REPUBLIQUE FRANÇAISE
Collège Petit-Manoir
Agence comptable
du groupement du Lamentin
Exercices 1986 à 2003
Recours en révision formé
par M. X, agent comptable,
contre
le jugement n° 2005-0126 du 20 octobre 2005
Jugement n° 2019-0009
Séance plénière et publique du 22 octobre 2019
Délibéré le 22 octobre 2019
Prononcé le 29 novembre 2019
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA MARTINIQUE,
Vu,
la requête en révision contre le jugement n° 2005-0126 du 20 octobre 2005 de la
chambre régionale des comptes de la Martinique, introduite par M. X, comptable
du collège Petit-Manoir du Lamentin, du 5 novembre 1997 au 26 avril 1999, par
lettre du 17 août 2015 reçue à la chambre le 20 août 2015 ;
Vu,
le code des juridictions financières ;
Vu,
le code de l
’
éducation ;
Vu,
le code civil ;
Vu,
l
’
article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963
modifiée ;
Vu,
la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 modifiée ;
Vu,
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, alors applicable ;
Vu,
le décret n° 79-124 du 5 février 1979 et le décret n° 85-372 du 27 mars 1985 alors
en vigueur, relatifs à la reddition des comptes ;
Vu,
les décrets n° 64-1022 du 29 septembre 1964, n° 85-924 du 30 août 1985, n° 2007-
1276 et n° 2007-1277 du 27 août 2007, relatifs aux commis d
’
office ;
2/7
Vu,
le jugement 2005-0126 de la chambre régionale de la Martinique rendu le
20 octobre 2005 sur les comptes du collège Petit-Manoir du Lamentin, portant sur
les exercices 1986 à 2003 ;
Vu,
l
’
arrêté modificatif n° 2008-12 du 2 août 2018, portant modification de l
’
arrêté
n° 2018-02 du 29 janvier 2018 établissant le programme des contrôles pour 2018
de la chambre régionale des comptes de la Martinique ;
Vu,
la lettre d
’
ouverture de l
’
instruction en date du 26 décembre 2018, notifiée
le 17 janvier 2019, assortie d
’
un délai de réponse d
’
un mois en raison de
l
’
ancienneté de l
’
affaire, invitant M. X à présenter l
’
exposé des faits et moyens qu
’
il
invoque, accompagné de toute justification recouvrée depuis le jugement ;
Vu,
la lettre d
’
ouverture de l
’
instruction en date du 20 mars 2019, notifiée le 25 mars
2019, invitant l
’
ordonnateur du collège Petit-Manoir à présenter un mémoire dans
le délai d
’
un mois en raison de l
’
ancienneté de l
’
affaire, lettre restée sans réponse ;
Vu,
l
’
envoi complémentaire de M. X en date du 31 décembre 2017, ainsi que les
mémoires et réponses
qu’il a adressés à la
chambre, par courriels et courriers ou
courriels doublés de courriers, le 3, le 4, le 6, le 8, le 9, le 12, le 14, le 16, le 18, le
20, le 22, le 24, le 29 janvier 2019 et le 3 février 2019, tous documents enregistrés
au greffe ;
Vu,
les deux derniers mémoires envoyés par M. X à la chambre, par voie électronique,
datés du 3 novembre 2019, postérieurement à l’audience publique, et enregistrés au
greffe le 5 novembre 2019 ;
Vu,
la lettre et le courriel du rapporteur, en date du 1
er
février 2019, informant M. X de
la clôture, le 4 février 2019, du délai qui lui était accordé pour présenter ses
observations ;
Vu,
la lettre, en date du 3 juillet 2019, informant M. X de la clôture de l
’
instruction, du
dépôt du rapport et des conclusions ainsi que de la date de l
’
audience publique ;
Vu,
l
’
ensemble des pièces du dossier ;
Vu,
les conclusions du procureur financier n° 2019-055-CJU-073-074 en date
du 8 juillet 2019 ;
Après avoir entendu, lors de l’audience publique, M.
Eric PELISSON en son rapport, et
M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En présence, par visio-conférence, de M. X, requérant, comptable public retraité
, qui s’est
exprimé en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
3/7
FAITS ET PROCEDURE
Considérant
que, par son jugement n° 2005-0126 du 20 octobre 2005, la chambre
régionale des comptes de Martinique a :
-
à titre provisoire, sursis à sa décharge pour les exercices 1997 (à compter
du 5
novembre), 1998 et 1999 (jusqu’au 26 avril)
;
-
à
titre provisoire, sursis à la décharge du comptable l’ayant précédé pour les
années 1986, 1990 à 1992, 1996 et 1997 (jusqu’au 4 novembre)
;
-
à titre définitif, déchargé les comptables en fonction pour leur gestion du 27 avril
1999 au 15 octobre 2003 ;
-
reconnu les exercices 1987 à 1989 et 1993 à 1995 atteints par la prescription
extinctive de responsabilité des comptables ;
Attendu
que les comptables concernés par ledit jugement n° 2005-0126 sont les
suivants :
Comptables du poste comptable du collège Petit-Manoir concernés par le jugement
n° 2005-0126 du 20 octobre 2005
Nom du comptable
Entrée et sortie de fonction
M. Y
1
er
janvier 1986 - 4 novembre 1997
M. X
5 novembre 1997 - 25 avril 1999
Mme Z
26 avril 1999 - 24 septembre 1999
M. A
25 septembre 1999 - 15 octobre 2003
Source : chambre régionale des comptes
Attendu
que M. X a ainsi
occupé les fonctions d’agent comptable du collège Petit
-
Manoir du 5 novembre 1997 au 25 avril 1999
; qu’il a été commis d’office par arrêté
préfectoral du 11 décembre
1997 pour la reddition des comptes de l’exercice 1996
relevant normalement de son prédécesseur ;
Considérant
qu’en vertu de l’article L.
231-2 du code des juridictions financières, dans
sa version en vigueur jusqu
’au 31 décembre 2008, les
chambres régionales des comptes
statuaient en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables
publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Attendu
que la chambre a, par le jugement attaqué,
d’une part
, à titre provisoire, sursis à
la décharge de M. X,
pour la période s’étendant du 5
novembre 1997 au 26 avril 1999, et
à la décharge de son prédécesseur et
, d’autre part, à titre définitif, a
déchargé et déclaré
quitte son successeur ;
Considérant
que le sursis à décharge des comptes des exercices 1996 à 1998 était motivé
par le fait que lesdits comptes n’avaient pas été produits à la chambre
; que M. X
n’a pas
produit les comptes de l’exercice 1996 dont il avait été commis d’office, ni les comptes
des exercices 1997 et 1998 du collège Petit-Manoir ; que les comptes des exercices 1996,
1997 et 1998 ont été produits par un autre comptable
commis d’office et déposés à la
chambre le 27 janvier 2010 ;
4/7
Attendu
que M. X demande la révision de ce jugement au motif
qu’il lui aurait
porté
préjudice et développe les moyens suivants, sans clairement distinguer ce qui relève du
collège Petit-Manoir de ce qui relève du lycée du même nom, autre établissement dont il
était simultanément le comptable :
-
la remise de service à Mme Z, comptable qui lui a succédé, comporterait une
erreur de date,
-
la chambre aurait commis une erreur en ce qui concerne l
’
absence de production
des comptes financiers de 1997 par lui,
-
ce
jugement aurait été la cause d’
une procédure disciplinaire engagée contre lui et
d’
un retard dans son avancement de carrière ;
Attendu
que M. X demande aussi à la chambre :
-
l’annulation de neuf débets prononcés à son encontre par le recteur d’
académie,
-
la communication des jugements des comptes du trésorier-payeur général de
Martinique de 1983 à 1999, ainsi que la communication de l’ensemble des
jugements ayant porté sur les comptes du collège,
-
la saisine du collège de déontologie de la Cour des comptes ;
Attendu
que le procureur financier conclut, à titre principal
, à l’irrecevabilité de la
requête en raison de :
-
l’impossibilité de demander la révision d’un jugement provisoire prononcé sous
le régime de jugement des comptes antérieur au décret du 19 décembre 2008 ;
-
l’absence d’intérêt à agir du requérant,
-
l’absence
d’élément probant nouveau, non connu lors du jugement dont la révision
est demandée, dont la production serait susceptible de remettre en cause les
dispositions dudit jugement ;
DISCUSSION
Considérant
que l’article R.
242-29 du code des juridictions financières dit :
« I.
–
Le comptable, ou ses ayants droit, peut demander, après expiration des délais
d’appel, la révision d’un jugement ou d’une ordonnance en produisant des justifications
recouvrées depuis le jugement ou l’ordonnance.
« La requête en révision est déposée ou adressée au greffe de la chambre régionale des
comptes. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, et
être accompagnée d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ainsi que des
justifications sur lesquelles elle se fonde.
« II.
–
La chambre régionale des comptes peut procéder à la révision d’un jugement ou
d’une ordonnance, pour cause d’erreur, omission, faux ou double emploi, soit d’office,
soit sur réquisition du ministère public, qui peut être prise de sa propre initiative ou à la
demande des collectivités ou établissements publics intéressés ou du représentant de
l’Etat dans le département ou la région.
« III.
–
Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à
c
et effet, désigne un magistrat chargé d’instruire la demande de révision. Celle
-ci est
notifiée aux parties, qui disposent d’un délai de quinze jours pour produire un mémoire.
5/7
« Le rapport est communiqué au ministère public, qui présente ses conclusions.
«
La formation de jugement compétente statue sur la révision d’un jugement ou d’une
ordonnance, après audience publique, par une décision unique sur la recevabilité de la
demande et, s’il y a lieu, sur le fond de l’affaire.
»
Considérant,
par suite, que la demande doit être fondée sur des justifications recouvrées
depuis le jugement ou l’ordonnance, c’est
-à-dire sur la production de pièces justificatives
présentant la double caractéristique d
’
exister antérieurement audit jugement et de ne pas
avoir pu être produites par le comptable dans la première instance pour des raison de force
majeure ;
Considérant
que
la demande de révision d’une décision juriditionnelle est une voie de
recours extraordinaire, obéissant à des conditions restrictives d’admission en ce qu’elle
consiste à remettre en cause une décision de justice définitive
; qu’elle ne se confond pas
avec une demande de réformation par voie d’appel
; qu’elle ne peut pas être fondée sur
des moyens de droit mais seulement sur des faits ou sur des circonstances objectives qui
existaient au moment du jugement dont la révision est demandée mais qui n’étaient pas
connus de la juridiction, alors, pour des raisons de force majeure et qui auraient pu la
conduire à prendre une autre décision si elle en avait été informée ;
Sur la compétence de la chambre
Considérant
que le jugement dont la révision est demandée porte sur les comptes d’un
poste comptable relevant de son ressort
; qu’il s’agit donc d’une décision que cette même
chambre régionale des comptes a le pouvoir de réviser ;
Considérant
qu’en application de l’article R.
231-1 du code des juridictions financières,
alinéa 2, la chambre régionale des comptes statue sur les révisions dont elle est saisie ;
Attendu
que les autres griefs allégués par M. X ne relèvent pas des compétences de la
chambre, à savoir : une erreur matérielle sur une date de remise de service, le préjudice
professionnel allégué, l’annulation de débets administratifs, l’indemnisation de
préjudices, la communication de jugements des compet
s auxquels il n’est pas partie et la
saisine du collège de déontologie de la Cour des comptes ;
Sur la recevabilité de la requête
Sur la consistance matérielle de la requête
Attendu
que la saisine énonce clairement la demande de révision
; qu’elle comporte
l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant
; qu’elle est accompagnée d’une
copie de l
’ordonnance attaquée ainsi que de pièces présentées comme des
justifications
de la demande
; qu’ainsi, le dossier est complet
;
Sur le respect des délais s’im
posant à une demande de révision
Attendu
que le jugement attaqué a été envoyé au trésorier-payeur général le 16 novembre
2005 à fins de notification aux comptables concernés, conformément à la procédure alors
en vigueur ; que M. X a contesté que le jugement lui ait été notifié en 2005
; qu’il n’est
pas démontré que cette notification ait eu lieu le 19 août 2009, date à laquelle le procureur
6/7
financier l’informait, à sa demande
et par courrier simple, de la situation des comptes ;
que M. X
indique, dans l’un des mémoires qu’il a adressé le 3 novembre, susvisés,
que
ledit jugement n° 2005-0126 du 20 octobre 2005 lui a été
« transmis avec une liasse de
documents préparatoires à la retraite en 2011 » ;
Considérant
qu’en l’absence de précision supplémentaire et de
preuve contraire, il
convient de retenir le 31 décembre 2011 comme la date la plus tardive à laquelle il a pu
prendre connaissance de ce jugement, selon ses propres déclarations ;
que le délai d’appel
a donc expiré, au plus tard, début mars 2012 ;
qu’ains
i, à la date de la demande de révision,
le 17 août 2015,
le délai d’appel avait expiré
;
Attendu
que cette demande de révision est intervenue moins de cinq ans après la
notification du jugement concerné, délai de droit commun de la prescription (code civil,
art. 2224, résultant de la loi n° 2008-
561 du 17 juin 2008) en l’absence de disposition
particulière aux procédures des juridictions financières ;
Considérant
, en conséquence, que le délai de révision
n’est pas dépassé
;
Sur la qualité pour agir de M. X
Considérant
qu’en tant que comptable de comptes sur lesquels la chambre régionale des
comptes a statué par le jugement dont il demande la révision, M. X a qualité pour agir ;
Sur l’intérêt à agir de M.
X
Attendu
que les griefs de M. X portent sur des exercices pour lesquels les comptes
n’avaient pas été rendus en 2005
; que les comptes financiers des exercices 1996, 1997 et
1998 ont été produits à la chambre le 27 janvier 2010 ; que les dispositions provisoires
du jugement n° 2005-0126 le concernant étaient suspendues à la production des comptes
et ont été levées à la date de production des comptes à la chambre ;
Considérant
en conséquence que M. X
n’a plus d’intérêt à agir de ce chef
;
Attendu
que M. X fait reproche au jugement dont il
demande la révision d’avoir déchargé
son prédécesseur et son successeur et qu’il lui aurait porté préjudice de ce fait
;
Considérant
que M. X
ne démontre pas en quoi les décharges de son prédécesseur et de
son successeur lui ont porté préjudice ; que son intérêt à agir ne peut pas être reconnu de
ce chef non plus ;
Considérant
que la rédaction de l’article L.
243-2 du code des juridictions financières en
vigueur le 20 octobre 2005
n’ouvrait le
recours en révision que contre un jugement
définitif ; qu
’indép
endamment de la réforme de la procédure juridictionnelle et du code
des juridictions financières intervenue en 2008 (loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 et
décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008)
, la demande de révision d’un jugement
provisoire demeure irrecevable ;
Considérant,
ainsi,
que la partie provisoire du jugement n° 2005-0126 dont M. X
affirme
qu’elle lui cause un préjudice
, est insusceptible de révision ;
7/7
Sur les justifications nouvelles que M. X déclare apporter
Attendu
que M. X ne présente pas de pièce probante, susceptible de remettre en cause
les dispositions définitives du jugement en cause, qui aurait existé avant celui-ci mais qui
n’aurait pas été connu
e de la chambre ;
Attendu
que les moyens de M. X tirés de décaissements non mandatés, d
’un défaut de
trésorerie, de la prétendue falsification des lignes de compte portant sur le lvcée Petit-
Manoir et non sur le collège du même nom, de la date de reddition des comptes de
l
’
exercice 1997, ne peuvent pas être qualifiés de justification recouvrée depuis le
jugement
et sont inopérants à l’appui de la demande de révision
;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article unique
La requête déposée par M. X
en vue d’obtenir la révision
du jugement 2005-0126 de la
chambre régionale de la Martinique rendu le 20 octobre 2005 relatif aux comptes du
collège Petit-Manoir, de 1986 à 2003, est irrecevable.
Délibéré par la chambre régionale des comptes de la Martinique, le 22 octobre 2019.
Présents :
M. Yves COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,
Mme Sabah-Nora FAOUZI, MM. Pierre STEFANIZZI, Christian PAPOUSSAMY et
René PARTOUCHE, premiers conseillers ;
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation
La greffière
Martine AZARÈS
En application des articles R. 242-19 à R. 242-28 du code des juridictions financières,
les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés
d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la
notification. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à
l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais
d’appel, et ce, dans les conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.