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COMMUNE DU MARIGOT
(population : 3 251 habitants)
Budget primitif de 2019
Article L. 1612-5,
du code général des collectivités territoriales
AVIS N° 2020-0011
SAISINES n° 2020.0001-972
-L. 1612-5
SEANCE DU 5 FEVRIER 2020
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MARTINIQUE
VU,
le code général des collectivités territoriales ;
VU,
le code des juridictions financières ;
VU
l’arrêté
en date du 27 novembre 2018 du préfet de la Martinique portant délégation
de signature à M. Antoine POUSSIER, secrétaire général de la préfecture ;
VU,
la lettre en date du 15 janvier 2020, enregistrée au greffe de la chambre le même
jour, par laquelle le préfet de la Martinique a transmis à la chambre régionale des
comptes la décision modificative (DM n°1-2019) du 17 décembre 2019 du budget
primitif de 2019 de la commune du Marigot ;
VU,
la lettre en date du 17 janvier 2020 par laquelle le président de la chambre régionale
des comptes a invité le maire à présenter ses observations ;
VU,
la lettre en date du 20 janvier 2020, enregistrée au greffe de la chambre le
27 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Martinique a transmis à la chambre
régionale des comptes le désistement de la procédure de saisine du budget primitif
de 2019 de la commune du Marigot ;
VU,
l
ensemble des pièces du dossier ;
Après avoir entendu M. MOGUÉROU, président de section, en son rapport ;
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EMET L
AVIS SUIVANT,
CONSIDERANT
que le préfet de la Martinique a transmis la décision modificative (DM
n°1-2019) du 17 décembre 2019 du budget primitif de 2019 de la commune du Marigot
à la chambre régionale des comptes de la Martinique afin que celle-ci se prononce sur le
déséquilibre apparent de 337 214,90
€ de la se
ction de fonctionnement ; puis
qu’elle
propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l
équilibre
budgétaire ;
I.
SUR LA SAISINE
CONSIDERANT
que le budget primitif pour 2019 et la décision modificative n°1ont été
transmis sous la signature de M. Antoine POUSSIER, secrétaire général de la préfecture,
«
pour le préfet et par délégation
» ;
CONSIDERANT
que le préfet de la Martinique a délégué sa signature pour saisir la
chambre à M. Antoine POUSSIER, secrétaire général de la préfecture, par arrêté du
27 novembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même
jour ; que, dès lors, le demandeur a qualité pour saisir la chambre ;
CONSIDERANT
qu’aux
termes
de l’
article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) «
lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en
équilibre réel, la chambre régionale
des comptes, saisie par le représentant de l’Etat
[…], le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à
compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire
et demande à l’organe d
élibérant une nouvelle délibération. La nouvelle délibération,
rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la
communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si l’organe
délibérant ne s’est pas pron
oncé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale
des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la
transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l’Etat dans le département
» ;
CONSIDERANT
que
les termes de l’équilibre réel sont définis par l’article L.
1612-4
du CGCT qui dispose : «
le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section
de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre,
les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement
sur les recettes de fonctionnement au pro
fit de la section d’investissement, ajouté aux
recettes propres de cette section à l’exclusion du produit des emprunts et éventuellement
aux dotations aux comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources
suffisantes pour couvrir le rembour
sement des annuités d’emprunts à échoir au cours de
l’exercice
» ;
CONSIDERANT
que la décision modificative du budget principal 2019 de la commune,
a été votée par le conseil municipal le 17 décembre 2019 avec un déséquilibre de
337 214,90
€ de la section
de fonctionnement ;
CONSIDERANT
que, dans ces conditions, la transmission par le préfet de la Martinique
au titre de l
article L. 1612-5 du CGCT est recevable ;
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II.
SUR LE DESISTEMENT DU PREFET
CONSIDERANT
que par lettre du 20 janvier 2020, enregistrée au greffe de la chambre
le 27 janvier 2020, le préfet de la Martinique a informé
la juridiction qu’au regard de la
clôture de l’exercice 2019, il décid
ait de se désister de la saisine ;
PAR CES MOTIFS,
1)
DECLARE
recevable la saisine du préfet de la Martinique ;
2)
DONNE ACTE
au préfet de la Martinique de son désistement ;
3)
DIT
que la procédure au titre de l
article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales est close ;
4)
RAPPELLE
qu
en application de l
article L. 1612-19 du code général des
collectivités territoriales,
« les assemblées délibérantes sont tenues informées dès
leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes
et des arrêtés pris par le représentant de l
État »
;
5)
DEMANDE
en conséquence à la collectivité de faire connaître à la chambre la date
de cette réunion et de l
accomplissement de cette obligation ;
6)
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Martinique, au maire de Le
Marigot et au directeur régional des finances publiques ;
Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Martinique, en sa séance
du 5 février 2020.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
MM. Christian PAPOUSSAMY, René PARTOUCHE, et Eric PELISSON
premiers conseillers,
-
M. Serge MOGUÉROU, président de section, rapporteur.
Le président de séance
Yves COLCOMBET
La greffière de séance,
Gina BREGMESTRE