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Audience publique du 18 septembre 2019
Communauté urbaine de Strasbourg
(Bas-Rhin)
Prononcé du 9 octobre 2019
N° de poste comptable : 067058
Jugement n° 2019-0020
Centre des finances publiques de Strasbourg
Municipale et Eurométropole
Exercices : 2012 à 2014
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le réquisitoire n° 2018-35 du 3 décembre 2018 du procureur financier près la chambre
régionale des comptes Grand Est, notifié
à MM. X et Y, comptables, respectivement les
21 décembre 2018 et 26 décembre 2018, ainsi qu’à M. Z, président de la communauté urbaine
de Strasbourg devenue Eurométropole de Strasbourg,
le 24 décembre 2018 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté urbaine de Strasbourg
par M. Y du 1
er
janvier 2012 au 30 juin 2013 et par M. X du 1
er
juillet 2013 au 31 décembre
2014 ;
Vu les observations de M. Z, président du conseil de communauté de la communauté urbaine
de Strasbourg, enregistrées au greffe de la chambre les 18 mars 2019 et 9 mai 2019 ;
Vu les observations de M. Y enregistrées au greffe de la chambre les 14 février 2019 et 23 avril
2019 ;
Vu les observations de M. X enregistrées au greffe de la chambre les 25 février 2019,
8 avril 2019 et 23 avril 2019 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de commerce ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu l’article 1
er
de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances
sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
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2.
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Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 modifié portant application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le rapport n° 2019-0078 du 23 mai 2019 de M. Christophe LEBLANC, premier conseiller,
magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 2019-0078 du procureur financier du 9 septembre 2019 ;
Vu les lettres du 5 septembre 2019 du président de la chambre informant les parties de
l’inscription de l’affaire à l’audience publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 18 septembre 2019, M. Christophe LEBLANC, en son
rapport, puis M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en les conclusions du ministère public ;
puis M. X, comptable, la parole ayant été donnée à celui-ci en dernier, M. Y et M. Z, dûment
informés de la tenue de l’audience, n’étant ni présents, ni représentés ;
Après avoir entendu en délibéré M. Julien MILLET, premier conseiller, réviseur, en ses
observations et avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la première charge portant sur l’absence de recouvrement de deux titres de recettes
n° 677-R-2011167-A-2108 et n° 716-R-2011179-A-1422 du budget annexe de l’eau, d’un
montant total de 44 351,88
€
Sur le manquement présumé des comptables
1. Considérant que, par le réquisitoire
susvisé,
le ministère public a relevé que deux titres de
recettes n° 677-R-2011167-A-2108 d’un montant de 12 080,46
€
et n° 716-R-2011179-A-1422
d’un montant de 32 271,42
€
émis au budget annexe de l’eau les 24 novembre et
5 décembre 2011 à l’encontre de la société « AA » et pris en charge par le comptable public
respectivement les 14 décembre et 20 décembre 2011, seraient devenus manifestement
irrécouvrables au cours de l’exercice 2012 en raison de l’absence de déclaration desdites
créances de l’établissement dans le délai légal de deux mois qui court à partir de la publication
au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire de la société débitrice prononcé le 30 janvier 2012 ;
2. Considérant qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
«
les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des
recettes
[…] » ; que par ailleurs, l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé précise
que «
le comptable public est seul chargé :
[…]
4° de la prise en charge des ordres de
recouvrer
[…]
qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° du recouvrement des ordres de
recouvrer
[…] » ; qu’enfin, en vertu des dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général
des collectivités territoriales, le délai dont dispose le comptable pour agir en recouvrement est
de quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recette ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24 et L. 622-26 du
code de commerce que, lors d’une procédure collective, les créanciers doivent déclarer leur
créance née antérieurement au jugement d’ouverture dans le délai de deux mois suivant la
publication au BODACC du jugement de la procédure collective ;
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3.
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4. Considérant que l’annonce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement
judiciaire de la société AA a été publiée au BODACC le 8 mars 2012 ; que le bordereau de
situation a été adressé par le comptable, M. Y, à la société AA le 16 avril 2012 ; que le
bordereau de déclaration de créances a été adressé avec accusé de réception au
mandataire
judiciaire le 18 avril 2012, soit dans le délai imparti par le code de commerce ; que le
mandataire judiciaire a accepté la déclaration le 22 mai 2013 puis établi un certificat
d’irrécouvrabilité le 28 juin 2016 ; que la communauté urbaine de Strasbourg a autorisé par
délibération du 29 juin 2018, l’admission en non-valeur de ces créances suite à la liquidation
judiciaire de la société ;
5. Considérant qu’il suit de là que MM. Y et X ne sauraient être considérés comme ayant
manqué à leurs obligations en matière de recouvrement ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de
retenir de charge à leur encontre ;
Sur la seconde charge portant sur l’absence de recouvrement de deux titres de recettes
n° 1506/2009 et n° 6691/2009 du budget principal d’un montant total de 85 500
€
Sur le manquement présumé des comptables
6. Considérant que, par le réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que deux titres de
recettes n° 1506/2009 d’un montant de 45 000
€
et n° 6691/2009 d’un montant de 40 500
€
émis au budget principal les 18 mars et 16 décembre 2009 à l’encontre du département du
Bas-Rhin et de la société BB et pris en charge par le comptable public respectivement les 18
mars et 31 décembre 2009, seraient devenus manifestement irrécouvrables au cours de
l’exercice 2013 du fait de l’inaction du comptable public ;
7. Considérant que l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée
précise que «
les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes […] » ;
que par ailleurs, l’article
18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé précise que «
le comptable public est seul chargé :
[…]
4° de la prise en charge des ordres de recouvrer
[…]
qui lui sont remis par les
ordonnateurs ; 5° du recouvrement des ordres de recouvrer
[…] » ; qu’en vertu des
dispositions du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le délai
dont dispose le comptable pour agir en recouvrement est de quatre ans à compter de la prise
en charge du titre de recette, que selon le 4° et le 5° du même article «
Lorsque le redevable
n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable
public compétent lui adresse une mise en demeure de payer […]
La mise en demeure
interrompt la prescription de l’action en recouvrement
» ;
8. Considérant que selon l’article 1
er
de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la
prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements
publics, la prescription est établie : «
dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de
l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis
» ;
9. Considérant qu’en l’absence de règlement du titre de recettes n° 1506/2009 de 45 000
€
par le département du Bas-Rhin, une lettre de rappel a été adressée par le comptable public
au département du Bas-Rhin le 10 janvier 2011 ; qu’un agent du département du Bas-Rhin a
mentionné dans un courriel du 20 janvier 2011 la réception de ladite lettre de rappel, son objet,
le nom du créancier et le montant considéré ; qu’une mise en demeure a été adressée par
courrier recommandé avec accusé de réception par M. X au département du Bas-Rhin le
27 juin 2014, que la collectivité en a accusé réception le 3 juillet 2014 ;
10. Considérant que le courriel du 20 janvier 2011 peut être regardé comme valant accusé de
réception à la lettre de rappel du 10 janvier 2011 ; qu’il suit de là que la prescription de l’action
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4.
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en recouvrement a été interrompue jusqu’au 1
er
janvier 2016 ; que cette prescription a ensuite
été portée au 1
er
janvier 2019 par l’accusé de réception en date du 3 juillet 2014 ;
11. Considérant qu’il suit de là que MM. Y et X ne peuvent être considérés comme ayant
manqué à leurs obligations
de recouvrement des recettes
et qu’il n’y a donc pas lieu de retenir
de charge à leur encontre s’agissant du premier titre visé par le réquisitoire ;
12. Considérant que le titre de recettes n° 6691/2009 a été pris en charge le 31 décembre
2009, que M. Y ne justifie d’aucune formulation de réserve sur ce titre ; qu’il ne justifie d’aucune
diligence ni acte interruptif de prescription relatifs à ce titre pendant qu’il était en fonctions ;
qu’une lettre de la BB datée du 10 mars 2010 adressée à la communauté urbaine de
Strasbourg indique que l’avis de paiement ne peut être honoré en l’absence de réalisation des
travaux convenus ; que des échanges de courriels ont eu lieu entre l’établissement et la
société à partir du 3 janvier 2011 ; qu’aucune pièce ne fait état d’une saisine d’une juridiction
pour contestation de la part de la BB ;
13. Considérant que la lettre susmentionnée du 10 mars 2010 n’est pas interruptive de la
prescription de l’action en recouvrement, qui est donc intervenue le 31 décembre 2013 ; que
les courriels produits ne comportent pas de références au titre à recouvrer et ne peuvent donc
être retenus ;
20. Considérant qu’en l’absence de diligences adéquates, complètes et rapides dans le délai
fixé par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le titre est devenu
irrécouvrable le 31 décembre 2013 ; qu’il est établi que M. X exerçait ses fonctions de
comptable de la communauté urbaine de Strasbourg depuis moins de six mois au moment de
la prescription du titre de recettes en cause ; qu’il est de jurisprudence constante qu'un
comptable dont les fonctions ont duré moins de six mois ne saurait voir sa responsabilité
engagée, dans la mesure où il n'a pu disposer du délai, prévu par le III de l’article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et fixé par l’article 21 du décret n° 2008-228 du
5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et
assimilés, pour formuler d'éventuelles réserves sur la gestion de ses prédécesseurs et, en
l'espèce, sur le recouvrement de créances nées dans la période antérieure à sa gestion ;
qu’ainsi il n’y a pas lieu de mettre sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison de
l’absence de recouvrement du titre de recettes en cause ;
14. Considérant que M. Y a disposé d’un an et six mois pour interrompre la prescription sans
y procéder ;
15. Considérant, en référence à l’arrêt n° S2017-3565 de la Cour des comptes du
29 novembre 2017, direction départementale des finances publiques – DDFIP des Yvelines,
que bien que la créance n’ait pas été atteinte par la prescription lorsque M. Y a quitté ses
fonctions, il n’en demeure pas moins que le recouvrement de ladite créance était alors
gravement compromis par son inaction ;
16. Considérant qu’en ne mettant pas en
œ
uvre de diligences complètes, adéquates et rapides
en vue du recouvrement du titre litigieux, M. Y a manqué à ses obligations ;
Sur la force majeure
17. Considérant qu’aux termes du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de
finances pour 1963, «
Lorsque […] le juge des comptes constate l'existence de circonstances
constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable public
» ; que la force majeure est constituée par un événement
imprévisible, irrésistible et extérieur ;
18. Considérant qu’il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance présentant un
caractère de force majeure ; qu’en conséquence la responsabilité personnelle et pécuniaire
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5.
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de M. Y est engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 60 de la loi
du 23 février 1963 modifiée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
19. Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances
pour 1963 : «
VI. […] Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au
I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation
de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante […]
» ;
20. Considérant que le non-recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice
financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a alors manquement sans préjudice que
s’il est établi que la collectivité n’aurait pu être désintéressée même si le comptable avait
satisfait à ses obligations ;
21. Considérant qu’aucun élément n’a pu être apporté relativement à un éventuel paiement du
titre n° 6691/2009, à son apurement ou au caractère irrécouvrable de la créance ; qu’ainsi
l’absence de recouvrement de cette somme constitue une perte dont il résulte un préjudice
financier de 40 500
€
pour la Communauté Urbaine de Strasbourg au 31 décembre 2013 ;
22. Considérant que M. Y doit être déclaré débiteur de la communauté urbaine de Strasbourg
d’une somme de 40 500
€
; qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence,
le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 26 décembre 2018, date à laquelle M. Y a
accusé réception du réquisitoire du 3 décembre 2018 ;
23. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisée, «
les comptables publics dont la responsabilité personnelle et
pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.
Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge
des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale
ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a
été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation
de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme
mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
» ;
24. Considérant qu’en cas de remise gracieuse, le ministre en charge du budget devra laisser
à la charge du comptable une somme au moins égale à 3 ‰ du montant du cautionnement
prévu pour le poste comptable, lequel s’élève à 243 000
€
pour l’exercice 2013 ; qu’ainsi, le
ministre du budget devra laisser à la charge de M. Y une somme au moins égale à 729
€
;
Sur la situation des comptables
25. Considérant qu’il n’y a pas lieu de retenir de charge l’encontre de M. Y pour sa gestion au
titre de l’exercice 2012 ; qu’il y a en revanche lieu de prononcer un sursis à décharge à son
encontre
pour sa gestion au titre de l’exercice 2013 ;
26. Considérant qu’aucune charge n’existant en définitive à l’encontre de M. X pour les
exercices 2013, à compter du 1
er
juillet, et 2014, il y a lieu de prononcer sa décharge pour sa
gestion au cours desdits exercices ;
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6.
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Par ces motifs, décide :
Article 1
er
: En ce qui concerne la première charge, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y et de M. X.
Article 2 : M. Y est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2012.
Article 3 : M. X est déchargé de sa gestion au titre des exercices 2013, à compter du 1
er
juillet,
et 2014.
Article 4 : En ce qui concerne la seconde charge, la responsabilité de M. Y est engagée à
raison du non recouvrement du titre n° 6691/2009, d’un montant de 40 500
€
.
Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la communauté urbaine de Strasbourg,
M. Y est mis en débet pour la somme de quarante mille cinq cents euros (40 500
€
) au titre de
l’exercice 2013 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification
du réquisitoire, soit le 26 décembre 2018.
Article 5 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être
accordée à M. Y au titre du débet prononcé ci-dessus, devra comporter un laissé à charge qui
ne pourra être inférieur à sept cent vingt-neuf euros (729
€
) soit 3 ‰ du montant du
cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2013 fixé à 243 000
€
.
Article 6 : Il est sursis à statuer sur la décharge de M. Y pour sa gestion jusqu’au 30 juin 2013
au titre de l’exercice 2013, ceci jusqu’à apurement du débet ci-dessus prononcé.
Article 7 : le présent jugement sera notifié à M. Y et X, comptables, au président de la
communauté urbaine de Strasbourg devenue Eurométropole de Strasbourg, ordonnateur,
ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et
du procureur financier, le dix-huit septembre deux mille dix-neuf, par M. Luc HERITIER,
vice-président de la chambre régionale des comptes Grand Est, président de séance,
M. Christophe
BERTHELOT
et
Mme
Nathalie
GERVAIS,
présidents
de
section,
Mme Axelle TOUPET, M. Thierry CARDOUAT et M. Julien MILLET, premiers conseillers, et
MM. William AUGU, Frédéric FESSAN et Jean ADRIAN, conseillers.
La greffière,
Signé
Carine COUNOT
Le président de séance,
Signé
Luc HERITIER
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
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En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-14 à R. 242-19 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon
les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute
déposée au greffe de la chambre régionale
des comptes Grand Est, par moi
A Metz, le
Carine Counot, greffière