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Jugement n° 2019-0006
Audience publique du 26 mars 2019
Jugement prononcé le 26 avril 2019
Commune de Chinon
Indre-et-Loire
037 011 072
Exercices 2013 et 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de
l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié
;
Vu les dispositions combinées du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, du décret
n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/17/0107/REQ du 15 octobre 2018 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Chinon, par M. X du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou communiquées au cours de
l’instruction
;
Vu l’ensemble des pièces du dossier
;
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Vu le rapport n° 2019-0001 de M. Olivier Cuny, premier conseiller, communiqué au ministère
public le 3 janvier 2019 ;
Vu les conclusions n° C/19/001/JAFJ du 7 mars 2019 du procureur financier ;
Après avoir entendu lors de l’audience publique du 26 mars 2019 M. Olivier Cuny, premier
conseiller, en son rapport, M. Jean-Marc Le Gall, procureur financier, en ses conclusions, les
autres parties, dûment avisées de la
tenue de l’audience, n’étant ni présentes ni représentées
;
Après avoir entendu, en délibéré, M. Jean-Claude Meftah, premier conseiller, réviseur, en ses
observations ;
Sur
les
présomptions
de
charge
n° 1
et
n°
2
soulevées
à
l’encontre
de
M. X
,
respectivement
au titre des exercices 2013 et 2014
1-
Sur le rappel du réquisitoire
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé du 15 octobre 2018, le procureur financier ayant saisi
la chambre régionale des comptes aux fins de statuer sur la responsabilité encourue par M. X,
comptable de la commune de Chinon, a estimé que sa responsabilité personnelle et pécuniaire
pouvait être mise en jeu pour avoir procédé au paiement, à divers agents de la commune,
d’indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (IHTS) sur les mois de janvier, avril,
juillet, septembre et octobre de l’exercice 2013 et sur le mois de septembre de l’exercice 2014
et ce, en l’absence de certaines pièces justificatives prévues par la réglementation
;
2-
Sur le manquement du comptable à ses obligations
Sur le droit applicable
ATTENDU
qu’en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé,
les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de
la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que
de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent
; que leur responsabilité
personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement
payée ;
ATTENDU qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «
le
comptable est tenu d’exercer le contrôle (...) de la validité de la dette dans les conditions prévues
à l’article 20 (…)
» ; que l’article 2
0 du même décret précise que « le contrôle des comptables
publics sur la validité de la dette porte sur
: (…) 5° La production des pièces justificatives
(…)
» ;
ATTENDU que les conditions d’attribution des IHTS sont fixées par les dispositions du décret
n° 91-875 du 6 septembre 1991 et du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, notamment
son article 2 qui dispose que
« I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades
ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux
fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B
[…]»
;
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ATTENDU que l’annexe I de l’article D.
1617-19 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), qui constitue la liste des pièces justificatives des paiements, prévoit, dans sa version
issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, à la rubrique 210224 que les pièces dont les
comptables doivent disposer pour le paiement des IHTS sont
« 1. Délibération fixant la liste
des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ; 2.
Décompte indiquant par agent et par taux d'indemnisation le nombre d'heures effectuées (…) ;
3. Le cas échéant, décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé »
;
Sur les éléments de fait
ATTENDU que les paiements d’IHTS effectués par
M. X et imputés, conformément à
l’instruction budgétaire et comptable M14, au compte 6
4118 correspondent aux montants
suivants ;
Mois
N° de
mandat
N° de
bordereau
Date du
mandat
Imputation
comptable
Montant du
mandat
Montant des
IHTS versées
Janvier 2013
41
8
28/01/2013
64118
244 741,30
1 799,60
Avril 2013
1003
69
11/04/2013
64118
239 445,33
1 833,42
Juillet 2013
2045
154
15/07/2013
64118
249 371,09
5 244,75
Septembre 2013
2554
196
10/09/2013
64118
246 662,17
4 809,86
Octobre 2013
2840
221
11/10/2013
64118
264 034,07
3 357,40
Montant total des IHTS versées
17 045,03
Septembre 2014
2478
208
09/09/2014
64118
226 557,57
2 217,92
Montant total des IHTS versées
2 217,92
ATTENDU que les pièces à l’appui du compte et produites lors de l’instruction permettent de
démontrer qu’un agent a reçu, en septembre 2013, un versement d’un montant de 223,79 € et
que ce dernier a été traité comme un rappel de traitement ; que le bulletin de salaire de cet agent
mentionnait spécifiquement des heures supplémentaires et était accompagné d’un décompte
d’heures supplémentaires effectuées en août 2
013 ;
ATTENDU que le fondement initial du réquisitoire, à savoir l’absence de pièces justificatives
suffisantes telles qu’une délibération répondant aux exigences réglementaires, et son périmètre
limité aux heures supplémentaires payées en septembre 2013
trouvent à s’appliquer à la somme
versée sous la forme d’un rappel de traitement, quelle qu’en soit l’imputation comptable
;
ATTENDU que la somme de 223,79 € doit donc être ajoutée au montant des IHTS figurant
dans le tableau ci-
dessus pour l’exercice
2013 (septembre), portant le total des sommes versées
à 17 268,82
€
;
Sur les réponses des parties
ATTENDU qu’en réponse, la comptable fait valoir que les dépenses sont justifiées par la
délibération n° 2010-
205 du 17 décembre 2010 fixant le cadre de l’e
nsemble du régime
indemnitaire, appuyée des états détaillés des heures effectuées et du visa attestant du service
fait ;
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ATTENDU que M. X précise que la délibération n° 2010-205 opérait une assimilation des
cadres d’emplois et des catégori
es hiérarchiques, démontrant en cela la volonté de la commune
de Chinon d’ouvrir le bénéfice des IHTS à tous les agents de catégorie B et C
;
ATTENDU que, dans sa réponse, l’ordonnateur ne se prononce ni sur un éventuel manquement
imputable au comptable ni sur un éventuel préjudice financier qui en aurait résulté pour la
commune de Chinon
; qu’il mentionne que les états d’heures supplémentaires ont été visés par
son prédécesseur et correspondent à des heures supplémentaires effectivement réalisées par les
personnels municipaux bénéficiaires des IHTS ;
ATTENDU que la force majeure n’est pas invoquée par les parties et ne ressort pas davantage
des éléments de l’instruction
;
Sur l’application du droit au cas d’espèce
ATTENDU qu’aux termes de la délibératio
n précitée, les bénéficiaires des IHTS sont « les
agents titulaires et stagiaires employés à temps complet appartenant aux catégories C ou B » ;
que la délibération n° 2014-034 du 17
mars 2014, qui s’est substituée à celle du
17 décembre 2010, en reprend l
es termes s’agissant des IHTS et réserve le cas des agents non
titulaires en renvoyant à une autre délibération ;
ATTENDU que l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé mentionne que les bénéficiaires
des IHTS exercent « des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires
»
;
que la liste des
fonctions, corps, grades ou emplois impliquant la réalisation d’heures supplémentaires
susceptibles d’être rémunérées par le biais du versement des IHTS n’est annexée à aucune des
deux délibérations produites par M. X ;
ATTENDU que l’allégation de la comptable tendant à démontrer la conformité de la
délibération n° 2010-205 à la nomenclature des pièces justificatives est démentie par la
distinction entre les fonctions, corps, grades ou emplois, d’une part, et la catégorie hiérarchique,
d’autre part, constamment opérée dans l’ensemble des lois et règlements applicables à la
fonction publique territoriale, en particulier dans les articles 5 et 6 de la loi du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
; que, faute d’une
délibération complète et précise, la volonté de l’assemblée délibérante, seule compétente pour
désigner les catégories d’agents pouvant bénéficier des indemnités, ne saurait être présumée
;
ATTENDU qu’il s’ensuit que la délibération, en se bornant à faire référence aux catégories
hiérarchiques des bénéficiaires des IHTS, ne satisfait nullement ainsi aux exigences du premier
alinéa de la rubrique 210224 (IHTS) de l’article D.
1617-19 du CGCT ;
ATTENDU que, si le contrôle de la forme régulière des pièces justificatives incombe au
comptable public et doit lui permettre de découvrir les pièces non revêtues des certifications et
visas prescrits, cette seule opération n’épuise pas les obligations qui sont à sa charge en matière
de contrôle des justifications de la dépense ;
ATTENDU que, pour apprécier la validité des créances, le comptable public doit notamment
exercer son contrôle sur la production des justifications et, qu’à ce titre, il lui revient d’apprécier
si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense ; que, pour établir
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ce caractère suffisant, il lui échoit de
vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises
au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces
pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégo
rie
de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense
telle qu’elle a été ordonnancée
;
ATTENDU qu’il est fait obligation au comptable public, dans la mesure où les pièces
justificatives produites
sont insuffisantes, de suspendre le paiement jusqu’à ce que
l’ordonnateur lui ait produit les justifications nécessaires
;
ATTENDU que, lors de la prise en charge des mandats sus-énumérés, M. X a manqué à ses
obligations de contrôle telle
s qu’énoncées aux articles 19 et 20 du décret du 7
novembre 2012
susvisé, en ne suspendant pas le paiement de dépenses au vu de justifications insuffisantes ;
que, ce faisant, M. X a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATT
ENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité du
comptable à raison des présomptions de charge n° 1 (exercice 2013) et n° 2 (exercice 2014) à
l’encontre de
M. X, comptable de la commune de Chinon au titre de sa gestion des comptes de
2013 et 2014 ;
3-
Sur l’existence d’un préjudice financier
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée :
«
(…) lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées
au I a causé
un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public,
l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers
ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
;
ATTENDU que le comptable et l’ordonnateur font valoir les mêmes arguments concernant
l’absence de préjudice que ceux qu’ils avancent pour ré
futer le manquement ;
ATTENDU que le préjudice financier pour la commune de Chinon se déduit du caractère indu
de la dépense, lequel résulte du constat que les justifications insuffisantes ne confèrent pas au
paiement le caractère d’une dette certaine
;
ATTENDU que le paiement des IHTS dans des conditions irrégulières aboutit donc à faire
supporter à la commune de Chinon une charge patrimoniale indue ; que la réalité du service fait
ne saurait ôter à une dépense son caractère indu ;
ATTENDU qu’en s’abste
nant de suspendre le paiement des IHTS, M. X a causé à la commune
de Chinon un préjudice financier d’un montant de
17 268,82
€ au titre de l’exercice 2013 et de
2
217,92 € au titre de l’exercice 2014
;
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4-
Sur le débet
ATTENDU qu’il y a
lieu de constituer M. X débitrice de la commune de Chinon, pour la somme
de 17
268,82 € au titre de l’exercice 2013 (charge n° 1) et de 2
217,92
€ au titre de l’exercice
2014 (charge n° 2) ;
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe VIII de l’ar
ticle 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, «
les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu
de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
»
; qu’en l’espèce, cette
date est le 19 octobre 2018, date de réception du réquisitoire par M. X ;
5-
Sur le contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23
février 1963
susvisée, «
les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise
en jeu peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à
leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou du respect par celui-ci, sous
l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, une remise
gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle
et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans
l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la
somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI
(…)
» ;
ATTENDU qu’appelée à produire le plan de contrôle sélectif de la dépense de la commu
ne de
Chinon, M. X a transmis un plan, pour chacun des deux exercices en cause, non signé et
accompagné, pour celui de 2013, d’une lettre du supérieur hiérarchique approuvant son
actualisation ; que les deux documents réservent le contrôle des IHTS aux mois de septembre
et novembre ;
ATTENDU que, sans qu’il soit besoin d’examiner la validité desdits plans, les contrôles
effectués en septembre 2013 et septembre 2014 par la comptable ne lui ont pas permis de
détecter l’insuffisance des justif
ications accompagnant les mandats de paiement ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède, que les éventuelles remises gracieuses des débets
prononcés devront laisser à la charge de la comptable une somme au minimum égale au double
de la somme maximale visé
e au deuxième alinéa du IX de l’article 60 de la loi de finances de
1963 modifié, soit 531 €
par exercice ;
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PAR CES MOTIFS,
ORDONNE CE QUI SUIT :
Article 1
er
:
Sur
la charge n° 1, M. X est constituée débitrice de la commune de Chinon pour la
somme de dix-sept mille deux cent soixante-huit euros et quatre-vingt-deux centimes
(17
268,82 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19
octobre 2018, au titre de
l’exercice 2013.
Article 2 :
Sur
la charge n° 2, M. X est constituée débitrice de la commune de Chinon pour la
somme de deux mille deux cent dix-sept euros et quatre-vingt-douze centimes (2
217,92 €),
augmentée des intérêts de droit à compter du 19
octobre 2018, au titre de l’exercice 2014.
Article 3 :
Po
ur l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article
60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant du cautionnement constitué par M. X - au titre
des exercices 2013 et 2014 pour lesquels elle est respectivement constituée débitrice par les
articles 1 et 2 du présent jugement -
s’élève à cent soixante
-dix-sept mille euros (177
000 €).
En conséquence, le montant des remises gracieuses, qui pourront être accordées à M. X, au titre
de chacun des deux débets prononcés, devront comporter un laissé à charge qui ne pourra être
inférieur à cinq cent trente-et-un euros (531
€) correspondant à trois millièmes de son
cautionnement.
Article 4
: Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre
2014 jusqu’à la constatation de l’apurement des deux débets.
Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Fait et jugé par Mme Brigitte Beaucourt, présidente de section, présidente de séance,
Mme Carole Collinet, première conseillère, M. Jean-Claude Meftah, premier conseiller,
Mmes Mélanie Palis De Koninck et Emmanuelle Borel, premières conseillères ;
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En présence de Mme Besma Blel, greffière de séance.
La greffière de séance
Besma Blel
La présidente de séance, présidente de section
de la chambre régionale des comptes
Centre-Val de Loire
Brigitte Beaucourt
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Voies et délais de recours :
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre
régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes d
ans le délai de deux mois à compter de la
notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux
mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être d
emandée après expiration des délais, et
ce dans les conditions prévues à l’article R. 242
-29 du même code.