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TROISIÈME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2019-2862
Audience publique du 15 novembre 2019
Prononcé du 16 décembre 2019
UNIVERSITÉ LILLE-II
Exercices 2011 à 2015
Rapport n° R-2019-1254
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2018-54 RQ-DB en date du 25 octobre 2018, par lequel le Procureur
général près la Cour des comptes a saisi la Cour des comptes de charges soulevées à
l’encontre de
M. X et de Mme Y, agents comptables de
l’université
Lille-II
, au titre d’opérations
relatives aux exercices 2011 à 2015, réquisitoire notifié le 9 novembre 2018 à M. X, et le
12 novembre 2018 à Mme Y, qui en ont accusé réception à ces dates respectives ;
Vu les comptes 2011 à 2015 rendus en qualité de comptable de
l’université Lille
-II par M. X,
du 1
er
janvier 2011 au 30 novembre 2015, et par Mme Y, du 1
er
au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles
L. 712-4, L. 712-6, D. 714-60 et D. 714-61
dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60
modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à
l’université Lille
-
II, qui a le statut d’établissement public
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), notamment le décret n° 85-1118 du 18 octobre
1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics
d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale
en vigueur jusqu’à
son abrogation par le décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions
réglementaires des livres V
I et VII du code de l’éducation
;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, applicables aux comptes 2011 et 2012 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, applicable aux comptes 2013 à 2016 ;
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Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60
modifié de la loi de finances de 1963
dans sa rédaction issue de l’article 90
de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Grégoire HERBIN, conseiller référendaire, magistrat chargé de
l’instruction
;
Vu les conclusions n° 695 du 13 novembre 2019 de la Procureure générale ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
15 novembre 2019, M. Grégoire HERBIN, conseiller
référendaire, en son rapport, M. Benoît GUERIN, avocat général, en les conclusions du
ministère public, M. X, ayant eu la parole en dernier, Mme Y
n’étant ni présente, ni
représentée ;
Entendu en délibéré Mme Michèle COUDURIER, conseillère maître, réviseure, en ses
observations ;
Sur les trois charges soulevées
à l’encontre des comptables
Sur la réglementation applicable
1.
Attendu qu’en vertu des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi de finances pour
1963 susvisé,
« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière […] d
e dépenses dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique […]
»
et que leur responsabilité
se trouve engagée dès lors
«
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
»
;
2.
Attendu qu’a
ux termes des articles 12-B et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé,
applicable aux exercices 2011 et 2012, les comptables publics sont tenus d’exercer, en
matière de dépenses, le contrôle de
« la validité de la créance »
, qui porte notamment sur
« la
justification du service fait, l'exac
titude des calculs de liquidation […] et la production des
justifications »
; qu’aux termes de l’article 37 du même décret lorsque, à l’occasion de
l’exercice de ce contrôle,
« des irrégularités sont constatées, les comptables publics
suspendent les paieme
nts et en informent l’ordonnateur
»
;
3.
Attendu qu’a
ux termes des articles 19 et 20 du décret du 12 novembre 2012 susvisé,
applicable aux exercices 2013 à 2016, les comptables publics sont tenus d’exercer, s’agissant
des ordres de payer, le contrôle de
« la validité de la dette »
, qui porte notamment sur
« 1° La
justification du service fait ; 2°
L'exactitude de la liquidation [… et] 5° La production des
justifications »
;
qu’aux termes de l’article 38 du même décret lorsque, à l’occasion de
l’exercice de ce
contrôle,
« le comptable public a constaté des irrégularités ou des
inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe
l'ordonnateur »
;
Sur
l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense
4.
Attendu que M. X
fait valoir qu’un
« plan sélectif des dépenses avait été mis en place
[…] et plus particulièrement sur les dépenses de personnel
»
et a joint, à l’appui de sa réponse,
«
un plan de contrôle prévisionnel pour l’année 2012
»
, deux exemples de contrôle ainsi que
deux guides de contrôle, l’un
a priori
, l’autre
a posteriori
,
« réalisés conjointement entre
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l’ordonnateur et l’agent comptable dans le but d’un contrôle partenarial des dépenses de
personnel qui représentent plus de 80% des dépenses de fonctionnement »
; que Mme Y a
produit les mêmes guides à l’appui de sa réponse indiquant qu’elle a
« maintenu ces
procédés »
de contrôle ;
5.
Attendu, toutefois, que les documents produits par M. X et Mme Y ne répondent pas aux
exigences fixées, pour les deux modalités d
u contrôle sélectif de la dépense, par l’article 42
du décret du 7 novembre 2012 susvisé et l
es arrêtés d’application
des 25 juillet 2013 et 25
mars 2015 qui concernent
respectivement la mise en place d’un contrôle hiérarchisé de la
dépense ou
d’un contrôle allégé en partenariat
;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de
M. X, au titre des exercices 2011 à 2015 et
de Mme Y
au titre de l’exercice 2015
6.
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X et Mme Y à raison du versement, de 2011 à 2015,
d’une indemnité de fonction
aux trois vice-présidents étudiants successifs d
’un d
es conseils
de l’université
Lille-II,
alors qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’a institué une telle
indemnité ; que les paiements auraient été
effectués au vu de lettres d’engagement des vice
-
présidents étudiants comme agent vacataires avec différents types de rémunération ; que ces
paiements, qui seraient appuyés pour partie par des attestations de service fait contradictoires
avec les lettres d’engagement,
seraient présomptifs d'irrégularités susceptibles de fonder la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et Mme Y à hauteur
maximale de 14 915,26
€ en 2011, de 3
909,84
€ en 2012, de 5
002,97
€ en 2013, de
1 574,17
€ en 2014 et de 5
102,19
€ en 2015,
pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur la réglementation applicable
7.
Attendu que
l’existe
nce
d’un vice
-président étudiant est prévue par le code de
l’éducation
; qu
e jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013
-660 du 22 juillet 2013 relative à
l’enseignement supérieur et la recherche, l’article L. 712
-6 du code
de l’éducation
disposait
que le conseil des études et de la vie universitaire
« élit en son sein un vice-président étudiant
chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires »
;
que depuis le 24 juillet 2013, c’est l’article L. 712
-4 qui prévoit,
au sein du conseil académique,
l’existence d’un vice
-président étudiant, et renvoie aux statuts
de l’université pour fixer les modalités de désignation de celui
-ci ;
8.
Attendu
qu’en l’absence, dans le code de l’éducation
ou dans un autre texte législatif ou
réglementaire, de dispositions spécifiques au vice-président étudiant, le mandat de celui-ci est
exercé, à l’instar des autres membres des conseils
d’université
, à titre gratuit ;
Sur les faits
9.
Attendu que les trois vice-présidents étudiants successifs ont été recrutés par
l’université
Lille-II
pour effectuer un certain nombre d’heures de travail
au termes de décisions intitulées
«
engagement d’un agent vacataire
»
signées, par délégation du président de l’université, par
le secrétaire général puis le directeur général des services ; que le régime juridique applicable
n’était pas défini, les décisions visant à la fois
les trois décrets suivants :
- le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des
agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire
soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
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- le décret n° 77-369 du 28 mars 1977 fixant les conditions de recrutement de personnels sous
contrat par les EPSCP ;
- le décret n° 78-1308 du 13 décembre 1978 fixant la rémunération des médecins,
chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au
fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses
EPSCP ;
10.
Attendu que le premier vice-
président étudiant a fait l’objet
de trois décisions
d’engagement
successives, signées le 1
er
avril 2010 pour les deux premières et
le 5 décembre 2011 pour la troisième, pour 420 heures du 1
er
avril au 31 décembre 2010,
600 heures du 1
er
janvier au 31 décembre 2011 et 180 heures du 1
er
janvier au 31 mars 2012,
toutes au taux
horaire de 11,43 €
;
11.
Attendu que le deuxième vice-président
étudiant a fait l’objet de deux décisions
d’engagement signées les 11 mai 2012 et 31 août 2013 pour
, chacune, 352 heures du
11 mai 2012 au 31 août 2013, puis du 1
er
septembre 2013 au 31 août 2014 ; que le troisième
vice-
président étudiant a fait l’objet de deux décisions d’engagement signées les
1
er
septembre 2014 et 2015 pour chacune 255 heures du 1
er
septembre 2014 au 31 août 2015,
puis du 1
er
septembre 2015 au 31 août 2016 ; que pour les deuxième et troisième
vice-présidents étudiants, le taux horaire mentionné dans les décisions
d’engagement
était
celui du salaire minimum de croissance (SMIC) ;
12.
Attendu
qu’après l’élection, le 11 mai 2012, du
deuxième vice-président étudiant, le
conseil
d’administration a arrêté
, par délibération n° 2012-45 du 4 octobre 2012, le principe
«
d’une
indemnité de fonction »
, mais sans en préciser le fondement juridique ni la nature et
le montant ; que, par une décision du 21 novembre 2012 visant ladite délibération, le président
de l’université
a attribué au deuxième vice-président étudiant, pour la durée de son mandat,
«
une indemnité de fonction mensuelle de 200 €
»
, sans préciser cependant le caractère brut
ou net de ce montant ; que pour le troisième vice-président étudiant élu le 14 avril 2014, le
président de l’université a pris
le 27 octobre 2014 une décision similaire ;
13.
Attendu que même après les décisions d’attribution d’une indemnité de fonction
forfaitaire, les montants versés aux vice-présidents étudiants ont continué à être liquidés sur
la base d’un nombre d’heures multiplié par le taux horaire
brut du SMIC applicable, le nombre
d’heures à rémunérer ayant fait l’objet préalable d’une
« attestation de service fait »
généralement signée par le directeur général des services de l’université
;
14.
Attendu que le montant total payé par
l’université
Lille-II pour les rémunérations versées
aux trois vice-présidents étudiants successifs, charges patronales incluses, a été selon les
bulletins de paie des intéressés de 14 915,26
€ en 2011
(incluant le paiement de 420 heures
pour 2010), de 3 909,84
€
en 2012, de 5
002, 97 €
en 2013, de 1 574,17
€
en 2014 et de
5 102,19
€
en 2015, dont 4 809,
75 € par M.
X et 292,44
€
par Mme Y ;
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Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
15.
Attendu que M. X fait valoir
qu’il convient de distinguer deux périodes distinctes, l’une
pour les premier et deuxième vice-présidents étudiants rémunérés sur la base de décisions
d’engagement d’agent vacataire et d’attestations
de service fait pour permettre la mise en
paiement,
l’a
utre à compter du 1
er
septembre 2014 pour le troisième vice-président étudiant ;
que pour ce dernier, M. X et Mme Y font tous deux valoir que, compte tenu de la délibération
du 4 octobre 2012 du
conseil d’administration
et de la décision
du président de l’université du
27 octobre 2014 susmentionnées au point 14, aucun justificatif de service fait ne devait être
produit, l’indemnité de fonction étant
« valable pendant la durée du mandat »
et il suffisait de
s’assurer de l’effectivité de la
vice-présidence ;
16.
Attendu, cependant, que des attestations de service fait, signées par le directeur général
des services de l’université
ont continué à être produites ; qu
’elles attestaient d’un nombre de
21,25 heures à rémunérer par mois et que c
’est
sur cette base que les rémunérations versées
au troisième vice-président étudiant ont été calculées ; que la multiplication avec le taux
horaire du SMIC applicable (9,53
€
en 2014 et 9,61 € en 2015)
a abouti à un montant brut de
rémunération mensuelle de 2
02,51 € en 2014 et 204,21 € en 2015, qui était
supérieur à celui
de l’indemnité de fonction fixée par la décision du président de l’université du 27 octobre 2014
;
17.
Attendu que M. X et Mme Y font aussi tous deux valoir que
« les contrôles de validité de
la dette ont été réalisés, les pièces justificatives ont été produites »
,
et qu’
il ne leur appartenait
pas de faire
« un
contrôle d’opportunité de la dépense
»
;
qu’il leur appartenait, cependant,
ainsi qu’il a été rappelé aux points
2 à 5, de vérifier le caractère complet et précis des pièces
justificatives produites ainsi que leur cohérence et, en cas de pièces justificatives insuffisantes,
voire contradictoires, pour établir la validité de la créance ou de la dette, de suspendre le
paiement ju
squ'à ce que l’ordonnateur leur
ait produit les justifications ou les attestations
nécessaires ;
Sur l’existence d’un manquement
18.
Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la créance ou de la dette, il
appartient au comptable public d
e vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises
au titre de la nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces
pièces sont, d’une part
, complètes et précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une
appréciation juridique sur les actes administratifs à l’or
igine de la créance et s'il lui appartient
alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en
vigueur, il n’a
pas le
pouvoir de se faire juge de leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont
insuffisantes pour établir la validité de la créance ou de la dette, il appartient au comptable de
suspendre le paiement ju
squ'à ce que l’ordo
nnateur lui ait produit les justifications ou les
attestations nécessaires ;
19.
Attendu que
dans le silence de la nomenclature applicable ou en l’absence de
nomenclature, ce qui était le cas pour les EPSCP jusqu’à l’arrêté d’application du 13 avril 2016
fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du
décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public doit, avant toute chose, exiger la
production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles que la
réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines, sans
toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;
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20.
Attendu que
, s’
agissant de la rémunération du premier vice-président étudiant, les pièces
justificatives fournies étaient insuffisantes pour contrôler la validité de la créance
conformément aux dispositions, rappelées au point 2 ci-dessus, du décret du 29 décembre
1962 susvisé ; que les trois décisions
d’engagement
détaillées aux points 11 et 12 ci-dessus
ne définissaient pas le régime juridique applicable à son recrutement ;
qu’aucun des
trois
décrets visés par les décisions
n’était
a priori
susceptible de s’appliquer à la nature du travail
de
« vice-président »
mentionnée explicitement par les décisions ; que
s’agissant notamment
du décret du 28 mars 1977 fixant les conditions de recrutement de personnels sous contrat
par les EPSCP
, il ne s’applique qu’au
recrutement, à titre exceptionnel, de
« personnels
administratifs, techniques, ouvriers et de service »
à temps plein
« en vue de participer à des
travaux déterminés »
ou à temps partiel
«
pour l’exécution des tâches à caractère répétitif
»
;
21.
Attendu que les attestations de service fait ne permettaient pas davantage de déterminer
le régime juridique applicable car elles visaient les mêmes décrets que les décisions
d’engagement
; que de surcroît, les attestations de service fait produites pour les paies de
février et mars 2012 non seulement
n’étaient
pas signées, mais encore
qu’elles étaient
datées
du 8 décembre 2011, soit antérieurement à la période de rémunération concernée
(du 9 décembre 2011 au 14 janvier 2012 pour la première et du 15 janvier au 13 février 2012
pour la seconde)
; que si l’absence de signature a été signalée les 22 mars et 11 avril 2012 à
la directrice des ressources humaines par M. X dans le cadre du contrôle
a posteriori
de la
paie, aucune attestation signée n’a été visiblement produite postérieurement, aucune
ne
figurant au dossier ;
22.
Attendu que, s’agissant des deuxième et troisième vice
-présidents étudiants, les pièces
justificatives produites présentaient non seulement les mêmes insuffisances, notamment en
termes de référence à la réglementation applicable et à la détermination des sommes à payer,
que celles établies pour le premier vice-président étudiant, mais
qu’elles
étaient de surcroît
contradictoires entre elles, sur la nature et le montant de la rémunération ; que
d’après
les
décisions d’engagement
en
tant qu’a
gent vacataire et les attestations de service fait, il
s’agissait d’une rémunération calculée sur la base du nombre d’heures travaillées et du taux
horaire du SMIC applicable, alors que les décisions successives du président de l’université
attri
buaient une indemnité de fonction d’un montant mensuel forfaitaire
sans
d’ailleurs
en
préciser le régime juridique applicable ;
23.
Attendu que, confrontés à des pièces justificatives, à la fois insuffisantes et
contradictoires, il incombait à M. X et Mme Y
de suspendre les paiements et d’
en informer
l'ordonnateur ;
que faute de l’avoir fait, ils ont
manqué à leurs obligations de contrôle de la
« validité de la créance »
(2011 et 2012) ou
« de la dette »
(2013 à 2015
) et qu’il
s ont, en
conséquence, engagé leur
responsabilité au titre de l’article 60 modifié de la loi
de finances
pour 1963 susvisé ;
Sur le préjudice financier
24.
Attendu que
le paiement de rémunérations principales ou accessoires, entaché d’un
défaut de contrôle de la validité de la dépense, faute d’un fondement juridique ou de
justifications suffisantes constitue un versement indu ;
25.
Attendu, en conséquence, que le manquement de M. X et de Mme Y a causé un
préjudice financier à l’
université Lille-II, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de
l’article 60
modifié de la loi de finances pour 1963 susvisé ;
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26.
Attendu qu’aux termes
du même alinéa,
« lorsque le
manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi il y a
lieu de constituer
débiteurs de l’univer
sité Lille-II M. X, pour la somme de 14 915,26
€ au titre
de l’exercice 2011, 3
909,84
€ au titre de l’exercice 2012, 5
002,97
€ au titre de l’exercice
2013, 1
574,17 €,
au titre de l’exercice 2014 et 4
809,75
€ au titre de l’exercice 20
15, et Mme Y
pour la somme de 292,44
€ au titre de l’exercice 2015
;
27.
Attendu
qu’aucun des paiements indus n’entraient
dans le champ d’un plan de contrôle
sélectif de la dépense
; qu’en conséquence, il ne pourrait être fait remise totale d’un débet
prononcé pour ce motif ;
28.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60
modifié de la loi de finances pour 1963
susvisé,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
qu’en l’espèce, cette
date est le 9 novembre 2018 pour M. X et le 12 novembre 2018 pour Mme Y ;
Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de M.
X, au titre des exercices 2011 à 2015
29.
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X
à raison du versement, de 2011 à 2015, d’indemnités
de formation continue à cinq personnes ou agents
de l’université de Lille
-II auxquels ces
rémunérations accessoires n’auraient pas été dues ; que ce versement serait présomptif
d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X
à hauteur maximale de 17 749,45 € au titre de l’exercice 2011,
de 37 925,46 € au titre de l’exercice 2012, de 32 714,46 € au titre de l’exercice 2013,
de 25 387,46 € au titre de l’exercice 2014 et de 23 887,46 € au titre de l’exercice 2015, pour
défaut de contrôle de la validité de la créance ou de la dette ;
Sur la réglementation applicable
30.
Attendu que les articles 6 et 7 du décret du 18 octobre 1985, dont les dispositions ont
été codifiées depuis le 21 août 2013 aux articles D. 714-60 et D. 714-
61 du code de l’éducation
susvisé, disposent respectivement que :
-
« les personnels [enseignants-chercheurs] qui participent au-delà de leurs obligations
statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation
professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans
une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
l'enseignement supérieur. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition
des responsables des formations [… et] sont exclusives de l’attribution d'indemnités pour des
enseignements complémentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats »
;
-
« les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de
l’organisation de formations continues, soit chargés de la gestion financière et comptable de
ces actions, peuvent être rémunérés au moyen d’indemnités
pour travaux supplémentaires
établies annuellement et calculées en fonction du volume des activités de formation continue
de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et le ministre
chargé de l'enseignement supérieur »
;
Sur les faits
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31.
Attendu que les personnels
de l’université Lille
-II auxquels des indemnités de formation
continue ont été versées étaient le vice-président chargé de la formation continue
et l’agent
comptable de 2011 à 2015, le directeur du département de formation continue pharmaceutique
de 2012 à 2015, et les deux directeurs successifs du département de formation continue
médicale de 2012 à 2014 ;
32.
Attendu que les états liquidatifs et nominatifs font tous référence à l’arti
cle 7 du décret
du 18 octobre 1985 déjà mentionné, dont les dispositions ont été codifiées à
l’article
D. 714-
61 du code de l’éducation
;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable
33.
Attendu que M. X
fait valoir, en premier lieu, que s’agissan
t du vice-président et des trois
directeurs, il s’agit d’enseignants
-chercheurs
; que leur activité d’encadrement et de direction
de
départements de formation continue s’exerçait
en dehors de leur activité principale
d’enseignement et recherche et pouvait
donc donner lieu au versement des indemnités
incriminées ;
qu’à sa connaissance, les intéressés ne bénéficiaient pas d’une décharge de
service d’enseignement
;
34.
Attendu que M. X fait valoir, en second
lieu, que s’agissant de lui
-même, les versements
étaient destinés à
« indemniser sa fonction de directeur des affaires financières [laquelle] était
bien au-
delà de son activité principale d’agent comptable
»
;
Sur l’existence d’un
manquement
35.
Attendu que, dans le cadre du contrôle de la validité de la créance ou de la dette, il
appartient au comptable public
de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises
au titre de la nomenclature comptable applicable lui a été fourni et, en deuxième lieu, si ces
pièces sont, d’une part
, complètes et précises et, d'autre part, cohérentes au regard de la
catégorie de la dépense ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une
appréciation juridique sur les actes administratifs à l’or
igine de la créance et s'il lui appartient
alors d'en donner une interprétation conforme à l
a réglementation en vigueur, il n’a
pas le
pouvoir de se faire juge de leur légalité ; que si les pièces justificatives fournies sont
insuffisantes pour établir la validité de la créance ou de la dette, il appartient au comptable de
suspendre le paiement ju
squ'à ce que l’ordonnateur lui
ait produit les justifications ou les
attestations nécessaires ;
36.
Attendu que dans le silence de la nomenclature applicable ou en
l’
absence de
nomenclature
, ce qui était le cas pour les EPSCP jusqu’à l’arrêté d’application
du 13 avril 2016
fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du
décret du 7 novembre 2012 susvisé, le comptable public doit, avant toute chose, exiger la
production de toutes les justifications qui lui permettent de garantir les contrôles que la
réglementation lui prescrit, au besoin après s’être référé à des nomenclatures voisines, sans
toutefois considérer que celles-ci puissent lui être opposables ;
37.
Attendu qu’il n’est pas contestable, au simple énoncé de la fonction qu’ils occupent, que
le vice-président chargé de la formation continue, le directeur du département de formation
continue pharmaceutique et les deux directeurs successifs du département de formation
continue médicale
exercent nécessairement, au titre de leur activité principale, l’organisation
des actions de formation continue, et que l’agent comptable s’emploie
, également au titre de
son activité principale, à la gestion administrative et comptable desdites actions ;
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38.
Attendu
que, s’agissant du
vice-président chargé de la formation continue et des trois
directeurs
, que leur statut d’enseignant
-chercheur ne changeait par leur situation au regard de
l’impossi
bilité pour eux de percevoir des indemnités de formation continue sur le fondement
de l’article 7 du décret du 18 octobre 1985 susvisé puis de l’article D. 714
-61 du code de
l’éducation,
alors que les départements dont ils avaient la charge ou
qu’ils
dirigeaient, étaient
exclusivement dédiés à l’organisation des actions en la matière
; qu’il n’est pas allégué qu’ils
auraient
perçu
les
indemnités
sur
le
fondement
de
l’article
6
du
décret
du
18 octobre 1985 susvisé puis de l’article D. 714
-60 du code de
l’éducation, qui ne visent que
les enseignants-chercheurs participant à
«
l’organisation
»
des actions de formation continue
mais
« au-delà de leurs obligations statutaires »
et
« sur proposition des responsables de
formation »
;
39.
Attendu que
s’agissant de l’indemnité versée par lui
-
même à l’agent comptable, le
versement d’une indemnité de formation continue ne peut pas être confondue avec une
indemnité pour cumul des fonctions de direction financière que M. X aurait exercées en sus
de ses fonc
tions d’agent comptable, qu’au
demeurant
, la fonction de direction financière d’un
établissement d’enseignement supérieur ne p
ourrait
ouvrir droit au versement d’indemnités de
formation continue que pour autant que les activités relatives à la formation continue
constitueraient une charge de travail exercée en dehors de l’activité principale dudit directeur
;
qu’au demeurant, M.
X
n’a pas produit, à l’appui de sa réponse les documents réglementaires
requis pour formaliser ce cumul de fonctions, soit une déc
ision explicite de l’ordonnateur
conformément aux dispositions du décret n° 2010-172 du 23 février 2010 modifiant le décret
n° 98-
408 du 27 mai 1998 portant statut d’emploi d’agent comptable d’EPSCP, puis la
convention conclue avec l’ordonnateur prévue par
l’arrêté du 10 janvier 2014 fixant les
modalités d’exercice des fonctions de de chef de service des financiers par un agent
comptable, pris en application de l’article 188 du décret du 7 novembre 2012 susvisé
;
40.
Attendu que M. X a ouvert sa caisse afin de verser des indemnités de formation continue
à cinq personnes exerçant leur activité au sein d
e l’université
, dont lui-même, alors qu
’au vu
des justifications produites, elles ne pouvaient en bénéficier, la condition fixée
à l’article
7 du
décret du 18 octobre 1985
susvisé, puis à l’article D
. 714-
61 du code de l’éducation susvisé,
tenant à
l’organisation des actions de formation continue ou à la gestion financière et
comptable de ces actions
« en dehors de leur activité principale »
,
n’éta
nt pas remplie à la
date des paiements ;
41.
Attendu qu’en procédant au paiement de
ces rémunérations accessoires, de 2011 à
2015, en présence de justifications incohérentes entre elles et avec leur objet, M. X a manqué
à ses obligations de contrôle de la
« validité de la créance »
(2011 et 2012) ou
« de la dette »
(2013 à 2016)
et qu’
il a, en conséquence, engagé sa
responsabilité au titre de l’article 60
modifié de la loi de finances pour 1963 susvisé ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
42.
Attendu que le paiement de
rémunérations principales ou accessoires, entaché d’un
défaut de contrôle de la validité de la dépense, faute d’un fondement juridique o
u de
justifications suffisantes, constitue un versement indu ;
43.
Attendu, en conséquence, que le manquement de M. X a causé un préjudice financier à
l’
université Lille-II
, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60
modifié de
la loi de finances pour 1963 susvisé ;
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44.
Attendu qu’aux termes
du même alinéa,
«
lorsque le manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a
lieu de constituer M. X débiteur
de l’
université Lille-II pour les sommes de
17 749,45 €
au titre
de l’exercice 2011, de 37
925,46 € au titre de l’exercice 2012,
de
32 714,46 € au titre de
l’exercice 2013,
de 25 387,46
€ au titre de l’exercice 2014 et
de
23 887,46 € au titre de
l’exercice 2015,
pour défaut de contrôle de la validité de la créance ou de la dette ;
45.
Attendu
qu’aucun des paiements indus n’entraient
dans le champ d’un plan de contrôle
sélectif de la dépense
; qu’en conséquence, il ne pourrait être fait remise totale d’un débet
prononcé pour ce motif ;
46.
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60
modifié de la loi de finances pour 1963
susvisé,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
;
qu’en l’espèce, cette
date est le 9 novembre 2018 pour M. X ;
Sur la charge n° 3,
soulevée à l’encontre de
M. X, au titre d
e l’ex
ercice 2015 et de
Mme Y
au titre de l’exercice 2015
47.
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X et de Mme Y à raison du versement, en 2015 de
vacations, au bénéfice de sept chargés d’enseignement vacataires pour un total d
e
117 330,56
€
, dont 1 047,99
€
sous la responsabilité de Mme Y ; que ce versement serait
présomptif d'irrégularités pour défaut de contrôle de la validité de la créance ou de la dette au
regard notamment du plafond d’heures fixé par le décret n° 87
-889 du 29 octobre 1987 relatif
aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur
;
Sur les faits et la réglementation applicable
48.
Attendu que six de sept bénéficiaires du paiement des vacations incriminées ont bien
été recrutés comme
«
chargés d’enseignement vacataires
»
sur le fondement du décret du
29 octobre 1987, pour assurer un enseignement
« dans les disciplines autres que médicales
et odontologiques »
conformément aux dispositions de
l’article 1
du décret ; que le septième
bénéficiaire, qui était chargé d’un enseignement
médical, avait été recruté comme
« chargé
d’enseignement
»
sur le fondement du décret n° 86-555 du 14 mars 1986 relatifs aux chargés
d’enseignement et aux attachés d’enseignement dans les disciplines médicales et
odontologiques ;
49.
Attendu
qu’aux termes de l’article 1 du décret du 14 mars 1986 et de l’article 2 du décret
du 29 octobre 1987, les
«
chargés d’enseignement
»
et les
«
les chargés d’enseignement
vacataires »
doivent exercer, en dehors de leur
activité d’enseignement,
« une activité
professionnelle principale
consistant soit en la direction d’une entreprise, soit en une activité
salariée d’au moins neuf cents heur
es de travail par an, soit en une activité non salariée à
condition d’être assujetties à l
a
contribution économique territoriale ou de justifier qu’elles ont
retiré de l’exercice de leur profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins trois
ans »
; que les
«
chargés d’enseignement
»
peuvent également être, à titre principal, des
praticiens hospitaliers ou des médecins ou chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral ou
salarié ;
50.
Attendu que, selon l’article 2 du décret du 14 mars 1986, les
«
chargés d’enseignement
sont recrutés pour une durée maximale de trois ans
[…]
pour effectuer un nombre limité de
vacations »
, qu’ils
« peuvent dispenser des enseignements sous forme de cours, de travaux
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dirigés ou de travaux pratiques »
, et que
« la durée annuelle de ces enseignements est fixée
par contrat au moment de l’engagement initial
»
;
51.
Attendu que,
selon l’article 5
du décret du 29 octobre 1987,
« les chargés
d’enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux
pratiques »
, mais que,
« lorsque qu
‘ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionné
s à
l
’article 25
-1 de la loi n° 82-
610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus de
soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent
quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison
équivalente »
;
52.
Attendu
que les fonctionnaires mentionnés à l’article 25
-1 de la loi du 15 juillet 1982 sont
« les fonctionnaires civils des services publics et
entreprises publiques […]
autorisés à
participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise
dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une
entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice
de leurs fonctions »
;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
53.
Attendu que M. X et Mme Y font tous deux valoir
qu’aucun des
« chargés
d’enseignement vacataire
»
n’avaient été recrutés
parmi les fonctionnaires mentionnés à
l’article 25
-1 de la loi du 15 juillet 1982
; qu’il n’existait en conséquence aucun plafond
d’heures
;
54.
Attendu que M. X fait en outre valoir que le paiement des vacations a été effectué dans
la
limite du nombre d’heures prévues dans les décisions individuelles de recrutement, toutes
p
roduites à l’appui de sa
réponse en plus des états récapitulatifs du service fait, des bulletins
de paie et des fiches individuelles des intéressés ;
Sur
l’existence d’un
manquement
55.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces produites par M.
X, que les six
« chargés
d’enseignement vacataires
»
recrutés exerçaient bien leur activité principale en tant que
« travailleur indépendant
» pour quatre d’entre eu
x et de
« salarié du secteur privé »
pour les
deux autres
; qu’aucun n’était fonctionnaire au sens de l’article 25
-1 de la loi du 15 juillet 1982
précitée ; que, par conséquent,
aucun plafond d’heures réglementaire ne leur était applicable
et que le nombre
de vacations effectivement payées l’a été dans la limite fixée par les décisions
individuelles de recrutement ;
56.
Attendu que,
s’agissant du
«
chargé d’enseignement
»
recruté sur le fondement du
décret du 14 mars 1986 précité, le nombre de vacations effectivement payées a été inférieur
à celui fixé dans la décision individuelle de recrutement ;
57.
Attendu
qu’en fonction de l’analyse qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité des comptables à raison de la charge n° 3 soulevée
à l’
encontre de M. X et de
Mme Y au titre
de l’
exercice 2015 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
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Au titre de la charge n° 1 (exercices 2011 à 2015)
Article 1
er
–
Monsieur X est constitué débiteur de
l’
université Lille-II,
au titre de l’exercice
2011,
pour la somme de 14 915,26
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
9 novembre
2018.
Article 2
–
Monsieur X est constitué débiteur de
l’université Lille
-II,
au titre de l’exercice
2012,
pour la somme de 3 909,84
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
9 novembre 2018.
Article 3
–
Monsieur X est constitué débiteur de
l’université Lille
-II,
au titre de l’exercice
2013,
pour la somme de 5
002,97 €
, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2018.
Article 4
–
Monsieur X
est constitué débiteur de l’université Lille
-II,
au titre de l’exercice 2014,
pour la somme de 1
574, 17 €
, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 novembre
2018.
Article 5
–
Monsieur X est constitué débiteur de
l’universi
té Lille-II,
au titre de l’exercice
2015,
pour la somme de 4 809,75
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
9 novembre 2018.
Article 6
–
Madame Y est constituée débitrice de
l’université Lille
-II
au titre de l’exercice
2015,
pour la somme de 292,44
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
12 novembre 2018.
Tous les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles
de contrôle sélectif.
Au titre de la charge n° 2 (exercices 2011 à 2015)
Article 7
–
Monsieur X est constitué débiteur de
l’université Lille
-II,
au titre de l’exercice
2011,
pour la somme de 17 749,45
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
9 novembre
2018.
Article 8
–
Monsieur X est constitué débiteur de
l’université Lille
-II,
au titre de l’exercice
2012,
pour la somme de 37 925,46
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
9 novembre
2018.
Article 9
–
Monsieur X est constitué débiteur de
l’u
niversité Lille II,
au titre de l’exercice
2013,
pour la somme de 32 714,46
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
9 novembre
2018.
Article 10
–
Monsieur X est constitué débiteur de
l’
université Lille-II,
au titre de l’exercice
2014,
pour la somme de 25 387,46
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
9 novembre
2018.
Article 11
–
Monsieur X est constitué débiteur de
l’université Lille
-II,
au titre de l’exercice
2015,
pour la somme de 23 887,46
€, augmentée des intérêts de droit à compter du
9 novembre
2018.
Tous les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles
de contrôle sélectif.
Au titre de la charge n° 3 (exercice 2015)
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Article 12 -
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité d
e Monsieur X au titre de la
charge n° 3.
Article 13 -
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu
la responsabilité de Madame Y au titre de la charge
n° 3.
Sursis à décharge (exercices 2011 à 2015)
Article 14 - La décharge de Monsieur X pour les exercices 2011 à 2015 ne pourra être donnée
qu’après apurement
des débets fixés ci-dessus.
Article 15 - La décharge de Madame Y
pour l’exercice 2015
ne pourra êtr
e donnée qu’après
apurement du débet fixé ci-dessus.
Fait et jugé par M. Gilles MILLER, président de section, président de la formation.
Présents : MM. Vincent FELLER, Emmanuel GLIMET et Louis VALLERNAUD, conseillers
maîtres, et Mme Michèle COUDURIER, conseillère maître.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
Stéphanie MARION
Gilles MILLER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’
ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité,
par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au
I de l’article R. 142
-19 du même code.