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DEUXIÈME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2019-3210
Audience publique du 6 décembre 2019
Prononcé du 17 janvier 2020
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
D’AGRICULTURE D
U RHÔNE
Exercices 2013 à 2017
Rapport n° R-2019-1083
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2019-4 en date du 26 février 2019, par lequel le Procureur général
près la Cour des comptes a saisi la juridiction de charges
soulevées à l’encontre
de
M. X, agent comptable de la chambre départementale
d’agriculture
du Rhône, au titre des
exercices 2013 à 2017, notifié le 4 mars 2019
à l’agent comptable concerné
;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la chambre départementale
d’agriculture
du Rhône par M. X du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2017 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, ainsi que les lois, décrets et règlements sur la
comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et les textes
spécifiques applicables aux chambres d'agriculture, notamment
l’arrêté du 27 octobre 1987
portant règlement financier des chambres d'agriculture, l’arrêté du 5 août 1996 pris pour son
application et l’instruction codificatrice M92 du 22 mai
2003 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport n° R-2019-1083
à fin d’arrêt
de Mme Justine BONIFACE, auditrice, magistrate
chargée
de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 756 de la Procureure générale du 27 novembre 2019 ;
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Vu les pièces du dossier, notamment les réponses aux questions de la rapporteure et les
documents supplémentaires produits à leur appui entre le 16 mai et le 26 juin 2019 par
M. X ;
Entendu,
lors de l’audience publique du
6 décembre 2019, Mme Justine BONIFACE, auditrice,
en son rapport,
Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère
public,
les parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées
;
Entendu en délibéré M. Jacques BASSET, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge n° 1
, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre de
l’
exercice 2017
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X à raison du défaut de justification d
une partie du solde
débiteur du compte 26
« Participations et titres de participations »
au 31 décembre 2017 ; que
ce défaut de justification, concernant plus particulièrement, selon le compte financier pour
2017, les participations détenues sur le Crédit Agricole Centre-Est (CACE) Bellecour pour un
montant de 782
€ et la société civile d’attribution (SCA) Carreau de Corbas pour un montant
de 3 000
, pouvant être constitutif de déficits ou de manquants en monnaie ou en valeurs,
serait présomptif d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable susnommé ;
Sur le droit applicable
2.
Attendu qu’en application du I de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (
)
de la
garde et de la conservation des fonds et valeurs
appartenant ou confiés aux différentes
personnes morales de droit public dotées d
un comptable public
(
),
du maniement des fonds
et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives
des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu'ils dirigent
» ;
3.
Attendu qu’aux
termes des articles 17 et 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et
contrôles qui leur incombent » ;
que le comptable public est seul chargé, dans le poste
comptable q
u’il dirige, notamment, «
de la tenue de la comptabilité générale
(…)
, de la garde
et de la conservation des fonds et valeurs
(…)
, de la conservation des pièces justificatives des
opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité »
;
Sur les faits
4. Attendu que le solde débiteur du compte 2
6 s’établit au 31 décembre 2017 à 336
123,75 €
;
que ce montant a bien été justifié pour la plupart des participations, à l’exception de celles
concernant le CACE Bellecour
(782 €) et le Carreau de Corbas (3
000 €)
;
Sur les éléments apportés à décharge par l
’agent
comptable
5. Attendu
qu’
en réponse au réquisitoire,
l’agent comptable a
fait valoir que les participations
au CACE Bellecour comprenaient
, d’une part, des titres effectivement détenus au titre du
CACE, à hauteur de 62
€ et, d’autre part, des titres
concernant la SAFER Rhône-Alpes,
à hauteur de 720
€,
qui appartenaie
nt auparavant à l’ADASEA du Rhône, structure dissoute
et intégrée en 2011 dans les comptes de la chambre départementale
d’agriculture
du Rhône ;
que M. X a fourni un justificatif récent des participations dans le CACE, pour un montant de
65
; qu’il
a expliqué que la différence de trois euros était
liée à l’acquisition de t
rois parts
supplémentaires dans le CACE, dont l’inscription dans les écritures de la chambre
était en
cours de régularisation
; qu’il
a admis toutefois que la somme de 720
€ correspondant
aux 45 parts initialement détenues d
ans la SAFER par l’ADASEA avai
t déjà été comptabilisée
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dans les écritures de la chambre au titre des participations qu’elle détient sur la SAFER pour
un montant total de 187
740 €
, ce que confirment un courrier de la SAFER en date
du 29 novembre 2011 et le rapport de gestion et de gouvernance de la SAFER
Auvergne-Rhône-
Alpes pour l’exercice 2017
;
6. Attendu
que s’agissant de
la participation de la chambre dans la SCA Carreau de Corbas,
M. X a précisé que la somme de 3
000 € visée par le réquisitoire
était «
relative à des frais de
cession de parts sociales mis à la charge de la Chambre d'agriculture du Rhône
» ; que si
cette somme n’est donc pas assimilable à une participation du compte 26, il
a
produit à l’appui
de sa réponse les pièces permettant de justifier la cession des parts, le paiement des
honoraires au notaire et l’attestation que cette provision a été soldée
;
Sur l’existence d’un manquement
7. Attendu que les justificatifs produits en réponse au réquisitoire permettent de justifier
valablement les participations effectivement détenues par la chambre au titre du CACE
Bellecour et de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que
l’absence de participation de la
chambre
d’agriculture
à la SCA du Carreau de Corbas ; que des régularisations comptables
doivent être opérées pour consta
ter l’
augmentation
de 3 €
de la participation réellement
détenue au titre du CACE Bellecour et
pour retirer de l’actif la participation de 720 € au titre de
la SAFER, qui a été imputée deux fois au compte 26, ainsi que la provision de 3
000 €
sur frais
de cession des parts de la SCA du Carreau de Corbas, qui y a été imputée à tort ; que les
écarts ainsi constatés résultent de désordres comptables qui ne
révèlent pas l’existence de
manquants en monnaie ou en valeurs et ne sont donc pas susceptib
les d’engager la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
qu’
en conséquence
il n’y a pas lieu de
mettre en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire de l’agent comptable au titre de la
présente charge ;
Sur les charges n° 2 et 3, soulevées
à l’encontre de
M. X, au titre des exercices 2013 à
2017
8. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X au titre des exercices 2013 à 2017,
à raison de trop-versés ayant résulté du
paiement de l’indemnité pour rémunération de
services (charge n°
2) et de l’indemnité de caisse et de responsabilité (charge n°
3),
qui s’établirai
ent respectivement à 4 405,20
€ et 723,40
€ sur les exercices concernés
;
Sur le droit applicable
9.
Attendu qu’
aux termes
du I de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963,
«
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(
)
du
paiement des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de (
)
dépenses (
)
dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique
» ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
(
…)
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
10.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le
comptable public est seul chargé
(
)
7° du paiement des dépenses (
) »
; qu’aux termes de
ses articles 19 et 20, «
le comptable public est tenu d’exercer le contrôle
(
) 2°
s’agissant des
ordres de payer
(
) d)
de la validité de la dette
», qui porte notamment sur «
2° L’exactitude
de la liquidation
» et «
la production des pièces justificatives
» ;
qu’aux termes de
l’article 38 du
même décret, «
lorsqu’à l’occasion de l’
exercice des contrôles prévus au
2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les
certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur
» ;
11. Attendu
que l’article D.
511-80 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que
l’agent comptable «
perçoit une rémunération fixée par la chambre d’agriculture, dans les
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limites arrêtées conjointement par le ministre de l’agriculture et le ministre du budget
» ; que
l’arr
êté n° 3272 du 20 juin 1985 prévoit que «
le montant de l’indemnité pour rémunération de
services
(…)
est fixé par la chambre d’agriculture en pourcentage du salaire mensuel indicatif
de base de l’indice 100
(…)
dans les limites
» fixées par un tableau fig
urant à l’arrêté, soit
140 % pour les chambres dont le budget excède 3 125 204,85
;
12. Attendu
qu’aux termes du décret n°
73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités
de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptable des services de l’Etat
dotés d’un
budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux, «
dans la
limite des taux maximums, le montant annuel de l’indemnité de caisse et de responsabilité
allouée aux agents comptables
(…)
est fixé par arrêté conjoint du m
inistre de l’économie et
des finances et du ministre de tutelle
»
; qu’aux termes de l’article 1
er
de l’arrêté n°
3273
du 20 juin 1985 du ministère de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture,
«
le montant annuel de l’indemnité de caisse
et de responsabilité allouée aux agents
comptables des chambres régionales ou départementales d’agriculture est fixé ainsi qu’il suit
:
(…)
au-dessus de 20 500 000 F
(3 125 204,85
€)
de montant total
du budget de
l’établissement, taux de l’indemnité
: 100 % du taux maximum prévu pour les agents
comptables de 4
ème
catégorie
» ; que le taux maximum de la 4
ème
catégorie est de
1 720
suivant
l’arrêté du 23 septembre 2005
;
Sur les faits
13. Attendu que de 2013 à 2017, M. X a payé à son profit une indemnité pour rémunération
de services (IRS)
en utilisant une formule de calcul différente de celle fixée par l’arrêté précité
du 20 juin 1985, à savoir [100 x valeur du point d’indice x 140%]
; que ce calcul, qui consiste
à diviser ladite formule par 0,9224, a créé un écart positif sur la somme à payer au titre de
l’IRS
de 881,04
€ par an pendant les cinq exercices en cause
; que le comptable a également
payé à son profit une indemnité de caisse et de responsabilité (ICR) égale à 155,39
€ par
mois, en application d’une
décision du bureau
de la chambre d’agriculture
qui indiquait de
façon erronée que
« 1720/12 = 155,39 »
; que ce calcul a créé un écart positif sur la somme à
payer au titre de l’ICR
de 144,68
€ par an pendant le
s cinq exercices en cause ;
14. Attendu que, sur la période de 2013 à 2017, les sommes ainsi payées au-delà des plafonds
prévus par la réglementation ont atteint 4 405,20
€ pour l’indemnité pour rémunération de
services et 723,40
€ pour l’indemnité de caisse
et de responsabilité, soit 1
025,72 € au titre de
chacun des exercices 2013 à 2017 ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
15. Attendu que M. X
a fait valoir que la formule utilisée pour calculer l’indemnité pour
rémunération de services avait été appliquée afin de «
déterminer le montant brut de
l’indemnité de rémunération de service
s
», le résultat de la formule de l’arrêté précité ayant
été
« considéré comme la somme nette à verser »
; qu’il a fait valoir que
, de la même façon,
s’agiss
ant de
l’ICR
, le montant de 143,33
€, obtenu en divisant 1
720
par douze, avait été
«
considéré comme un montant net à verser
» et que le montant de 155,39
€ avait été
recalculé pour «
obtenir le montant brut de l’indemnité de caisse et de responsabilité
» en
divisant cette somme par 0,9224 ;
qu’à l’appui de son argumentation
, il a produit des calculs
manuscrits en provenance d’une autre chambre d’agriculture mais
a admis
qu’il ne disposait
d’aucun
texte juridique fondant son interprétation ;
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Sur
l’existence d’un manquement
16.
Attendu que l’indemnité pour rémunération de services et l’indemnité de caisse et de
responsabilité de l’agent comptable ont été prévues par une délibération du bureau en date
du 7 décembre 2007 ; que cette délibération fixe le
montant mensuel de l’indemnité pour
rémunération de services à 822,78 €, ce qui correspond au montant brut de l’indemnité fixé
pour cette catégorie de chambre par les textes applicables, visés dans ladite délibération, au
cours de l’année 2007
; que la même délibération fixe également le montant mensuel de
l’indemnité de caisse et de responsabilité à 155,39 € du fait d’une erreur manifeste de calcul,
la division par douze du montant annuel mentionné (1
720 €), conforme aux textes
en vigueur,
étant égale à
144,68 €
;
qu’
une telle erreur ne saurait traduire la volonté expresse ou implicite
du bureau
de la chambre d’agriculture de déroger à la réglementation concernant
la fixation
du montant de
l’ICR
;
17. Attendu que, dans le silence des textes, il convient de
considérer l’indemnité de
rémunération de services
et l’indemnité de caisse et de responsabilité versées aux agents
comptables des chambres d’agriculture
, telles que fixées par les arrêtés précités, comme des
montants bruts et non des montants nets
; qu’en
effet, la première indemnité se fonde sur une
valeur indiciaire, fixée par la commission nationale paritaire et servant à calculer le salaire
mensuel indicatif de base de l’indice 100 applicable aux rémunérations du personnel
administratif des chambres d’
agriculture ;
qu’il résulte explicitement de l’article 13 du statut des
personnels administratifs (4
ème
alinéa) que le produit de l’indice de
s agents par la valeur du
point correspond au
« montant brut mensuel de leur traitement indiciaire »
; que les bulletins
de paie des agents comptables des chambres d’agriculture font d’ailleurs
figurer ces deux
indemnités dans le total brut de leur rémunération
; qu’en outre, cette pratique de la chambre
d’agriculture du Rhône apparaît inhabituelle au sein du réseau des chambres d’agriculture
;
18.
Attendu que pour parvenir aux montants versés à l’agent comptable, le président de la
chambre d’agriculture a dû prendre des décisions de revalorisation de l’indemnité pour
rémunération de services qui ne se limitaient pas à appliquer la nouvelle valeur du point
d’indice
mais qui recalculaient un montant brut différent de celui arrêté par la délibération, en
appliquant la formule
: (100 x valeur du point d’indice x 140%) / 0,9224
; que toutefois seule la
décision du président du 19 décembre 2012, portant sur les indemnités de juillet 2010 à
novembre 2012, a été produite par le comptable ;
19.
Attendu que cette liquidation n’était conforme ni aux textes fixant le montant de l’indemnité
(ICR) ou les modalités de sa détermination (IRS), ni à la délibération du 7 décembre 2007 ;
qu’
au vu de cette absence de conformité, le comptable aurait dû suspendre les paiements ;
qu’en tout état de cause, cette liquidation conduisait à payer les deux indemnités au
-delà du
plafond prévu par la réglementation ;
20. Attendu
qu’en procédant au paiement de l’indemnité pour rémunération de services et de
l’indemnité de caisse et de responsabilité sans vérifier la liquidation de la dépense,
M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment
sur l’exactitude des calculs de la liquidation
; qu’il a
de ce chef engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire
au sens du troisième alinéa du I de l’article 60 susvisé de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
21. Attendu que
, pour ce qui concerne l’ICR
, la délibération du 7 décembre 2007 ne pouvait
être interprétée comme traduisant la volonté du bureau de ne pas respecter le plafond
indemnitaire de 1
720 € fixé par l’arrêté du 23 septembre 2005
;
22. Attendu que,
s’agissant de
l’IRS, la décision du président du 19 décembre 2012 ne saurait
être interprétée comme la volonté de l’établissement d’accorder au comptable, qui plus est
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pour l’avenir, des indemnités supéri
eures à celles prévues par les textes et par la délibération
du bureau du 7 décembre 2007 ;
23. Attendu
qu’il résulte de ces éléments
que le manquement du comptable a suscité une
dépense indue et a donc causé un préjudice financier à la chambre départementale
d’agriculture du Rhône, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963 susvisée ;
24. Attendu q
u’aux termes du même article, «
lorsque le manquement du comptable
(
)
a
causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné
(…
),
le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante
» ;
qu’ainsi il y a
lieu de constituer M. X débiteur de
la chambre départementale d’agriculture du Rhône pour la
somme de 1 025,72
€ au titre de chacun des exercices 2013 à 2017
;
25.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité correspond à la notification du réquisitoire, intervenue en
l’espèce
le 4 mars 2019 ;
26.
Attendu qu’il n’existait pas, pour la période considérée,
de plan de contrôle sélectif de la
dépense à la chambre départementale
d’agriculture du Rhône
; que cette circonstance fait
obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de l’exercice 201
7 (charge n° 1)
Article 1
er
.
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M.
X.
Au titre des exercices 2013 à 2017 (charges n° 2 et 3)
Article 2.
M. X est constitué débiteur de la chambre départementale
d’agriculture du Rhône
,
au titre
de l’exercice 2013
, pour la somme de 1
025,72 €
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 4 mars 2019.
Les paiements
n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif.
Article 3.
M. X est constitué débiteur de la chambre départementale
d’agriculture du Rhône
,
au titre
de l’exercice 201
4, pour la somme de 1
025,72 €
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 4 mars 2019.
Les paiements
n’entrai
en
t pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de règles
de contrôle sélectif.
Article 4.
M. X est constitué débiteur de la chambre départementale
d’agriculture du Rhône
,
au titre
de l’exercice 2015
, pour la somme de 1
025,72 €
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 4 mars 2019.
Les paiements
n’entrai
ent pas
dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de règles
de contrôle sélectif.
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Article 5.
M. X est constitué débiteur de la chambre départementale
d’agriculture du Rhône
,
au titre
de l’exercice 2016
, pour la somme de 1
025,72 €
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 4 mars 2019.
Les paiements
n’entrai
en
t pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de règles
de contrôle sélectif.
Article 6.
M. X est constitué débiteur de la chambre départementale
d’agriculture du Rhône
,
au titre
de l’exercice 2017
, pour la somme de 1
025,72 €
, augmentée des intérêts de droit à
compter du 4 mars 2019.
Les paiements
n’entrai
en
t pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de règles
de contrôle sélectif.
Article 7.
La décharge de M. X pour sa gestion au titre des exercices 2013 à 2017 ne pourra
ê
tre donnée qu’après apurement des débets fixés ci
-dessus.
Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, quatrième section.
Présents : M. Louis VALLERNAUD, président de section, président de la formation,
MM. Vincent FELLER, Gilles MILLER, Jacques BASSET et Paul de PUYLAROQUE,
conseillers maîtres.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
Stéphanie MARION
Louis VALLERNAUD
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en c
assation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.