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Troisième section
La préfecture du Var c/ Commune de Sanary-
sur-Mer
(Département du Var)
Article
L. 1612-15
du
code
général
des
collectivités territoriales
Rapport n° 2019-0022
Saisine n° 2019-0001
Séance du 21 février 2019
AVIS
La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d’
Azur
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU
l’arrêté n°
2017-25 du 18 décembre
2017 du président de la chambre fixant l’organisation
des formations de délibéré et leurs compétences pour 2018 ;
VU
la lettre du 19 décembre 2018, enregistrée au greffe le 21 décembre 2018, par laquelle le
préfet du Var a saisi la chambre en application de l'article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales
en vue d’établir le caractère obligatoire des dépenses résultant de deux
arrêts de la Cour d’Appel d’Aix
-en-Provence respectivement du 13 décembre 2016 et du
24 janvier 2017, tous deux devenus définitifs et dispensant partiellement M. M ainsi que les
ayants droit de M. D du paiement d’astreintes d’urbanismes déjà partiellement ou totalement
payées ;
VU
la lettre du président de la chambre en date du 26 décembre 2018, informant le maire de la
commune de l’identité du magistrat en charge d’instruire le dossier
et de la date limite à laquelle
pouvaient être présentées ses observations ;
VU
la lettre du président de la chambre du 26 décembre 2018 informant le préfet du Var de
l’identité du magistrat en charge d’instruire sa
saisine ;
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VU
la réponse de la commune de Sanary-sur-Mer enregistrée au greffe le 8 janvier 2019 ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Guillaume HERMITTE, conseiller ;
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Marc LARUE, procureur financier, en ses
conclusions écrites et orales ;
CONSIDERANT
que par la lettre du 19 décembre 2018 susvisée, le préfet du Var a saisi la
chambre sur le fondement des dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales, en vue d’obtenir son avis sur le caractère obligatoire ou non d’une
dépense que deux requérants, à savoir M. M et les ayants droits de M. D, souhaitent faire inscrire
au budget de la commune de Sanary-sur-Mer ;
SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités
territoriales «
Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses
nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a
expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de
l’État dans le d
épartement, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y
ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour
une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à p
artir de sa
saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée »
;
CONSIDERANT
qu’une
procédure spécifique a toutefois été prévue par le législateur pour le
paiement des dépenses relatives aux décisions juridictionnelles passées en force de la chose
jugée, qui sont par nature des dépenses obligatoires
; que dans ce cas, c’est le préfet, et
non la
chambre régionale des comptes, qui est compétent, comme le précise l’article L. 1612
-17 du
même code : «
Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à
l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle
passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi
n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à
l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public (…)
».
CONSIDERANT
que
l’article 1 de la loi la loi n° 80
-539 du 16 juillet 1980 stipule :
«
Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une
collectivité locale ou un établissement public au
paiement d'une somme d'argent dont le
montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de
mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département
ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le
représentant de l’État dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à
l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant
de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au
mandatement d'office ».
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CONSIDERANT
que la saisine du préfet concerne le reversement d’a
streintes encaissées
in
fine
par une collectivité locale située dans le ressort de la CRC PACA ;
CONSIDERANT
que la saisine repose sur deux arrêts de 2016 et 2017
de la Cour d’Appel
d’Aix
-en-Provence dispensant partiellement les personnes redevables du paiement
d’astreintes
qu’elles avaient déjà payé à savoir
:
- un arrêt du 13 décembre 2016, faisant droit aux requêtes des ayants droit de M. D qui vise des
titres de recettes émis entre 2000 et 2011 mais ne détermine pas le montant de la somme faisant
l’objet de dispense de paiement
ce qui ne permet pas de déterminer en lecture directe le montant
de la somme qui serait à rembourser ;
- un arrêt du 24 janvier 2017, faisant droit à la requête de M. M, qui vise des titres de recettes
émis entre 2000 et 2006 mais ne détermine
pas le montant de la somme faisant l’objet de
dispense de paiement ce qui ne permet pas de déterminer en lecture directe le montant de la
somme qui serait à rembourser ;
CONSIDERANT
par conséquent que les conditions requises pour que puisse s’appliquer
l’article 1 de la loi n° 80
-539 du 16 juillet 1980 ne sont pas réunies ; que par suite la chambre,
ainsi saisie d’une requête en reconnaissance du caractère obligatoire d’une dépense
résultant
d’une décision de justice passée en force de chose jugée, est
compétente pour examiner cette
requête au titre des dispositions de l’article
L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales ;
CONSIDERANT
que certaines astreintes ont été directement prélevées par la commune et que
d’autres astreintes ont été à compter de 2006 prélevées par l’Etat pour le compte de la commune,
que l’Etat a reversé les sommes recouvrées à la commune après avoir prélevé 4 % de frais
d’assiette et que ces sommes font l’objet d’une demande de remboursement partiel par l’Etat
afin de les reverser aux particuliers ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
1.
Sur la qualité et l’intérêt à agir du demandeur
CONSIDERANT
qu’aux termes de l'article R.
1612-34 du code général des collectivités
territoriales : «
La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la
demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à
agir
» ;
CONSIDERANT
que la saisine enregistrée en date du 21 décembre 2018 émane du préfet du
Var, lui-
même saisi d’une demande de
Maître Houillot avocat agissant pour le compte des
requérants
afin de mettre en œuvre la procédure de mandatement d’office des dépenses prévues
par les dispositions de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en
matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public
;
que le préfet du Var territorialement compétent a qualité pour agir ;
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2.
Existence d’une
saisine motivée, chiffrée et appuyée de toutes les justifications
utiles
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article R.
1612-32 du code général des collectivités
territoriales :
« la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15
doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget
voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié
» ;
CONSIDERANT
que dans
sa saisine le préfet estime qu’
: «
au vu des décisions précitées
(id :
les arrêts de la Cour d’Appel)
la commune de Sanary-sur-Mer serait ainsi redevable aux ayant
droit de M. D et de M. M de 98 % de ces sommes. Après calcul du prorata, le montant à reverser
aux ayants droit de M. D serait ainsi de 319
182,29 € et de 13
614,87 € à M. M, hors intérêts
éventuels hors intérêts et éventuels frais d’assiette et de recouvrement
. »,
par ces sommes le
préfet entend les sommes visées par les titres de recettes mentionnées par les jugements ;
CONSIDERANT
que les documents transmis par le préfet du Var
à l’appui de sa demande
destinés à justifier et chiffrer la demande paraissent globalement insuffisants et ne permettent
pas de reconstituer les sommes de 319
182,29 € et 13
614,87 €
qui y sont mentionnées
; qu’en
particulier, les sommes mentionnées dans le tableau confectionné par la DDFIP du Var sur
lequel le préfet se fonde pour demander son avis à la chambre
d’une part
ne correspondent pas
aux demandes de Maître Houillot,
et d’autre part
ne sont pas fiables ; la chambre a ainsi relevé
plusieurs erreurs de calcul et des imprécisions ; que ces erreurs tiennent notamment à la
conversion en euros des titres initialement émis en francs par la commune de Sanary-sur-Mer
en 2000 et en 2001 ; qu
’en outr
e le montant retranscrit dans ledit tableau correspondant au titre
n° 518/2004 ne correspond pas au montant du titre réellement émis ;
CONSIDERANT
que le tableau susmentionné
fait également mention de frais d’assiette et de
recouvrement pour des titres émis par la commune ; que ces frais
applicables par l’Etat,
ne sont
pas applicables au titres émis par la commune de Sanary-sur-Mer ;
CONSIDERANT
par ailleurs que le titre n° 84/2011 émis par la DDTM sur lequel le préfet se
fonde pour motiver sa saisine n’est pas visé par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix
-en-Provence
du 13 décembre 2016 ; que d
es titres émis par la commune à l’encontre de M. M
figurant dans
le tableau ne sont pas visés par l
’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix
-en-Provence du 24 janvier
2017 ;
CONSIDERANT
ainsi que les éléments dont dispose la chambre ne lui permettent pas de
déterminer avec certitude le montant des sommes qui seraient à inscrire au budget de la
commune ;
CONSIDERANT
qu’au vu de l’ensemble des éléments mentionnés,
la saisine ne parait pas
suffisamment chiffrée
au sens de l’article R.
1612-32 précité ;
CONSIDERANT
que dans ces conditions,
il y a lieu de déclarer la saisine irrecevable ;
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PAR CES MOTIFS :
Article 1
er
:
DECLARE
irrecevable la saisine du préfet du Var compte tenu des nombreuses
incertitudes concernant son chiffrage ;
Article 2 :
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet du Var, au maire de la commune de
Sanary-sur-Mer et, pour information, au comptable public de la commune de
Sanary-sur-Mer ;
Article 3 :
RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 du
code général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-
Côte d’Azur
, le 21 février
2019.
Présents : M. Daniel Gruntz, président de section, présidant la séance, M. Jean-
François Grouillet, premier conseiller, M. Guillaume Hermitte, conseiller rapporteur.
Le président de la troisième section,
président de séance
Daniel GRUNTZ
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être
attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.