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Jugement n° 2019-0007
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500, avenue des États du Languedoc
CS 70755
34064 MONTPELLIER CEDEX 2
T +33 4 67 20 73 00
occitanie@crtc.ccomptes.fr
Sections réunies
Jugement n° 2019-0007
Audience publique du 15 mai 2019
Prononcé du 21 juin 2019
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AGRICOLE (EPLEFPA)
PERPIGNAN-ROUSSILLON
Poste comptable :
Agence comptable de l’
EPLEFPA
Perpignan-Roussillon
N° codique : 066628 000
Exercices 2014 (à partir du 31 mars) et 2015
La République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
VU les comptes, rendus en qualité
d’agent comptable de l’établissement public local d’enseignement et
de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) Perpignan-Roussillon par M.
X…
, du 31 mars 2014 au
31 décembre 2015 ;
VU le réquisitoire n° 2019-0004, pris le 25 février 2019, et notifié le 5 mars 2019, par lequel le procureur
financier près la chambre régionale des comptes a saisi la juridiction
de charges présomptives à l’encontre
dudit comptable au titre d’opérations relatives
aux exercices 2014 (à partir du 31 mars) et 2015 ;
VU les justifications produites au soutien du compte ;
VU
l’article 60 modifié de la loi de finances n
° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment la liste des pièces justificatives des
dépenses publiques locales annexée ;
VU les lois et règlements applicables aux
établissements publics locaux d’enseignement et de formation
professionnelle agricole ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article
60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978
du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU le rapport de Mme Valérie RENET, présidente de section, magistrate chargée
de l’instruction
;
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VU les conclusions de M. Denys ECHENE, procureur financier près la chambre ;
VU les pièces du dossier ;
EN
TENDU, lors de l’audience publique
du 15 mai 2019, Mme Valérie RENET, présidente de section, en
son rapport et M. Denys ECHENE, en ses conclusions ;
ENTENDU,
lors de l’audience publique du 15 mai 2019,
M.
X…
, comptable de
l’
EPLEFPA Perpignan-
Roussillon ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier près la chambre, M.
Y…
,
directeur de l’
EPLEFPA Perpignan-Roussillon, ordonnateur,
n’étant ni présent ni représenté à l’audience
publique ;
Sur la présomption unique
soulevée à l’encontre de
M.
X…
, au titre des exercices 2014 (à compter
du 31 mars) et 2015 :
1 - Sur le réquisitoire
ATTENDU que le réquisitoire du 25 février 2019 susvisé porte sur les cinq
mandats d’annulation de titres
suivants, imputés au compte 67181 « C
harges exceptionnelles provenant de l’annulation de titres de
recettes des exercices antérieurs » et pris en charge en 2014 (à compter du 31 mars) et 2015 par
l’
agent comptable alors en fonction :
N° mandat
d’annulation/exercice
N° titre
annulé/exercice
Date P.E.C mandat
d’annulation
Montant en €
5506/2014
2403/2013
(principalement
1
)
17/12/2014
9 614,93
5730/2014
2069/2012
31/12/2014
3 703,36
5487/2015
2202/2012
16/12/2015
2 000,00
5591/2015
1517/2014
(principalement)
2
17/12/2015
4 130,35
5755/2015
95/2014
31/12/2015
3 152,47
ATTENDU que, sur ces fondements et par réquisitoire du 25 février 2019, le procureur financier près la
chambre régionale des comptes a requis
la juridiction au motif que ces mandats n’étaient pas appuyés,
au jour de leur prise en charge et de leur imputation en charges dans les comptes de
l’EPLEFPA
Perpignan-Roussillon, de la pièce justificative requise par la rubrique 142 de la nomenclature
des pièces justificatives des dépenses publiques locales, telle qu’elle ressort d
es dispositions, combinées
et applicables au moment des faits, de l’article D. 1617
-19 du code général des collectivités territoriales et
de l’annexe I du même code qui imposent que les opérations d’annulation de titres soient appuyées par
la production
d’
un «
état précisant, pour chaque titre, l’erreur commise
»
; qu’aucune précision
n’apparaissait non plus dans le libellé des mandats
;
ATTENDU que
l’agent comptable alors en fonction a indiqué le motif de l’annulation de chacun des titres
annulés au
cours de l’instruction en phase non contentieuse
; que ces motifs, qui seraient certes
recevables en tant qu’erreurs matérielles au sens de la nomenclature susvisée, ont cependant été produits
a posteriori
et par le comptable et non par l’ordonnateur
;
1
Titre émis à l’encontre du conseil régional Languedoc
-Roussillon pour 7
671,72 €
2
Titre émis à l’encontre du GRETA Vallespir de 3
605,35 €
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ATTENDU que
le procureur financier conclut de qui précède qu’en l’absence de la pièce justificative
devant être produite à l’appui des mandats précités, l’agent comptable pourrait avoir engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire, pour un total de 13 318,29
au titre de l’exercice 2014
et pour
un total de 9
282,82 € au titre de l’exercice 2015
;
2 -
Sur l’existence d’un manquement
du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
ATTENDU qu’e
n application des dispositions combinées des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les comptables sont
notamment tenus de procéder au contrôle de la régularité des annulations de titres en matière de
recettes et de la production des justifications en matière de dépenses ;
ATTENDU que c
onformément à l’instruction codificatrice n°
94-100-M99 du 22 septembre 1994 relative à
l’organisation financière et comptable des établissements publics locaux d’enseignement et de form
ation
professionnelle agricole,
remplacée à compter de mars 2015 par l’instruction interministérie
lle du 13 mars
2015
, l’annulation d’un titre de recettes émis sur un exercice antérieur donne lieu à l’émission d’un mandat
imputé au compte 67181 « Charges exceptio
nnelles provenant de l’annulation de titres de recet
tes des
exercices antérieurs » ;
ATTENDU qu’il s’agit par conséquent d’une dépense pour laquelle le comptable est tenu d’exercer les
divers contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité et
portant en particulier sur la production des justifications ;
ATTENDU que
l’instruction précitée du 22 septembre 1994 renvoie à la liste des pièces justificatives
des dépenses du secteur public local ; que l
’inst
ruction interministérielle du 13 mars 2015 susvisée
prévoit également que les agents comptables
des établissements publics locaux d’enseignement et de
formation professionnelle agricole appliquent cette même liste des pièces justificatives figurant en
annexe 1 du code général des collectivités territoriales ;
ATTENDU que l
’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose : « Avant de
procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables
publics des collectivités territoriales,
[…
] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour
la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;
ATTENDU que l
a liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales annexée à l’article
D. 1617-19, en vigueur au moment des opérations litigieuses, prévoit à la rubrique 142 « Annulation
ou réduction de recettes
» que les annulations de titres soient appuyées d’un
«
état précisant l’erreur
commise » ;
ATTENDU par ailleurs que les deux instructions comptables précitées
précisent que l’annulation ou la
réduction d’un titre de recettes n’a pour objet que de rectifier une erreur matérielle commise lors d
e la
constatation de la créance ;
ATTENDU qu’il
résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient au comptable d’apprécier le
bien-
fondé de l’annulation d’un titre de recettes
; que
dans le cas où elle n’apparaît pas fondée, le
comptable doit refuser de prendre en charge le mandat d’
annulation dans sa comptabilité ;
Sur les faits
ATTENDU que de décembre 2014 à décembre 2015,
l’agent comptable alors en fonction
a pris en
charge, au compte 67181 «
Charges exceptionnelles provenant de l’annulation de titres de recettes
des exercices antérieurs », plusieurs mandats portant annulation de titres :
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Exercice 2014
- mandat n° 5506 (bordereau n° 221), émis le 15 décembre 2014 et pris en charge le
17 décembre 2014 pour 9
614,93 €, ainsi libellé
« annulation de titres 13 » ;
- mandat n° 5730 (bordereau n° 246), émis le 31 décembre 2014 et pris en charge également le
31 décembre 2014 pour 3
703,36 €, ainsi libellé
: « annulation titre 2069/2012 » ;
soit un montant total de
13
318,29 €
au titre de l’ex
ercice 2014 ;
Exercice 2015
- mandat n° 5487 (bordereau n° 250)
,
émis le 11 décembre 2015 et pris en charge le
16 décembre 2015 pour 2
000,00 €, libellé
: « annulation titre exercice antérieur n° 2202/2012 » ;
- mandat n° 5591 (bordereau n° 255), émis le 16 décembre 2015 et pris en charge le 17 décembre 2015
pour 4
130,35 €,
libellé « annulation titres n° 2863/14 et 1517/14 »;
- mandat n° 5755 (bordereau n° 273), émis le 31 décembre 2015 et également pris en charge le
31 décembre 2015 pour 3
152,47 € dont l’objet est
: « annulation titre 95/2014 » ;
s
oit un montant total au titre de l’exercice 2015 de
9 282,82
.
ATTENDU que c
hacun des mandats susvisés était accompagné d’un courrier de l’agent comptable
alors en fonction adressé au responsable du centre pédagogique concerné avec pour objet :
« Annulation titre (exercice antérieur) » et ainsi libellé : « Suite à
l’examen des restes à recouvrer sur
exercices antérieurs, je vous saurais gré de bien vouloir prévoir au compte 67181 sur la DM
3
du
budget 201…
4
l’annulation du (des) titre(s) de recette ci
-dessous
:…
» ; que suivaient
l’énumération du
ou des titres en cause avec le numéro, le montant et le débiteur ;
ATTENDU que ces courriers de l’agent comptable, tout comme les mandats eux
-mêmes, ne comportaient
aucune indication sur les raisons de l’annulation
des titres ;
Sur les éléments apportés à la charge ou à la décharge du comptable
ATTENDU que suite au réquisitoire,
l’agent comptable alors en fonction
,
s’il reconnaît l’absence des
pièces justifiant les annulations des titres au moment des opérations, fait néanmoins valoir que ces
annulations étaient fondées
; qu’il en
aurait
apporté la preuve lors de l’instruction
de la phase non
contentieuse en indiquant les motifs ayant conduit à ces annulations, motifs qui étaient tous recevables
en tant qu’erreur matérielle au sens de la n
omenclature des pièces justificatives ; que des crédits
budgétaires
spécifiques à ces mandats ont été ouverts et votés en conseil d’administration
; qu’ainsi
l’organisme public n’a subi aucun préjudice
;
ATTENDU que l
’agent
comptable fait valoir par un
courrier complémentaire que l’ordonnateur a validé ces
mandats dans la mesure où il
était conscient de la présence d’une erreur matérielle à rectifier
;
ATTENDU que le directeur de l’établissement, en sa qualité d’
ordonnateur, indique que les mandats
d’annulation de titres en cause correspondaient bien à des opérations comptables indispensables à la
tenue d’une bonne gestion et que ces dépenses étaient pleinement justifiées
; que ses services en avaient
été informés en temps et en heure et avaient pu contrôler la justification et la liquidation de chacune des
opérations
dès l’origine ; qu
e
les mandats étaient tous justifiés par une demande d’ouverture de crédits
budgétaires formulée par l’agent comptable et que l’ouverture des crédits n’a é
té présentée en conseil
d’administration qu’après examen et validation de chaque annulation par ses services
;
3
Numéro de la décision budgétaire modificative
4
Millésime complet
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ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que
pour n’avoir
pas suspendu la prise en charge des manda
ts d’annulation malgré l’absence de la pièce justificative
exigible,
l’agent comptable alors en fonction
a commis un manquement au regard de ses obligations de
contrôle de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;
ATTENDU que le courrier de
l’agent comptable
joint à chacun des mandats litigieux et demandant
ouverture des crédits budgétaires nécessaires à la dépense, bien que comportant le cachet des services
de
l’ordonnateur, ne contenait aucune indication quant au
motif
de l’
annulation ;
ATTENDU que si les déclarations produites par
l’intéressé
au cours de l
’instru
ction en phase non
contentieuse
quant aux motifs de ces annulations laissent à penser qu’il s’agissait d’«
erreurs
matérielles » au sens de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses publiques locales,
ces informations ont néanmoins été fournies
a posteriori
et demeurent imprécises ;
ATTENDU que,
de même, les déclarations de l’ordonnateur quant au bien
-fondé des opérations
litigieuses ne sont appuyées par aucune pièce ;
ATTENDU que l’ouverture effective des crédits budgétaires par l’organe délibérant n’établit
pas que
les titres en cause ont été annulés en raison d’une erreur matérielle les entachant
;
ATTENDU que
l’agent
comptable reconnaît que les pièces requises par la règlementation faisaient
effectivement défaut au moment de la prise en charge des mandats ;
ATTENDU que l’absence
de la pièce justificative exigée par la réglementation au jour de la prise en
charge des mandats et de leur imputation en charges dans la comptabilité constitue un manquement
aux obligations précitées incombant aux comptables publics, notamment en matière de contrôle de la
production des justifications ;
ATTENDU par conséquent qu’en s’abstenant de suspendre le paiement de ces dépenses
insuffisamment justifiées au cours de sa gestion du 31 mars 2014 au 31 décembre 2015,
l’agent
comptable a commis un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité
personnelle et pécuniaire ;
3 -
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du manquement du comptable
ATTENDU que l’annulation d’un titre met fin à toute possibilité de recouvrer la créance
, entraînant ainsi
une perte de recette de nature à causer un préjudice financier à la personne publique ; que le comptable
ne disposait pas des justifications nécessaires
au moment de la prise en charge des mandats d’annulation
pour contrôle leur régularité contrairement aux dispositions réglementaires ;
ATTENDU que selon
l’agent comptable
,
l’
EPLEFPA Perpignan-Roussillon
n’a subi aucun préjudice dans
la mesure où les motifs d’annulation fournis par ses soins étaient légitimes
; que les annulations étaient
fondées et que d’ailleurs des crédits spécifiques ont été ouverts par le conseil d’administration à cet effet
;
ATTENDU que
l’ordonnateur
fait pareillement valoir que les annulations de titres en cause
n’ont généré
aucun préjudice financier, eu égard aux arguments
qu’il a formulés
, tenant à
l’examen et à
la validation
préalable de ces dépenses par ses services
avant présentation au conseil d’administration pour ouverture
des crédits budgétaires ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier près la chambre fait valoir que les annulations
de titre ont été agréées par le conseil d’administration de l’
EPLEFPA Perpignan-Roussillon ;
ATTENDU dès lors que
le paiement des mandats d’annulation, certes irrégulier, n’était pas indu et qu’il
n’a donc pas causé de préjudice financier à l’EPLEFPA Perpignan
-Roussillon ;
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ATTENDU, par conséquent,
que le manquement du comptable n’a
pas causé de préjudice financier, au
sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23
février 1963
susvisée, à
l’EPLEFPA
Perpignan-Roussillon ;
4 -
Sur la mise en œuvre de la responsabilité du comptable
ATTENDU
qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23
février 1963
susvisée : « lorsque le manquement
du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme
public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce
» ;
ATTENDU que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ; que ce dernier
montant s’établit, au moment de la commission des faits, à
trente-sept mille euros (37 000
) pour
l’agence
comptable de
l’EPLEFPA
Perpignan-Roussillon
; qu’ainsi le montant maximal de la somme susvisée
pouvant être réclamée au comptable mis en cause s’élève
à cinquante-cinq euros et cinquante centimes
(55,50 €)
;
ATTENDU que
l’agent
comptable fait valoir
que l’agence comptable de l’
EPLEFPA Perpignan-Roussillon
est gérée en adjonction de service et en l’absence de
toute dématérialisation des pièces ; que, dès lors,
ces conditions de gestion constituent des
circonstances particulières susceptibles d’atténuer la somme
mise à sa charge ;
ATTENDU qu’
ainsi,
eu égard à la répétition de l’irrégularité
,
il y a lieu d’arrêter
le montant de la somme
non rémissible laissée à la charge du comptable à vingt-sept euros (27
€)
pour l’exercice 2014 et à
vingt-
sept euros (27 €)
, même montant,
pour l’exercice 2015
;
Jugement n° 2019-0007
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Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: Sur la présomption de charge unique au
titre de l’exercice
2014 ;
M.
X…
devra s’acquitter d’une somme de
vingt-sept euros (27
€)
en application du deuxième alinéa du
paragraphe VI de l’article 60 de la lo
i n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Article 2
: Sur la présomption de charge unique au titre de l’exercice
2015 ;
M.
X…
devra s’acquitter d’une somme de
vingt-
sept euros (27 €)
en application du deuxième alinéa du
paragraphe VI de l’article 60 de la lo
i n° 63-156 du 23 février 1963.
Article final
: La décharge de M.
X…
ne pourra êt
re donnée qu’après apurement
des sommes à acquitter,
fixées ci-dessus.
Délibéré le 15 mai 2019 par Mme Paule GUILLOT, vice-présidente, présidente de séance ;
M. Laurent LE NY, premier conseiller, réviseur ; M. Matthieu JUVING, premier conseiller.
En présence de M. Richard GINESTE, greffier de séance,
Richard GINESTE,
greffier de séance
Paule GUILLOT,
présidente de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre les dispositions dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Jugement n° 2019-0007
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Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes
d’Occitanie
,
et délivré par moi, secrétaire générale,
Brigitte VIOLETTE,
secrétaire générale
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements
prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des
comptes dans un délai de deux mois à compter de leur notification, et ce selon les modalités prévues aux
articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code.
Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées
à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les
conditions prévues à l’article R.
242-29 du même code.