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Jugement n° 2019-0018
Audience publique du 7 octobre 2019
Prononcé du 7 novembre 2019
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET
DE SECOURS DE CORSE-DU-SUD (2A)
Poste comptable : PAIERIE DEPARTEMENTALE
DE CORSE-DU-SUD (2A)
Exercices : 2015-2016
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2019-0003 en date du 3 juin 2019, par lequel le procureur financier près
la chambre régionale des comptes de Corse a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de
la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du service départemental
d’incendie
et de secours de Corse-du-Sud (SDIS 2A),
au titre d’opérations relatives aux
exercices 2015 et 2016 ;
Vu la notification du réquisitoire à M.
X…
, comptable et à M.
Y…
, président du conseil
d’administration du SDIS 2A
, le 4 juin 2019, réceptionné respectivement le 6 et le
11 juin 2019 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63
-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié
;
Vu les observations écrites de M. X..., enregistrées au greffe les 4, 8 et 26 juillet 2019 et celles
de M.
Y…
, enregistrées au greffe le 1
er
août 2019 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du SDIS 2A, par M. X..., du 5 janvier 2015
au 31 décembre 2016 ;
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Vu le rapport de M. François Gajan, président de section, magistrat
chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions n° 2019-0018 du procureur financier en date du 30 août 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du
7 octobre 2019 M. Gajan, président de section, en son
rapport, M. Jacques Barrière, procureur financier, en ses conclusions et M. X..., comptable du
SDIS 2A, ayant eu la parole en dernier ; M.
Y…
, ordonnateur,
n’étant ni présent ni représenté
;
Entendu en délibéré M. Alain Michel, conseiller, réviseur, en ses observations ;
En ce qui concerne
la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de
M.
X..., au
titre d
e l’
exercice 2015 :
Sur le manquement présumé du comptable
Attendu
que, par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X...,, comptable du SDIS 2A, à hauteur
de 217 959,84
€, au titre de l’exercice
2016 pour défaut de contrôle de la validité de la dette,
lequel porte notamment sur la production des pièces justificatives et la vérification de
l’exactitude du calcul de la liquidation,
à raison du versement de rémunérations relatives au
versement de vacations sans les pièces justificatives requises ;
Attendu
que le I de l’article 60 de de la loi du 23
février 1963 dispose que
« les comptables
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus
d’assurer en matière […] de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général
sur la comptabilité publique […] »
; que cette
responsabilité se trouve engagée « dès lors […]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7
novembre 2012 susvisé,
« le comptable
public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : […] d) de la
validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
»
; qu’aux termes de l’article 20
du même décret, «
le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […]
2° L'exactitude de la liquidation […]
5° La production des pièces justificatives » ;
Attendu
qu’aux termes de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales
dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause :
« avant de procéder au
paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales […] ne
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la
liste définie à l’annexe I du présent code
» ;
Attendu
qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des dettes, les
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications, et en
particulier sur l’exactitude des calculs de liquidation
; qu’à ce titre,
il leur revient d’apprécier si
les pièces produites présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que
pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et,
en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part,
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable
et de la nat
ure et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée
; qu’enfin, lorsque
les pièces justificatives transmises sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il
appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonna
teur leur ait
produit les justifications nécessaires ;
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Attendu
qu’en application de la rubrique
21021
« Rémunération du personnel - Paiements
ultérieurs - pièces générales » »
de l’annexe
I de l’article D.
1617-19 du code général des
collectivités territoriales, applicable aux services départementaux d’incendie et de secours, les
comptables publics doivent exiger les pièces suivantes pour le paiement des vacations
: « 1.
Etat nominatif décompté individuel ou collectif énonçant, le cas échéant, les mentions
suivantes pour chaque agent :- le grade, l'échelon, l'indice, l'indication du temps de travail, le
taux horaire ; - la période ouvrant droit à rémunération et le nombre d'heures effectives [...] »
;
Attendu
qu’il ressort des pièces du dossier
que le comptable du SDIS 2A a procédé, le
10 mars 2015, au paiement au compte 64141 (Personnel rémunéré à la vacation
–
Vacations
versées aux sapeurs-
pompiers volontaires) d’un mandat n° 7
12 figurant au bordereau de
mandat n° 82 pour un montant total de dépenses de 217 959,84 € au profit des
sapeurs-pompiers volontaires au titre de vacations effectuées par ceux-ci au mois de janvier
2015 ; que ce mandat de paiement est appuyé d’un tableau r
écapitulatif des montants payés
par activité et par centre d’incendie et de secours et d’une liste de sapeurs
-pompiers
volontaires avec pour chacun : matricule, nom, prénom, montant à payer et coordonnées
bancaires à l’exclusion de toute
s autres pièces justificatives exigées par la nomenclature, en
particulier le décompte nominatif mentionnant notamment pour chaque agent le taux horaire
et le nombre d’heures effectives ;
Attendu
que M. X..., ne conteste pas la réalité du manquement
; qu’il
reconnaît
, d’une
part,
qu’il ne disposait pas des décomptes nominatifs lors du visa et du paiement du mandat
; que,
d’autre part, en l’absence de ce décompte, il ne remet pas en cause le fait d’être dans
l’impossibilité de procéder à la vérification des calculs de la liqu
idation de la dette au moment
du paiement ;
Attendu
que dans sa réponse, produite postérieurement à la clôture de l’instruction,
l’ordonnateur du SDIS 2A actuellement en fonction a également admis que la pièce justificative
requise à la rubrique 21021 de
la liste des pièces justificatives n’avait pas été produite par ses
services à
l’appui du mandat n° 712 du 10 mars
2015 transmis au comptable ;
qu’il a toutefois
produit plusieurs pièces dont des états individuels contenant l’ensemble des informations
prévues à la rubrique 21021 ;
qu’il
indique, toutefois, que les services du SDIS 2A effectuent
pour chacun des mandats de cette nature un travail important de recollement en amont,
comportant la base de calcul des droits, avec pour chaque agent concerné, la certification du
service fait ;
Attendu
que le manquement du comptable s’apprécie à la date du paiement
; que la
circonstance que les services de l’ordonnateur effectuent un contrôle en amont du
mandatement ne dispense pas le comptable, en
l’espèce, d’effe
ctuer les contrôles qui lui
incombent ;
qu’il résulte de ce qui précède
que le comptable ne disposait pas, à la date de la
prise en charge et du paiement du mandat concerné, du décompte nominatif mentionnant,
notamment, pour chaque agent le taux horaire et
le nombre d’heures effectives
;
qu’ainsi
, les
pièces transmises
à l’appui
du mandat
n’étai
ent pas suffisantes et ne permettaien
t pas d’établir
la validité de la dette du SDIS 2A
; qu’il appartenait, dès lors, au comptable de suspendre le
paiement de cette indemnité jusqu’à ce que l’ordonnateur ait produit les justifications
nécessaires
; qu’en payant les dépenses litigieuses pour un montant de
217 959,84
€
sans
disposer des pièces justificatives requises
et sans procéder au contrôle de l’exactitude du
calcul de la liquidation, M. X..., a manqué à ses obligations ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu
qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 :
« […]
lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […]
» ;
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Attendu
que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes
d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle
n’était pas dépourvue de fondement juridique ; que, pour apprécier l’existence et évaluer le
montant du préjudice financier subi au moment du paiement, le juge des comptes doit tenir
compte de l’ensemble des pièces justif
icatives dont il dispose au moment du jugement ; que
des pièces justificatives remises après l’instruction et jusqu’à l’audience publique sont donc
recevables ;
Attendu
que M. X..., estime que la dépense
«
était parfaitement due et n’a causé aucun
préjudice à la collectivité » ;
qu’il joint
notamment
à l’appui de sa réponse
une délibération du
30 juin 1998 portant sur les vacations des sapeurs-pompiers fondant juridiquement la
dépense ; qu
’en cas de
manquement, le préjudice financier pour le SDIS 2A devait se limiter
au seul trop versé et nullement au montant total des paiements figurant sur le mandat ;
Attendu
que, si
le président du conseil d’administration du SDIS n’avait apporté aucune
réponse en cours d’instruction, il a transmis après la clôture de l’instruction et avant l’audience
publique, par un courrier en date du 1
er
août 2019, des états individuels des indemnités
versées en janvier 2015 ;
Attendu
que les
documents produits par l’ordonnateur en fonctions contiennent l’ensemble
des informations devant figurer dans la pièce justificative prévue à la rubrique 21021 de la liste
des pièces justificatives
; que ces documents fournissent le moyen d’attester que
les dépenses
de rémunération relatives au versement de vacations payées par le comptable au titre du
mandat n° 712 du 10 mars 2015 ont été liquidées dans le respect des dispositions juridiques
alors applicables ;
Attendu
ainsi, que les sommes payées étaient effectivement dues ; que, de ce fait, le
manquement du comptable à ses obligations en matière de dépenses n’a causé aucun
préjudice au SDIS 2A ;
Sur la somme non-
rémissible susceptible d’être laissée à la charge du comptable mis
en cause
Attendu
qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de
préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à
s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en
fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ;
Attendu
que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du 2
ème
alinéa
précité du VI de l’article 60 fixe ce montant maximal à 1,5 ‰ du montant du cautionnement
prévu pour le poste comptable ;
Attendu
que le comptable ne fai
t état d’aucune circonstance de
l’espèce qui pourrait être prise
en considération dans la détermination de la somme laissée à charge ;
qu’en outre, les
éléments transmis relatifs au contrôle sélectif de la dépense ne concernaient pas le paiement
des indemnités de vacation versées aux sapeurs-pompiers volontaires et que, dès lors, ces
documents n’exonéraient pas le comptable du contrôle exhaustif des dépenses de ce type
;
Attendu
que sur l’exercice en jugement, le montant du cautionnement du poste comptable
s’établissait à 177 000 € ; que dès lors, la somme susceptible d’être laissée à la charge de
M. X..., peut être fixée, au montant plafond, soit 265,50
€ ; que cette somme, qui ne pourra
faire l’objet d’une remise gracieuse, ne produit pas d’intérêts ;
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En ce qui concerne la présomp
tion de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M.
X..., au
titre de l’exercice 2016 :
Attendu
que, par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes de Corse de la responsabilité encourue par M. X..., comptable du SDIS 2A, à hauteur
de 3
587,52 €, au titre de l’exercice
2016 pour défaut de contrôle de la validité de la dette,
lequel porte notamment sur la production des pièces justificatives et la vérification de
l’exactitude du calcul de la liquidati
on,
à raison du versement d’indemnités d’astreinte sans les
pièces justificatives requises ;
Attendu
que le I de l’article 60 de de la loi du 23
février 1963 dispose que
« les comptables
sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu
’ils sont tenus
d’assurer en matière […] de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général
sur la comptabilité publique […] »
; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors […]
qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu
qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7
novembre 2012 susvisé, «
le comptable
public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : […] d) de la
validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20
»
; qu’aux termes de l’article 20
du même décret, «
le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […]
2° L'exactitude de la liquidation […] 5° La production des pièces justificatives
» ;
Attendu
qu’aux termes de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales
dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause : «
avant de procéder au
paiement d’une dépense […], les comptables publics des collectivités territoriales […] ne
doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la
liste définie à l’annexe I du présent code
» ;
Attendu
qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la validité des dettes, les
comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications, et en
particulier sur l’exactitude des calculs de liquidation
; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si
les pièces produites présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que
pour établir ce car
actère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble
des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été transmises
et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’aut
re part,
cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable
et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée
; qu’enfin, lorsque
les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la dette, il
appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait
produit les justifications nécessaires ;
Attendu
qu’en application de la rubrique
210225
« Rémunération du personnel - Paiements
ultérieurs - pièces particulières
–
Astreintes et permanences » »
de l’annexe
I de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux services
départementaux d’incendie et de secours, les comptables publics doivent exiger
les pièces
suivantes pour le paiement des vacations
: « 1. Délibération déterminant les cas dans lesquels
il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois
concernés, les modalités de leur organisation et, le cas échéant, le montant des crédits
budgétaires alloués à cet effet ; 2. Le cas échéant, état des crédits alloués aux astreintes ou
permanences consommés ; 3. Etat liquidatif, précisant l'emploi de l'agent, la période d'astreinte
ou de permanence, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d'heures d'intervention
réalisées pendant la période d'astreinte. »
;
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Attendu
qu’il ressort des pièces du dossier que le comptable du SDIS 2A a procédé,
le
19 janvier 2016, au paiement au compte 64118 (Rémunérations du personnel titulaire - Autres
indemnités) d’un mandat n° 4 figurant au bordereau de mandat n° 1 pour un montant total de
dépenses de 385 656,87 € qui n’est appuyé d’aucune pièce justificative ; que ce mandat
correspondrait, pour un montant de 3
587,52 €, aux
indemnités d’astreinte versées au profit
des sapeurs-pompiers volontaires au mois de janvier 2016 ;
Attendu
que M. X..., ne conteste pas la réalité du manquement
; qu’il reconna
î
t, d’une part,
qu’il ne disposait pas de l’état liquidatif prévu à la rubriq
ue 210225 lors du visa et du paiement
du mandat
; que, d’autre part, en l’absence de ce décompte, il ne remet pas en cause le fait
d’être dans l’impossibilité de procéder à la vérification des calculs de la liquidation de la dette
au moment du paiement ;
Attendu
que dans sa réponse, produite postérieurement à la clôture de l’instruction,
l’ordonnateur du SDIS 2A actuellement en fonction a également admis que la pièce justificative
requise à la rubrique 210225
de la liste des pièces justificatives n’avait pas été produite par
ses services à l’appui du mandat n°
4 du 19 janvier 2016 transmis au comptable ;
qu’il
considère toutefois que les services du SDIS 2A effectuent pour chacun des mandats de cette
nature, un travail important de recollement en amont, comportant la base de calcul des droits,
avec pour chaque agent concerné, la certification du service fait ;
Attendu
que le manquement du comptable s’apprécie à la date du paiement
; que la
circonstance que le
s services de l’ordonnateur effectuent un contrôle en amont du
mandatement ne dispense pas le comptable,
en l’espèce, d’effectuer les contrôles qui lui
incombent
; qu’il résulte de ce qui précède
, que le comptable ne disposait pas, à la date de la
prise en charge et du paiement du mandat concerné,
de l’état liquidatif permettant de contrôler
que le montant versé à chacun des agents techniques du SDIS 2A correspondait bien à la
somme qui lui était due, d’une part selon les périodes d’astreinte effectivement
réalisées et,
d’autre part, selon le calcul de liquidation de la dépense basé sur le montant unitaire
d’indemnisation et sur le nombre d’astreintes techniques de semaine complète indemnisé
es
par bénéficiaire
; qu’ainsi
,
les pièces fournies à l’appui du mandat n’était pas suffisante
s et ne
permettaien
t pas d’établir la
validité de la dette du SDIS 2A
; qu’il appartenait, dès lors, au
comptable de suspendre le paiement de cette indemnité jusqu’à ce que l’ordonnateur ait
produit les justifications nécessaires
; qu’en payant les dépenses litigieuses pour un montant
de 3 587,52
€,
sans disposer des pièces justificatives requises et sans procéder au contrôle
de l’exactitude du calcul de la liquidation, M.
X..., a manqué à ses obligations ;
Sur l’existence d’un pr
éjudice financier
Attendu
qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 :
« […]
lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […] » ;
Attendu
que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes
d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle
n’était pas dépourvue de fondement juridique ; que, pour apprécier l’existence et évaluer le
montant du préjudice financier subi au moment du paiement, le juge des comptes doit tenir
compte de l’ensemble des pièces justificatives d
ont il dispose au moment du jugement ; que
des pièces justificatives remises
en cours d’
instruction sont donc recevables ;
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Attendu
que M. X..., estime que la dépense
«
était parfaitement due et n’a causé aucun
préjudice à la collectivité » ;
qu’il a transmis en cours d’instruction
une délibération du
6 novembre 2013, relative au régime des astreintes, ainsi que plusieurs pièces datées de
décembre 2015 et de janvier 2016 permettant de reconstituer intégralement le détail de la
somme qui a été versée à chaque bénéficiaire par le biais du mandat visé dans le réquisitoire
tel que prévu à la rubrique 210225 de la liste des pièces justificatives ; que ces documents
fournissent le moyen d’attester que les indemnités d’astreinte payées par le comptable au ti
tre
du mandat n° 4 payé le 19 janvier 2016 ont été liquidées dans le respect des dispositions
juridiques alors applicables
;
Attendu
ainsi que les sommes payées étaient effectivement dues ; que, de ce fait, le
manquement du comptable à ses obligations en
matière de dépenses n’a causé aucun
préjudice au SDIS 2A ;
Sur la somme non-
rémissible susceptible d’être laissée à la charge du comptable mis
en cause
Attendu
qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de
préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à
s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances
de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en
fonction du niveau des garanties mentionnées au II »
;
Attendu
que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du 2
ème
alinéa
précité du VI de l’article 60 fixe ce montant maximal à 1,5 ‰ du montant du cautionnement
prévu pour le poste comptable ;
Attendu
que le comptable ne fait état d’aucune circonstance de l’espèce qui pourrait être prise
en considération dans la détermination de la somme laissée
à charge ; qu’en outre, les
éléments transmis relatifs au contrôle sélectif de la dépense ne concernaient pas le paiement
des astreintes et que, dès lors,
ces documents n’exonéraient pas le comptable du contrôle
exhaustif des dépenses de ce type ;
Attendu
que sur l’exercice en jugement, le montant du cautionnement du poste comptable
s’établissait à 177 000 € ; que dès lors, la somme susceptible d’être laissée à la charge de
M. X..., peut être fixée, au montant plafond, soit 265,50
€ ; que cette somme, qui
ne pourra
faire l’objet d’une remise gracieuse, ne produit pas d’intérêts ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: Une somme de 265,50
€ est mise à la charge de M.
X...,
au titre de l’exercice 2015
Article 2 : Il est sursis à la décharge de M. X...,
pour sa gestion de l’exercice 2015 jusqu’à la
constatation de l’apurement de la somme non rémissible ci
-dessus mise à sa charge.
Article 3 :
Une somme de 265,50 € est mise à la charge de M.
X...,
au titre de l’exercice 2016
.
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Article 4 : Il est sursis à la décharge de M. X...,
pour sa gestion de l’exercice 2016 jusqu’à la
constatation de l’apurement de la somme non rémissible ci
-dessus mise à sa charge.
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier.
Fait et jugé à la chambre par M. Jacques Delmas, président, Mme Carole Saj, premier
conseiller et M. Alain Michel, conseiller.
En présence de Mme Maddy Azzopardi, greffière de séance.
Maddy Azzopardi
Jacques Delmas
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandant
s
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes
peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domici
liées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.