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Audience publique du 23 mai 2019
Communauté d’agglomération du Val de
Fensch (CAVF)
Prononcé du 21 juin 2019
N° de poste comptable : 057022
Jugement n° 2019-0011
Poste comptable :
Centre des finances publiques de Hayange
Exercices : 2012 à 2014
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes Grand Est,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 et son
annexe I ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-4 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n°
63-156 du 23 février 1963 modifié portant loi de finances
pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963
modifié ;
Vu le réquisitoire n° 2018-20 du 13 juin 2018 du procureur financier près la Chambre régionale
des comptes Grand Est, notifié le 11 septembre 2018 à Mme X, comptable, et à M. Y,
président de la C
ommunauté d’agglomération du Val de Fensch (CAVF)
;
Vu les deux courriers en date du 6 décembre 2018 invitant Mme X, comptable et M. Y,
président de la CAVF à faire part de leurs observations et à produire toutes pièces utiles ;
Vu les observations de M. Y, président de la CAVF, adressées par lettre du
14 décembre 2018, enregistrée au greffe le 18 décembre 2018 ;
Vu les observations de Mme X, comptable, adressée par lettre datée du 19 septembre 2018,
enregistrée au greffe le 27 décembre 2018 ;
Vu le rapport n° 2019-0034 du 7 mars 2019 de M. René BURKHALTER, premier conseiller,
magistrat chargé de l’instruction
;
Jugement n° 2019-0011
CAVF
2.
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Vu les conclusions n° 2019-0034 du 3 avril 2019 de M. Thierry FARENC, procureur financier ;
Vu les lettres du 9 mai 2019 informant les parties
de l’inscription de l’affaire à l’audience
publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendus, lors de
l’audience publique du 23 mai
2019, M. René BURKHALTER, premier
conseiller, en son rapport, puis M. Thierry FARENC, procureur financier, en ses conclusions et
Mme X, présente ayant eu la parole en dernier ; M.
Y, dûment informé de la tenue de
l’audience, n’était ni présent, ni représenté
;
Entendu, en délibéré, M. Arthur LATHELIZE, premier conseiller, réviseur, en ses
observations ;
Sur la première charge portant sur la prise en charge au cours des exercices 2012 à
2014 de mandats relatifs au paiement d’indemnités de performance et de fonction (IPF)
en
l’absence de vérification de l’exactitude du calcul de liquidation, pour un montant
total de 43 706,34
€.
SUR L’EXISTENCE D’UN MANQUEMENT
1.
Considérant que l’article
60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que «
(…)
Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière
(…)
de dépenses
(…)
dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique.
(…)
» ; que cette responsabilité se trouve
engagée «
dès lors (…)
qu'une dépense a été irrégulièrement payée
(…)
» ;
2. Considérant qu’en application de l’article
12 du décret du 29 décembre 1962 et de
l’article
19 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, les comptables publics sont tenus
d’exercer sur les ordres de payer le contrôle de la validité de la
créance;
qu’aux termes de
l’article
13 du décret du 29 décembre
1962 et de l’article
20 du décret du 7 novembre 2012
susvisés, ce contrôle porte notamment sur l
’exactitude des calculs de liquidation
;
3.
Considérant qu’aux termes de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause : « Avant de
procéder au paiement d’une dépen
se
(…)
, les comptables publics des collectivités territoriales,
des établissements publics locaux
(…)
ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues
pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe
I du présent code » ;
4. Considérant
qu’en appl
ication de la rubrique n° 2 de ladite annexe I, le comptable doit
exiger, à l’appui du paiement des
primes et indemnités de toute nature, la décision définie
comme suit : « 210223
Primes et indemnités
1
:
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant
la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités
; 2. Décision
de l’autorité
investie du pouvoir de nomination
2
fixant le taux applicable à chaque agent » ;
5. Considérant que, dans son réquisitoire, le procureur financier a relevé que la part
« performance »
de l’indemnité de performance et de fonction (IPF) a fait l’objet de coefficients
1
«
Au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale. »
2
«
Les montants individuels attribués aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat
d'engagement. »
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d’attribution fixés par 5 arrêtés en date du 17
juillet 2012 (0,125) du 20 février 2013 (0,1642),
du 6 juin 2013 (0,515) du 14 janvier 2014 (0,5029) et du 3 mars 2014 (0,5) ; que ces
coefficients sont applicables conformément au décret n° 2010-170
5 et à l’arrêté du
30 décembre 2010 aux montants annuels de référence, soit 4 200
€ pour un ingénieur de
classe normale et 6 000
€ pour un ingénieur de classe exceptionnelle
; que le montant de
référence annuel a été pris en base mensuelle par la liquidation effectuée ; que le procureur
financier a également relevé que le versement réalisé pour le mois de juin 2
012 n’a fait l’objet
d’aucun arrêté
;
que l’ensemble de ces erreurs a conduit à un trop payé de
39 506,34
au
titre de la part performance ; q
u’en ce qui concerne la part «
fonction », le versement mensuel
effectué entre juillet 2012 et mars
2014 s’est élevé à
2 100
€ alors que le montant maximum
pouvant être versé conformément au décret précité et à la délibération du 30 juin 2011 ne
pouvait excéder 1 900
€ par mois
; que le trop payé résultant de cette erreur de liquidation
s’est élevé à 4
200
€ pour la période de juillet
2012 à mars 2014 ;
qu’en prenant en charge ce
mandat, Mme X
n’a pas assuré le contrôle de la production des pièces justificatives,
ni
l’exactitude de la liquidation
, en conséquence de quoi sa responsabilité pécuniaire pourrait se
trouver engagée en application de l’article 60
-I de la loi de finances du 23 février 1963 ;
6. Considérant que Mme X, dans sa réponse reçue le 27 décembre 2018, indique que,
s’agissant de la part fonction de l’IPF
,figurait
« la mention sur les fiches de salaires de la qualité
d’ingénieur de classe normale perdure durant toute l’année 2013 (…)
et que
«
l’arrêté portant
avancement au grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle daté du 17 décembre 2012
(avec effet de juillet de la même année)
a (…) été produit tardivement auprès du c
omptable » ;
que,
s
’agiss
ant de la part performance,
« Il est reproché au comptable de ne pas avoir procédé
aux contrôles de liquidation, et de ne pas avoir vérifié la concordance entre le coefficient
indiqué
dans l’arrêté individuel, les montants indiqués dans la délibération du 30
juin 2011 et
le montant mentionné sur le traitement mensuel. Or, tel n’est pas le cas
: Hors juin 2012, les
coefficients appliqués sur les fiches de salaire de la période vérifiée correspondent aux
coefficients octroyés à Monsieur SIEBERT par les arrêtés successifs qui lui ont été notifiés.
La base de calcul portée sur la fiche de salaire est également conforme aux montants de
référence fixés par l’arrêté du 30/12/2010, validés par l
a délibération du 30/06/2011 soit
4 200
€ au titre d’ingénieur en chef de classe normale et 6
000
€ au titre d’une classe
exceptionnelle. En revanche ce sont les modalités d’application qui font divergence (…) S’il
est entendu que le coefficient lié à la p
art fonction de l’IPF reste plus stable (…) le coefficient
lié à la performance est plus variable par essence. L’ordonnateur a ainsi émis divers arrêtés
au cours d’un même exercice, constituant des coefficients mensuels à appliquer à la base
annuelle de ré
férence. La cohérence globale du versement de cette indemnité (…) ne
laissait
place à aucune ambiguï
té sur l’application des coefficients portés dans les divers arrêtés visant
la part performance, à chaque versement, sur la base de la référence annuelle.(…
) Or cette
méthode revient à retenir sur la part performance un coefficient proche de 0 sur la période
auditée.(…) La circulaire IOCB1024676C du 27/09/2010 mentionnée dans la délibération du
30/06/2011, rappelle que la collectivité ne peut retenir pour aucune des deux parts un plafond
égal ou très proche de 0. Si la collectivité a effectivement respecté cette obligation dans sa
délibération du 30/06/2011, l’ordonnateur en ferait pourtant, selon les modalités retenues lors
de l’instruction, une application a
minima, proche de zéro, s’agissant du D
irecteur Général des
Services
, proche collaborateur de l’ancien Président de la structure, et cependant pérenne
dans ses fonctions jusqu’à l’issue de son mandat.(…) En complément de cet argumentaire
visant à la cohér
ence d’application des coefficients, je relève que la délibération de la
Commun
auté d’agglomération du Val de Fensch du 30/06/2011 traitant (…) des modalités de
transposition et de remplacement de la PFR en IPF,
affirme que l’application du nouveau
régime indemnitaire se fera à hauteur des attributions actuelles, que les objectifs et le contenu
en seraient les mêmes que ceux décrits pour la prime de fonctions et de résultats des
administratifs. La part performance de l’indemnité servie au titre de l’IPF du
Directeur Général
des services ne peut dès lors sensément pas être appréciée à un montant inférieur à la part
résultats de son ancien régime indemnitaire administratif (PRF) soit en mois courant 449,32
€.
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Or l’appréciation des modalités de calcul retenues
dans le réquisitoire aboutit à un calcul
permettant de servir un montant mensuel, selon les arrêtés de 62
,50 €
; 82,10 €
; 257,50
;
250 € soit systématiquement inférieur aux sommes servies sous le régime antérieur de prime
administrative. »
;
7. Considérant que M. Y, ordonnateur, dans sa réponse du 14 décembre 2018, indique que :
«
(…)
L’absence d’arrêté d’attribution, ou leur
non-respect, auraient dû empêcher le versement
de primes indues, c’est pourquoi je considère que la collectivité a subi un
préjudice du fait de
l’absence de contrôle des pièces justificatives ou de l’exactitude de la liquidation, missions que
les comptables publics sont tenus d’assurer.
» ;
8. Considérant que
, sur la part fonction de l’IPF,
le passage au grade d’i
ngénieur en chef du
directeur général des services (DGS)
a fait l’objet d’un arrêté du 17
décembre 2012 avec effet
rétroactif au 1
er
juillet 2012 ; que ce changement de grade, qui amenait un changement de
régime indemnitaire, aurait dû conduire le comptable à vérifier la cohérence du bulletin de paie
avec l’arrêté portant changement de grade
dès la production de celui-ci ; que le caractère tardif
de cette production évoqué par la
comptable n’est pas établi et ne pe
ut en conséquence être
utilement invoqué ; que ce faisant le comptable aurait dû constater que le montant servi
dépassait le montant maximum prévu par la délibération du 30 juin 2011 pour le grade
d’ingénieur e
n chef de classe exceptionnelle
; qu’
elle aurait dû suspendre le paiement à
compter de janvier 2013
et interroger l’ordonnateur sur cette incohérence
,
aux fins d’apporter
toutes précisions utiles sur la situation statutaire de l’intéressé et sur son régime indemnitaire
;
que, cependant, il ne peut lui être reproché un dépassement sur la période antérieure à janvier
2013, l’arrêté ayant
été pris le 17 décembre 2019 ; que par conséquent, sur la période et au
titre de la part fonction, les trop-
perçus s’élèvent
à 3 000
, dont 2 400
€ sur l’exercice 2013 et
600
€ sur l’exercice 2014
;
9. Considérant que, sur
la part performance de l’IPF, aucun versement n’aurait
dû intervenir
sur le mois de juin 2012
en l’absence d’arrêté attributif
;
10. Considérant que les montants
des bases de calcul auxquels s’appliquent les coefficients
d’attribution sont annuels et non mensuels
; que l
’erreur de liquidation commise par
l’ordonnateur n’a pas été décelée par le comptable
; que la circulaire IOCB1024676C
du 27 septembre 2010 vise l
a prise de délibération et non l’ar
rêté de fixation du coefficient ;
que l
a délibération prise par l’établissement a retenu
un coefficient pour la part performance
compris entre zéro et six, les arrêtés
pris par l’ordonnateur se situa
nt bien dans cette fourchette
(entre 0,125 et 0,515) ; que, au surplus, si le comptable avait un doute sur le faible niveau du
coefficient arrêté par l’ordonnateur au regard notamment de la circulaire précitée, il lui
appartenait de suspendre le paiement et d’inter
r
oger l’ordon
nateur sur sa volonté réelle ; que,
de la même manière, en observant que le nouveau régime indemnitaire versé au titre de la
part performance aurait été infér
ieur à l’ancien régime appliqué
et dès lors qu’il considérait que
cette application n’était pas conforme à la délibération susvisée en tant que
celle-ci ne
prévoyait pas de baisse des montants versés, le comptable aurait du suspendre le paiement
et interroger l’ordonnateur sur cette sit
uation considérée par lui comme anormale ;
11. Considérant que,
après correction d’une erreur matérielle
, le montant global
de l’erreur de
liquidation constatée
au titre de la part performance s’établi
t ainsi à 39 633,24
, en lieu et
place du montant de 39 506,34
intialement inscrit au requisitoire ;
12. Considérant
qu’en payant les mandats litigieux, le comptable a
commis un manquement
de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 3 000
€ pour la
part fonction et de 39 633,24
pour la part performance, soit 42 633,24
;
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SUR L’EXISTENCE DE CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DE LA FORCE MAJEURE
13. Considérant
qu’aux termes du V de l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant
loi de finances de 1963, « Lorsque
(…)
le juge des comptes constate l'existence de
circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable public » ;
que la force majeure est constituée par un
événement imprévisible, irrésistible et extérieur
; qu’en l’espèce,
Mme X ne fait valoir aucun
élément constitutif de la force majeure ;
SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DU COMPTABLE
14. Considérant, en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X
est engagée sur le fondement des dispositions précitées
du I de l’article
60 de la loi du
23 février 1963 modifiée ;
SUR LES CONSEQUENCES DU MANQUEMENT DU COMPTABLE
15. Considérant
qu’aux
termes du VI
de l’article 60 de la loi n°
63-156 du 23 février 1963 :
«
(…)
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers pers
onnels la somme correspondante (…)
» ; que pour
l’application de ces dispositions, un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense
indue, d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou de non recouvrement
d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se
traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
16. Considérant que le comptable dans sa réponse ne produit pas
d’éléments portant sur
l’existence ou la non existence d’un préjudice financier subi par l’établissement
; que
l’ordonnateur dans sa réponse considère
pour sa part que le manquement a causé un
préjudice financier à l’établissement
;
17. Considérant que, pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable
public a causé un
préjudice financier à l’organisme concerné, il appartient au juge des comptes
d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle
n’était pas dépourvue de fondement juridique ; qu’ il y a lieu de constater que l
es versements
effectués dépassaient fortement les montants déterminés par les arrêtés d’attribution ; que,
par conséquent ces paiements étaient indus, causant un préjudice financier à la communauté
d’agglomération du Val de Fensch
;
qu’en application du VI
de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 précité, Mme X, comptable, doit donc être constituée débiteur de la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch, pour un montant de 42 633,24 € (soit 3
588,90 € en 2012,
10 862,15 € en 2013 et 28
182,19
€ en 20
14) ;
18. Considérant
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article
60 de la loi du 23 février 1963,
le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
; qu’en l’occurrence, le point
de départ du calcul des intérêts est fixé au 13 septembre 2018, date à laquelle Mme X a
accusé réception du réquisitoire ;
19. Considérant
qu’aux termes du deuxième alinéa du IX de l’article
60 de la loi du
23 février 1963 susvisée, « les comptables publics dont la responsabilité personnelle et
pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent
obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.
Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge
des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale
ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a
été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation
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de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme
mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
20. Considérant que le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense produit par Mme X pour les
exercices 2012 (transmis à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) le 4 janvier
et validé le 17 janvier), 2013 et 2014
n’inclut pas les domaines
faisant l’objet de la présente
charge ; que dès lors, le comptable était tenu au contrôle exhaustif de ces dépenses ; que
da
ns l’éventualité où le ministre chargé du budget déciderait d’effectuer une remise gracieuse
du débet, la somme laissée à la charge de la comptable ne pourra être inférieure à 3
‰ du
montant du cautionnement prévu pour le poste comptable,
lequel s’élève à
149 000
pour
l’exercice 2012 et à 151
000
pour les exercices 2013 et 2014 ; que le laisser à charge ne
pourra ainsi être inférieur à 447
€ au titre de l’exercice 2012 et à 453
€ au titre de chacun des
exercices 2013 et 2014 ;
Sur la seconde charge portant sur la prise en charge, au cours des exercices 2012 à
2014, pour un montant total de 16 916,85
de mandats relatifs au paiement de primes
de responsabilité
en l’absence de délibération de l’assemblée délibérante
SUR L’EXISTENCE D’UN MANQUEMENT
21.
Considérant que l’article
60, I, de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que «
(…)
Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils
sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses (…)
dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique. (…)
» ; que cette responsabilité se trouve
engagée «
dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…)
» ;
22
. Considérant qu’en application de l’article
12 du décret du 29 décembre 1962 et de
l’article
19 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, les comptables publics sont tenus
d’exercer sur les ordres de payer le contrôle de la validité de la
créance puis de la dette ;
qu’aux termes de l’article
13 du décret du 29 décembre
1962 et de l’article
20 du décret du
7 novembre 2012 susvisés, ce contrôle porte notamment sur la production des justifications
puis sur la production des pièces justificatives ;
23.
Considérant qu’aux termes de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction applicable au moment des paiements en cause : « Avant de
procéder au paiement d’une dépense (…), les comptables publics des collectivités territoriales
,
des établissements publics locaux
(…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues
pour la dépense correspondante dans la liste définie à l
’annexe I du présent code
» ;
24. Considérant
qu’en appl
ication de la rubrique n° 2 de ladite annexe I, le comptable doit
exiger, à l’appui du paiement des
primes et indemnités de toute nature, la décision définie
comme suit : « 210223
Primes et indemnités
3
:
1. Décision de l’assemblée délibérante fixant
la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités
; 2. Décision de l’autorité
investie du pouvoir de nomination
4
fixant le taux applicable à chaque agent » ;
25. Considérant que dans son réquisitoire, le procureur financier a considéré
qu’il ressort
du
rapport d’instruction qu’
une prime de responsabilité a été versée au directeur général des
services au cours des exercice
s 2012 à 2014 en l’absence de
délibération instituant la dite
prime ; que le paiement des primes et des indemnités doit conduire à la production des pièces
3
«
Au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale. »
4
«
Les montants individuels attribués aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat
d'engagement. »
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justificatives prévue e
n application des dispositions de l’annexe I du CGCT
; que la décision
du bureau de la
communauté d’agglomération du Val de Fensch
en date du 24 janvier 2012
créant
l’emploi
de
directeur général
des services
des
communes
d
e 80 000 à
150 000 habitants ne faisait nullement mention du versement de la prime de responsabilité au
directeur général des services ; que l
’arrêté d’attribution
du 14 avril 2004 portant attribution de
cette prime au directeur général des services, alors en fonctions, visait la délibération
n° 2004-19 du 29 mars 2004 ; que cette délibération créait bien le poste de directeur général
des services mais ne prévoyait pas le versement de ladite prime
; qu’en l’état des pièces
versées à la procédure, il apparaît que l’assemblée délibérante n’a
vait pas institué la prime de
responsabilité pouvant être servie au directeur général des services
; qu’en p
renant en charge
ce mandat, Mme X
n’a pas assuré le contrôle de la production des pièces justificatives, en
conséquence de quoi sa responsabilité pécuniaire pourrait se trouver engagée en application
de l'article 60-I de la loi de finances du 23 février 1963 ;
26. Considérant que Mme X, dans sa réponse reçue le 27 décembre 2018, indique que «
La
présomption de charge est fondée sur le fait que le seul arrêté du Président de la CAF datée
du 14/04/2004 n’était pas suffisant au versement de cette prime, la délibération du 29/03/2004
portant modification du tableau des effectifs n’en faisant pas mention. Toutefois (…) la
délibération (…) datée du 04/05/1999, décidant simultanément de la création d’un emploi
fonctionnel de secrétaire général à temps complet ainsi que de l’attribution de la prime de
responsabilité au taux maximum à l’agent occupant ce
t emploi. Aussi, si la délibération du
29/03/2004 met en conformité le tableau des effectifs (s’agissant du directeur général des
services) au regard de la strate démographique actualisée de l’époque, celle
-ci ne remet
nullement en cause la principe voté du versement de la prime de responsabilité. La délibération
du 04/05/1999 constitue la pièce justificative requise au versement de cette indemnité
. » ;
27. Considérant que M. Y, ordonnateur, dans sa réponse du 14 décembre 2018, indique qu
:
«
(…) aucune délibération de la Communauté d’agglomération ne constituait le fondement
juridique de cette prime. La pratique communautaire a toujours été de considérer que la
décision n°
12 du Bureau de l’ancienne Communauté de communes, du 4
mai 1999, continuait
de s’ap
pliquer. Celle-
ci crée l’emploi de Secrétaire Général de collectivités de 20
000 à 40 000
habitants et institue une prime de responsabilité, au taux maximum, pour le titulaire de l’emploi.
Je ne peux contester le fait que cette décision aurait dû être actualisée à plusieurs reprises,
lors de la transformation en Communauté d’agglomération, lors du changement de strate de
collectivités, ou lors de la création de l’emploi fonctionnel de DGS… mais je m’estime
néanmoins incompétent pour juger de la légalité de la pratique qui fut celle de la CA du Val de
Fensch.
» ;
28. Considérant que la délibération évoquée par le comptable en date du 4 mai 1999 portait
sur la prime de responsabilité mais aussi
et en premier lieu sur la création d’un emploi
fonctionnel de Secrétaire Général à temps complet ; que la délibération précisait que cet
emploi était classé dans la catégorie démographique des villes de 20 000 à 40 000 habitants ;
que
l’emploi sur la base
duquel le DGS a été rémunéré sur la période de 2012 à 2014 était
celui de DGS de 40 000 à 80 000 habitants instauré par la délibération n° 2004-19 du 29 mars
2004 ;
qu’aucune délibération n’a été prise pour
réattribuer explicitement la prime de
responsabilité au titulaire de cet emploi ainsi classé,
entrainant une incohérence entre cette
délibération et celle du 4 mai 1999, que le comptable aurait dû constater ; que l
ordonnateur a
confirmé
l’absence d
e délibération prise à ce titre ; que l
e comptable n’était donc pas en
possession de cette pièce expressément prévue par la nomenclature des pièces justificatives
pour procéder au paiement et a commis un manquement ; que dans ces conditions, le
comptable a ouvert sa caisse de manière irrégulière à hauteur de 16 916,85
;
29. Considérant que les pièces produites ne permettaient pas
d’
établir la validité de la dette
de la Communauté d’agglomération du Val de Fensch
;
qu’il appartenait dès lors au comptable
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de suspendre le paiement de la prime j
usqu’à ce que l’ordonnateur
ait produit les justifications
nécessaires à son paiement ;
30. Considérant que
le comptable n’apporte aucun élément permettant de dégager sa
responsabilité ;
qu’il résulte de ce qui précède qu’à défau
t de disposer des justificatifs prévus
à la rubrique 2
de l’a
nnexe I au code général des collectivités territoriales au moment du
paiement des mandats relatifs à la prime de responsabilité du directeur général des services
émis en 2012, 2013 et 2014, Mme X, comptable, a commis un manquement de nature à
engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur du montant total de la dépense
mentionnée au réquisitoire, soit 16 916,85
;
SUR L’EXISTENCE DE CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DE LA FORCE MAJEURE
31. Considérant
qu’aux termes du V de l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant
loi de finances de 1963, «
Lorsque (…) le juge des comptes constate l'existence de
circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable public » ; que la force majeure est constituée par un
événement imprévisible, irrésistible et extérieur
; qu’en l’espèce,
Mme X ne fait valoir aucun
élément constitutif de la force majeure ;
SUR L’ENGA
GEMENT DE LA RESPONSABILITE DU COMPTABLE
32. Considérant, en conséquence, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X
est engagée sur le fondement des dispositions précitées
du I de l’article
60 de la loi du
23 février 1963 modifiée ;
SUR LES CONSEQUENCES DU MANQUEMENT DU COMPTABLE
33.
Considérant qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n
° 63-156 du 23 février 1963 :
«
(…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un
préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ; que pour
l’application de ces dispositions, un préjudice financier résulte du paiement d’une dépense
indue, d’une perte provoqué
e par une opération de décaissement ou de non recouvrement
d’une recette, donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se
traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique ;
34. Considérant que Mme X estime que
le manquement n’a causé aucun préjudice financier
à la
Communauté d’agglomération du Val de Fensch
, les délibérations évoquées établissant
la volonté de la collectivité de maintenir le versement de la prime de responsabilité au titulaire
de la fonction de DGS de la CAVF ;
35. Considérant que, si le président de la
communauté d’agglomération du Val de Fensch
estime que la collectivité aurait subi un préjudice
financier en cas d’
irrégularité avérée, il
précise néanmoins que la pratique de la collectivité a toujours été de considérer que la
délibération du 4 mai 1999
instituant une prime de responsabilité pour l’emploi de
secrétaire
général au t
aux maximum continuait de s’appliquer, même en l’absence d’actualisation lors de
la transformation de la collectivité ou de la création du poste de DGS ; que, par conséquent,
le caractère indu de la dépense réalisée
n’est pas établi
, le fondement juridique du versement
de la prime de responsabilité restant la délibération non explicitement abrogée du 4 mai 1999 ;
36. Considérant qu
’au vu des éléments apportés par l’ordonnateur, il apparait que la volonté
de l’assemblée délibérante de procéder au versement
de la dite prime est établie ; que, dès
lors
, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à
la communauté
d’agglomération du Val de Fensch
;
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37. Considérant
qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’art
icle 60 de la
loi du 23 février
1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des c
irconstances
de l’espèce »; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette
somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;
38. Considérant que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable
s’élève à
149 000
€ pour l’exercice 2012 et à 151
000 € pour les exercices 2013 et 2014 ;
que le montant
maximum des sommes non rémissibles laissées à la charge du comptable ne pourra donc
excéder 223
€ pour l’exercice 2012 et 226
€ p
our les exercices 2013 et 2014 ;
DECIDE :
Article 1
er
: La responsabilité de Mme X est engagée au titre de
l’
exercice 2012 à raison du
paiement, sans
contrôle de l’exactitude de la liquidation,
de primes et indemnités pour un
montant de 3 588,90
.
Article 2
: Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la communauté
d’agglomération du Val de Fensch
Mme X est mise en débet pour la somme de trois mille cinq
cent quatre-vingt huit euros et quatre-vingt-dix centimes (3 588,90
€) au titre de l’exercice
2012 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du
réquisitoire, soit le 13 septembre 2018.
Article 3
:
Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article
60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être
accordée à Mme X au titre du débet prononcé ci-dessus, devra comporter un laissé à charge
qui ne pourra être inférieur à quatre cent quarante-sept euros (447
€), soit
3
‰ du montant du
cautionnement
du poste comptable pour l’exercice 201
2 fixé à 149 000
€.
Article 4:
La responsabilité de Mme X
est engagée au titre de l’exercice 201
3 à raison du
paiement, sans contrôle de
l’exactitude de la liquidation,
de primes et indemnités pour un
montant de 10 862,15
€.
Article 5
: Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch
; Mme X est mise en débet pour la somme de dix mille huit
cent soixante-deux euros et quinze centimes (10 862,15
€)
au titre de l’exercice 201
3 ; cette
somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire, soit
le 13 septembre 2018.
Article 6
: Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article
60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être
accordée à Mme X au titre du débet prononcé ci-dessus, devra comporter un laissé à charge
qui ne pourra être inférieur à quatre cent cinquante-trois euros (453
€)
, soit 3
‰ du montant
du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2013 fixé à 151
000 €.
Article 7 :
La responsabilité de Mme X
est engagée au titre de l’exercice 2014 à raison du
paiement, sans
contrôle de l’exactitude de la liquidation,
de primes et indemnités pour un
montant de 28 182,19
€.
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Article 8
: Ce manquement ayant causé un préjudice financier à la Communauté
d’agglomération du Val de Fensch
; Mme X est mise en débet pour la somme de vingt-huit
mille cent quatre-vingt-deux euros et dix-neuf centimes. (28 182,19
€)
au titre de l’exercice
2014 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du
réquisitoire, soit le 13 septembre 2018.
Article 9
: Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article
60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être
accordée à Mme X au titre du débet prononcé ci-dessus, devra comporter un laissé à charge
qui ne pourra être inférieur à quatre cent cinquante-trois euros (453
€)
, soit 3
‰ du montant
du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2013 fixé à 151
000 €
.
Article 10
: La responsabilité de Mme X
est engagée au titre de l’exercice 201
2 à raison du
paiement, sans disposer de la délibération, de primes de responsabilité pour un montant de
3
855,39 €
.
Article 11
: Ce manquement
n’
ayant pas causé un préjudice financier, Mme X devra
s’acquitter d’une somme de deux cent
vingt-trois euros (223
€), en application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 13
: La responsabilité de Mme X
est engagée au titre de l’exercice 201
3 à raison du
paiement, sans disposer de la délibération, de primes de responsabilité pour un montant de
6 796,74
€.
Article 14
: Ce manquement
n’ayant pas causé un préjudice financier, Mme
X devra
s’acquitter d’une somme de
deux cent vingt-six euros (226
€), en application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 16
La responsabilité de Mme X
est engagée au titre de l’exercice 2014 à raison du
paiement, sans disposer de la délibération, de primes de responsabilité pour un montant de
6 264,72
€.
Article 17
:
Ce manquement n’ayant pas causé un préjudice financier, Mme
X devra
s’acquitter d’une somme de
deux cent vingt-six euros (226
€), en
application du deuxième
alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire
l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 19
: Il est sursis à statuer sur la décharge de Mme X pour sa gestion au titre des
exercices 2012, 2013 et 2014
jusqu’à apurement des débets ci
-dessus prononcés.
Article 20
: Le présent jugement sera notifié à Mme X, comptable, à M. Y, président de la
C
ommunauté d’agglomération du Val de Fensch
, ordonnateur,
ainsi qu’au ministère public
près la chambre.
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Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Grand Est, hors la présence du rapporteur et
du procureur financier, le vingt-trois mai deux mille dix-neuf par M. Dominique ROGUEZ
président
de
la
chambre,
président
de
séance,
M.
Laurent
PICQUENOT,
Mmes Axelle TOUPET, Anne-Claude HANS, MM. Bernard GONZALES, Thomas GROS,
Mme Carine PILLET, M. Arthur LATHELIZE, premiers conseillers, M. William AUGU,
conseiller.
La greffière,
Signé
Carine COUNOT
Le président de séance,
Signé
Dominique ROGUEZ
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des
comptes Grand Est et par le secrétaire général.
Le secrétaire général,
Signé
Patrick GRATESAC
Le président de la chambre,
Signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés
d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R.
242-29 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe,
de la chambre régionale des comptes Grand Est, par moi
A Metz, le
Carine COUNOT, greffière