Jugement n° 2019-0021
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Sections réunies
Jugement n° 2019-0021
Audience publique du 11 décembre 2019
Prononcé du 20 décembre 2019
CENTRE HOSPITALIER DE BAGNOLS-SUR-CÈZE
Poste comptable : Centre des finances publiques de
Bagnols-sur-Cèze
N° codique : 030004 997
Exercice 2013
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU les comptes, rendus en qualité de comptable du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze, par M.
X…
du 1
er
janvier 2013 au 31 janvier 2013 ;
VU le réquisitoire, pris le 30 septembre 2019 et notifié le 4 octobre 2019, par lequel le procureur financier
près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction
de charges présomptives à l’encontre dudit
comptable au titre
d’opérations relatives à l’exercice
2013 ;
VU les justifications produites au soutien du compte ;
VU
l’article 60 modifié de la loi de finances
n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU les lois et règlements applicables aux centres hospitaliers ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article
60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978
du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU le rapport de Mme Céline Bril, première conseillère, magistrate chargée
de l’instruction
;
VU les conclusions de M. Denys Echène, procureur financier près la chambre ;
VU les pièces du dossier ;
EN
TENDU, lors de l’audience publique
du 11 décembre 2019, Mme Céline Bril, première conseillère, en
son rapport et M. Denys Echène, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, le
comptable et l’ordonnateur
n’étant ni présent
s ni représentés
à l’audience publique
;
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Sur la présomption de charge unique, soulevée
à l’encontre de
M.
X…
,
au titre de l’exercice
2013 :
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU qu
’en application
de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée
, les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ;
qu’aux termes de
l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, ils sont
seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recouvrer qui leur sont remis par
les ordonnateurs ;
qu’ainsi
,
à compter de la prise en charge d’un titre de recettes,
les comptables sont
tenus de poursuivre le recouvrement des créances en opérant des diligences adéquates, complètes et
rapides pour éviter la prescription ; qu
’en application de l’article L.
1617-5-3° du code général des
collectivités territoriales, cette action de recouvrement se prescrit par quatre ans à compter de la prise en
charge du titre si ce délai n’est pas inter
rompu par un acte comportant reconnaissance de dette par le
débiteur ou par un acte interruptif de la prescription ;
ATTENDU que sur ces fondements et par réquisitoire susvisé du 30 septembre 2019, le procureur
financier près la chambre régionale des comptes a requis la juridiction, au motif qu
’en l’absence de
justification de poursuites valablement notifiées au débiteur, les titres n° 1004228 et n°
1004229, d’un
montant respectivement de 998,30
€
et de 866,00
€
pris en charge le 17 mars 2009 sur le compte 41632
du budget principal au nom de « MSA Gard ouvriers », paraissent atteints par la prescription depuis le
17 mars 2003, soit durant la gestion de M.
X…, lequel n’a pas émis de réserves à l’encontre de son
prédécesseur ;
ATTENDU que la responsabilité du comptable pourrait dès lors être engagée pour un total de 1 864,30
€
au titre de l’exercice 201
3 ;
2 -
Sur l’existence d’un manquement
du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
ATTENDU
qu’en application de l’article 18 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique, les comptables sont seuls chargés de la prise en charge et du
recouvrement des ordres de recouvrer qui leur sont remis par les ordonnateurs ;
que l’article L.
6145-9 du
code de la santé publique dispose que « les créances des établissements sont recouvrées comme il est
dit à l’article L.
1611-
5 et à l’article L.
1617-5 du code général des collectivités territoriales » ;
ATTENDU que
selon le premier alinéa de l’article 60
-I de la loi du 23 février susvisée, les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables, entre autres, du recouvrement des
recettes ;
ATTENDU
qu’il est de jurisprudence constante que les
comptables doivent apporter la preuve des
diligences « adéquates, complètes et rapides
» qu’ils ont engagées pour obtenir le recouvrement des
créances prises en charge ;
ATTENDU que
conformément au troisième alinéa de l’article 60
-I de la loi du 23 février 1963, la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors que, notamment, une
recette n’a pas été recouvrée
;
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Sur les faits
ATTENDU
qu’il demeure
, en solde débiteur au compte 41632 du budget principal du centre hospitalier de
Bagnols-sur-Cèze, les titres n° 1004228 et n° 1004229 émis au nom de la « MSA du Gard ouvriers » pour
un total de 1 864,30
€
correspondant à la rétrocession de médicaments de deux patients affiliés à la MSA
du Gard ouvriers et pris en charge en comptabilité le 17 mars 2009 ;
qu’à défaut de preuve de l’
exercice
de poursuites interruptives de prescription, ce titre aurait pu être prescrit, en ap
plication de l’article
L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales, depuis le 17 mars 2013, soit durant la gestion
de M.
X…
;
Sur les éléments apportés à la charge ou à la décharge du comptable
ATTENDU que le comptable a produit, lors de la phase contentieuse, une lettre envoyée le 7 octobre 2011
en recommandé, dont la MSA Gard Ouvriers a accusé réception le 12 octobre 2011 ;
ATTENDU que, dans ses observations,
l’ordonnateur
a produit la même pièce ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que le courrier
adressé par le comptable le 7 octobre 2011, rappelant le débiteur à ses obligations, et ce, par courrier
recommandé, avait valeur de mise en demeure avec effet interruptif de prescription ;
Sur l’application au cas d’espèce
ATTENDU que la lettre
produite par le comptable et l’ordonnateur
vaut mise en demeure de payer ;
qu’elle
a été notifiée dans le délai de prescription dont la fin devait intervenir le 17 mars 2013 ;
qu’elle
a, dès lors,
valablement interrompu la prescription des deux titres susvisés le 12 octobre 2011, en référence aux
dispositions de l’article L.
1617-5-5° du code général des collectivités territoriales ;
ATTENDU que le comptable a mené les diligences pendant le délai de prescription, le portant, pour les
deux titres susvisés, au 12 octobre 2015 ;
ATTENDU que le réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes retenait une
présomption de charge sur le seul exercice 2013 ;
ATTENDU par conséquent que M.
X…
n’a
ainsi commis aucun
manquement susceptible d’engager sa
responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’exercice 2013
;
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: Sur la présomption de charge unique, au
titre de l’exercice
2013 ;
M.
X…
est déchargé de sa gestion pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Article final : M.
X…
est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 27 décembre 2015.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises
sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et
son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Délibéré le 11 décembre 2019 par Mme Valérie Renet, présidente de section, présidente de séance ;
M. Jean-François Brunet, premier conseiller, réviseur ; Mme Fabienne Pineau, conseillère.
En présence de M. Richard Gineste, greffier de séance.
Richard GINESTE,
greffier de séance
Valérie RENET,
présidente de séance
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Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes Occitanie,
et délivré par moi, secrétaire générale,
Brigitte VIOLETTE,
secrétaire générale
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées
à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les
conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.