes concernant le
second débiteur ;
Sur les éléments apportés à décharge par
l’agent comptable
6. Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, M. X
a, d’une façon générale, souligné les
difficultés qui s’attach
ai
ent à l’apurement, dans le respect des textes en vigueur, des
nombreuses écritures figurant
dans les comptes de la chambre départementale d’agriculture
de l’Isère
et
« la confusion entre annulation de recettes, admission en non-valeur ou remise
gracieuse »
qui prévalait dans les services de
l’établissement public
; que s’agissant plus
particulièrement des créances concernant le GAEC de Lorraine, il a fait valoir que ce débiteur
avait bénéficié
d’une mesure de remise gracieuse consentie par la chambre d’agriculture
dans
le cadre de sa politique d’aide aux agriculteurs rencontrant de graves difficu
ltés financières ;
Sur l’existence d’un manquement
7. Attendu que le motif mentionné dans la délibération du 20 mars 2015 pour ce qui concerne
le titre émis à l’encontre du premier débiteur montre qu’il ne relevait pas d’une annulation mais
d’une admissi
on en non-valeur ;
qu’il ressort de la
réponse au réquisitoire de M. X que les
titres émis à l’encontre du GAEC de Lorraine ne relevaient pas non plus d’une telle opération,
mais d’une remise gracieuse
;
que même dans le cas où le nombre d’écritures à apurer est
important, il appartient au comptable de s’assurer que les annulations ou réductions de titres
auxquelles l’ordonnateur lui demande de procéder s’inscrivent dans les cas prévus par la
réglementation et que les créances correspondantes
ne relèvent pas d’une admission en non
-
valeur ou d’une remise gracieuse
; qu’en prenant en charge les mandats d’annulation visés
dans le réquisitoire alors que les motifs invoqués ne correspondaient pas à ceux prévus par la
réglementation en vigueur, M. X a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la
dette et qu’il a de ce chef engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du I
de
l’article 60 susvisé de la loi du 23
février 1963 ;
Sur
l’existence d’un préjudice financier
8.
Attendu qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963, «
lorsque le manquement du comptable aux obligations
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mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l’espèce
(…).
Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a
causé un préjudice financier à l’organisme concerné
(…),
le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
(…) » ;
9.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recouvrement de la créance,
corre
spondant à une prestation d’étude de faisabilité, au titre de laquelle a été émis à
l’encontre de Mme
A un ordre de recettes de 871,88
€, a été confié en 2011 à un huissier de
justice
; qu’il ressort des annotations
du comptable
qu’un courrier de réclamation a
urait été
adressé au débiteur le 18 novembre 2011 mais que le dossier ne comporte aucune pièce
attestant que ce courrier a atteint son destinataire ; que la diligence ainsi réalisée apparaît
insuffisante pour considérer que le défaut de recouvrement de la créance ne serait pas
imputable au comptable ; que pour ce qui concerne cette créance, le manquement a donc
causé un préjudice financier à
la chambre d’agriculture
et qu’il convient
en conséquence de
constituer M. X en débet à hauteur de la somme correspondante, augmentée des intérêts de
droits ;
10. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
« les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en
l’espèce le 4
novembre 2019 ;
11. Attendu
qu’il ressort
par ailleurs de la réponse au réquisitoire de M. X
et des pièces qu’ils
a produites à l’appui que la situation économique très dégradée du GAEC de Lorraine, qui
n’était parvenu à solder des dettes antérieurs, le 31
août 2012, que par le biais de paiements
très fractionnés, a conduit la chambre d’agriculture à annuler les titres de recettes
correspondant aux créances dont il était encore débiteur pour
« ne pas aggraver davantage
sa situation »
; qu’il se déduit de ces éléments que la remise gracieuse en
raison de la gêne
du débiteur à laquelle a en réalité procédé le comptable était juridiquement fondée et n’a donc
pas causé de préjudice financier à l’établissement public
;
12. Attendu que le montant maximal de la somme pouvant être mise à la charge du comptable
conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du
23 février 1963 a été fixée par le décret susvisé du 10 décembre 2012 à un millième et demi
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’e
spèce 352,50
€ au
titre de l’exercice 201
5 ;
13.
Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à
50
;
Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de
M. Z au titre
de l’exercice 2016
14. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. Z à raison de la prise en charge de trois mandats
d’annulation d’ordres de recettes
en date des 9 août et 31 décembre 2016 pour des motifs
autres que ceux prévus par l’instruction codificatrice
M91 relative à la réglementation
financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
qu’ayant été réalisées en l’absence de pièces justifiant l’annulation des titres de recettes, d’un
montant total de 1 367,50
€, ces opérations seraient susceptibles de fonder la mise en jeu de
la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z
, au titre de l’exercice
2016, pour défaut de
contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
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15.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des recettes
,
du paiement des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus
d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que leur responsabilité personnelle et
pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
(…)
qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une
dépense a été irrégulièrement payée
(…)
» ;
16
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le
comptable public est seul chargé
(…)
4° de la prise en charge des ordres de recouvrer
(…)
qui lui sont remis par l’ordonnateur
;
du recouvrement des ordres de recouvrer et des
créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire
;
de
l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de
recouvrer ; 7° du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au
vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative
» ; qu’aux termes de
l’article 19 du même décret, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la régularité
des réductions et des annulations des ordres de recettes ou des ordres de recouvrer et,
s’agissant des ordres de payer, le contrôle de la validité de la dette dans les co
nditions prévues
à l’article
20
; que selon l’article
20, ce contrôle porte notamment sur la production des pièces
justificatives ;
17.
Attendu que l’instruction codificatrice n°
10-031-M91 du 21 décembre 2010 relative à la
réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère
administratif, parmi lesquels figurent les chambres d’agriculture, prévoit en son article 1.5.4
que l’ordonnateur procède à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette dans
les cas suivants : régularisation d'une erreur de liquidation commise au préjudice du débiteur,
régularisation dans le fondement même de la créance, constatation de rabais, remises,
ristournes consentis à ses clients par un établissement effectuant des opérations
commerciales, transaction entre l'établissement et son débiteur, lorsque l'établissement est
autorisé à transiger ;
Sur les faits
18. Attendu que sur le fondement de trois mandats datés pour les deux premiers du
9 août 2016 et pour le troisième du 31 décembre 2016 ont été annulés trois titres de recettes
émis les 27 octobre 2003, 17 décembre 2004 et 26 juillet 2006
à l’encontre à l’encontre du
GAEC de la Madeleine pour des montants de 287,41
€, 574,54
€ et 505,55
; que ces
opérations ont été réalisées sur le fondement d’une délibération de la session du
30 juin 2016,
qui les justifiait par la dissolution du GAEC, intervenue le 31 décembre 2007 ;
Sur les éléments apportés à décharge par
l’agent comptable
19. Attendu qu
’en réponse au réquisitoire, M.
Z a fait valoir que
«
la chambre d’agriculture
considérait que le traitement budgétaire d’une admission en non
-
valeur ou d’une remise
gracieuse
[était]
identique à celui d’une annulation
»
, de sorte que
« les membres de la session
ont fait une assimilation sémantique et regroupé toutes les notions sous le terme
d’annulation
»
; qu’il soutient cependant que
« les élus se sont prononcés en toute
connaissance de cause »
et que
« leur consentement était éclairé sans la moindre
ambiguïté »
;
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Sur l’existence d’un manquement
20. Attendu
qu’il ressort de la réponse au réquisitoire de M.
X
et des pièces qu’il a produites à
l’appui
de
sa
réponse
que les créances en cause concernaient un particulier,
M. B
, qui a accusé réception d’une mise en demeure du 10
juillet 2008 et a été rendu
destinataire d’un plan d’apurement du 27
septembre 2010
; que selon l’anté
-prédécesseur de
M. Z
, l’annulation des titres de recettes correspondant à ces créanc
es a moins résulté de la
dissolution du GAEC de la Madeleine que de la fragilité de la situation économique de M. B,
qui a conduit la chambre d’agriculture à décider de lui accorder remise gracieuse
des créances
correspondantes ;
qu’en prenant en charge les mandats d’annulation visés dans le réquisitoire
alors que les motifs invoqués ne correspondaient pas à ceux prévus par la réglementation en
vigueur, M. Z
a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette et qu’il a de ce
chef engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du I
de l’article 60 susvisé de
la loi du 23 février 1963 ;
que la circonstance que les membres élus de la chambre d’agriculture
aient été informés que ces annulations avaient en réalité pour objet
d’accorder au débiteur
concerné remise gracieuse de ses dettes à l’égard de l’établissement public est indifférente à
cet égard ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
21
. Attendu qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas
du paragraphe VI de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963, «
lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’un
e somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l’espèce
(…).
Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme concerné
(…),
le
comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
(…) » ;
22
. Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la remise gracieuse en raison de la gêne
du débiteur à laquelle a en réalité procédé le comptable était juridiquement fondée et n’a
donc
pas causé de préjudice financier à l
a chambre départementale d’agriculture de l’Isère
;
23. Attendu que le montant maximal de la somme pouvant être mise à la charge du comptable
conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du
23 février 1963 a été fixée par le décret susvisé du 10 décembre 2012 à un millième et demi
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce
55,50
€ au titre
de l’exercice 201
6 ;
24
. Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à
50
;
Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de
MM. X et Z au titre des exercices 2013, 2015
et 2016
25. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par MM. X et Z à raison de la prise en charge de quatre mandats
d’annulation d’ordres de recettes en date
des 28 novembre 2013, 28 avril 2015 et 9 août 2016
pour les deux derniers,
pour des motifs autres que ceux prévus par l’instruction
codificatrice M91 relative à la réglementation financière et comptable des établissements
publics nationaux à caractère administratif
; qu’ayant été réalisées en l’absence
de pièces
justifiant l’annulation des titres de recettes, d’un montant total de
3 712,90
€, ces opérations
seraient susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. X, au titre des exercices 2013 et 2015, et de M. Z
, au titre de l’exercice 2016,
pour défaut
de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
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26.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des recettes
,
du paiement des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus
d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que leur responsabilité personnelle et
pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
(…)
qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une
dépense a été irrégulièrement payée
(…)
» ;
27
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 nove
mbre 2012 susvisé, «
le
comptable public est seul chargé
(…)
4° de la prise en charge des ordres de recouvrer
(…)
qui lui sont remis par l’ordonnateur
;
du recouvrement des ordres de recouvrer et des
créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire
;
de
l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de
recouvrer ; 7° du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au
vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative
» ; qu’aux termes de
l’article 19 du même décret, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la régularité
des réductions et des annulations des ordres de recettes ou des ordres de recouvrer et,
s’agissant d
es ordres de payer, le contrôle de la validité de la dette dans les conditions prévues
à l’article
20
; que selon l’article
20, ce contrôle porte notamment sur la production des pièces
justificatives ;
28.
Attendu que l’instruction codificatrice n°
10-031-M91 du 21 décembre 2010 relative à la
réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère
administratif, parmi lesquels figurent les chambres d’agriculture, prévoit en son article 1.5.4
que l’ordonnateur procède à l'émi
ssion d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette dans
les cas suivants : régularisation d'une erreur de liquidation commise au préjudice du débiteur,
régularisation dans le fondement même de la créance, constatation de rabais, remises,
ristournes consentis à ses clients par un établissement effectuant des opérations
commerciales, transaction entre l'établissement et son débiteur, lorsque l'établissement est
autorisé à transiger ;
Sur les faits
29. Attendu que sur le fondement de quatre mandats n° 3058 du 28 novembre 2013, 848 du
28 avril 2015, 1631 et 1632 du 9 août 2016 ont été annulés quatre titres de recettes émis les
1
er
juin 2010, 20 décembre 2013, 30 mai 2013 et 4 octobre 2013
à l’encontre
de débiteurs
privés pour des montants de 1 162,51
€, 781,51
€, 442,22
€ et 1
326,66
; que les deux
premières annulations ont été réalisées sur le fondement de deux délibérations de la session
en date des 22 novembre 2013 et 20 mars 2015, qui les justifiaient par
l’absence d’adresse
valide des débiteurs ;
que les deux dernières sont intervenues sur le fondement d’une
délibération de la session du 30 juin 2016,
qui les justifiaient par l’insolvabilité des débiteurs
;
Sur les éléments apportés à décharge par les agents comptables
30. Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, M. X
a, d’une façon générale,
comme indiqué
à l’attendu
n° 6,
souligné les difficultés qui s’attachaient à l’apurement, dans le respect des
textes en vigueur, des nombreuses écritures figurant dans les comptes de la chambre
départementale d’agriculture de l’Isère et
« la confusion entre annulation de recettes,
admission en non-valeur ou remise gracieuse »
qui prévalait dans les services de
l’établissement public
; que la créance correspondant au titre de recettes annulé sur le
fondement du mandat n° 3058 du 28 novembre 2013 concernait un organisme dont les
activités avaient été reprises en 2011 par la chambre départementale d’agriculture de l’Isère
en dépit des réserves qu’il avait alors formulées sur
les créances héritées de cet organisme,
pour lesquelles les pièces justificatives étaient insuffisantes ou manquantes
; qu’au cas
particulier, la facture avait été émise en l’absence de bon de commande signé du débiteur,
dont l’adresse était incertaine
;
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31. Attendu que M. Z a fait valoir pour sa part que
, comme indiqué à l’attendu
n° 18,
« la
chambre d’agriculture considérait que le traitement budgétaire d’une admission en non
-valeur
ou d’une remise gracieuse
[était]
identique à celui d’une annulation
»
, de sorte que
« les
membres de la session ont fait une assimilation sémantique et regroupé toutes les notions
sous le terme d’annulation
»
; qu’il soutient cependant que
« les élus se sont prononcés en
toute connaissance de cause »
et que
« leur consentement était éclairé sans la moindre
ambiguïté »
;
Sur l’existence d’un manquement
32. Attendu que les motifs mentionnés dans les délibérations des 22 novembre 2013,
20 mars 2015 et 30
juin 2016 montrent que les créances en cause relevaient d’une admission
en non-valeur
; qu’il appartenait à MM.
X et Z
de s’assurer que les annulations ou réductions
de titres auxquelles l’ordonnateur l
eur demandait
de procéder s’
inscrivaient dans les cas
prévus par la réglementation ; que les éléments circonstanciels invoqués par les comptables
sont indifférents à cet égard ;
qu’en prenant en charge les mandats d’annulation visés dans le
réquisitoire alors que les motifs invoqués ne correspondaient pas à ceux prévus par la
réglementation en vigueur, ils ont manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la dette
et qu’il
s ont de ce chef engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du I de
l’article 60 susvisé
de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
33
. Attendu qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963, «
lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l’espèce
(…).
Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme concerné
(…),
le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
(…) » ;
34. Attendu
qu’il ressort des pièces du dos
sier
qu’en dépit des diligences réalisées
, les
créances en cause étaient manifestement irrécouvrables lorsque les titres de recettes
correspondants ont été annulés
; qu’ainsi les manquements des comptables n’ont pas causé
de préjudice financier à la chambr
e départementale d’agriculture de l’Isère
;
35. Attendu que le montant maximal de la somme pouvant être mise à la charge du comptable
conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du
23 février 1963 a été fixée par le décret susvisé du 10 décembre 2012 à un millième et demi
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 352,50
€ au
titre des exercices 2013 et 2015 et 55,50
€ au titre de l’exercice
2016 ;
36
. Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à
50
au titre de chacun des exercices 2013, 2015 et 2016 ; que les manquements en cause
étant identiques, les sommes mises à la charge de M. X
au titre de l’exercice 2015 et de M.
Z
au tit
re de l’exercice 2016
seront toutefois confondues avec celles, portant sur les mêmes
exercices, prononcées au titre des charges n° 1 et 2 ;
Sur la charge n° 4 soulevée à l’encontre de
M. X au titre
de l’exercice
2013
37. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X à raison de la prise en charge de quatre mandats
d’annulation d’ordres de recettes en date d
u 28 novembre 2013 pour des motifs autres que
ceux prévus par l’instruction codificatrice
M91 relative à la réglementation financière et
comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif
; qu’ayant été
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réalisées en l’absence de pièces justifiant l’annulation des titres de recettes, d’un montant total
de 6 596,32
€, ces opérations seraient susceptibles de fonder la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X
au titre de l’exercice 201
3, pour défaut de
contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
38.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du
recouvrement des recettes
,
du paiement des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus
d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique
» ; que leur responsabilité personnelle et
pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
(…)
qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une
dépense a été irrégulièrement payée
(…)
» ;
39
. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le
comptable public est seul chargé
(…)
4° de la prise en charge des ordres de recouvrer
(…)
qui lui sont remis par l’ordonnateur
;
du recouvrement des ordres de recouvrer et des
créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire
;
de
l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de
recouvrer ; 7° du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au
vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative
» ; qu’aux termes de
l’article 19 du même décret, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la régularité
des réductions et des annulations des ordres de recettes ou des ordres de recouvrer et,
s’agissant des ordres de payer, le contrôle de la validité de la dette dans les conditions prévue
s
à l’article
20
; que selon l’article
20, ce contrôle porte notamment sur la production des pièces
justificatives ;
40.
Attendu que l’instruction codificatrice n°
10-031-M91 du 21 décembre 2010 relative à la
réglementation financière et comptable des établissements publics nationaux à caractère
administratif, parmi lesquels figurent les chambres d’agriculture, prévoit en son article 1.5.4
que l’ordonnateur procède à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette dans
les cas suivants : régularisation d'une erreur de liquidation commise au préjudice du débiteur,
régularisation dans le fondement même de la créance, constatation de rabais, remises,
ristournes consentis à ses clients par un établissement effectuant des opérations
commerciales, transaction entre l'établissement et son débiteur, lorsque l'établissement est
autorisé à transiger ;
Sur les faits
41. Attendu que sur le fondement de quatre mandats n° 3062, 3064, 3070 et 3071 du
28 novembre 2013 ont été annulés quatre titres de recettes émis les 14 février 2000, 12 août
2008, 25 septembre 2007 et 12 août 2008
à l’encontre à l’encontre de débiteurs privés pour
des montants de 3 677,07
€,
1 252,76
€,
904,05
€ et
762,44
; que ces annulations ont été
réalisées sur le fondement
d’une
délibération de la session en date du 22 novembre 2013, qui
les justifiaient, pour le premier titre, par
l’ancienneté de la créance
, pour le troisième titre, par
la cessation d’activité du débiteur et, pour le quatrième titre, par
le fait que le débiteur
n’avait
pas souhaité poursuivre la prestation en cause ; que la délibération du 22 novembre 2013 ne
comportait aucun motif d’annulation du deuxième titre
;
Sur les éléments apportés à décharge par
l’agent
comptable
42. Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, M. X
a, d’une façon générale, comme indiqué
à l’attendu
6, souligné les difficultés qui s’attachaient à l’apurement, dans le respect des
textes en vigueur, des nombreuses écritures figurant dans les comptes de la chambre
départementale d
’agriculture de l’Isère et
« la confusion entre annulation de recettes,
admission en non-valeur ou remise gracieuse »
qui prévalait dans les services de la chambre
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départementale d’agriculture de l’Isère
; que
s’agissant du mandat n°
3071 concernant une
créance d’un montant de 762,44 euros,
il a précisé que le débiteur avait rapidement renoncé
à son projet d’installation, rendant sans objet la prestation de «
suivi jeune agriculteur »
correspondant à cette créance ;
qu’en revanche le comptable n’a produit aucun élément pour
justifier l’annulation des trois autres titres de recettes
;
Sur l’existence d’un manquement
43. Attendu
qu’il résulte de la réponse
au réquisitoire de M. X
que l’annulation du titre de
recettes émis le 12 août 2008 pour un montant de 762,44
€ était justifiée par une
régularisation
dans le fondement même de la créance
; qu’en revanche celle des trois autres ordres de payer
visés dans le réquisitoire ne s’inscrivait pas dans les prévisions de l’instruction codif
icatrice
n° 10-031-M91 du 21 décembre 2010
; que même dans le cas où le nombre d’écritures à
apurer est important, il appartient au comptable de s’assurer que les annulations ou réductions
de titres auxquelles l’ordonnateur lui demande de procéder s’inscri
vent dans les cas prévus
par la réglementation et que les créances correspondantes
ne relèvent pas d’une admission
en non-
valeur ou d’une remise gracieuse
; qu’en prenant en charge les mandats d’annulation
n° 3062, 3064, 3070 du 28 novembre 2013 alors que les motifs invoqués ne correspondaient
pas à ceux prévus par la réglementation en vigueur, M. X a manqué à son obligation de
contrôle de la validité de la dette et qu’il a de ce chef engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire
au
titre
du
I
de
l’article
60
susvisé
de
la
loi
du
23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
44
. Attendu qu’aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe VI de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963, «
lorsque le manquement du comptable aux obligations
mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des
comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l’espèce
(…).
Lorsque le manquement du comptable aux
obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme concerné
(…),
le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
(…) » ;
45. Attendu
qu’ainsi que l’a souligné M.
X dans sa réponse au réquisitoire, la Cour des
comptes a, par un arrêt rendu le 11 mars 2009 sur les comptes pour les exercices 1999 à 2002
de la chambre départementale d’agriculture de l’Isère
, jugé que les diligences réalisées en vue
du recouvrement de la créance susmentionnée de 3 677,07
€ avaient été
« adéquates et
suffisantes »
;
qu’aucune pièce du dossier n’atteste de la réalisation de diligences pour assurer
le recouvrement des deux autres créances susmentionnées de 1 252,76
et 904,05
mais
qu’il ressort de la réponse du comptable et des pièces qu’il a produites à l’appui que
la situation
économique des débiteurs
concernés avait conduit la chambre départementale d’agriculture à
les identifier comme faisant partie du
« public fragile »
, ce qui justifiait que les créances en
cause fassent l’objet d’une remise gracieuse
;
qu’ainsi
l
’annulation irrégulière des titres de
recettes émis les 14 février 2000, 12 août 2008 et 25 septembre 2007
à l’encontre de débiteurs
privés pour des montants de 3 677,07
€,
1 252,76
et 904,05
€ n’a
pas causé de préjudice
financier à la chambre départem
entale d’agriculture de l’Isère
;
46. Attendu que le montant maximal de la somme pouvant être mise à la charge du comptable
conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi du
23 février 1963 a été fixée par le décret susvisé du 10 décembre 2012 à un millième et demi
du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 352,50
€ au
titre de
l’
exercice 2013 ;
46
. Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’arrêter cette somme à
507
; que le manquement en cause étant identique, cette somme sera toutefois confondue
avec celle, portant sur le même exercice, prononcée au titre de la charge n° 3 ;
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Sur la charge n° 5 soulevée à l’encontre de
M. X au titre des exercices 2013 à 2015
48. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X à raison du non-recouvrement de trois
créances d’un
montant total de 1 108,07
€ figurant
parmi les restes à recouvrer au 31 décembre 2016
; qu’en
effet l’insuffisance des diligences accomplies en vue du recouvrement de ces créances sur
un
débiteur privé serait susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable au titre des exercices 2013 à 2015 ;
Sur le droit applicable
49.
Attendu qu’en application du I de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière de recettes,
(…)
dans les conditions prévues par le règlement
général sur la comptabilité publique
» ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire «
se
trouve engagée dès lors
(…)
qu'une recette n'a pas été recouvrée
(…)
» ;
50.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le
comptable public est seul chargé
(…)
4° de la prise en charge des ordres de recouvrer et de
payer qui lui sont remis par l’ordonnateur
; 5° du recouvrement des ordres de recouvrer et des
créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° de
l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de
recouvrer
(…)
»
; qu’aux termes de l’article 19 du même décret, «
le comptable public est tenu
d’exercer le contrôle
(…)
s’agissant des ordres de recouvrer
(…)
dans la limite des éléments
dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et
des annulations des ordres de recouvrer
» ;
51.
Attendu qu’aux termes de l’article
2224 susvisé du code civil,
« les actions personnelles
ou
mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer
»
;
qu’il résulte du II de l’article
26 de la
loi susvisée du 17 juin 2008 que ces dispositions s'appliquent à compter du 18 juin 2008, date
d’entrée en
vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder celle
antérieurement applicable ;
Sur les faits
52. Attendu
que les créances en cause ont fait l’objet de trois titres de recettes émis à
l’encontre de l’EARL
La Jenadrie les 7 août 2000 pour un montant de 440,08
€, 15
octobre
2001 pour un montant de 520,21
€ et 22
décembre 2009 pour un montant de 147,78
;
qu’aucune diligence n’a été réalisée pour en assurer le recouvrement et qu’elles n’ont pas été
produites au passif de la procédure de redressement judiciaire dont l’entreprise débitrice a fait
l’objet
conformément à un jugement du tribunal de commerce publié au Bodacc le 8 juillet 2014
ni n’ont donné lieu à une demande de relevé de forclusion dans les délais prévus à l’article
L. 622-26 du code de commerce ;
Sur les éléments apportés à décharge par l
’agent
comptable
53. Attendu que la réponse au réquisitoire de M. X ne comporte aucun élément concernant la
charge n° 5 ;
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Sur l’existence d’un manquement
54. Attendu qu
’en l’absence de réalisation des diligences utiles, le recouvrement des créances
visées dans le réquisitoire a été atteint par la
prescription prévue à l’article
2224 du code civil
le 19 juin 2013 pour ce qui concerne les deux premières, le 23
décembre 2014 s’agissant de
la troisième ; que la responsabilité en incombe au comptable alors en fonctions, M. X, qui a
ainsi manqué à son obligation de recouvrement des recettes de la chambre
d’agriculture
et
engagé de ce chef sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre du I de l'article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
55. Attendu que M. X n
’a produit aucun élément permettant de conclure que la chambre
départementale
d’agriculture de l’Isère n’aurait pas pu être désintéressée si ses diligences
avaient été adéquates, complètes et rapides
; qu’ainsi le
s manquements constatés ont
entraîné la perte des créances susmentionnées et ont
donc causé à l’établissement public un
préjudice financier au sens de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 ;
56.
Attendu qu’en vertu du même article, lorsque le manquement a causé
un préjudice
financier à l’organisme concerné, «
le comptable a l’obligation de verser immédiatement de
ses deniers personnels la somme correspondante
»
; qu’en conséquence il y a lieu de
constituer M. X débiteur de la chambre départementale
d’agriculture de l’Isère
pour les
sommes de 960,29
€ au titre de l’exercice
2013 et 147,78
€ au titre de l’exercice
2015,
augmentées des intérêts de droit ;
57.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
« les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en
l’espèce le
4 novembre 2019 ;
Sur la charge n° 6
soulevée à l’encontre de
Mme Y et M. Z au titre des exercices 2015 et
2016
58. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par Mme Y et M. Z à raison du versement à leur profit, au cours
des exercices 2015 et 2016, d'indemnités pour rémunération de services (IRS) pour un
montant total de 16 582,44
€, sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes ; qu’en
effet, en contradiction avec l'article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime, aucune
délibération de la chambre départementale d'agriculture de l’
Isère déterminant le taux
applicable pour le calcul de l'indemnité pour rémunération de services n'aurait été produite à
l'appui des mandats de paiement correspondants ;
59. Attendu que les paiements ainsi effectués sans vérifier si l'ensemble des pièces requises
avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de
la nature de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d'irrégularités
susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme Y et M. Z, pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
60. Attendu qu'en application du I de l'article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963,
« les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(...)
du paiement
des dépenses » et « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de
(...)
dépenses
(...)
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique »
; que leur
responsabilité
« se trouve engagée dès lors
(...)
qu'une dépense a été irrégulièrement
payée »
;
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61.
Attendu qu’aux termes de l’article
19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le
comptable public est tenu d’exercer le contrôle
(…)
2° S’agissant des ordres de payer
(…)
d)
De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
», qui prévoit que ce contrôle
porte notamment sur «
2° L’exactitude de la liquidat
ion
» et «
5° La production des pièces
justificatives
»
; qu’aux termes de l’article
38 du même décret, lorsqu’à l'occasion de l’exercice
des contrôles prévus au 2° de l'article 19, le comptable public a constaté des irrégularités ou
des inexactitudes dans
les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
ce dernier ;
Sur les faits
62. Attendu que les paiements visés par la Procureure générale dans son réquisitoire ont été
réalisés au profit de Mme Y pour un montant cumulé de 6 109,32
en 2015 et de 5 236,56
en 2016 et au profit de M. Z pour un montant cumulé de 5 236,56
€ en 2016
;
qu’alors que les
délibérations portant nomination de Mme Y et M. Z, en date des 20 mars 2015 et 30 juin 2016
respectivement, avaient prévu qu’ils percevraient
«
une rémunération ainsi qu’une indemnité
de responsabilité fixée par la chambre dans les limites arrêtées conjointement par le ministère
de l’agriculture et le ministère du budget
»
, la délibération fixant le taux de cette indemnité
n’est intervenue qu
e le 5 mars 2019 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les agents comptables
63. Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, Mme Y a fait valoir que si la réglementation
en vigueur imposait
que l’agent comptable
soit nommé par une délibération de la session de
la chambre
d’agriculture
,
en revanche elle n’exigeait pas que le détail de sa rémunération soit
déterminé par une délibération de la session ;
qu’en effet, l’IRS constitue selon elle la
rémunération principale de l’agent comptable et non
« une indemnité facultative dont le
montant pourrait être fixée librement comme le souhaiterait l'ordonnateur »
;
qu’ainsi la
délibération susmentionnée du 20 mars 2015 était suffisante pour justifier les versements
d’
indemnités pour rémunération de services dont elle a bénéficié ;
64. Attendu que Mme Y fait également
valoir qu’elle a contrôlé l’exactitude des calculs de
liquidation des paiements correspondants au regard du barème prévu à
l’arrêté
susvisé du 20
juin 1985 du ministre de l’agriculture et du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie,
des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, portant fixation de
l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables des chambres
régionales ou départementales d'agriculture ;
qu’elle soutient par ailleurs que, compte tenu
des travaux qu’elle a réalisés dans le cadre de ses fonctions d’agent comptable de la ch
ambre
d’agriculture, sa constitution en débet susciterait un enrichissement sans cause de
l’établissement public
; qu’elle lui
porterait également préjudice dans la mesure où elle se
trouverait dans l’impossibilité d’obtenir remboursement de l’impôt sur le
revenu qu’elle a payé
au titre des indemnités pour rémunération de services ;
65. Attendu que par son courriel susvisé du 18 février 2020, produit après clôture de
l’instruction
, Mme Y a appelé
l’attention de la Cour sur deux arrêts, concernant la direction
régionale des finances publiques (DRFiP) de la Bretagne et
l’
Office n
ational d’
indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
rendus p
ar le Conseil d’Etat le 6
décembre 2019, desquels il se déduirait que, dans l’hypothèse
où la juridiction considérerait que les versements d’IRS dont elle a bénéficié étaient irréguliers,
elle devrait juger qu’ils n’ont pas causé de préjudice financier à l
a chambre départementale
d’agriculture de l’Isère
;
66. Attendu qu
’en réponse au réquisitoire,
M. Z a précisé pour sa part que la délibération
susmentionnée du 5
mars 2019 avait été prise à sa demande, afin que la chambre d’agriculture
confirme la volonté qu’elle avait déjà exprimée dans ses délibérations de nomination des
20 mars 2015 et 30 juin 2016 que Mme Yet lui-même
bénéficient de l’IRS
;
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67. Attendu que par son courrier susvisé du 16 mars 2020, produit après clôture de
l’instruction, le président de la chambre départementale d’agriculture de l’Isère a confirmé
l’origine et l’objet de la délibération du 5
mars 2019 et soutenu que les paiements en cause
n’avaient causé aucun préjudice financier à l’établissement public dans la mesure où
ils
correspondaient
à des rémunérations légales, qui avaient été versées en contrepartie d’un
service fait ;
Sur l’existence d’un
manquement
68. Attendu que, pour ce qui concerne les paiements réalisés de janvier 2015 à mars 2016,
en l’absence de nomenclature des pièces justificatives applicable aux chambres d'agriculture,
il appartenait à l’agent comptable d'identifier les pièces j
ustificatives pertinentes et nécessaires
à l’exercice de ses contrôles
; qu’il devait pour se faire se reporter aux textes encadrant chaque
type de dépense pour exiger la production de toute pièce prévue par la réglementation lui
permettant d’exercer ses c
ontrôles ;
69.
Attendu que l’article
D. 511-
80 du code rural et de la pêche maritime dispose que l’agent
comptable perçoit une rémunération fixée par la chambre d’agriculture, dans les limites
arrêtées conjointement par le ministre de l’agriculture et le
ministre du budget ; que le montant
de l’indemnité pour rémunération de services est fixé par la chambre d’agriculture en
pourcentage du salaire mensuel indicatif de base de l’indice 100, dans les limites fixées par
un tableau figurant à l’arrêté n°
3272 du 20 juin 1985 susvisé
; qu’il résulte de la combinaison
de ces dispositions et de l’instruction
M92 applicable aux chambres d’agriculture que la
décision de la chambre d’agriculture fixant le montant de l’IRS doit prendre la forme d’une
délibération de la session ;
70.
Attendu que, s’agissant des paiements réalisés postérieurement à l’entrée en vigueur de
l’arrêté susvisé du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des
organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, la comptable devait exiger une
« décision individuelle
d’attribution
»
qui soit
« suffisamment détaillée pour
[lui]
permettre
(…)
de vérifier l’exacte
application du texte en vigueur
»
; que l’exacte application des dispositions de l’article
D. 511-
80 du code rural et de la pêche maritime, de l’arrêté n°
3272 du 20 juin 1985 susvisé
et de l’instruction M92 imposait en l’espèce l’intervention d’une délibération de la session fixant
le ta
ux de l’indemnité applicable
;
71.
Attendu qu’ayant seulement prévu que
Mme Y et M. Z percevraient
« une rémunération
ainsi qu’une indemnité de responsabilité fixée par la chambre dans les limites arrêtées
conjointement par le ministère de
l’agriculture et le ministère du budget
»
, les délibérations
susmentionnées des 20 mars 2015 et 30 juin 2016 ne pouvaient en tenir lieu ; que dès lors
qu’elle
a
été
prise
postérieurement
aux
paiements
en
cause,
la délibération de la session du 5 mars 2019 est
sans effet sur leur régularité, qui s’apprécie à
la date à laquelle ils sont intervenus ;
72. Attendu qu'en n'exigeant pas la production d'une délibération de la session fixant le taux
de l’indemnité de rémunération de services, Mme
Y et M. Z ont manqué à leur obligation de
contrôle de la production des justifications
; qu’
ils ont de ce chef engagé leur responsabilité
personnelle et pécuniaire, telle que la définit l'article 60 susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février
1963 ;
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Sur
l’existence d’un préjudice financier
73
. Attendu qu’il résulte des arrêts du Conseil d’Etat du 6
décembre 2019 concernant la DRFiP
de la Bretagne et l’ONIAM, invoqués par Mme
Y, que pour déterminer si le paiement irrégulier
d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public
concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis
à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui
incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement
due ; que dans le cas où le comptable a engagé sa responsabilité en payant une dépense sur
le fondement de pièces justificatives insuffisantes, le manquement doit être regardé comme
n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il
ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause,
que la dépense reposait sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de
vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas
échéant, que le service a été fait ;
74
. Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas de raison de douter de l’existence du servic
e fait
; qu’il
ressort
du courrier susmentionné de l’ordonnateur du 16
mars 2020 qu’il a entendu exposer
les dépenses en cause ;
qu’il résulte en revanche de l’absence de
délibération de la session
déterminant le taux applicable pour le calcul des indemnités pour rémunération de services
servies à Mme Y et à M. Z
qu’elles
étaient dépourvues du fondement juridique dont il
appartenait aux comptables
de vérifier l’existence au regard de la nomenclature
; qu’elles
présentaient donc un caractère indu et ont en conséquence causé un préjudice financier à la
chambre départementale d’agriculture de l’Isère
;
75. Attendu
qu’en l’absence de délibération de la session en fixant le taux, Mme
Y se trouvait
dans l’incapacité de vérifier l’exactitude
de la liquidation des indemnités pour rémunérations
de services, la référence au seul barème prévu par l’arrêté interministériel susvisé du 20
juin
1985 ne le permettant pas ;
que la circonstance qu’elle se trouverait
dans l’impossibilité
d’obtenir remboursement de l’impôt sur le revenu qu’elle a payé au titre des indemnités pour
rémunération de services
dans l’hypothèse où elle serait constituée en débet, qui résulte de
ce qu’elle a bénéficié des paiements irréguliers, est également sans effet
sur la réponse à la
question de savoir si les versements correspondants ont ou non causé un préjudice financier
à la chambre départementale d’agriculture de l’Isère
;
76.
Attendu qu’en matière de primes et indemnités, l'intention exprimée à titre
rétroactif est
irrégulière et ne saurait suffire à régulariser les dépenses intervenues
; qu’il en résulte que l
a
délibération prise par la session le 5
mars 2019 n’est pas susceptible d’avoir effacé le préjudice
subi par l'établissement au moment des paiements ;
77.
Attendu qu’aux termes de l’article
60 susvisé de la loi du 23 février 1963, lorsque le
manquement a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a
l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la so
mme correspondante ;
qu’ainsi il y a lieu de constituer débit
eurs
de la chambre départementale d’agriculture de l’Isère
Mme Y pour les sommes de 6 109,32
€ au titre de l’exercice 201
5 et 5 236,56
€ au titre de
l’exercice 201
6 et M. Z pour la même somme au titre du même exercice ;
78.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée,
« les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la notification aux comptables du réquisitoire,
intervenue en l’espèce le
24 octobre 2019 en ce qui concerne Mme Y et le 25 octobre 2019
en ce qui concerne M. Z;
79.
Attendu qu’il n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la
dépense à la chambre départementale d'agriculture de l’
Isère ; que cette circonstance fait
obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice
2013 (charges n° 3, 4 et 5)
Article 1
er
. - M. X
devra s’acquitter d’une somme de 50 €, au titre de
s charges n° 3 et 4, en
application
du
deuxième
alinéa
du
VI
de
l’article
60
de
la
loi
du
23 février 1963 susvisée
; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu
du IX du même article.
Article 2. - M. X est constitué débiteur de la chambr
e départementale d’agriculture de l’
Isère,
au titre de la charge n° 5, pour la somme de 960,29
€, augmentée des intérêts de droit à
compter du 4 novembre 2019.
Au titre de l’exercice
2015 (charges n° 1, 3 et 5)
Article 3. - M. X
devra s’acquitter d’une somme de 50 €, au titre des charges n°
1 et 3, en
application
du
deuxième
alinéa
du
VI
de
l’article
60
de
la
loi
du
23 février 1963 susvisée
; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu
du IX du même article.
Article 4. - M. X
est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture de l’Isère,
au titre de la charge n°
1, pour la somme de 871,88 €, augmentée des intérêts de droit à
compter du 4 novembre 2019.
Article 5. - M. X
est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture de l’Isère,
au titre de la charge n° 5, pour la somme de 147,78
€, augmentée des intérêts de droit à
compter du 4 novembre 2019.
En ce qui concerne Mme Y
Au titre de l’exercice
2015 (charge n° 6)
Article 6. - Mme Y est constituée débitrice
de la chambre départementale d’agriculture de
l’Isère
pour la somme de 6 109,32
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
24 octobre 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice
2016 (charge n° 6)
Article 7. - Mme Y est constituée
débitrice de la chambre départementale d’agricultu
re de
l’Isère pour la somme de
5 236,56
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
24 octobre 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
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17
13 rue Cambon - 75100 PARIS CEDEX 01 - T +33 1 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr
En ce qui concerne M. Z
Au titre de l’exercice
2016 (charges n° 2, 3 et 6)
Article 8. - M. Z
devra s’acquitter d’une somme de 50 €, au titre des charges n°
2 et 3, en
application
du
deuxième
alinéa
du
VI
de
l’article
60
de
la
loi
du
23 février 1963 susvisée
; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu
du IX du même article.
Article 9. - M. Z est constitué débiteur
de la chambre départementale d’agriculture de l’Isère
,
au titre de la charge n° 6, pour la somme de 5
236,56 €, augmentée des intérêts de droit à
compter du 24 octobre 2019.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 10. - La décharge de M. X, Mme Y et. .M. Z pour leur gestion au titre des exercices
2013 à 2016 n
e pourra être donnée qu’après l’
apurement des débets et des sommes à
acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, quatrième section.
Présents : M. Louis VALLERNAUD, président de section, président de la formation,
MM. Gilles MILLER, Pierre ROCCA, Paul de PUYLAROQUE, conseillers maîtres et
Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
Stéphanie MARION
Louis VALLERNAUD
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous comm
andants et officiers de
la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.