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DEUXIÈME CHAMBRE
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Quatrième section
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Arrêt n° S2019-1532
Audience publique du 17 mai 2019
Prononcé du 17 juin 2019
CHAMBRE DÉPARTEMENTALE
D’AGRICULTURE DU GARD
Exercices 2010 à 2015
Rapport n° R-2018-1653-1
République Française
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2017-64 RQ-DB en date du 28 novembre 2017 par lequel le Procureur
général près la Cour des comptes a saisi la juridiction en vue de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de la chambre départementale
d’agriculture (CDA) du
Gard, au titre des exercices 2010 à 2015, notifié le 5 décembre 2017
à l’intéressé
;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la CDA du Gard par M. X pour la période
du 1
er
janvier 2010 au 1
er
novembre 2015, ainsi que les justifications produites au soutien
desdits comptes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de
finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique
, en vigueur jusqu’à la fin de l’exercice 2012,
et le décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable depuis
lors ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90
de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à
caractère administratif et les textes
spécifiques applicables aux chambres d’agriculture,
notamment l’instruction
codificatrice M92 du 22 mai 2003 ;
Vu les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse au
réquisitoire transmises par M. X par courriel du 1
er
février 2018 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport de M. Pierre ROCCA, conseiller maître,
chargé de l’instruction
;
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Vu les conclusions du Procureur général n° 279 du 9 mai 2019 ;
Entendu lors de l’audience publique du
17 mai 2019 M. Pierre ROCCA, en son rapport,
M. Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X, agent
comptable présent, ayant eu la parole en dernier ;
Entendu en délibéré Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, réviseur, en
ses observations ;
Sur la charge n°
1, soulevée à l’encontre de
M. X au titre des exercices 2011 à 2013
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a requis la Cour au motif
qu’au titre des e
xercices 2011 à 2013, M. X aurait pris en charge les
mandats d’admission
en non-
valeurs de créances d’un montant total hors taxes de 1
594,12
€ sur le fondement de
pièces justificatives insuffisantes ;
2. Attendu qu
’en effet,
le représentant du ministère public a relevé que contrairement à ce
que prévoit la réglementation, ces mandats
n’
étaient pas appuyés des délibérations de
l’assemblée des élus de la chambre d’agriculture, dénommées
« délibérations de la
session »
, autorisant l’admission en non
-valeurs des créances irrécouvrables ;
3. Attendu que les créances ainsi admises en non-valeurs ont atteint 522
€ en 201
1
(mandats n° 971, 973 et 976 du 23 juin 2011), 150
€ en 201
2 (mandat n° 2117 du
11 décembre 2012) et 922,12
€ en 201
3 (mandats n° 2383, 2384, 2390, 2391 et 2392 du
31 septembre 2013) ;
Sur le droit applicable
4. Attendu qu'en vertu de l'article 60 susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963,
« les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
(…)
du paiement
des dépenses »
et
« des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de dépenses »
;
que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée
«
dès lors qu’une
dépense a été irrégulièrement payée »
;
5.
Attendu qu’en application des articles 11
, 12B et 13 du décret du 29 décembre 1962
susvisé, les comptables sont tenus d'exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la
validité de la créance, lequel porte notamment sur l'intervention préalable des contrôles
réglementaires et la production des justifications ;
6.
Attendu qu’en application des articles 18 à 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé,
s'agissant des ordres de payer, le comptable public est tenu d'exercer le contrôle de la
validité de la dette, lequel porte notamment sur la production des pièces justificatives ;
7.
Attendu que les dispositions relatives à la procédure d’admission en non
-valeurs figurant
dans l’instruction budgétaire et comptable M92 relative aux chambres d’agriculture et à leur
assemblée permanente prévoient que
«
l’agent comptable dresse chaque année l’état des
créances irrécouvrables dont il demande l’admission en non
-valeurs »
, que
« cet état indique
la nature des produits, le nom et le domicile des débiteurs, les sommes dues par chacun
d’eux et les motifs de n
on-recouvrement »
, qu’
« au vu des pièces qui y sont jointes, le
président propose l’admission en non
-valeur ou le rejet »
et que
«
l’assemblée des élus
statue sur les propositions du président »
(cf. le point 4 du chapitre VI du titre I de
l’instruction, p
age 50) ; que c
ette dernière disposition implique que la décision d’admettre en
non-valeurs les créances identifiées par le comptable comme irrécouvrables relève de
l’assemblée délibérante de la chambre d’agriculture, de sorte que le comptable ne peut
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régu
lièrement prendre en charge les mandats d’
admission en non-valeurs
s’il ne dispose pas
d’une délibération de cette assemblée
;
Sur l
e
xistence d’un
manquement du comptable à ses obligations
8.
Attendu que si l’admission en non
-
valeur est une mesure d’ordre budgétaire et comptable
qui a seulement pour objet de sortir de l’actif de l’organisme public concerné une créance
devenue irrécouvrable et de constater la perte en résultant, elle se traduit à ce dernier titre
par l’imputation d’une charge au compte 6714
« Créances devenues irrécouvrables »
dont la
prise en charge irrégulière constitue un manquement qui engage la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable ;
9. Attendu que dans sa réponse au réquisitoire, le comptable a fait valoir que les admissions
en non-valeur avaient été soumises au vote du bureau et validées ultérieurement lors de la
première réunion de la session ;
10. Attendu
, toutefois, que le bureau n’était pas compétent
pour prendre une telle décision ;
qu’il n’appart
enait pas au comptable
d’anticiper ou préjuger
des décisions ultérieures de
l’assemblée délibérante mais de s’assurer
de leur production au moment de la prise en
charge des mandats, conformément aux textes en vigueur et notamment à
l’instruction
comptable M92 applicable en l’espèce
; qu’en l’absence de délégation de l’assemblée au
bureau en la matière, une délibération de l’assemblée demeurait donc nécessaire
;
11.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que
M. X a engagé sa responsabilité personnelle
et pécuniaire en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats visés dans le
réquisitoire alors qu’il ne disposait d’aucune délibération de l’assemblée des élus de la
chambre d’agriculture autorisant l’admiss
ion en non-valeurs des créances correspondantes ;
Sur l
’existence d’un
préjudice financier
12.
Attendu que l’analyse des pièces du dossier montre que chacune des créances visées
dans le réquisitoire a fait l’objet d’un suivi précis et a donné lieu à des
diligences
proportionnées aux enjeux notamment financiers qui y étaient associés ;
13.
Attendu qu’il ressort de ces éléments que les créances en cause étaient irrécouvrables
lorsqu’elles ont été admises en non
-valeurs
; qu’en conséquence la perte qui a résulté de
ces opérations pour la CDA du Gard
n’est pas imputable au comptable
;
14. Attendu que les réponses de M. X au réquisitoire indiquent
qu’il a fait développer un
fichier centralisé de suivi des conventions par action et financeur pour en suivre l’exécution
pluriannuelle et tenir compte des taux d’exécution de chaque exercice
; que les observations
orales
qu’il a exposées au cours de l’audience publique ont en outre établi qu
e son action
avait
permis à la chambre d’agriculture du Gard de revenir à une comptabilité en droits
constatés
; qu’il a
ainsi notamment fait émettre des titres afin de percevoir des loyers prévus
par bail oral ;
15.
Attendu qu’aux termes d
u deuxième al
inéa du paragraphe VI de l’article
60 de la loi du
23 février 1963,
« lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I
n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut
l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des
circonstances de l’espèce
»
;
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16. Attendu que le montant maximal de la somme ainsi prévue a été fixé par le décret
n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé à un millième et demi du cautionnement prévu
pour le poste
comptable, soit en l’espèce 223
,50
au titre des exercices 2011 à 2013 ;
17.
Attendu qu’au regard des sommes en cause et de la bonne qualité générale du suivi des
créances,
il n’y a pas lieu d’obliger le comptable à s’acquitter d’une somme pour le
s
manquements constatés ;
Sur les charges n° 2 et n° 3, soulevées
à l’encontre de M.
X au titre respectivement des
exercices 2010 à 2015 et du seul exercice 2010
18. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a requis la Cour au motif
qu’au titre des e
xercices 2010 à 2015, M. X a pris en charge les mandats
d’annulation
de
vingt-trois titres de recettes
d’un montant total
de 77 457,54
€ sur le fondement de pièces
justificatives insuffisantes ;
19. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a requis la Cour au motif
qu’au titre de l’exercice 2010, M.
X a pris en charge le
mandat d’annulation d’
un titre de
recette
d’un montant de 5
382
sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes ;
20. Attendu qu
’après avoir rappelé que
« la responsabilité des comptables du fait du
recouvrement des recettes
s’apprécie au regard de l’étendue des diligences qui doivent être
adéquates, complètes et rapides »
, le représentant du ministère public a relevé que le défaut
de justification des annulations de recettes était susceptible de fonder la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
Sur les faits
21. Attendu que les ordres de recettes objets de la charge n° 2 ont été annulés par mandats
n° 1597, 1598, 1599 et 1600 joints au bordereau n° 140 du 14 septembre 2010, par mandats
n° 982, 983, 987 et 988 joints au bordereau n° 104 du 23 juin 2011, par mandats n° 2110,
2111, 2112 et 2123 joints au bordereau n° 206 du 20 décembre 2011, par mandat n° 1276
joint au bordereau n° 104 du 31 juillet 2012, par mandats n° 2394, 2395, 2396, 2397, 2398 et
2401 joints au bordereau n° 209 du 31 décembre 2013, par mandats n° 2164, 2165 et 2166
joints au bordereau n° 191 du 10 décembre 2014 et par mandat n° 1443 joint au
bordereau n° 137 du 15 octobre 2015 ;
22.
Attendu que l’ordre de recette
2008-BU-0002213 de 5 382
a été annulé par mandat
n° 1602 du 14 septembre 2010 ;
23. Attendu que
les justifications apportées en cours d’instruction par le comptable sont
demeurées incomplètes s’agissant du
mandat n° 1599 du 14 septembre 2010, pour lequel
l’ordre de recettes annulé n’
a pas été produit ni même référencé, et des mandats n° 987 et
n° 988 du 23 juin 2011,
pour lesquels aucun motif réglementaire d’annulation n’
a été
invoqué ;
Sur le droit applicable
24.
Attendu qu’aux termes du I de l’article 60
susvisé de la loi du 23 février 1963,
« les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes, du paiement des dépenses
» et «
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en
matière de recettes, de dépenses et de patrimoine
dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique
» ; que leur responsabilité personnelle et
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pécuniaire «
se trouve engagée dès lors
(…)
qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu’une
dépense a été irrégulièrement payée
(…)
» ;
25.
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 62
-1587 du 29 décembre 1962
susvisé, applicable aux comptes des exercices 2010 à 2012, les comptables publics sont
seuls chargés «
de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur
sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de
propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des
droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités
à recevoir
» ; qu’aux termes de l’article 159 du même décret,
ils sont tenus notamment «
de
faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l’établissement
» ;
26.
Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
susvisé, applicable aux comptes des exercices 2013 à 2015, «
le comptable public est seul
chargé
(
)
4° de la prise en charge des ordres de recouvrer
(…)
qui lui sont remis par
l’ordonnateur
;
du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par
un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire
;
de l’encaissement des droits
au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recou
vrer
» ;
27.
Attendu, par ailleurs, qu’aux termes des articles 12 du décret
susvisé du 29 décembre
1962 et 19 du décret susvisé
du 7 novembre 2012, les comptables sont tenus d’exercer le
contrôle de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ou des
ordres de recouvrer ;
28. Attendu qu
’à défaut de dispositions plus précises de l’instruction M92, l’instruction M91
du 30 avril 2002, applicable aux chambres d’agriculture
comme établissements publics
nationaux à caractère administratif, prévoit en son article 1.5.4 que l'ordonnateur procède à
l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette dans les cas suivants :
régularisation d'une erreur de liquidation commise au préjudice du débiteur, régularisation
dans le fondement même de la créance, constatation de rabais, remises, ristournes
consentis à ses clients par un établissement effectuant des opérations commerciales,
transaction entre l'établissement et son débiteur, lorsque l'établissement est autorisé à
transiger, circonstance très exceptionnelle ;
Sur l
exis
tence d’un
manquement
29. Attendu que les annulations ou réductions de titres visées dans la deuxième charge
correspondent, dans la grande majorité des cas, à des ajustements de subventions
attendues, afin de
constater en comptabilité la différence entre l’inscripti
on de la subvention
en droits constatés résultant du titre initial et la subvention effectivement reçue de la part du
financeur en fonction du décompte définitif des dépenses afférentes à
l’opération
;
30.
Attendu que, s’agissant d
u
mandat d’annulation n°
1599 du 14 septembre 2010, M. X a
produit,
après clôture de l’instruction
, un certificat administratif détaillé du président de la
chambre
d’agriculture
en date du 6 février 2019,
exposant qu’à la suite de la conclusion d’un
protocole d’accord de dissolution de l’association départementale pour l’aménagement des
structures agricoles (ADASEA) et de reprise par la chambre, celle-ci a intégré dans ses
écritures une subvention à percevoir du département du Gard
; qu’à l’issue d’
échanges avec
cette collectivité territoriale, la subvention s’est élevée à 19
812,88
€ au lieu de 21
986,03
en fonction de la dépense subventionnable
; qu’ainsi la somme de 2
173,15
€ constituant le
solde du titre initial devait être annulée ;
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31.
Attendu que, s’agissant des deux mandats d’annulation n°
987 et 988 du 23 juin 2011
émis
à l’encontre d’une même personne morale dont l’insolvabilité n’est
pourtant pas
alléguée,
la procédure d’annulation
a fait suite à un refus pur et simple du débiteur de payer
les sommes de 6 910
€ et 2
850
; que les nouvelles pièces produites par le comptable à
l’appui de ses observations après clôture de l’instruction comportent d’autres certificats
administratifs du président
de la chambre départementale d’agriculture
selon lesquels, du fait
d’u
ne saisie différée du temps consacr
é par l’agent de la chambre au syndicat des vignerons
du duché d’Uzès, il
a été constaté que ce temps avait été inférieur à celui prévu par la
convention en 2008 et 2009 ; qu
ainsi
c’est à bon droit qu’une annulation partielle des titres a
été opérée sur la base finalement retenue ;
32. Attendu que le Procureur général a estimé dans ses conclusions que M. X
n’a
vait pas
effectué de diligences suffisantes pour assurer le recouvrement de la somme de 18 000
faisan
t l’objet du mandat d’annulation n°
1276 du 31 juillet 2012 ; que selon le représentant
du ministère public,
le comptable étant tenu de s’assurer de la mise en recouvrement des
créances qui lui ont été révélées, il lui revenait
a fortiori
de préserver l’existence de la
créance résultant d’un titre de recette
s
qu’il a
vait pris en charge ;
33. Attendu toutefois qu
’il ressort sans ambiguïté
de pièces produites par le comptable lors
de
l’audience publique que la demande de versement de la subvention a été faite en temps
utile auprès de la région Languedoc-Roussillon
; qu’en font foi un
accusé de réception daté
du 1
er
juillet 2010 et les relances réalisées ;
qu’ainsi,
même si la région a toujours refusé
ensuite de le reconnaître et s’est en conséquence abstenue de tout versement
, il est patent
que le comptable a effectué en temps utiles les diligences nécessaires et adéquates en vue
du recouvrement de la créance ;
34.
Attendu, s’agissant du mandat d’annulation n°
1602 du 14 septem
bre 2010 faisant l’objet
de la troisième charge, que l
’a
nnulation du titre correspond
à la prise en compte d’une erreur
concernant à la fois le débiteur et le montant à recouvrer et que la somme de 2 990
réell
ement due a fait l’objet de l’émission d’un nouveau titre à l’encontre du
véritable
débiteur ;
35.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède
qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité de M. X à raison des charges n° 2 et n° 3 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE
:
Au titre des exercices 2011 à 2013 (charge n° 1)
Article 1
er
-
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’obliger M.
X à
s’acquitter de la
somme
prévue au deuxième alinéa du VI de l’article
60 de la loi n° 63-156
du 23 février 1963 au titre de la charge n° 1.
Au titre des exercices 2010 à 2015 (charges n° 2 et n° 3)
Article 2 -
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité
de M. X au titre des charges
n° 2 et n° 3.
Article 3 -
M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 1
er
janvier 2010 au
1
er
novembre 2015.
Article 4 -
M. X est quitte et libéré de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée.
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Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour
sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, quatrième section.
Présents : M. Louis VALLERNAUD, président de section, président de la formation,
MM. Gilles MILLER et Jacques BASSET, conseillers maîtres, Mme Michèle COUDURIER,
conseillère
maître,
M.
Paul
DE
PUYLAROQUE,
conseiller
maître et
Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître.
En présence de M. Aurélien LEFEBVRE, greffier de séance.
Aurélien LEFEBVRE
Louis VALLERNAUD
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142
-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine
d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dan
s les conditions prévues au I de l’article R. 142
-19 du même code.