REPUBLIQUE FRANÇAISE
__
LYCÉE POLYVALENT JOSEPH ZOBEL
DE RIVIERE-SALEE
Exercices 2013 à 2014
Agence comptable :
Lycée Polyvalent Joseph ZOBEL
Jugement n° 2019-0017
Séance plénière et publique du 10 décembre 2019
Prononcé le 27 décembre 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE,
Vu,
le code des juridictions financières ;
Vu,
le code général des collectivités territoriales ;
Vu,
le code de l
’
éducation ;
Vu,
l
’
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée, notamment, par l
’
article 90 de la loi de finances rectificative
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu,
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de
l
’
article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu,
les lois et règlements relatifs à l
’
organisation, à la gestion et à la comptabilité des
établissements locaux d
’
enseignement ;
Vu,
les comptes financiers rendus en qualité de comptable du lycée polyvalent Joseph
Zobel de Rivière-Salée par M. Z, du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2014 ;
Vu,
le jugement n° 2016-0012 en date du 13 décembre 2012 de la chambre régionale
des comptes de Martinique ayant conclu à l
’
évocation des comptes de 2012 à 2014
du lycée polyvalent Joseph Zobel ;
2
Vu,
les dispositions de l
’
article R. 242-1 du code des juridictions financières ;
Vu,
les lettres de notification du 20 mars 2018 adressées
au comptable et à l
’
ordonnateur
en fonction et dont ils ont accusé réception le 26 mars 2018 ;
Vu,
le rapport d
’
instruction du rapporteur déposé le 29 mars 2019 ;
Vu,
le réquisitoire n° 2019-10 du 26 juin 2019 de M. Fabrice LANDAIS, procureur
financier, saisissant la chambre à fin d
’
instruction sur des faits susceptibles
d
’
engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z ;
Vu,
la décision n° 14/2019, du 2 juillet 2019, du président de la chambre attribuant à
M. Serge MOGUÉROU, président de section, l
’
instruction du jugement des
comptes financiers du lycée polyvalent Joseph Zobel de Rivière-Salée ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire au proviseur du lycée polyvalent Joseph ZOBEL,
le 8 juillet 2019 ;
Vu,
la notification de ce réquisitoire à M. Z, le 14 septembre 2019 ;
Vu,
les lettres adressées par le rapporteur, en date du 4 juillet 2019, invitant M. Z et le
proviseur du lycée polyvalent Joseph Zobel à faire part de leurs observations et à
produire toutes les pièces utiles complémentaires ;
Vu,
les réponses de M. Z, enregistrées au greffe de la juridiction respectivement, le
15 juillet 2019 et le 3 septembre 2019, de l
’
ordonnateur en fonctions, sa réponse a
été enregistrée le 5 septembre 2019 ;
Vu,
la notification de la date de la séance publique le 10 décembre 2019 à M. Z et au
proviseur du lycée polyvalent de Joseph ZOBEL ;
Vu,
l
’
ensemble des pièces du dossier ;
Après avoir entendu, lors de l
’
audience publique, M. René PARTOUCHE qui a présenté
le rapport de M. Serge MOGUÉROU, rapporteur empêché, et M. Fabrice LANDAIS,
procureur financier, en ses observations ;
En l
’
absence des parties ;
Première charge :
Prise en charge de frais de déplacement d
’
enseignants
Attendu
que, par réquisitoire n° 2019-10 du 26 juin 2019, le procureur financier a requis
la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. Z au motif que, par mandat n° 2019
du 5 juillet 2013 imputé au compte 6251
« Voyages et déplacements »
, d
’
un montant de
2 256,86
€
, le comptable a payé des frais de transports aériens de deux enseignants alors
que n
’
étaient pas joints les ordres de mission des intéressés ;
Sur l
’
existence d
’
un manquement
Attendu
que l
’
annexe I du code général des collectivités territoriales, constitutive de la
nomenclature des pièces justificatives en vertu de son article D. 1617-19, applicable aux
établissements publics locaux d
’
enseignement en vertu de l
’
article R. 421-74 du code de
l
’
éducation précité, dans sa rédaction alors en vigueur issue du décret n° 2007-450 du
25 mars 2007, prévoit, dans sa rubrique 2181 :
« Prise en charge des frais de
déplacements, la production des pièces suivantes : «
[…]
2182. Pièces particulières : a)
Mission accomplie hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale :
3
ordre de mission indiquant notamment l
’
objet du déplacement, la classe autorisée et le
moyen de transport utilisé […]
» ;
Attendu
que
M. Z a produit les ordres de mission des deux professeurs, datés du 24 juin
2013, antérieurs au mandat ; qu
’
il n
’
y a donc pas lieu d
’
engager sa responsabilité au titre
de cette première présomption de charge.
Deuxième charge :
Paiements relatifs à des voyages scolaires
Attendu
que par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre de se
prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z au motif qu
’
il a payé,
en 2013 et en 2014, des dépenses relatives à des voyages scolaires, à concurrence de
33 229,58
€
, sans effectuer les contrôles qui lui incombaient en matière de validité de la
dette et d
’
exactitude de la liquidation, d
’
intervention des contrôles préalables prescrits
par la réglementation et de production des pièces justificatives ;
Attendu
que les paiements litigieux sont intervenus suivants cinq mandats imputés aux
comptes 6245, 6248 et 6285, récapitulés dans le tableau suivant :
Tableau n°1 :
Mandats de paiement relatifs à des voyages scolaires
Compte
Mandat n°
Date
Montant
Créancier
Objet - Voyages
6248
123
23/04/2013
10 028,08
€
Roger Albert
Grande-Bretagne du 22/02 au 23/03/2013
6285
124
23/04/2013
2 431,00
€
Tell Us Itd
Grande-Bretagne du 22/02 au 23/03/2013
6248
123
23/04/2013
6 291,00
€
Globe Trotter
Nantes du 20 au 25/05/2013
6245
378
12/12/2013
9 579,50
€
Amesu
Dominique du 02/ au 06/11/2013
6245
202
16/06/2014
4 900,00
€
Globe Trotter
Montpellier du 01 au 06/2014
Total
33 229,58
€
Source : pièces justificatives et mandats de paiements
Sur l
’
existence d
’
un manquement
En ce qui concerne les contrôles préalables prescrits par la réglementation
Attendu
qu
’
en application des dispositions des articles L. 421-14, R. 421-20 et R. 421-
54 du code de l
’
éducation, pour devenir exécutoires, les délibérations du conseil
d
’
administration relatives au financement des voyages scolaires doivent avoir été
transmises au représentant de l
’
Etat ou, par délégation de ce dernier, à l
’
autorité
académique ;
Attendu
que les actes, qui sont soumis à l
’
obligation de transmission sont exécutoires à
l
’
issue d
’
un délai de 15 jours (30 jours pour le budget) après la réception de l
’
accusé de
réception ;
Attendu
que
les comptables sont tenus de s
’
assurer de la régularité formelle ou
extrinsèque des justifications produites ; que cette obligation
« doit les amener
notamment à s
’
assurer de l
’
intervention préalable des contrôles réglementaire »
et, en
particulier,
« la vérification du caractère exécutoire des actes
[…]
qui lui sont soumis fait
4
partie intégrante des contrôles que le comptable est tenu d
’
exercer avant de procéder à
tout paiement »
;
Attendu
que M. Z fait valoir
« qu
’
à cette époque, le rectorat et le conseil régional
n
’
accusaient pas réception systématiquement de ce genre d
’
actes. Seulement les budgets
et décisions modificatives (D.M), Ni par leur bureau courrier ni par les services
destinataires. Problème actuellement résolu avec l
’
application DEMACT »
; que, par
cette réponse, M. Z confirme l
’
absence de preuve de la transmission de ces actes ;
-
Sur le voyage en Grande-Bretagne
Attendu
qu
’
en ce qui concerne le voyage en Grande-Bretagne, le comptable a produit la
délibération du conseil d
’
administration n° 4/12, adoptée le 15 novembre 2012 ainsi que
le bordereau d
’
envoi au rectorat le 19 novembre 2012 ; que l
’
accusé de réception de
l
’
autorité de contrôle n
’
a pas été produit ; qu
’
ainsi, le caractère exécutoire de l
’
acte n
’
est
toujours pas démontré ;
-
Sur le voyage à Nantes et à Montpellier
Attendu
que M. Z fait valoir que
« pour le voyage à Nantes (voyage en fait de l
’
UNSS,
pas du lycée directement mais pour le pôle volley du lycée - BEACH VOLLEY). Le lycée
gère malgré tout cet aspect pour rendre service »
;
Attendu
que le voyage à Montpellier concernait également l
’
équipe de volley de plage
du lycée ; que cette observation du comptable laisse à penser que les déplacements à
Nantes, de même que celui de Montpellier, relevaient des activités sportives de
l
’
association sportive, personne morale distincte du lycée ; que les éléments produits par
le comptable ne correspondent pas à la pièce attendue ;
-
Sur le voyage à La Dominique
Attendu
qu
’
un document a été produit, signé du proviseur et du secrétaire de séance,
présenté comme un extrait du procès-verbal de la séance du conseil d
’
administration du
4 décembre 2012, relatif au point 8
« projet de voyage en Dominique » ;
que l
’
organe
délibérant formule un accord de principe sur les dates prévisionnelles du voyage, du 20
au 24 mars 2013, sur l
’
effectif et le coût par élève, mais précise que
« le programme est
fait, la liste des participants est établie et la recherche de partenaires financiers est en
cours »
; que, cependant, aucun justificatif du caractère exécutoire de cet acte n
’
est
apporté ;
Attendu
qu
’
en ce qui concerne ces déplacements, le comptable a produit des bordereaux
d
’
envoi aux deux autorités de contrôles des actes administratifs n° 1/12 à 4/12 ainsi que
des actes du conseil d
’
administration 4, 5 et 6 ; que, cependant, les bordereaux d
’
envoi
transmis ne permettent pas de déterminer la relation avec les déplacements en cause ;
qu
’
ainsi, il n
’
est pas établi que le conseil d
’
administration se soit prononcé sur les voyages
en question ;
5
En ce qui concerne la production des pièces justificatives et l
’
exactitude des calculs de
liquidation
Attendu
que, pour la facture de l
’
AMESU (Association martiniquaise d
’
échanges
scolaires et universitaires) datée du 7 octobre 2014, produite à l
’
appui du mandat n° 378
du 12 décembre 2013, le réquisitoire a retenu, d
’
une part, que cette pièce lui est
postérieure et ne pouvait donc lui avoir été jointe à titre de pièce justificative et, d
’
autre
part, qu
’
elle ne mentionne pas
« le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée
légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d
’
une exonération »
, en
méconnaissance des dispositions de l
’
annexe C à la nomenclature des pièces justificatives
qui détermine les mentions que doit comporter une facture pour être admise comme pièce
justificative d
’
une dépense ;
Attendu,
d
’
une part, ainsi que le relève M. Z, que le mandat de paiement, établi le 12
décembre 2012, indique bien en objet de la dépense
« FACTURE DU 07.10.2013 »
; que
la date portée sur la facture résulte d
’
une erreur purement matérielle et que la facture est
bien datée du 7 octobre 2013 et non de 2014 ;
Attendu,
d
’
autre part, que, même si les factures doivent comporter la mention relative à
la TVA ou à son exonération, l
’
absence de mention sur une facture émanant d
’
un
organisme qui ne reverse pas de TVA, ne remet pas en cause l
’
exactitude des calculs de
liquidation ;
Attendu
que la facture produite à l
’
appui du mandat constituait bien une pièce
justificative de la dépense et que la responsabilité de l
’
agent comptable ne peut pas être
engagée pour absence de pièce justificative ;
Attendu,
cependant, que les cinq mandats relatifs à ces voyages prenaient aussi en
compte le voyage des enseignants accompagnateurs, pour le voyage en Grande-Bretagne,
pour le voyage à Nantes, pour le voyage à La Dominique et pour la coupe de France de
volley de plage à Montpellier ;
Attendu
que, pour le paiement de ces dépenses, la rubrique 21812 de la nomenclature
des pièces justificatives exige que les ordres de mission de ces professeurs soient
produits ; que M. Z n
’
a pas produit ces ordres de mission alors qu
’
ils devaient figurer à
l
’
appui des mandats, même si les paiements étaient destinés à des prestataires ;
Attendu
qu
’
en payant l
’
ensemble des mandats en cause sans s
’
assurer de la validité de la
créance, plus précisément de l
’
intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation et la production des pièces justificatives, M. Z a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire en application de l
’
article 60-I de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 qui prévoit que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics est engagée «
dès lors
[…]
qu
’
une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
qu
’
il n
’
en irait autrement que si le comptable pouvait exciper de circonstances
constitutives de la force majeure ; que la force majeure n
’
est ni établie par l
’
instruction,
ni alléguée par le comptable ;
6
Sur l
’
existence d
’
un préjudice financier et sur son lien de causalité avec le
manquement
Attendu
qu
’
il revient au juge des comptes d
’
apprécier l
’
effectivité du préjudice financier
résultant d
’
une perte provoquée par une opération de décaissement ou d
’
un défaut de
recouvrement d
’
une recette, et se traduisant par un
appauvrissement patrimonial définitif
de la personne publique ;
Attendu
que le comptable et l
’
ordonnateur estiment que les manquements n
’
ont causé
aucun préjudice financier à l
’
établissement, dans la mesure où ce dernier n
’
a jamais
contribué aux voyages scolaires sur ses fonds propres et qu
’
ils ont été autofinancés par
les apports des parents, les ressources obtenues par les élèves et les subventions de la
collectivité régionale ;
Attendu
que le préjudice doit s
’
apprécier, non pas au regard de l
’
origine des recettes
utilisées (fonds propres, subventions, participation des parents) mais de la réalisation de
la dépense ; qu
’
en l
’
espèce, les mandats ont bien été imputés sur le budget du lycée dont
ils constituent des dépenses, soumises en tant que telles au contrôle du comptable ; que
ces dépenses ont été payées alors que certaines conditions essentielles de leur validité,
comme l
’
approbation du voyage scolaire par l
’
organe compétent, à savoir le conseil
d
’
administration, n
’
était pas satisfaite et que certaines pièces justificatives, comme les
ordres de mission des enseignants, n
’
ont pas été produites ; que ces dépenses sont donc
indues et ont, de ce fait, causé un préjudice financier à l
’
établissement ; que, si le
comptable s
’
était assuré de l
’
intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation, il aurait suspendu leur paiement dans l
’
attente de la production des
délibérations exécutoires ; que son manquement a donc bien causé le préjudice ;
Sur les conséquences du manquement et du préjudice
Attendu
qu
’
il y a lieu, en application du 3
e
alinéa du VI de l
’
article 60 de la loi du
23 février 1963, d
’
engager la responsabilité de M. Z en le déclarant débiteur du lycée
Joseph Zobel d
’
une somme de de 33 229,58
€
; somme augmentée des intérêts de droit à
compter de la date de la notification du réquisitoire au comptable ;
Sur la mise en œuvre d’un contrôle sélectif de la dépense
Attendu
qu
’
il revient au juge des comptes d
’
apprécier si le manquement du comptable
s
’
est opéré dans un champs couvert par un contrôle hiérarchisé de la dépense ;
Attendu
qu
’
en l
’
absence de réponse de l
’
intéressé sur la production de documents relatifs
à la mise en œuvre, entre 2013 et 2014, d’
un contrôle sélectif des dépenses, ce débet ne
pourra être totalement remis ;
Attendu
que, par conséquent, la somme laissée à sa charge par le ministre chargé du
budget ne pourra être inférieure à 3/1 000
e
du montant du cautionnement prévu pour le
poste comptable, conformément au IX de l
’
article 60 de la loi du 23 février 1963 précité,
soit 471
€
;
7
Troisième charge :
Paiements d
’
achats en l
’
absence de contrat écrit
Attendu
qu
’
en 2014, M. Z a payé des achats à diverses entreprises, à concurrence de
109 025,32
€
HT et de 112 686,15
€
TTC, suivant quatre mandats récapitulés dans le
tableau suivant ;
Tableau n°2 :
Mandats de paiement à diverses entreprises (comptes 215 et 2182)
Cpte
Mandat
Date
Montant HT
Montant TTC
Créancier
Objet
Pièce justificative
215
9
04/02/2014
19 900,00
€
19 900,00
€
Blackhawk SA
Systèmes de mesure
Facture du 20/12/2013
2182
195
12/06/2014
16 040,00
€
16 540,50
€
Blue Automobile
Peugeot Partner
Facture du 13/05/2014
215
328
21/10/2014
37 180,32
€
40 340,65
€
Faic SA
Rayonnages et vitrines
Facture du
22/09/2014
215
373
24/11/2014
35 905,00
€
35 905,00
€
Socame SAS
Équipemt électriques
Facture du 05/11/2014
Total
109 025,32
€
112 686,15
€
Attendu
que le réquisitoire a retenu que M. Z paraissait avoir manqué aux obligations
qui lui incombaient en matière de contrôle de la validité de la dette, s
’
agissant de
l
’
exactitude de la liquidation et de la production des pièces justificatives ; qu
’
en effet, les
quatre mandats en cause, d
’
un montant individuel supérieur à 15 000
€
HT, accompagnés
de factures, n
’
étaient pas appuyés du contrat écrit, prévu par la nomenclature des pièces
justificatives conformément au code des marchés publics, faisant apparaître l
’
ensemble
des mentions prévues au paragraphe A de l
’
annexe G à ladite nomenclature ; que le
réquisitoire a aussi retenu que la facture à l
’
appui de l
’
un d
’
entre eux (n° 9) ne comportait
pas les mentions requises en matière de TVA ;
Sur l
’
existence d
’
un manquement
En ce qui concerne les mentions relatives à la TVA sur la facture de l
’
entreprise
Blackhawk SA
Attendu
que M. Z fait valoir que ce fournisseur est localisé en métropole et
« ne peut être
exonérée de la TVA, il s
’
agit d
’
une exportation et le taux est à zéro. La TVA est payable
en douane au taux Martinique sur le hors taxe et pas au fournisseur. Sur le marché local
ceci peut aussi se produire avec les taux différenciés selon l
’
objet, avec des taux qui
peuvent parfois être zéro et plus sur la même facture »
;
Attendu
que la facture comporte une mention
« exonération TVA art. 262 Ter I du CGI »
difficilement lisible car presque totalement masquée par l
’
apposition d
’
un cachet sur
l
’
exemplaire joint au mandat ; que dans ces conditions, aucun manquement ne peut être
reproché à M. Z à ce titre ;
En ce qui concerne l
’
absence de contrat écrit (Blue Automobile, Blackhawk SA, Faic SA,
Socame SAS)
Attendu
que M. Z fait valoir que
« L
’
ordonnateur constate les recettes à ordonnancer
pour le montant des dépenses y imputables.
[…]
Il s
’
agit d
’
achats que le lycée ne réalise
qu
’
avec ce type de subventions. Il n
’
utilise pas pour ce faire la subvention globale de
fonctionnement.
[…]
Ce sont les factures acquittées qui permettent l
’
intégration en
8
recettes pas l
’
attribution de l
’
enveloppe de subvention
[…]
. Il s
’
agit quasiment de
ressources affectées en fait. Donc c
’
est la présence de factures acquittées qui permet la
recette. L
’
existence de contrats écrits n
’
influe en rien
[…]
Un rejet de mandat n
’
empêche
pas la dette civile, mais empêche l
’
ordre de recette
[…]
» ;
Attendu
, s
’
agissant de la facture de la société Blue Automobile d
’
un montant de
16 540,50
€
, que M. Z a produit la facture
pro-forma
en date du 10 avril 2014 qui se
présente comme une offre commerciale et comporte la mention manuscrite
« Bon pour
accord, le 2 mai 2014 »
, ainsi que le cachet et la signature du proviseur ; qu
’
est aussi
produit un bon de commande du même jour qui fait référence à la facture
pro-forma
et
qui comporte les signatures de l
’
ordonnateur et du représentant du gestionnaire ; que ces
éléments permettent de considérer qu
e l’
accord écrit comportant l
’
ensemble des mentions
requises par la nomenclature
venait à l’appui du mandat
; qu
’
ainsi, le manquement visé
par la présomption de charge n
’
est pas établi pour ce paiement ;
Attendu
, s
’
agissant de la facture de la société Blackhawk SA d
’
un montant de 16 900
€
,
qui concerne l
’
achat d
’
un système de mesures électroniques, que le bon de commande,
établi le 6 décembre 2013, mentionne une
« offre du 3 décembre 2013 »
, non signée ; que,
si l
’
original du bon de commande produit par M. Z est bien signé d
’
un mandataire du
gestionnaire, la rubrique
« signature de l
’
ordonnateur »
n
’
est pas remplie ; que, faute de
comporter l
’
accord d
’
une personne compétente pour engager l
’
établissement, ce bon de
commande ne peut pas constituer le contrat écrit prévu par la nomenclature ; que, par
conséquent, en payant le mandat accompagné de la facture de la société Blackhawk pour
un montant de 19 900
€
, le comptable a manqué à ses obligations ;
Attendu
, s
’
agissant de la facture de Faic SA du 22 septembre 2014 d
’
un montant de
40 340,65
€
, relative à l
’
installation d
’
une chaîne de restauration collective, que M. Z a
produit un devis n° DE140579 du même montant, en date du 26 mars 2014, dépourvu de
signature ou de mention telle qu
’
un
« Bon pour accord » ;
que le bon de commande du
1
er
avril 2014 porte seulement la mention
« P/le gestionnaire »
et est dépourvu de la
signature de l
’
ordonnateur ; qu
’
ainsi, faute de comporter l
’
accord d
’
une personne
compétente pour engager l
’
établissement, ce bon de commande ne peut pas constituer le
contrat écrit prévu par la nomenclature ; que, par conséquent, en payant le mandat
accompagné de la facture de la société FAIC pour un montant de 40 340,65
€
, le
comptable a manqué à ses obligations ;
Attendu
, s
’
agissant de la facture de Socame SAS, n° F4035902 du 5 novembre 2014 d
’
un
montant de 35 905
€
, relative à l
’
achat de matériel électrique, le que mandatement a été
limité à la somme de 31 790,07
€
; que M. Z a produit un devis présenté sous la forme
d
’
un tableau Excel ne comportant aucune signature, ainsi qu
’
un bon de livraison daté du
3 novembre 2014 et signé du
« Magasin Atelier »,
attestant de la livraison le 4 novembre
2014, et un bon de commande du 7 juillet 2014 signé
« P/le gestionnaire »
mais dépourvu
de signature de l
’
ordonnateur ; que, faute de comporter l
’
accord d
’
une personne
compétente pour engager l
’
établissement, ce bon de commande ne peut pas constituer le
contrat écrit prévu par la nomenclature ; que, par conséquent, en payant le mandat
accompagné de la facture de la société Socame pour un montant de 31 790,07
€
, le
comptable a manqué à ses obligations ;
Attendu
qu
’
en payant les mandats n° 9, 328 et 373, le comptable a manqué à ses
obligations de contrôle de la production de la pièce justificative constituée d
’
un contrat
écrit et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application de l
’
article 60-
I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 qui prévoit que la responsabilité personnelle et
9
pécuniaire des comptables publics est engagée «
dès lors
[…]
qu
’
une dépense a été
irrégulièrement payée
» ;
Attendu
qu
’
il n
’
en serait autrement que si la comptable pouvait exciper de circonstances
constitutives de la force majeure ; que la force majeure n
’
est ni établie par l
’
instruction,
ni alléguée par le comptable ;
Sur l
’
existence d
’
un préjudice financier et sur son lien de causalité avec le
manquement
Attendu
que M. Z et l
’
ordonnateur estiment qu
’
aucun préjudice financier ne peut avoir
été subi par le lycée dès lors que ces dépenses d
’
équipement ont été intégralement
couvertes par des subventions de la collectivité de rattachement versées à cette fin ;
Attendu
que la volonté contractuelle de l
’
autorité compétente n
’
a pas été exprimée
préalablement aux paiements effectués, ce qui est de nature à priver les dépenses de
fondement juridique ; qu
’
en outre, le préjudice doit s
’
apprécier non pas au regard de
l
’
origine des recettes utilisées mais de la réalisation de la dépense ; que les mandats ont
bien été imputés sur le budget du lycée ; que ces mandats ont été pris en charge et payés
alors que les conditions essentielles de leur validité n
’
étaient pas remplies ;
Attendu
que le préjudice financier causé au lycée Joseph Zobel est établi par le simple
fait que les dépenses ont été irrégulièrement payées ; qu
’
en effet, M. Z a ouvert sa caisse
sans effectuer les contrôles dont il était chargé ;
Sur les conséquences du manquement et du préjudice
Attendu
qu
’
aux termes du paragraphe VI de l
’
article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée,
«
Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à
l
’organisme public concerné […], le comptable a l’
obligation de verser immédiatement
de ses deniers personnels la somme correspondante »
;
Attendu
que, dans ces conditions, M. Z doit être constitué débiteur de la somme de
92 030,72
€
, total des trois factures irrégulièrement payées, somme augmentée des
intérêts de droit à compter de la date de la notification du réquisitoire à la comptable ;
Sur la mise en œuvre d’un contrôle sélectif de la dépense
Attendu
qu
’
en l
’
absence de réponse de l
’
intéressé sur la production de documents relatifs
à la mise en œuvre
d
’
un contrôle sélectif des dépenses, entre 2013 et 2014, ce débet ne
pourra être totalement remis ;
Attendu
que, par conséquent, en cas de remise gracieuse par le ministre chargé du budget,
la somme laissée à la charge du comptable ne pourra pas être inférieure à 3/1 000
e
du
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, conformément au IX de
l
’
article 60 de la loi du 23 février 1963 précité, soit 471
€
;
10
Quatrième charge : Paiements d
’
aides sociales aux élèves
Attendu
qu
’
en 2014, M. Z a payé des aides sociales aux élèves, à concurrence de
7 337,42
€
, suivant sept mandats imputés au compte 6576 «
Aides sociales aux élèves
»
et récapitulés dans le tableau suivant ;
Tableau n°3 :
Mandats de paiement d
’
aides sociales aux élèves (compte 6576)
N°
Date
Montant
Créancier
Objet
Pièces jointes
7
04/02/2014
155,00
€
Transtours
Transport Facture du 24/01/2014
58
11/03/2014
938,22
€
SMTV SAS
Transport
Factures des 29 et 30/01/2014
58
11/03/2014
155,00
€
Transtours
Transport Facture du 10/02/2014
99
31/03/2014
170,00
€
Transtours et STAJ
Transport
Facture STAJ du 30/01/2014
Facture Transtours du 10/03/2014
140
06/05/2014
84,00
€
SMTV SAS
Transport
Facture SMTV du 25/03/204
209
27/06/2014
768,00
€
Transtours
et Autocars du Soleil
Transport
Factures des 02 et 19/06/2014
209
27/06/2014
1 083,60
€
Divers créanciers
Cantine
Certificat de l
’
ordonnateur et liste bénéficiaires
209
27/06/2014
600,00
€
Divers créanciers
Cantine
Certificat de l
’
ordonnateur et liste bénéficiaires
414
16/12/2014
418,00
€
CAESM
Transport
Titre de recettes n° 175 du 10/11/2014 émis par la CAESM
448
31/12/2014
2 965,60
€
Divers créanciers
Cantine
Certificat de l
’
ordonnateur (2 415,60
€
) et liste bénéficiaires
Total
7 337,42
€
Attendu
que le réquisitoire a retenu que M. Z paraissait avoir manqué aux obligations
qui lui incombent en matière de contrôle de la validité de la dette, s
’
agissant de la
production des pièces justificatives, dès lors que ces mandats n
’
étaient pas appuyés de la
délibération exécutoire du conseil d
’
administration de l
’
établissement prévue par la
rubrique 6112 de la nomenclature des pièces justificatives se prononçant sur les
conditions d
’
octroi et les modalités de ces aides sociales aux élèves ;
Sur l
’
existence d
’
un manquement
Attendu
que M. Z admet que
« les mandats sont pris en charge par le comptable sans la
délibération fixant les conditions d
’
octroi des aides » ;
qu
’
il ajoute qu
’
il a
« évidemment
demandé à l
’
ordonnateur de présenter un règlement pour cela au prochain conseil
d
’
administration car la règlementation est là. En effet, ni l
’
administration ni l
’
assistante
sociale qui applique bien un barème n
’
ont pu me prouver le caractère exécutoire »
;
Attendu
que les aides doivent être accordées en fonction d
’
un barème faisant intervenir
principalement le quotient familial ; que le mandat de paiement doit être accompagné
d
’
une délibération fixant les conditions d
’
octroi et les modalités de l
’
aide ;
Attendu
que M. Z indique que
« ces aides sont d
’
un montant unitaire faible, toujours
urgentes et très ciblées
[…]
, je ne suis pas chargé de vérifier la conformité des aides avec
ce règlement car il s
’
agirait d
’
un contrôle interne et n
’
ai pas accès aux dossiers
confidentiels »
; que ces arguments sont inopérants dès lors que le grief soulevé tient à
l
’
absence de la pièce justificative prévue par la nomenclature ;
11
Attendu
qu
’
en raison de l
’
absence de contrôle de la validité de la dette, particulièrement
de la vérification de la présence de l
’
ensemble des pièces prévues par la règlementation
permettant la prise en charge et le paiement de fonds sociaux M. Z a engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire, en vertu du paragraphe I de l
’
article 60 de la loi
du 23 février 1963 ainsi rédigé
« les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des contrôles qu
’
ils sont tenus d
’assurer en matière […] de
dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité
publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée
dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […]
»
;
Attendu
que, par conséquent, en prenant en charge et en payant ces mandats, M. Z a
manqué au contrôle de la validité de la dette auquel il était tenu et, de ce fait, a engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire, sans que des circonstances de force majeure, qui
n
’
ont pas été alléguée, puissent atténuer sa responsabilité ;
Sur l
’
existence d
’
un préjudice et sur son lien de causalité avec le manquement
Attendu
que l
’
ordonnateur estime qu
’
aucun préjudice financier n
’
a été causé au lycée,
dès lors que
« ces fonds sociaux sont des ressources strictement affectées avec une
inscription d
’
un montant prévisionnel au budget initial en charges et recettes pour un
même montant, puis l
’
émission d
’
ordres de recettes en fonction des mandats acquittés »
;
que M. Z avance également cet argument en précisant qu
’
il
« s
’
agit de crédits d
’
État
affectés à un objet précis
[…]
subvention attribuée sous condition d
’
emploi - affectée aux
aides sociales - BOP 230 »
;
Attendu
que le préjudice doit s
’
apprécier, non pas au regard de l
’
origine des recettes
utilisées mais de la réalisation de la dépense ; qu
’
en l
’
espèce, les mandats ont bien été
imputés sur le budget du lycée dont ils constituent des dépenses ; que ces dépenses ont
été opérées alors qu
’
une des conditions essentielles de leur validité, la conformité à des
critères décidés par l
’
organe délibérant, n
’
était pas satisfaite ;
Attendu
que les dépenses sont par conséquent indues et ont causé un préjudice financier
à l
’
établissement ; que, si le comptable avait opéré le contrôle auquel il était tenu au regard
de la nomenclature, il aurait suspendu leur paiement, dans l
’
attente de la production de la
délibération ; que son manquement a donc bien causé le préjudice ;
Sur les conséquences du manquement et du préjudice
Attendu
qu
’
en application du 3
e
alinéa du VI de l
’
article 60 de la loi du 23 février 1963
précité, il y a donc lieu d
’
engager la responsabilité de M. Z en le déclarant débiteur du
lycée Joseph Zobel d
’
une somme de 7 337,42
€
;
Sur la mise en œuvre d’un contrôle sélectif de la dépense
Attendu
qu
’
en l
’
absence de réponse de l
’
intéressé sur la production de documents relatifs
à la mise en œuvre, en
2013 et en 2014, d
’
un contrôle sélectif des dépenses, ce débet ne
pourra être totalement remis ;
Attendu
que, par conséquent,
qu’en cas de remise gracieuse par le ministre chargé du
budget, la somme laissée à sa charge de M. Z ne pourra pas être inférieure à 3/1 000
e
du
12
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, conformément au IX de
l
’
article 60 de la loi du 23 février 1963 précité, soit 471
€
;
Cinquième charge : Rémunération
de
contractuels
en
l
’
absence
d
’
acte
d
’
engagement
Attendu
qu
’
en 2014, M. Z a payé des rémunérations à 14 agents contractuels, recrutés en
contrat unique d
’
insertion (CUI), à concurrence de 109 963,92
€
, suivant 12 mandats
imputées au compte 6445
« Rémunérations - Contrats aidés »
;
Attendu
que le réquisitoire a retenu que M. Z paraissait avoir manqué aux obligations
qui lui incombaient en matière de contrôle de la validité de la dette, s
’
agissant de
l
’
exactitude de la liquidation, de l
’
intervention des contrôles préalables prescrits par la
réglementation et de la production des pièces justificatives, dès lors que, d
’
une part, aucun
des 27 contrats produits au titre desquels les intéressés ont été rémunérés en 2014 ne
comporte de référence à une délibération exécutoire du conseil d
’
établissement ayant créé
le poste correspondant et autorisé le chef d
’
établissement à conclure et exécuter un contrat
de travail, conformément aux articles R. 421-20 et R. 421-54 du code de l
’
éducation, et à
la rubrique 21011 de la nomenclature des pièces justificatives et que, d
’
autre part, il n
’
est
pas justifié du caractère exécutoire de ces contrats, qui matérialise la décision du chef
d
’
établissement relative au recrutement de personnel ; qu
’
en outre, les mandats de la paie
des mois de mai (n° 163), de juillet (n° 239),
d’
août (n° 242) et de novembre 2014
(n° 345) n
’
étaient pas appuyés des nouveaux contrats signés avec les intéressés en 2014 ;
Sur l
’
existence d
’
un manquement
Attendu
que M. Z fait valoir
«
[…]
qu
’
il s
’
agit d
’
actes de gestion courante,
[…]
pas
soumis au contrôle de légalité
[…]
»
;
Attendu
que l
’
argument ne saurait répondre au fait que les pièces justificatives
exécutoires non pas été produites ; que le vote de crédits par l
’
organe délibérant ne peut
s
’
y substituer ; qu
’
ainsi, le manquement est établi et engage la responsabilité du
comptable, sans que des circonstances de force majeure ne puissent l
’
en dégager ;
Sur l
’
existence d
’
un préjudice et sur son lien de causalité avec le manquement
Attendu
que M. Z et l
’
ordonnateur déduisent l
’
absence de préjudice du financement de
ces contrats aidés par des ressources affectées ;
Attendu
que l
’
absence de délibération ayant autorisé ces recrutements d
’
emplois aidés
prive la dépense correspondante de fondement juridique ; qu
’
elle est en conséquence
indue ; que l
’
existence d
’
un service fait, du vote de l
’
organe délibérant sur des crédits de
rémunération ou d
’
un financement par des tiers, ne sont pas suffisants pour écarter
l
’
existence de ce préjudice ;
Sur les conséquences du manquement et du préjudice
Attendu
que, dans ces conditions, il y a lieu d
’
engager la responsabilité de M. Z en le
déclarant débiteur du lycée ZOBEL d
’
une somme de 109 963,92
€
, en application du
3
e
alinéa du VI de l
’
article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ;
13
Sur la mise en œuvre d’un contrôle sélectif de la dépense
Attendu
qu
’
en l
’
absence de réponse de l
’
intéressé sur la production de documents relatifs
à la mise en œuvre, en
2013 et en 2014, d
’
un contrôle sélectif des dépenses, ce débet ne
pourra être totalement remis ;
Attendu
que, par conséquent, en cas de remise gracieuse par le ministre chargé du budget,
la somme laissée à la charge de M. Z ne pourra pas être inférieure à 3/1 000
e
du montant
du cautionnement prévu pour le poste comptable, conformément au IX de l
’
article 60 de
la loi du 23 février 1963 précité, soit 471
€
;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
Au titre de la première charge, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z
n’est
pas engagée.
Article 2
Au titre de la deuxième charge, M. Z est déclaré débiteur du lycée Joseph Zobel d
’
une
somme de 33 229,58
€,
sur le fondement du 3
e
alinéa du VI de l
’
article 60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963.
Article 3
Au titre de la troisième charge, M. Z est déclaré débiteur du lycée Joseph Zobel d
’
une
somme de 92 030,72
€,
sur le fondement du 3
e
alinéa du VI de l
’
article 60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963.
Article 4
Au titre de la quatrième charge, M. Z est déclaré débiteur du lycée Joseph Zobel d
’
une
somme de 7 337,42
€,
sur le fondement du 3
e
alinéa du VI de l
’
article 60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963.
Article 5
Au titre de la cinquième charge, M. Z est déclaré débiteur du lycée Joseph Zobel d
’
une
somme de 109 963,92
€,
sur le fondement du 3
e
alinéa du VI de l
’
article 60 de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963.
Article 6
Les débets prononcés aux articles 2 à 5 ci-dessus porteront intérêts à compter de la date
de notification du réquisitoire, soit le 14 septembre 2019, conformément aux dispositions
du VIII de l
’
article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963.
14
Article 7
En cas de remise gracieuse par le ministre chargé du budget, les débets prononcés aux
articles 2 à 5 ci-dessus ne pourront pas faire l
’
objet d
’
une remise gracieuse totale en
l
’
absence de dispositif de contrôle sélectif de la dépense en vigueur sur la période de
jugement. Le cas échéant, le reste à charge du comptable ne pourrait pas être inférieur à
trois millièmes du cautionnement du poste comptable.
Article 8
Il est sursis à la décharge de M. Z au titre de sa gestion du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre
2014 dans l
’
attente de l
’
apurement des débets prononcés aux articles 2 à 5 ci-dessus.
Article 9
M. Z est déchargé pour sa gestion du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2012, exercices
pour lesquels aucune charge n
’
est retenue à son encontre.
Fait et délibéré par la chambre régionale des comptes de la Martinique,
le 10 décembre 2019.
Présents :
-
M. Yves COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
-
MM. Alexandre ABOU, Pierre STEFANIZZI, Christian PAPOUSSAMY et
Eric PELISSON, premiers conseillers ;
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
A signé : M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Martinique et délivré par moi, secrétaire général.
Raphaël BOYER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main
; à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant
la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités
prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois
pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après
expiration des délais d’appel, et ce, dans les conditions prévues à l’article R.
242-26 du même
code.