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Formation plénière
Jugement n° 2019-018
Audience publique du 9 octobre 2019
Prononcé du 6 novembre 2019
ÉTABLISSEMENT
D’HÉBERGEMENT
POUR
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
RÉSIDENCE LE CLOS FLEURI À DONGES
(Département de Loire-Atlantique)
Trésorerie de Montoir-de-Bretagne
Exercice : 2012
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2018-15 du 4 octobre 2018, par lequel le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X...,
comptable de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (
EHPAD),
résidence le Clos fleuri, à Donges, pour l
’exercice 201
2, notifié le 8 octobre 2018 à la
comptable concernée
, et le même jour à la directrice de l’établissement en sa qualité
d’ordonnatrice
;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de
l’EHPAD
résidence le Clos fleuri, à
Donges, par Mme X..., du 1
er
janvier au 31 décembre 2012 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction
;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et le code
de l’action sociale et des
familles (CASF) ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Pierre Cotton, premier conseiller
, magistrat chargé de l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
2 / 9
Vu les pièces du dossier et, notamment, les réponses en date du 1
er
mars 2019 de la
comptable et de la
directrice de l’EHPAD résidence le Clos fleuri
, enregistrées au greffe de
la chambre le même jour, et la réponse complémentaire de Mme X... en date du
17 mars 2019, enregistrée le 19 mars 2019 au greffe de la chambre ;
Entendu lors de l’audience publique d
u 9 octobre 2019, M. Pierre Cotton, premier conseiller,
en son rapport, et M. Stéphane Guillet, procureur financier, en ses conclusions, Mme X...,
comptable, et Mme
Y…
, ordonnatrice,
informées de l’audience, n’étant ni présent
es, ni
représentées ;
Entendu en délibéré M. Dominique Joubert, président de section, réviseur, en ses
observations ;
Sur la présomption de charge unique
, soulevée à l’encontre de
Mme X..., au titre de
l’exercice 2012
:
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des
comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X... à raison du paiement
des mandats n° 2477 à 2483, 2533, 2654, 2655 et 3019 (listés en annexe), émis les
20 septembre, 11 et 19 octobre et 21 décembre 2012,
d’
un montant total de 20 434,04
,
relatifs aux soldes
d’un marché de travaux, d
esquels
n’ont pas été déduites
les pénalités de
retard contractuellement prévues ;
Attendu que l’
EHPAD résidence le Clos fleuri a conclu en 2011 un marché de travaux pour la
restructuration d’un bâtiment existant, selon une procédure adaptée en application de
l’article
28 du code des marchés publics, réparti en 11 lots ;
Attendu que par lesdits mandats visés au réquisitoire, Mme
X…
a procédé au règlement du
solde de chacun des lots dudit marché pour un montant total de 20 434,04
;
Exercice
Mandat
Bordereau
Date
Montant
Lot n°
2012
2483
1092
20/09/2012
1
809,19 €
1
2012
2482
1092
20/09/2012
739,26 €
2
2012
2654
1103
19/10/2012
1
822,56 €
3
2012
2477
1092
20/09/2012
1
689,20 €
4
2012
2655
1103
19/10/2012
2
442,91 €
5
2012
2481
1092
20/09/2012
2
169,89 €
6
2012
2533
1100
11/10/2012
2
187,06 €
7
2012
2480
1092
20/09/2012
867,61 €
8
2012
2478
1092
20/09/2012
4
479,47 €
9
2012
3019
1128
21/12/2012
1
466,59 €
10
2012
2479
1092
20/09/2012
760,30 €
11
Total
20 4
34,04 €
3 / 9
Attendu qu’en application de l'article 1
9 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable
à l’exercice 2012
, les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations
dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 du même texte ainsi que de l'exercice régulier
des contrôles prévus aux articles 12 et 13 du même texte
; qu’en application des articles
12 et
13
du même décret, les comptables sont tenus d’exercer
en matière de dépenses le contrôle
de la validité de la créance, lequel porte sur la justification du serv
ice fait, l’exactitude de
s
calculs de liquidation et la production des justifications ; q
u’en application de l'article 47
du
même décret, les opérations doivent être justifiées par des pièces dont la liste, pour les
collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que pour les établissements publics de
santé, est fixée par décret ; qu'en application de l'article 37 du même décret, lorsque le
comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de
l'ordonnateur, il doit suspendre les paiements ;
Attendu qu’avant de procéder au paiement du solde d’un marché, le comptable doit contrôler
en particulier la production des pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante
dans la liste définie à l’annexe I
à l’article D.
1617-19 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) ; que la rubrique 43252 de ladite annexe I
« Paiement du solde de
marchés de travaux passés selon une procédure formalisée », prévoit les pièces à fournir au
comptable, et nécessaires à ses c
ontrôles ; qu’en particulier la rubrique exige à l’appui du
mandat la décision de réception, le décompte général et définitif, l’état liquidatif des pénalités
de retard si l’ordonnateur en applique, ou, en cas d’exonération des pénalités, la délibération
d
e l’autorité compétente ; que la rubrique 423 de cette même annexe, « Prestations fixées par
contrat », prévoit la production du contrat et le cas échéant des avenants, et que l’annexe G
de la liste des pièces justificatives précise à l’alinéa A que les ma
rchés passés selon la
procédure adaptée doivent comporter le prix ou les modalités de sa détermination, ainsi que
les conditions de règlement ;
Attendu que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dudit marché est
commun à tous les lots ; qu
en son article 6 sont rappelées
les conditions de délai d’exécution
et
l’application de pénalités de retard, à raison d’une pénalité forfaitaire de 100
€ et de
pénalités journalières de 200
€ par jour de retard, ces dernières étant plafonnées à 5
% du
montant du lot considéré ; que ces modalités dérogeaient expressément aux dispositions de
l’article 20.1 du
cahiers des clauses administratives générales (CCAG) Travaux approuvé en
2009 ;
Attendu que l
’article
6.1
du CCAP précise que l’acte d’engagement
stipule contractuellement
le délai d’exécution de l’ensemble des travaux
; qu’en l’espèce, l’article 3 de l’acte
d’engagement des différents lots fix
ait ce délai à 9 mois, délai courant à compter de la date
fixée par
l’ordre de service
prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier
l’exécution des travaux lui incombant
; que le CCAP prévoyait au surplus une période de
préparation de 30 jours ;
Attendu que faute de pouvoir disposer de
l’ordre de service
n° 1 prescrivant au titulaire du lot
concerné de commencer en premier l’exécution des travaux lui incombant
, le procureur
financier avait considéré que
le délai contractuel d’exécution du marché a
vait commencé à
courir à compter de la notification du lot 1 du marché, qui est intervenue le 11 janvier 2011, et
que son terme en était ainsi implicitement fixé au 10 novembre 2011 (soit neuf mois et 30 jours
à compter du 11 janvier de la même année) ; que les procès-verbaux de réception des 11 lots
du marché ont tous retenu comme
date d’achèvement des travaux
, sans réserve, le
24 février 2012
; que cette date d’achèvement des travaux
pouvait avoir ainsi excédé de 106
jours le délai contractuel de neuf mois ;
4 / 9
Attendu que nonobstant les
stipulations contractuelles applicables, et malgré l’absence aussi
bien d’un avenant, qui aurait prorogé le délai d’exécution, que d’une décision d’exonération de
tout ou partie des pénalités par l’assemblée délibérante, aucune pénalité n’a été déduite lor
s
de la présentation du solde de ces lots du marché par les mandats précités ; que la comptable
ne pouvait se satisfaire d’une modification implicite des stipulations contractuelles ; qu’il en
résultait ainsi une contradiction entre les pièces à l’appui de
s mandats en cause ; que faute
d’avoir suspendu les paiements en cause et demandé à l’ordonnateur des explications ou la
production des justifications nécessaires, Mme X... aurait manqué aux obligations qui lui
incombaient au titre des articles 11 et 19 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique, susvisé, applicable à l’exercice 2012 ;
Attendu que
pour déterminer le montant de la somme susceptible d’être mise à la charge de
la comptable mise en cause, le réquisitoire a pris en compte,
d’une part le plafonnement des
pénalités prévu au CCAP à 5
% du montant HT de chaque lot, augmenté de 100 €
, et
d’au
tre
part, le montant du débet ne pouvant excéder le montant mandaté au titre du solde de chaque
lot, considéré
qu’
il y avait lieu de retenir le plus petit montant de ces différentes valeurs pour
chacun des lots ; que la somme
susceptible d’être mise à la c
harge de Mme X...
s’établissait
dans ces conditions à 19
305,25 €
;
Attendu que la comptable, en réponse, conteste tout manquement de sa part ;
Attendu que Mme X... fait valoir, en premier lieu,
qu’en application des stipulations du CCAP,
le délai
d’exécution propre à chacun des lots commençait à la date d’effet de l’ordre de
service ;
qu’elle a produit en réponse l’ordre de service du lot n°
1
; qu’il apparaît que
le délai
contractuel de neuf mois commençait à courir le 21 mars 2011
; qu’il en résu
lte que la date
d’achèvement des travaux s’établissait au 20 décembre 2011
; que dès lors, le nombre de
jours de retard s’établirait à 66 jours et non
à 106 comme mentionné au réquisitoire ;
Attendu qu’elle indique
, en deuxième lieu, que divers avenants aux lots n° 1, 6 et 7, signés
postérieurement au 20 décembre 2011, ont eu pour objet de supprimer des travaux ou de
corriger une erreur du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) à la demande de
l’ordonnateur
;
qu’ainsi il n’y aurait pas eu de retards dans l’exécution desdits lots qui puissent
être imputés aux titulaires ; que
l’établissement de ces avenants aurait retardé les opérations
de réception du marché ; que les titulaires des autres lots (n° 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 11) ayant
achevé leur
s travaux dans les temps, l’application de pénalités de retard les aurait conduit à
porter l’affaire au contentieux devant le tribunal administratif
;
Attendu, en troisième lieu, que dans la mesure où le procès-verbal de réception des travaux a
été établi peu après le dernier avenant, cela induirait que les travaux ont bien été terminés le
20 décembre 2011 ; que la date du 24 février 2012 correspondrait en réalité à la clôture
administrative du chantier, et
qu’elle serait le résultat d’une
simple erreur matérielle ;
Attendu que la directrice, dans sa réponse,
indique qu’il n’a
vait pas été constaté, par
l’ordonnateur alors en fonction
,
de retard dans l’exécution des travaux
mais que
l’établissement n’
est toutefois pas en mesure de produire de pièce attestant de la volonté des
parties de prolonger le délai d’exécution du marché
,
ou d’une décision d’abandon des
pénalités ;
Attendu qu’il ressort de la réponse de la comptable que
la date effective de démarrage des
travaux, au vu de
l’ordre de service du lot n°
1 produit par elle, et faisant courir le délai
contractuel de neuf mois pour leur exécution, est le 21 mars 2011
; qu’il y a lieu
d’en déduire
que le terme dudit délai s’établissait au 21 décembre 2011
; qu’il en résulte
, au vu des
décisions de réception (formulaire EXE6) de chaque lot, prononcées au 24 février 2012, que
la comptable se trouvait dans une situation où les mandats proposés à son paiement auraient
dû être liquidés en faisant application de pénalités pour un retard de 65 jours ;
5 / 9
Attendu
qu’il ressort de la réponse de la comptable que
la date effective de démarrage des
travaux, au vu de
l’ordre de service du lot n°
1 produit par elle, et faisant courir le délai
contractuel de neuf mois pour leur exécution, est le 21 mars 2011
; qu’il y a
lieu
d’en déduire
que le terme dudit délai s’établissait au 21 décembre 2011
; qu’il en résulte
, au vu des
décisions de réception (formulaire EXE6) de chaque lot, prononcées au 24 février 2012, que
la comptable se trouvait dans une situation où les mandats proposés à son paiement auraient
dû être liquidés en faisant application de pénalités pour un retard de 65 jours ;
Attendu, au regard du second moyen soulevé par la comptable, selon lequel les travaux
auraient été exécutés dans les délais contractuels, que celle-ci
n’apporte aucun élément
matériel de nature à mettre en cause la date de réception prononcée au 24 février 2012
; qu’à
cet égard, le fait que les avenants aux lots n° 1, 6 et 7 aient pris acte de retraits de prestations
postérieurement au 21 décembre 2011 est sans effet sur la date de réception constatée par
les parties par procès-verbal ; que les comptables ne peuvent se satisfaire
d’une modification
implicite des stipulations contractuelles
; que l’ordonnateur a indiqué n’être en possession
d’
aucune pièce
attestant de la volonté des parties de prolonger le délai d’exécution du marché
ou attestant d’une décision d’abandon des pénalités
; que l’affirmation de l
a comptable relative
à l’achèvement des autres lots dans le délai contractuel, n’est ét
ayée par aucune pièce en
attestant ;
Attendu, en troisième lieu, que l’éventualité d’un contentieux découlant d’une application des
pénalités de retard, n’est pas de nature à exonérer la comptable de ses obligations de contrôle
de la validité de la créanc
e, portant sur l’exactitude de la liquidation et la production des pièces
justificatives, découlant des articles 12 et 13 du décret de 1962 précité ; que ce moyen paraît
donc inopérant ;
Attendu, en quatrième lieu, que
l’erreur matérielle
invoquée par la comptable dans sa réponse,
qui aurait affecté la date à laquelle a été prononcée la réception des travaux
, n’est étayée par
la production d’
aucun élément en attestant ; que de même, aucun élément joint au dossier ne
permet d’établir que
le document EXE6 comporterait une erreur de plume résultant de ce que
les parties auraient entendu arrêter une date de fin administrative du chantier et non une date
d’achèvement des travaux
;
Attendu qu’au moment du paiement des mandats en cause, l
a comptable aurait normalement
dû constater le caractère incomplet des pièces à sa disposition en vue de lui permettre
d’assurer son contrôle de la liquidation
; qu’en particulier l
a contradiction apparente entre la
date de réception et la date de début des travaux aurait dû, au vu de leur durée contractuelle,
la conduire à suspendre le paiement des mandats en cause ;
Attendu que Mme X...
n’établit ni n’allègue l’existence de circonstances constitutives de la
force majeure ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’en s’absten
ant de suspendre les paiements litigieux,
la comptable a manqué à ses obligations en matière de contrôle de validité de la créance et
ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de la somme de
19 305,25
€ au titre de l’exercice 201
2 ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable,
le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que «
Lorsque le manquement du comptable
[…]
n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme
public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour
chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce
[…].
Lorsque le
manquement du comptable
[…]
a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné
[…], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante » ;
6 / 9
Attendu que la comptable dans sa réponse, se prévaut de ce que
l’ordonnat
rice
considère qu’il
n’y aurait pas eu de retard dans l’exécution du chantier
,
pour affirmer que l’établissement n’a
subi aucun préjudice financier
; qu’elle
fait en outre valoir qu
en dépit de son caractère
possiblement irrégulier au regard de la législation comptable, le paiement des soldes du
marché a eu pour effet d’éteindre la dette exigible de l’établissement
; que dans un jugement
de 2018, commune de Panissage, la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
n’
aurait pour ce motif, pas retenu de préjudice financier ;
Attendu que la directrice de l’établissement, dans sa réponse, indique que le chef
d’établissement en fonctions au moment des faits n’a pas constaté de retard dans l’exécution
des travaux ;
que le conseil d’administration a adopté le 25 janvier 2019 une délibération de
principe en faveur d
’une
remise gracieuse à Mme X... ;
Attendu que le juge des comptes, dans son examen des conséquences du manquement du
comptable,
n’est pas lié, selon une jurisprudence constante, par l’appréciation faite par le
comptable ou l’ordonnateur d’un éventuel préjudice financier ;
Attendu
qu’en qualité de juge de première instance,
la chambre régionale des comptes Pays
de la Loire
n’est p
as liée par un jugement rendu par une autre chambre régionale des comptes,
à le supposer porter sur une espèce comparable ;
Attendu que
l’extinction de la dette de l’EHPAD
résidence
le Clos fleuri s’est accompagné
e du
paiement d’un trop versé au détriment de l’établissement ;
que
la collectivité a été privée d’une
recette équivalente aux pénalités exigibles contractuellement ; que la jurisprudence considère
de manière constante que des pénalités de retard contractue
llement prévues qui n’ont pas été
déduites des mandats de solde, occasionnent un préjudice financier pour l’organisme public
;
Attendu
qu’en l’absence de tout avenant prolongeant les délais d’exécution des différents lots
et de décision exprimant la volo
nté de l’assemblée délibérante de renoncer à tout ou partie
des pénalités, aucun élément au dossier ne démontre que les dépenses en cause étaient
dues ;
Attendu que, dès lors, Mme X... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire selon
les termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’ainsi, il y a lieu d’appliquer les
dispositions du troisième alinéa du VI du même article, et de constituer Mme X... débitrice de
l’EHPAD
résidence le Clos fleuri, à hauteur de la somme de 19
305,25 € pour l’exercice 2012
;
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les débets portent
intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le
8 octobre 2018, date de réception du réquisitoire par Mme X... ;
Attendu que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense produit par la comptable et validé
par le comptable supérieur en 2010 ne comporte aucune disposition établissant son caractère
pluriannuel ; que dès lors ce plan n’était pas applicable à l’exercice 2012 ; que d
ans ces
conditions il incombait à la comptable de procéder à un contrôle exhaustif des dépenses de
l’exercice 2012 ; qu’au surplus, les mandats en cause relevaient de la catégorie de dépenses
des marchés à suivi exhaustif ; que, par suite, les dépenses n’auraient pu être payées dans le
respect des règles du plan de contrôle sélectif produit par la comptable ;
7 / 9
Attendu qu’il en résulte que
Mme X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du
paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
précitée, à savoir une remise
gracieuse totale du
débet ; qu’ainsi la somme laissée à sa charge sera au moins égale à 3 ‰
du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 149 000
€ en 2012), soit, en l’espèce,
448 € ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », que ce premier acte est
constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu'il convient dès lors de fixer, au cas
particulier, le point de départ des intérêts au 8 octobre 2018 ;
8 / 9
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne Mme X...,
au titre de l’exercice 2012
, présomption de
charge unique
Mme X... est constituée débitrice de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), résidence le Clos fleuri, à Donges, à hauteur de la somme de dix-neuf
mille trois cent cinq euros et vingt-cinq centimes (19 305,25
), augmentée des intérêts de
droit à compter du 8 octobre 2018.
Les paiements, objet du débet, sont intervenus en dehors des règles de contrôle sélectif des
dépenses.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale.
Article 2 : La décharge de Mme X...
pour l’exercice 201
2 ne pourra
intervenir qu’après
constat de l’
apurement du débet mis à sa charge.
Fait et jugé par M. Dominique Joubert, président de section, président de séance,
M. Jean-Luc Marguet et M. Philippe Pont, premiers conseillers.
En présence de Mme Élise Lemarié, greffière de séance.
Élise Lemarié
greffière de séance
Dominique Joubert
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
8 / 9
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1
er
: En ce qui concerne Mme X...
, au titre de l’exercice 2012, présomption de
charge unique
Mme X... est constituée débitrice de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), résidence le Clos fleuri, à Donges, à hauteur de la somme de dix-neuf
mille trois cent cinq euros et vingt-cinq centimes (19 305,25
), augmentée des intérêts de
droit à compter du 8 octobre 2018.
Les paiements, objet du débet, sont intervenus en dehors des règles de contrôle sélectif des
dépenses.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale.
Article 2 : La décharge de Mme X...
pour l’exercice 201
2 ne pourra
intervenir qu’après
constat de l’
apurement du débet mis à sa charge.
Fait et jugé par M. Dominique Joubert, président de section, président de séance,
M. Jean-Luc Marguet et M. Philippe Pont, premiers conseillers.
En présence de Mme Élise Lemarié, greffière de séance.
Signé :
Élise Lemarié, greffière de séance
Dominique Joubert, président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la Ré
publique près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à
l’original
Christophe GUILBAUD
secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des
délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article
R. 242-29 du même code.
9 / 9
Annexe
Liste des mandats visés
Lot n°
Mandat
Montant lot HT
Montant des
pénalités non
plafonnées
Plafond des
pénalités par lot
Montant
du solde
mandaté
Engagement
plafond de
responsabilité
1
2483
79 368,15
13 100,00
4 068,41
1 809,19
1 809,19
2
2482
9 533,46
13 100,00
576,67
739,26
576,67
3
2654
23 107,82
13 100,00
1 255,39
1 822,56
1 255,39
4
2477
50 248,20
13 100,00
2 612,41
1 689,20
1 689,20
5
2655
60 319,92
13 100,00
3 116,00
2 442,91
2 442,91
6
2481
91 053,59
13 100,00
4 652,68
2 169,89
2 169,89
7
2533
33 760,69
13 100,00
1 788,03
2 187,06
1 788,03
8
2480
29 198,21
13 100,00
1 559,91
867,61
867,61
9
2478
104 295,89
13 100,00
5 314,79
4 479,47
4 479,47
10
3019
85 148,53
13 100,00
4 357,43
1 466,59
1 466,59
11
2479
84 123,00
13 100,00
4 306,15
760,30
760,30
total
19 305,25