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REGION GUADELOUPE
(population : 394 110 habitants)
Contrôle des comptes et de la gestion
(exercices 2014 et suivants)
Demande de rectification du rapport
d
observations définitives du 10 juillet 2019
Article L. 243-10 et R 243-21,
du code des juridictions financières
DECISION N° 2020-0026
SAISINE DU 21 OCTOBRE 2019
SEANCE DU 9 AVRIL 2020
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE,
VU
, le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 243-10, L. 241- 1,
L. 243-3 et R. 243-21 ;
VU
,
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4133-4 ;
VU
, l
article 48 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;
VU
, le rapport d
observations définitives relatif à l
examen des comptes et de la gestion
de la région Guadeloupe, délibéré le 10 juillet 2019 par la chambre, notifié à la
collectivité le 13 septembre 2019 et communiqué à l
assemblée régionale
le 7 octobre 2019 ;
VU,
la lettre en date du 21 octobre 2019, enregistrée au greffe le même jour, par laquelle
M. Victorin LUREL, ancien ordonnateur de la collectivité régionale, a saisi la
chambre régionale des comptes d
une demande de rectification dudit rapport ;
VU,
la lettre du 21 novembre 2019 par laquelle le président de la chambre régionale des
comptes a informé le requérant de l
ouverture de l
instruction de sa demande ;
VU
,
les lettres du 21 novembre 2019 par lesquelles le président de la chambre régionale
des comptes a informé de l
ouverture de cette instruction les deux autres
ordonnateurs en fonction sur la période sous revue, Mme Josette BOREL-
LINCERTIN et M. Ary CHALUS ;
VU,
la lettre du 26 novembre 2019 adressée au directeur de l
information légale et
administrative (DILA) sur les processus de mise à jour des dispositions du code
général des collectivités territoriales ;
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Région Guadeloupe
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VU,
la réponse du directeur de la DILA, par courriel en date du 2 mars 2020 ;
VU,
les lettres d
instruction en date du 27 février 2020 adressées aux différents
ordonnateurs concernés et les réponses de Mme Josette BOREL-LINCERTIN, le
12 mars 2020, de M. Ary CHALUS, le 19 mars 2020, et de M. Victorin LUREL, le
27 mars 2020 ;
VU,
les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu M. Christian PAPOUSSAMY, premier conseiller, en son rapport et
M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
I.
SUR LA RECEVABILITE
CONSIDÉRANT
que le rapport d
observations définitives sur les comptes et la gestion
des exercices 2014 et suivants de la région Guadeloupe, au terme de la procédure
contradictoire prévue par le code des juridictions financières conduite avec les
destinataires concernés, a été délibéré par la chambre le 10 juillet 2019 et publié le
10 octobre 2019 ;
CONSIDÉRANT
que ce rapport a, notamment, examiné la composition, la désignation
et le fonctionnement de ses organes délibérants, sous la présidence des trois ordonnateurs
qui se sont succédé sur la période sous revue ;
CONSIDÉRANT
que M. Victorin LUREL, ordonnateur du 2 mai 2014 au 31 décembre
2015, a, par lettre en date du 21 octobre 2019 enregistrée au greffe le 28 octobre 2019,
demandé une rectification des observations formulées aux pages 67 et 68 du rapport, sous
l
intitulé
« VI. 1.1. 1 La composition de la commission permanente, de juin 2014 à
décembre 2015, était irrégulière »
;
CONSIDÉRANT
que cette lettre, intervenue dans le délai d
un an prévu à l
article
R. 243-21 du code des juridictions financières (CJF), comportant l
exposé des faits, les
motifs invoqués et les justifications fournies en appui, satisfait aux dispositions des
articles L. 243-10 et R. 243-21 du CJF ;
CONSIDÉRANT,
que cette demande de rectification, formulée dans le délai prévu par
un des ordonnateurs mis en cause et ayant intérêt à agir, est recevable ;
CONSIDÉRANT
que, par lettre en date du 21 novembre 2019, le président de la chambre
régionale des comptes a informé M. Victorin LUREL, requérant, ainsi que Mme Josette
BOREL-LINCERTIN et M. Ary CHALUS, du caractère complet du dossier et de
l
ouverture de l
’instruction
;
CONSIDÉRANT,
s
agissant de la demande d
audition formulée par le requérant, que le
président de la chambre régionale des comptes lui a proposé, conformément aux
dispositions de l
article R. 243-8 du CJF, «
de prendre l
attache du greffe de la chambre
à compter du 5 décembre 2019, en vue de déterminer cette date d
un commun accord
» ;
que M. LUREL n
a, finalement, pas donné suite à cette possibilité ;
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Région Guadeloupe
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II.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE
CONSIDÉRANT
que les observations litigieuses, aux pages 67 et 68 du rapport, portent
sur la composition de la commission permanente du conseil régional, à l
issue des
décisions et des scrutins de l
assemblée plénière du 3 juin 2014 qui ont conduit
M. Victorin LUREL à la présidence du conseil régional, consécutivement à la démission
de Mme Josette BOREL-LINCERTIN ;
CONSIDÉRANT
que l
a chambre a formulé l’observation
suivante dans son rapport
d
observations définitives :
« La composition de la commission permanente, de juin 2014 à décembre 2015, était
irrégulière.
« L
article L. 4133-4 du CGCT en vigueur jusqu
au 1
er
mars 2014 limitait le nombre de
vice-présidents (VP) membres de la commission permanente (CP) à 30 % de l
effectif du
conseil, soit un plafond de 12 pour la Guadeloupe. La composition de la commission
permanente de 2012 à 2014 respectait cette proportion.
« Depuis le 1
er
mars 2014, le nombre de membres de la commission permanente, et non
plus des VP, ne doit pas être supérieur au tiers de l
effectif du conseil régional. Or, au
moment de la réélection de M. Victorin LUREL, la délibération CR/14-376 du 3 juin 2014
a élu 28 conseillers régionaux sur 41 pour composer la commission permanente. Elle ne
respectait donc pas les dispositions légales.
« L
ensemble des délibérations prises par une commission irrégulièrement constituée
fragilise juridiquement l
ensemble des délibérations qu
elle a prises jusqu
en décembre
2015. En outre, des indemnités de vice-présidents ont été allouées à tort.
« La composition de la commission permanente de la mandature 2016-2021, avec
13 membres dont le président, huit vice-présidents et quatre « autres membres », respecte
la légalité. »
CONSIDÉRANT
que le requérant conteste cette appréciation de la chambre dans les
termes suivants :
«
Le titre III de l
article 48 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l
élection des
conseillers
départementaux,
des
conseillers
municipaux
et
des
conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral dispose, en effet, que l
article 7 de
la loi n° 2010-1563 précitée « entre en vigueur lors du prochain renouvellement des
conseils régionaux ».
« En d
autres termes, cette disposition, qui accompagne la suppression de la loi créant
les conseillers territoriaux votée sous la XIII
e
législature, précise que la nouvelle
rédaction de l
article L. 4133-4 du CGCT n
est entrée en vigueur qu
au renouvellement
des conseils régionaux en décembre 2015 et non au 1
er
mars 2014 comme l
estime la
chambre.
« Dès lors, la composition de la commission permanente du Conseil régional de
Guadeloupe était, contrairement à ce que juge la Chambre, parfaitement régulière entre
juin 2014 et décembre 2015.
CONSIDÉRANT
que l
’article L.
4133-4 du CGCT, dans sa rédaction issue de l
’article
7
de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,
dispose que «
Le conseil régional élit les membres de la commission permanente. La
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Région Guadeloupe
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commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à
quinze vice-présidents et éventuellement d
un ou plusieurs autres membres, sous réserve
que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l
effectif du conseil
régional
» ; que l
article 82 de la même loi précisait que «
I. - Les articles 5, 7 et 81
entrent en vigueur lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en
mars 2014
» ;
CONSIDÉRANT,
cependant, que l
article 48 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
relative à l
élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,
a reporté l’
entrée en
vigueur de cette limitation, en disposant que «
[…]
III. - Le I de l
article 82 de la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est ainsi rédigé : « I. - L
’article
7 entre en
vigueur lors du prochain renouvellement des conseils régionaux
» qui a eu lieu en
décembre 2015 ; qu
elle a ainsi maintenu en vigueur, jusqu
à cette date, la rédaction de
l
’article L.
4133-4 du CGCT issue de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la
partie législative du CGCT, selon laquelle «
Le conseil régional élit les membres de la
commission permanente. La commission permanente est composée du président du
conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-
ci ne soit pas supérieur à 30 % de l
effectif du conseil, et éventuellement d
un ou plusieurs
autres membres
».
CONSIDÉRANT
qu
il résulte de ces dispositions que, si le nombre des vice-présidents
siégeant à la commission permanente était plafonné à 30 % de l
’effectif du conseil
régional, le nombre total de ses membres pouvait excéder le tiers de l
effectif dudit
conseil ; que, par suite, la composition de la commission permanente du conseil régional
de la Guadeloupe, de juin 2014 à décembre 2015, était régulière ; que la demande de
M. LUREL est fondée et qu
il y a lieu de rectifier le rapport d
’observations définitives
;
CONSIDÉRANT
que l
erreur commise a été induite par le fait que le texte de l
article
L. 4133-4 du CGCT issu de l
article 7 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010,
diffusé par le site Légifrance, y est accompagné d
un
nota
indiquant son entrée en vigueur
en mars 2014, en référence à l
ancienne rédaction de l
article 82 de cette loi, sans mention
de sa modification par l
article 48 de la loi du 17 mai 2013 ;
CONSIDÉRANT
que la DILA, dans sa réponse susvisée, indique que
« le nota figurant
à l
article L. 4133-4 du CGCT n
a pas été actualisé, [...], que l
absence de mise à jour
du nota, résultant effectivement d
une omission involontaire, peut interpeller le lecteur.
Aussi, un nota comprenant les dispositions prévues par l
article 48 III de la loi n° 2013-
403 vient d
être ajouté. [...] »
.
CONSIDÉRANT
, incidemment, que cette erreur qui figurait dans le rapport provisoire
et dans le rapport définitif n
a pas suscité de remarque de la part des ordonnateurs
destinataires lors des différentes phases de la procédure contradictoire, ni dans leurs
réponses écrites, ni lors des auditions, et n
a pas été détectée jusqu
à l
adoption du rapport
définitif ;
PAR CES MOTIFS
1)
DECLARE
recevable la demande de rectification du rapport d
observations
définitives rendu par la chambre régionale des comptes de Guadeloupe sur les
comptes et la gestion du conseil régional de Guadeloupe, de 2014 à 2019, adressée
par M. Victorin LUREL ;
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2)
RECONNAIT
le bien-fondé de sa demande ;
3)
RECTIFIE
, ainsi qu
il suit, le rapport d
observations définitives sur les comptes et
la gestion de la région Guadeloupe, exercices 2014 et suivants, en date
du 10 juillet 2019 :
Dans la partie VI du rapport, intitulée
« LA GOUVERNANCE DE LA REGION :
UNE ORGANISATION OPAQUE, TOURNEE VERS ELLE-MEME »
, sous-
partie VI. I
« Une transparence insuffisante dans la prise de décision »
,
chapitre VI. 1.1.
« Le choix d
une large délégation à la commission permanente et
au président »
,
le développement «
VI.1.1. 1. La composition de la commission
permanente, de juin 2014 à décembre 2015, était irrégulière
» est supprimé
; les
développements suivants
« VI.1.1. 2. La délégation de pouvoirs au président du
conseil régional n
a jamais donné lieu à l
information obligatoire de l
assemblée
sur les actes pris en son nom »
et
« VI.1.1. 3 La prise de décision des instances
régionales est souvent entachée d
illégalité ou d
irrégularité »
sont renumérotés
respectivement VI.1.1. 1 et VI.1.1. 2. ;
4)
DIT
que la présente décision sera notifiée à M. Victorin LUREL, à M. Ary
CHALUS, à Mme Josette BOREL-LINCERTIN, au préfet de la région Guadeloupe
et au directeur régional des finances publiques ;
5)
DIT
qu
à compter de sa réception par les parties, la présente décision sera annexée
au rapport d
observations définitives et publiée dans la même forme.
Délibéré en visio-conférence par la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe,
le 9 avril 2020.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de chambre, président de séance ;
-
M. Serge MOGUEROU, président de section ;
-
M. Alexandre ABOU et Mme Sabah-Nora FAOUZI, premiers conseillers ;
-
M. Christian PAPOUSSAMY, premier conseiller, rapporteur.
Le président de séance,
Yves COLCOMBET
la greffière de séance,
Martine AZARES
Cette décision peut faire l
objet d
un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa
notification ou de sa publication (code de justice administrative, art. R. 421-1).