Sort by *
1/8
avis n° 2019-0312
Avis n° 2019-0312
Séance du 27 novembre 2019
Séance plénière
AVIS
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Budget 2019
DEPARTEMENT DU RHONE
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES,
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15,
L. 1612-19, R. 1612-14 et R. 1612-32 et suivants ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
VU
le code des transports ;
VU
la lettre du 21 octobre 2019, enregistrée au greffe le 23 octobre 2019, par laquelle le préfet
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a saisi la chambre sur le fondement de
l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales afin de constater le défaut
d’inscription d
e deux dépenses obligatoires au budget du département du Rhône ;
VU
la lettre du 29 octobre 2019 du président de la 5
ème
section informant le président du conseil
départemental du Rhône de la saisine ;
VU
les observations présentées par celui-ci le 5 novembre 2019 ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Joris MARTIN, conseiller ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu M. Joris MARTIN, conseiller, en son rapport ;
2/8
avis n° 2019-0312
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
1. Selon le deuxième alinéa de l
’article L. 1612
-15 du code général des collectivités
territoriales : «
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat
dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine
et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée
».
2.
L’
article R. 1612-32 de ce code dispose que : «
La saisine de la chambre régionale des
comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes
justifications utiles
(…)
». L’article R. 1612
-34 du même code prévoit que : «
La chambre
régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate
notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir
».
3. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, est le préfet territorialement
compétent. La saisine du représe
ntant de l’Etat était chiffrée
et accompagnée des documents
budgétaires du département du Rhône.
4. Cette saisine est, par suite, recevable.
SUR LE DELAI IMPARTI A LA CHAMBRE POUR RENDRE SON AVIS
5.
L’article R. 1612
-8 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« Lorsque la
chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision
budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des
propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la
production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23,
R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie
d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un
établissement public local
.
»
6.
Au cas d’espèce, le budget de l’exercice en cours du département
a été transmis à la
chambre
le 5 novembre. Le délai d’un mois imparti à la chambre court donc à compter de cette
date.
SUR LES DEUX DEPENSES OBJET DE LA SAISINE
7. Par courrier du 21 octobre 2019, enregistré au greffe de la chambre le 23 octobre 2019, le
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du département du Rhône, a saisi la
chambre régionale des comptes sur le fondement de l’article L. 1612
-15 du code général des
collectivités territoriales afin de constater le dé
faut d’inscription
au budget du département du
Rhône :
-
d
’une dépense
due à la région Auvergne-Rhône-Alpes et relative à la compensation
du transfert de charge, pour les transports non urbains et les transports scolaires en
application de l’
article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république (NOTRe) au motif que le périmètre de la communauté
d’agglomération de l’ouest rhodanien
(COR) ayant été exclu par la commission locale
pour l’évaluation des charges et ressources
(CLERCT) transférées du 25 novembre
2016, l
a compensation des charges transférées du département à la région n’a pas été
intégrale. Le montant de cette dépense est estimé dans la saisine à 5 714 799,21
€.
3/8
avis n° 2019-0312
-
d
’une dépense due à la communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien au titre de
la compensation relative aux transports scolaires et aux transports internes non
scolaires pour la période du 1
er
janvier 2017 au 31 août 2017. Le montant de cette
dépense est estimé par la saisine à 1 300
210,12 €.
SUR LES OBSERVATIONS DU DEPARTEMENT DU RHONE
8. En ses observations en date du 5 novembre 2019, le département du Rhône indique avoir
déjà réglé à la COR la somme mise
à sa charge à l’issue de l’arrêté préfectoral du 5 juillet
2018, à savoir 1 441
030,56 €
, par un mandat n° 23091 en date du 31 octobre 2018.
9. Concernant la compensation financière due à la région dans le cadre des transferts de
compétences prévus par la loi NOTRe, le département expose que sa contribution au syndicat
mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) s’élevait
en 2016
à 51,2 M€ et couvrait
de facto
l’intégralité des dépenses relatives aux transports scolaires et
non-scolaires
pour l’ensemble du territoire du Rhône. Le département indique ensuite que la
prise en compte des économies liées à la renégociation des délégations de services publics
pour un montant de 5,155
M€ porte les charges nettes transférées à 46,07
M€. Or le
département rappelle qu’à la suite de l’avis de la commission locale chargée de l’évaluation
des charges et ressources transférées, les charges nettes transférées du département à la
région ont été fixées à 46,5
M€. Ces dernières sont compensées intégralement par, d’une part,
le transfert à la région de 25 points de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour
29,3
M€ et, d’autre part, le versement d’une attribution de compensation de 17,24
M€. Le
département soutient ainsi que cette somme couvre la totalité des transferts de charges liées
à la perte de la compétence transport pour l’ensemble du territoire du Rhône.
10.
S’agissant d
es deux dépenses obligatoires mentionnées dans la saisine du préfet, le
département du Rhône fait valoir que ces sommes ne peuvent pas être considérées comme
des dépenses obligatoires en l’absence de toute demande préalable de paiement
auprès de
lui. Ce de
rnier expose n’avoir été destinataire d’aucun document mentionnant ces sommes en
sorte qu’il ne pouvait donc les inscrire à son budget faute d’en connaitre l’existence. Il estime
ainsi que ces sommes ne sauraient être regardées comme des dépenses obligatoires par la
chambre régionale des comptes puisqu’elles n’apparaissent pas échues, certaines et liquides
et peuvent faire l’objet d’une contestation sérieuse portant sur leur principe ou leur montant.
SUR LES CRITERES PERMETTANT DE CARACTERISER UNE DEPENSE OBLIGATOIRE
AU SENS DE L’ARTICLE L.
1612-15 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
11.
Selon le premier alinéa de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales,
« ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé
». Il résulte de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut
constater qu'une dépense est obligatoire pour une collectivité et mettre celle-ci en demeure de
l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides et non
contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d'un contrat, d'un
délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations.
12. Saisie s
ur le fondement de l’article L.
1612-15 du code général des collectivités
territoriales, la chambre régionale des comptes
s’assure en premier lieu que la dépense
litigieuse est
, d’une part, fondée sur une source certaine d’obligation et, d‘autre part, présente
un caractère échu et liquide. Une créance apparait comme liquide lorsque son montant est
déterminé précisément selon les formes prévues. Si ces conditions sont réunies, il lui
4/8
avis n° 2019-0312
appartient ensuite de vérifier que la dépense n’est pas sérieusement contestée par le débiteur.
A cette occasion, son office ne lui permet en aucun cas de se prononcer sur le fond en lieu et
place du juge compétent, administratif ou judiciaire.
SUR LA PREMIERE DEPENSE DE 5 714 799,21
RELATIVE A LA COMPENSATION DUE
A LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
Sur la source de l’obligation
:
13.
Aux termes de l’article L. 3111
-1 du code des transports, dans sa rédaction issue de
l’article 15 de la loi dite NOTRe du 7
août 2015 :
« Sans préjudice des articles L. 3111-17 et
L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région,
à l'exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements
scolaires.
(…)
»
. Aux termes de l’article L. 3111
-7 de ce même code :
« Les transports
scolaires sont des services réguliers publics. La région a la responsabilité de l'organisation et
du fonctionnement de ces transports. »
. Selon le dernier alinéa de l’article 15 de
la loi NOTRe :
« Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et
des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »
14. Ces dispositions ont eu pour effet de transférer du département du Rhône à la région
Auvergne-Rhône-
Alpes, d’une part, au 1
er
janvier 2017, les services de transport non-urbain,
régulier et à la demande, et, d’autre part, au 1
er
septembre 2017, les services de transport
scolaire.
15. Les modalités financières des transferts de compétence
visés à l’article 15 de la NOTRe
ont été fixées par cette même loi au V de son article 133. Cet article dispose notamment que
«
Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité
territoriale ou un groupement des collectivités territoriales et ayant pour conséquence
d’accroitre les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le
département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à
l’exercice normal
de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses
effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées.
Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. / Les charges
correspondant à
l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable
à leur transfert. / Une commission locale pour l’évaluation des charges et ressources
transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et
quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement
concerné. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes
territorialement compétente (…). / La commission locale pour l’évaluation des
charges et des
ressources transférée
est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux
compétences transférées et sur les modalités de leur compensation. / Le montant des
dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charge est constaté, pour
chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de l’Etat
dans le département. / Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses
consacrées, à la date du transfert, à l’exercice des
compétences transférées. Ces charges
peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des
augmentations de ressources
entraînées par les transferts (…).
»
16.
Conformément à l’avis rendu l
e 25 novembre 2016 par la commission locale pour
l’évaluation des charges et ressources transférées (CLERCT)
du département du Rhône à la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
en application de l’article 133 V de la loi NOTRe, le montant
de la charge nette transférée du département à la région a été fixé par arrêté préfectoral du
22 décembre 2016 à 46,5
M€. Ce montant
ne comprend pas les charges relatives aux
transports non-urbains et aux transports scolaires sur le ressort territorial de la COR, estimées
par la CLERCT à
6 8580 963,72 €.
5/8
avis n° 2019-0312
17. La communauté de
communes de l’ouest rhodanien est devenue une communauté
d’agglomération au 1
er
janvier 2016. Du fait de cette évolution, la COR a acquis, sur son ressort
territorial, la compétence en matière de transport non-urbains et de transports scolaires
conformément
à l’
article 18 de la loi NOTRe.
18.
Les modalités de ce second transfert sont fixées par l’article
L. 3111-5 du code des
transports, dans sa rédaction issue de l’article 18 de la loi NOTRe
:
« Sans préjudice du
premier alinéa de l'article L. 3111-8, en cas de création d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de
modification du ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de
transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un
département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité organisatrice de
transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour
l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort
territorial. Cette substitution intervient dans un délai d'un an à compter de cette création ou
modification. / Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités
du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés,
en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du
versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux
procédures d'arbitrage. »
19.
Au cas d’espèce, à défaut
de la conclusion d’une convention entre la COR et le
département du Rhône au cours de l’exercice 2016, la COR est devenue compétente en
matière de transports non-urbains et transports scolaires au 1
er
janvier 2017.
20. Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles 15 et 18 de la loi NOTRe que
l’obligation de conventionnement visée au dernier alinéa de l’article L. 3111
-5 du code des
transports aurait dû concerner la COR et la région dès le 1
er
janvier 2017 pour les transports
non-
urbains. S’agissa
nt des transports scolaires, cette obligation aurait dû concerner la COR
et le département du Rhône pour la période courant du 1
er
janvier 2017 au 1
er
septembre 2017
et enfin la COR et la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1
er
septembre 2017.
21. La chambre constate ainsi que le transfert de compétence du département à la région a
inclus le financement des services de transports que le département assumait sur le territoire
de la COR, alors que les charges afférentes à ce transfert n’ont pas été prise
s en compte dans
le calcul de la compensation due par le département à la région. Dès lors, la région est en droit
d’obtenir
la compensation intégrale, par le département, des charges transférées y compris
celles afférentes au financement de la compétence mobilité exercée par la COR.
22. A cet égard, si le département soutient que le montant de la compensation versée à la
région couvre intégralement les charges transférées pour l’ensemble du
territoire du
département du Rhône, la chambre note que cet argument repose uniquement sur la prise en
compte lors de la CLERCT des économies futures générées par la renégociation des
délégations de service public pour un montant de 5 154
166,28 €
. Cette prise en compte ne
saurait faire obstacle à ce que la région bénéfice
d’une compensation intégrale des charges
transférées.
23.
L’exclusion des charges de transport constatées sur le
territoire de la COR lors de
l’évaluation de la charge nette transférée par la
CLERCT du 25 novembre 2016, puis par
l’arrêté préfectoral du 22 déce
mbre 2016, ayant fait obstacle à ce transfert de ressources, la
chambre relève que la dette du département est
certaine en ce que la source de l’obligation
découle de la loi et notamment des dispositions du V de l’article 133 de la loi NOTRe.
6/8
avis n° 2019-0312
Sur le caractère échu et liquide de la dette :
24.
Il résulte des dispositions du V de l’article 133 de la loi NOTRe que le montant des charges
et ressources transférées est fixé par arrêté préfectoral
sur la base de l’avis f
ormulé par les
membres de la CLERCT ou à défaut sur la base des charges constatées sur une période de
trois ans pour les charges de fonctionnement et sur une période de sept ans pour les charges
d’investissement.
25.
Au cas d’espèce, par un arrêté préfectoral du 22 décembre 2016, conforme à l’avis de la
CL
ERCT du 25 novembre 2016, le préfet du Rhône a arrêté à 46,5 M€ le montant de la charge
nette transférée. Or, si le préfet soutient, à juste titre, que la compensation du transfert de
charge entre le département et la région n’a pas été intégrale
, la chamb
re constate qu’en l’état,
aucun autre acte ne fixe la somme complémentaire due par le département. Dès lors, la
somme excédant le montant fixé par arrêté préfectoral n’apparait pas comme échue pour la
collectivité départementale.
26. La chambre relève, au surplus,
que le représentant de l’Etat a estimé la dépense due par
le département à 5 714
799,21 € sur la base de charges
constatées
sur l’exercice 2017 alors
qu’il ressort de l’article 133 de la loi NOTRe que l’évaluation doit se faire à la date du transfert
et non ultérieurement. Dès lors, la dette litigieuse, dont il n’appartient pas à la chambre de fixer
le montant dans le cadre de ses compétences en matière de saisine budgétaire, ne présente
pas non plus de caractère liquide.
27. Il ressort ainsi des éléments précédents que la dépense litigieuse, bien que certaine en
son principe, ne présente pas de caractère obligatoire au sens de l’article L.
1612-15 du code
général des collectivités territoriales
faute d’arrêté préfectoral ou de toute autre convention
entre les parties permettant de la considérer comme échue et liquide.
SUR LA SECONDE DEPENSE DE 1 300
210,12 €
RELATIVE A LA COMPENSATION DUE
PAR LA COR
28. La saisine du préfet expose que cette dépense est relative au financement par le
département des compétences exercées par la COR en matière de transports non-urbains
pour 1 143
334 €
et de transports scolaires pour 156
877 €
.
29.
Conformément à l’article
L. 3111-5 du code des transports, le département du Rhône aurait
dû conclure une convention avec la COR portant sur le financement des transports internes
scolaires entre le 1
er
janvier 2017 et le 1
er
septembre 2017. Toutefois, les deux parties ne sont
pas parvenues à s’entendre sur la signature d’une convention.
30. En cas de désaccord entre les collectivités concernées par les transferts de compétences
de l’article 18 de la loi NOTRe, l’article L. 3111
-5 du code des transports renvoie au second
alinéa de l’article L. 3111
-8 du même code.
31.
Le second alinéa de l’article L. 3111
-8 du code des transports dispose que : «
Les
procédures d'arbitrage par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne les modalités financières du
transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des dépenses effectuées par la région au
titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports
urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte que soit assurée la
compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée ».
7/8
avis n° 2019-0312
32.
En ce qui concerne la procédure d’arbitrage devant être suivie par le représentant de l’Etat,
les articles R. 3111-22 et R. 3111-23 du code des transports disposent en substance que si
les parties le l
ui demandent ou si aucune convention n’est conclue dans un délai de trois mois
suivant le transfert de compétence, le préfet de région transmet le dossier au président de la
chambre régionale des comptes qui désigne un magistrat chargé de concilier les parties ou, à
défaut, de présenter des propositions au préfet. Ce dernier fixe alors, par arrêté préfectoral,
les conditions de financements des services de transports concernés.
33. S
’agissant des relations entre la COR et le département du Rhône, le préfet du R
hône a
saisi, conformément à l’article R. 3111
-22 du code des transports, la présidente de la chambre
régionale des comptes par un courrier du 2 mai 2018. Le magistrat désigné par la présidente
de la chambre régionale des comptes a transmis le 18 juin 2018 une proposition au préfet.
Conformément à cette dernière, le préfet a fixé par un arrêté préfectoral du 5 juillet 2018 à
1 441
030,56 € le montant de la compensation due par le département du Rhône à la COR au
titre des transports scolaires pour la période du 1
er
janvier 2017 au 1
er
septembre 2017.
34.
Il résulte de l’instruction que cette somme de 1
441
030,56 € a été mandatée par le
département du Rhône au bénéfice de la COR le 31 octobre 2018. En conséquence, aucune
autre dépense découlant de la loi ne saurait être mise à charge du département du Rhône
pour ce qui est du financement de la compétence relative aux transports scolaires exercée par
la COR.
35.
Enfin, la chambre relève que sur le fondement de l’article L. 1111
-8 du code général des
collectivités terr
itoriales, la COR a délégué l’exercice de ses compétences en matière de
transports non-urbains et scolaires au département du Rhône entre le 1
er
janvier 2017 et le
1
er
septembre 2017 par une convention en date du 22 décembre 2016. Il résulte de ce contrat
que durant cette période, le département du Rhône avait la charge de s’acquitter au
près du
syndicat mixte des transports
pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise
, pour le compte de
la COR, des charges nettes liées aux transports non-urbains et aux transports scolaires. Selon
ce schéma contractuel, il appartenait alors à la COR de rembourser le département des
dépenses engagées pour son compte.
36. Ainsi, aux termes de cette délégation temporaire de compétences, le département du
Rhône n’était pas débiteur de
la COR mais débiteur du syndicat mixte des transports pour le
Rhône et l’agglomération lyonnaise.
37.
Il apparait ainsi, d’une part, que sur le fondement de la loi, la somme due par le
département du Rhône pour le financement des transports scolaires du 1
er
janvier au
1
er
septembre 2017 a été soldée et, d’autre par
t, que contractuellement, le département du
Rhône n’est pas débiteur de la COR.
38. Cette seconde dépense
objet de la saisine ne présente donc pas les caractères d’une
dépense obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Article 1 : DECLARE
recevable la saisine du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône, introduite
sur le fondement de l’article L. 1612
-15 du code
général des collectivités territoriales.
Article 2 : DIT
que la dépense de 5 714 999,21
€ ne présente
pas un caractère obligatoire
au sens de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales.
8/8
avis n° 2019-0312
Article 3 : DIT
que la dépense de 1 300
210,12 € ne présente pas un caractère obligatoire
au sens de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales.
Article 4 : DIT
qu’il n’y pas lieu, en conséquence, de mettre en demeu
re la collectivité
d’inscrire les
dépenses à son budget.
Article 5 : DIT
que le présent avis sera notifié au président du conseil départemental du
Rhône, au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, ainsi
qu’au directeur régional
des finances publiques de la région Auvergne Rhône-
Alpes, directeur départemental des finances publiques du Rhône.
Article 6 :
Article 7 :
RAPPELLE
que le conseil départemental doit être tenu informé, dès sa plus
proche réunion, du présent avis conformément aux dispositions de l’article
L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales.
RAPPELLE
que le présent avis sera
communicable aux tiers, dès qu’aura eu lieu
la première réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la
collectivité, en application des dispositions de l’article R. 1612
-14 susvisé du code
général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, séance
plénière, le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Présents :
Mme Marie-Christine DOKHÉLAR, présidente, présidente de séance ;
M. Michel PROVOST, vice-président ;
M. Gérard CHAUVET, président de section,
Mme Geneviève GUYÉNOT, présidente de section ;
M. Jean-Pierre ROUSSELLE, président de section ;
M. Nicolas FERRU, président de section ;
M. Jean-Marc DANIELE, premier conseiller ;
Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère ;
M. Joris MARTIN, conseiller, rapporteur.
Le rapporteur
La présidente de la chambre
régionale des comptes
Joris MARTIN
Marie-Christine DOKHÉLAR
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.