CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
PROVENCE-ALPES-CÔTE D
’
AZUR
Quatrième section
Jugement n° 2019-0032
EHPAD Les Clématites de Vidauban
Département du Var
Exercice 2017
Rapport n° 2019-0195
Audience publique du 22 novembre 2019
Délibéré du 22 novembre 2019
Prononcé le 9 décembre 2019
JUGEMENT
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU
NOM
DU
PEUPLE
FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d
’
Azur,
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l
’
article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU
l’article
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
VU
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
VU
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
paragraphe
VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 modifié, dans sa rédaction issue de
l’article
90 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 ;
VU
l'arrêté n° 2019-11 du 2 juillet 2019 du président de la chambre modifiant l'organisation
des formations de délibéré et leurs compétences pour 2019 ;
VU
le réquisitoire n° 2019-0027 du 24 juillet 2019 par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme X..., comptable
de l’EHPAD Les Clématites de Vidauban
au titre d
’opérations relatives
à l’
exercice 2017 ;
VU
la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de
l
’
instruction à Mme X...,
comptable durant l’exercice visé
par le réquisitoire, intervenue le
13 août 2019 ;
VU
la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de
l
’
instruction à Mme
Y…
,
directrice de l’EHPAD
Les Clématites de Vidauban
,
intervenue le 13 août 2019 ;
VU
les comptes
de l’EHPAD Les Clématites de Vidauban pour l’
exercice 2017 ;
VU
les questionnaires adressés par le magistrat instructeur au comptable
et à l’ordonnateur
le 19 août 2019 ;
VU
la
demande
de
compléments
d’information
adres
sée
à
Mme X...
le 4 octobre 2019 ;
VU
les réponses transmises par Mme X..., enregistrées au greffe le 1
er
et le 4 octobre 2019 ;
VU
la réponse transmise par Mme
Y…
, enregistrée au greffe le 26 août 2019 ;
VU
le rapport n° 2019-0195 à fin de jugement des comptes déposé le 7 octobre 2019 par
Mme Nathalie Ricaud, première conseillère ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique la rapporteure, les conclusions orales de
M.
Larue,
procureur
financier, Mme
X...
et
M
me
la
directrice
de
l’EHPAD
,
dûment informée
s de l’audience, n’étant ni présent
es ni représentées ;
Après en avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier et après
avoir entendu M. Olivier Villemagne, premier conseiller, réviseur, en ses observations ;
Sur les circonstances de force majeure
ATTENDU
qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 :
«
Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge
des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met
pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
ATTENDU
que l’existence de circonstances constit
utives de la force majeure doit résulter
d’événements extérieurs, imprévisibles et irrésistibles en lien avec les griefs formulés par le
réquisitoire
; qu’en l’espèce aucune circonstance constitutive de la force majeure n’a
été établie
ni même alléguée ;
S
ur l’application du code général des collectivités territoriales
à l’établissement
ATTENDU
que pour l’ensemble des charges évoquées
infra
,
l’ordonnateur
et la comptable
indiquent que le réquisitoire fait référence au code général des collectivités territoriales (CGCT)
pour lister les pièces justificatives requises à
l’appui des versements réalisés
alors qu’en qualité
d’établissement public hospitalier autonome, l’EHPAD de Vidauban
n’y serait pas soumis
;
que notamment, les décisions individuelles de l’ordonnateur pour l’attribution de primes aux
agents ne seraient pas nécessaires ;
ATTENDU
que le réquisitoire se réfère
, pour l’ensemble des charges,
à la rubrique 220223 de
l’annexe
1 de l’article D.
1617-19 du CGCT ; que cette annexe, modifiée par le décret
n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des
collectivités et établissements publics locaux et des établissements publics de santé précise dans
son point n° 1 que «
dans la présente nomenclature, le terme « collectivité » s'entend aussi bien
des collectivités territoriales que des établissements publics locaux et des établissements
publics de santé (EPS) visés à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales. (…)
»
; qu’en l’espèce l’établissement relève bien de cette catégorie
; que les
dispositions du CGCT trouvent
donc nature à s’appliquer
;
Sur les présomptions de manquement
Charge n° 1 :
Versement d’une prime d’encadrement
à un agent titulaire pour un
montant total de 5 129,40
€
- Exercice 2017
En ce qui concerne le réquisitoire
ATTENDU
que, par mandats collectifs n° 91 du 25/01/2017, n° 172 du 23/02/2017,
n° 244 du 20/03/2017, n° 299 du 14/04/2017, n° 414 du 19/05/2017, n° 510 du 15/06/2017,
n° 698 du 20/07/2017, n° 737 du 08/08/2017, n° 905 du 18/09/2017, n° 1028 du 18/10/2017,
n° 1099 du 23/11/2017, n° 1246 du 14/12/2017, Mme
X…
a réglé à un agent une prime
d’encadrement d’un montant de 427,45
€ mensuel,
soit 5 129,40
€ sur l’exercice 2017
;
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé du 24 juillet 2019, le procureur financier a requis la
chambre régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d’Azur
au motif que
l’arrêté
du
7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 2 janvier 1
992 fixant
le montant de la prime d’encadrement
accordée à certains agents de la fonction publique hospitalière, fixe le montant de ladite prime
à 167,45
€
pour les cadres supérieurs de santé ;
ATTENDU
que le réquisitoire est, en outre, fondé sur le fait que la comptable ne disposait pas,
au moment des paiements, des pièces justificatives prévues par la rubrique 220223 de
l’annexe I de l’article D.
1617-19 du CGCT, à savoir notamment une décision individuelle
d’attribution prise par le directeur
;
Sur le manquement de la comptable à ses obligations
ATTENDU
que la comptable
n’a pas apporté d'élément de réponse
susceptible de justifier le
montant de la prime versée mensuellement, lequel est supérieur aux dispositions de l’arrêté du
7 mars 2007 susmentionné ;
ATTENDU
qu’en outre la comptable n’a pu fournir de décision individuelle de l’ordonnateur
attribuant ladite prime
; qu’elle ne disposait donc pas des pièces prévues par la réglementation
;
ATTENDU
que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment du
paiement ; que la
comptable aurait dû, en l’absence de fondement juridique permettant de s’assurer du bien
-fondé
de la dépense et en l’absence de pièces justificatives exigées par la réglementation, suspendre
les paiements en applicati
on de l’article 38 d
u décret n° 2016-1246 du 7 novembre 2012
susvisé
; que c’est donc à tort qu’elle a réglé les mandats susvisés en ce qui concerne le
versement de cette prime ;
ATTENDU
qu’il
résulte de ce qui précède que Mme
X…
a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU
que, selon la comptable,
il n’y a pas de préjudice financier pour l'EHPAD qui
a
validé les paiements effectués et maintenu leur versement pour l'avenir ;
ATTENDU
qu’elle
produit
à
l’appui
de
so
n
affirmation
une
délibération
du
conseil d’administration de l’établissement du
24 septembre 2019 qui «
approuve le versement
des primes et indemnités au personnel tel qu’effectué
» et «
confirme que l’EHPAD de
Vidauban n’a subi aucun préjudice concernant
le versement des diverses primes et indemnités
au personnel au titre de l’année 2017
» ;
ATTENDU
que l’ordonnateur
considère, de même,
qu’aucun préjudice n’est à déplorer pour
l’établissement
dans la mesure où l
es sommes versées l’ont été à son
initiative ;
ATTENDU
que l’appréciation du préjudice relèv
e de la seule responsabilité du
juge des comptes ;
ATTENDU
que la délibération du conseil d’administration d’approbation du versement des
primes adoptée
a posteriori
, ne saurait démontrer une volonté de l’ord
onnateur, expresse et
préalable au paiement, laquelle aurait dû se traduire dans les pièces justificatives ; que faute de
telles pièces justificatives au moment des paiements, ceux-ci étaient dépourvus de fondement
juridique ; que les dépenses étaient donc indues
; qu’
il y a donc lieu de constater un préjudice
financier
pour l’établissement
de 5 129,40
€
;
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe
VIII de l’art
icle 60 de la loi du 23 février 1963
susvisé,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
ATTENDU
que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables
correspond à la notification du réquisitoire intervenue le 13 août 2019 ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses
ATTENDU
que l
es dispositions du IX de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963
prévoient que
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre
chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. (…) Hormis les cas (…)
de respect par [le comptable], sous l’appréciation du juge des comptes, d
es règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peu
t être accordée (…)
» ;
qu’i
l appartient donc à la chambre de se prononcer sur le respect des règles de contrôle sélectif
de la dépense ;
ATTENDU
que la comptable a transmis le 4 octobre 2019 le plan de contrôle hiérarchisé
(CHD) de la dépense établi en 2015 pour une période de trois ans, applicable par
conséquent
aux dépenses de l’année 201
7 ; que
la prime concernée n’entrait pas dans le champ
du contrôle sélectif et que son versement
devait, par conséquent, faire l’objet d’
un contrôle
exhaustif ; que dès lors le CHD ne peut être considéré comme respecté ;
Charge n° 2
: Versement d’une «
prime de service » des agents titulaires ou stagiaires
pour un montant total de 59 260,62
€
-
Exercice 2017.
ATTENDU
que par mandat
collectif n° 1246 du 14 décembre 2017, la comptable a payé une
prime de service à quarante et un agents titulaires ou stagiaires pour un montant total
de 59 260,62
€
;
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé du 24 juillet 2019, le procureur financier a requis la
chambre régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d’Azur au motif que la comptable a
urait
procédé à ce paiement
sans disposer à l’appui des pièces exigées
à la rubrique 220223 de
l’annexe I de l’article D.
1617-19 du CGCT « Primes et indemnités » c) « primes et indemnités
des personnels non médicaux » -2 « autres primes », à savoir une décision individuelle
d’attribution prise par le directeur
et le décompte précisant les modalités de détermination du
crédit global affecté au paiement de la prime ;
Sur le manquement de la comptable à ses obligations
ATTENDU
que la comptable
estime que l’
obligation de prendre des décisions individuelles
qui existerait pour les primes des collectivités territoriales ne
s’appliquerait pas à la fonction
publique hospitalière
; qu’ainsi qu’il a été dit p
récédemment les dispositions du CGCT
s’applique
nt
à l’établissement et par conséquent qu’une telle décision
était nécessaire pour
procéder au paiement ;
ATTENDU
que la comptable a indiqué dans sa réponse que le tableau de décompte avait été
omis
lors de l’envoi in
itial et a transmis un tableau de décompte détaillant les sommes versées
aux différents agents, le total correspondant à 59 260,58
€ (montant total inférieur de
quatre centimes à celui retenu dans le cadre du réquisitoire alors que chacun des montants pris
séparément est conforme au réquisitoire), non daté et non signé ;
ATTENDU
que la comptable
se réfère aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 qui
confirment, selon elle, que la prime de service est de droit pour les agents qui remplissent les
conditions requises, le tableau susmentionné
permettant de constater que les conditions sont,
au cas présent, remplies ;
ATTENDU
que la comptable ne disposait pas des décisions individuelles et que le document
fourni, non daté et non signé, ne saurait, compte tenu de ces caractéristiques, être considéré
comme une pièce justificative
; qu’en outre le tableau n’était pas joint au mandat de paiement
;
ATTENDU
que la responsabilité du comptable s
’apprécie au moment du paiement
; que la
comptable aurait dû, en l’absence de fondement juridique permettant de s’assurer du bien
-fondé
de la dépense et en l’absence de pièces justificatives exigées par la réglementation, suspendre
les
paiements en application de l’article 38 du décret n°
2016-1246 du 7 novembre 2012
susvisé
; que c’est donc à tort qu’elle a réglé le mandat susvisé en ce qui concerne le versement
de cette prime ;
ATTENDU
qu’il
résulte de ce qui précède que Mme
X…
a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU
que, selon la comptable, l'établissement, qui a validé les paiements effectués et
maintenu leur versement pour l'avenir,
n’a pas subi de préjudice
financier ;
ATTENDU
qu’elle produit à l’appui de son affirmation une délibération du conseil
d’administration de l’établissement du
24 septembre 2019 qui «
approuve le versement des
primes et indemnités au personnel tel qu’effectué
» et «
confirme que l’EH
PAD de Vidauban
n’a subi aucun préjudice concernant le versement des diverses primes et indemnités au
personnel au titre de l’année 2017
» ;
ATTENDU
que l’ordonnateur
considère, de même,
qu’aucun préjudice n’est à déplorer pour
l’établissement
dans la mesure où les sommes ver
sées l’ont été à son initiative
;
ATTENDU
que l’appréciation du préjudice relève de la seule responsabilité du jug
e
des comptes ;
ATTENDU
que la délibération du conseil d’administration d’approbation du versement des
primes adoptée
a posteriori
, comme le tableau joint à la réponse de la comptable, non daté et
non signé, ne sauraien
t démontrer une volonté de l’ordonnateur, expresse et préalable au
paiement, laquelle aurait dû se traduire dans les pièces justificatives ; que faute de telles pièces
justificatives au moment du paiement, celui-ci était dépourvu de fondement juridique ; que les
dépenses étaient donc indues
; qu’il y a donc lieu de constater un préjudice financier pour
l’établissement
de 59 260,62
€
;
ATTENDU
qu’aux termes du
paragraphe
VIII de l’article
60 de la loi du 23 février 1963
susvisé,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
ATTENDU
que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables
correspond à la notification du réquisitoire intervenue le 13 août 2019 ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses
ATTENDU
que l
es dispositions du IX de l’article
60 de la loi de finances du 23 février 1963
prévoient que
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre
chargé du budget la rem
ise gracieuse des sommes mises à leur charge. (…) Hormis les cas (…)
de respect par [le comptable], sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peu
t être accordée (…)
» ;
qu’i
l appartient donc à la chambre de se prononcer sur le respect des règles de contrôle sélectif
de la dépense ;
ATTENDU
que Mme
X…
a joint à sa réponse du 4 octobre 2019 le plan de contrôle hiérarchisé
de la dépense (CHD) établi en 2015 pour une période de trois ans ;
ATTENDU
que la prime de service
n’entrait
toutefois pas dans le champ du contrôle sélectif ;
que son versement
devait, par conséquent, faire l’objet d’
un contrôle exhaustif ; que, dès lors,
le CHD ne peut donc être considéré comme respecté ;
Charge n° 3
: Versement d’une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours
fériés (IFTD) au personnel non médical au titre du mois de décembre 2017
(agents titulaires et contractuels) pour un montant total de 5 312,66
€
.
ATTENDU
que, par mandat collectif n° 1246 du 14 décembre 2017, la comptable a payé une
indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés (IFTD) à trente-neuf agents, au
titre du mois de décembre 2017, pour un montant total de 5 312,66
€
;
ATTENDU
que par le réquisitoire susvisé du 24 juillet 2019, le procureur financier a requis la
chambre régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d’Azur au motif que la comptable a
urait
procédé à ce paiement
sans disposer à l’appui des pièces exigées à la rubrique 22022
3 de
l’annexe I de l’article D.
1617-19 du CGCT « Primes et indemnités » c) « primes et indemnités
des personnels non médicaux » - 2 « autres primes », à savoir une décision individuelle
d’attribution prise par le directeur
;
Sur le manquement de la comptable à ses obligations
ATTENDU
que la comptable indique dans sa réponse
qu’il n’exist
e pas de décisions
individuelles concernant ces indemnités ; que celles-ci sont toutefois calculées et suivies
mensuellement dans un tableau tenu par l’EHPAD
; que, dès lors, elle ne disposait pas des
pièces justificatives prévues par la réglementation ;
ATTENDU
que la responsabilité du comptable s
’apprécie au moment du paiement
; que la
comptable aurait dû, en l’absence de fondement juridique permettant de s’assurer du bien
-fondé
de la dép
ense et en l’absence de pièces justificatives exigées par la réglementation, suspendre
les paiements en application de l’article 38 du décret n°
2016-1246 du 7 novembre 2012
susvisé
; que c’est donc à tort qu’elle a réglé le mandat susvisé en ce qui concerne le versement
de cette indemnité ;
ATTENDU
qu’il
résulte de ce qui précède que Mme
X…
a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
En ce qui concerne le préjudice financier
ATTENDU
que, selon la comptable, l'établissement
n’a pas subi de préjudice financier
;
ATTENDU
qu’elle
produit
à
l’appui
de
son
affirmation
une
délibération
du
conseil d’administration de l’établissement du
24 septembre 2019 qui «
approuve le versement
des primes et indemnités au personnel tel qu’effectué
» et «
confirme que l’EHPAD de
Vidauban n’a subi aucun préjudice concernant le versement des diverses primes et indemnités
au personnel au titre de l’année 2017
» ;
ATTENDU
que l’ordonnateur
considère de même
qu’aucun préjudice n’est à déplorer pour
l’établissement
dans la mesure où les sommes versé
es l’ont été à son initiative
;
ATTENDU
que l’appréciation du préjudice relève de
la seule responsabilité du juge
des comptes ;
ATTENDU
que la délibération
du conseil d’administration d’approbation du versement des
primes adoptée
a posteriori
, ne saurait démontrer une volonté de l’ordonnateur, expresse et
préalable au paiement, laquelle aurait dû se traduire dans les pièces justificatives ; que faute de
telles pièces justificatives au moment des paiements, ceux-ci étaient dépourvus de fondement
juridique ; que les dépenses étaient donc indues
; qu’il y a donc lieu de constater un préjudice
financier pour l’établissement
de 5 312,66
€
;
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe
VIII de l’article
60 de la loi du 23 février 1963
susvisé,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
ATTENDU
que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables
correspond à la notification du réquisitoire intervenue le 13 août 2019 ;
Sur le respect des règles du contrôle sélectif des dépenses
ATTENDU
que l
es dispositions du IX de l’article
60 de la loi de finances du 23 février 1963
prévoient que
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été
mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre
chargé du budget la re
mise gracieuse des sommes mises à leur charge. (…) Hormis les cas (…)
de respect par [le comptable], sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle
sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peu
t être accordée (…)
» ;
qu’i
l appartient donc à la chambre de se prononcer sur le respect des règles de contrôle sélectif
de la dépense ;
ATTENDU
que Mme
X…
a joint à sa réponse du 4 octobre 2019 le plan de contrôle hiérarchisé
de la dépense établi en 2015 pour une période de trois ans ;
ATTENDU
que la prime de service
n’entrait
toutefois pas dans le champ du contrôle sélectif ;
que son versement
devait, par conséquent, faire l’objet d’
un contrôle exhaustif ; que le CHD
ne peut donc être considéré comme respecté ;
Par ces motifs :
DÉCIDE :
Article 1
er
: Au titre de la charge n° 1, Mme X... est constituée débitrice
de l’EHPAD Les
Clématites de Vidauban
, au titre de l’exercice 201
7, pour la somme de 5 129,40
€
(cinq mille
cent vingt-neuf euros et quarante centimes) augmentée des intérêts de droit à compter du 13
août 2019.
Article 2
: Au titre de la charge n° 2, Mme X... est constituée débitrice
de l’EHPAD Les
Clématites de Vidauban, au titre de l’exercice 2017
, pour la somme de 59 260,62
€
(cinquante-
neuf
mille
deux
cent
soixante
euros
et
soixante-deux
centimes)
augmentée
des intérêts de droit à compter du 13 août 2019.
Article 3
: Au titre de la charge n° 3, Mme X... est constituée débitrice
de l’EHPAD Les
Clématites de Vidauban, au titre de l’exercice 2017
, pour la somme de 5 312,66
€
(cinq mille trois cent douze euros et soixante-six centimes) augmentée des intérêts de droit
à compter du 13 août 2019.
Article 4
:
Il
est
sursis
à
la
décharge
de
Mme
X...
pour
sa
gestion
du
1
er
janvier 2017 au 31 décembre 2017 dans
l’attente de l’apurement d
es débets mentionnés
aux articles 1 à 3.
Présents
: M.
Clément
Contan,
président
de
section,
président
de
séance,
M.
Olivier
Villemagne
premier
conseiller,
Mme
Evelyne
Gauchard
Mcquiston,
première conseillère.
Fait
et
jugé
à
la
chambre
régionale
des
comptes
Provence-Alpes-
Côte
d’Azur,
le vingt-deux novembre deux mille dix-neuf.
La greffière,
Patricia Guzzetta
Le président de séance,
Clément Contan
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les
commandants et officiers de la force publique de prête
r main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des compte
s dans le délai de deux mois à compter de leur
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut ê
tre demandée après expiration des délais
d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.